Avis CNCDP 2022-25
Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel ) |
La Commission se propose de traiter du point suivant : Démarche du psychologue dans le cadre d’une information préoccupante
Démarche du psychologue dans le cadre d’une information préoccupante Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le code de déontologie, plusieurs articles permettent au psychologue de se positionner quant au rapport entre droits et déontologie, et de déterminer sa conduite à tenir. Le respect de la vie privée et de la confidentialité s’inscrit au cœur du travail du psychologue. Il garantit la confiance indispensable entre le professionnel et son patient. Ces fondements sont rappelés dans le Principe 2 et l’article 7 : Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité « La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Article 7 : « La·le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la·le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’elle·il voit, entend ou comprend ».
Dans la pratique, le psychologue a donc des obligations de nature éthique, déontologique et juridique. Ainsi, il peut être amené à effectuer un signalement dans le cadre de la protection des personnes. Le professionnel se doit de déterminer une conduite à tenir avec discernement et réflexivité Ces démarches peuvent concerner toute personne en danger. Le psychologue sera particulièrement vigilant lorsqu’il s’agit d’un mineur. Si la demande émane d’un tiers, l’autorisation des détenteurs de l’autorité légale et le consentement du mineur sont recherchés en fonction du contexte comme le souligne l’article 11 : Article 11 : « Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l’autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale ». Il existe cependant des situations particulières dans lesquelles la notion de danger a une place prédominante. En pareil cas, les psychologues, et particulièrement ceux qui travaillent dans le champ de l’enfance, ont une référence constante avec l’article 17 : Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté·e·s ».
Cet article souligne la responsabilité que porte le psychologue face à des situations qu’il estime être potentiellement dangereuses pour la personne qui le consulte. Dans ces cas, la Commission estime que la « conduite à tenir » peut être nuancée et aller d’une simple consultation à une discussion en équipe, jusqu’à la transmission d’une IP. Ainsi, le psychologue peut rédiger des écrits dans l’exercice de ses fonctions. Lorsqu’il prend cette initiative, il assume la responsabilité que cela implique comme le prévoit le Principe 3. Principe 3 : Intégrité et probité « En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. »
Lorsque le psychologue pense qu’un mineur se trouve dans une situation préoccupante, il peut contacter le CDAS de son département ou la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP), et pour les situations d’une exceptionnelle gravité, directement le procureur de la République, en appui sur les articles 7 et 17 déjà cités.
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2014-07
Année de la demande : 2014 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Assistance à personne en péril
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En préambule, il convient de développer le sens de « l’avertissement » qui précède face à la situation évoquée. La Commission rend des avis uniquement à partir du code de déontologie. Il n’est donc pas dans ses missions ou compétences de caractériser la valeur du « reproche » fait par l’employeur qui se réfère à « la fiche de fonction » adoptée par l’établissement. Cette caractérisation du bien-fondé ou non de la sanction relève des instances juridiques ad hoc en matière de droit du travail. Après examen des éléments produits, la Commission traitera des deux points suivants : – Cadre de la protection des personnes, – Cohésion des missions du psychologue dans un cadre institutionnel.
Le psychologue, comme tout citoyen, y compris dans son exercice professionnel, doit protéger les personnes, et à plus forte raison lorsqu’elles sont vulnérables comme le rappelle le premier Principe du Code : Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […] L’article 19 apporte à cet égard des précisions qu’il convient de développer : Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. La première phrase de cet article renvoie « aux obligations de la loi commune », c’est-à-dire que, quel que soit le cadre professionnel dans lequel il exerce, en cas d’information au sujet d’un « acte illégal » commis à l’encontre d’une personne la mettant en péril, le psychologue doit se référer aux obligations et moyens de signalement institués par la loi.Il s’agit alors pour le psychologue de signaler cette information aux autorités compétentes (judiciaires ou administratives selon les cas). La seconde phrase qui pointe la question de « l’assistance à personne en péril » appelle le psychologue au « discernement » quant à l’évaluation des « situations » susceptibles de faire penser qu’il y a risque « de porter atteinte » à la personne. Cette « évaluation » est relative aux éléments ou faits rapportés : constat ou présomption suite aux propos entendus… Cet appel au « discernement » concerne aussi « la conduite à tenir » qui relève essentiellement « des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril », c’est-à-dire de dispositions et de références pénales et non pasde références contractuelles ou particulières. Au vu de la nature des éléments connus, rapportés par les éducateurs, constatés directement ou entendus en séance avec la résidente, l’évaluation faite et la conduite qui s’en sont suivies par la psychologue ne semblent pas contrevenir à ces indications du Code. La psychologue, dans l’entretien précédent « la révélation » et malgré les suspicions transmises préalablement par les éducatrices, précise avoir su respecter le « silence » de la personne tout en lui donnant la possibilité de s’exprimer dans un bref délai, conformément à l’article 12 du Code : Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.
Le Code stipule que le psychologue peut remplir différentes missions ou fonctions et que ses interventions peuvent être diverses : Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. Mais parallèlement, il invite à « distinguer » les missions et fonctions que le psychologue est appelé à remplir : Principe 3 : Responsabilité et autonomie […] Il [Le psychologue] peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Or, la demandeuse, considérant sa fiche de poste, précise être amenée à remplir des fonctions différentes auprès des bénéficiaires et des agents de son institution. Ces fonctions réclament respectivement des dispositifs méthodologiques spécifiques. Ceux-ci peuvent entrer en contradiction voire se poser en contre-indications mutuelles. Il est alors nécessaire de prendre en compte les indications du Principe 6 du Code : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Pour illustrer ce principe quant à la situation présentée, la psychologue doit d’un côté assurer auprès de l’équipe « un rôle de facilitateur », et donc établir et garantir « un lien de confiance » avec les membres de celle-ci, et de l’autre, en tant que « membre de la direction […] cadre non manager », partager avec les autres cadres les informations concernant le fonctionnement de cette équipe dans l’intérêt de la qualité de la prise en charge des résidents. Toute transmission d’élément recueilli dans le cadre d’exercice garantissant la confidentialité à un tiers (cadre, direction, supérieur hiérarchique…), non seulement risque de mettre à mal ce cadre, mais qui plus est peut amener « des utilisations » qui n’auraient pas été prises en « considérations ». Il arriveque des fonctions institutionnelles différenciées puissent être incompatibles entre elles. Par conséquent, le psychologue doit être attentif aux recommandations du Code notamment à l’article 5 : Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. Mais des situations particulières ou graves peuvent mener le psychologue à un dilemme, c’est-à-dire une obligation de choisir entre deux options au regard de principes ou impératifs techniques ou déontologiques qui s’imposent également. Considérant la situation présentée, le psychologue est confronté au dilemme suivant : la conservation du cadre de confiance avec l’équipe (confidentialité) et l’obligation de rapporter des éléments sur cette équipe à la direction (part de responsabilité du fonctionnement institutionnel). Cependant, si on considère l’obligation légale d’information de toutes situations laissant supposer la survenue d’un danger pour une personne, le questionnement relatif à la conservation d’un climat de confiance auprès des équipes n’a plus lieu d’être. Ainsi, si la conviction d’un psychologue est établie de devoir signaler à la hiérarchie des éléments concernant l’équipe, il l’informerait au préalable selon les indications de l’article 17 : Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Toute situation menant à un dilemme renforce la recommandation de la fin du Principe 2 du code de déontologie qui met en relief notamment « le discernement » nécessaire du professionnel, seul, face à la situation. Il convient également de rappeler ce qui a été cité plus haut dans l’article 19 à savoir que « le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés ». Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il [le psychologue] fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2007-09
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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En préalable, la CNCDP rappelle la responsabilité du psychologue à travers son autonomie professionnelle, affirmée dans les principes généraux du Code de déontologie (Titre I-3) :
Quant à la question sur la réquisition d’un psychologue, qui ne concerne pas directement la déontologie, elle sera traitée en annexe. Acceptation des missionsLa décision d’accepter ou de refuser une mission est guidée par trois articles du Code : les articles 3, 5 et 7. Ainsi l’autonomie professionnelle du psychologue lui donne la possibilité de décider, en fonction de chaque situation particulière et en fonction de sa qualification professionnelle, s’il est de sa compétence et de l’intérêt de la personne de répondre à une demande d’intervention ou de déterminer comment y répondre. Dans la situation présentée, on relève trois missions différentes qui seraient confiées au psychologue : celle qui consiste à « accompagner » l’enfant pendant l’audition, celle qui consiste à évaluer la fiabilité de l’audition, et celle qui demande la réalisation d’un « bilan ». Chacune sera traitée séparément. 1) L’accompagnement de l’enfant 2) L’évaluation de la fiabilité de l’audition 3) Le bilan Distinction et respect des missions, conditions de leur réalisation Outre les 2 missions déjà évoquées, une troisième mission, celle de « bilan » est abordée, dans le protocole. Il est important de distinguer la mission d’observation et d’évaluation de l’audition elle-même, d’une part de la mission de « bilan », et d’autre part d’une mission d’expertise. L’importance de la distinction des missions et de leur respect est affirmée à l’article 4 du Code : Conclusion Avis rendu le 8 mars 2008 Articles du code cités dans l’avis : Titres I-2 , I-3 ; articles 3, 4, 5, 7
ANNEXE : Réquisition d’un psychologueIl n’existe pas de texte spécifique concernant la réquisition des psychologues. La plupart des textes renvoient aux professionnels de santé et principalement les médicaux et paramédicaux. Par ailleurs, nous pouvons nous appuyer sur les textes de la fonction publique en général, qui prévoient les réquisitions en situations exceptionnelles. Celles-ci doivent être formulées par le Préfet ou son représentant local. Dans tous les cas, l’ordre de réquisition doit être notifié par écrit. S’il n’est pas exécuté, l’agent s’expose à des sanctions disciplinaires lourdes. |
Avis CNCDP 1997-17
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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1 – Le requérant soulève un certain nombre de questions qui ne relèvent pas des missions de la CNCDP, telles qu’elles sont exposées dans le préambule ci-dessus. ConclusionLa CNCDP ne peut que rappeler la responsabilité du psychologue quant à son exercice. S’il juge les interventions qu’on lui propose contraires à sa déontologie, il est en droit de faire jouer la clause de conscience. |
Avis CNCDP 2002-15
Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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La commission rappelle qu’elle ne statue pas en termes de droit ou de réglementation – aspects qui sont néanmoins présents dans ce dossier – mais émet un avis sur les aspects déontologiques de la pratique des psychologues, sur la base des éléments qui lui ont été fournis. La Commission a retenu quatre points du dossier qui relèvent de la Déontologie : 1. La confidentialité Le Code prévoit explicitement qu’un contrat avec un organisme public – donc en ce cas l’Education Nationale – ne modifie pas pour un psychologue « ses devoirs professionnels et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel » (Art 8). La transmission d’une liste et d’informations nominatives irait à l’encontre du respect du secret professionnel et des engagements pris envers les élèves. En refusant de donner ces informations ces psychologues restent dans le respect de ces engagements et, comme le recommande le Titre I.6, prennent « en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ». 2. Le respect de l’anonymat. La loi du 06/01/1978 concernant l’informatique, les fichiers et les libertés précise que les données recueillies sont traitées dans le respect absolu de l’anonymat ; « ceci rend indispensable la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées » (Article 20). En refusant de donner les informations demandées de façon nominales, la psychologue est dans le respect de cette loi, du Code de déontologie, et préserve aussi la vie privée des personnes. 3. La responsabilité professionnelle du psychologue Le psychologue devrait être mis par l’employeur en mesure d’exercer sa propre responsabilité envers les personnes qui feraient la demande d’une attestation, les parents pouvant s’adresser en leur nom propre au psychologue. En effet, le principe de Responsabilité Professionnelle est établi par le Code : « Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels » (Titre I.7). 4. La confiance du public. Rappelons enfin que la finalité du code de déontologie étant « avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie » (préambule), la conduite de prudence dont font preuve ces psychologues en ne transmettant pas la liste et des informations nominatives est nécessaire, non seulement pour le respect de la vie privée des personnes rencontrées, mais aussi pour que ces mêmes personnes conservent leur confiance envers la profession, ce qui ne peut que les aider à engager d’autres démarches ultérieurement. Fait à Paris le 14 Septembre |