Avis CNCDP 2021-22
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Aspects déontologiques des interventions du psychologue suivant un mineur en situation de conflit parental. Dans la mesure où il en a la compétence, ainsi que le rappelle l’article 5, le psychologue a la possibilité d’intervenir auprès d’enfants mineurs, comme en atteste l’article 10 : Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »
Le psychologue s’efforce d’inscrire son travail auprès de l’enfant mineur dans un cadre bienveillant, respectueux du but auquel il s’assigne, comme le Principe 6 l’y engage : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »
Un tel exercice requiert cependant de la part du psychologue attention et rigueur en raison de la vulnérabilité du public accueilli, particulièrement lorsque les relations sont conflictuelles entre les parents. Le psychologue veille alors à ce que la parole de l’enfant mineur puisse être entendue dans le respect de ses droits fondamentaux et de sa vie psychique, ainsi que le stipule le Principe 1: Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. ».
Dans des situations de séparation parentale, l’un des parents peut vouloir engager un suivi psychologique pour un enfant mineur. Ce contexte doit conduire le psychologue à être vigilant dans la détermination de l’objectif de son intervention et son explicitation aux personnes concernées, comme précisé dans l’article 9 : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »
Quand le psychologue intervient à la demande d’un seul parent à propos d’un enfant mineur, l’autre parent est réputé informé et avoir consenti en tant que « tiers de bonne foi » à la démarche de consultation. Dans la situation présente, la psychologue a respecté les préconisations du Code en obtenant l’accord explicite des détenteurs de l’autorité parentale et en incluant le père dans le suivi proposé à l’enfant, comme le stipulent l’article 10 déjà cité et l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »
Afin de prévenir une éventuelle instrumentalisation de ses interventions dans un contexte conflictuel, le psychologue est invité à faire preuve, le plus possible, de discernement, d’impartialité et d’équité, au sens du Principe 2 :
Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : (…) de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » La Commission insiste sur le fait que les interventions du psychologue relèvent de sa propre responsabilité, comme l’énonce le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »
Dans la situation présente, la psychologue a proposé un cadre de médiation familiale. Le demandeur invoque un possible conflit d’intérêt du fait de la différence de traitement entre la mère de l’enfant et son nouvel époux – que la psychologue appellerait « familièrement « par leur prénom alors qu’elle s’adresse à lui en tant que « Monsieur ». Même si ces éléments devaient être avérés, ils ne permettent pas d’établir l’existence de liens entretenus personnellement par la psychologue avec ce couple et donc une possible infraction à l’article 18 du code de déontologie : Article 18 : « Le psychologue n’engage pas de d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflit d’intérêts, le psychologue a obligation de se retirer. »
Pour la Commission, la psychologue a respecté le Code en maintenant ses déclarations initiales tout en acceptant de les compléter après avoir reçu le demandeur, et en prenant en compte les articles 16 et 17 du Code : Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés ». Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ».
Enfin, la description par la psychologue de la situation de l’enfant dans le conflit parental n’est pas apparue partiale à la Commission. Les situations qui sont décrites et qui portent sur les réactions de l’enfant à l’égard des propos et attitudes du demandeur ne font l’objet d’aucun jugement de valeur. Par ailleurs, les éléments évoqués dans les attestations de la psychologue qui pouvaient donner lieu à un signalement pour mise en danger psychologique ne comportent aucune mise en cause ou accusation envers le père. Enfin, la psychologue paraît s’être bien préoccupée du respect de l’accord de l’enfant et de celui des parents pour la transmission de ces éléments à caractère préoccupant et l’avoir fait avec le souci du respect dû à chacune des personnes concernées. La Commission invite chaque psychologue amené à recevoir des enfants et/ou des adolescents à toujours se préoccuper du respect de leur désir de poursuivre ou pas un travail engagé, et à la prise en compte de leur consentement propre lorsque des écrits les concernant sont adressés à des tiers.
Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-23
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect du but assigné |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Aspects déontologiques des écrits du psychologue dans un contexte de procédure judiciaire entre parents. Le psychologue peut être amené à rédiger des documents de différentes natures, de sa propre initiative ou sur demande d’un tiers. La rédaction de tout document est un acte professionnel qui engage sa responsabilité comme le précise le Principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »
Ici, la psychologue a rédigé un écrit intitulé « Attestation » qui concerne le fils du demandeur que la professionnelle aurait rencontré une première fois en « urgence » pour une « phobie scolaire », à la demande et en présence de la mère. A la suite de cette rencontre, la psychologue a proposé un « suivi thérapeutique » régulier, « à raison de trois séances par semaine ». Il n’est pas précisé la durée du suivi. L’écrit semble avoir été rédigé au début de ce suivi. Cet écrit se présente sous la forme d’une lettre manuscrite qui ressemble à une attestation de témoin puisqu’il y est tapuscrit en bas de page « J’ai connaissance que cette attestation est destinée à être produite en justice… » et qu’en haut du document est stipulé que ce dernier doit être « …accompagné de la photocopie de la pièce d’identité ». La nature de l’écrit est assez ambigüe pour être confondu avec une attestation de suivi psychologique à destination de la justice sans que cependant n’y soit précisé d’objet, comme l’y invite pourtant le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.
La psychologue y a apposé sa signature et ses coordonnées sans toutefois y avoir associé son numéro ADELI, comme cela est pourtant requis par l’article 20 du Code : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Dans ce document, la professionnelle formule le fait que son patient se trouve dans une situation de « maltraitance paternelle ». Elle souligne le besoin pour l’adolescent de « se reconstruire ». L’emploi du présent et non du conditionnel indique un certain manque de prudence, ce à quoi invite pourtant le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de la réactualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »
La psychologue semble informée de la situation familiale de son patient. Le fait d’avoir été sollicitée par un seul des parents l’engageait à contacter l’autre parent, comme l’y invite l’article 11, ce qu’elle dit avoir souhaité faire : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »
Par ailleurs, en prenant appui seulement sur les éléments recueillis auprès de la mère et de l’adolescent en séances, elle a pu se trouver en situation de manque de mise en perspective critique de ses propres appréciations vis-à-vis du père de son patient, contrairement à ce que préconisent les articles 13 et 25 du Code : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ». Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».
Il aurait alors été souhaitable qu’elle puisse recevoir le demandeur en entretien afin de compléter ses observations et affiner son analyse de la situation familiale. Néanmoins, il semble que la psychologue ait considéré la situation de l’adolescent comme relevant de l’« urgence ». En s’appuyant sur le Principe 1 et l’article 19, elle a donc rédigé un écrit en direction des services de justice : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. » Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »
Au regard de la complexité des situations de séparation parentale et de l’intervention possible d’un magistrat, la Commission insiste sur le fait que le psychologue est invité à respecter les intérêts des mineurs et ceux de leurs parents. Il s’applique à ce que ce principe soit observé dans son intervention auprès des personnes concernées, mais aussi dans la rédaction d’écrits permettant de rendre compte d’un suivi psychologique ou de tout autre document destiné à un tiers. L’article 17 vient confirmer cet appel à la prudence : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »
Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-24
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Aspects déontologiques des interventions du psychologue dans le cadre de l’accompagnement d’un mineur dans une situation de conflit parental. Dans la mesure où il en a la compétence, ainsi que le rappelle l’article 5, le psychologue a la possibilité d’intervenir auprès d’enfants mineurs, comme en atteste l’article 10 : Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »
Le psychologue s’efforce d’inscrire son travail auprès de l’enfant mineur dans un cadre bienveillant, respectueux du but auquel il s’assigne, comme le Principe 6 l’y engage : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »
Un tel exercice requiert cependant de la part du psychologue une grande attention et une discipline certaine en raison de la vulnérabilité du public accueilli, particulièrement lorsque les relations sont conflictuelles entre les parents. Le psychologue veille alors à ce que la parole de l’enfant mineur puisse être entendue dans le respect de ses droits fondamentaux et de sa vie psychique, ainsi le stipule le Principe 1, d’autant plus si l’enfant n’a pas choisi d’être accueilli par un psychologue, au sens de l’article 12 : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. ». Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »
Dans des situations de séparation parentale, l’un des parents peut vouloir engager un suivi psychologique pour un enfant mineur. Ce contexte peut conduire le psychologue à être vigilant dans la détermination de l’objectif de son intervention et son explicitation aux personnes concernées, comme précisé dans l’article 9 : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »
Quand le psychologue intervient à la demande d’un seul parent à propos d’un enfant mineur, l’autre parent est réputé informé et avoir consenti en tant que « tiers de bonne foi » à la démarche de consultation. Cependant, le Code préconise de rechercher l’accord explicite des détenteurs de l’autorité parentale avant même d’engager une évaluation ou une psychothérapie, en s’appuyant sur l’article 10 déjà cité et sur l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »
Afin de prévenir une éventuelle instrumentalisation de ses interventions dans un contexte conflictuel, le psychologue est invité à faire preuve, le plus possible, de discernement, d’impartialité et d’équité, au sens du Principe 2 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : (…) de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »
La Commission insiste sur le fait que, pour tout type de demande, le psychologue décide de ce qui lui appartient de faire ou pas. Cela relève de sa propre responsabilité, comme l’énonce le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »
Dans la situation présente, le demandeur conteste la manière dont ses enfants ont été pris en charge par les psychologues. Pour l’une, il invoque un possible conflit d’intérêt du fait de liens entretenus avec le médecin l’ayant recommandée à la mère des enfants. Pour l’autre, il estime incompatible le fait d’avoir accepté de recevoir l’un de ses enfants alors que le psychologue avait précédemment accompagné la mère. Enfin, il estime avoir été négligé dans les interactions avec l’une d’entre elles quant à des restitutions prévues d’informations concernant la situation de l’un des enfants. Cependant, ces informations, contenues dans les seules pièces jointes fournies par le demandeur, ne sont étayées d’aucun élément permettant d’affirmer que l’une ou l’autre des psychologues a manqué à son devoir de mise en conformité de sa pratique avec ce qu’attend la déontologie. La Commission ne peut qu’inviter chaque psychologue amené à recevoir des enfants et/ou des adolescents à toujours se préoccuper du respect de leur désir de poursuivre ou pas un travail engagé.
Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-29
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel ) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Aspects déontologiques des écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire de séparation de couple. Un psychologue peut être sollicité par un couple pour réaliser des entretiens à visée thérapeutique. Comme dans toutes les situations où la demande émane des personnes qu’il rencontre, le psychologue doit s’assurer de respecter la dimension psychique de ces personnes comme le préconise le Principe 1 du Code : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
Ce respect impose notamment au psychologue d’informer les deux personnes qu’il rencontre sur les modalités de son intervention comme le souligne l’article 9 : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »
Comme dans toutes ses interventions professionnelles, le psychologue n’accepte que les missions pour lesquelles il a la compétence, au sens du Principe 2, et s’assigne à un but clairement identifié, ainsi le rappelle le Principe 6 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue; – de la réactualisation régulière de ses connaissances; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »
Dans ce cas spécifique où le document rédigé par la psychologue précise que les deux époux sont venus pour une thérapie de couple, l’une de ses réponses était la mise en place d’un dispositif et d’un travail permettant de s’assigner comme but l’accompagnement de ce couple dans sa demande d’aide. En acceptant ensuite de rédiger un écrit, à la demande d’une des deux parties, comme pour toute autre initiative, la psychologue a engagé sa responsabilité, comme le précise le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »
Son écrit, comme tous ceux des psychologues, se devait d’être conforme aux exigences formelles de l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Le document soumis à l’appréciation de la Commission ne remplit que partiellement ces conditions. En effet, si l’identité et les coordonnées de la psychologue sont effectives, son numéro ADELI fait défaut, un effacement conséquent du tampon apposé au bas de l’écrit en étant peut-être responsable. En revanche, ce même document ne comporte aucun objet, ni même de mention permettant de le qualifier plus volontiers de « certificat » que d’« attestation ». Le destinataire non plus n’est pas indiqué, ni la mention « remis à… pour valoir ce que de droit » qui permet au psychologue de manifester qu’il donne son accord pour la transmission de son écrit. Enfin, le contenu même du document dépasse le simple fait d’attester de rendez-vous, dans la mesure où il y est fait mention d’éléments à visée diagnostique concernant les deux personnes que la psychologue a rencontrées, mais aussi de préconisations quant à la question des potentielles répercutions d’une telle situation de couple sur l’équilibre de la famille. En ce sens, la psychologue n’a pas tenu compte du respect du but assigné initialement, ainsi rappelé par le Principe 6 cité plus haut. De surcroît, dans le contenu de son écrit, elle n’a pas respecté le principe de prudence que rappelle le Principe 2 cité plus haut. La mention claire d’un objet aurait permis de déterminer ce à quoi répondait la rédaction d’un tel document et s’il se trouvait en accord avec l’énoncé de l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »
Par ailleurs s’il est exact que le document évaluant la personnalité du demandeur a été remis à son épouse, sans que celui-ci n’en ait été informé et sans son accord, cette transmission ne respecte pas les préconisations de l’article 16 du Code : Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » En effet, dans cette situation, le demandeur comme son épouse étaient les deux personnes intéressées par la remise éventuelle d’un écrit de la part de la psychologue.
Pour la CNCDP La Présidente Michèle Guidetti La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-26
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Les écrits du psychologue exerçant en milieu scolaire dans le cadre d’une procédure judiciaire concernant un enfant mineur. En préambule, la Commission précise que sa compétence s’exerce sur la déontologie des psychologues au regard du Code de déontologie spécifique à cette profession, et ce, quel que soit le lieu d’intervention du professionnel. Elle n’est pas habilitée à donner un avis concernant le respect du règlement de l’éducation nationale qui organise les RASED. Le psychologue est un professionnel des relations humaines. L’accompagnement qu’il peut proposer et les clefs de compréhension qu’il peut apporter requièrent une éthique rigoureuse qui s’appuie sur des principes déontologiques précisés dans le Code. Le psychologue respecte les droits et la subjectivité des personnes avec qui il est amené à travailler, comme l’y incite le Principe 1 : Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne « La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »
Dans le cadre de sa pratique, le psychologue peut être amené à rédiger des documents de diverses natures, de sa propre initiative ou à la demande d’un tiers. Chaque écrit qu’il produit relève d’un acte professionnel qui engage sa responsabilité comme le précise le Principe 5 du Code : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »
La situation présentée à la Commission porte sur des accusations graves au sujet de jeunes enfants. La complexité des circonstances particulières liées à la forte vulnérabilité des personnes concernées ne peut qu’inciter le psychologue à une très grande prudence, mesure et impartialité afin d’instaurer une relation respectueuse ainsi que le rappellent le Principe 4 et l’article 12 : Principe 4 : Compétence « La·le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de l’actualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. » Article 12 : «La·le psychologue recevant un·e mineur·e, un·e majeur·e protégé·e, une personne vulnérable ou dont le discernement est altéré ou aboli, tient compte de sa situation, de son statut et des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Lorsque la personne n’est pas en capacité d’exprimer son consentement, la·le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse.»
Sur la forme de l’écrit de la psychologue adressé au JAF, la plupart des éléments recommandés par l’article 18 du Code y figurent bien, mis à part l’inscription au registre ADELI : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
En revanche, l’objet annoncé de cet écrit : « compte-rendu psychologique à propos des enfants X et Y », apparait peu approprié. En effet, la rencontre unique entre la psychologue et un seul des enfants au moment de l’écrit est contradictoire avec la notion de suivi, qui plus est sur les deux enfants puisque l’un d’entre eux n’a pas été reçu. L’article 13 précise en effet qu’une évaluation concerne les personnes expressément rencontrées par les praticiens : Article 13 : « L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le psychologue les a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation.»
Le contenu des documents transmis à la Commission indique que la psychologue a bien recherché l’accord des deux parents avant la rencontre initiale, et par là même, a satisfait aux recommandations de l’article 11 : Article 11 : « Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l’autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale. »
Cependant, au regard des éléments transmis à la Commission, il apparait que sur le fond, cet écrit à charge contre le père, s’apparente plus à un signalement qu’à un rapport psychologique. Pour autant les éléments factuels et non interprétatifs sont presqu’inexistants. Par ailleurs, le document n’aurait pas été porté à la connaissance du demandeur. L’initiative d’une rencontre aurait été portée par celui-ci uniquement et sans qu’il soit averti de la procédure en cours. Si les événements se sont bien déroulés comme les éléments transmis l’indiquent, la Commission ne peut que regretter qu’un échange n’ait pu être instauré, et que le père, toujours détenteur de l’autorité parentale n’ait pas été, si ce n’est consulté, du moins informé comme le préconise l’article 11 déjà cité. Néanmoins, au vu des inquiétudes portées à la connaissance du JAF, la Commission peut faire l’hypothèse que la psychologue ait considéré faire face à une situation « d’urgence » et de nécessité de protection pour les enfants. Si cette hypothèse était avérée, la rédaction et la transmission de l’écrit au juge s’appuieraient donc sur les recommandations de l’article 17 : Article 17 : «Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté·e·s.»
Cependant, si l’inquiétude avait été réelle et s’était rapporté à un fait observé et urgent, la praticienne aurait pu, comme la loi et l’article 17 déjà cité le préconisent, faire un signalement directement au procureur. Elle aurait aussi pu, en complément de l’équipe pédagogique, solliciter l’avis de professionnels de santé ou du champ médico-social présents dans l’institution, afin d’élaborer une analyse de la situation étayée par une meilleure connaissance du contexte, compte tenu de la complexité de la situation familiale. En effet, plusieurs éléments sur lesquels s’appuie la psychologue pour donner un avis de « mise en danger » sont contredits par les documents formels, notamment signés par le juge, transmis par le demandeur. En prenant appui non sur des faits constatés par elle-même mais uniquement sur des éléments rapportés, les dires de la mère et ceux de l’enfant de 4 ans, la psychologue a pu manquer de discernement et faire preuve de partialité, se mettant ainsi en contradiction avec les préconisations du Principe 3, déjà cité et de l’article 5 : Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels.»
Enfin, les factures de la psychologue à l’attention de la mère des enfants, comportant des coordonnées d’un cabinet libéral, mentionnent des rendez-vous proposés dans le cadre d’un suivi débuté trois semaines après la première rencontre au sein de l’éducation nationale et dix jours après la rédaction du document adressé au juge. Il apparait que la psychologue a proposé un suivi payant à une mère en situation de fragilité rencontrée dans le cadre d’un emploi dans l’institution publique. Une telle pratique va à l’encontre des principes éthiques posés par le Principe 3 et l’article 14 du Code : Principe 3 : Intégrité et probité « En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. » Article 14 : « La·le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle des personnes qu’elle·il rencontre.»
La Commission tient à rappeler que la rédaction d’une IP ou d’un signalement au procureur est un acte important qui peut avoir des répercussions graves sur les personnes concernées et notamment les enfants. Cette pratique, qui relève à la fois d’une obligation légale et d’une grande technicité pour le psychologue, requière une distanciation et une contextualisation importantes. La Commission insiste sur l’intérêt, pour les psychologues, d’échanger avec des confrères ou d’autres professionnels afin que la juste mesure soit apportée dans la gestion de chaque situation. Les principes généraux du Code indiquent que la complexité des situations s’oppose à l’application automatique des règles. La pratique professionnelle du signalement en est un exemple manifeste.
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-37
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Les écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure prudhommale. La complexité des circonstances particulières des conflits au travail ne peut qu’inciter le psychologue à une grande prudence, mesure et impartialité comme l’indique le Principe 4 : Principe 4 : Compétence « La·le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de l’actualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Par ailleurs, dans le cadre de sa pratique, le psychologue peut être amené à rédiger des documents de diverses natures, de sa propre initiative ou à la demande d’un tiers. Chaque écrit qu’il produit relève d’un acte professionnel qui engage sa responsabilité comme le précise le Principe 5 : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »
L’écrit transmis à la Commission, contient la plupart des éléments recommandés par l’Article 18 : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Ce document n’indique pas d’objet mais est défini comme une « attestation ». Il y figure la mention « remis à … pour valoir ce que de droit » indiquant que l’écrit peut être remis à un tiers et vaut comme mention de destinataire. Cette « attestation » s’apparente à une expertise destinée à établir l’existence d’un lien entre l’état actuel de la personne suivie par la psychologue et ce qui serait survenu dans son contexte professionnel. La rédaction au présent narratif de ce document apporte une dimension factuelle et donne des informations très précises sur, d’une part le contexte de travail et d’autre part la symptomatologie présentée par la patiente avant et pendant la prise en charge. Cependant, le lien de causalité qui est suggéré puis clairement énoncé entre la dégradation de l’état psychologique de la salariée et les évolutions du contexte de travail pourrait être amené avec davantage de mesure. Cela aurait gagné en clarté en indiquant que toutes les informations dont la psychologue fait état ne reposaient que sur les dires de la patiente. La professionnelle aurait ainsi pu s’adosser à l’Article 13 qui enjoint de faire preuve de plus de réserve quand il s’agit de situations sur lesquelles on ne peut porter qu’un avis : Article 13 : « L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le psychologue les a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation.»
Quelle que soit la cohérence possible des symptômes présentés par la personne avec les faits qui sont supposés en être à l’origine, la Commission rappelle la prudence nécessaire que recommande le Principe 4 précité, et sur laquelle le Principe 3 et l’article 15 insistent, notamment pour les conclusions transmises à un tiers : Principe 3 : Intégrité et probité « En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. »
Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »
À la différence des affirmations sur les effets « délétères » du contexte de travail sur la salariée, les hypothèses émises par la psychologue à la fin du document sur le travail possible de réhabilitation de sa patiente respectent pleinement l’Article 22 : Article 22 : « La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »
Ici, la psychologue a estimé que son engagement dans une mission de soutien psychothérapique au long cours était compatible avec une mission d’évaluation des effets du contexte de travail sur sa patiente. La Commission rappelle l’utilité de s’appuyer sur l’article 5 du Code pour orienter un patient ou faire appel à d’autres professionnels si nécessaire. Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels.»
Pour la CNCDP Le Président, Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-35
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Les écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure prudhommale. Dans le cadre de sa pratique, le psychologue peut être amené à rédiger des documents de diverses natures, de sa propre initiative ou à la demande d’un tiers. Chaque écrit qu’il produit relève d’un acte professionnel qui engage sa responsabilité comme le précise le Principe 5 du Code : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »
Par ailleurs, lorsqu’il accepte une mission d’évaluation, il s’engage à respecter l’article 5 du Code : Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels.»
Les accusations portées dans les circonstances particulières de conflits au travail incitent à la prudence, mesure et impartialité qu’indique le Principe 4 : Principe 4 : Compétence « La·le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de l’actualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Dans la mesure où un écrit est explicitement destiné à être produit dans le cadre d’une procédure judiciaire la Commission rappelle l’importance des exigences du Principe 3 : Principe 3 : Intégrité et probité « En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. »
Dans la forme, l’écrit présenté à la Commission, contient les éléments recommandés par l’article 18 du Code : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Cependant l’objet annoncé de cet écrit : « Examen psychologique et cognitif de Madame XX » ne correspond pas au contenu du document. Pour la Commission, ce contenu est de l’ordre d’une évaluation expertale destinée à établir les dommages psychologiques subis par la personne concernée, c’est-à-dire le lien entre son état actuel et ce qui serait survenu dans le contexte professionnel. Cela pourrait expliquer que la psychologue ait eu recours à une analyse de documents divers (courriels ou autres…) et de témoignages, ainsi qu’à la rédaction d’une anamnèse très poussée, qui dépasse à certains égards le cadre de l’examen psychologique et cognitif d’une personne. Sur la base de tous les éléments fournis par l’employeuse, la psychologue décrit la personnalité de l’employé avec des affirmations diagnostiques qui vont au-delà de l’avis prudent et circonstancié que l’article 13 préconise quand il s’agit de personnes qui n’ont pas été rencontrées : Article 13 : « L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le psychologue les a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation.»
Dans le document transmis à la Commission, il n’est pas précisé que l’avis donné sur la personnalité de l’employé est basé uniquement sur les ressentis de l’employeuse des faits qu’elle rapporte. Pour respecter l’article 22 du code il aurait été nécessaire que les hypothèses concernant le fonctionnement psychique de l’employé et leur lien avec les faits supposés soient présentés avec plus de précautions : Article 22 : « La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »
Par ailleurs, l’anamnèse cite nominalement et décrit la personnalité de nombreuses personnes qui font partie de l’entourage familial de l’employeuse. La Commission s’interroge sur l’accord de ces personnes pour que leur nom soit cité et leur personnalité décrite, comme l’exigerait le respect de l’article 15 : Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »
Enfin la Commission rappelle que la parole recueillie lors des entretiens avec un psychologue reflète le ressenti de son interlocuteur. Le psychologue s’efforce de l’interpréter ; il n’a pas la possibilité d’établir « la matérialité des faits » sur cette seule parole, ce qui l’oblige à garder mesure et discernement lorsqu’il décide de rapporter lesdits faits.
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2022-01
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Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels) |
La Commission se propose de traiter du point suivant : – Aspects déontologiques de l’expertise psychologique dans le contexte d’un conflit parental.
Aspects déontologiques de l’expertise psychologique dans le contexte d’un conflit parental. La Commission tient, en préambule, à préciser qu’aucune norme n’étant, à ce jour, prescrite aux experts mandatés dans un cadre judiciaire, elle ne peut en rien statuer sur la manière dont une expertise doit être menée par un psychologue, tant sur son maniement que sur son contenu. En revanche, elle se propose de répondre à la demande d’avis qui lui est présentée ici au regard du code de déontologie. L’article 3 du Code précise qu’un psychologue peut intervenir dans le cadre d’un mandat à la demande du JAF ou de tout autre magistrat : Article 3 : « Ses champs d’intervention, en situation individuelle, groupale ou institutionnelle, relèvent d’une diversité de missions telles que : la prévention, l’évaluation, le diagnostic, l’expertise, le soin, la psychothérapie, l’accompagnement psychologique, le conseil, l’orientation, l’analyse du travail, le travail institutionnel, la recherche, l’enseignement de la psychologie, la formation. »
Dans le cadre de ce mandat, le psychologue accepte alors la mission qui lui est demandée s’il estime en avoir les compétences comme l’article 5 le précise : Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »
Une fois mandaté par le magistrat, le psychologue définit le cadre et l’objectif de son intervention. Le choix des outils et méthodes lui appartient, comme le stipule le Principe 5, et il est de sa responsabilité professionnelle de les porter à la connaissance de chaque personne concernée par l’expertise, comme préconisé dans l’article 9 : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. » Article 9 : « La·le psychologue recherche systématiquement le consentement libre et éclairé de ceux qui la·le consultent ou qui participent à une évaluation ou une expertise. Elle·il les informe de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, du coût éventuel et des limites de son intervention. Le cas échéant, elle·il leur indique la possibilité de consulter un·e autre praticien·ne. »
À ce titre, le présent rapport donne peu d’éléments sur l’objectif de l’expertise psychologique qui a été délivrée au demandeur, à son ex-compagne et à leur enfant. Evaluer des situations familiales variées et rédiger un rapport d’expertise destiné à la justice constituent un travail complexe qui demande de prendre des précautions. Un cadre contenant est proposé par le premier Principe du Code qui pose le respect des droits fondamentaux de la personne et de son autonomie psychique : Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne « La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »
Le Code souligne toute l’importance qu’il y a pour un psychologue de garantir le secret professionnel et la confidentialité aux personnes qu’il rencontre et qu’il prend en charge. Ce souci fondamental du respect du secret professionnel est porté par le Principe 2 : Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité « La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
Si l’on peut régulièrement lire des verbatims dans une expertise médico-psychologique afin de l’étayer notamment au niveau des conclusions, il est recommandé de les contextualiser avec rigueur et précision. Reprendre des verbatims nécessite de faire preuve de prudence tout en respectant le secret professionnel, comme le préconisent les articles 15 et 17 du Code : Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. » Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté·e·s. »
Dans la situation présente, la psychologue a engagé sa responsabilité dans la manière dont elle a rédigé son rapport. Rien n’indique cependant qu’elle ait manqué de clairvoyance, ni dans son analyse de la situation familiale, ni dans les préconisations finales de son écrit. Néanmoins, la Commission souligne ici la nécessité pour un psychologue de distinguer deux aspects. D’une part, ce qui relève de la stricte confidentialité des éléments recueillis ou compris sur la vie psychique et intime des personnes reçues nécessaire à l’expertise. D’autre part, la manière dont sont étayées et élaborées, avec mesure et prudence, les hypothèses et conclusions à l’écrit, dans le respect de l’article 17 déjà cité, mais aussi du Principe 6 : Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention « Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-15
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Finalité) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Écrits du psychologue dans un contexte de séparation parentale Les interventions du psychologue dont font partie les écrits qui peuvent en découler engagent sa responsabilité au sens du Principe 3 du code de déontologie : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Tout document écrit par un psychologue requiert d’observer des caractéristiques formelles telles que celles réunies dans l’article 20 du Code : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » Les documents adressés à la Commission comportent bien les différentes mentions relatives à l’identité professionnelle de la psychologue (nom, prénom, numéro ADELI, fonction, coordonnées et signature) et sont datés. En revanche, ces courriers ne précisent pas qui est le destinataire de la demande. Un des écrits a pour objet : « justificatif de RDV », y figure la liste des consultations avec l’enfant et l’autre « CR de XXX ». Par ailleurs, il n’est pas fait mention de l’âge de l’enfant. La Commission rappelle l’importance de mentionner clairement un objet explicite sur les documents rédigés à la demande d’un patient ou d’un tiers, ceci afin d’en préciser le cadre et la diffusion, comme le rappelle le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » La nature des documents adressés à la Commission serait à clarifier, et ce, en dépit de leur intitulé. Un « certificat » ou une « attestation » est avant tout un écrit reprenant des éléments d’ordre factuel. Dans le cas présent, le document dont l’objet est « CR de XX nom de l’enfant » se présente sous la forme d’un avis et d’une préconisation. L’emploi du conditionnel aurait été souhaitable rappelant la prudence auquel invite le Principe 2. Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Dans ce qui s’apparente à une attestation intitulée « CR », la psychologue donne des éléments relatifs à l’état psychologique observé chez cet enfant qu’elle reçoit en consultation, mais également des préconisations pour que l’équilibre de l’enfant ne soit pas « perturbé ». Selon ce qu’indique la psychologue dans son écrit, la mère ne devrait « plus [avoir] de contact de quelque nature que ce soit » avec son enfant. Ceci engage la responsabilité de la psychologue, au sens de l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ». Cependant, une telle préconisation a été formulée sans que la psychologue, selon la demandeuse, n’ait rencontré la mère de l’enfant, ce qui contreviendrait alors à ce que recommande le Principe 2 déjà cité et l’article 17: Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. […] ». Dans le cadre d’une séparation ou d’un divorce, lorsqu’un psychologue reçoit l’un des membres du couple et accepte de rédiger un document, il veille à conserver la plus grande prudence et impartialité. Dans ces situations, il est fréquent qu’un seul parent soit présent avec l’enfant. L’autre parent est réputé avoir consenti, sauf s’il manifeste explicitement son désaccord, comme le précise l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Ainsi, dans le cadre de conflits entre parents, les écrits du psychologue doivent être rédigés de manière réfléchie, à la mesure de ce que le Code préconise en termes de rigueur et d’impartialité, comme l’indique l’article 25: Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » En conclusion, au vu de la complexité des situations de séparation parentale donnant lieu à des procédures judiciaires, la Commission insiste sur le fait que le psychologue doit s’efforcer de faire reconnaître et respecter à la fois les parents et l’enfant dans leur dimension psychique, comme le stipulent le Frontispice et l’article 2 du Code : Frontispice « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Pour la CNCDP La Présidente Michèle Guidetti La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-16
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Pré-requis déontologiques au suivi d’enfants mineurs dans le cadre d’une relation conflictuelle entre parents avec allégations de violence. L’intervention du psychologue est un exercice qui requiert une grande attention et une discipline rigoureuse, à plus forte raison avec de jeunes enfants du fait de leur vulnérabilité. Cette considération préalable est particulièrement précieuse dans le cadre, comme ici, de relations conflictuelles entre parents. Le psychologue veille à ce que la parole du jeune enfant puisse être entendue dans le respect de ses droits fondamentaux et de sa vie psychique ainsi que le stipulent le Principe 1 et l’article 12 du code de déontologie des psychologues : Principe 1 : Respect des droits de la personne. « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. ». Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »
Le psychologue s’efforce alors d’inscrire son travail auprès du jeune enfant dans un cadre bienveillant, respectueux du but auquel il s’assigne, de l’accompagnement qu’il propose tel que le rappelle le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné. « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.
Dans la situation soumise à la Commission, le suivi mis en place par la psychologue à la demande de la mère, concerne deux jeunes enfants dans un contexte de conflit familial que la psychologue ne pouvait ignorer. Quand le psychologue intervient à la demande d’un seul parent à propos d’un enfant mineur, l’autre parent est réputé informé et avoir consenti en tant que « tiers de bonne foi » à la démarche de consultation. Cependant, le Code préconise de rechercher l’accord des détenteurs de l’autorité parentale avant même d’engager une évaluation ou une psychothérapie, en s’appuyant sur les articles 10 et 11 : Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. » Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »
Dans la mesure où il s’agit ici d’un suivi au long cours, comme l’indiquent les trois attestations rédigées par la psychologue, cette dernière aurait gagné à s’assurer du consentement ou a minima d’une information transmise au père, compte tenu du fait que celui-ci est toujours titulaire de l’autorité parentale. La Commission note cependant que si le consentement des détenteurs de l’autorité parentale est souhaitable, certaines situations peuvent justifier d’une plus grande prudence. La gravité des éléments reportés dans les attestations a pu guider la psychologue dans son choix de limiter les liens avec le père des enfants, ceci en s’appuyant sur l’intérêt supérieur de l’enfant. La Commission ne dispose pas d’éléments suffisants pour savoir si un signalement a été fait par la psychologue ou si elle a uniquement remis ces attestations à la mère, et que c’est seulement celle-ci qui a déposé plainte et fait connaitre les accusations de l’enfant. Même si la psychologue s’est abstenue de les signaler, la Commission constate que l’action de la psychologue pour que des mesures de protection soient prises, est conforme à l’article 19 du code de déontologie : Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »
La transmission d’un écrit ne revêt pas un caractère obligatoire. Le psychologue qui choisit de fournir un écrit aux personnes qui le lui demandent engage alors sa responsabilité professionnelle comme le précise le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer »
Dans la situation présentée ici, la psychologue a fait le choix de transmettre trois « attestations » à l’ex-épouse du demandeur uniquement alors que celui-ci est mentionné à de nombreuses reprises dans les deux derniers documents. Le premier document datant du début de l’année parait relever d’une simple attestation de prise en charge dans le cadre d’un accompagnement thérapeutique mais signale déjà que celui-ci est nécessaire du fait de « maltraitances » subies de la part du père. Les deux documents suivants, rédigés quatre et cinq mois plus tard font état de façon précise du déroulé des consultations et des demandes de la psychologue dans le cadre des échanges avec l’enfant. La Commission rappelle qu’à l’appui du Principe 1 déjà cité, le psychologue s’attache à faire respecter le droit d’autrui, notamment celui à l’information. La Commission encourage donc la considération de cette dimension dans toute intervention du psychologue. Si, comme l’affirme le demandeur, la psychologue n’a donné suite à aucune de ses sollicitations, la démarche de la professionnelle ne s’inscrit pas dans le respect du code de déontologie. La Commission constate par ailleurs que les attestations qui lui ont été soumises sont partiellement conformes aux préconisations de l’article 20 du code de déontologie : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
La plupart des éléments mentionnés ci-dessus figurent, exceptés le numéro ADELI de la professionnelle, l’objet et le destinataire du document. En ce qui concerne l’absence de destinataire, la formule « remis à (…) le (…) pour valoir ce que de droit » peut être considérée comme un accord de la psychologue pour que cette attestation soit transmise aux autorités judiciaires. Par ailleurs, en référence au contenu des deux dernières attestations, le fait d’attester de faits dont la psychologue n’avait pas été témoin sans préciser qu’elle n’en avait connaissance que par les propos de tiers contrevient aux recommandations du Code. Outre les faits explicités, la psychologue avait de plein droit la possibilité d’émettre un avis sur une personne qu’elle n’avait pas reçue. Toutefois, l’attribution d’un trait de caractère ou la qualification d’un comportement implique une évaluation qui nécessite un accès direct à la personne sur laquelle porte ladite évaluation comme le précise l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. »
Cependant, la Commission ne peut se prononcer sur les motivations des comportements professionnels d’un psychologue car elle n’a pas qualité pour vérifier, enquêter et interroger.
Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |