Avis CNCDP Avis CNCDP 2014-03
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Année de la demande : 2014 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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La Commission souhaite rappeler,pour expliciter l’avertissement ci-dessus,que si le code de déontologie des psychologues a une valeur d’usage, il n’a pas de force réglementaire ou légale. Il ne peut donc y avoir de « plainte » judiciaire se fondant exclusivement sur des manquements à ce Code. Cependant, comme le précisent certains de ses principes et articles qui seront évoqués dans l’avis, le titre de psychologue ne « dispense pas des obligations de la loi commune » : le psychologue « réfère son exercice aux principes édictés » par celle-ci. C’est donc dans ce seul cadre qu’une action judiciaire peut être, le cas échéant, menée. Considérant les éléments soulevés, la Commission abordera les points suivants : – Nature de l’écrit et respect du but assigné, – Le psychologue et les situations de séparation parentale, – Confidentialité et respect de la dimension psychique, – Traitement équitable des parties. Nature de l’écrit et respect du but assigné L’écrit produit par la psychologue est effectué dans le cadre d’un début de reprise de « thérapie familiale ». La demandeuse n’en a pris connaissance que par la voie « de l’assignation en référé devant le JAF ». Cet écrit rapporte essentiellement les propos tenus par les deux garçons en présence du père et de sa compagne, et en l’absence de leur mère. Ces éléments posent un certain nombre de questions par rapport au code de déontologie des psychologues. Bien qu’il soit intitulé « écrit sur la famille de monsieur… », sans autre précision sur son objet, il conclut sur des préconisations quant aux mesures de garde, en faveur du père, fondées sur les propos rapportés mais aussi sur l’évaluation de la psychologue. De plus, il est explicitement motivé par la volonté de rapporter ces propos directement au juge. Or, s’il est adressé nominalement à l’avocat du père,c’est que la demande de produire cet écrit n’émane pas du juge, ce qui infirme le caractère d’expertise qui pourrait s’en dégager. L’article 20 du code de déontologie énonce clairement la nécessité de caractériser l’objet de tout écrit produit dans le cadre professionnel : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature […]. En outre, si l’écrit peut conclure à un « avis » à la suite de propos rapportés, cet « écrit » ne peut avoir le caractère d’une « évaluation » professionnellement et méthodologiquement fondée, comme indiqué dans l’article 13 du code de déontologie : Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Cette ambiguïté concernant la nature de l’écrit interroge quant à la fonction remplie par la psychologue.Selon le contexte évoqué, elle exerce une fonction de psychothérapeute :c’est le but et la fonction qui lui sont assignés initialement. C’est l’une des pratiques possibles du psychologue comme le rappelle le troisième article du Code : Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. Cependant le Principe 3, en cohérence avec le fait que le psychologue adapte ses méthodes à ses objectifs, appelle celui-ci à sa responsabilité de ne pas confondre les objectifs de ses missions et les fonctions qui sont les siennes. Principe 3 : Responsabilité et autonomie […] [Le psychologue] peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Le fait de transmettre des propos entendus, lors des entretiens de thérapie familiale autour de la famille recomposée, à un tiers extérieur remet en question le cadreinitialement posé. Ces entretiens ont finalement abouti à un compte rendu de la situation familiale, avec des recommandations concernant le droit de visite et d’hébergement, lequel a été transmit à la justice. Les propos tenus lors des entretiens de thérapie familiale n’ont pas pour vocation à être diffusés à des tiers. En d’autres termes, le cadre posé par le psychologue pour une thérapie familiale n’est pas le même que pour des entretiens visant à la production d’un écrit, avec préconisations concernant le droit de visite et d’hébergement, qui auront forcément un impact sur l’avenir des enfants, de la famille. Il en est de même pour les méthodes utilisées, qui diffèrent selon l’objectif de la mission. Dans cette situation, le psychologue semble avoir utilisé une méthode d’entretiens psychothérapeutiques alors qu’il aurait dû utiliser une méthode d’entretiens à visée d’évaluation, en informant l’ensemble des protagonistes concernés par cette évaluation de la situation. Il convient de rappeler que le psychologue est tenu de respecter lacohérence entre le dispositif mis en place et le motif initial de sa mission. Le Principe 6 du Code précise que le psychologue ne saurait détourner un cadre d’intervention à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été mis en place : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Comment les enfants peuvent-ils s’exprimer librement, ce qui est recherché dans une psychothérapie, si leurs propos sont susceptibles d’être « rapportés » et avoir une incidence concrète dans le conflit juridique qui se joue entre leurs parents ? 2. Le psychologue et les situations de séparation parentale Concernant la question de l’accord parental et en se référant aux notions d’actes usuels et non usuels, la Commission s’est déjà prononcée sur la distinction entre consultation ponctuelle auprès d’un psychologue, celle-ci pouvant être assimilée à un acte usuel, et suivi thérapeutique qui ne peut être considéré de la même façon. Le psychologue qui effectue un suivi thérapeutique avec des enfants doit s’assurer de l’accord de l’un et l’autre des parents concernant ce suivi. Le code de déontologie est précis à ce sujet : Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Si le suivi est effectué au motif d’un travail thérapeutique auprès de la famille recomposée dans l’un des deux foyers, outre le respect des personnes qu’il reçoit, le psychologue doit respecter la vie privéedu parent qui n’est pas impliqué dans ce travail thérapeutique. C’est-à-dire qu’il ne doit pas transmettre à un tiers – ici l’avocat du père – des informations concernant cette personne, recueillies dans le cadre de son exerciceprofessionnel. D’une manière générale,celles-ci relèvent de la confidentialité, à l’exception d’informations qui pourraient relever de la protection des personnes. Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […]. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel […]. Article 7 : les obligations concernant le respect professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Si le psychologue recueille des informations qu’il estime préoccupantes, concernant la situation des enfants dans l’un ou l’autre des foyers, il n’a pas pour mission de vérifier les faits,mais à évaluer avec discernement s’il est nécessaire de transmettre ces informations aux autorités compétentes. Pour cela, il se réfère au Principe 1 (déjà cité) et à l’article 19 du Code, qui traitent de la protection des personnes : Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteintes à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. 3. Respect de la dimension psychique et confidentialité. Le psychologue doit veiller à instaurer une relation respectueuse avec les enfants reçus en consultation. L’expérience de cette relation doit concerner à la fois la vie psychique et la reconnaissance des besoins de l’enfant, mais aussi la manière dont sont considérés chacun des parents par le psychologue. Préambule : Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. Principe 1 et article 7 (déjà cités) La non-observance de ces principes fait cour
Année de la demande : 2014 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
Le demandeur sollicitant la Commission au sujet d’une attestation rédigée par un psychologue, l’avis abordera les points suivants : – La responsabilité du psychologue dans la production d’une attestation, – La prudence dans le contenu d’une attestation. Ecrire une attestation est un acte qui engage le psychologue auprès de la personne qui l’a demandée et auprès de toutes les personnes concernées par cet écrit. Le psychologue perd la maîtrise de la diffusion de l’attestation dès lors qu’il l’a remet à la personne demandeuse. Cette dernière peut transmettre l’attestation à qui elle le souhaite, au-delà du destinataire principal qui est peut être par exemple un juge. C’est au psychologue, conscient de ces enjeux, de décider de répondre favorablement ou non à la demande. Sa responsabilité professionnelle et son autonomie sont engagées dans la mesure où il va poser un acte écrit au nom de son exercice professionnel, conformément au Principe 3 du code de déontologie : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement […] des avis qu’il formule. […] La responsabilité du psychologue n’est pas uniquement engagée dans le choix de répondre ou non à une demande d’attestation, elle s’exerce aussi dans le choix du support de cette attestation. Ainsi, le psychologue peut rédiger une attestation sur papier libre à son nom et avec ses références professionnelles ou bien sur un formulaire administratif encadré et générique. L’attestation présentée ici, réalisée sur un imprimé du Centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs (cerfa), relève du second cas. La Commission s’est interrogée sur la nature privée ou professionnelle de l’attestation présentée ici. Le formulaire cerfa peut être utilisé par toute personne souhaitant témoigner de faits observés, personne qui doit préciser sa profession quel que soit le contexte des faits. Le témoignage écrit de faits observés dans un cadre professionnel et qui mentionne la profession du témoin fait-il de cet écrit un document de nature professionnelle ? Le juge destinataire de l’attestation, présentée ici, semble l’avoir considérée comme telle. La Commission conseille au psychologue, qui déciderait d’utiliser ce type de formulaire, de lever tout risque d’ambiguïté sur la nature professionnelle de son écrit en y indiquant les mentions professionnelles prévues par l’article 20 du Code et en les omettant si son témoignage est de nature privée: Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. […]. Ainsi, le support de l’écrit et l’indication de mentions professionnelles font partie des outils dont dispose le psychologue pour distinguer lui-même et faire distinguer par autrui ses différentes missions et fonctions professionnelles et privées, comme l’y invite le principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. La formation initiale et continue du psychologue lui confère des compétences qui le conduisent à être prudent, rigoureux et impartial « quel que soit le contexte de son intervention », comme cela est précisé dans le Principe 2 du Code : Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Cette exigence est justifiée par le caractère relatif des conclusions émises par le psychologue. En effet, ces conclusions ne peuvent être fondées que sur des hypothèses, notamment parce qu’ellesconcernent le fonctionnement évolutif des personnes qui le consultent : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. […] La prudence est particulièrement requise lorsque le psychologue sait que ses conclusions seront transmises à des tiers. Dans ce cas, il est nécessaire que les intéressés soient informés des éléments rapportés les concernant : Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. L’absence d’assentiment des personnes est à référer au principe fondamental des droits de la personne (Principe 1), selon lequel : « nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Ainsi à l’exception d’un danger imminent pour soi ou pour autrui, la règle du secret professionnel s’impose au psychologue quel que soit le contexte. Principe 1 : Respect des droits de la personne [Le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice La prudence s’exerce aussi dans le respect du but assigné, selon lequel les moyens mis en place doivent correspondre aux motifs de l’intervention (Principe 6). Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Le cas présenté ici montre que le support de l’écrit est en lui-même un moyen vis-à-vis duquel le psychologue doit porter attention. Le formulaire utilisé dans la situation présentée induit de la confusion pour le lecteur, puisqu’il a en soi pour finalité le témoignage de faits constatés personnellement mais est constitué de préconisations professionnelles concernant la situation. En outre, cela démontre qu’une attestation peut produire des effets sur un jugement. Par conséquent le psychologue doit prendre en considération les utilisations qui peuvent en être faites par des tiers. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
Compte tenu de la situation présentée par la demandeuse, la CNCDP abordera les points suivants : – L’intervention d’un psychologue auprès d’une personne mineure, – La prudence et l’impartialité du psychologue. – Le contenu d’une attestation, – Le recours envers le psychologue. Si, comme mentionné dans l’attestation, l’entretien a eu lieu à la demande de l’enfant, le consentement des parents n’est pas nécessaire, mais le psychologue doit considérer cette demande avec prudence et en tenant compte du contexte dans lequel elle est faite : Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Dans le cas présenté, les divers entretiens téléphoniques avec le père ainsi que l’accord tacite de la grand-mère maternelle, qui a accompagné l’enfant à cet entretien, ont certainement permis à la psychologue d’obtenir des informations concernant l’enfant. Toutefois, ces contacts ne peuvent se substituer à la parole de la mère. C’est pourquoi, il aurait été souhaitable que la psychologue rencontre cette dernière ou pour le moins l’informe des conditions de son intervention auprès de l’enfant. Car en dehors de situations particulières, telles que des cas de maltraitance par exemple, dès lors que la demande concerne le travail au long cours d’un psychologue auprès d’un enfant avec l’accord d’un seul des parents, recevoir un enfant à sa demande ne contredit pas d’obtenir le consentement des deux parents. Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Tout d’abord, concernant le moyen de communication utilisé dans les contacts avec le père, c’est à dire les entretiens téléphoniques, l’article 27 du code de déontologie des psychologues donne préférence aux rencontres effectives plutôt qu’aux communications à distance : Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. […] Ensuite, l’article 13 du Code souligne la nécessité d’un examen impartial et direct de la situation par le psychologue : Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. Dans le cas évoqué, la mère n’ayant pas été entendue, la représentation de la situation par la psychologue peut paraître biaisée. Cependant quelles que soient les informations dont il dispose, l’interprétation est le cœur du travail du psychologue, qui est « averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations » tel que précisé dans l’article 25 du Code : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Rien ne s’oppose au fait que le psychologue ne rencontre pas l’entourage de la personne qui le consulte, en l’occurrence l’enfant, s’il ne juge pas indispensable d’obtenir d’autres points de vue. Enfin, selon le Principe de compétence, tel que défini dans le Code, afin de garantir son impartialité et d’éviter de prendre part au conflit, le psychologue doit faire preuve de prudence : Principe 2 : Compétence (…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il [le psychologue] fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Le Principe 6 et l’article 17 du Code insistent sur cette prudence nécessaire du psychologue lorsque qu’il transmet un écrit à des tiers et sur la nécessité d’une information préalable des personnes concernées par cet écrit : Principe 6 : Respect du but assigné […] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Dans le cas présent, les conclusions du psychologue sont éclairées par des éléments de la vie privée de la mère. Lorsqu’il rédige un écrit, le psychologue doit rapporter les propos de la personne rencontrée entre guillemets et ceci d’autant plus lorsque les personnes dont il est question dans ces propos n’ont pas elles-mêmes été rencontrées. Principe 1 : Respect des droits de la personne […] [Le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. […] L’attestation conclut à l’intérêt du placement de l’enfant chez le père assortie d’une distanciation d’avec la mère et d’un suivi thérapeutique. De manière générale, le psychologue doit être vigilant lorsqu’il émet des préconisations, conseils ou indications, il doit être capable d’argumenter son avis en s’appuyant sur une analyse rigoureuse de la situation, de manière à veiller à préserver l’intérêt des personnes concernées, en l’occurrence ici l’intérêt de l’enfant. Rappelons que dans cette situation, la psychologue n’ayant pas été mandatée par un juge, son attestation n’a pas valeur d’expertise, par conséquent la méthode utilisée ne peut être évaluée et jugée comme s’il s’agissait d’une expertise. Comme indiqué dans le premier Principe du Code, les psychologues doivent, comme tout professionnel, connaître et respecter les lois communes et notamment celles relatives aux respects des droits fondamentaux de la personne. Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. […] Au-delà de ce Principe, la Commission, instance consultative, n’a pas vocation à fournir un avis concernant le recours ou les sanctions possibles envers les psychologues. Il n’appartient pas à la Commission de se prononcer sur la requête de la demandeuse relative à un éventuel recours judiciaire à l’encontre de la psychologue. En revanche, la Commission rappelle l’article 14 du code de déontologie selon lequel la demandeuse peut rencontrer un autre psychologue pour un second avis. Article 14: Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle
Au vu des éléments apportés à la commission, celle-ci décide de traiter les points suivants : La rédaction et la production des attestations, Les compétences du psychologue, L’obligation de prudence dans les écrits, La notion de certificat de complaisance. Nota bene : les « certificats » sur lesquels porte la demande sont nommés « attestations » par la psychologue qui les a établis. C’est ainsi qu’ils seront désignés par la Commission dans le présent avis. Les psychologues peuvent être amenés à produire des écrits, qu’il s’agisse de compte rendus, d’expertises ou d’attestations. Sur un plan formel, ces documents portent un certain nombre d’informations qui vont permettre d’identifier le psychologue et l’objet de son écrit authentifié par sa signature. Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Dans la situation présente, les écrits réalisés sur le papier en-tête de l’association, portant mention de l’appartenance professionnelle de la psychologue, de l’objet de l’écrit ainsi que de sa signature, les inscrivent dans ce que l’on peut désigner par attestation. Quand elle n’est pas établie à la demande explicite d’une autorité judiciaire, l’attestation d’un psychologue est un document généralement produit à la demande de l’intéressé, et remis à celui-ci. L’attestation fait état de constats auxquels le psychologue est parvenu lors de l’exercice professionnel. Elle se différencie d’une évaluation, d’un compte rendu ou d’un avis en ce sens qu’elle ne porte pas sur l’analyse de la situation dans son ensemble pour laquelle le psychologue aura recueilli divers éléments qui auront été mesurés, analysés et interprétés. S’il rapporte des propos, ceux-ci doivent être spécifiés comme tels. C’est en quelque sorte un témoignage par lequel une personne, ici le psychologue, se porte garante et engage sa responsabilité. Cet écrit est alors remis à l’intéressé qui pourra en user de la façon qui lui convient, garantissant ainsi le respect des droits de la personne dans ses capacités de décision. Principe 1 : Respect des droits de la personne. (…) Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Ceci est d’ailleurs généralement repris par la formulation « pour valoir ce que de droit ». L’attestation ne fait pas mention de préconisations d’ordre juridique. Dans celles produites ici, la mention « pour faire valoir ce que de droit » ne renvoie pas à un cadre juridique, mais indique seulement que le destinataire, ici la patiente de la psychologue, peut faire valoir les faits attestés auprès de qui elle le souhaite. 2. Les compétences du psychologue. Le demandeur interroge la Commission sur le fait que le contenu des deux attestations dépasse ou non les compétences professionnelles d’un psychologue. Rappelons que l’engagement professionnel du psychologue est étroitement lié à la question de sa compétence. Celle-ci fait l’objet d’un des principes généraux du code de déontologie, le Principe 2 : Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de la réactualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas en avoir les compétences requises. (…). L’article 5 complète ce principe général de la façon suivante : Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. De plus, la notion de compétence du psychologue est étroitement liée dans le code de déontologie à celle de responsabilité professionnelle : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Un psychologue qui rédige une attestation engage donc sa responsabilité professionnelle. Dans la situation présentée, la psychologue qui a produit les deux attestations s’appuie sur ses compétences professionnelles, d’une part pour évaluer les symptômes dont souffre la personne, et d’autre part pour écrire que ces symptômes « décrits par la patiente, sont tout à fait compatibles avec un contexte effectif de violences conjugales ». Notons que, dans cette phrase, la notion de compatibilité n’est pas équivalente à celle d’une causalité affirmée telle que le comprend le demandeur. En rédigeant ces attestations sous la forme présentée, la psychologue s’engage professionnellement, comme tout psychologue peut être amené à le faire au regard de sa compréhension d’une situation donnée. 3. L’obligation de prudence dans les écrits : Le demandeur questionne la Commission sur l’absence de prudence dans les écrits de la psychologue. Le Principe 6 du Code évoque le respect du but assigné dans les interventions du psychologue et dans ce qu’il transmet de ces interventions : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient être faites par des tiers. Un psychologue, s’il se réfère au code de déontologie, transmet d’une part des éléments qui relèvent de sa stricte compétence, et d’autre part sait que ces éléments ont un caractère relatif. Principe 2 : Compétence (…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il (le psychologue) fait preuve de prudence, de mesure, discernement et impartialité. Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations (…). Dans la situation présente, la forme de l’écrit de la psychologue devrait permettre de comprendre que cette hypothèse reste une hypothèse parmi d’autres. Ceci n’exclut pas que celle-ci argumente en faveur de sa plausibilité. Le fait que la psychologue n’évoque pas d’autres facteurs environnementaux, qui auraient pu jouer sur l’état de la patiente, fait partie de sa démarche qu’elle doit pouvoir étayer en se référant à ses connaissances théoriques (Principe 2, déjà cité). 4. La notion de certificat de complaisance Rappelons qu’il n’est pas dans les attributions de la Commission d’instruire selon la loi, son rôle consiste à fournir des avis selon des éléments qui lui sont soumis en se référant au Code. Selon le demandeur, les attestations produites sont des certificats de complaisance rédigés en faveur de son épouse par le psychologue. Comme nous l’avons évoqué au point 1, l’utilisation de ces attestations par la patiente relève de sa propre gouverne. Elles sont des témoignages parmi d’autres qu’elle peut produire selon son bon vouloir. Il appartiendra alors à d’autres instances d’établir un constat ou non de certificat de complaisance. Dans tout acte de son exercice professionnel, dont ses écrits, et selon le Code, le psychologue est tenu à l’intégrité et à la probité. Il rédige notamment en toute objectivité et honnêteté. Principe 5 : Intégrité et probité Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Considérés comme modalités d’intervention, les écrits répondent à des critères d’explicitation auxquels le psychologue s’astreint, sans perdre de vue les limites de son travail. Il peut donc être amené à argumenter ses constats. Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
voir document joint Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Abus de position)
Voir document joint Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
Après avoir examiné la demande qui lui est adressée, la Commission se propose de traiter les points suivants : – Le psychologue placé au cœur du conflit familial, – La rédaction de comptes rendus et d »attestations par le psychologue, – Le choix des méthodes du psychologue. Le psychologue placé au cœur du conflit familial Lorsqu’il est amené à intervenir dans un contexte de conflit conjugal ou familial, le psychologue doit observer, en vertu de la déontologie de sa profession, une attitude de prudence, de discernement, et garder le souci permanent de traiter équitablement les parties en présence. Cette préoccupation, indispensable lorsqu’elle concerne des individus aux prises avec leurs difficultés, est renforcée dès lors qu’un enfant est au centre des conflits dans la famille. Structurés autour de principes généraux, comme le respect des droits de la personne, le code de déontologie des psychologues les invite notamment en pareilles circonstances à garantir la dignité des personnes et à veiller au respect de leur dimension psychique : Principe 1 : Respect des droits de la personne. Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. Le demandeur, ici, considère d’abord que les trois attestations témoigneraient de la remise en cause de l’autorité parentale de la mère. Au vu des pièces fournies, la mise en place du dispositif s’est effectuée après l’information complète et détaillée des méthodes et conditions aux deux parents avec leur accord explicite et signé, ce dispositif étant même reconduit une seconde année scolaire. En cela, il semble pour la Commission que les psychologues n’ont pas dérogé aux articles 11 et 28 du code de déontologie en ce qui concerne l’attention au respect de l’autorité parentale partagée d’une part, et la précision fournie quant aux détails du coût du dispositif d’autre part : Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Article 28 : Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s’assure de leur accord. Toutes les informations (compte rendu d’évolution, bilans…) ont été transmises systématiquement aux deux parents de façon équitable. Dans une attestation, fournie à la Commission par le demandeur, il est clairement noté que le dispositif ne pourra être reconduit tel quel pour l’année scolaire suivante qu’avec l’accord des deux parents. Par ailleurs, le demandeur met en cause la partialité de ces trois attestations notamment en ce qui concerne des « jugements personnels… inacceptables et infondés » sur la mère. Le psychologue est en effet appelé, comme le souligne l’un des éléments du second principe du code, à renforcer, dans les situations de conflit, sa vigilance : Principe 2 : […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » La Commission suggère généralement aux psychologues de se référer aux indications des articles 7 et 17 du Code au sujet du contenu des atestations qu’ils fournissent : Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. De surcroît, on peut relever que ces attestations témoignent de façon convergente d’une préoccupation centrale : la préservation et le maintien des liens avec les deux parents tels qu’ils sont établis jusqu’ici par les jugements antérieurs pour le bien de l’enfant. Quels que soient la situation et les conflits qui la déterminent, le psychologue, surtout quand il s’agit d’un enfant placé au centre de ces conflits, s’applique à tenir sa mission fondamentale telle que développée par l’article 2 du code de déontologie : Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. La rédaction de comptes rendus et d’attestations par le psychologue Afin de retranscrire le travail accompli auprès d’une personne, le psychologue peut être amené à rédiger un document qui peut prendre différentes formes. Lorsque il est sollicité par un parent pour faire état du travail réalisé auprès de son enfant, le psychologue peut être amené à rédiger une attestation. Il doit alors faire preuve de prudenceet de précision dans la réponse à la question posée, car ce type de document est bien souvent transmis à un tiers et produit en justice. D’un point de vue purement formel, les psychologues doivent prendre en compte les indications de l’article 20 du code de déontologie pour la production d’un écrit professionnel : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Les attestations, associées à la demande, sont conformes à ces indications puisque notamment l’objet et la nature des trois écrits sont indiqués du fait même qu’ils sont explicitement établis à la demande du père « pour valoir ce que de droit ». De plus, chaque compte rendu adressé aux deux parents, et joint à la demande, développe largement de façon structurée et détaillée l’ensemble des éléments concernant la prise en charge et ses effets en termes aisément compréhensibles, comme cela est recommandé dans l’article 16 du code de déontologie des psychologues : Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. Le choix des méthodes du psychologue. L’analyse par notre Commission de différents documents pouvant être émis par des psychologues fait apparaître une très grande diversité des références théoriques de chaque psychologue, mais aussi des méthodes qu’il conçoit, met en œuvre et dont il est garant. Le demandeur met en cause deux types de problèmes : la pertinence des méthodes choisies par le cabinet de psychologie pour établir un diagnostic des difficultés de développement de l’enfant,et la faiblesse des progrès obtenus suite à la mise en œuvre du dispositif depuis l’année scolaire antérieure. En tout premier lieu, il convient de relever que l’organisation en cabinet permet aux psychologues de poser les limites de leurs interventions respectives afin de les harmoniser, selon la prescription de l’article 31 : Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. Il est également précisé dans l’article 30 du code de déontologie des psychologues le nécessaire respect de la valeur et la pertinence des choix de méthode ou de pratique de chacun, et de la nature du dispositif mis en place : Article 30 : Le psychologue respecte les références théoriques et les pratiques de ses pairs pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code. Ceci n’exclut pas la critique argumentée. Les documents produits par les psychologues explicitent et développent précisément leurs références théoriques et leur fondement scientifique, ainsi que les propositions d’applications qui en découlent en cohérence avec le principe 4 du code et son article 24 : Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées. Les psychologues, en conformité avec l’article 25, ne posent pas de diagnostic ou de qualification des causes d’un retard de développement : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Il convient même de noter qu’une attestation rappelle la suggestion faite aux parents d’hospitaliser leur enfant dans l’un des deux services hospitaliers spécialisés indiqués pour « déterminer ou non la présence » d’un trouble spécifique, en cohérence avec l’article 6 : Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. Enfin, ses missions portant sur la conformité déontologique de l’exercice de la psychologie et non sur la qualité de cet exercice, la Commission ne peut porter de jugement sur l’absence de résultats, évoquée par le demandeur. Il convient de remarquer toutefois que certains documents techniquement détaillés s’attachent à indiquer l’évolution du développement de l’enfant, ses difficultés et ses progrès d’une façon à respecter la mission fondamentale du psychologue : Article 2: La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. Mais il va de soi que l’intervention de psychologue dans un contexte aussi conflictuel ne peut se faire dans l’évitement du conflit parfois explicite pouvant exister entre les parents. Le psychologue, par sa présence, son intervention et les documents qu’il produit peut être utilisé par les parties comme un appui (d’une décision de justice), plus encore qu’un soutien (d’un processus thérapeutique). Il y va de son professionnalisme d’accepter cette posture et d’en assumer pleinement la responsabilité sur le plan professionnel, tel que le précise le principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Pour la CNCDP La Présidente Claire SILVESTRE TOUSSAINT Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
Au vu de la situation exposée, la Commission traitera des points suivants : Le consentement des détenteurs de l’autorité parentale et l’intérêt de l’enfant, Les modalités de rédaction d’une attestation, La divulgation d’informations écrites et le secret professionnel. Dans le contexte d’une procédure de divorce avec droit de visite et d’hébergement, le psychologue doit prendre en compte l’intérêt des enfants concernés. Dans le cas de divorces conflictuels, les enfants peuvent parfois devenir l’objet d’instrumentalisation de la part de leurs parents. Le psychologue, conscient des enjeux complexes qui se jouent dans de telles circonstances, veillera à ne pas se laisser influencer par lesparents. Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Le respect de la législation relative à l’autorité parentale ne dispense pas le psychologue de s’assurer du consentement ou de l’assentimentde l’enfant reçu en entretien, comme le rappellent les articles 9 et 10 du Code de déontologie: Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent […]. Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. L’enfant, comme les parents, doit donc être informé par le psychologue des conditions de la consultation et du devenir de ses conclusions : Article 9 : […]Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. L’article 11 introduit une distinction entre quelques consultations ponctuelles et une prise en charge au long cours. Cet article admet que le consentement des détenteurs de l’autorité parentale n’est pas obligatoire pour des rencontres ponctuelles. Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. L’autorité parentale conjointe présuppose un accord entre les parents pour les actes usuels, c’est à dire qui concernent la vie quotidienne ou courante de l’enfant. Par contre les actes non-usuels, à savoir des actes importants, tels qu’une psychothérapie ou un bilan psychologique, nécessitent l’accord des deux parents. La rédaction d’un document écrit par un psychologue nécessite le respect de certaines règles rappelées par l’article 20 du Code. Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue […] portent […] l’objet de son écrit […] Si le document est une attestation, alors cet intitulé « attestation » doit apparaitre clairement afin de faciliter l’identification de la nature de l’écrit ainsi que ses particularités. En effet, l’attestation a pour but de témoignerde manière compréhensible des éléments constatés par le psychologue. Elle a pour finalité de permettre à son destinataire de « faire valoir ce que de droit », c’est à dire de faire valoir auprès de toute personne les informations mentionnées sur leditdocument. En d’autres termes, le destinataire d’une attestation, que le psychologue a jugée, du fait même de la nature de ce document, transmissible à un tiers, peut la remettre à n’importe quelle personne de son choix (avocat, juge, médecin, employeur, etc.) Le psychologue veillera à y inscrire son nom et son numéro ADELI, la date de l’écrit, sa fonction ainsi que sa signature. Cette signature engage sa responsabilité professionnelle. Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Le psychologue reste attentif aux informations écrites qu’il divulgue dans une attestation. Qu’en est-il de l’attestation et du secret professionnel? Quelle que soit la nature de l’écrit du psychologue, celui-ci doit veiller au respect du secret professionnel : Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Principe 1 : Respect des droits de la personne : […]Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel […]. La divulgation d’informations psychologiques destinée aux instances judiciaires a toujours représenté un sujet délicat pour les psychologues. L’écritured’uneattestation demande, comme nous l’avons vu, une exigence sur la forme, mais aussi une exigence sur le fond, à savoir sur ce qui est écrit et peut être divulgué. Rappelons qu’unefois écrite, l’attestation peut être utilisée selon le bon vouloir du demandeur et qu’elle n’a pas pour but de rapporterdes propos mais plutôt de faire état de constatations du psychologue. Concernant la divulgation d’informations relatives à un suivi au long cours, le psychologue doit savoir rendre compte de ce qui relève del’intérêt de la personne, à condition de prendre en compte la spécificité du tiers auquel il s’adresse. S’il s’adresse à un juge, dans un contexte de procédure de divorce avec désaccord des parents concernant le droit de visite et d’hébergement des enfants, le psychologue devra alors uniquement transmettre les informations utiles à la protection et à l’intérêt des enfants concernés et reçus dans le cadre d’un suivi psychologique, comme c’est le cas dans la situation exposée par le demandeur. Enfin, le psychologue doit veiller au traitement équitable des parties en présence. Pour la CNCDP La Présidente Claire SILVESTRE TOUSSAINT Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
Au vu de la situation présentée et des interrogations du demandeur, la Commission se propose d’aborder les points suivants : La production d’une attestation dans le cadre d’une psychothérapie La finalité d’une attestation et le secret professionnel Le psychologue qui réalise une « thérapie de soutien », selon les termes de l’attestation, met en œuvre des dispositifs méthodologiques correspondant à ce type d’intervention. Tout usager peut néanmoins demander à un psychologue une attestation faisant état d’éléments constatés au cours d’une prise en charge psychologique. Une attestation d’un suivi psychothérapeutique est cependant à distinguer d’un compte rendu d’évaluation psychologique. Ces éléments sont développés dans le principe 6, traitant du respect du but assigné : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. En outre, dans un contexte de procédure judiciaire concernant la garde d’un enfant, le professionnel doit prendre les précautions qui s’imposent vis-à-vis des utilisations qui pourraient être faites de son écrit. En effet, bien que cette attestation soit rédigée à la demande de la patiente, et remise en mains propres, le psychologue sait que son écrit peut être utilisé et remis à un tiers. Ici, ce document a été transmis au Juge des Affaires Familiales. Le psychologue doit envisager cette possibilité et en tenir compte lorsqu’il rédige une attestation. Son analyse de la situation et ses conclusions ne doivent alors comporter des éléments psychologiques que si cela s’avère nécessaire. Article 17: Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. Par ailleurs, le Code de déontologie des psychologues introduit une différence entre un « avis » sur une situation et « une évaluation d’une personne » : Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. D’une manière générale, il convient donc que le psychologue indique le plus clairement possible sur quels éléments il s’appuie pour avancer ses conclusions : s’agit-il de faits dont il a été le témoin, ou de propos qui lui ont été rapportés par des tiers ? Dans l’attestation mise en cause par le demandeur, la psychologue émet un avis sur la relation conjugale de sa patiente et son conjoint, qu’elle étaye par la reprise des propos que ce dernier aurait tenus à son épouse. Il est alors nécessaire que la psychologue fasse preuve de prudence et de recul, puisqu’elle s’appuie, pour formuler son avis, uniquement sur les propos rapportés par la patiente, dans le cadre de la psychothérapie. Or, dans ce cadre spécifique, le patient exprime sa subjectivité, sans forcément être dans un souci d’authenticité par rapport aux faits réels et objectifs. Le demandeur reproche à la psychologue de ne pas l’avoir informé du fait qu’elle effectuait son « évaluation » ni de son droit de demander une contre-évaluation. Le Code de Déontologie énonce ces deux obligations, mais à la lecture de l’attestation, il apparaît que le demandeur n’a pas fait l’objet d’une évaluation par la psychologue; cette dernière a rédigé une attestation, dans laquelle elle a donné un avis sur la situation de sa patiente, dans son contexte global de vie.Il n’y avait donc pas lieu d’en informer le demandeur. Le psychologue qui rédige une attestation et qui souhaite donner des éléments de compréhension de la personne, doit nécessairement tenir compte l’environnement des personnes, notamment familial. Article 2 : (…) Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolement ou collectivement et situés dans leur contexte. 2. La finalité d’une attestation et le secret professionnel Le psychologue qui rédige un document doit faire preuve de prudence et de mesure tant dans la forme que dans le contenu de son écrit. Il doit aussi veiller à rester impartial dans ses attestations. En effet, même si l’attestation dont il est question est produite alors que la personne est suivie en psychothérapie de soutien, et est remise en mains propres à l’intéressée, elle apporte des éléments qui concernent également l’époux de la patiente (c’est-à-dire le demandeur) ainsi que leur enfant, que la psychologue n’a pas rencontrés, en proposant une lecture des relations qu’entretient la patiente avec chacun d’entre eux. A ce sujet, l’article 25 et le Principe 2 du Code invitent à la prudence : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. (…) Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Principe 2 : Compétence (…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Enfin, lorsque le psychologue est amené à assurer une psychothérapie individuelle, il a nécessairement connaissance d’éléments relatifs à l’intimité psychique, à la vie privée de son patient. Dans le cadre de la rédaction d’une attestation, le respect de la confidentialité et du secret professionnel garantit à la personne qui a consulté un psychologue que ces éléments ne seront pas révélés. Article 7: Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Dans la situation exposée par le demandeur, ce n’est pas tant le problème du secret professionnel qui est soulevé que les propos tenus à son encontre alors même qu’il n’a pas été rencontré. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
Comme le rappelle l’avertissement ci-dessus, la CNCDP n’est pas une instance de jugement. Elle n’est pas habilitée à se prononcer en matière de droit et n’a pas pouvoir de sanction. Son rôle est de délivrer des avis pour éclairer une réflexion déontologique sur les conduites des psychologues. Si le demandeur estime avoir subi un préjudice, il peut utiliser les procédures de recours habituels. L’article 14 du Code donne des indications sur la forme que doit revêtir tout écrit professionnel d’un psychologue : Comme tout écrit émanant d’un psychologue, une attestation doit respecter les règles de confidentialité et de secret professionnel, conformément aux articles suivants du Code : Titre I, 1 : Respect des droits de la personne L’ensemble de ces articles compose un cadre clair et cohérent qui permet au psychologue de se situer, dans ses interventions et ses écrits, entre les deux écueils que sont la « langue de bois » et l’infraction aux règles de confidentialité et de secret professionnel. Pour une attestation par exemple, remise certes à l’intéressé mais pour une utilisation généralement "grand public", et notamment comme témoignage en justice, le psychologue devra porter la plus grande attention au vocabulaire qu’il utilise, éviter le jargon, s’abstenir de porter un diagnostic, dire clairement par quels méthodes et outils il est parvenu à ses conclusions, et quelle en est la marge d’erreur. Article 9 (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. (…)" Dans ce cas de figure, la plus grande prudence est requise. En effet, si le psychologue ne peut faire autrement que de se référer à une situation plus globale, comme par exemple à un contexte familial, il est important qu’il indique clairement qu’il s’agit là d’une situation qui lui a été rapportée, sans laisser croire au lecteur que ce sont des conclusions qui reposeraient sur un examen personnel de la situation. Avis rendu le 15 novembre 2008 Articles du code cités dans l’avis : Titres I,1 & I,6 ; articles 9, 12, 14, 19 |