Avis CNCDP 2007-03

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Responsabilité professionnelle
– Consentement éclairé
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Traitement équitable des parties

A partir de la situation exposée par le demandeur, la Commission traitera des points suivants
– Les attestations établies par des psychologues et leurs exigences
– La responsabilité professionnelle du psychologue
– Le respect du secret professionnel
– Les règles déontologiques relatives aux autorisations des détenteurs de l’autorité parentale
– Le traitement équitable des parties en cas de conflit familial

1- Les attestations établies par des psychologues et leurs exigences
Tout professionnel peut établir une attestation à la demande d’une personne, attestation qui fait état d’une constatation établie dans le cadre de son exercice professionnel. Il y précise sa profession, la date et le contexte de la demande et éventuellement les méthodes qu’il a utilisées pour étayer ses constatations. Ce type d’attestation porte généralement la mention «Attestation remise à l’intéressé, pour dire et faire valoir ce que de droit ».

Le Code de Déontologie des Psychologues précise également l’importance de la mention du destinataire :
Article 14 – «Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire ».
L’absence de mention du destinataire sur les deux attestations produites par la psychologue – qui par ailleurs portent clairement ses coordonnées professionnelles – peut introduire une confusion dans le statut de ces écrits
La première attestation annonce son objectif de « dresser un bilan psychologique » d’une enfant suivie plusieurs mois, et se conclut par une proposition concernant le mode de garde souhaitable.
La seconde attestation relate le contenu de la consultation avec le père de l’enfant venu rencontrer la psychologue. 
La Commission estime qu’il appartient au juge de distinguer entre ces deux types d’attestation et de leur réserver le sort qui leur convient respectivement.
2- La responsabilité professionnelle du psychologue
Dans ses écrits professionnels, le psychologue engage sa responsabilité professionnelle et sa probité :
Article 12 «  Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel… ».
Le Code précise également l’exigence de discernement que le psychologue doit avoir quant à l’utilisation de ses écrits :
Titre I-6 «  Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers »

3- Le respect du secret professionnel
S’il s’avérait  qu’un psychologue rédige une attestation sur le contenu d’une consultation, sans en référer à la personne concernée pour avoir son accord, il dérogerait au Code de déontologie dont le premier principe rappelle l’obligation, pour un psychologue, d’assurer la confidentialité des échanges avec les personnes qu’il reçoit, que ce soit dans le cadre de son exercice professionnel ou dans des communications externes.
Titre I-1 « (…) [Le psychologue] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées…. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel (…) »

4- Les règles déontologiques relatives aux autorisations des détenteurs de l’autorité parentale

La question de l’autorisation parentale est traitée à l’article 10 du Code de déontologie des psychologues :
Article 10. « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. »
Si l’autorité parentale est partagée, on peut concevoir que l’autorisation des deux parents n’est pas obligatoire pour une consultation ponctuelle concernant leur enfant. Par contre, si un suivi psychologique régulier se met en place, la Commission a souvent recommandé, dans des cas semblables, que le parent non demandeur soit informé et associé à la décision concernant le suivi de l’enfant, dans l’intérêt même de ce dernier.

5- Le traitement équitable des parties en cas de conflit familial
L’article 9 du Code stipule que : « (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties (…). »

La Commission a souvent recommandé d’étendre l’exigence de prudence et d’impartialité pour les psychologues, au-delà des situations d’expertise judiciaire, à l’ensemble des pratiques et des écrits psychologiques requis dans les situations de conflit familial. En effet, le psychologue sait qu’un conflit n’est pas à sens unique et sa formation lui permet de repérer les stratégies défensives de chacun, ce qui, dans les cas de désaccords parentaux pour la garde des enfants, consiste le plus souvent pour chaque parent à discréditer l’autre.

 

Pour la Commission
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Articles 9, 10, 12, 14, Titre I-1, Titre I-6

Avis CNCDP 2004-16

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Information sur la démarche professionnelle
– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

La Commission répondra sur quatre points :

  1. le statut de la CNCDP
  2. la forme de l’écrit de la psychologue
  3. le contenu cet écrit
  4. la confusion des missions

 

1. Le statut de la CNCDP

Comme le souligne le préambule de cet avis, la Commission n’est pas une instance disciplinaire – en ce sens, elle ne peut recevoir de plainte au sens juridique du terme –  et ses avis n’ont pas force de loi .Son rôle est consultatif et seules les questions qui relèvent de la déontologie de la profession sont de sa compétence.

2. La forme de l’écrit de la psychologue

Certes, conformément à l’article 14 du Code de Déontologie des psychologues, l’écrit de la psychologue porte bien son nom, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles et sa signature. Mais il n’est pas daté et surtout – ce qui est particulièrement important dans la situation décrite – la mention précise du destinataire n’apparaît que dans la formule de politesse finale (« Maître »).

 

 3.  Le contenu de cet écrit

 La psychologue ne précise pas à la demande de qui elle a reçu la fillette – de 3ans – ni si l’entretien  avec elle a été mené en présence d’un tiers (père ou mère) ou en tête-à-tête avec elle. Par ailleurs  aucune information n’est apportée sur les méthodes et les techniques qui ont été mises en œuvre lors de cette consultation comme le stipule l’Article 12 du Code : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ».

En dehors des quelques citations des paroles de l’enfant, l’entretien  est rapporté dans des termes tellement généraux qu’ils pourraient s ‘appliquer à n’importe quelle situation de séparation imposée à un enfant de cet âge.

Les jugements portés sur chacun des parents sont partiaux et ne sont pas argumentés : positifs à l’adresse de la mère, blessants à l’adresse du père dont on ne sait même pas s’il a été reçu par la psychologue. Or « l’évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations que le psychologue a pu examiner lui-même. » (Article 9).

 4 – La confusion des missions

Pratiquant «des thérapies et des aides conseil-famille » comme l’indique l’en-tête de son courrier, la psychologue pose une indication de prise en charge psychothérapeutique dont elle précise la facturation. La Commission tient à souligner que si la psychologue pensait assurer elle-même cette prise en charge, on peut considérer que, tirant profit de la situation telle qu’elle a été rapportée par le requérant, elle se chargeait d’une autre mission et manquait alors à l’Article 11 du Code : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation ».

Fait à Paris, le 27 novembre 2004

Pour la Commission, Le Président,

Vincent Rogard,

Avis CNCDP 2004-32

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Signalement
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle

La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits qui lui sont rapportés par le requérant. C’est uniquement sur le contenu des certificats émis par la psychologue que la CNCDP donnera un avis, sous réserve que cette personne soit psychologue.

La Commission traitera les points suivants:
–   le titre de psychologue
–    le contenu des certificats

  1. le secret professionnel

1.  le titre de psychologue
L’avis de la commission ne s’applique que si la personne mise en cause est bien psychologue au sens de la loi et qu’elle exerce dans un cadre professionnel. << L’usage de titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi…..>> article 1. << L’exercice professionnel  de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue >> . article 2. Mais les diplômes  dont fait état le requérant ne sont pas eux-seuls suffisants pour attester des conditions d’exercice professionnel de psychologue.

2.  le contenu des certificats
Le requérant affirme que ni le père ni les grands-parents n’ont jamais été reçus par la psychologue . Ce faisant, la psychologue contrevient à l’article 9 du code de déontologie qui précise que : << son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. >>
Si l’article 12 du code de déontologie stipule que << le psychologue est seul responsable de ses conclusions….>>, il associe à cette responsabilité une nécessité d’informer :<< Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde (…) >>.  Les méthodes et outils utilisés par la  psychologue  pour parvenir à ses conclusions ne sont pas mentionnés.

La psychologue semblant accorder foi aux dires des enfants, et décrivant leur situation actuelle comme une situation à risques, elle aurait dû en référer au procureur de la République. En effet, l’article 13 précise que << Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistancee à personne en danger, il lui [ psychologue] est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. >>
Essentiellement basées sur des impressions, les conclusions de la psychologue n’en présentent pas moins un caractère d’affirmation sans nuance. En ce sens, la psychologue a contrevenu à l’article 19 du code de déontologie,  qui stipule  que <<  le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. >>.
3- le secret professionnel 
Le requérant précise que la psychologue a informé le directeur de l’école de ce que les enfants lui auraient dit. Si tel est le cas, la psychologue a contrevenu aux articles 12 et 13 concernant le secret professionnel : <<  Son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune » (art. 13).

 Conclusion :
Au regard du code de déontologie, il semble que la psychologue ait fait montre d’une ignorance certaine des obligations professionnelles telles qu’elles sont précisées dans le code de déontologie des psychologues. Elle s’est posé partie prenante dans une situation de divorce très conflictuelle, sans égard pour le respect du droit des personnes (préambule du titre 1.1, principes généraux) : elle a omis de mettre les enfants sous la protection de la loi, elle a émis des jugements et des éléments d’évaluation sur le père et les grands-parents paternels bien qu’elle ne les ait jamais reçus. Enfin, elle n’a pas respecté le secret professionnel.

PARIS, le 25 juin 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2004-36

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Traitement équitable des parties
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect du but assigné

La commission se prononcera sur les conditions d’exercice de la profession, notamment :
–   la présentation des documents et leur utilisation

  •   le respect des détenteurs de l’autorité parentale
  •   le contenu du document de la psychologue

1) la présentation des documents et leur utilisation
<< Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que  ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte  pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier >>. Article 14. Dans l’écrit de la psychologue transmis à la commission, il manque la mention précise du destinataire et on peut en déduire, par le tampon qui y est apposé, que c’est un cabinet d’avocats qui l’a reçu . D’autre part, on ne peut pas identifier la nature de ce document : attestation, certificat, courrier, rapport….

2) le respect des détenteurs de l’autorité parentale
L’article 10 précise la nécessité de prendre en compte et de respecter avant toute intervention les détenteurs de l’autorité parentale :<< Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par des tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de tutelle >>.
La psychologue doit prendre en compte la « présence » des parents dans la vie de l’enfant ; il lui convient de s’assurer, en particulier dans les situations conflictuelles, que chaque parent admette cette notion de traitement équitable et qu’il en accepte l’application. L’article 9 du code de déontologie précise que << dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties>>.  La commission insiste sur le fait que même s’il ne s’agit pas d’expertise auprès des tribunaux, le principe d’équité est à respecter.  Ce principe va permettre au psychologue d’exercer sa mission qui est << de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique >> article 3.

3)  le contenu du document de la psychologue
A propos du document transmis par le requérant, la commission note le non-respect de l’article 9 du code, à travers les propos non argumentés de la psychologue, au vu de cet écrit. << Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportés. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même >>.  La psychologue n’a pas suffisamment pris en compte les effets de son écrit sur la situation et les personnes concernées, comme le précise les articles 19 et le titre I-6 du code de déontologie
-<< Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions  réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence >>  article 19
– << Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers>>  titre I-6.

 

PARIS, le 25 juin 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2004-06

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Responsabilité professionnelle
– Respect de la personne
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La commission traitera les points suivants

1-      le statut du Code de Déontologie des psychologues

2-       Le « statut » des écrits de la psychologue, l’application de l’Article 14 invoqué par la requérante et le corollaire le lien de dépendance hiérarchique avec sa direction

 

1. Le statut du Code de Déontologie des psychologues

 

La Commission invite la requérante à prendre connaissance du préambule qui accompagne cet avis. Il présente, en effet, les origines de la CNCDP et du Code signé en mars 1996 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Il y est bien mentionné que le Code n’a pas force de loi, qu’il ne peut en aucun cas se subsister au code du travail et qu’il s’applique aux psychologues qui peuvent faire usage professionnel du titre de psychologue selon la loi du 25 juillet 1985.

 

Dans un souci de faire connaître et reconnaître le Code de Déontologie des psychologues, de la faire respecter, il est souhaitable que la référence au Code soit inscrite dans le contrat de travail signé par le psychologue lors de son embauche.

 

2. Le « statut » des écrits de la psychologue

 

Les « fonctions de coordinatrice » de la psychologue au sein de cette association ne doivent venir en rien obérer ce qui est de sa responsabilité professionnelle, du respect des droits des personnes. « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel  et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels » (Article 8 du Code).

 

La responsabilité de la psychologue s’étend aussi à ses écrits : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel….. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». (Article 12)

 

Les écrits, les conclusions de la psychologue relèvent de son entière responsabilité professionnelle :  « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport etc..) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte que d’autres que lui-même modifient  ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier » (Article 14). Ses écrits ne peuvent être ni amputés, ni modifiés par un tiers, fût-il son supérieur hiérarchique.

 

Dans la situation décrite, la requérante doit demander à l’assistante sociale de transmettre l‘intégralité de ses conclusions pour la mesure de protection juridique.

 

 

Par rapport à la hiérarchie, la psychologue doit faire état de ses observations, ce qui est la nature de son travail dans l’association. Ces observations pourraient être transmises lors de réunions de synthèse pluridisciplinaires, dans le respect du cadre déontologique défini plus haut indépendamment du mode de transmission.

 

Paris, le 15 octobre 2004

Pour la C.N.C.D.P.

Vincent ROGARD

Président

Avis CNCDP 2004-14

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions)
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Respect de la personne
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La commission traitera les points suivants

  • la confusion des missions
  • la forme de l’écrit de la psychologue
  • le contenu de l’écrit de la psychologue

1- La confusion des missions

Le titre I-3 du Code de déontologie des psychologues rappelle :<<Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que des interventions se conforment aux règles du présent code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels>>.
Le titre I-6 précise : <<Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers>>.

Dans le cas présent, la psychologue a accepté de répondre à la demande contradictoire du père et de la mère, demande faite et payée individuellement par l’un puis par l’autre. Elle a ainsi couru le risque d’une confusion des missions en établissant une expertise destinée à un juge ( dans ce cas, il est de règle de recevoir les deux parents et de fournir un écrit unique) et un certificat demandé par l’un des parents à titre privé. Si cette confusion existait dans la demande même de la mère qui sollicite un certificat pour sa fille et un soutien psychologique, la psychologue se devait de veiller à mieux définir les missions qu’elle estimait pouvoir remplir vis à vis du père et de la mère dans cette situation complexe : l’article 7 du code de déontologie :<< Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code ni aux dispositions légales en vigueur>>.

 

2- La forme de l’écrit de la psychologue

La construction de certaines phrases de l’écrit de la psychologue que la requérante transmet à la Commission la rend peu compréhensible. Par ailleurs, l’expertise n’est pas rédigée sur un papier à entête, les coordonnées de la psychologue ne sont pas précisées et le destinataire n’est pas précisé. En cela, cet écrit ne répond pas aux exigences de l’article 14 : << Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire….. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et il fait respecter la confidentialité de son courrier>>.

Dans le cas présent, cette faute accentue encore le flou sur le statut de cet écrit. En effet, il ne s’agissait pas d’une expertise demandée par un juge ; cependant, aux dires de la requérante, cette psychologue aurait été choisie parce qu’elle était experte auprès des tribunaux. Or si dans l’écrit le statut d’expert n’es pas mentionné, il est toutefois intitulé « expertise ».

3- Le contenu de l’écrit de la psychologue

La commission retiendra deux points ; le respect de la personne, la qualité scientifique

  • Le respect des droits de la personne

La Commission note que la psychologue énonce dans son écrit des jugements et fait des évaluations sur le niveau intellectuel et la personnalité de la mère qui peuvent légitimement être estimés blessants et réducteurs. De même, elle émet des avis sur la nature des relations entre la mère de l’enfant et ses propres parents qui peuvent là encore être blessants. Enfin, elle évoque dans un écrit transmis à des avocats  et produit en justice des faits personnels-concernant la vie sentimentale, la santé des protagonistes- qui portent atteinte à leur vie privée. En cela, la psychologue contrevient au titre I-1 du code :<< Le psychologue préserve la vie privée  des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte  le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même>> et à l’article 12 :<< Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée  et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.>>.

Connaissant la complexité de cette situation, l’importance du conflit qui existait entre ce père et cette mère, la psychologue aurait dû redoubler de vigilance dans ce qu’elle écrivait sur l’un et sur l’autre. La psychologue a manqué de toute évidence de prudence en décrivant comme elle le fait la situation de ce couple et de cet enfant et en engageant sa responsabilité professionnelle dans de voies qui ne sont pas conformes au Code.

  • la qualité scientifique

La psychologue ne dit rien des conditions de rencontres avec la mère, le père, l’enfant et le lecteur ne sait pas sur quoi elle se fonde pour affirmer ce qu’elle dit (discours du père, discours de la mère, de l’enfant….), ce qui est important lorsque, par exemple, elle affirme « cette enfant qui dort avec sa mère ». Par ailleurs lorsqu’elle parle à plusieurs reprises de la relation « fusionnelle »  qui existe entre la requérante et sa propre mère, il est impossible de savoir si elle tire cette conclusion à partir du discours de l’enfant, de la mère oui du père. En cela, la psychologue enfreint le titre I-5 qui rappelle ; << Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux>>.

Les jugements qu’elle porte sur les protagonistes de la situation et sur la famille de la mère ne sont ni nuancés ni argumentés : par exemple, elle estime que la mère est « immature », une « enfant très jeune ou un sujet au niveau mental limité ». En cela, elle contrevient à l’article 19 : << Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluation et ses interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.>>

 La commission relève de nombreuses entorses au Code de déontologie des psychologues dans l’écrit transmis par la psychologue aux deux avocats.

Paris, le 27 novembre 2004
Pour la CNCDP
Vincent ROGARD,  Président

Avis CNCDP 2009-08

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))
– Responsabilité professionnelle
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Information sur la démarche professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)

En préambule, et comme le stipule l’avertissement précédent, la commission précise que sa mission est consultative et consiste à rappeler les principes et règles déontologiques pouvant guider l’exercice professionnel des psychologues ; elle ne peut donc se prononcer sur les analyses et conclusions d’un psychologue.

Attentive à cette question, fréquemment posée, de la délivrance d’une attestation, la commission traitera des points suivants :
– Les règles déontologiques concernant la rédaction d’une attestation
– La responsabilité professionnelle du psychologue.

Les règles déontologiques concernant la rédaction d’une attestation

Il semble tout d’abord intéressant de rappeler la définition du mot attestation. Ce terme vient du latin attestatio et testis qui signifie « témoin ». Il s’agit de « l’action d’attester », de « l’acte par lequel une personne atteste l’existence, la réalité d’un fait ». C’est aussi « un écrit, une pièce qui atteste quelque chose » (dictionnaire Petit Robert).
Une attestation n’est donc ni un rapport d’expertise, ni un bilan psychologique, ni un compte rendu d’entretiens.

Il convient ensuite d’avoir à l’esprit le contexte dans lequel une attestation est rédigée, à la demande de quelle personne et à quelles fins. Dans la situation exposée, l’attestation est délivrée par une psychologue dans un contexte de procédure de divorce, à la demande d’une patiente suivie depuis environ un an, a priori dans l’objectif d’être utile à celle-ci (peut-être dans sa démarche de séparation, dans la reconnaissance d’une parole qu’elle ne peut porter elle-même, d’un mal être éventuel…).

Une fois ces éléments clarifiés, quelques règles déontologiques peuvent guider utilement le psychologue dans la réalisation d’une attestation et permettre également au(x) destinataire(s) d’en comprendre les ressorts, la trame rédactionnelle et les limites.

Au regard des questions posées, c’est-à-dire la possibilité pour le psychologue de mentionner des faits non constatés par lui-même et de proposer une conclusion concernant l’état du patient quatre règles peuvent être retenues :

  • le respect de la personne/du patient dans sa dimension psychique,
  • la rigueur et l’objectivité du processus évaluatif,
  • l’information de la personne consultante sur les modalités précises et le but de l’intervention,
  • la conscience du caractère relatif de toute évaluation.

 

  • Le respect de la personne dans sa dimension psychique est cité dans le préambule du code de déontologie comme « droit inaliénable ».

 

Il est également rappelé dans l’article 3 du titre II : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.
En référence à cet article, la commission estime qu’un psychologue peut transmettre aux autorités judiciaires des informations qui lui paraissent importantes pour appréhender au mieux et « faire reconnaître » les besoins, les difficultés d’un patient et la complexité de sa situation singulière, conjugale et/ou familiale.

  • La nécessaire rigueur et objectivité du processus évaluatif sontévoquées dans l’article 9. Cet article précise, dans sa première partie, que l’évaluation d’un psychologue ne peut porter que sur une personne effectivement rencontrée : (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même (…).

 

  • La règle d’information de la personne consultante est également spécifiée dans l’article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…)

Au regard de cette règle déontologique, le psychologue peut, s’il le juge nécessaire pour préserver le bien être et l’intégrité psychique de son patient/client, et dans la mesure où celui-ci a donné son consentement, citer in extenso certains de ses propos de nature à éclairer une situation problématique ou à risque de danger, à lui permettre précisément « d’attester » de ce qu’il entend et observe.
Il doit alors préciser qu’il s’agit de propos rapportés et les faire figurer entre guillemets. Il lui incombe également d’analyser ceux-ci à la lumière de ses connaissances psychologiques et de sa connaissance du patient et d’en tirer les conclusions qui lui semblent appropriées.
Il est aussi recommandé de privilégier la formulation d’hypothèses et d’utiliser préférentiellement le mode conditionnel ou des verbes d’état, mieux à même de nuancer la pensée.

  • Le caractère relatif des évaluations psychologiques est explicité dans l’article 19. Dans le cadre d’une mission spécifique d’évaluation, le psychologue a en effet connaissance du caractère relatif et partiel de son appréciation, des éventuelles hypothèses qu’il formule et de ses conclusions :

Article 19 – Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Responsabilité professionnelle du psychologue

En ce qui concerne l’organisation de ses interventions, le psychologue est investi d’une responsabilité professionnelle. Il est donc autonome dans le choix des modalités concrètes de son exercice et en assume les conséquences. Cela est énoncé dans le troisième principe du titre I ainsi que dans l’article 12 du titre II :
Titre I – 3 – Responsabilité : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Article 12 –Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs (…).Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

En conclusion, un psychologue peut donner dans une attestation des éléments d’information susceptibles d’éclairer la décision d’un juge. Toutefois, s’il n’est pas commis pour une expertise, il ne donne pas son avis sur des éventuelles décisions à prendre.
L’attestation n’est ainsi qu’un éclairage parmi d’autres et doit être resituée à cette place à la fois déterminante et modeste : in fine, la décision, demeure toujours du ressort du Juge.

Avis rendu le 13 juin 2009
Pour la CNCDP
Anne Andronikof
Présidente

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-3 – Art. 3, 9, 12, 19.

Avis CNCDP 2009-02

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Mission (Distinction des missions)
– Traitement équitable des parties

La CNCDP ne peut se prononcer sur la pratique d’un psychologue. Elle peut  par contre rappeler les principes du Code de Déontologie qui  guident cette pratique. A partir des questions du demandeur, elle traitera des points suivants :

  1. Autonomie et responsabilité du psychologue
  2. Relativité des évaluations
  3. Transmission des conclusions du psychologue
  4. Distinction des missions et traitement équitable des parties

Autonomie et responsabilité du psychologue

Le psychologue est libre et responsable de la manière de traiter les situations qui lui sont présentées, du choix de ses méthodes et de ses conclusions. On ne peut lui reprocher de n’avoir pas suivi la suggestion du demandeur de prendre contact avec l’institutrice de l’enfant.
Ainsi, le Titre I-3 du Code indique que : « dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il réponde donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels »
L’article 12 précise: « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ».

Relativité des évaluations

 Article 9. (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.
Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées le droit à demander une contre- évaluation. (…)

 Cet article indique :

  • que le psychologue doit être vigilant à préciser dans ses écrits si ce qu’il affirme se base sur ses propres observations ou sur les propos d’une personne, qu’il rapporte. Cette précision, sur les sources des informations recueillies, est importante car elle en définit la valeur et la portée. Elle permet au psychologue lui-même comme au lecteur de son rapport (compte rendu ou attestation) de distinguer entre conclusion professionnelle et  hypothèse.
  • qu’une évaluation psychologique a toujours un caractère relatif et contextuel, qui peut amener la personne concernée à solliciter une contre-évaluation, si elle le juge nécessaire.

Cette relativité est également affirmée dans l’article 19 :
Article 19. Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Transmission des conclusions du psychologue

Article 12 : (…) Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataire. (…)

Le Code ne précise pas que les comptes rendus d’un psychologue doivent être obligatoirement écrits. Ainsi, la Commission estime qu’il n’y a pas dérogation au Code de Déontologie lorsqu’un psychologue donne oralement ses conclusions à un parent suite à des consultations pour son enfant.
Chaque modalité, orale ou écrite, a ses avantages et ses inconvénients :

  • La transmission orale offre un aspect plus pédagogique, permet d’échanger et d’apporter des précisions pour une meilleure compréhension des indications données à un interlocuteur, mais elle peut être entendue de différentes façons.
  • L’écrit permet de fixer une idée, un point de vue, un avis, il témoigne de quelque chose, mais sa destination peut échapper ensuite à son auteur.

Or, le Code précise la nécessité de discernement de la part du psychologue quant à l’utilisation possible de ses écrits, et l’importance d’en préciser à la fois l’expéditeur et le destinataire :

Titre I-6 : (…) Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit (…) prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent en être faites par des tiers.
Article 14 : Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. (…)

Distinction des missions et traitement équitable des parties

 

L’article 4 du Code stipule que : « Le psychologue peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer ».

Dans l’activité du psychologue évoquée par le demandeur, on relève deux missions différentes :

  • Le suivi psychologique de la mère de l’enfant
  • Une évaluation (ponctuelle) de l’enfant, avec l’accord des deux parents

 
Dans toutes ses interventions professionnelles, et particulièrement dans les situations conflictuelles entre des parents, il incombe au psychologue de faire preuve de prudence et de discernement quant à la clarté de son cadre d’action et à la compatibilité des missionsqu’il peut assurer.

Par ailleurs, bien que l’attestation que le psychologue adresse au tribunal, ne se situe pas dans une situation d’expertise, le document est néanmoins rédigé dans le but d’être produit en justice.
De manière générale, la CNCDP estime utile d’étendre les recommandations du Code concernant  les expertises judiciaires aux attestations produites en justice :

Article 9. (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties (…).
De ce fait, il est souhaitable que les deux parents soient informés du contenu d’une attestation concernant leur enfant.

Avis rendu le 7 mars 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : 4, 9, 12, 14, 19, Titre I-3, Titre I-6

Avis CNCDP 2005-01

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Signalement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Responsabilité professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)

Le rôle de la Commission est d’apprécier si, au vu des écrits produits, la psychologue a respecté le code de déontologie de sa profession. La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits dont est accusé le requérant
La Commission traitera les points suivants :
–  le respect du secret professionnel
–  la forme et le contenu des deux écrits de la psychologue
– le caractère relatif de toute évaluation

1) Le respect du secret professionnel
Si la psychologue a envoyé, de sa propre initiative, le premier certificat aux parents du requérant, et sans l’accord de celui-ci, elle a  violé le secret professionnel et gravement porté atteinte à la dignité du requérant comme le stipule le principe  du titre I-1 du Code de Déontologie des Psychologues: << Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées…. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues…. >>
Si la psychologue estimait être délivrée de l’obligation du secret professionnel eu égard aux dangers encourus par les enfants en étant reçus chez leurs grands-parents paternels, elle aurait pu faire valoir l’article 13 du code : <<… conformément  aux dispositions de la loi légale en matière de non-assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi, toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes… >>. En ce cas, la démarche d’alerter directement les grands-parents n’était donc pas adéquate.

2)  La forme et le contenu des deux écrits de la psychologue 
La Commission s’interroge sur les différences qu’elle relève entre les deux  écrits de la psychologue, l’un et l’autre n’appelant pas  la même analyse.

Dans son premier écrit, la psychologue ne précise ni l’âge des enfants, ni l’objectif de son intervention auprès d’eux, ni le cadre méthodologique de ce travail.  Les termes qu’elle utilise sont  suffisamment imprécis pour qu’il soit impossible de saisir la nature de son intervention auprès des deux enfants. Ainsi, dans ce contexte, la psychologue n’a pas respecté le principe du titre I-5 du Code de déontologie des psychologues << les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faite l’objet d’une explication raisonnée de leurs  fondements théoriques et de leur construction >>.

Dans la mesure où ne sont pas non plus indiqués le demandeur ni le destinataire auquel la psychologue s’adresserait, la commission se demande si cette imprécision n’a pas été souhaitée par la psychologue elle-même. La commission rappelle donc que, comme le stipule l’article 14, la psychologue aurait dû préciser le destinataire de son écrit et l’objectif de son intervention : << Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention du destinataire >>.
Dans son second écrit la psychologue indique clairement le demandeur (la mère des enfants) et la mission qu’elle s’est fixée : « évaluer l’état psychologique » des enfants et «  faire un compte rendu des observations qu’[elle] pourrai[t] faire sur leur état ». Elle rapporte certains propos des enfants,  fait  état du déroulement de la séance, explique la méthode qu’elle choisit pour faciliter leur expression, argumente la notion de « fragilité » qui lui semble contre-indiquer le rapprochement avec les grands-parents paternels. En ce sens, elle respecte l’article 12 du Code :<< Le psychologue est seul responsable de ses conclusions.  Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel…>>. Mais la Commission rappelle aussi l’intégralité de cet article en insistant sur les exigences de l’information que les usagers sont en droit t’attendre. << Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires .
Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire >>.

3) le caractère relatif de toute évaluation
La Commission note que le rôle de la mère est  connoté positivement et que le rôle de père du requérant est plus chargé négativement sans qu’il ait été rencontré, sans qu’aucune décision judiciaire n’ait été prononcée. La Commission rappelle l’article 19 << Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. IL ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence >>.
Fait à Paris, le 28 mai 2005
Pour la CNCDP
Jean Camus, Président

Avis CNCDP 2005-05

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Signalement
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)