Avis CNCDP 2002-15
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Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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La commission rappelle qu’elle ne statue pas en termes de droit ou de réglementation – aspects qui sont néanmoins présents dans ce dossier – mais émet un avis sur les aspects déontologiques de la pratique des psychologues, sur la base des éléments qui lui ont été fournis. La Commission a retenu quatre points du dossier qui relèvent de la Déontologie : 1. La confidentialité Le Code prévoit explicitement qu’un contrat avec un organisme public – donc en ce cas l’Education Nationale – ne modifie pas pour un psychologue « ses devoirs professionnels et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel » (Art 8). La transmission d’une liste et d’informations nominatives irait à l’encontre du respect du secret professionnel et des engagements pris envers les élèves. En refusant de donner ces informations ces psychologues restent dans le respect de ces engagements et, comme le recommande le Titre I.6, prennent « en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ». 2. Le respect de l’anonymat. La loi du 06/01/1978 concernant l’informatique, les fichiers et les libertés précise que les données recueillies sont traitées dans le respect absolu de l’anonymat ; « ceci rend indispensable la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées » (Article 20). En refusant de donner les informations demandées de façon nominales, la psychologue est dans le respect de cette loi, du Code de déontologie, et préserve aussi la vie privée des personnes. 3. La responsabilité professionnelle du psychologue Le psychologue devrait être mis par l’employeur en mesure d’exercer sa propre responsabilité envers les personnes qui feraient la demande d’une attestation, les parents pouvant s’adresser en leur nom propre au psychologue. En effet, le principe de Responsabilité Professionnelle est établi par le Code : « Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels » (Titre I.7). 4. La confiance du public. Rappelons enfin que la finalité du code de déontologie étant « avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie » (préambule), la conduite de prudence dont font preuve ces psychologues en ne transmettant pas la liste et des informations nominatives est nécessaire, non seulement pour le respect de la vie privée des personnes rencontrées, mais aussi pour que ces mêmes personnes conservent leur confiance envers la profession, ce qui ne peut que les aider à engager d’autres démarches ultérieurement. Fait à Paris le 14 Septembre |
Avis CNCDP 2000-20
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Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Distinction des missions)
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1. Concernant l’éventuelle réponse de la psychologue aux questions de l’avocat ConclusionLa Commission considère que la requérante a dans le Code de Déontologie tous les éléments qui lui permettent d’argumenter un refus de répondre aux demandes de renseignements formulées par cet avocat. |
Avis CNCDP 2000-19
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Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Usage abusif de la psychologie
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La Commission retient de ces demandes plurielles la question de ce qui peut être considéré comme une faute professionnelle, c’est-à-dire comme non conforme aux exigences du Code de déontologie auquel sont soumis les psychologues en situation de psychothérapie. ConclusionLa Commission affirme clairement qu’un psychologue qui se permettrait des comportements aussi graves que ceux évoqués dans le document reçu, serait totalement en contradiction avec les exigences du Code de Déontologie. |
Avis CNCDP 2000-13
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Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé
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La CNCDP n’a pas compétence pour traiter les questions de la requérante sur le plan juridique, mais elle peut cependant rappeler les principes applicables au regard du Code de déontologie des psychologues. C’est pourquoi la commission retiendra trois thèmes 1- l’accord préalable des personnes concernées ; |
Avis CNCDP 2000-12
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Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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La commission rappelle que la pratique des tests requiert un haut niveau de formation : « le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui » (Titre I-2). « Les modes d’intervention du psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction » (Titre I-5). La formation de haut niveau des psychologues est donc la seule à garantir une réelle compétence dans l’approche et l’utilisation de tests psychologiques et leur interprétation. |
Avis CNCDP 2000-11
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Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé
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Bien que la situation de mineur implique nécessairement l’existence de responsables légaux de ce mineur desquels « le psychologue requiert leur consentement éclairé en tant que détenteurs de l’autorité parentale « (article 10, Titre I), la CNCDP insiste sur le fait que « le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs » même si le même article (article 10) précise que « son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. » |
Avis CNCDP 2000-10
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Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la loi commune
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En conformité avec l’Article 13 « le titre (du psychologue) ne le dispense pas de la Loi commune », la psychologue, qui a pris la responsabilité d’un écrit au juge des enfants, qui contenait « des éléments d’analyse de la potentialité du mineur et de sa famille », ne peut se soustraire, sauf raison de santé et/ou d’incapacité, à la demande qui lui est faite par une Cour d’Assises des mineurs d’avoir à témoigner en personne sur le contenu de ce qu’elle a indiqué dans cet écrit. ConclusionLa responsabilité professionnelle de la psychologue mise en jeu dans son intervention se prolonge dans un témoignage qui lui fait obligation, non pas de révéler des faits à caractère secret, mais d’attester elle-même auprès du tribunal de la véracité et du sérieux de son avis. |
Avis CNCDP 2000-08
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Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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En réponse au premier point, la Commission répond que le psychologue était en droit de recevoir, lors de la première consultation, un enfant à la demande du père même si la mère n’en était pas informée, ce qui aurait été souhaitable « le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi » (article 10). ConclusionSi tout psychologue peut, dans un premier temps, accepter de recevoir un enfant, il doit ensuite s’assurer de son consentement ainsi que de celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. |
Avis CNCDP 2002-25
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Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Traitement équitable des parties
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La commission retient les 2 points suivants : a – les conditions de l’exercice de la profession a – L’article 9 du Code de déontologie des psychologues précise que le psychologue en situation d’expertise judiciaire doit traiter « de façon équitable avec chacune des parties ». Même si le requérant ne dit pas dans sa lettre qu’il compte faire appel à un psychologue expert auprès des tribunaux, ce principe d’équité est à respecter, et il est fortement recommandé au psychologue qui reçoit cet enfant d’en informer le parent non-demandeur de la consultation qui a aussi l’autorité parentale. b – Si ce principe d’équité n’est pas accepté par le père, le psychologue doit s’attacher à exercer sa mission fondamentale qui est « de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique » (Article 3). Pour un enfant de cinq ans, cette dimension est très liée à la façon dont ses parents sont « présents » dans sa vie et exercent leur responsabilité parentale. C’est en s’appuyant sur ces articles que le psychologue pourra commencer son action auprès de l’enfant et aborder avec le père ses préoccupations vis-à-vis de l’information à échanger avec la mère. Fait à Paris le 30 novembre 2002 |
Avis CNCDP 2002-24
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Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
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• La Commission estime que les éléments fournis par le requérant sont trop succincts pour permettre l’élaboration d’un avis suffisamment précis. • La Commission rappelle que les dispositifs de supervision et validation des stages de D.E.S.S sont propres à chaque formation • Il n’est pas de la compétence de la Commission de porter un avis sur les procédures internes mise en place par une équipe pédagogique de l’université pour la désignation des responsables de ses différents enseignements. S’agissant de la position d’enseignant à l’université et psychologue, l’Article 8 du Code de déontologie montre que le psychologue en position d’enseignant, qu’il soit ou non titulaire, ne peut aucunement déroger aux principes de tous ses collègues psychologues. Les étudiants sont à considérer comme un public bénéficiant des mêmes considérations et du même respect que tous les autres usagers de la psychologie : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décision » (Article 8). L’Article 31 du Code renforce cette obligation en précisant que « le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même que les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets, etc.), soient compatibles avec la déontologie professionnelle ». Par ailleurs, la supervision des stages de D.E.S.S participe pleinement de leur validation, et à ce titre elle doit accompagner la progression du stagiaire mais aussi permettre au corps enseignant d’apprécier « les capacités critique et d’auto-évaluation des candidats » (Article 35). De fait, les modalités de cette supervision requièrent «la référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques des psychologues» (Article 35). Le psychologue qui intervient dans une formation universitaire, en tant qu’enseignant, titulaire ou non, est donc pleinement engagé par les choix qu’il effectue. Il s’astreint à respecter le Titre I.4 du Code : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts ».
ConclusionDans la mesure où elle est effectivement psychologue, le fait que la personne, chargée du travail de supervision à l’université, puisse être elle-même « enseignant titulaire » de l’établissement ou « chargé de cours extérieur », n’apparaît pas en soi suffisamment déterminant pour heurter les principes du Code de Déontologie des Psychologues. Fait à Paris le 18 janvier 2003 |