Avis CNCDP 2007-03

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Responsabilité professionnelle
– Consentement éclairé
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Traitement équitable des parties

A partir de la situation exposée par le demandeur, la Commission traitera des points suivants
– Les attestations établies par des psychologues et leurs exigences
– La responsabilité professionnelle du psychologue
– Le respect du secret professionnel
Les règles déontologiques relatives aux autorisations des détenteurs de l’autorité parentale
– Le traitement équitable des parties en cas de conflit familial

1- Les attestations établies par des psychologues et leurs exigences
Tout professionnel peut établir une attestation à la demande d’une personne, attestation qui fait état d’une constatation établie dans le cadre de son exercice professionnel. Il y précise sa profession, la date et le contexte de la demande et éventuellement les méthodes qu’il a utilisées pour étayer ses constatations. Ce type d’attestation porte généralement la mention «Attestation remise à l’intéressé, pour dire et faire valoir ce que de droit ».

Le Code de Déontologie des Psychologues précise également l’importance de la mention du destinataire :
Article 14 – «Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire ».
L’absence de mention du destinataire sur les deux attestations produites par la psychologue – qui par ailleurs portent clairement ses coordonnées professionnelles – peut introduire une confusion dans le statut de ces écrits
La première attestation annonce son objectif de « dresser un bilan psychologique » d’une enfant suivie plusieurs mois, et se conclut par une proposition concernant le mode de garde souhaitable.
La seconde attestation relate le contenu de la consultation avec le père de l’enfant venu rencontrer la psychologue. 
La Commission estime qu’il appartient au juge de distinguer entre ces deux types d’attestation et de leur réserver le sort qui leur convient respectivement.
2- La responsabilité professionnelle du psychologue
Dans ses écrits professionnels, le psychologue engage sa responsabilité professionnelle et sa probité :
Article 12 «  Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel… ».
Le Code précise également l’exigence de discernement que le psychologue doit avoir quant à l’utilisation de ses écrits :
Titre I-6 «  Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers »

3- Le respect du secret professionnel
S’il s’avérait  qu’un psychologue rédige une attestation sur le contenu d’une consultation, sans en référer à la personne concernée pour avoir son accord, il dérogerait au Code de déontologie dont le premier principe rappelle l’obligation, pour un psychologue, d’assurer la confidentialité des échanges avec les personnes qu’il reçoit, que ce soit dans le cadre de son exercice professionnel ou dans des communications externes.
Titre I-1 « (…) [Le psychologue] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées…. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel (…) »

4- Les règles déontologiques relatives aux autorisations des détenteurs de l’autorité parentale

La question de l’autorisation parentale est traitée à l’article 10 du Code de déontologie des psychologues :
Article 10. « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. »
Si l’autorité parentale est partagée, on peut concevoir que l’autorisation des deux parents n’est pas obligatoire pour une consultation ponctuelle concernant leur enfant. Par contre, si un suivi psychologique régulier se met en place, la Commission a souvent recommandé, dans des cas semblables, que le parent non demandeur soit informé et associé à la décision concernant le suivi de l’enfant, dans l’intérêt même de ce dernier.

5- Le traitement équitable des parties en cas de conflit familial
L’article 9 du Code stipule que : « (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties (…). »

La Commission a souvent recommandé d’étendre l’exigence de prudence et d’impartialité pour les psychologues, au-delà des situations d’expertise judiciaire, à l’ensemble des pratiques et des écrits psychologiques requis dans les situations de conflit familial. En effet, le psychologue sait qu’un conflit n’est pas à sens unique et sa formation lui permet de repérer les stratégies défensives de chacun, ce qui, dans les cas de désaccords parentaux pour la garde des enfants, consiste le plus souvent pour chaque parent à discréditer l’autre.

 

Pour la Commission
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Articles 9, 10, 12, 14, Titre I-1, Titre I-6

Avis CNCDP 2004-16

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Information sur la démarche professionnelle
– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

La Commission répondra sur quatre points :

  1. le statut de la CNCDP
  2. la forme de l’écrit de la psychologue
  3. le contenu cet écrit
  4. la confusion des missions

 

1. Le statut de la CNCDP

Comme le souligne le préambule de cet avis, la Commission n’est pas une instance disciplinaire – en ce sens, elle ne peut recevoir de plainte au sens juridique du terme –  et ses avis n’ont pas force de loi .Son rôle est consultatif et seules les questions qui relèvent de la déontologie de la profession sont de sa compétence.

2. La forme de l’écrit de la psychologue

Certes, conformément à l’article 14 du Code de Déontologie des psychologues, l’écrit de la psychologue porte bien son nom, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles et sa signature. Mais il n’est pas daté et surtout – ce qui est particulièrement important dans la situation décrite – la mention précise du destinataire n’apparaît que dans la formule de politesse finale (« Maître »).

 

 3.  Le contenu de cet écrit

 La psychologue ne précise pas à la demande de qui elle a reçu la fillette – de 3ans – ni si l’entretien  avec elle a été mené en présence d’un tiers (père ou mère) ou en tête-à-tête avec elle. Par ailleurs  aucune information n’est apportée sur les méthodes et les techniques qui ont été mises en œuvre lors de cette consultation comme le stipule l’Article 12 du Code : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ».

En dehors des quelques citations des paroles de l’enfant, l’entretien  est rapporté dans des termes tellement généraux qu’ils pourraient s ‘appliquer à n’importe quelle situation de séparation imposée à un enfant de cet âge.

Les jugements portés sur chacun des parents sont partiaux et ne sont pas argumentés : positifs à l’adresse de la mère, blessants à l’adresse du père dont on ne sait même pas s’il a été reçu par la psychologue. Or « l’évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations que le psychologue a pu examiner lui-même. » (Article 9).

 4 – La confusion des missions

Pratiquant «des thérapies et des aides conseil-famille » comme l’indique l’en-tête de son courrier, la psychologue pose une indication de prise en charge psychothérapeutique dont elle précise la facturation. La Commission tient à souligner que si la psychologue pensait assurer elle-même cette prise en charge, on peut considérer que, tirant profit de la situation telle qu’elle a été rapportée par le requérant, elle se chargeait d’une autre mission et manquait alors à l’Article 11 du Code : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation ».

Fait à Paris, le 27 novembre 2004

Pour la Commission, Le Président,

Vincent Rogard,

Avis CNCDP 2004-32

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Signalement
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle

La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits qui lui sont rapportés par le requérant. C’est uniquement sur le contenu des certificats émis par la psychologue que la CNCDP donnera un avis, sous réserve que cette personne soit psychologue.

La Commission traitera les points suivants:
–   le titre de psychologue
–    le contenu des certificats

  1. le secret professionnel

1.  le titre de psychologue
L’avis de la commission ne s’applique que si la personne mise en cause est bien psychologue au sens de la loi et qu’elle exerce dans un cadre professionnel. << L’usage de titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi…..>> article 1. << L’exercice professionnel  de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue >> . article 2. Mais les diplômes  dont fait état le requérant ne sont pas eux-seuls suffisants pour attester des conditions d’exercice professionnel de psychologue.

2.  le contenu des certificats
Le requérant affirme que ni le père ni les grands-parents n’ont jamais été reçus par la psychologue . Ce faisant, la psychologue contrevient à l’article 9 du code de déontologie qui précise que : << son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. >>
Si l’article 12 du code de déontologie stipule que << le psychologue est seul responsable de ses conclusions….>>, il associe à cette responsabilité une nécessité d’informer :<< Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde (…) >>.  Les méthodes et outils utilisés par la  psychologue  pour parvenir à ses conclusions ne sont pas mentionnés.

La psychologue semblant accorder foi aux dires des enfants, et décrivant leur situation actuelle comme une situation à risques, elle aurait dû en référer au procureur de la République. En effet, l’article 13 précise que << Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistancee à personne en danger, il lui [ psychologue] est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. >>
Essentiellement basées sur des impressions, les conclusions de la psychologue n’en présentent pas moins un caractère d’affirmation sans nuance. En ce sens, la psychologue a contrevenu à l’article 19 du code de déontologie,  qui stipule  que <<  le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. >>.
3- le secret professionnel 
Le requérant précise que la psychologue a informé le directeur de l’école de ce que les enfants lui auraient dit. Si tel est le cas, la psychologue a contrevenu aux articles 12 et 13 concernant le secret professionnel : <<  Son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune » (art. 13).

 Conclusion :
Au regard du code de déontologie, il semble que la psychologue ait fait montre d’une ignorance certaine des obligations professionnelles telles qu’elles sont précisées dans le code de déontologie des psychologues. Elle s’est posé partie prenante dans une situation de divorce très conflictuelle, sans égard pour le respect du droit des personnes (préambule du titre 1.1, principes généraux) : elle a omis de mettre les enfants sous la protection de la loi, elle a émis des jugements et des éléments d’évaluation sur le père et les grands-parents paternels bien qu’elle ne les ait jamais reçus. Enfin, elle n’a pas respecté le secret professionnel.

PARIS, le 25 juin 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2004-36

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Traitement équitable des parties
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect du but assigné

La commission se prononcera sur les conditions d’exercice de la profession, notamment :
–   la présentation des documents et leur utilisation

  •   le respect des détenteurs de l’autorité parentale
  •   le contenu du document de la psychologue

1) la présentation des documents et leur utilisation
<< Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que  ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte  pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier >>. Article 14. Dans l’écrit de la psychologue transmis à la commission, il manque la mention précise du destinataire et on peut en déduire, par le tampon qui y est apposé, que c’est un cabinet d’avocats qui l’a reçu . D’autre part, on ne peut pas identifier la nature de ce document : attestation, certificat, courrier, rapport….

2) le respect des détenteurs de l’autorité parentale
L’article 10 précise la nécessité de prendre en compte et de respecter avant toute intervention les détenteurs de l’autorité parentale :<< Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par des tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de tutelle >>.
La psychologue doit prendre en compte la « présence » des parents dans la vie de l’enfant ; il lui convient de s’assurer, en particulier dans les situations conflictuelles, que chaque parent admette cette notion de traitement équitable et qu’il en accepte l’application. L’article 9 du code de déontologie précise que << dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties>>.  La commission insiste sur le fait que même s’il ne s’agit pas d’expertise auprès des tribunaux, le principe d’équité est à respecter.  Ce principe va permettre au psychologue d’exercer sa mission qui est << de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique >> article 3.

3)  le contenu du document de la psychologue
A propos du document transmis par le requérant, la commission note le non-respect de l’article 9 du code, à travers les propos non argumentés de la psychologue, au vu de cet écrit. << Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportés. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même >>.  La psychologue n’a pas suffisamment pris en compte les effets de son écrit sur la situation et les personnes concernées, comme le précise les articles 19 et le titre I-6 du code de déontologie
-<< Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions  réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence >>  article 19
<< Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers>>  titre I-6.

 

PARIS, le 25 juin 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2004-06

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Responsabilité professionnelle
– Respect de la personne
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La commission traitera les points suivants

1-      le statut du Code de Déontologie des psychologues

2-       Le « statut » des écrits de la psychologue, l’application de l’Article 14 invoqué par la requérante et le corollaire le lien de dépendance hiérarchique avec sa direction

 

1. Le statut du Code de Déontologie des psychologues

 

La Commission invite la requérante à prendre connaissance du préambule qui accompagne cet avis. Il présente, en effet, les origines de la CNCDP et du Code signé en mars 1996 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Il y est bien mentionné que le Code n’a pas force de loi, qu’il ne peut en aucun cas se subsister au code du travail et qu’il s’applique aux psychologues qui peuvent faire usage professionnel du titre de psychologue selon la loi du 25 juillet 1985.

 

Dans un souci de faire connaître et reconnaître le Code de Déontologie des psychologues, de la faire respecter, il est souhaitable que la référence au Code soit inscrite dans le contrat de travail signé par le psychologue lors de son embauche.

 

2. Le « statut » des écrits de la psychologue

 

Les « fonctions de coordinatrice » de la psychologue au sein de cette association ne doivent venir en rien obérer ce qui est de sa responsabilité professionnelle, du respect des droits des personnes. « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel  et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels » (Article 8 du Code).

 

La responsabilité de la psychologue s’étend aussi à ses écrits : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel….. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». (Article 12)

 

Les écrits, les conclusions de la psychologue relèvent de son entière responsabilité professionnelle :  « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport etc..) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte que d’autres que lui-même modifient  ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier » (Article 14). Ses écrits ne peuvent être ni amputés, ni modifiés par un tiers, fût-il son supérieur hiérarchique.

 

Dans la situation décrite, la requérante doit demander à l’assistante sociale de transmettre l‘intégralité de ses conclusions pour la mesure de protection juridique.

 

 

Par rapport à la hiérarchie, la psychologue doit faire état de ses observations, ce qui est la nature de son travail dans l’association. Ces observations pourraient être transmises lors de réunions de synthèse pluridisciplinaires, dans le respect du cadre déontologique défini plus haut indépendamment du mode de transmission.

 

Paris, le 15 octobre 2004

Pour la C.N.C.D.P.

Vincent ROGARD

Président

Avis CNCDP 2004-14

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions)
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Respect de la personne
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La commission traitera les points suivants

  • la confusion des missions
  • la forme de l’écrit de la psychologue
  • le contenu de l’écrit de la psychologue

1- La confusion des missions

Le titre I-3 du Code de déontologie des psychologues rappelle :<<Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que des interventions se conforment aux règles du présent code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels>>.
Le titre I-6 précise : <<Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers>>.

Dans le cas présent, la psychologue a accepté de répondre à la demande contradictoire du père et de la mère, demande faite et payée individuellement par l’un puis par l’autre. Elle a ainsi couru le risque d’une confusion des missions en établissant une expertise destinée à un juge ( dans ce cas, il est de règle de recevoir les deux parents et de fournir un écrit unique) et un certificat demandé par l’un des parents à titre privé. Si cette confusion existait dans la demande même de la mère qui sollicite un certificat pour sa fille et un soutien psychologique, la psychologue se devait de veiller à mieux définir les missions qu’elle estimait pouvoir remplir vis à vis du père et de la mère dans cette situation complexe : l’article 7 du code de déontologie :<< Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code ni aux dispositions légales en vigueur>>.

 

2- La forme de l’écrit de la psychologue

La construction de certaines phrases de l’écrit de la psychologue que la requérante transmet à la Commission la rend peu compréhensible. Par ailleurs, l’expertise n’est pas rédigée sur un papier à entête, les coordonnées de la psychologue ne sont pas précisées et le destinataire n’est pas précisé. En cela, cet écrit ne répond pas aux exigences de l’article 14 : << Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire….. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et il fait respecter la confidentialité de son courrier>>.

Dans le cas présent, cette faute accentue encore le flou sur le statut de cet écrit. En effet, il ne s’agissait pas d’une expertise demandée par un juge ; cependant, aux dires de la requérante, cette psychologue aurait été choisie parce qu’elle était experte auprès des tribunaux. Or si dans l’écrit le statut d’expert n’es pas mentionné, il est toutefois intitulé « expertise ».

3- Le contenu de l’écrit de la psychologue

La commission retiendra deux points ; le respect de la personne, la qualité scientifique

  • Le respect des droits de la personne

La Commission note que la psychologue énonce dans son écrit des jugements et fait des évaluations sur le niveau intellectuel et la personnalité de la mère qui peuvent légitimement être estimés blessants et réducteurs. De même, elle émet des avis sur la nature des relations entre la mère de l’enfant et ses propres parents qui peuvent là encore être blessants. Enfin, elle évoque dans un écrit transmis à des avocats  et produit en justice des faits personnels-concernant la vie sentimentale, la santé des protagonistes- qui portent atteinte à leur vie privée. En cela, la psychologue contrevient au titre I-1 du code :<< Le psychologue préserve la vie privée  des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte  le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même>> et à l’article 12 :<< Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée  et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.>>.

Connaissant la complexité de cette situation, l’importance du conflit qui existait entre ce père et cette mère, la psychologue aurait dû redoubler de vigilance dans ce qu’elle écrivait sur l’un et sur l’autre. La psychologue a manqué de toute évidence de prudence en décrivant comme elle le fait la situation de ce couple et de cet enfant et en engageant sa responsabilité professionnelle dans de voies qui ne sont pas conformes au Code.

  • la qualité scientifique

La psychologue ne dit rien des conditions de rencontres avec la mère, le père, l’enfant et le lecteur ne sait pas sur quoi elle se fonde pour affirmer ce qu’elle dit (discours du père, discours de la mère, de l’enfant….), ce qui est important lorsque, par exemple, elle affirme « cette enfant qui dort avec sa mère ». Par ailleurs lorsqu’elle parle à plusieurs reprises de la relation « fusionnelle »  qui existe entre la requérante et sa propre mère, il est impossible de savoir si elle tire cette conclusion à partir du discours de l’enfant, de la mère oui du père. En cela, la psychologue enfreint le titre I-5 qui rappelle ; << Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux>>.

Les jugements qu’elle porte sur les protagonistes de la situation et sur la famille de la mère ne sont ni nuancés ni argumentés : par exemple, elle estime que la mère est « immature », une « enfant très jeune ou un sujet au niveau mental limité ». En cela, elle contrevient à l’article 19 : << Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluation et ses interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.>>

 La commission relève de nombreuses entorses au Code de déontologie des psychologues dans l’écrit transmis par la psychologue aux deux avocats.

Paris, le 27 novembre 2004
Pour la CNCDP
Vincent ROGARD,  Président

Avis CNCDP 2005-05

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Signalement
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)

Avis CNCDP 2009-17

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))
– Traitement équitable des parties
– Discernement
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Diffusion de la psychologie

En préambule, la commission précise qu’elle n’a pas compétence pour juger des pratiques d’un psychologue, elle ne peut donc répondre sur la validité de la démarche particulière du demandeur.
Cependant, la question générale des attestations de psychologues dans des procédures de divorce ou de gardes d’enfants est très souvent posée à la commission et suscite de nombreuses questions déontologiques. Il n’y a pas d’article traitant directement de ces questions, mais la CNCDP a déjà suggéré, dans des demandes semblables, d’étendre la portée de certains articles, afin de proposer des solutions.
La commission traitera cette demande en abordant les points suivants :

  1. Attestations établies par des psychologues
  2. Traitement équitable des parties
  3. Information de l’autre parent
  4. Relativité des évaluations

Attestations établies par des psychologues

Un psychologue, comme tout professionnel peut établir, à la demande de l’intéressé, une attestation  faisant état d’une constatation établie dans le cadre de son exercice professionnel. Il y engage sa responsabilité professionnelle et sa probité.
Titre I-3. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.

Les attestations sont soumises aux mêmes règles que tous les écrits professionnels des psychologues. La plus grande clarté doit accompagner leur rédaction et leur transmission par la précision, pour le psychologue, de sa fonction, de la date et du cadre de son intervention, comme le rappelle l’article 14 :
Article 14.  Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction, ainsi que ses coordonnées professionnelle , sa signature et la mention précise du destinataire . 

Cependant, lorsqu’il s’agit d’attestations concernant des situations de conflit parental, le psychologue doit être particulièrement vigilant concernant les points développés ci-dessous.

Traitement équitable des parties

Ce point apparaît dans le code uniquement en ce qui concerne les expertises judiciaires. Ainsi, l’article 9 stipule :
Article 9. Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice et non d’apporter des preuves.

La commission a souvent recommandé de s’inspirer de cet article pour traiter des pratiques et écrits de psychologues dans des situations de conflit familial, particulièrement en ce qui concerne les attestations délivrées dans le cas de désaccord parental pour la garde des enfants.
Et lorsque le psychologue reçoit un seul des deux parents, il doit fonder ses conclusions uniquement à partir de ce qu’il a pu observer lui-même, car il ne peut pas évaluer des personnes qu’il n’a pas rencontrées (comme l’indique l’article 9, cité plus loin).

Information de l’autre parent

Le traitement équitable des parties implique déjà que le parent non demandeur soit, au minimum, informé des conclusions du psychologue qui a reçu l’enfant.
De plus, en ce qui concerne cette question, nous pouvons nous référer à l’article 10 du code, qui aborde la question de l’autorisation parentale :  
Article 10. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale.

La commission a, précédemment, estimé que, dans le cas d’une autorité parentale partagée, l’autorisation des deux parents n’était pas obligatoire pour une consultation ponctuelle. Par contre, si cette consultation conclut à un suivi régulier de l’enfant, le parent non demandeur doit en être informé et associé aux décisions prises pour l’enfant.
Dans le cas où une consultation ponctuelle se conclut par une attestation produite en justice, prudence et discernement sont absolument nécessaires de la part du psychologue afin de ne pas engager l’avenir de l ‘enfant, sans consultation de ses deux parents.

 

Relativité des évaluations

Dans le cas où un psychologue reçoit un seul des deux parents pour évaluer la situation d’un enfant par rapport à un droit de visite ou d’hébergement, qui nécessairement concerne les deux parents, il doit être particulièrement vigilant à préciser si ce qu’il affirme est basé sur ses propres observations ou sur des situations qui lui sont rapportées, comme l’indique une autre partie de l’article 9 :
Article 9.  Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Il est important, également, de considérer le caractère contextuel et relatif de toute évaluation, affirmé dans l’article 19 :
Article 19.  Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence .

En conclusion, la rédaction d’attestations dans les procédures de divorce ou de garde d’enfants est un objet régulier de questionnement au sein de la communauté professionnelle.
De plus, nous croyons utile de favoriser une information plus large qu’à destination des seuls psychologues. 
Si le demandeur le souhaite, il peut lui-même porter cet avis à la connaissance et à la réflexion de toutes les personnes susceptibles de s’y intéresser, en accord avec l’article 25 :
Article 25.  Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie auprès du public et    des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques .

Avis rendu le 5 décembre 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-3, articles 9, 10, 14, 19, 25

Avis CNCDP 2009-16

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Traitement équitable des parties
– Discernement
– Autonomie professionnelle
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

Au regard de la question posée, la commission fera porter sa réflexion sur deux points :

  • Quelles sont les recommandations du code de déontologie concernant les examens d’enfants mineurs ?
  • Quelles sont les recommandations concernant les écrits résultant de ces examens ?

Quelles sont les recommandations du code concernant les examens psychologiques d’enfants mineurs ?

Du fait de leur immaturité et de leur dépendance effective des adultes qui en ont la garde, les jeunes enfants ont rarement la possibilité d’être demandeurs d’examen en leur nom et ils ont rarement la capacité d’en reconnaître le besoin. C’est donc le plus souvent un adulte de leur entourage qui est demandeur. Cette distinction entre l’adulte qui fait la demande et l’enfant au nom duquel la demande est faite requiert d’emblée l’attention du psychologue.
Toutefois, les détenteurs de l’autorité parentale ne sont pas des "tiers", et l’un ou l’autre parent peut valablement amener son enfant à une consultation psychologique car, en cas d’autorité conjointe, il est réputé agir avec l’accord de l’autre parent.
Dans le cas particulier d’expertises judiciaires il est précisé à l’article 9 que  "le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves".

Dans la situation présentée ici, l’examen de l’enfant n’a pas été effectué dans le cadre d’une expertise judiciaire.
Cependant, compte tenu du fait que la plupart des situations d’enfants de couples séparés sont souvent très conflictuelles, le psychologue doit faire preuve de la plus grande prudence et réfléchir aux enjeux de la demande qui lui est faite, sans se laisser influencer par des pressions conjoncturelles. L’article 7 fait de l’indépendance professionnelle un principe constant du travail du psychologue. Il insiste sur le fait que :le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.
Dans le même ordre d’idée, on peut aussi évoquer l’article 11 qui invite le psychologue à rester vigilant aux éventuels motifs cachés des demandes qui lui sont faites et à ne pas se laisser instrumentaliser.
Article 11 – Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. (…)

La mission du psychologue, telle qu’elle est définie à l’article 3 : "La mission fondamentale du psychologue est de faire respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés isolément ou collectivement" prend tout son sens s’agissant d’enfants. Lorsqu’ils font l’objet de la demande, ils sont au centre de la préoccupation du psychologue.  Bien qu’immatures et dépendants des adultes, ils sont à prendre en considération en tant que personnes, en ce sens, leur parole et leur pensée, sous leur forme infantile sont respectables, au même titre que celle des adultes qui parlent en leur nom. Il appartient au psychologue de faire ensuite une analyse critique de l’ensemble des points de vue pour comprendre ce qui influe actuellement sur le développement psychique de l’enfant et pour situer d’éventuels conflits d’allégeance.

Quelles sont les recommandations du code concernant les écrits résultant de ses examens ?

La Commission rappelle tout d’abord que le psychologue engage sa responsabilité professionnelle dans ses écrits, comme il est stipulé à l’article 12 :
Article 12. Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. (…)
Les conclusions d’un examen psychologique portent sur ce que le psychologue a pu constater lui-même, et l’article 9 du Code est très explicite à ce sujet :
Article 9. (…) les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui leur sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. (…) dans toute situation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation.
La Commission tient ici à rappeler, comme elle l’a déjà fait maintes fois dans des avis antérieurs, que l’analyse produite par un psychologue, et ses conclusions, n’ont  pas un caractère absolu et définitif. C’est pourquoi une contre-évaluation est toujours possible, qui aboutira d’ailleurs peut-être, mais pas obligatoirement, aux mêmes conclusions. A cet égard, l’article 19 est aussi explicite :
Article 19 – Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Enfin il convient de citer l’article 14 qui donne des précisions formelles sur la rédaction des comptes rendus.
Article 14. Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. (…)  

Avis rendu le 4 décembre 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis :  7, 9, 11, 12, 14, 19.

Avis CNCDP 2009-08

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))
– Responsabilité professionnelle
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Information sur la démarche professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)

En préambule, et comme le stipule l’avertissement précédent, la commission précise que sa mission est consultative et consiste à rappeler les principes et règles déontologiques pouvant guider l’exercice professionnel des psychologues ; elle ne peut donc se prononcer sur les analyses et conclusions d’un psychologue.

Attentive à cette question, fréquemment posée, de la délivrance d’une attestation, la commission traitera des points suivants :
– Les règles déontologiques concernant la rédaction d’une attestation
– La responsabilité professionnelle du psychologue.

Les règles déontologiques concernant la rédaction d’une attestation

Il semble tout d’abord intéressant de rappeler la définition du mot attestation. Ce terme vient du latin attestatio et testis qui signifie « témoin ». Il s’agit de « l’action d’attester », de « l’acte par lequel une personne atteste l’existence, la réalité d’un fait ». C’est aussi « un écrit, une pièce qui atteste quelque chose » (dictionnaire Petit Robert).
Une attestation n’est donc ni un rapport d’expertise, ni un bilan psychologique, ni un compte rendu d’entretiens.

Il convient ensuite d’avoir à l’esprit le contexte dans lequel une attestation est rédigée, à la demande de quelle personne et à quelles fins. Dans la situation exposée, l’attestation est délivrée par une psychologue dans un contexte de procédure de divorce, à la demande d’une patiente suivie depuis environ un an, a priori dans l’objectif d’être utile à celle-ci (peut-être dans sa démarche de séparation, dans la reconnaissance d’une parole qu’elle ne peut porter elle-même, d’un mal être éventuel…).

Une fois ces éléments clarifiés, quelques règles déontologiques peuvent guider utilement le psychologue dans la réalisation d’une attestation et permettre également au(x) destinataire(s) d’en comprendre les ressorts, la trame rédactionnelle et les limites.

Au regard des questions posées, c’est-à-dire la possibilité pour le psychologue de mentionner des faits non constatés par lui-même et de proposer une conclusion concernant l’état du patient quatre règles peuvent être retenues :

  • le respect de la personne/du patient dans sa dimension psychique,
  • la rigueur et l’objectivité du processus évaluatif,
  • l’information de la personne consultante sur les modalités précises et le but de l’intervention,
  • la conscience du caractère relatif de toute évaluation.

 

  • Le respect de la personne dans sa dimension psychique est cité dans le préambule du code de déontologie comme « droit inaliénable ».

 

Il est également rappelé dans l’article 3 du titre II : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.
En référence à cet article, la commission estime qu’un psychologue peut transmettre aux autorités judiciaires des informations qui lui paraissent importantes pour appréhender au mieux et « faire reconnaître » les besoins, les difficultés d’un patient et la complexité de sa situation singulière, conjugale et/ou familiale.

  • La nécessaire rigueur et objectivité du processus évaluatif sontévoquées dans l’article 9. Cet article précise, dans sa première partie, que l’évaluation d’un psychologue ne peut porter que sur une personne effectivement rencontrée : (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même (…).

 

  • La règle d’information de la personne consultante est également spécifiée dans l’article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…)

Au regard de cette règle déontologique, le psychologue peut, s’il le juge nécessaire pour préserver le bien être et l’intégrité psychique de son patient/client, et dans la mesure où celui-ci a donné son consentement, citer in extenso certains de ses propos de nature à éclairer une situation problématique ou à risque de danger, à lui permettre précisément « d’attester » de ce qu’il entend et observe.
Il doit alors préciser qu’il s’agit de propos rapportés et les faire figurer entre guillemets. Il lui incombe également d’analyser ceux-ci à la lumière de ses connaissances psychologiques et de sa connaissance du patient et d’en tirer les conclusions qui lui semblent appropriées.
Il est aussi recommandé de privilégier la formulation d’hypothèses et d’utiliser préférentiellement le mode conditionnel ou des verbes d’état, mieux à même de nuancer la pensée.

  • Le caractère relatif des évaluations psychologiques est explicité dans l’article 19. Dans le cadre d’une mission spécifique d’évaluation, le psychologue a en effet connaissance du caractère relatif et partiel de son appréciation, des éventuelles hypothèses qu’il formule et de ses conclusions :

Article 19Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Responsabilité professionnelle du psychologue

En ce qui concerne l’organisation de ses interventions, le psychologue est investi d’une responsabilité professionnelle. Il est donc autonome dans le choix des modalités concrètes de son exercice et en assume les conséquences. Cela est énoncé dans le troisième principe du titre I ainsi que dans l’article 12 du titre II :
Titre I – 3 – Responsabilité : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Article 12 –Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs (…).Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

En conclusion, un psychologue peut donner dans une attestation des éléments d’information susceptibles d’éclairer la décision d’un juge. Toutefois, s’il n’est pas commis pour une expertise, il ne donne pas son avis sur des éventuelles décisions à prendre.
L’attestation n’est ainsi qu’un éclairage parmi d’autres et doit être resituée à cette place à la fois déterminante et modeste : in fine, la décision, demeure toujours du ressort du Juge.

Avis rendu le 13 juin 2009
Pour la CNCDP
Anne Andronikof
Présidente

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-3 – Art. 3, 9, 12, 19.