Avis CNCDP 1997-13

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Temps D.I.R. ou F.I.R.

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Spécificité professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))

Premièrement – L’autonomie technique des psychologues, affirmée dans les Principes généraux du Code (Titre I) intéresse la détermination de leurs interventions, et le choix de leurs méthodes et outils, en vertu des articles 5, 6, 7 et 8 du Code Article 5 « Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. »
Article 6 : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. »
Article 7 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur. »
Article 8 : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »
– Quant à la compétence des psychologues, si elle est une exigence formulée elle aussi dans les Principes généraux du Code, ce dernier ne formule aucune directive quant aux conditions effectives de documentation personnelle qui s’imposeraient aux psychologues.
Deuxièmement Le seul point qui permet une approche déontologique de la question est de savoir si les employeurs qui exigent que le temps de documentation personnelle se déroule dans l’établissement mettent des moyens adéquats à la disposition des psychologues sous la forme de sources et ressources documentaires : bibliothèques dignes de ce nom, banques de données, séminaires, colloques, congrès, etc.
– Si c’était le cas, la question resterait d’ordre juridique et syndical, l’interprétation des conventions collectives, des textes réglementaires ou légaux n’étant pas du ressort du Code de Déontologie.
– Si ce n’était pas le cas, les psychologues seraient fondés à se référer à l’article 15,en démontrant qu’ils « ne disposent pas de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels », et qu’ils sont par conséquent dans l’impossibilité de respecter les principes de compétence et de probité tels qu’ils sont explicités dans les Principes généraux du Code 2/ Compétence
« Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. »
4/ Probité
« Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. »

Conclusion

En ce qui concerne les aspects contractuels du temps de documentation personnelle qui n’est pas de son domaine de compétences, la CNCDP ne peut apporter aucun éclairage particulier.
– Toutefois, les conditions de travail faites aux psychologues par leurs employeurs doivent être compatibles avec la nature de leurs actes professionnels – dont la documentation personnelle est partie intégrante. C’est, pour les psychologues, une exigence déontologique qu’il leur appartient de faire reconnaître.

Fait à Paris, le 24 janvier 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-16

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Respect du but assigné

Le psychologue scolaire, bien que son statut soit celui d’un enseignant (instituteur ou professeur des écoles), exerce en qualité de-psychologue et en référence au Titre de Psychologue dont l’usage est défini par la loi n°85-772 du 25.7.85 publiée au JO du 26.07.85. C’est notamment à ce titre qu’il est nommé par arrêté préfectoral dans les Commissions de l’Education Spécialisée (CCPE) et signe les comptes-rendus qu’il leur envoie.
La CNCDP rappelle que « l’usage du titre de psychologue ne souffre d’aucun caractère restrictif, serait-il accompagné du qualificatif de scolaire. » (Conseil d’Etat, séance du 25.01.95, lecture du 22.02.95)
Le psychologue scolaire est donc tenu, comme tous les psychologues, de respecter le Code de Déontologie qui est « destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel. » (Préambule).
L’article 8 (Titre II) précise « Le fait pour un psychologue d’êtrelié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’yréfère dans ses liens professionnels. »
Cette obligation découle de la loi commune qui stipule que « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire par état profession ou en raison de ses fonction ou mission est un délit pénal. »
(Notons que 1′ « obligation de réserve » qui s’impose aux fonctionnaires ne se confond pas avec l’obligation du secret professionnel puisqu’elle se rapporte à toute autre chose : leur devoir de loyalisme envers l’Etat et les autorités publiques.)
Rappelons enfin l’article 12 du Codede Déontologie : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
On comprendra que ces précautions sont nécessaires pour que des rapports confiants, gage de l’efficacité de l’intervention, s’établissent entre le psychologue et l’élève, qui a droit comme chacun au respect de sa personne et de sa vie privée.
C’est dans ce cadre que se situe l’indispensable concertation entre tous les acteurs de la formation des élèves. La qualité des relations entre le psychologue et ses collègues sera d’autant meilleure que les obligations déontologiques qui sont les siennes seront connues et comprises de tous.

Fait à Paris, le 12 septembre 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-30

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les médecins

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Evaluation du travail du psychologue

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La CNCDP remarque que les certificats ne font pas suite à une expertise ordonnée par le juge, mais à une consultation consécutive à des troubles du sommeil (consultation demandée par le père). Il ne peut être reproché au psychologue, à l’occasion de cet examen, l’absence de concertation et de communication entre les parents à propos de la décision de consulter.
– La CNCDP note que le certificat, quant à sa forme, est établi conformément aux dispositions de l’article 14 (Titre II) du Code de déontologie (nom, identification de la fonction et des coordonnées professionnelles, signature et objet du certificat).
Quant au contenu même, la CNCDP rappelle que le psychologue est seul responsable de ses conclusions (article 12) et n’a pas à se prononcer sur les conclusions d’une évaluation qui porte bien sur la personne que le psychologue a lui-même examinée (article 9).
– Cependant la CNCDP note que la psychologue délivre à quelques semaines d’intervalle (13-01 et 9-03), et aux mêmes fins, un second certificat reprenant terme à terme la rédaction du premier, tout en ajoutant une assertion qui impute sans réserve l’anxiété constatée chez l’enfant aux visites chez la mère (dernière phrase du 3ème paragraphe), paroles de l’enfant citées à l’appui.
Conformément au principe de responsabilité énoncé dans le code, le psychologue répond personnellement des conséquences directes de ses actions et avis professionnels : l’article 19 l’invite d’ailleurs à une certaine prudence dans l’élaboration de ses interprétations et conclusions ; or, reprendre en les mentionnant les paroles de l’enfant, hors contexte qui plus est, ne préserve pas le secret dû aux séances (article 12).
– En ce qui concerne la transmission du dossier au médecin traitant, la CNCDP rappelle que la médecine et la psychologie étant deux disciplines différentes, le médecin traitant n’est pas habilité à juger du travail du psychologue, seul responsable de ses conclusions (article 12). Le Code invite d’ailleurs expressément celui-ci à faire respecter la spécificité de son exercice et de son autonomie tout en respectant celle des autres professionnels (article 6).
– Enfin, le tribunal des Affaires Familiales étant concerné, la requérante peut demander au juge une expertise psychologique pour sa fille.

Fait à Paris, le 14 mars 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-28

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Spécificité professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Consentement éclairé
– Information sur la démarche professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Respect du but assigné

La CNCDP a pour mission de donner des avis consultatifs concernant la déontologie des psychologues. Au niveau du dossier présenté, elle ne peut que rappeler les exigences déontologiques de l’exercice de la psychologie quel que soit le lieu d’intervention.
L’avis de la CNCDP s’articule autour de trois points : le respect des conditions de l’exercice de la profession de psychologue, la compétence et la responsabilité des psychologues et le nécessaire respect des personnes.
A. Conditions d’exercice de la profession
Tout d’abord, la CNCDP tient à rappeler que « le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par ses formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. » (Titre II, chapitre 2, article 5).
Ainsi, « le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. » (article 8).
De même, « le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. » (article 12).
Enfin, « le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. » (article 6).
B. Compétence et responsabilité des psychologues (principes généraux)
Le psychologue tient donc ses compétences, entre autres, de connaissances théoriques régulièrement mises à jour et d’une formation continue, aussi est-il garant de ses qualifications particulières qui lui permettent de définir ses limites propres et lui évitent de se substituer à d1autres professions (juristes, assistants sociaux, etc.).
Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle, c’est pourquoi dans le cadre de ses compétences professionnelles, il revient au psychologue de décider du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre.
C. Respect des personnes
« Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. […]. Quel que soit le demandeur, dans toutes les situations d’évaluation le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. » (article 9).
« Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. » (article 12).
Toutefois, « lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. » (article 12).
Car « le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations, et ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. » (article 19).

Conclusion

Il appartient donc au psychologue de faire connaître à son employeur le cadre déontologique de la profession et d’oeuvrer à ce que les profils de poste soient compatibles.
Pour ce qui concerne les questions déontologiques soulevées par les textes soumis, la CNCDP insiste sur le nécessaire respect des conditions d’exercice professionnel des psychologues, comme sur la reconnaissance de leur indépendance et de leur responsabilité professionnelle.

Fait à Paris, le 10 février 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-27

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Responsabilité professionnelle
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Autonomie professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La CNCDP observe d’abord que les prescriptions et reproches adressés par sa hiérarchie au psychologue se répartissent dans deux registres – Le registre des obligations professionnelles liées au statut d’agent de l’Etat, impliquant d’avoir à respecter des horaires de service, remplir les missions incombant à la fonction, rendre compte de son activité à sa hiérarchie. Sur ce plan qui relève de la législation de la fonction publique, les conventions collectives et les syndicats, la CNCDP n’a pas à se prononcer, sa seule mission consistant à rendre des avis au plan déontologique.
– Le registre des devoirs professionnels énoncés par le Code de Déontologie des Psychologues, sur lequel la CNCDP peut se prononcer.
Dans ce deuxième registre, la CNCDP relève que les questions soulevées par les prescriptions et reproches adressés au psychologue sont les suivantes 1- Répondre rapidement aux sollicitations des écoles Cette injonction suppose que l’intervention d’un psychologue doive s’effectuer sur leur simple demande. De plus, cette formulation ne précise pas la nature des sollicitations, celle des réponses et ce qu’on entend par la nécessité d’être « rapide ». Or, l’intervention psychologique ne se résume pas à une opération mécanique de type stimulus-réponse, ainsi que le rappelle le Code de Déontologie. En effet En vertu de larticle5 (Titre II), il appartient à chaque psychologue de « détermine[r] l’indication [de] procéder à la réalisation d’actes relevant de sa compétence« , ceci en fonction duPrincipe général 3/ Responsabilité,qui affirme que : « […] le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. »
Si un psychologue estime infondé un signalement, ou s’il estime nécessaire de surseoir à une intervention, compte tenu de l’analyse qu’il fait de la situation, il est de son devoir de s’en expliquer aux termes de l’article8énonçant que le psychologue fait référence au Code de Déontologie dans ses liens professionnels, et en se référant notamment – au Principe général 1/ Respect du droit des personnes qui rappelle les droits fondamentaux des personnes,
– au principe 3/ Responsabilité, déjà cité,
Dans tous les cas, le psychologue se réfère – à l’article 3 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique« 
– aux dispositions des articles 9 et 10concernant l’information et le consentement des personnes (et des détenteurs de l’autorité parentale ou des tuteurs pour les mineurs), qui conditionnent l’intervention psychologique.
2Effectuer un travail approfondi d’examen psychologique, d’observation (utilisation de tests de niveau scolaire) et de suivi, en prenant le temps d’apporter des réponses aux maîtres et aux parents ; réduire la permanence téléphonique à deux heures hebdomadaires maximum.
Si l’examen psychologique, l’observation et le suivi font partie des missions des psychologues, en vertu de l’article 6, le choix des méthodes et techniques psychologiques, et l’organisation du travail professionnel relèvent de leur indépendance (Principes généraux /7) et de leur responsabilité (Principes généraux /3).
L’information des maîtres et des parents, pour être une attente légitime, doit cependant faire l’objet d’une décision du psychologue, selon l’article 12 qui stipule que : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. « 
3Verser dans les réunions de synthèse les fiches de signalement reçues et les résultats des interventions du psychologue – faire parvenir chaque semaine un rapport précis et complet de ses interventions – détailler chaque intervention : horaires, nature, noms de personnes rencontrées ou suivies.
Le courrier fait apparaître deux niveaux d’exigence. Le premier concerne les modalités de fonctionnement (horaires, durée, lieu d’exercice, permanence) : sur ces données, il n’appartient pas à la CNCDP de donner un avis. Le deuxième niveau porte sur les modalités d’exercice professionnel qui, elles, sont soumises aux règles du Code de Déontologie des Psychologues.
On remarque que les injonctions faites ici sont contraires au devoir fait au psychologue de respecter le secret professionnel.
La référence au secret professionnel est fondée dans l’article13qui stipule que le psychologue, comme tout citoyen, est soumis à la loi commune qui définit le secret professionnel et ses conditions d’application. Les psychologues peuvent s’informer auprès d’instances compétentes : magistrats, conseils juridiques de leurs associations professionnelles et syndicats, par exemple.
Le Code de Déontologie appelle les psychologues à respecter le secret professionnel y compris entre collègues, au 1er alinéa des Principes généraux : Respect du droit des personnes, ainsi que dans plusieurs articles – L’article8 rappelle que : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »
Les prescriptions du Code imposent donc le respect du secret professionnel à tous les psychologues quels que soient les missions, fonctions et statuts professionnels.
Le Code de déontologie, de même que la législation, ne reconnaît pas la notion de « secret partagé » mais spécifie les modalités de travail impliquant la transmission d’information à des tiers. Notons que « l’obligation de réserve » qui s’impose aux fonctionnaires ne se confond pas avec le secret professionnel puisqu’elle se rapporte au devoir de loyalisme envers l’Etat et les autorités publiques.
Chaque situation imposant aux psychologues une réflexion approfondie sur sa démarche (article17),il n’existe pas de procédure type. Toutefois, des règles de prudence sont énoncées aux articles suivants L’article 8 : rappelle aux psychologues de faire état du Code dans l’établissement de leurs liens professionnels.
L’article 12 : rappelle les psychologues à leur responsabilité concernant la communication de leurs conclusions.
L’article 20 : précise les conditions de recueil, traitement, classement, archivage et conservation de données couvertes par le secret professionnel.
Ces prescriptions sont conformes au 6ème alinéa des Principes généraux du Code quiprécise que le psychologue « [construit] son intervention dans le respect du but assigné [et] doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. « 
Pour toute intervention, c’est au psychologue qu’il appartient de décider s’il transmettra les résultats obtenus ; si oui, à qui, et sous quelle forme.

Conclusion

Les prescriptions du Code de Déontologie ne vont pas à l’encontre des obligations de service des psychologues dès lors que les psychologues comme leurs employeurs respectent des règles de travail référées à la déontologie, laquelle est fondée dans la législation – Rendre compte de son activité à un employeur sous une forme thématique et statistique n’entre pas en conflit avec le respect du secret professionnel ; attendre d’un collaborateur qu’il respecte ses obligations de service et s’explique sur ses décisions, choix et méthodes n’est pas contraire au respect de l’autonomie professionnelle ; exiger d’un psychologue qu’il respecte ses horaires de service et remplisse sa fonction est conforme aux prérogatives d’un employeur.
– En revanche, imposer à un psychologue d’indiquer à des tiers, dans le cadre de l’école, le nom des personnes qui le consultent ou de verser des comptes-rendus d’examens psychologiques nominatifs dans des dossiers administratifs, c’est lui demander de violer le secret professionnel. Régenter le choix des méthodes et outils et décider des modalités de travail du psychologue, c’est de la part de l’employeur une atteinte à l’indépendance professionnelle susceptible engendrer une violation du droit des personnes.
Les psychologues ne peuvent pas utiliser le secret professionnel ou leur indépendance technique pour se dérober à leurs obligations de service, mais il est de leur responsabilité professionnelle d’expliquer à leurs partenaires professionnels, comme à ceux qui les consultent, les motivations déontologiques de leur démarche.

Fait à Paris, le 17 mars 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-26

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Mission (Distinction des missions)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle
– Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel)
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)

La CNCDP note que les situations rapportées renvoient à des aspects réglementaires ou déontologiques et pour l’essentiel à des pratiques de personnes qui ne sont pas psychologues.
Avant de répondre aux différents points présentés, deux remarques semblent nécessaires.
1- la CNCDP ne peut se prononcer sur les pratiques professionnelles que si celles-ci émanent de personnes qui peuvent se prévaloir du titre de psychologue (cf. Préambule au présent avis).
2- la CNCDP constate ici le déplacement sur le plan déontologique de difficultés d’ordre légal ou réglementaire que le Code n’a pas vocation à résoudre, sur lesquelles la CNCDP n’a pas compétence à se prononcer et qui concernent les instances compétentes à ce niveau (administration, syndicats, tribunal administratif…).
C’est donc essentiellement par l’examen des conditions de l’exercice de la profession (Titre II du Code) que le psychologue se doit de faire respecter, que la CNCDP peut rendre un avis sur les questions posées, certaines étant regroupées..
Réponses aux questions 1- Beaucoup de personnes extérieures sont invitées et assistent à des débats qui ne devraient être réservés qu’aux intervenants directs, la nature des informations étant la plupart du temps confidentielle… La plupart du temps ces personnes ne se présentent pas et ne sont pas présentées. Cela met le psychologue dans l’impossibilité de juger de l’opportunité de dévoiler ou non certains éléments.
L’article 8 du Code précise que « le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel à un organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel. »
De plus, et à cette occasion, la CNCDP rappelle que, selon l’article 13, le psychologue est soumis à la loi commune qui sanctionne la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire.
Comme elle l’a précédemment indiqué, la CNCDP n’a pas compétence pour se prononcer sur les aspects réglementaires du fonctionnement des commissions (ici la présence d’invités lors des débats). La pertinence de l’opposition faite entre « intervenants directs » et « personnes extérieures » ne concerne donc pas la CNCDP. Par contre, celle-ci rappelle que le psychologue « peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer. » (article 4). Or, dans le cas présent, parmi les intervenants, le psychologue est susceptible de remplir deux missions qu’il conviendrait de distinguer – celle du psychologue membre de la commission (CCPE) et habilité légalement à débattre des dossiers présentés et à participer à la décision par vote. Le code rappelle que « les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées » (article 9).
– celle du psychologue qui procède à l’évaluation ou à l’expertise de l’enfant concerné et communique ses conclusions.
Dans ces deux missions comme en toutes circonstances « la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. » (article 3) et le respect des dispositions du code lui impose de préserver dans ses écrits et ses paroles « la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues » (1/ Principes généraux). Le fait d’appartenir à une institution ne le dispense pas de cette règle déontologique (article 8).
Certaines dispositions du Code concernent précisément la mission d’évaluation ou d’expertise du psychologue et donc sa mission d’évaluation dans le cadre des commissions de l’Education Spéciale.
Après avoir rappelé que le « psychologue est seul responsable de ses conclusions »et qu’il « les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel », l’article 12 rappelle également que lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers – ce qui est ici le cas – « elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
Ces conclusions ne devraient donc répondre qu’aux questions propres à éclairer les débats et les décisions de la commission en faisant au besoin « état des méthodes et outils sur lesquels elles sont fondées. » (article 12).
2- Sur l’utilisation faite par des tiers des données d’ordre psychologique (libre accès ou autorisé aux divers documents par divers professionnels, utilisation des feuilles de CR psychologiques par la secrétaire CCPE pour intervenir auprès des parents ou autres professionnels, dans des réunions d’intégration, pour établir des listes nominatives d’enfants par ordre décroissant des QI en vue d’orientation…, notes prises par certains par certains participants, dont le QI…).
Aux règles déontologiques auxquelles le psychologue est tenu dans ses écrits et ses paroles (CR ou débats en commission) s’ajoute l’article 14 du code rappelant que le psychologue « n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite »et qu’ « il fait respecter la confidentialité de son courrier. »
La transmission de données psychologiques est soumise aux règles déontologiques ci-dessus.
La CNCDP recommande au psychologue d’utiliser toutes les dispositions réglementaires lui permettant d’assurer cette confidentialité.
3- Parfois, l’inspecteur de l’éducation nationale réunit psychologue, conseiller pédagogique et secrétaire avant la tenue de la CCPE pour analyser les dossiers et prévoir les orientations, prédéterminant ainsi les choix. Il arrive que de fausses notifications aient été rédigées par une secrétaire de CCPE…
Comme précédemment spécifié, l’appréciation du fonctionnement légal ou réglementaire des commissions et des procédures afférentes n’est pas de la compétence de la CNCDP ainsi que le constat avéré d’une fausse notification. L’application conforme des textes, renvoie à la responsabilité des instances administratives et à la vigilance et à l’action des syndicats, voire au jugement du tribunal administratif.
D’autre part, en deçà des aspects légaux et réglementaires, les pratiques des différents professionnels renvoient à leurs déontologies respectives.
Le psychologue n’a pas à cautionner le non-respect de l’autonomie technique par les autres professionnels (article 6) ni à accepter des missions qui contreviennent aux dispositions légales ou réglementaires (article 7).
4Beaucoup de collègues se plaignent des conditions précaires dans lesquelles ils sont obligés de travailler, tant sur le plan du local que du matériel
Le Code est à ce propos clair : « Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le secret professionnel, et des moyens techniques suffisant en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. » (article 15).
5Informez le ministère qu’on ne peut plus contrevenir impunément dans ses rangs mêmes à l’éthique d’une profession.
La CNCDP rappelle (cf. préambule au présent avis) que ses avis ne sont transmis qu’aux seuls demandeurs à qui il appartient d’en faire l’usage qu’ils jugent souhaitable.

Conclusion

La CNCDP rappelle que, si le psychologue « s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent code »(Principes généraux, Responsabilité), de même, « les organisations professionnelles signataires du présent Code s ’emploient à le faire connaître et respecter. Elles apportent dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres. »

Fait à Paris, le 14 mars 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-21

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel)
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))

L’examen du compte-rendu ne confirme pas une pratique de non-respect de la confidentialité concernant des informations psychologiques. Il fait effectivement apparaître une liste de noms d’enfants à la suite desquels sont notés en une à trois ou quatre lignes, des descriptifs de difficultés scolaires ou comportementales et faisant état des projets scolaires ou de soutien pour l’année suivante.
Cependant si le mode de transmission des informations suscite les craintes de cette collègue, nous lui rappelons que la confidentialité des informations qu’elle transmet est de sa responsabilité.
Article 12 (Titre II) : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. (…) et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.(…) Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
Article 14 : « Il (le psychologue) n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier. »
Quant à la transmission sans précaution particulière des comptes-rendus de Réseau d’Aide Spécialisée, la CNCDP n’a pas de commentaires à faire dans la mesure où cela relève de la responsabilité de professionnels autres que des psychologues.

Fait à Paris, le 31 janvier 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-24

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Directeur d’établissement, Président Association, Insp. E.N.)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Information sur la démarche professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Spécificité professionnelle
– Abus de pouvoir (Abus de position)

La Commission n’a pas compétence pour donner des conseils en matière de conflit du travail, c’est le rôle d’autres structures ; elle constate d’ailleurs que la requérante a saisi l’Inspection du travail et les Prud’hommes à ce sujet.
S’agissant de la position circonstancielle adoptée par la psychologue auprès du pensionnaire dans la gestion du traitement anti-tabac, la commission rappelle les règles que le psychologue doit observer dans sa pratique.
Dans le cadre de son intervention, il appartient à la psychologue d’expliciter les positions ou décisions qu’elle a été amenée à prendre dans sa pratique (ici celle de respecter la décision du résidant d’interrompre le traitement tout en l’aidant à s’imposer des limites dans sa consommation tabagique).
La commission rappelle le principe de responsabilité (Titre I-3) selon lequel : « Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels » et l’article 3 selon lequel « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique « .
A cette occasion, la Commission rappelle à la psychologue qu’il lui appartient de faire « respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique » mais aussi de respecter « celle des autres professionnels « (article 6).
En second lieu, l’article 11 du Code rappelle au psychologue qu’il « ne répond pas à la demande d’un tiers… qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services… ». C’est pourquoila Commission estime que la psychologue n’avait pas nécessairement à se conformer aux exigences du directeur qui voulait définir la position qu’elle avait à tenir, en tant que psychologue, au cours des entretiens. D’autre part, le reproche du directeur qui dit à la psychologue qu’elle a mal utilisé sa position de psychologue, n’est qu’un jugement personnel qui ne relève pas de la compétence professionnelle du directeur. Le Préambule du Code rappelle d’ailleurs judicieusement que « La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques ».
Enfin, « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels(…). Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels » (article 8).
La commission rappelle enfin que : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions « (extrait de l’article 12).

Fait à Paris le 18 mars 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2002-21

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Psychologue (Secteur Travail)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Autonomie professionnelle
– Consentement éclairé
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

L’analyse des deux documents suscite de la part de la Commission plusieurs remarques et suggestions.

1. Le document « processus d’habilitation… »

La commission émet quelques propositions d’ajouts :
a. les connaissances théoriques et critères personnels requis pour prétendre à l’habilitation. Le document pourrait ici rappeler le Titre I.2 du Code : « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises ».

b. les garanties offertes aux agents par les personnes habilitées. Sur ce point, le document devrait s’appuyer plus nettement sur le Code de déontologie :
 le préambule : « Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ».
 les articles 8 et 9 : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. » (Article 8). « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. …Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation » (Article 9).

2. Le document « Cahier des charges accompagnement des agents… »

La Commission constate que le document garantit la confidentialité des informations échangées téléphoniquement (numéro vert) ou lors d’entretiens individuels et collectifs mais qu’il précise aussi que « si les agents souhaitent venir {dans le lieu d’écoute} sur leur temps de travail, la hiérarchie se doit d’être mise au courant ». L’anonymat de la démarche de l’agent ne peut donc, en l’espèce, être totalement protégé alors que l’esprit du cahier des charges est justement de faciliter l’accès à des psychologues spécialisés en dehors éventuellement des contraintes propres à toute hiérarchie.

Le document précise que « un autre type de prise en charge (thérapie demandée pour des problèmes d’ordre personnel) ne pourra se faire avec le psychologue {rencontré dans le cadre du débriefing post traumatique} » et que face à ce type de demande, l’agent se verra « conseillé de se mettre en relation avec son médecin d’établissement qui lui proposera la solution la plus adaptée ». La Commission considère que cette recommandation pourrait aller à l’encontre de l’Article 8 du Code de déontologie : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions ». Dans le cas présent, le psychologue risquerait d’aliéner sa responsabilité et son indépendance professionnelles en acceptant par avance de se conformer à des instructions relatives à l’orientation d’un usager vers un autre professionnel.

 

Conclusion

La Commission considère que quelques ajustements sont nécessaires dans les deux documents qui lui ont été soumis pour que la confidentialité et l’anonymat de la démarche de l’agent en situation post-traumatique soient encore mieux protégés. La responsabilité professionnelle des psychologues doit être respectée pour garantir l’efficacité du dispositif d’accompagnement mis en place.

Pour la CNCDP
Fait à Paris, le 19 octobre 2002
Vincent ROGARD,
Président de la CNCDP

Avis CNCDP 2002-18

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les partenaires des équipes institutionnelles

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Spécificité professionnelle

La commission rappelle qu’il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur les aspects de forme sur le fond de la procédure mise en place pour résoudre un conflit du travail. Il n’est pas non plus de son ressort de traiter des dispositifs institutionnels et-ou du climat relationnel existant au sein des établissements.

Elle donnera un avis sur la question de la collaboration du psychologue avec d’autres professionnels impliqués dans la mise en œuvre de projets de soins, et ce, sous deux aspects :
1 / les missions et fonctions du psychologue.
2 / le respect de la spécificité de l’exercice entre professionnels.

1 / Les missions et fonctions du psychologue :

Selon l’Article 7 du Code de Déontologie, le psychologue est astreint à une grande prudence relativement à l’acceptation de ses missions : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code, ni aux dispositions légales en vigueur ». Il doit se référer aux principes Code pour son contrat de travail et l’élaboration de sa fiche de poste.

La question de la compétence est centrale, elle fait partie des exigences de la déontologie. Le Titre I.2 du Code confirme que « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises ».

Dans la situation présentée par le requérant, l’intensité et la durée des conflits évoqués paraissent avoir pu dépasser le seuil du possible pour un psychologue impliqué dans un contexte où le cumul des fonctions de soins aux enfants avec celle d’aide et de soutien au personnel comportait des risques accrus de confusion.

Dans ce cas, une attitude prudente est particulièrement de mise, et, qu’il s’agisse d’individus ou de groupe, le psychologue doit s’attacher au respect de l’Article 19 « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. » En cas de difficultés particulières, il peut aussi faire appel à des collègues plus expérimentés (Articles 13 et 23).

2 / Le respect de la spécificité de l’exercice entre professionnels :

Si le statut de cadre technique qui est celui du psychologue ne lui confère aucune autorité hiérarchique sur des personnels qui lui seraient subordonnés, le psychologue en tant que cadre exerce des responsabilités, que le Code lui enjoint d’assumer dans une exigence technique et déontologique : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. » (Article 8)

Parmi ses responsabilités figure le respect de la spécificité et de l’autonomie technique des autres professionnels, comme le précise l’Article 6 : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. »

 

Conclusion

Par nombre de ses aspects, la situation présentée ici, illustre les difficultés de l’exercice du métier de psychologue en institution et la nécessité d’une extrême prudence dans les contextes de collaboration nécessaire avec d’autres professionnels, sans exclusive.

Pour la CNCDP
Fait à Paris, le 30 novembre 2002
Vincent ROGARD,
Président de la CNCDP