Avis CNCDP 2012-18

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Psychologue (Autre Secteur)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Autonomie professionnelle
– Confidentialité
– Mission (Distinction des missions)
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Respect du but assigné
– Secret professionnel
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif)

La Commission apportera son éclairage sur les éléments déontologiques questionnés par la demandeuse qui pourraient poser problème dans la convention. Elle se propose d’aborder les points suivants :

  • Comment un psychologue peut-il se situer face aux missions et modalités d’exécution d’une convention de prestations ?

  • Conditions et modalités d’accès au psychologue par les bénéficiaires d’une prestation de soutien psychologique,

  • Rendre compte de son activité : exigences et limites pour le psychologue.

    1. 1. Comment un psychologue peut-il se situer face aux missions et modalités d’exécution d’une convention de prestations ?

Le contrat de prestation de service est encadré par la loi. Il est proposé par le prestataire qui offre ses services et qui fournit les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa prestation. Dans ce cadre, il appartient donc généralement au psychologue d’initier l’établissement du contrat.

La signature d’un contrat de prestation est précédée d’une négociation entre le psychologue et le client. C’est une phase de co-élaboration du but assigné, relaté dans le principe 6 du code de déontologie des psychologues :

Principe 6 : Respect du but assigné: Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations possibles qui pourraient en être faites par des tiers.

S’agissant d’une co-élaboration, les deux parties doivent s’entendre pour clarifier les motifs d’une intervention, la construire en fonction du but assigné, considérer les utilisations et conséquences de ladite intervention qui auraient pu échapper à l’un ou l’autre des contractants ; tout cela peut faire l’objet d’un dialogue conduisant à l’élaboration d’un contrat clair.

Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes […].

A titre d’illustration, l’indication par la direction que tous les membres du personnel concernés devront rencontrer la psychologue une fois par an peut être interprétée de différentes façons. Il est possible d’y voir la volonté d’encourager les animateurs à bénéficier d’une prestation destinée à les aider dans leur travail ; on peut également y considérer l’assurance donnée à la psychologue, payée à l’entretien, que son intervention dans l’organisme sera rémunératrice. Mais, en lien avec le dernier point abordé dans cet avis et la question que pose la demandeuse, on peut aussi bien voir dans cette obligation faite à tous les animateurs une façon de systématiser le contrôle.Il y a donc lieu de s’interroger sur une disposition dont les motifs sont aussi difficiles à déchiffrer à priori.

C’est aussi pendant cette phase de co-élaboration d’un contrat que le psychologue peut exercer son autonomie et sa responsabilité dans la définition de ses missions.

Principe 3 : Responsabilité autonomie: […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

La crainte de la demandeuse qu’il y ait confusion entre soutien psychologique et contrôle du travail des animateurs peut, et certainement doit, être exprimé dans l’échange qui précède la signature de la convention.

Enfin, le psychologue assume aussi la responsabilité de ne pas accepter les termes d’un contrat et de ne pas le signer.

Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.

    1. 2. Conditions et modalités d’accès au psychologue par les bénéficiaires d’une prestation de soutien psychologique.

La demandeuse soulève dans le projet de redéfinition de sa prestation, deux problèmes relatifs aux conditions et aux modalités d’accès des animateurs au psychologue. Le premier problème est que les animateurs ne pourront désormais rencontrer la psychologue que par l’intermédiaire du directeur, qui prendrait les rendez-vous avec cette dernière. Le second problème est la volonté du directeur que chaque animateur rencontre la psychologue au moins une fois par an.

Ces deux problèmes peuvent être examinés à la lumière du Principe 1 du code de déontologie des psychologues :

Principe 1, Respect des droits de la personne : [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

S’agissant du premier problème, favoriser l’accès des personnes au psychologue c’est faire en sorte que cet accès soit « libre » (volontaire), « direct » (sans intermédiaire hiérarchique par exemple), et fondé sur le « choix » (et non l’imposition). Si la rencontre d’un animateur avec le psychologue nécessite obligatoirement de passer par son supérieur hiérarchique, cette modalité de rencontre ne correspond pas à ce qu’on qualifie généralement d’accès libre et direct au psychologue.

En ce qui concerne le second problème, l’injonction faite à une personne de rencontrer un psychologue, sauf quand il s’agit d’une décision de justice, déroge à toutes les recommandations contenues dans le Principe 1 (comme d’ailleurs y dérogerait l’interdiction faite à quelqu’un de rencontrer un psychologue). Respecter «l’autonomie d’autrui…et sa liberté de jugement et de décision » est incompatible avec le fait de lui imposer une rencontre avec un psychologue. La rencontre s’entend comme la possibilité pour la personne d’exprimer des aspects de sa dimension psychique dans une relation de confiance. Le fait d’imposer « une rencontre » de cette nature peut aboutir à l’effet inverse de celui recherché.

Il existe un autre moment où le psychologue peut prendre en compte les contraintes qui pèsent sur sa rencontre avec une personne, et faire appel à sa déontologie. C’est évidemment lors de la rencontre elle-même, et notamment dans les premiers temps de l’interaction, afin que la relation d’aide se déploie dans le respect de la personne malgré ces contraintes.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

S’agissant des dispositions que la psychologue aurait acceptées concernant le suivi d’activité, « éclairer » le consentement de la personne signifie l’informer « de façon claire et intelligible » de la forme et du contenu des éléments qui seront rédigés à son sujet à l’issue de l’intervention, éléments destinés à un tiers, en l’occurrence le directeur de la structure.

La psychologue se trouvant face à un animateur qui n’a pas souhaité la rencontrer peut néanmoins avoir à l’esprit la recommandation de l’article12 du code de déontologie :

Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […] le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

Respecter la personne dans ce contexte c’est notamment tirer toutes les conséquences du principe déjà évoqué plus haut en vertu duquel «  nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

    1. 3. Rendre compte de son activité : exigences et limites pour le psychologue.

L’éventualité ou la nécessité de rendre compte de son activité peut s’imposer au psychologue comme à tout professionnel. A qui rendre compte, de quoi rendre compte et comment rendre compte, sont des questions à examiner avec circonspection avant d’arrêter une conduite. Selon le contexte, rendre compte peut relever de la stricte soumission à un contrôle de l’activité ou participer d’une coordination fonctionnelle entre professionnels en relation hiérarchique ou non. Dans un cas comme dans l’autre, le psychologue ne peut éluder la question de sa responsabilité et de ses engagements vis à vis des personnes suivies.

Dans la situation présentée, il est légitime que le client du psychologue puisse vérifier que la tâche a bien été accomplie. Mais les informations permettant cette vérification ne doivent pas déroger aux règles de confidentialité auxquelles est tenu le psychologue et qui constituent un élément essentiel du cadre dans lequel s’inscrit sa relation aux personnes suivies. Comme il est rappelé dans l’article 2 du Code, l’activité du psychologue porte sur les composantes psychologiques des individus, lesquelles doivent être protégées par le secret professionnel.

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soitle cadre d’exercice.

Cette confidentialité du travail et des informations, mentionnée explicitement dans la convention, offre un appui sérieux pour la détermination des éléments à ne pas mentionner dans les états de suivi. Ne pas clarifier cette question fait courir le risque d’une confusion dans les missions du psychologue à la fois soutien psychologique et auxiliaire de l’évaluation du personnel.

Enfin, on peut appliquer à la situation présentée ici les recommandations de l’article 17 du Code et rappeler la triple exigence à laquelle le psychologue est tenu dans la transmission à un tiers : prudence dans les réponses, sélectivité des informations transmises, accord de l’intéressé.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Ces exigences déterminent en partie la position du psychologue dans son rapport aux personnes qu’il accompagne (ici les salariés d’une structure) et dans son rapport à un tiers (ici la direction de la même structure) ; la relation d’aide ne saurait s’instaurer et se déployer sans autonomie professionnelle du psychologue.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire SILVESTRE-TOUSSAINT

Avis CNCDP 2012-19

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Professionnel des équipes institutionnelles)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Discernement
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Probité
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Spécificité professionnelle

Compte tenu de la situation décrite, la Commission se propose de traiter les points suivants :

  • La place du psychologue au sein d’une équipe pluridisciplinaire,

  • La légitimité du psychologue à émettre des avis sur des traitements médicamenteux,

  • La possibilité pour un psychologue de poser des diagnostics concernant des personnes qui ne viennent pas le consulter,

  • La limite entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle en cas de conflit.

    1. 1. La place du psychologue au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

Les missions confiées au psychologue, quel que soit son domaine d’exercice, concernent les composantes psychologiques des personnes. Le rôle primordial du psychologue est la reconnaissance et le respect de la personne dans sa dimension psychique, selon les termes de l’article 2 du code de déontologie :

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.

La situation décrite par la demandeuse fait état de conflits entre personnes dans uncontexte professionnel. Il est important, dans un premier temps, d’évoquer la place qu’occupe le psychologue au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

Le psychologue peut remplir des tâches diverses telles qu’énumérées dans l’article 3 du code de déontologie :

Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien.

En institution, le rôle et les missions du psychologue répondent généralement aux exigences institutionnelles qui peuvent varier d’un établissement à l’autre. Il convient alors pour lui de bien faire distinguer ses différentes missions, notamment aux personnes auprès desquelles il intervient, mais aussi à ses collègues :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

[…] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

Le psychologue doit s’assurer que ses missions, définies normalement dans son contrat de travail ou dans sa fiche de poste, sont compatibles entre elles, et il doit en respecter le cadre. Il connaît les limites de sa formation et de ses compétences. Le travail en équipe pluridisciplinaire implique en outre un respect des spécificités, des rôles, des missions et des places de chacun des autres professionnels, membres de l’équipe. Cet impératif est le garant d’une meilleure coopération pluridisciplinaire et d’une prise en charge globale de l’usager.

Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels.

La place du psychologue exerçant en institution revêt un caractère singulier, son métier n’est pas catégorisé dans les professions paramédicales, ni même dans les professions de santé. Le psychologue ne peut habituellement pas être en relation hiérarchique avec des professionnels médicaux ou paramédicaux.Dans la grande majorité des cas, il n’est pas le supérieur hiérarchique des autres membres du personnel. Mais des exceptions existent et le psychologue, comme tout professionnel, doit tenir compte des rapports hiérarchiques existant entre les différents professionnels, en se référant à son contrat de travail, au règlement intérieur de l’établissement au sein duquel il intervient, ou plus généralement aux textes qui régissent son cadre d’exercice professionnel.

Outre ses missions cliniques, le psychologue peut également avoir celles de régulation d’équipe, de supervision, d’analyse de la pratique professionnelle. Le cas échéant, le psychologue a la mission d’aider les équipes à prendre conscience des situations professionnelles rencontrées, de réfléchir aux attitudes professionnelles des uns et des autres, et à leur impact sur les usagers d’une part, et les relations entre professionnels d’autre part.

2. La légitimité du psychologue à émettre des avis sur des traitements médicamenteux

Rappelons le Principe 2 du Code, qui traite de la compétence du psychologue :

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence:

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

– de la réactualisation régulière de ses connaissances;

[…]

Lorsqu’un professionnel, psychologue ou non, possède une compétence, des connaissances, issues de sa formation initiale, continue ou de son expérience professionnelle, il est légitime qu’il puisse exprimer son avis, émettre des critiques argumentées et respectueuses au sujet de l’activité professionnelle de ses collègues. Cela ne peut que venir enrichir la réflexion, la compréhension, et la prise en charge interdisciplinaire des usagers.

En ce qui concerne les traitements médicamenteux, si un psychologue estime être suffisamment formé, informé au sujet des traitements prescrits aux usagers, il peut en toute légitimité et crédibilité émettre un avis constructif sur la question. Il est précisé d’ailleurs dans l’article 5 du Code que :

Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.

Des psychologues peuvent en toute légitimité et crédibilité émettre un avis constructif sur la question des traitements médicamenteux si soit lors de leur formation initiale, soit lors de formations continues, les formateurs ont estimé que des connaissances relatives aux traitements médicamenteux que suivent les patients sont nécessaires pour leur pratique. En effet, le discours de l’usager relatif à ses traitements médicamenteux peut avoir une grande importance dans sa prise en charge psychologique. Ce discours peut refléter des croyances relatives à ses traitements, d’une mauvaise compréhension du rôle des médicaments, des effets secondaires ressentis, craints ou supposés, des difficultés liées à l’observance thérapeutique. Auquel cas, le psychologue peut, d’une part, répondre au patient, et d’autre part, évoquer ces éléments en équipe pluridisciplinaire, s’il estime cela nécessaire et opportun.

Quoi qu’il en soit, toute décision relative aux traitements médicamenteux revient au médecin, professionnel habilité à prescrire, modifier ou interrompre un traitement médicamenteux. Quand de telles décisions lui semblent s’imposer, le psychologue oriente les personnes vers les professionnels qualifiés et compétents dans le domaine ou la situation concernés, en l’occurrence ici vers le médecin. L’article 6 du Code reprend cette idée :

Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises.

3. La possibilité pour un psychologue d’émettre un diagnostic concernant une personne qui ne vient pas le consulter.

Emettre des diagnostics psychologiques relève des missions du psychologue ; la spécificité de cette démarche diagnostique se base notamment sur des éléments personnels recueillis dans le cadre d’une relation privilégiée entre un psychologue et une personne qui vient le consulter.

Un diagnostic psychologique s’établit au terme d’entretiens et examens (bilan par exemple) ayant permis d’aboutir à des conclusions cliniques étayées.

Les méthodes auxquelles le psychologue a recours pour établir des diagnostics sont diverses. Elles doivent toutefois avoir fait l’objet de validations scientifiques.

Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées.

L’article 25 du Code précise que le psychologue doit prendre en compte le caractère dynamique, les processus évolutifs de la personne, lorsqu’il évalue, interprète, diagnostique :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et de ses interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Le fait d’établir un diagnostic psychologique permet d’améliorer la compréhension d’une personne, le mode de fonctionnement d’un groupe, de favoriser la prise en charge d’un usager. Le nécessaire respect de la dimension psychique des personnes et de leur intimité psychique implique que le psychologue s’interroge sur les fonctions qu’est sensé remplir un diagnostic psychologique, ainsi que sur ses conséquences sur la personne et son environnement.

D‘une manière générale, le psychologue ne peut intervenir qu’auprès de personnes lui ayant donné, au préalable, leur consentement éclairé, comme le rappelle le Principe 1 du Code :

Principe 1: (…) Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (…).

Le psychologue mène ses interventions avec les dispositifs méthodologiques qu’il choisit en fonction des objectifs et de la finalité de ses missions, c’est à dire en fonction du but assigné (y compris pour établir et poser un diagnostic psychologique). Il tient également compte des utilisations qui pourraient être faites par autrui des interventions menées :

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers

Un diagnostic psychologique s’énonce dans un cadre précis défini et posé par le psychologue. En dehors de ce cadre, des opinions émises par un psychologue au sujet de personnes ne peuvent être considérées comme des diagnostics. En conséquence, le psychologue ne peut établir de diagnostic psychologique au sujet de ses collègues.

4. La limite entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle en cas de conflit.

Le fait d’exercer son activité professionnelle au sein d’une équipe pluridisciplinaire implique pour le psychologue l’observation et l’analyse des processus et phénomènes groupaux, auquel il participe de facto. La prise en compte des dynamiques de groupes et le fait de s’y ajuster est nécessaire afin de ne pas être pris dans des conflits professionnels et de ne pas s’isoler de ses collègues.

Il s’agit notamment dans un travail d’équipe d’opérer une distinction sur le plan relationnel entre les éléments d’ordre personnel et ceux d’ordre professionnel. En effet, cette configuration institutionnelle engendre nécessairement des relations personnelles entre des professionnels. Qu’elles soient positives ou négatives, ces relations peuvent être complexeset peuvent provoquer des effets sur le travail d’équipe.

Les réunions interdisciplinaires constituent un temps de parole nécessaire. Ces réunions peuvent être l’occasion pour chacun des membres de l’équipe d’échanger et de réfléchir sur la pratique avec notamment pour objectif d’apporter à chacun une meilleure compréhension de la souffrance et des pathologies des usagers et de mesurer éventuellement les effets psychologiques que ces troubles peuvent provoquer chez les professionnels. Il arrive fréquemment que ces effets envahissent la sphère privée d’un membre du personnel, ce qui peut contribuer à rendre les relations entre professionnels tendues voire conflictuelles ; et ce, d’autant plus dans des lieux accueillants des personnes fragiles, en difficulté.

Le psychologue en institution peut être amené lors des temps de pause à écouter de manière informelle certaines conversations de membres du personnel liées à des préoccupations professionnelles. Il peut également se trouver pris dans un conflit relationnel, d’intérêt au sein de l’équipe ou directement avec l’un de ses membres.

En fonction des attributions assignées au psychologue, l’équipe projette parfois sur lui une menace dans le sens où sa place n’est pas toujours correctement définie. De ce fait, le psychologue doit être attentif aux réactions et attitudes qui en découlent, mais aussi veiller à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui, comme le stipule le principe 2 du Code :

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence :

[…]

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limitespropres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Un dysfonctionnement institutionnel provoque des perturbations au sein d’une équipe, il en est de même en cas de changement de direction où même d’un remaniement de la composition d’une équipe.

Un psychologue ne peut donc pas utiliser ses connaissances, ses compétences, sa place, sa position professionnelle ou son titre à des fins personnelles. Cela est expliqué à la fois dans le Principe 5 et l’article 15 du code de déontologie :

Principe 5 : Intégrité et probité

Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.

Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-07

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Respect du but assigné
– Spécificité professionnelle
– Titre de psychologue

Au vu des éléments apportés, la Commission décide d’aborder les points suivants :

– La question du suivi psychologique et celle de l’évaluation,

– L’autonomie du psychologue face à la hiérarchie : missions, compétences et limites du champ d’intervention d’un psychologue.

1. La question de la définition du suivi psychologique et celle de l’évaluation.

Bien que la notion de « suivi psychologique » fasse partie du vocabulaire courant ainsi que de celui des professionnels psychologues, elle n’est pas pour autant définie avec précision.

Fréquemment utilisé par des psychologues praticiens, le suivi psychologique peut caractériser une diversité de pratiques allant de certaines formes de psychothérapie à des entretiens d’évaluation recourant à des outils psychométriques. Bien souvent préconisé, parfois par l’institution (médicale, judiciaire, scolaire, éducative…), le suivi psychologique est cependant laissé à l’initiative du psychologue dans ses modalités opérationnelles.

Article 3 : (…) [Les] méthodes [du psychologue] sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien.

Comme pour toute intervention pour laquelle le psychologue est sollicité, le cadre dans lequel s’exerce le suivi psychologique doit être explicité à la personne afin de l’informer des modalités opératoires, qu’elles soient temporelles ou en lien avec la demande institutionnelle, et de requérir son consentement.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Dans la situation présentée, la demandeuse réfère la terminologie de suivi psychologique à celle d’entretien à visée psychothérapeutique, pour lequel elle ne se dit pas compétente. L’absence de cadre strict et défini de la notion de suivi psychologique lui laisse alors l’opportunité de faire préciser exactement au chef de service ce que recouvre cette pratique selon l’ARS. Cette explicitation lui permettra éventuellement de poser les limites de son travail comme le traduit le principe 4 du Code :

Principe 4 : Rigueur 

(…) Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Si par ailleurs cette psychologue spécialisée en neuropsychologie s’estime non formée pour intervenir dans le champ de la pratique clinique d’entretien thérapeutique, il lui appartient de bien spécifier les modalités du suivi psychologique qu’elle pourrait mener auprès des patients afin qu’il ne puisse y avoir de confusion. Ainsi elle respecterait l’article 5 du code de déontologie des psychologues :

Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.

Néanmoins, outre la formation universitaire qui conduit au titre de psychologue, il appartient à celui/celle qui fait usage de ce titre de mettre régulièrement à jour ses connaissances théoriques en matière de psychologie et d’utiliser les possibilités de formation continue que peuvent offrir les organismes dûment habilités. Dans le cas présent, cette nécessité de formation peut être clairement explicitée à l’institution qui emploie la psychologue, compte tenu des demandes institutionnelles qui visent à modifier les missions initiales de celle-ci.

Principe 2 : Compétence 

Le psychologue tient sa compétence :

(…) – de la réactualisation régulière de ses connaissances.

Enfin, la demandeuse attire l’attention de la Commission sur son positionnement professionnel l’amenant à dissocier les deux pratiques : celle d’évaluation des patients dans un premier temps et celle de suivi psychologique pour ces mêmes patients dans un second temps. Les résultats des évaluations, souvent peu gratifiantes pour les patients, ne garantiraient pas le nécessaire lien de confiance propice à l’instauration d’un suivi psychologique. Celui-ci effectué dans ce contexte serait, pour la demandeuse, contraire aux principes déontologiques. Cette position peut tout à fait être soutenue en vertu du principe 4 de rigueur :

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. (…)

2. L’autonomie du psychologue face à la hiérarchie : missions, compétences et limites du champ d’intervention d’un psychologue

La psychologie est une discipline composée de plusieurs branches ou sous disciplines, chacune renvoyant à des compétences et un champ de pratique partiellement spécifiques. Un psychologue peut difficilement intervenir dans un domaine pour lequel il n’a pas été formé. Il est responsable de la compatibilité entre son travail et ses compétences. L’article 5 (cité précédemment) et le principe 2 du Code précisent cet aspect :

Principe2 : Compétence

(…) Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. (…)

Généralement, la conformité des missions aux compétences du psychologue est discutée au moment de son embauche. A ce moment, avec son futur employeur, le psychologue définit les missions, les buts vers lesquels il devra tendre dans son futur emploi. Une fois ces missions définies, il appartient au psychologue de choisir les moyens d’y répondre, comme l’évoque le principe 6 du code de déontologie :

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. (…)

Dans le cas présent, il est conforme à la déontologie de refuser de prendre en charge une mission, dans la mesure où la neuropsychologue estime ne pas être formée pour réaliser les suivis psychologiques. En revanche, dans l’intérêt des patients et pour améliorer leur bien-être, la demandeuse peut proposer que le suivi soit pris en charge par un autre professionnel ayant la compétence appropriée pour ce type de mission. Cette recommandation figure dans l’article 6 du Code :

Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, [le psychologue] oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises.

Enfin, le Code de déontologie vise entre autre à guider les actions des psychologues, mais aussi à protéger le public des mésusages de la psychologie. Son préambule rappelle qu’il n’est pas limité aux professionnels exerçant en libéral, mais s’applique également aux psychologues en institutions :

Préambule : Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche.

La réponse à la question posée par la demandeuse concernant le risque de licenciement ne peut pas être donnée en l’état car elle relève davantage du Droit du Travail. La Commission peut cependant conseiller à la demandeuse d’obtenir un échange avec son employeur et, sur la base de l’avis rendu ici, d’évaluer ensemble la position qu’elle peut tenir face à la demande institutionnelle.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2008-17

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Psychologue (Secteur Travail)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Consentement éclairé
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Évaluation (Relativité des évaluations)

Remarques préliminaires : Globalement la commission prend acte de l’affirmation que cette équipe a pu opérer un meilleur positionnement institutionnel suite au premier avis qui a été donné.  Elle examine cette nouvelle demande dans la même perspective.
Au regard du document présenté, la commission traitera des points suivants :
A) Destinataire du document
B) Les relations à l’entreprise
C) Les relations aux salariés (consultants)

  • Destinataire du document

 

Nous remarquons qu’il n’est toujours pas explicitement signalé quels sont les destinataires des écrits produits par les psychologues. Comme le précise l’article 14 : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire… »
Nous préconisons qu’un préambule introductif soit intégré au début du document qui permettrait de signaler les destinataires du document et ses modalités d’utilisation. En outre la référence au code de déontologie pourrait figurer dans ce préambule comme le rappelle l’article 8 : « …[Le psychologue] fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »

 

  • Les relations avec l’entreprise 

Le dispositif mis en place semble correspondre aux critères énoncés par le code de déontologie comme le définit l’article 8 : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions… »

En ce qui concerne la prise en charge individuelle des salariés de l’entreprise, elle intègre les règles d’aménagement professionnel qui garantissent la confidentialité comme le précise l’article 15 : « Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent ». .

  • Les relations aux salariés (consultants)

 

Conformément à l’article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…) », le dispositif mis en place s’assure de la participation éclairée des salariés que ce soit en individuel ou en groupe. Les améliorations qui pourraient être apportées concernent les points suivants :

  • En s’appuyant sur l’article 11, les psychologues pourraient réfléchir, s’interroger sur les limites et les éventuels conflits d’intérêts que soulèverait leur intervention auprès d’agents ou de collègues de travail. Ainsi qu’en est-il d’une possible double prise en charge (institutionnelle et privée en libéral) ? Or le psychologue se doit de ne pas tirer avantage de sa position comme le rappelle l’article 11 : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles. de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui… »
  • Ce même article précise par ailleurs que : « (…) Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. »

 

Enfin, nous suggérons que certaines formulations comme « les personnes que le psychologue estime dangereuses » soient remplacées par les « personnes se trouvant dans un état estimé dangereux » en regard du code de déontologie qui précise dans l’article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »

 

Avis rendu le 7 mars 2009

Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : 8,  9, 11, 14, 15, 19.

Avis CNCDP 2012-15

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Conditions matérielles

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Relations d’ordre privé avec un patient)
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Consentement éclairé
– Discernement
– Information sur la démarche professionnelle
– Probité
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Traitement psychologique de personnes liées au psychologue
– Usage abusif de la psychologie

Après examen des éléments qui lui ont été fournis, la Commission se propose de traiter les deux points suivants :

  • La définition des conditions à l’exercice professionnel,

  • L’intégrité et la probité du psychologue dans sa pratique professionnelle.

    1. 1. La définition des conditions à l’exercice professionnel.

La pratique de la psychologie, quel qu’en soit le contexte, requiert le respect de certaines conditions, qui garantissent la qualité du travail réalisé par un professionnel diplômé. Ces conditions, qu’elles soient techniques ou matérielles, sont de nature à assurer à l’usager une parfaite compréhension du processus en jeu dans la relation engagée avec le psychologue. Elles permettent de cerner les enjeux, et évitent les dérives concernant le cadre déontologique de la pratique psychologique.

Ainsi l’exercice professionnel du psychologue se fonde sur ses compétences dont sa capacité de discernement fait partie, selon les termes du code :

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence :

[…]

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. […]

Le demandeur questionne la Commission sur la capacité du psychologue à cerner ses limites dans le cadre d’une intervention hors de son cadre d’exercice habituel, et répondant de surcroît à la demande d’une employée de la même institution.

Son questionnement porte notamment sur l’endroit des entretiens réalisés par le psychologue avec son épouse. Le lieu où se déroule l’exercice professionnel doit permettre une compréhension sans ambiguïté du but assigné de ces entretiens.

Le code de déontologie nous indique l’importance d’un local aménagé à cet effet sur le lieu d’exercice, car quel que soit l’endroit où se déroulent les entretiens, le psychologue doit pouvoir garantir le cadre professionnel des échanges.

Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.

Quand, du fait de son implication personnelle, le psychologue n’est pas en mesure de répondre à la demande qui lui est adressée, sa déontologie l’invite à orienter la personne vers un autre psychologue, comme le précise l’article 6 du Code. Concernant la situation présentée à la Commission, le psychologue et la personne qui le consulte travaillent dans la même institution.

Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises.

    1. 2. L’intégrité et la probité du psychologue dans sa pratique professionnelle.

Le psychologue doit pouvoir distinguer ce qu’il fait dans un cadre privé de ses activités dans un cadre professionnel. Il n’est pas seulement responsable de ses actes, il endosse aussi une responsabilité professionnelle, qui l’incite à devoir présenter une pratique conforme aux attentes des usagers mais aussi respectueuse des règles déontologiques dont la Profession s’est dotée. Le psychologue doit respecter les principes généraux qui fondent le Code, et fait preuve d’une intégrité et d’une probité inconditionnelle.

Principe 5 : Intégrité et probité

Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.

Lorsque qu’il choisit de réaliser les entretiens dans des conditions inhabituelles, comme l’évoque le demandeur, qualifiant le cadre (lieu et heures) de « dysfonctionnel », le psychologue doit pouvoir expliquer à l’usager, avec clarté et rigueur, le choix de son mode d’intervention :

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une

explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Lorsque les capacités de discernement de la personne concernée par l’intervention du psychologue sont susceptibles d’être altérées du fait de sa souffrance psychique, le psychologue est d’autant plus attentif à assurer le respect de la personne ainsi que son consentement libre et éclairé, comme le précisent les articles 12 et 9 :

Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des motifs et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Si comme l’exprime le demandeur, l’existence d’un lien et d’une proximité physique entre son épouse et le psychologue est de nature à évoquer une relation affective ou sexuelle, il appartient au psychologue d’expliquer et de justifier sa méthode afin de lever toute supposition de cette nature.

Le psychologue s’abstient d’intervenir auprès d’une personne auquel il est lié à titre personnel, comme l’y invite l’article 18 du code de déontologie:

Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser

.

Dans le cas contraire, son attitude ou le choix de modes d’intervention inhabituels présenteraient un risque pour la personne qui pourrait subir une réelle aliénation, évoqué dans l’article 15 du Code :

Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.

Dans le cadre de cette demande, la Commission estime que, si tel était le cas, la réalisation d’entretiens psychologiques dans le véhicule personnel du psychologue, stationné en forêt, de surcroît à des heures inhabituelles, est de nature à rendre ambigu le cadre professionnel entre un psychologue et la personne qui le consulte, tant pour cette personne que pour le mari qui nous adresse la demande.

Même s’il appartient au psychologue et à l’usager de fixer avant toute intervention quel en sera le but et le cadre, la Commission relève le caractère inconsidéré des rencontres décrites par le demandeur et dont il semble difficile de leur attribuer le qualificatif d’entretiens psychologiques professionnels.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire SILVESTRE-TOUSSAINT

Avis CNCDP 2008-02

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Rémunération du psychologue

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Respect de la personne
– Information sur la démarche professionnelle
– Consentement éclairé
– Responsabilité professionnelle
– Probité
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))

En préambule la commission rappelle que le code de déontologie ne s’applique qu’à des psychologues en titre (Article 1) :  Article 1 – « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. »
Les usagers ont la possibilité de consulter, sur simple demande, une liste professionnelle départementale des psychologues, gérée par la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS).
Tout psychologue, quel que soit son mode d’exercice, doit y figurer. Cette inscription atteste qu’il est bien détenteur du titre, (car il doit produire les originaux de ses diplômes), et qu’il exerce principalement dans ce département.
Compte tenu des informations apportées, la commission traitera des deux points suivants :

  • La question du consentement éclairé de la personne,
  • La question de l’indépendance du psychologue.

 

  • – La question du consentement éclairé de la personne, préalable à toute intervention du psychologue.

Cet aspect est envisagé de façon claire et exhaustive dans le code de déontologie. En effet, il y est stipulé, notamment dans les principes généraux de respect des droits de la personne et de qualité scientifique, Titre I, 1 & 5, et au début de l’article 9, que le psychologue doit toujours s’assurer du consentement préalable d’un patient avant une intervention. Il doit également en énoncer les objectifs principaux, en expliquer le contenu, la forme et les limites d’une manière compréhensible et adaptée à la personne, ce que précisent l’article 9 et l’article 12 :

Titre I – 1 – Respect des droits de la personne. « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue (…) »

Titre I – 5 – Qualité scientifique. « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »

Article 9 – « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…) »

Article 12 – « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs… »

En ce qui concerne la suite à donner à un premier entretien, le psychologue doit donc solliciter explicitement l’accord du patient/client sur la poursuite éventuelle de la prise en charge. En pratique, c’est à la fin, et non au début d’un premier entretien que le psychologue demande au patient si son approche lui a convenu et s’il souhaite reprendre un rendez-vous.

Quant à l’indication du tarif de la consultation dès le début de l’entretien, elle fait partie intégrante des modalités de l’intervention proposée ;  les règles d’information et de respect de la liberté du patient voudraient ainsi que le psychologue précise rapidement cette donnée importante lors d’une première rencontre.

 

  • – La question de l’indépendance du psychologue et de la latitude dont il dispose pour fixer le montant des honoraires qu’il estime appropriés à la prestation fournie.

Le demandeur commente et remet en question une pratique du psychologue consistant à réclamer, à l’issue d’un premier entretien, et sans qu’il en ait averti le patient, le paiement immédiat de la consultation en fixant un montant d’honoraires trop élevé.
La protestation exprimée porte en fait sur trois aspects distincts, d’une part l’exigence d’un paiement dès la fin du premier entretien, d’autre part le montant excessif de la consultation et enfin l’absence d’information préalable sur le tarif pratiqué et d’obtention d’un accord de principe du patient (point traité précédemment).
Le code de déontologie des psychologues ne contient pas d’éléments de réponse à la question précise de la rétribution et de ses modalités, cependant certains principes et articles peuvent aider à mieux la comprendre.
Le psychologue, comme tout professionnel exerçant en libéral, est en droit de demander le paiement d’une consultation à la fin immédiate de celle-ci. Rien ne peut l’obliger à surseoir au versement de ses honoraires et à en accepter le paiement différé, sauf aménagement singulier et négociation préalable avec le patient. Toute prestation réalisée dans un cadre légal de travail, qu’elle réponde ou non aux attentes du bénéficiaire, implique le versement d’une rémunération.
La détermination du montant de la consultation est soumise  a priori à la seule appréciation du psychologue, mais également contingentée à l’existence de barèmes tarifaires habituellement pratiqués en fonction de critères multiples : nature de la prestation (conseil, expertise, psychothérapie…), travail individuel, familial ou groupal, durée de la consultation, expérience du professionnel, notoriété, région et ville où il exerce. Ce choix tarifaire incombe in fine au psychologue exerçant en libéral et l’engage sur le respect de grands principes  qui fondent sa pratique tels la compétence, la responsabilité, la probité et l’indépendance professionnelle (Titre I, 2, 3, 4 & 7) :
Titre I – 2 – Compétence. « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. »

Titre I – 3 – Responsabilité. « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »

Titre I – 4 – Probité. « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. »

Titre I – 7 – Indépendance professionnelle. « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit. »

Par ailleurs, il est d’usage que le psychologue ait notion des tarifs pratiqués par ses collègues dans le même secteur géographique.

En complément du principe de probité, l’article 11 précise :
Article 11 «  Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui (…) »

           
En conclusion, il appartient donc au psychologue exerçant en libéral de fixer le montant de ses honoraires. Cela implique qu’il témoigne de probité et d’honnêteté dans ses relations avec le public qu’il est amené à consulter.

Avis rendu le 9 mai 2008
Pour la Commission,
La Présidente,
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Art. 1, Art. 9, Art. 11, Art. 12, Titre I-1, Titre I-2, Titre I-3, Titre I-4, Titre I-5, Titre I-7.

Avis CNCDP 2008-04

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Respect de la loi commune
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Autonomie professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
– Information sur la démarche professionnelle
– Consentement éclairé
– Respect du but assigné
– Spécificité professionnelle

La Commission ne peut se prononcer sur l’existence d’une faute professionnelle, sa mission étant de ne considérer la pratique d’un psychologue que sous l’angle déontologique. Le Code de déontologie rappelle toutefois (article 13) que le titre de psychologue ne « le dispense pas des obligations de la loi commune ». Le psychologue doit donc tenir compte des liens de subordination inhérents au cadre de travail dans lequel il s’inscrit. Lorsqu’il est salarié, il peut se référer à son contrat de travail, ou aux textes qui définissent son cadre d’exercice, pour préciser les rapports hiérarchiques auxquels il est soumis. Il peut chercher conseil auprès des organisations professionnelles de psychologues.

En regard de la situation présentée, la commission  traitera des points suivants :
– L’autonomie et la responsabilité professionnelle des psychologues
– Le  travail en équipe
– L’information et le consentement éclairé des usagers

1- L’autonomie et la responsabilité professionnelles des psychologues

 Le Code de déontologie rappelle très clairement la mission fondamentale des psychologues ainsi que leur autonomie et leur responsabilité professionnelles pour la mettre en œuvre, quel que soit leur cadre de travail :

Article 3 «  La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés individuellement ou collectivement »

Titre I-3  – « … Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels »

Article 8 « le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnels et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels »

La formation du psychologue lui permet de comprendre la dynamique et les enjeux psychiques des situations relationnelles dans lesquelles il est appelé à intervenir, elle lui permet également de comprendre la portée pratique et symbolique de ses interventions. Il lui incombe donc de décider de leur pertinence et de leur opportunité, dans les limites de son cadre d’intervention.

 2- Le travail en équipe

Si le psychologue est indépendant quant au choix de ses méthodes et de ses conclusions, il  doit toutefois tenir compte du fait que ses interlocuteurs, patients ou collaborateurs, n’ont pas les éléments d’analyse et de compréhension dont il dispose, il doit donc tenir compte des points d’incompréhension et des malentendus qui peuvent en résulter.
Lorsque l’analyse que fait un psychologue le conduit à formuler des conclusions sur une situation, il lui revient de les transmettre aux intéressés et aux autres membres du réseau professionnel de la façon la plus adaptée pour qu’elles soient comprises.

Article 12 : « le psychologue est responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés on le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soit le destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »

De plus, il ne peut négliger, lorsqu’il travaille en équipe, d’analyser le processus de groupe auquel il participe nécessairement. Le Code n’aborde pas directement cet aspect parfois conflictuel de l’activité des psychologues, si ce n’est dans l’article 6 :

Article 6 « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels ».

Lorsqu’il travaille en équipe, le psychologue doit pouvoir analyser et prendre en compte la dynamique des relations au sein du réseau de travail pour ne pas s’isoler et se trouver pris dans un conflit de groupe.
Le titre I-2 rappelle  que le psychologue doit se former en permanence tout au long de son parcours professionnel :
Titre I,2 «  Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui…»

 

3-  L’information et le consentement éclairé des usagers

D’après la psychologue, la  famille n’est encore pas prête à reconnaître les problèmes de l’enfant, or l’orientation de celui-ci en service spécialisé est déjà  évoquée sur un document qui circule entre  tous les partenaires du réseau. La psychologue ne précise pas exactement  pourquoi elle a demandé à voir le document avant sa diffusion. On peut supposer que c’est pour vérifier en quels termes les évaluations portant sur l’enfant seront transmises éventuellement à la famille.
Le Code rappelle qu’un psychologue doit  effectivement se préoccuper de la manière dont ses interventions ou ses conclusions peuvent être utilisées  :
Titre I,6 : « …Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers »Le Code rappelle aussi l’importance pour un psychologue, de s’assurer du consentement des personnes qui le consultent
Article 9 : « Avant toute intervention le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation… »

Cela peut-être un argument pour la psychologue, afin de convaincre ses collègues que l’efficacité d’une mesure psychologique ou éducative dépend beaucoup de la compréhension et du consentement de ceux qu’elles concernent.

Avis rendu le  9 mai 2008
Pour la Commission,
La Présidente,
Anne Andronikof


Articles du Code cités dans l’avis : Titre I-2, I-3, I-6, articles 3 , 6,  8, 9, 12, 13

Avis CNCDP 2008-07

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif)
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Respect de la personne

Par rapport aux questions posées, la CNCDP se propose d’examiner les deux points suivants :

  • Transmission et traçabilité des actes du psychologue
  • Transmission d’informations relatives au suivi des usagers

En effet, la Commission estime nécessaire de distinguer ce qui relève de l’activité du psychologue de ce qui relève du suivi de chaque usager. Une chose est de faire état du travail effectué dans le temps imparti à son institution, une autre est de transmettre des données sur le contenu de ce même travail.

1-  Transmission et traçabilité des actes du psychologue
En effet, la Commission estime nécessaire de distinguer ce qui relève de l’activité du psychologue de ce qui relève du suivi de chaque usager. Une chose est de faire état du travail effectué dans le temps imparti à son institution, une autre est de transmettre des données sur le contenu de ce même travail.
Le psychologue, dans l’exercice de sa profession, ne peut se soustraire aux obligations qui le lient à son employeur, à savoir, rendre compte de son activité dans le cadre de son temps de travail.
Ainsi, la Commission considère que faire le point sur les objectifs fixés concernant les patients et indiquer le nombre de rendez-vous sur l’année fait partie du contrat dans lequel le psychologue est engagé avec son établissement (public ou privé) ; prévoir les objectifs à venir également.
Ce qui n’amène en rien le psychologue à transgresser le secret professionnel auquel il est tenu, comme l’indique l’article 8 du Code :
Article 8.  «  Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels ».

 Il est important de distinguer le contenu des entretiens, qui doit rester confidentiel, des éléments que le psychologue peut transmettre sans déroger à ce principe, dans le cadre de la demande d’une « traçabilité ».  A cet effet, concernant la fiche à remplir sur demande de l’administration, il semblerait plus approprié de parler de « bilan d’intervention du psychologue » que de « bilan psychologique ». 

  • Transmission d’informations relatives au suivi des usagers

 

La garantie du secret professionnel, évoquée dans l’article 8, est mentionnée dès le Titre I-1 (Respect des droits de la personne) :
Titre I-1. « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

En ce qui concerne la transmission d’informations, l’article 12  donne quelques indications :
Article 12. « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. [ …] Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».

Ainsi par exemple, des échanges entre professionnels sont, le plus souvent, indispensables dans l’intérêt de la personne suivie, afin de définir des priorités, préciser des modalités d’intervention, coordonner les actions.
Ces échanges ou leur trace écrite doivent toujours se faire en ne transmettant que ce qui est strictement nécessaire à la compréhension de la situation et à la bonne coordination des interventions, dans le respect et la confidentialité du contenu du suivi psychologique.
Un autre point est à considérer, celui de l’avenir et de l’utilisation des écrits concernant chaque usager, en référence à la protection de la confidentialité des informations nominatives. Il s’agit ici de considérer plutôt la protection de l’usager face aux demandes croissantes d’une « traçabilité » de toutes les activités. L’article 20 rappelle les dispositions légales en matière d’anonymisation des données pour leur utilisation ultérieure et leur archivage.
Article 20. « Le psychologue connaît les dispositions légales et règlementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives ».

En conclusion,  la Commission estime que les psychologues sont en mesure de répondre à la demande de leur service, tout en restant vigilants à ne communiquer que les éléments strictement nécessaires à la continuité des actions entreprises auprès de chaque usager. Il est de la responsabilité du psychologue de discerner ce qui peut être transmis de manière à préserver le secret professionnel.

 

Avis rendu le 6 septembre 2008

Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I, 1 ; articles 8, 12, 20.

Avis CNCDP 2008-10

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Procédure judiciaire entre un psychologue et son employeur

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Spécificité professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Autonomie professionnelle
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Consentement éclairé

La Commission ne peut être saisie que de questions portant sur la déontologie des psychologues, celles relevant du droit du travail devant être traitées par d’autres instances. La différenciation de ces deux plans, dont la demandeuse a conscience, n’est pas toujours aisée pour les psychologues en situation conflictuelle avec leur hiérarchie.
En réponse aux questions posées, la commission traitera des points suivants

  1. La validité légale du Code de déontologie des psychologues
  2. Les missions et les conditions d’exercice des psychologues
  3. Le positionnement d’un psychologue lors d’une action  en justice

 

 

  1. La validité  légale du Code de déontologie des psychologues

Le Code de déontologie des psychologues a été adopté en 1996 par la grande majorité des organisations de psychologues. Comme le précise son préambule :
Préambule – « (…) Le présent code de déontologie est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel. Sa finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie. Les organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient à le faire connaître et respecter. Elles apportent dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres (…) »

L’article 8 du Code demande à chaque psychologue  de faire explicitement état du Code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et de ses relations professionnelles.
Article 8. « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes. Il fait état du Code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels »

Il est donc tout à fait légitime et nécessaire qu’un psychologue fasse référence à son Code de déontologie dans l’exercice de ses fonctions
Le Code de déontologie des psychologues n’a pas encore de reconnaissance légale, toutefois il fait référence depuis maintenant douze ans au sein de la profession et  commence à faire jurisprudence au sein des tribunaux.

 

 

 

  1. Les missions et les conditions d’exercice des psychologues

Les psychologues ont une formation universitaire et professionnelle spécifique. Leur statut professionnel n’est pas celui d’auxiliaires médicaux, mais celui de cadres techniques dans les différents services où ils exercent. Ce sont des professionnels autonomes et responsables.
Article 5 : « Le  psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de  sa compétence »

De nombreux articles du Code précisent les missions et les conditions d’exercice de leur profession. En référence à la lettre de la demandeuse, nous citerons en particulier :
– La mission fondamentale des psychologues
Article 3 : « la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés isolément ou collectivement »
Au sein d’une équipe de soins pluridisciplinaire, la mission du psychologue est  donc de soutenir et de faire reconnaître la personne  qui se trouve derrière le patient, quels que soient les problématiques ou les handicaps dont il souffre.
L’autonomie et la responsabilité professionnelle des psychologues
Lorsqu’un  psychologue estime que son autonomie professionnelle n’est pas suffisamment reconnue par sa hiérarchie, il doit faire la part de ce qui relève de l’organisation du service (les dates de réunion, les plannings, par exemple…) et de ce qui relève du contenu spécifique de son travail  et de sa fiche de poste (groupes de parole, courrier, contenu des entretiens…). Le Code précise en effet :
Titre I-3 : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels »
Si un psychologue se trouve dans la situation où ses indications thérapeutiques ne sont pas prises en compte dans les projets de soin des malades, il faut qu’il en fasse clairement état lors des réunions de service en prévenant des risques encourus par les patients, afin que la direction prenne ses responsabilités en tout état de cause.
Face au risque de rupture du contrat de travail, le Code précise, dans le titre I-7, que «  Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit ».

– La spécificité du travail des psychologues
Article 6 : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels »
Article 7 : «  Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatible  avec ses compétences, sa technique, ses fonctions … »

Le remplacement de certains professionnels d’une institution en faisant appel au psychologue  peut se justifier dans certains cas, mais il doit être précisé par la direction que c’est à titre dérogatoire et non permanent, et sur justification (par exemple pour assurer la sécurité des patients).
Du point de vue du psychologue, la distinction entre son rôle spécifique et la participation à la vie de l’institution doit faire l’objet d’une réflexion. Assurer ponctuellement des tâches utiles à la collectivité (surveillance du ménage ou organisation de la tournée du minibus) n’a pas la même incidence sur l’accompagnement des patients que  remplacer les AMP auprès d’eux, avec la confusion des rôles qui peut en résulter. C’est à chaque psychologue d’analyser la situation, d’une part en tenant compte des obligations de son contrat  de travail et des relations professionnelles qu’il implique, et d’autre part en faisant respecter sa fonction  sans se désolidariser de la vie de l’institution.
Autrement dit, le psychologue apporte à un service des compétences spécifiques  qu’il met en œuvre en toute autonomie dans le cadre du projet d’établissement et en collaboration avec les autres professionnels.

– Les conditions de travail qui permettent au psychologue de respecter et faire respecter le secret professionnel
Le Code est très clair sur la nécessité pour un psychologue de disposer d’un bureau où il puisse recevoir les personnes en toute confidentialité et entreposer  des documents de travail qui sont sous sa responsabilité personnelle et relèvent du secret professionnel ( notes personnelles, protocoles de tests non élaborés, etc.)
Article 15 : «  Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent »

3- Le positionnement d’un psychologue lors d’une action en justice
La commission traitera la question qui lui est posée par la demandeuse au sujet de ce qu’elle peut dire ou écrire sur la directrice de l’établissement lors du procès aux  prud’hommes sous deux angles : a) La différenciation des places  lors d’une action en justice et b) Les règles concernant les évaluations faites par un psychologue

a) La différenciation des places  lors d’une action en justice
Se jugeant victime de préjudices du fait de son employeur, un psychologue, en tant que salarié,  peut porter plainte et témoigner devant un tribunal des faits qu’il reproche à son employeur.
Il ne peut, dans le même temps, se positionner dans un  rôle de psychologue qui lui permettrait  d’émettre un diagnostic d’ordre professionnel, ce qu’il peut faire dans des attestations professionnelles lorsqu’il est sollicité par des tiers ou mandaté comme expert par un tribunal.
Le début de l’article 11, d’application plus générale, peut cependant servir de guide à propos de cette question : «  Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles (…) »

b) Les règles concernant les évaluations faites par un psychologue

Le psychologue ne peut évaluer une personne à laquelle il serait personnellement lié. La fin de l’article 11 précise en effet : « Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. »
En l’occurrence, le lien entre la demandeuse et la directrice de l’établissement est d’ordre professionnel et non privé, mais tout lien personnel d’un psychologue avec la personne qu’il évalue est susceptible de biaiser l’évaluation.
En tout état de cause, le psychologue doit toujours s’assurer du consentement de la personne évaluée  :
Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation… Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…) »

Un psychologue, engagé à titre personnel dans une action auprès d’un tribunal, peut  donc s’exprimer librement à titre privé, mais ne peut en aucun cas faire état d’une évaluation  psychologique diagnostique de la personne à laquelle il est opposé, que ce soit par écrit ou oralement.

Avis rendu le 6 septembre 2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Préambule du Code, Titre I-3, I-7, articles 3, 5, 6, 7, 8 9, 11, 15

Avis CNCDP 2006-13

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Psychologue (Secteur Travail)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Consentement éclairé
– Responsabilité professionnelle

La Commission retient les axes de réflexion suivants :
– Déontologie et rencontre prescrite avec le psychologue
– Secret professionnel et information de l’absence d’un consultant

  1. Déontologie et rencontre prescrite avec le psychologue

Un dispositif qui rend obligatoire l’accès au psychologue et demande de signaler la présence ou l’absence de l’usager au rendez-vous, constitue- t’elle, ou non, une entrave au libre choix de consultation des demandeurs d’emploi ?
Le Titre I-3 (Responsabilité) du Code de déontologie des Psychologues rappelle la double obligation pour eux de se soumettre à la loi commune et de respecter le Code :
« Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code… »
Le Titre I-1 du code (Respect des droits de la personne) précise :
« …Toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue…. »

Le libre accès au psychologue n’est possible que si le non-accès n’est pas sanctionné. Dans le cas proposé à la réflexion, le dispositif prévoit un accès prescrit chez le psychologue, et rendu obligatoire, les psychologues ne peuvent modifier la prescription qui est faite aux usagers.
Les psychologues ont plusieurs réponses possibles, au regard de la déontologie de leur profession :
– Refuser de travailler dans un dispositif de ce type, puisque certains points du Code ne peuvent pas être appliqués, ou
– Accepter de travailler dans le dispositif en mettant tout en œuvre pour que les usagers soient en mesure d’avoir un consentement le plus « éclairé » possible lorsqu’ils rencontreront le psychologue, ce qui implique :
a) que le psychologue interroge l’institution sur la qualité des informations reçues par les usagers dès l’accueil dans le dispositif, notamment celles concernant les objectifs et les conditions de la rencontre prévue avec eux, ainsi que les risques encourus à ne pas honorer le rendez-vous.
b) que le psychologue, lorsqu’il reçoit l’usager, permette, voire aide la personne à reformuler sa compréhension du dispositif, présente sa mission et les buts poursuivis, explique ce qu’il fera des informations qu’il va recueillir et les garanties qu’il peut fournir.

Le Titre I-1 déjà cité poursuit :
« (…) Il (le psychologue) n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées.»
Il appartient donc au psychologue de solliciter ce consentement en resituant le demandeur d’emploi dans une position d’acteur.
2- Secret professionnel et information de l’absence d’un consultant
La communication de la présence ou de l’absence à un rendez-vous avec un psychologue entraîne- t’elle un non respect des règles relatives à la confidentialité et au secret professionnel ?
L’article 8 du Code rappelle en effet :
« Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à tout entreprise privée ou tout organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel. »
Dans le cas proposé à la réflexion, il ne s’agit pas de révéler le contenu des échanges entre le psychologue et le demandeur d’emploi, il s’agit de signaler à l’ANPE si le demandeur d’emploi s’est rendu ou non aux convocations qui lui ont été fixées. Le secret professionnel n’est donc pas directement en cause.

Conclusion
Si le dispositif dans lequel sont reçus des usagers rend impossible une libre rencontre avec le psychologue, il appartient à celui-ci d’obtenir le consentement des personnes qui le consultent en les informant des modalités, des objectifs et des limites de son intervention car son titre (de psychologue) ne le dispense pas des obligations attachées au contrat qui le lie à l’institution où il travaille.


Avis rendu le 03/03/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof