Avis CNCDP 2013-10
Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
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Les deux cas présentés soulèvent des problèmes similaires. Aussi, la Commission décide de les traiter conjointement dans cet avis en étudiant les points suivants : – Les conditions d’usage du titre de psychologue et le fait d’indiquer son appartenance institutionnelle dans d’autres contextes, – La protection du public contre les mésusages de la psychologie, et notamment le risque de dérives sectaires, – La responsabilité du psychologue dans la diffusion de la psychologie.
Dans le contexte des deux cas soumis au questionnement de la Commission, il convient en tout premier lieu de rappeler le cadre dans lequel s’exerce l’usage du titre de psychologue. Le préambule du code de déontologie légitime l’existence de règles associées à une profession réglementée en France depuis 1985 : Préambule : L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI. […] Ce premier point ne semble pas poser de réelles difficultés puisque l’inscription de tous les psychologues sur les listes ADELI (Automatisation des listes) fournit la garantie que ces derniers peuvent utiliser le titre, que ce soit dans le cadre libéral ou institutionnel. Un usager peut ainsi s’assurer auprès de l’Agence régionale de santé (ARS), tenant à jour annuellement cette liste, que la personne fait usage légitimement du titre de psychologue. Le demandeur soulève la question de l’évocation d’une appartenance à une institution dans le cadre d’une activité annexe, comme ici dans un cadre associatif. Mettant en doute le sérieux de cette association et soupçonnant des pratiques sectaires, il craint que la mention de l’appartenance par le psychologue à la première institution soit de nature, d’une part à porter préjudice à cette même institution, et d’autre part à légitimer l’association. Dans ce contexte, le psychologue est responsable des liens qu’il entretient entre ses différentes activités professionnelles. Si, comme cela semble être le cas ici, ces activités sont proches, il doit s’assurer qu’aucune confusion ne puisse s’opérer. C’est là encore un principe déontologique de responsabilité qui doit le guider. La distinction des différentes fonctions semble néanmoins nécessaire afin d’éviter toute confusion. Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.
Le code de déontologie peut servir à éclairer les risques pouvant exister autour de la pratique psychologique. Là encore, le Préambule énonce l’importance des règles professionnelles et leur visée de protection des usagers : Préambule : […] Le respect de ces règles protège le public des mésusages de la psychologie et l’utilisation de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie. […] Les faits énoncés dans la demande sont graves, apparaissent étayés par des témoignages et mettent en jeu la crédibilité de différentes « entreprises ». Le principe 1 et l’article 19 du Code rappellent la responsabilité du psychologue vis-à-vis de la loi commune : Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. […] Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. Si les faits évoqués par les témoignages recueillis auprès de l’organisation de psychologues étaient avérés par une instance judiciaire, la responsabilité du psychologue s’en trouverait engagée. Sur le plan déontologique, il appartient au psychologue de se désolidariser de cette « association » après avoir eu connaissance de la nature exacte de ses activités sectaires pouvant viser à l’aliénation d’autrui. L’article 15 du Code évoque cette incompatibilité de la pratique psychologique avec toute entreprise d’aliénation d’autrui : Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui. Il est de la responsabilité du psychologue de faire en sorte de ne pas exploiter ses relations professionnelles à des fins sectaires comme cela est expliqué dans le principe 5 du Code : Principe 5 : Intégrité et probité Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.
La diffusion de la psychologie est l’une des missions qui incombe au psychologue, que ce soit à titre individuel ou au sein d’organisations professionnelles. Les articles 32 et 33 du code de déontologie illustrent de manière exhaustive la responsabilité des psychologues dans la diffusion d’une image crédible et sérieuse de la profession : Article 32 : Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie et de l’image de la profession auprès du public et des médias. Il fait une présentation de la psychologie, de ses applications et de son exercice en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public. Article 33 : Le psychologue fait preuve de discernement, dans sa présentation au public, des méthodes et techniques psychologiques qu’il utilise. Il informe le public des dangers potentiels de leur utilisation et instrumentalisation par des non psychologues. Il se montre vigilant quant aux conditions de sa participation à tout message diffusé publiquement. Par ailleurs : Article 35 : Le psychologue enseignant la psychologie ne participe qu’à des formations offrant des garanties scientifiques sur leurs finalités et leurs moyens. La CNCDP estime qu’il est nécessaire de permettre aux psychologues évoqués dans cette situation de prendre conscience des difficultés associées à leurs différentes activités professionnelles, pour cela l’article 29 du Code rappelle que : Article 29 : Le psychologue soutient ses pairs dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et d’aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. La « résolution des problèmes déontologiques » peut être rendue possible par le biais d’une intervention auprès de ces psychologues. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2013-11
Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Dans le cadre de cette demande, la Commission développera les trois points suivants :
Les faits rapportés par la demandeuse traduisent une situation de désaccords et de conflits relativement chroniques entre elle-même, psychologue, et les directions des établissements où elle exerce. Les règles à respecter par l’employeur et le psychologue salarié d’une association sont celles figurant dans le Code du travail, dans la convention collective de référence (en l’occurrence Convention du 15 mars 1966, mise à jour au 15 septembre 1976), et dans le contrat de travail signé par les deux parties. Le psychologue doit tenir compte de ces règles dans la mesure où comme l’indique l’article 19 du code de déontologie : Article 19 : […] son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. […] Le psychologue doit aussi se référer aux principes et recommandations du code de déontologie de sa profession pour réguler sa propre conduite, et évaluer si les injonctions institutionnelles risquent de le mettre en contradiction avec les principes énoncés dans ce code. L’organisation ou l’annulation des rencontres entre des usagers et la psychologue, sans consultation de cette dernière, remettent en cause sa fonction institutionnelle, et cela pour une double raison. D’abord parce que de telles initiatives de la hiérarchie, outre qu’elles décrédibilisent la psychologue aux yeux des usagers, la dépossèdent des prérogatives d’autonomie et responsabilité attachées à son statut, énoncées dans le principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Dans le prolongement du principe 3, le Code enjoint au psychologue de faire reconnaître et respecter l’autonomie et la spécificité de ses démarches : Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels. De plus, dans l’exercice de ses fonctions, le psychologue obéit à des règles déontologiques qui induisent des façons de travailler. Ainsi, s’agissant des interventions professionnelles du psychologue, dont les rendez-vous font partie, l’article 9 rappelle des règles essentielles pour que le cadre déontologique, mais aussi technique, de ces rencontres soit respecté : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Pour le psychologue, la rencontre avec une personne est justifiée par la nécessité qu’il perçoit d’intervenir auprès d’elle, ainsi que par l’existence d’une demande, ou au moins d’un consentement, de la personne à ce que cette rencontre ait lieu. Que l’on envisage la rencontre avec le psychologue comme condition permettant la construction d’une demande, ou la demande de l’usager comme une condition permettant la rencontre avec le psychologue, il s’agit toujours d’un processus complexe permettant une mise au travail de la subjectivité. En termes déontologiques, cela signifie que la décision d’obtenir un entretien répond à des motifs que le psychologue et la personne concernée ont pu élaborer ensemble. Ici, la prise de rendez-vous imposée par un tiers ne respecte en rien cette démarche et met le psychologue en défaut vis-à-vis du Code, qui lui fait « obligation » d’informer les personnes « des objectifs, des modalités et des limites de son intervention », évoqués dans l’article 9 cité précédemment. S’agissant de l’annulation par un tiers d’un rendez-vous pris par le psychologue avec une personne, la même analyse peut être proposée : cette annulation interfère tout autant dans un processus relationnel ou de prise en charge dont le psychologue a la responsabilité et dont lui et les personnes concernées connaissent en principe les raisons. Une telle ingérence dans le processus relationnel ou de soin qui allie le psychologue et la personne peut avoir des effets négatifs sur la suite de la prise en charge, et des conséquences psychologiques pour la personne elle-même. Dans ces deux cas, la méthode adoptée par les directions pour réagir à ce qu’elles perçoivent comme des dysfonctionnements professionnels du psychologue est inappropriée, car elle implique directement les usagers ou leur famille dans un conflit interne à l’institution entre professionnels. Une dernière situation présentée par la demandeuse, dans ce contexte de la régulation des rendez-vous par la hiérarchie, concerne l’injonction adressée au psychologue de rencontrer un usager perçu comme étant en situation d’urgence. La situation est ici différente des précédentes car la Direction s’est adressée au psychologue, et non à un usager, pour lui demander d’intervenir auprès d’une personne présumée en difficulté. Certes, le psychologue n’a pas à obtempérer à des injonctions hiérarchiques qu’il estime infondées : Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. Mais, dans la situation évoquée ici, le psychologue est rappelé à sa responsabilité professionnelle et aussi pénale, car ce qui est en jeu c’est l’éventuel refus d’assistance à personne en péril. Avant de décider de ne pas considérer une alerte ou un signalement concernant une personne, le psychologue doit s’interroger sur ses raisons et peser les conséquences éventuelles de son refus d’intervenir. L’article 25 du Code rappelle que le psychologue ne doit pas avoir une confiance excessive dans ses jugements au sujet des personnes et de leurs ressources psychologiques : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Cet article, habituellement invoqué pour mettre en garde contre une possible sous-estimation des capacité adaptatives des personnes, est également interprétable dans l’autre sens : il y a un risque à surestimer ces capacités. Le psychologue doit être attentif aux signaux, envoyés éventuellement par d’autres professionnels, concernant les fragilités ou la vulnérabilité d’une personne.
Une partie des litiges rapportés par la demandeuse concerne l’intervention de la hiérarchie dans les relations entre le psychologue et les autres professionnels des équipes. Dans l’une des situations évoquées, la Direction d’un des établissements demande à la psychologue de répondre au besoin exprimé par des membres de l’équipe, encadrant les usagers, d’obtenir des informations cliniques au sujet de ces derniers, afin de savoir comment réagir face à leurs comportements. Plus précisément, la demande porte sur la rédaction de « bilans cliniques synthétiques » destinés au personnel. La question posée ici est celle du partage des informations entre le psychologue et les autres professionnels. L’article 2 du Code permet de bien identifier la nature de la connaissance que le psychologue construit et détient des personnes qu’il rencontre : Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus, considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. S’agissant des modalités et des principes du partage de cette connaissance avec les partenaires professionnels du psychologue, les articles 8 et 17 du Code apportent les précisions suivantes : Article 8 :Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Ces articles convergent sur deux points. D’abord, le psychologue doit s’interroger de manière scrupuleuse sur les informations individuelles qu’il diffuse, cette diffusion posant de nombreuses questions : d’où vient le besoin de savoir des professionnels s’adressant au psychologue? De quelles difficultés rencontrées ou de quelle nécessité correspondant à leurs missions procède cette demande de connaissance? Quel langage adopter pour prévenir les incompréhensions ou les distorsions des informations psychologiques apportées? Comment s’assurer que la connaissance de ces informations ne conduira pas à des utilisations ou des comportements inappropriés de la part des professionnels ? Quelle influence auront-elles sur les relations avec les usagers ? Ensuite, les articles cités rappellent que la diffusion d’information à un tiers au sujet d’une personne requiert l’assentiment de l’intéressé. Cette recommandation relève du respect des droits de la personne. Elle correspond aussi à l’idée qu’informer quelqu’un sur ce que les autres savent de lui ou d’elle, c’est lui donner les moyens de comprendre et d’anticiper leurs comportements à son égard. Une telle information fait partie de la relation d’aide. A ces deux recommandations au psychologue s’ajoute une troisième, évoquée à différents endroits du Code, par exemple dans cet extrait du principe 1 : Principe 1 : Respect des droits de la personne […] [le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. […] Le partage, avec les partenaires professionnels, de l’information au sujet de la composante psychique du comportement des usagers ou des patients ne peut se réduire à une simple transmission ponctuelle d’information. Ce partage soulève de nombreuses questions renvoyant à la place du psychologue au sein de l’équipe, dans un fonctionnement institutionnel qui doit être pensé pour que l’usager (le patient, le résident…) soit au centre du travail interdisciplinaire.Les psychologues et les directions ont un grand rôleà jouer dans ce fonctionnement institutionnel. La nécessité de ce travail institutionnel apparaît dans un autre motif de litige rapporté par la demandeuse. Cette dernière a adressé un courrier électronique à ses collègues pour critiquer leur comportement avec les usagers. La psychologue a été sanctionnée pour cette initiative au motif qu’elle n’avait pas à « donner des directives à ses collègues ». L’article 4 du code de déontologie, cité précédemment, se termine par un appel au psychologue à respecter la spécificité de la démarche et des méthodes des autres professionnels. Ce respect n’implique pas l’acceptation de comportements jugés négatifs et le silence sur ces comportements. Mais la méthode utilisée par la psychologue, et les termes utilisés par la hiérarchie pour condamner cette méthode, sont le reflet de difficultés à trouver un mode de fonctionnement fondé sur la clarté et le respect des missions de chacun.
Dans le contexte décrit par la psychologue, il semble complexe pour elle de conserver des relations constructives et distanciées avec sa hiérarchie. L’utilisation de ses documents professionnels, sans son accord, n’est pas compatible avec le code de déontologie des psychologues, qui précise dans son article 20 : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Dans le cas précis, le chef de service, n’étant pas psychologue, n’est pas tenu de respecter le code de déontologie des psychologues, mais il ne peut par ailleurs l’ignorer si la psychologue lui en présente la portée, lors du recrutement par exemple ou lorsque de tels conflits apparaissent. Ainsi, la divulgation à des tiers, lorsqu’elle n’est pas assortie du double assentiment de l’usager et du psychologue, ne satisfait pas aux exigences déontologiques énoncées dans l’article 17 du Code, cité plus haut. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2013-12
Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Accès libre au psychologue
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La lecture de la demande et des pièces jointes amène la Commission à traiter les points suivants :
1. Les conditions d’exercice du psychologue et la confidentialité des donnéesIl est indiqué dans l’article 4 du Code que la spécificité du travail du psychologue doit être respectée quel que soit le cadre de sa pratique : Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels. Le psychologue doit alors bénéficier de dispositifs lui permettant de réaliser son travail dans le respect du code de déontologie, notamment afin de respecter le secret professionnel, comme précisé dans l’article 7 : Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Le travail avec un psychologue dépend en grande partie du cadre posé et des conditions dans lesquelles ce travail s’exerce. L’un des fondements de ce travail est le respect de la dimension psychique de la personne, la préservation de sa vie privée et tout ce qui a trait à son intimité selon le principe 1 du Code : Principe 1 : Respect des droits de la personne […] [le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. […] Aussi, pour respecter les exigences de secret professionnel et de confidentialité de la rencontre, le psychologue doit disposer de locaux lui permettant de réaliser ses entretiens seul avec le bénéficiaire, et suffisamment isolés phoniquement. Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. 2. L’accès libre et volontaire de la personne qui consulte un psychologueLe premier principe du code de déontologie défend la liberté pour toute personne qui en éprouve le besoin de choisir et consulter un psychologue. Principe 1 : Respect des droits de la personne […] [le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. Non seulement les bénéficiaires reçoivent des convocations pour des rendez-vous qui ne précisent pas qu’ils vont rencontrer un psychologue, mais de plus, ils risquent des sanctions s’ils ne se rendent pas à ces rendez-vous. Comment, dans ces conditions, le psychologue peut-il, conformément à l’article 9 du Code, s’assurer du consentement libre et éclairé de la personne le consultant dans l’organisme ? Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. […] L’obligation faite aux bénéficiaires de se rendre à ces rendez-vous contrevient à la liberté de consentement recommandé par le Code. Lorsque des situations où un cadre de contrainte s’imposent au consultant, il n’appartient pas au psychologue d’en gérer les conséquences, comme par exemple signifier une absence sur une liste. En effet, comme nous l’avons vu dans le principe 1, le respect de l’autonomie d’autrui est un préalable nécessaire à toute intervention psychologique et au respect de sa dimension psychique. L’autonomie de la personne s’entend comme la capacité à assumer personnellement, et librement des choix qui permettent à une personne, en consultant le psychologue, de s’engager dans une démarche et/ou d’en être à l’initiative. Lorsqu’une mesure de contrôle pèse sur la décision d’une personne, cela remet en cause son autonomie et place cette personne en situation paradoxale perturbant de fait le processus dynamique d’accompagnement. Même dans un cas de contrôle, comme lors d’une décision de justice, l’article 12 préconise au psychologue de mettre en place les moyens pour établir une relation respectueuse de la personne : Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet Le demandeur interroge également la Commission sur l’obligation faite aux psychologues de renseigner une liste qui pourrait porter préjudice aux bénéficiairex. Si cette démarche est contraire au principe 1 déjà cité, le psychologue peut s’appuyer sur le code de déontologie, dont il est fait explicitement mention dans les modalités de recrutement, pour défendre les missions pour lesquelles il a été recruté. De plus, lorsqu’il transmet des informations à des tiers (justice, employeur par exemple), le psychologue doit être particulièrement vigilant afin de s’assurer que ces informations ne portent pas préjudice à la personne qui l’a consulté : Principe 6 : Respect du but assigné […] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. La Commission relève la difficulté pour les psychologues d’exiger qu’ils signalent la présence ou non des bénéficiaires aux rendez-vous fixés par l’organisme, d’autant plus que l’absence d’un bénéficiaire peut se traduire par des sanctions à son égard. Article 19 : […] Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. 3. Les limites qui s’imposent au psychologueTout en prenant appui sur le Code, le psychologue n’en est pas moins soumis aux législations nationales ou internationales. Ces obligations concernent le respect des principes fondamentaux, notamment inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et repris dans le principe 1 déjà cité : Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.[…] Il respecte donc les obligations réglementaires mais il n’a pas de légitimité pour les « faire » appliquer, ceci même s’il a un devoir d’information, comme le spécifie l’article 9 cité plus haut et complété ici : Article 9 : […] [le psychologue] a donc l’obligation de les [ceux qui le consultent] informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. La Commission estime que l’obligation de renseigner le système d’information est un contrôle à l’encontre du bénéficiaire puisqu’il peut être de nature à lui porter préjudice. Ce contrôle ne permet pas d’établir une relation de confiance entre le psychologue et le bénéficiaire, relation de confiance indispensable pour la qualité de l’intervention du psychologue. Le contrôle de présence étant de nature administrative, il est du ressort de l’administration. 4. L’identification du psychologue dans ses écrits et l’utilisation de ceux-ci.Les informations qui doivent figurer sur les écrits émanant d’un psychologue sont indiquées dans l’article 20 du Code : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité́ de son courrier postal ou électronique. Il est en effet essentiel pour un psychologue d’identifier ses écrits. D’une part, le psychologue engage sa responsabilité concernant les documents qu’il produit. D’autre part, cela permet à la personne qui le consulte ou qui lit ses écrit de savoir qui est le professionnel auteur des documents. Ce second point est particulièrement important dans cette situation où l’organisme emploie plusieurs psychologues que les bénéficiaires peuvent rencontrer, mais aussi parce que des données issues du travail des psychologues sont transmises à l’organisme. Si le psychologue est employé comme tel au sein de la structure il doit faire état de son titre, le bénéficiaire pourra ainsi l’identifier : Article 1 : Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur public, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du fait de sa qualification, le psychologue fait état de son titre. Dans la situation présente, le demandeur indique que les convocations envoyées par l’organisme aux bénéficiaires n’indiquent pas qu’ils vont rencontrer un psychologue, mais « leur conseiller ». Pour la Commission, ne pas mentionner sur les convocations que le bénéficiaire va rencontrer un psychologue est contraire aux préconisations du principe 1 garantissant la liberté d’accès et de choix du psychologue, tel que développé dans le deuxième point de cet avis. De plus, s’il s’avère que des conclusions de l’entretien doivent être transmises à l’organisme, c’est-à-dire à un tiers, d’une part le consultant doit en être informé conformément aux articles 9 (déjà cité) et 17 : Article 9 : Il [le psychologue] a donc l’obligation de les informer […] des éventuels destinataires de ses conclusions. Article 17 : […] La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Et d’autre part, si le psychologue doit rendre compte sous forme de données, des entretiens issus des convocations, il doit être vigilant dans leur rédaction à ne répondre qu’à la question posée, dans le respect du but assigné comme explicité par le principe 6 déjà énoncé, mais aussi à n’apporter des éléments psychologiques que si nécessaire et sans que cela porte préjudice à l’intéressé. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. […] Si le psychologue ne peut s’opposer à l’utilisation de ses données, il fera en sorte que leur contenu ne puisse nuire aux personnes qui le consultent et qu’elles ne soient pas détournées du but assigné, lequel devant être explicitement formulé sur le document signé par le psychologue. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2012-15
Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Relations d’ordre privé avec un patient)
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Après examen des éléments qui lui ont été fournis, la Commission se propose de traiter les deux points suivants :
La pratique de la psychologie, quel qu’en soit le contexte, requiert le respect de certaines conditions, qui garantissent la qualité du travail réalisé par un professionnel diplômé. Ces conditions, qu’elles soient techniques ou matérielles, sont de nature à assurer à l’usager une parfaite compréhension du processus en jeu dans la relation engagée avec le psychologue. Elles permettent de cerner les enjeux, et évitent les dérives concernant le cadre déontologique de la pratique psychologique. Ainsi l’exercice professionnel du psychologue se fonde sur ses compétences dont sa capacité de discernement fait partie, selon les termes du code : Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. […] Le demandeur questionne la Commission sur la capacité du psychologue à cerner ses limites dans le cadre d’une intervention hors de son cadre d’exercice habituel, et répondant de surcroît à la demande d’une employée de la même institution. Son questionnement porte notamment sur l’endroit des entretiens réalisés par le psychologue avec son épouse. Le lieu où se déroule l’exercice professionnel doit permettre une compréhension sans ambiguïté du but assigné de ces entretiens. Le code de déontologie nous indique l’importance d’un local aménagé à cet effet sur le lieu d’exercice, car quel que soit l’endroit où se déroulent les entretiens, le psychologue doit pouvoir garantir le cadre professionnel des échanges. Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. Quand, du fait de son implication personnelle, le psychologue n’est pas en mesure de répondre à la demande qui lui est adressée, sa déontologie l’invite à orienter la personne vers un autre psychologue, comme le précise l’article 6 du Code. Concernant la situation présentée à la Commission, le psychologue et la personne qui le consulte travaillent dans la même institution. Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises.
Le psychologue doit pouvoir distinguer ce qu’il fait dans un cadre privé de ses activités dans un cadre professionnel. Il n’est pas seulement responsable de ses actes, il endosse aussi une responsabilité professionnelle, qui l’incite à devoir présenter une pratique conforme aux attentes des usagers mais aussi respectueuse des règles déontologiques dont la Profession s’est dotée. Le psychologue doit respecter les principes généraux qui fondent le Code, et fait preuve d’une intégrité et d’une probité inconditionnelle. Principe 5 : Intégrité et probité Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Lorsque qu’il choisit de réaliser les entretiens dans des conditions inhabituelles, comme l’évoque le demandeur, qualifiant le cadre (lieu et heures) de « dysfonctionnel », le psychologue doit pouvoir expliquer à l’usager, avec clarté et rigueur, le choix de son mode d’intervention : Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Lorsque les capacités de discernement de la personne concernée par l’intervention du psychologue sont susceptibles d’être altérées du fait de sa souffrance psychique, le psychologue est d’autant plus attentif à assurer le respect de la personne ainsi que son consentement libre et éclairé, comme le précisent les articles 12 et 9 : Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des motifs et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Si comme l’exprime le demandeur, l’existence d’un lien et d’une proximité physique entre son épouse et le psychologue est de nature à évoquer une relation affective ou sexuelle, il appartient au psychologue d’expliquer et de justifier sa méthode afin de lever toute supposition de cette nature. Le psychologue s’abstient d’intervenir auprès d’une personne auquel il est lié à titre personnel, comme l’y invite l’article 18 du code de déontologie: Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser . Dans le cas contraire, son attitude ou le choix de modes d’intervention inhabituels présenteraient un risque pour la personne qui pourrait subir une réelle aliénation, évoqué dans l’article 15 du Code : Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui. Dans le cadre de cette demande, la Commission estime que, si tel était le cas, la réalisation d’entretiens psychologiques dans le véhicule personnel du psychologue, stationné en forêt, de surcroît à des heures inhabituelles, est de nature à rendre ambigu le cadre professionnel entre un psychologue et la personne qui le consulte, tant pour cette personne que pour le mari qui nous adresse la demande. Même s’il appartient au psychologue et à l’usager de fixer avant toute intervention quel en sera le but et le cadre, la Commission relève le caractère inconsidéré des rencontres décrites par le demandeur et dont il semble difficile de leur attribuer le qualificatif d’entretiens psychologiques professionnels. Pour la CNCDP La Présidente Claire SILVESTRE-TOUSSAINT |
Avis CNCDP 2008-17
Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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Remarques préliminaires : Globalement la commission prend acte de l’affirmation que cette équipe a pu opérer un meilleur positionnement institutionnel suite au premier avis qui a été donné. Elle examine cette nouvelle demande dans la même perspective.
Nous remarquons qu’il n’est toujours pas explicitement signalé quels sont les destinataires des écrits produits par les psychologues. Comme le précise l’article 14 : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire… »
Le dispositif mis en place semble correspondre aux critères énoncés par le code de déontologie comme le définit l’article 8 : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions… » En ce qui concerne la prise en charge individuelle des salariés de l’entreprise, elle intègre les règles d’aménagement professionnel qui garantissent la confidentialité comme le précise l’article 15 : « Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent ». .
Conformément à l’article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…) », le dispositif mis en place s’assure de la participation éclairée des salariés que ce soit en individuel ou en groupe. Les améliorations qui pourraient être apportées concernent les points suivants :
Enfin, nous suggérons que certaines formulations comme « les personnes que le psychologue estime dangereuses » soient remplacées par les « personnes se trouvant dans un état estimé dangereux » en regard du code de déontologie qui précise dans l’article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »
Avis rendu le 7 mars 2009 Pour la CNCDP
Articles du code cités dans l’avis : 8, 9, 11, 14, 15, 19. |
Avis CNCDP 2008-02
Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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En préambule la commission rappelle que le code de déontologie ne s’applique qu’à des psychologues en titre (Article 1) : Article 1 – « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. »
Cet aspect est envisagé de façon claire et exhaustive dans le code de déontologie. En effet, il y est stipulé, notamment dans les principes généraux de respect des droits de la personne et de qualité scientifique, Titre I, 1 & 5, et au début de l’article 9, que le psychologue doit toujours s’assurer du consentement préalable d’un patient avant une intervention. Il doit également en énoncer les objectifs principaux, en expliquer le contenu, la forme et les limites d’une manière compréhensible et adaptée à la personne, ce que précisent l’article 9 et l’article 12 : Titre I – 1 – Respect des droits de la personne. « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue (…) » Titre I – 5 – Qualité scientifique. « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. » Article 9 – « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…) » Article 12 – « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs… » En ce qui concerne la suite à donner à un premier entretien, le psychologue doit donc solliciter explicitement l’accord du patient/client sur la poursuite éventuelle de la prise en charge. En pratique, c’est à la fin, et non au début d’un premier entretien que le psychologue demande au patient si son approche lui a convenu et s’il souhaite reprendre un rendez-vous. Quant à l’indication du tarif de la consultation dès le début de l’entretien, elle fait partie intégrante des modalités de l’intervention proposée ; les règles d’information et de respect de la liberté du patient voudraient ainsi que le psychologue précise rapidement cette donnée importante lors d’une première rencontre.
Le demandeur commente et remet en question une pratique du psychologue consistant à réclamer, à l’issue d’un premier entretien, et sans qu’il en ait averti le patient, le paiement immédiat de la consultation en fixant un montant d’honoraires trop élevé. Titre I – 3 – Responsabilité. « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. » Titre I – 4 – Probité. « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. » Titre I – 7 – Indépendance professionnelle. « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit. » Par ailleurs, il est d’usage que le psychologue ait notion des tarifs pratiqués par ses collègues dans le même secteur géographique. En complément du principe de probité, l’article 11 précise : Avis rendu le 9 mai 2008
Articles du code cités dans l’avis : Art. 1, Art. 9, Art. 11, Art. 12, Titre I-1, Titre I-2, Titre I-3, Titre I-4, Titre I-5, Titre I-7. |
Avis CNCDP 2008-04
Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la loi commune
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La Commission ne peut se prononcer sur l’existence d’une faute professionnelle, sa mission étant de ne considérer la pratique d’un psychologue que sous l’angle déontologique. Le Code de déontologie rappelle toutefois (article 13) que le titre de psychologue ne « le dispense pas des obligations de la loi commune ». Le psychologue doit donc tenir compte des liens de subordination inhérents au cadre de travail dans lequel il s’inscrit. Lorsqu’il est salarié, il peut se référer à son contrat de travail, ou aux textes qui définissent son cadre d’exercice, pour préciser les rapports hiérarchiques auxquels il est soumis. Il peut chercher conseil auprès des organisations professionnelles de psychologues. En regard de la situation présentée, la commission traitera des points suivants : 1- L’autonomie et la responsabilité professionnelles des psychologuesLe Code de déontologie rappelle très clairement la mission fondamentale des psychologues ainsi que leur autonomie et leur responsabilité professionnelles pour la mettre en œuvre, quel que soit leur cadre de travail : Article 3 « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés individuellement ou collectivement » Titre I-3 – « … Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels » Article 8 « le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnels et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels » La formation du psychologue lui permet de comprendre la dynamique et les enjeux psychiques des situations relationnelles dans lesquelles il est appelé à intervenir, elle lui permet également de comprendre la portée pratique et symbolique de ses interventions. Il lui incombe donc de décider de leur pertinence et de leur opportunité, dans les limites de son cadre d’intervention. 2- Le travail en équipeSi le psychologue est indépendant quant au choix de ses méthodes et de ses conclusions, il doit toutefois tenir compte du fait que ses interlocuteurs, patients ou collaborateurs, n’ont pas les éléments d’analyse et de compréhension dont il dispose, il doit donc tenir compte des points d’incompréhension et des malentendus qui peuvent en résulter. Article 12 : « le psychologue est responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés on le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soit le destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. » De plus, il ne peut négliger, lorsqu’il travaille en équipe, d’analyser le processus de groupe auquel il participe nécessairement. Le Code n’aborde pas directement cet aspect parfois conflictuel de l’activité des psychologues, si ce n’est dans l’article 6 : Article 6 « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels ». Lorsqu’il travaille en équipe, le psychologue doit pouvoir analyser et prendre en compte la dynamique des relations au sein du réseau de travail pour ne pas s’isoler et se trouver pris dans un conflit de groupe. 3- L’information et le consentement éclairé des usagersD’après la psychologue, la famille n’est encore pas prête à reconnaître les problèmes de l’enfant, or l’orientation de celui-ci en service spécialisé est déjà évoquée sur un document qui circule entre tous les partenaires du réseau. La psychologue ne précise pas exactement pourquoi elle a demandé à voir le document avant sa diffusion. On peut supposer que c’est pour vérifier en quels termes les évaluations portant sur l’enfant seront transmises éventuellement à la famille. Cela peut-être un argument pour la psychologue, afin de convaincre ses collègues que l’efficacité d’une mesure psychologique ou éducative dépend beaucoup de la compréhension et du consentement de ceux qu’elles concernent. Avis rendu le 9 mai 2008
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Avis CNCDP 2008-07
Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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Par rapport aux questions posées, la CNCDP se propose d’examiner les deux points suivants :
En effet, la Commission estime nécessaire de distinguer ce qui relève de l’activité du psychologue de ce qui relève du suivi de chaque usager. Une chose est de faire état du travail effectué dans le temps imparti à son institution, une autre est de transmettre des données sur le contenu de ce même travail. 1- Transmission et traçabilité des actes du psychologue Il est important de distinguer le contenu des entretiens, qui doit rester confidentiel, des éléments que le psychologue peut transmettre sans déroger à ce principe, dans le cadre de la demande d’une « traçabilité ». A cet effet, concernant la fiche à remplir sur demande de l’administration, il semblerait plus approprié de parler de « bilan d’intervention du psychologue » que de « bilan psychologique ».
La garantie du secret professionnel, évoquée dans l’article 8, est mentionnée dès le Titre I-1 (Respect des droits de la personne) : Ainsi par exemple, des échanges entre professionnels sont, le plus souvent, indispensables dans l’intérêt de la personne suivie, afin de définir des priorités, préciser des modalités d’intervention, coordonner les actions. En conclusion, la Commission estime que les psychologues sont en mesure de répondre à la demande de leur service, tout en restant vigilants à ne communiquer que les éléments strictement nécessaires à la continuité des actions entreprises auprès de chaque usager. Il est de la responsabilité du psychologue de discerner ce qui peut être transmis de manière à préserver le secret professionnel.
Avis rendu le 6 septembre 2008 Pour la CNCDP
Articles du code cités dans l’avis : Titre I, 1 ; articles 8, 12, 20. |
Avis CNCDP 2008-10
Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Abus de position)
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La Commission ne peut être saisie que de questions portant sur la déontologie des psychologues, celles relevant du droit du travail devant être traitées par d’autres instances. La différenciation de ces deux plans, dont la demandeuse a conscience, n’est pas toujours aisée pour les psychologues en situation conflictuelle avec leur hiérarchie.
Le Code de déontologie des psychologues a été adopté en 1996 par la grande majorité des organisations de psychologues. Comme le précise son préambule : L’article 8 du Code demande à chaque psychologue de faire explicitement état du Code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et de ses relations professionnelles. Il est donc tout à fait légitime et nécessaire qu’un psychologue fasse référence à son Code de déontologie dans l’exercice de ses fonctions
Les psychologues ont une formation universitaire et professionnelle spécifique. Leur statut professionnel n’est pas celui d’auxiliaires médicaux, mais celui de cadres techniques dans les différents services où ils exercent. Ce sont des professionnels autonomes et responsables. De nombreux articles du Code précisent les missions et les conditions d’exercice de leur profession. En référence à la lettre de la demandeuse, nous citerons en particulier : – La spécificité du travail des psychologues Le remplacement de certains professionnels d’une institution en faisant appel au psychologue peut se justifier dans certains cas, mais il doit être précisé par la direction que c’est à titre dérogatoire et non permanent, et sur justification (par exemple pour assurer la sécurité des patients). – Les conditions de travail qui permettent au psychologue de respecter et faire respecter le secret professionnel 3- Le positionnement d’un psychologue lors d’une action en justice a) La différenciation des places lors d’une action en justice b) Les règles concernant les évaluations faites par un psychologue Le psychologue ne peut évaluer une personne à laquelle il serait personnellement lié. La fin de l’article 11 précise en effet : « Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. » Un psychologue, engagé à titre personnel dans une action auprès d’un tribunal, peut donc s’exprimer librement à titre privé, mais ne peut en aucun cas faire état d’une évaluation psychologique diagnostique de la personne à laquelle il est opposé, que ce soit par écrit ou oralement. Avis rendu le 6 septembre 2008 Articles du code cités dans l’avis : Préambule du Code, Titre I-3, I-7, articles 3, 5, 6, 7, 8 9, 11, 15 |
Avis CNCDP 2006-13
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Accès libre au psychologue
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La Commission retient les axes de réflexion suivants :
Un dispositif qui rend obligatoire l’accès au psychologue et demande de signaler la présence ou l’absence de l’usager au rendez-vous, constitue- t’elle, ou non, une entrave au libre choix de consultation des demandeurs d’emploi ? Le libre accès au psychologue n’est possible que si le non-accès n’est pas sanctionné. Dans le cas proposé à la réflexion, le dispositif prévoit un accès prescrit chez le psychologue, et rendu obligatoire, les psychologues ne peuvent modifier la prescription qui est faite aux usagers. Le Titre I-1 déjà cité poursuit : Conclusion
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