Avis CNCDP 2000-20

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur Judiciaire)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Entretien

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions)
– Consentement éclairé
– Responsabilité professionnelle
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Information sur la démarche professionnelle
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

1. Concernant l’éventuelle réponse de la psychologue aux questions de l’avocat
Il ne s’agit pas, dans ce cas, de parler d’être « habilitée » à répondre à un avocat, car la notion d’habilitation se rapporte à des procédures réglementaires. Il convient plutôt de parler de compatibilité avec la mission et le contexte d’intervention du psychologue.
La requérante ne précise pas le cadre de son intervention auprès du détenu. Or, il s’agit en l’espèce d’une information importante qui est déterminante pour la réponse à la question soulevée par la requérante L’article 4 du Code de déontologie, dit en effet que « Le psychologue peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme (…) l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie (…) ».
La psychologue peut répondre à la demande de l’avocat qu’elle n’est pas, dans sa fonction en maison d’arrêt, en situation d’expertise judiciaire – situation où le Code, dans l’article 9, prévoit explicitement que le psychologue « traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée ».
Si les rencontres de la psychologue avec le détenu s’inscrivent dans le cadre d’une évaluation, celui-ci a été informé avant toute intervention, comme l’article 9 du Code le prescrit, « des modalités, des objectifs et des limites de son intervention » et a donc donné son consentement. Le respect du secret professionnel qui est du ressort du psychologue en tant que « seul responsable de ses conclusions » (article 12 du Code) portera sur la forme et la nature des informations divulguées par la psychologue.
Enfin, si le contact avec le détenu s’inscrit dans le cadre d’une mission de soutien psychologique, il est formellement indiqué de se conformer aux principes de confidentialité et de neutralité qui, comme elle en a fait état dans son courrier, doivent guider toute relation d’ordre clinique et ne souffrent aucune exception.
2.En ce qui concerne la question du secret professionnel
La commission rappelle que le Code de déontologie des psychologues énonce dans le Titre I-1 que « le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel ».
Ce principe doit être respecté dans toutes ses interventions pour se conformer à l’article 3 du Code qui rappelle que « la mission fondamentale du psychologue est de respecter et faire respecter la personne dans sa dimension psychique ».
La Commission indique à la requérante l’article 8 du Code de Déontologie qui indique que « le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et, en particulier ses obligations concernant le secret professionnel ».

Conclusion

La Commission considère que la requérante a dans le Code de Déontologie tous les éléments qui lui permettent d’argumenter un refus de répondre aux demandes de renseignements formulées par cet avocat.

Fait à Paris, le 18 novembre 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-19

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Usage abusif de la psychologie
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Titre de psychologue
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne
– Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)
– Respect de la loi commune

La Commission retient de ces demandes plurielles la question de ce qui peut être considéré comme une faute professionnelle, c’est-à-dire comme non conforme aux exigences du Code de déontologie auquel sont soumis les psychologues en situation de psychothérapie.
La Commission n’est pas compétente pour donner des renseignements concernant les voies de recours judiciaire possibles dans une telle situation.
De la même façon, il n’entre pas dans ses attributions de donner des informations sur les spécialisations en sexologie et équithérapie.
Par contre, la Commission confirme l’existence d’une charte déontologique constituée par le Code de Déontologie signé en 1996 (cf. document joint). Elle réaffirme comme indiqué dans le préambule du Code que la « finalité du Code de déontologie des psychologues est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et de techniques se réclamant abusivement de la psychologie« .
La commission rappelle aussi que son avis ne s’applique que dans la mesure où le psychothérapeute en question est effectivement psychologue. Pour s’en assurer, il appartient au demandeur de se faire aider par les organisations professionnelles et syndicales signataires du Code de Déontologie, dont il trouvera la liste en annexe.
Ce qui peut être considéré comme des fautes professionnelles dans une psychothérapie exercée par un psychologue Le préambule, cité plus haut, rappelle que « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues« .
En effet, le titre I-1 fait exigence au psychologue de respecter la vie privée de son patient ou de l’usager qui s’adresse à lui : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».
Il ne saurait être question, pour un psychologue, d’avoir, dans le cadre de son travail (de thérapie ou d’évaluation) des comportements qui auraient des effets d’intrusion ou de harcèlement car, selon l’article 11 « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui ».
Enfin, il ne saurait être question d’abus sexuels ou autres manipulations entre un psychologue et un patient ; en effet, selon l’article 3 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus (…) ».
De plus, le psychologue est soumis à la loi, article 13 : « il ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal (donc a fortiori le commettre) et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune ».

Conclusion

La Commission affirme clairement qu’un psychologue qui se permettrait des comportements aussi graves que ceux évoqués dans le document reçu, serait totalement en contradiction avec les exigences du Code de Déontologie.

Fait à Paris, le 18 novembre 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-13

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Document audiovisuel

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Données psychologiques non élaborées (protocole de test, QI))
– Autonomie professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)

La CNCDP n’a pas compétence pour traiter les questions de la requérante sur le plan juridique, mais elle peut cependant rappeler les principes applicables au regard du Code de déontologie des psychologues. C’est pourquoi la commission retiendra trois thèmes 1- l’accord préalable des personnes concernées ;
2- la comparaison de la réalisation d’un film vidéo avec la prise de notes ;
3- le statut d’un document vidéo.
L’accord préalable Le Psychologue « n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées » (Principes généraux, 1/). Il en découle l’obligation, pour le psychologue, de demander l’accord préalable des personnes filmées. De plus, l’article 9 (Titre II) précise : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention […]. »
Ensuite, le psychologue doit tenir compte du respect du but assigné (Principe 6/) « Les dispositifs mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »
La comparaison Concernant la comparaison entre film vidéo et prise de notes, les documents filmés et les prises de notes peuvent tous les deux être considérés comme des données brutes. Mais, de toutes façons, les psychologues doivent examiner dans quelles conditions institutionnelles sont obtenus ces documents et faire respecter l’article 8 du Code qui stipule : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions[…] », ainsi que le Titre I – 3/ qui traite de la responsabilité du psychologue.
Le statut du document vidéo Il appartient à l’équipe de réalisation de définir le statut de cedocument, son archivage éventuel et son accès. La commission ne peut que souligner l’indispensable prudence dont doit faire preuve le psychologue engagé dans ce type d’activité.
La commission s’interroge et interroge la psychologue qui est la requérante, sur l’usage, l’exploitation et l’archivage de ces documents filmés. Pour ces questions, la psychologue devra se référer au Titre I – 6/sur le respect du but assigné, ainsi qu’à l’article 20, et éventuellement à l’article 31 (Titre III) au cas où il s’agirait d’un travail en direction d’étudiants.
Article 20 : « […] [le psychologue] recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat […]. »

Fait à Paris, le 16 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-12

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Autre)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Utilisation de tests

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Autonomie professionnelle
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la loi commune
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La commission rappelle que la pratique des tests requiert un haut niveau de formation : « le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui » (Titre I-2). « Les modes d’intervention du psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction » (Titre I-5). La formation de haut niveau des psychologues est donc la seule à garantir une réelle compétence dans l’approche et l’utilisation de tests psychologiques et leur interprétation.
La qualité métrologique des outils est garantie « les techniques utilisées par le psychologue pour l’évaluation, à des fins directes de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées » (article 18). La construction des outils et techniques et leur validation scientifique prennent en compte les caractéristiques du sexe, de l’âge, etc.
Quant aux résultats des tests, le « psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus… » (article 19) et ceci quelles que soient les conditions de passation des tests. La responsabilité professionnelle du psychologue implique « qu’il décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre » (Titre I-3). « Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et des moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent » (article 15). Il lui revient donc de juger pour chaque situation particulière de l’adéquation entre les outils qu’il utilise, le contexte d’utilisation et les caractéristiques de la personne concernée par l’examen.
La commission rappelle que même dans le cadre d’une « commande », « la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître la personne dans sa dimension psychique » (article 3). « Son exercice se réfère aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées… » (Titre I-1). Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, il « doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent en être faites par des tiers » (Titre I-6). Le fait pour un psychologue d’être lié par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, » ne modifie pas ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions …. » (article 8). A ce titre, il est seul responsable de ses conclusions, « et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs (…) » (article 12). « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit » (Titre I-7). En ce sens, une commande qui serait formulée de manière orientée à un psychologue ne doit pas altérer l’indépendance de son évaluation.

Fait à Paris, le 16 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-11

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un adolescent

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Accès libre au psychologue

Bien que la situation de mineur implique nécessairement l’existence de responsables légaux de ce mineur desquels « le psychologue requiert leur consentement éclairé en tant que détenteurs de l’autorité parentale « (article 10, Titre I), la CNCDP insiste sur le fait que « le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs » même si le même article (article 10) précise que « son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. »
Ainsi, conformément au principe selon lequel « toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue » (Titre I – I/), quand un mineur consulte de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers non-détenteur de l’autorité parentale (question n° 1), le psychologue doit être en mesure de l’accueillir et de définir avec lui, au cours de ce premier entretien, le cadre et les conditions d’un travail ultérieur (notamment la nécessité d’une autorisation de l’autorité parentale ou de la tutelle.) (article 10).
Dans la logique de ce principe, le psychologue n’a pas à informer de l’initiative personnelle de celui-ci les responsables de l’enfant (question n° 2).
Par contre, il n’est pas souhaitable de commencer un suivi psychologique sans l’accord des responsables du mineur (question n° 3).

Fait à Paris, le 16 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-10

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur Judiciaire)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Témoignage en justice

Questions déontologiques associées :

– Respect de la loi commune
– Consentement éclairé
– Information sur la démarche professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Signalement
– Confraternité entre psychologues

En conformité avec l’Article 13 « le titre (du psychologue) ne le dispense pas de la Loi commune », la psychologue, qui a pris la responsabilité d’un écrit au juge des enfants, qui contenait « des éléments d’analyse de la potentialité du mineur et de sa famille », ne peut se soustraire, sauf raison de santé et/ou d’incapacité, à la demande qui lui est faite par une Cour d’Assises des mineurs d’avoir à témoigner en personne sur le contenu de ce qu’elle a indiqué dans cet écrit.
La psychologue qui est amenée par sa profession à être dépositaire d’informations à caractère secret n’est nullement tenue pour autant de révéler ces informations dans son témoignage, qui ne devrait porter que sur son avis initial.
Cette psychologue ne pourrait être accusée de non-respect du secret professionnel dans ces circonstances, même si elle révélait des éléments nouveaux qui lui seraient apparus, par exemple au cours de rencontres ultérieures du mineur et de sa famille dans le cadre d’une mesure d’aide éducative, pourvu que ceux-ci soient en rapport avec le but visé par son témoignage, soit l’attestation du contenu de son avis initial.
Ceci est d’autant plus vrai qu’elle aura pris soin, comme le lui prescrit l’article 9 du Code de Déontologie de « s’assurer du consentement » de ceux qui ont participé à son évaluation et de les « informer des modalités, des objectifs et des limites de son intervention ». Elle les aura donc informés de la mission qui lui était assignée, du but qu’elle visait, et du fait que le cadre dans lequel elle les rencontrait lui faisait obligation de rendre un avis par écrit au juge des enfants. Les personnes concernées auront eu, comme le leur garantit l’article 12 du Code de Déontologie « un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. »
Dans le cadre du respect du Titre I-6 du Code de Déontologie, elle aura eu le souci de l’utilisation possible de son écrit destiné au juge : « Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ».
Comme le lui indique l’article 12 « le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel. (…) Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers (…) elles ne comportent les éléments qui les fondent que si nécessaire ».
La psychologue conserve la possibilité de faire un signalement, comme le lui indique l’Article 13 du Code de Déontologie, si cela lui permet d’agir « Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance à personne en danger [qui lui] fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes ».
Elle peut cependant s’appuyer sur cet article du Code pour s’abstenir de révéler des informations de nature confidentielle « Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui consulte ou d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger ».
Enfin l’Article 13 lui indique qu’elle peut « éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés ».

Conclusion

La responsabilité professionnelle de la psychologue mise en jeu dans son intervention se prolonge dans un témoignage qui lui fait obligation, non pas de révéler des faits à caractère secret, mais d’attester elle-même auprès du tribunal de la véracité et du sérieux de son avis.

Fait à Paris, le 16 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-08

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Consultation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Consentement éclairé
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)

En réponse au premier point, la Commission répond que le psychologue était en droit de recevoir, lors de la première consultation, un enfant à la demande du père même si la mère n’en était pas informée, ce qui aurait été souhaitable « le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi » (article 10).
Cependant « avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise … » (article 9) et « lorsque la consultation pour des mineurs… est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle » (article 10). Or ici, ni la mère ni l’enfant n’ont donné un accord favorable, ils ont même exprimé leur refus. De ce fait, le psychologue se trouve en opposition avec le Code de déontologie : « le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (…) » ( Titre I-1).
Dans deux courriers, la mère a exprimé son refus, sans jamais obtenir de réponse. Ici le psychologue est à nouveau en contradiction avec le code (Titre I-1 : « Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées ».
Le fait d’avoir reçu en consultation les enfants d’un ancien patient et d’un patient actuel, à la demande de ce dernier, contrevient à l’article 11 du code puisque « le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié ».
Enfin, le fait que le psychologue se soit permis de parler aux enfants d’un de ses anciens clients, en l’occurrence leur mère, ne respecte pas les droits des personnes « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même » (Titre I-1).

Conclusion

Si tout psychologue peut, dans un premier temps, accepter de recevoir un enfant, il doit ensuite s’assurer de son consentement ainsi que de celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle.

Fait à Paris, le 29 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2002-23

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Traitement équitable des parties
– Information sur la démarche professionnelle
– Confraternité entre psychologues
– Autonomie professionnelle
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

En préalable, la Commission rappelle qu’il n’est pas dans ses attributions d’intervenir auprès des personnes mises en cause.

Par ailleurs certaines questions du requérant qui portent sur des points d’ordre technique – ainsi, par exemple, la nécessité de tests et de bilan, l’efficacité des thérapies comportementales sur les phobies d’un certain type– relèvent d’une expertise technique qui n’est pas du ressort de la Commission.

Enfin, la Commission ne peut se prononcer sur un certificat « médical » cité par le requérant, mais sur lequel elle n’a aucun élément lui permettant d’établir l’existence d’un manquement au Code des psychologues, soit sur la forme, soit sur le fond.

La Commission a retenu trois points qui concernent le respect des règles de déontologie par la psychologue :

1) L’absence de rencontre avec le père préalable à la thérapie de l’enfant
2) Les informations données au père
3) L’absence de tests et la responsabilité professionnelle du psychologue.

1) L’absence de rencontre avec le père en préalable à la thérapie de l’enfant

L’article 10 du Code de déontologie des psychologues indique que « Lorsque la consultation pour les mineurs (…) est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale. » Mais par ailleurs ce même article lui recommande de « tenir compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur.»

En ce cas, il se peut que des éléments de la situation particulière de l’enfant aient pu être apprécié par la psychologue, à partir d’éléments dont la Commission ne dispose pas, pour qu’elle assume ce qui est indiqué à l’Article 3 comme sa mission fondamentale : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. ». Si tel est le cas, l’accord du seul parent gardien pouvait éventuellement suffire à assurer à l’enfant une prise en compte de sa personne dans sa dimension psychique, en engageant un soin destiné à lui permettre de surmonter une phobie l’empêchant de visiter son père.
Dans toutes les situations de conflit parental autour d’un enfant, par extension de l’Article 9, la Commission estime que s’applique le principe d’équité. L’Article 9 indique que : « Dans les situations d’expertise judiciaire le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties. » Dans le cas présent, rien, dans les éléments fournis par le requérant, ne permet de considérer que la psychologue, en entreprenant cette thérapie, a pris parti de façon inéquitable.

2) Les informations données au père

Le Code recommande une information par le psychologue sur les méthodes et les objectifs de son intervention (Article 9) et de ses conclusions : « Le psychologue fait état des méthodes et outils sur lesquels il fonde ses conclusions et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel. » (Article 12).

Dans ce cas précis et en nous référant aux affirmations du requérant, on constate que la psychologue n’a vu le père qu’en présence de l’enfant, ce qui atteste de son respect du processus engagé avec cette enfant. Mais cette information donnée en la présence de l’enfant suppose une retenue qui est nécessaire au respect de la vie psychique de l’enfant. La nécessité de cette retenue, adaptée à l’enfant, a peut-être gêné la communication entre le père et la psychologue.

Notons que la psychologue aurait, selon lui, indiqué au père qu’il se pourrait que l’enfant doive être suivi par un autre thérapeute. Ceci est tout à fait conforme à l’Article 23 qui indique que « Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait appel à eux s’il estime qu’ils sont plus à même que lui de répondre à une demande. »

3) La responsabilité professionnelle du psychologue sur les aspects techniques (tests, arrêt de la thérapie)

La Commission rappelle que le psychologue a la libre appréciation des méthodes qu’il juge les plus appropriées et qu’il a l’entière responsabilité de ses choix : « Dans le cadre de ses compétences professionnelles le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. » (Titre I.3).

L’Article 6 précise la nécessité d’une indépendance technique : « Il [le psychologue] fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique.»
a) En n’ayant pas fait passer de tests à l’enfant, la psychologue a exercé sa responsabilité professionnelle d’une manière qui ne contrevient pas au Code de déontologie. En effet on ne peut imposer à un psychologue un bilan qui corresponde exactement aux souhaits du tiers qui en fait la demande, fut-ce le parent de l’enfant concerné.

b) S’agissant de l’arrêt de la thérapie, il est de la responsabilité de la psychologue qui l’a mise en place d’y mettre un terme dans le respect de la personne dans sa dimension psychique.

Enfin, la Commission rappelle au requérant qu’il a la possibilité de demander lui-même un bilan pour sa fille à un praticien de son choix.

Fait à Paris, le 30 Novembre 2002
Pour la CNCDP,
Le Président
Vincent ROGARD

Avis CNCDP 2002-20

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Discernement

La commission limitera son avis aux stricts aspects de la déontologie de la situation rapportée par la requérante. Elle a retenu les points suivants :
1) le respect du but assigné, les modes d’intervention
2) la nature et la qualité des conclusions de la psychologue

1) Le respect du but assigné, les modes d’intervention

Les documents fournis par la requérante ne permettent pas une appréhension claire de la situation, d’autant que les documents ne figurent pas dans leur totalité. Il ressort que la psychologue incriminée par la requérante intervient en dernier (mais est-ce le cas ?), dans le cadre d’une expertise commise par un juge d’instruction pour évaluer les conséquences « de l’agression sexuelle » dont serait victime le fils de la requérante de la part du père (son ex- mari). Les méthodes utilisées par la psychologue sont vivement contestées par la requérante. Cette dernière évoque dans son courrier la «reconstitution » d’une agression sexuelle qu’aurait subi l’enfant. Sollicitée par la requérante qui juge insoutenable cette manière de faire, la psychologue répond « Madame on ne fait jamais faire cela ». En tant que professionnelle, la psychologue engage sa responsabilité telle qu’elle est définie dans le Titre I-3 du Code de déontologie des psychologues : « Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels ». Les pages 8 et 9 de son rapport (document fourni par la requérante) font état d’une « mise en scène » à la demande de la psychologue. Est-ce un acte illégal comme le précise la requérante en faisant référence à l’Article 13 du code de déontologie : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune » . Cet article ne paraît pas adéquat dans cette situation. Pour répondre à la question de la requérante, il ne semble pas qu’il y ait illégalité (il s’agit d’une mise en scène) effectuée pour l’évaluation sollicitée. Le rapport de la psychologue ne parle en aucun cas de danger de l’intégrité de la personne de l’enfant, il ne peut être évoqué de non-assistance : « A aucun moment de ce mime, il n’a montré d’inhibition. Dans les dessins, aucun élément ne vient corroborer la thèse d’attitudes perverses de la part du père (attitudes pédophiles visant à procurer au père un plaisir sexuel) et perçues par l’enfant comme érogénéisantes…..Nous ne relevons aucun indice révélant des abus sur le corps » (extrait du rapport de la psychologue fourni par la requérante). Devant la difficulté majeure d’interprétation, devant la difficulté du sens donné dans des situations ambiguës, la psychologue elle-même oscille entre des réponses contradictoires. Ceci est confirmé par le conseiller d’insertion et de probation qui note que « les renseignements pris, par Mme le juge de l’application des peines de…et par moi-même auprès de la psychologue se sont révélés complètement contradictoires » (extrait du compte-rendu du conseiller d’insertion et probation). Il apparaît que la psychologue en répondant aux motifs de l’intervention qui lui était assignée dans le cadre de l’expertise a fait preuve d’une certaine imprudence car « Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers » Titre I-6. L’intervention d’un autre psychologue (dans quel cadre et dans quel but ?) n’apporte hélas pas d’éclaircissement ; le courrier de la requérante sur ce point précis semble être un mélange des propos du deuxième psychologue et d’elle-même.

2) La nature et la qualité des conclusions de la psychologue

La requérante se plaint d’avoir été maltraitée : « je suis « quasiment hors d’état d’apporter à mon fils une présence maternelle adéquate »». S’il est vrai que « le psychologue est seul responsable de ses conclusions » (Article 12), « le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou de la personnalité des individus notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence » (Article 19). Cette disqualification serait dans le rapport de la psychologue, mais ici, la requérante ne fournit pas de photocopie de ce rapport pour appuyer son argumentation. S’il en était ainsi, il y aurait manquement au Code de déontologie

Dans ce dossier, la CNCDP se trouve elle-même confrontée à ses limites. Comment interpréter de façon objective une situation conflictuelle quand les protagonistes semblent dans un état important de souffrance et que leur seul moyen d’apporter un début de solution est le recours à la justice ? Mais ces limites ne sauraient conduire à une incapacité à faire autrement, ne serait-ce que dans une approche plus approfondie de tous les partenaires afin d’entendre leur mal à être, dans une explicitation des décisions prises ou à prendre.

Cependant, la Commission estime qu’il n’y a pas eu de dérive sur le plan déontologique par rapport à la mission qui avait été confiée à la psychologue, mais qu’il y a eu de la part de la psychologue des maladresses importantes voire des manquements dans la mise en œuvre des méthodes utilisées.

Pour la CNCDP
Fait à Paris, le 30 novembre 2002
Vincent ROGARD,
Président de la CNCDP

Avis CNCDP 2002-19

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Professionnel des équipes institutionnelles)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions)
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Consentement éclairé
– Signalement

S’agissant de l’obtention de la copie du diplôme, la Commission indique à la requérante qu’il n’existe pas encore de liste professionnelle permettant de vérifier si une personne exerçant comme psychologue est bien titulaire du diplôme donnant droit au Titre. Il appartient donc aux usagers de vérifier que les personnes se prétendant psychologue remplissent les conditions prévues par la Loi. Dans ce cas précis, il est de la responsabilité de l’Institution qui l’emploie et lui adresse des patients d’opérer cette vérification.
La Commission statuera sur le dossier en partant de l’hypothèse que l’intervenant a bien le Titre de psychologue. Elle retient deux points sur lesquels les pratiques décrites posent question au regard de la déontologie des psychologues :
1) La distinction des missions
2) Le respect du secret professionnel

1) La distinction des missions :

Selon la requérante, cet intervenant a agi à la fois comme soignant de la mère et de la famille à son cabinet ; comme « intervenant » institutionnel auprès du personnel prenant en charge les enfants de cette femme ; comme « consultant » au service des personnels (dans le débriefing) à son cabinet et enfin comme « consultant » au service de la direction. Il s’agit alors d’une véritable confusion des missions.

Si tel est le cas, le psychologue ne s’est pas mis dans les conditions permettant de distinguer et faire distinguer ses missions, clairement et sans ambiguïté, et en cela, il a failli à l’Article 4 du Code de déontologie des psychologues qui indique que : ‘ Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer ».

2) Le respect du secret professionnel

Le principe du respect du secret professionnel est un des fondements absolus de l’action du psychologue, comme le rappellent de nombreux articles du Code de déontologie. Il correspond au premier principe inscrit dans le Titre I.1 qui indique que : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

Mais l’Article 13 rappelle que dans certains cas, la responsabilité professionnelle doit s’exercer : « Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. »

Dans le cas présent, il est fait état par la requérante de deux manquements au secret professionnel :
– le premier envers une mère d’enfants confiés à l’institution
– le second concernant une éducatrice de l’institution
– En ce qui concerne la mère :

Si le psychologue peut recevoir la mère en « soin individuel » et en même temps l’inclure dans les entretiens familiaux, cela ne le dispense en aucun cas du respect du secret professionnel.

En ne respectant pas le secret sur les confidences reçues en entretien individuel, ce psychologue a manqué aux règles de la déontologie.

S’agissant de la menace de signalement au juge, la Commission ne dispose d’aucun élément pour évaluer si le psychologue s’est conformé aux recommandations de l’Article 13 : «Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes ». En effet, ou bien il a estimé que les enfants étaient en danger, et il s’est alors conformé aux règles de déontologie en prévenant la mère des démarches qu’il allait entreprendre. Ou bien, comme le contenu de la lettre le laisse entendre, il a évoqué cette menace de signalement uniquement en réaction au désir de la patiente de cesser les soins, et il a alors manqué à la déontologie des psychologues.

Faire pression sur un patient pour le contraindre à poursuivre une thérapie qu’il désire arrêter est un non-respect de son consentement prescrit par le Titre I.1 « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. »

-En ce qui concerne l’éducatrice :

La Commission ne dispose pas d’éléments pour évaluer le contexte du « débriefing ». Même si l’intervention était sollicitée par la direction de l’institution et prise en charge par elle, l’Article 8 indique que : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel. »

Ainsi le psychologue, en révélant au directeur ce que l’éducatrice lui avait révélé à son cabinet a contrevenu aux règles de déontologie de la profession, sauf s’il était avéré, ici encore, qu’il y avait nécessité de signalement pour protéger les mineurs. Même en ce cas l’éducatrice devait être associée au processus d’information du directeur.

 

Conclusion

Sur la base des éléments apportés par la requérante, la Commission constate des manquements au Code de déontologie, de la part du psychologue, en matière de confidentialité, de confusion des missions et de respect du libre consentement.

Fait à Paris le 19 Octobre 2002
Pour la C. N .C. D . P.
Le Président,
V. ROGARD