Avis CNCDP 2009-03
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)
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En l’absence d’information sur les points contestés, la Commission se propose de développer une réflexion sur les éléments du Code qui peuvent guider la démarche de recherche d’un étudiant en psychologie et des enseignants qui l’encadrent, et notamment :
Le respect de la personne participant à une rechercheConcernant le recrutement d’une population de recherche, que les sujets soient psychologues ou non, les indications du code sont claires, dès l’énoncé des principes généraux, avec deux exigences pour le psychologue :
Titre I-1 : Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationales, européennes et internationales sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes, en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. L’article 9 précise les conditions d’un consentement libre et éclairé, à savoir la nécessité d’informer les sujets préalablement à toute intervention psychologique : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche, ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs, et des limites de son intervention. Comme le souligne cet article, une recherche est une intervention psychologique. Le consentement libre et éclairé des personnes susceptibles d’accepter de participer à une recherche nécessite qu’elles soient préalablement informées des objectifs de la recherche, des modalités de recueil des données et des garanties concernant l’anonymat de leur traitement. La possibilité devrait également être offerte aux participants d’une recherche d’avoir communication des résultats globaux, s’ils le souhaitent. La garantie de la qualité scientifique d’une recherche en psychologieLe code de déontologie porte sur l’exercice de la psychologie, sur la conduite des psychologues vis-à-vis des personnes, et non sur les pratiques professionnelles elles-mêmes. Il rappelle sur ce point la responsabilité et l’autonomie technique du psychologue : Titre I-3 . Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux principes du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. La constitution d’une population de recherche et la présentation d’un questionnaire par le canal de sites informatiques posent un certain nombre de problèmes méthodologiques (validation de la profession des sujets, biais de recrutement des répondants, problèmes éventuels de compréhension de la consigne, etc.) qui doivent naturellement être pris en compte par le chercheur. Or la méthodologie d’un travail de recherche (choix d’un recueil de données par questionnaire, entretien, observation, etc.) ne relève pas stricto sensu de la déontologie. Ce qui toutefois en relève pleinement, c’est la responsabilité du psychologue quant à la qualité scientifique de sa démarche de recherche : Titre I-5 . Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. Les obligations légales en matière d’archivage et de conservation des données psychologiquesOn peut supposer que c’est l’utilisation du support informatique pour contacter des sujets pour une recherche qui a pu susciter des réserves chez certains psychologues. Le code rappelle le cadre de la loi générale et fait obligation au psychologue de garantir l’anonymat des participants à une recherche en supprimant des données les éléments qui permettraient de les identifier. Article 20. Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives.
L’encadrement déontologique des travaux d’étudiants en psychologieUn chapitre spécial du code de déontologie porte sur la formation des futurs psychologues. C’est ce qui est illustré ici, puisque la demande adressée à la commission est une démarche à laquelle s’associe l’enseignant qui encadre son travail. Article 32. Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement (prudence, vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve). Cela sous-entend donc que le Code de déontologie des psychologues soit bien connu par tous les enseignants en psychologie d’une part, transmis et enseigné à tous les étudiants de psychologie d’autre part. Tout travail de recherche doit intégrer une réflexion déontologique, avant même sa mise en œuvre, dès la conception du projet.
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-3, I-5, articles 9, 20, 31, 32 |
Avis CNCDP 2005-03
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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Le Code de Déontologie des Psychologues ne précise pas dans les différents articles qui évoquent le consentement si l’autorisation demandée avant toute intervention doit être une autorisation écrite mais les principes qui en exigent l’application sont clairs .
PARIS, le 28 mai 2005 |
Avis CNCDP 2005-06
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
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La Commission rappelle qu’il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur la véracité des faits et propos qui lui sont rapportés. La commission donnera un avis sur le rapport d’enquête sociale puisqu’il s’agit d’un document établi par la psychologue, et cela au regard du code de déontologie des psychologues. La commission traitera les points suivants
1) la mission de la psychologue 2) les conditions d’exercice 3) La responsabilité professionnelle de la psychologue
PARIS, le 25 juin 2005 |
Avis CNCDP 1997-23
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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– Sur la qualification des psychologues et la détermination de leur intervention L’article 1 (Titre II) du Code rappelle les conditions sous lesquelles les psychologues peuvent porter leur titre Article1 : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au JO du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. » ConclusionLa CNCDP est une commission consultative qui ne peut ni se livrer à une enquête ni sanctionner une pratique, mais l’usager est en droit de demander à un praticien de justifier de son titre de psychologue. |
Avis CNCDP 1997-21
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Enseignement de la psychologie
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1- La constitution des jurys de sélection à l’entrée des DESS, comme celle des jurys d’examen, relève exclusivement des instances universitaires, auxquelles les demandeurs ont eu raison de s’adresser. |
Avis CNCDP 1997-17
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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1 – Le requérant soulève un certain nombre de questions qui ne relèvent pas des missions de la CNCDP, telles qu’elles sont exposées dans le préambule ci-dessus. ConclusionLa CNCDP ne peut que rappeler la responsabilité du psychologue quant à son exercice. S’il juge les interventions qu’on lui propose contraires à sa déontologie, il est en droit de faire jouer la clause de conscience. |
Avis CNCDP 1997-16
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Enseignement de la psychologie
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1/ Sur la conception des stages C’est au regard de l’article 35 (Titre III du Code de Déontologie) que la CNCDP peut donner un avis sur les modalités de suivi et de validation des stages « La validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale se fait selon des modalités officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées à l’Université, sur les capacités critiques et d’auto-évaluation des candidats, et elle requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques des psychologues. » ConclusionLa participation des maîtres de stage à la formation des futurs psychologues requiert le respect de leur domaine de responsabilité, de leurs appréciations, donc de leur indépendance professionnelle. |
Avis CNCDP 1997-12
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
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Ainsi qu’elle l’énonce dans son préambule, la CNCDP rappelle que cet avis ne peut concerner que l’exercice professionnel des psychologues et ne s’autorise pas à porter de jugement ou avis sur les pratiques d’autres professions. Il revient donc au demandeur de s’assurer que les personnes mises en cause possèdent bien le titre de psychologue. ConclusionLa CNCDP répond au demandeur que tout salarié ayant passé une évaluation psychologique – c’est à dire effectuée par un psychologue – est en droit d’en demander les résultats qui doivent lui être communiqués par le psychologue sous la forme que celui-ci juge adaptée. |
Avis CNCDP 1997-11
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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La demande portant sur deux citations, dont on ignore si elles se rapportent à des paroles ou à un écrit de psychologue, l’avis qui suit se réfère à des points généraux de la pratique des psychologues et non à une situation particulière. Conclusion– Il est cliniquement possible à un psychologue compétent de déceler des troubles du comportement et de l’humeur, dans la mesure où ils peuvent, de diverses façons, se donner à apprécier dans la situation clinique de l’entretien. |
Avis CNCDP 1997-10
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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La CNCDP rappelle qu’elle a pour mission d’émettre des avis relatifs au Code de Déontologie des Psychologues. Ses avis concernent les seuls psychologues et leurs missions. Dans le cas présenté, la requérante devrait s’assurer que le psychanalyste en question est bien psychologue. Elle peut, pour ce faire, être aidée par les organisations professionnelles et syndicales signataires du Code de Déontologie, qu’elle trouvera en annexe. |