Avis CNCDP 1998-04

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Directeur d’établissement, Président Association, Insp. E.N.)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)
– Respect de la loi commune
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Probité
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)

L’avis se limitera donc à l’étude de la première question.
La CNCDP rappelle que le psychologue n’échappe pas à la loi commune pour toute infraction, et que le Code de Déontologie des Psychologues énonce des principes qu’il se doit de respecter.
Le Code s’appuie, dans son Préambule,sur le « respect de la personne humaine dans sa dimension psychique [qui] est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » La finalité du Code « est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie. »
Les Principes généraux, titre I, complètent les devoirs du psychologue, notamment par les exigences du respect des droits des personnes (I-I), de la responsabilité (I-2) et de la probité (I-4).
La situation exposée par le demandeur s’analyse au regard de – l’article 7 (Titre II) qui rappelle les conditions dans lesquelles le psychologue accepte les missions qui lui sont confiées : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur. »;
– et de l’article11quirégit les relations entre psychologues et patients : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. »

Conclusion

La conduite décrite constituerait de la part d’un psychologue un manquement grave au Code de Déontologie des Psychologues.

Fait à Paris, le 24 juin 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-03

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Signalement
– Respect de la loi commune
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)

– La CNCDP n’a pas qualité pour recevoir personnellement les demandeurs.
– Il n’est pas dans sa mission de se prononcer sur des recours éventuels, les requérants restant seuls juges de leurs démarches.
– En matière de signalement aux autorités judiciaires effectué par un psychologue, la CNCDP rappelle les principes généraux auxquels tout psychologue doit se conformer 1 – Le psychologue est tenu de respecter les législations nationales et internationales concernant les droits fondamentaux des personnes ainsi que leur dignité (Titre I. 1/ respect des droits de la personne).
2 – Ses responsabilités sont juridiques (soumission à la loi commune) et professionnelles (conformité aux règles du Code, responsabilité de ses avis professionnels) comme le stipule le Titre I.3/.
3 – L’article 13 (Titre II) précise l’exigence pour tout psychologue de refuser quelque acte illégal que ce soit, de même que la possibilité de prendre conseil auprès d’experts « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes.
Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »
4 – Le fait que le psychologue soit lié par un contrat dans son exercice professionnel, ne modifie aucunement ses devoirs. Il se réfère à son Code de Déontologie dans ses liens professionnels (article 8).

Conclusion

La requérante s’est conformée strictement aux exigences du Code de Déontologie des psychologues concernant le respect des obligations de la loi commune à propos du signalement de l’existence d’un danger. Elle a pris soin de se faire conseiller par des experts dans sa décision et a évalué en conscience la conduite à tenir. Elle est donc irréprochable sur le plan déontologique.

Fait à Paris, le 4 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-02

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Procédure judiciaire entre psycho et patient/ tiers/ professionnel non psy

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

A. Quant à la question d’intervenir auprès de la psychologue
Rappelons que le Code de Déontologie s’adresse aux seuls psychologues porteurs du titre de psychologue tel qu’il est défini par la loi n°85 772 du 25 juillet 1985, publiée au JO du 26 juillet 1985.
Article 1 « Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi ».
L’association est donc en droit et même en devoir de s’assurer que la psychologue-psychothérapeute incriminée répond bien aux conditions de titre. Dans le cas contraire, elle serait dans la situation de déposer une plainte, car : article 1 « Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites ».
La CNCDP rappelle d’autre part, qu’il est fait exigence aux signataires du présent Code de le faire respecter. Elle confirme au demandeur sa capacité à faire connaître la déontologie de la profession car Préambule « Les organisations professionnelles, signataires du présent Code, s’emploient à le faire connaître et respecter « . En effet « la finalité (du présent Code) est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie ».
L’association paraît en outre fondée à s’adresser à la psychologue incriminée en se référant à l’article 22 qui fait devoir au psychologue de « respecter les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du Code ; (ce qui) n’exclut pas la critique fondée ». L’association peut aussi faire référence aux Principes généraux du Code qui précisent Titre I pt. 5 « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »
C’est à la lumière de ces articles que la responsabilité de la psychologue en question peut et doit être interrogée car tout psychologue répond, bien sur,
Titre I pt. 3 « personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels ».
B. La psychologue a-t-elle respecté le code de déontologie ?
1. Dans le cas où les pratiques évoquées seraient avérées, nous pouvons dire qu’elles révèlent une méconnaissance de l’obligation faite au psychologue, dans les Principes Généraux du Code, de respecter le Titre I pt. 1 « droits fondamentaux des personnes et spécialement leur dignité et leur liberté« .
Il y a, par exemple, manquement au respect dû aux personnes quand la psychologue intervient directement dans la vie du patient, alors même que le Code nous rappelle que Article 11 « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui« .
et que
Article 19 « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et de ses interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence« .
2. Les documents produits font état plus spécifiquement de pratiques qui ont à voir avec le secret professionnel, tel qu’énoncé dans l’article suivant Article 12 « Le psychologue présente ses conclusions de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ».
Organiser des confrontations entre plusieurs personnes dont chacune serait son patient, donner à des tiers des informations sur le contenu des séances ou l’état de ses patients, intervenir directement dans la vie de ses patients, peuvent représenter autant de manquements à ce principe fondamental qui dit que « tout psychologue doit préserver la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel » (Titre I ), ce qui ne paraît pas le cas dans la situation présente.

Conclusion

L’association interpellée est une association professionnelle de psychologues. Sa responsabilité est de veiller à ce que les professionnels respectent le Code de Déontologie et de participer à la protection du public.
L’association à laquelle s’adresse la requérante est donc fondée à interroger les pratiques de la psychologue en cause au regard du respect dû aux personnes et du respect du secret professionnel.

Fait à Paris, le 3 juin 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-26

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Utilisation de tests

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Spécificité professionnelle

S’il n’appartient pas à la CNCDP, qui ne s’adresse qu’aux psychologues, de reprendre à son compte, la réaction personnelle du demandeur, elle peut apporter des éléments de réponse aux deux questions retenues.
1. En matière de passation de tests
L’utilisation de tests psychologiques par des non-psychologues n’est pas réglementée, car la législation concerne seulement l’usage du titre de psychologue, mais non la nature des interventions.
Ainsi, le Code ne précise pas que la passation de tests psychologiques soit du ressort exclusif des psychologues, ni même qu’elle soit spécifique à la pratique des psychologues.
Par contre, le Code énonce un certain nombre d’exigences Article 32 « Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement (prudence, vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve)… »
Article 17 « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ». 
Ces exigences nous permettent d’affirmer que la personne qui utiliserait des tests psychologiques sans réelle connaissance de ces tests, dans leur maniement comme dans leur interprétation, donc sans formation psychologique adéquate, serait dans l’impossibilité d’en faire une application rigoureuse et d’utiliser les résultats dans « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique »(cf. Préambule).
Ce qui est une autre façon de dire que les tests psychologiques relèvent déontologiquement d’une application par les psychologues, faute de quoi, la protection des personnes n’est pas garantie.
2. En matière de protection du public ou des usagers
La Commission rappelle que, selon le Préambule, « la finalité du Code est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie ».
Consciente du mésusage qui peut être fait de ses outils et de ses méthodes, la profession se fait un devoir d’informer le public des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques. Les termes des articles 25 et 26 confirment que
Article 25 « il (le psychologue) a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public. »
Article 26 « (le psychologue) informe (le public) des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques. »
C’est ainsi que, dans les circonstances relatées plus haut, le psychologue a été fondé à intervenir.
La Commission rappelle aussi que, selon le Titre II article 1 « L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue« .
Ce qui est déjà un gage de compétences, lesquelles sont issues de Titre II article 2 « connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises ».
Ce qui suppose que la pratique de la psychologie requiert un haut niveau de formation et que chaque psychologue reconnaît les limites de son champ d’intervention.
Pour toutes ces raisons, Titre II article 6 « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels ».

Conclusion

Il est essentiel de protéger le public contre des informations erronées ou contre un mauvais usage de la psychologie.
Par ailleurs, la pratique des tests psychologiques requiert suffisamment de précautions (sensibilisation aux problématiques et aux qualités scientifiques des tests, formation à la technique de passation, prudence dans les évaluations et interprétations) pour que nous puissions affirmer que seules des personnes suffisamment formées à la manipulation du matériel, mais surtout à la compréhension des réalités psychiques, puissent en faire usage. C’est l’objet de la formation des psychologues qui peuvent, en outre, se réclamer, depuis 1985, du titre, officiellement reconnu, de psychologue.

Fait à Paris, le 2 juin 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-19

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Procédure judiciaire entre un psychologue et son employeur

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Discernement

La commission examinera successivement les deux questions posées : l’attitude interventionniste, et le secret.
Concernant le premier point Si l’on peut comprendre qu’un psychologue n’adopte pas un rôle d’intervention normative, tout psychologue, soucieux de respecter le Code de Déontologie se doit de définir un cadre clair avant tonte intervention, en agissant avec prudence pour éviter les mauvaises surprises. Il peut faire référence aux principes généraux du titre I, et en particulier aux principes 3/ (responsabilité), 5/ (qualité scientifique) et 6/ (respect du but assigné).
3/ : [..] « le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu ‘il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
5/ : « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction […]. »
6/ : « […] Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné le psychologue doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »
A propos du secret L’article 1 du titre I est sans ambiguïté sur ce point : « […] le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. »
Et l’article 12 duchapitre 2 titre II ajoute : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel […]. »

Conclusion

Le psychologue dispose d’une grande liberté dans le choix et l’application des méthodes et techniques qu’il met en oeuvre, mais en contrepartie, il porte une grande responsabilité et il répond personnellement de ses choix et des conséquences de ses actions. Tout psychologue se doit donc de mesurer les risques éventuels encourus, ce qui doit le conduire à faire preuve de prudence et de rigueur dans sa conduite professionnelle. Concernant le secret, tout psychologue doit s’attacher à respecter et à faire respecter le secret professionnel en apportant les précisions permettant à tous les personnels impliqués dans un processus thérapeutique ou éducatif de comprendre l’absolue nécessité de préserver ce secret.

Fait à Paris le 28 novembre 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-08

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Abus de pouvoir (Relations d’ordre privé avec un patient)

Devant la gravité des faits relatés, la CNCDP rappelle que sa mission est uniquement de donner des avis concernant la déontologie des psychologues ; aussi lui est-il impossible d’intervenir sur les agissements des personnes, mais les requérants peuvent conduire les actions nécessaires auprès des organismes syndicaux et judiciaires.
Le Code de Déontologie des psychologues stipule que l’action du psychologue est fondée sur « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique » (préambule du Code de Déontologie). Ainsi, le psychologue respecte les droits des personnes, spécialement leur dignité et leur liberté (Titre I,1/).
Le psychologue répond personnellement du choix et conséquences directes de ses actions (Titre I, 3/). Sa mission fondamentale est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique (Titre II, article 3).
Aussi, le psychologue ne doit ni entretenir des relations personnelles avec ses patients, ni user de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui (Titre II, article 11) de quelque manière que ce soit (relations personnelles, pressions financières, etc.).

Conclusion

La CNCDP estime que les pratiques du psychologue telles qu’elles sont rapportées par la requérante dérogent gravement au Code de déontologie des psychologues.

Fait à Paris, le 5 juillet 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-07

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Signalement

La Commission a été extrêmement sensible aux aspects très douloureux de cette affaire. A la lumière des documents fournis, elle peut se prononcer sur trois points – Sur la question du secret professionnel et de la confidentialité des entretiens.
– Sur le témoignage de la psychologue.
– Sur le non-signalement d’enfant maltraité.

1. La question du secret professionnel et de la confidentialité des entretiens
Quand, selon le rapport d’expertise,  » la psychologue a aimablement accepté de (nous) fournir quelques renseignement au sujet de l’enfant et de sa famille « , la CNCDP considère que la psychologue a effectué un manquement au Titre 1.1 qui stipule que le psychologue :  » préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel « .

2. Le témoignage de la psychologue
La psychologue, dans la mesure où elle n’avait pas examiné elle-même le père, est alors dans le non-respect de l’article 9 et de l’article 19, quand elle donne ses témoignages dans l’enquête sociale et dans l’expertise et quand elle donne alors son avis sur le comportement du père en reprenant à son compte les dires de la mère de l’enfant ; en effet l’article 9 stipule :  » Son évaluation (du psychologue) ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même «  et l’article 19 :  » Il (le psychologue) ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. « 

3. Le non-signalement d’enfant maltraité
La psychologue, en répondant au père qui lui rappelait que son ex-épouse avaitété condamnée pour avoir maltraité sa fille, lui aurait fait remarquer que ce n’était pas sa fille à lui. Le père aurait, par ailleurs, plusieurs fois dénoncé dans son bureau les mauvais traitements que la mère aurait fait subir à sa propre fille puis à son fils. S’il s’avérait que la psychologue, n’accordant aucune importance aux dires du père, n’avait fait aucune démarche en vue de la protection des enfants, elle aurait pris le risque, condamnable, de manquer à l’article 13 du Code qui stipule :  » Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation (au psychologue) de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. « . Aucun élément ne permet, en fait, à la Commission de savoir si la situation de ces enfants avait déjà fait l’objet d’un signalement.

Conclusion

En s’en tenant aux seuls éléments apportés dans ce dossier, la Commission considère que la psychologue n’a pas manifesté la prudence et la rigueur requises dans ses rencontres avec les différents membres de la famille et dans les deux témoignages qu’elle a été amenée à donner, au risque d’enfreindre les règles du secret professionnel et l’obligation où elle se serait trouvée de signaler aux autorités des enfants en danger.

Fait à Paris, le 25 septembre 1999. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-05

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle
– Respect de la loi commune
– Abus de pouvoir (Relations d’ordre privé avec un patient)

Devant la gravité des faits relatés, la CNCDP rappelle que sa mission est uniquement de donner des avis concernant la déontologie des psychologues ; aussi lui est-il impossible d’intervenir sur les agissements des personnes, mais les requérants peuvent conduire les actions nécessaires auprès des organismes syndicaux et judiciaires.
Au point de vue déontologique, l’action du psychologue est fondée sur « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique » (préambule du Code de Déontologie). Ainsi, le psychologue se réfère aux législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits des personnes, spécialement sur le respect de leur dignité et de leur liberté (Titre I, 1/).
« Le psychologue s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code, s’il décide des méthodes et techniques, il répond personnellement du choix et conséquences directes de ses actions » (Titre I, 3/). « Aussi ses modes d’intervention doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction » (Titre I, 5/).
Parce que la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique (Titre II, article 3) « le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui » (Titre II, article 11) de quelque manière que ce soit (relations personnelles, pressions financières, etc.).
De même, il ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune (Titre II, article 13).

Conclusion

La CNCDP estime que les pratiques du psychologue telles qu’elles sont rapportées par la requérante dérogent gravement au Code de déontologie des psychologues.

Fait à Paris, le 5 juillet 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-04

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Probité
– Abus de pouvoir (Relations d’ordre privé avec un patient)

Devant les faits relatés, la CNCDP tient à rappeler les principes généraux du Code de Déontologie des psychologues (Respect de la personne, Responsabilité et Probité) auxquels le psychologue doit se référer et qui semblent ne pas avoir été respectés dans la situation rapportée.
En effet le psychologue « réfère son exercice aux principes édictés par les législation nationale, européenne et internationale sur le respect des droits des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection » (Principes généraux, Respect des droits de la personne).
« Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels » (Principes généraux, Responsabilité)
« Il a le devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques (…) » (Principes généraux, Probité)
Ce psychologue, en entretenant des relations personnelles avec ses patients contrevient aux prescriptions de l’article il qui précise que « le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui (…). Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait personnellement lié. »
En conclusion, la CNCDP estime que les pratiques du psychologue rapportées par la requérante dérogent gravement au code de déontologie des psychologues.

Fait à Paris, le 3 juillet 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-03

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Consentement éclairé
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

Comme le rappelle le Préambule au présent avis, la CNCDP ne peut se prononcer que si la personne incriminée est effectivement psychologue. Son avis ne peut donc être pris en considération que sous la réserve expresse que la personne qui se dit psychologue le soit réellement.
La Commission a lu les différents documents de ce dossier avec la plus grande attention, ce qui lui permet de se prononcer sur trois points – Les conditions d’arrêt de la psychothérapie.
– Le risque de violation du secret professionnel.
– Les pratiques que l’on pourrait qualifier de sectaires.
1. Les conditions d’arrêt de la psychothérapie
Le psychologue, en prévenant sa patiente plusieurs semaines à l’avance de son prochain départ, a pris les « mesures appropriées » à cette situation, mesures que recommande le Code dans son article 16 « dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention ».
2. Le risque de violation du secret professionnel
Les articles 9 et 15 font obligation au psychologue « de s’assurer du consentement de ceux qui le consultent » et de « disposer de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel ». L’une et l’autre exigences paraissent, ici, remplies, aux dires de la requérante.
En outre, rien de ce qu’avance la requérante ne nous permet de penser que le psychologue a effectué quelque manquement au Titre I-1 qui stipule que le psychologue « préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel ».
3. Les pratiques que l’on pourrait qualifier de sectaires
Selon les dires de la requérante, le psychologue paraît avoir assumé sa responsabilité professionnelle telle qu’elle est définie dans le Titre I-3 : « Le psychologue s’attache à ce que ses interventions professionnelles se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre ».
Nous ne relevons pas, non plus, d’éléments qui permettent de dire que « le psychologue » aurait contrevenu à l’article 11 et « aurait usé de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui ».

Conclusion

Les éléments apportés la requérante, référés au Code de Déontologie, ne nous permettent pas de parler de violation du secret professionnel ou de caractériser les pratiques thérapeutiques comme assimilables à celles d’une secte.

Fait à Paris, le 3 juillet 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente