Avis CNCDP 2020-31
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Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
En préambule, la Commission tient à préciser qu’elle n’est en rien habilitée à prononcer une quelconque sanction à l’encontre d’un psychologue, ni même à produire un document instruisant la démonstration d’un potentiel préjudice subi. Sa mission consiste à discuter l’action du psychologue au regard des Principes et articles du code de déontologie. Modalités d’intervention du psychologue auprès d’un mineur dans le contexte d’un conflit parental. Le psychologue peut être amené à rédiger divers documents tels que ceux dénommés « attestations », « comptes rendus », « courriers » ou bien « expertises ». Ceci indique que, précisément, une attestation n’est en rien un rapport. Or, dans son courrier, le demandeur fait état d’un document qu’il nomme « rapport », mais sans le joindre, au contraire de deux « attestations ». Ces dernières ont donc été considérées comme constituant les documents contestés. Le but d’une « attestation » est de pouvoir certifier qu’un patient a été reçu une ou plusieurs fois, que le suivi continue ou non. En revanche, un « rapport » s’entend plus volontiers comme le fait de rendre compte d’une évaluation réalisée ou bien de relater des éléments diagnostiques liés au travail psychologique. Quelle qu’en soit la dénomination, l’écrit d’un psychologue doit répondre aux règles énoncées dans l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… » En la matière, les deux documents fournis répondent aux attentes rappelées dans cet article, exception faite, pour le second, d’un défaut de signature manuscrite de la part de la psychologue, juste après son nom et son prénom. Pour autant, le contenu semble dépasser ce qui est simplement attendu dans une « attestation ». En effet, dans chacun des deux écrits, il est fait mention de divers éléments relatifs aux personnes rencontrées, mais aussi d’un récapitulatif d’événements chronologiques attachés à ces deux personnes, le déroulé des séances auxquels l’enfant a pris part ainsi que des conclusions et des recommandations formulées par la psychologue. La Commission souligne ici la confusion dont font preuve ces écrits, de par l’inadéquation entre leur intitulé et leur contenu. Si les rencontres entre le fils du demandeur et la psychologue ont permis à cette dernière de se faire un avis sur la situation familiale, la formulation par écrit des recommandations concernant les conditions de vie de l’enfant s’envisage difficilement sans que la psychologue se soit entretenue avec les deux parents conformément à ce que stipule l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Pour autant, la psychologue pouvait recevoir l’enfant accompagné de sa mère. Le demandeur relève le fait qu’elle ne lui aurait, en revanche, jamais proposé d’assister à un entretien alors qu’il demeure l’un des adultes détenteurs de l’autorité parentale. La Commission n’a pu trouver d’éléments attestant du fait que la psychologue avait cherché à prendre contact avec lui. Si tel est le cas, elle s’est positionnée en décalage avec ce que préconise l’article 11 concernant un consensus de la part des adultes référents afin de permettre une intervention auprès d’un enfant mineur : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Si ce possible manquement ne condamne pas la pratique de cette psychologue avec cet enfant, la Commission a pu néanmoins s’interroger sur le fait que ceci a pu fragiliser sa démarche thérapeutique. Pouvoir entendre la parole du demandeur aurait pu permettre à la psychologue de poser sa réflexion dans une dimension plus large, inscrivant ainsi l’enfant dans la dynamique familiale. Le demandeur pourrait éventuellement faire valoir son droit à une contre évaluation, comme proposé par l’article 14 : Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. » Par ailleurs, la Commission a questionné l’objectif précis que s’est donné la psychologue en rédigeant un document à l’issue de chacune des deux rencontres avec l’enfant. Plus précisément, dans un contexte de procédure judiciaire entre deux parents, la psychologue ne pouvait ignorer que ses écrits pouvaient être portés à la connaissance des autorités compétentes. C’est au sens du Principe 6 et de l’article 17 que doit s’apprécier la finalité de son initiative : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Plus largement, la Commission veut rappeler ici combien chaque psychologue est invité, autant que possible, à faire preuve de prudence et de mesure, au travers d’une parole ainsi que dans ce qu’il transmet à l’écrit, comme indiqué dans le Principe 2 et l’article 25 : Principe 2 : Compétence « (…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Tendre à asseoir ces valeurs, c’est respecter ce que le Frontispice du Code énonce clairement comme fondement de la pratique du psychologue : Frontispice « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-48
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Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La CNCDP précise qu’il n’est pas dans ses attributions d’instruire un quelconque dossier à charge contre un psychologue et encore moins de se prononcer sur d’éventuelles sanctions.
La Commission se propose de traiter les points suivants :
1. Cadre d’intervention et compétence du psychologue Le psychologue peut être amené à occuper différentes fonctions dans les limites de sa compétence, comme le stipulent le Principe 2 et l’article 5 du code de déontologie : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : -de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; -de la réactualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il (le psychologue) fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » Dans le cadre de ses interventions, le psychologue est habilité à diagnostiquer l’état psychique d’un patient à partir de ses observations cliniques ou d’autres outils d’évaluation. Dans le cas soumis à la Commission, le psychologue a rencontré sa patiente à plusieurs reprises. Il a constaté des signes cliniques d’un état de souffrance, qualifié de « burn-out ». Si la reconnaissance de cette pathologie en maladie professionnelle est sous la responsabilité du médecin du travail, rien ne permet à la Commission, dans les documents portés à sa connaissance, de penser que le psychologue n’était pas qualifié pour en reconnaître les signes. Dans le cas présent, le psychologue propose un diagnostic sur une patiente qui le consulte depuis plusieurs mois et qu’il a donc personnellement reçue. Cela est conforme aux recommandations de l’article 13. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » 2. Objectif et contenu d’une attestation. Les écrits du psychologue peuvent être de plusieurs natures. Dans le cas présent, il s’agit d’une « attestation ». Le choix de son contenu relève de la responsabilité du psychologue qui la rédige, en conscience, avec rigueur et discernement, comme les Principes 3 et 4 le lui recommandent : Principe 3 : Responsabilité et autonomie. « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] » Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » Lorsqu’il choisit de rédiger une attestation à la demande d’un patient, le psychologue doit tenir compte du fait qu’il ne connaît la situation de ce dernier qu’à partir de la manière dont celui-ci l’exprime et la relate. Cet élément doit figurer dans son écrit. Dans ce cadre, le psychologue, ici mis en cause, a accepté de modifier sa première attestation afin de la clarifier. Il précise qu’il s’appuie sur les dires de sa patiente et sur ce qu’il en perçoit. En indiquant cela, le psychologue a rendu son écrit conforme au Principe 4 déjà cité et à l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » En outre, dans cette seconde version, le psychologue ajoute que les déclarations de sa patiente sont « compatibles » avec ses « constatations ». Le psychologue reste ainsi prudent au sens de l’article 17 déjà cité, sans établir de causes directes entre les dires de sa patiente concernant son état psychique, l’évaluation clinique qu’il a réalisée et les conditions de travail décrites. En conséquence, si la première version de l’attestation rédigée par ce psychologue ne respectait pas totalement les principes de rigueur et de prudence, la seconde est apparue conforme au code de déontologie des psychologues. L’avocate qui adresse sa demande à la Commission appuie sa démonstration à l’aide de l’article 9 du Code : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » La question de l’information préalable partagée avec la patiente n’a pas donné lieu, pour la Commission, à une remise en cause de la pratique du psychologue. En effet, rien ne permet de dire que ce psychologue n’a pas donné à sa patiente les informations nécessaires et qu’il n’ait pas recueilli son consentement au début de la psychothérapie. Par ailleurs, l’attestation ayant été produite à la demande de la patiente, la Commission tient à rappeler que son contenu ne pouvait lui échapper. Les usages divers et variés qu’elle pouvait souhaiter en faire, par exemple ici auprès du conseil de prud’hommes, étaient de fait de sa responsabilité pleine et entière. Pour la CNCDP La Présidente, Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicats de psychologues. Ses membres, parrainés par les organisations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huit clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur ; Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-27
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Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Intervention du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents. Lors d’une prise en charge, le psychologue peut être amené, à son initiative ou à la demande d’un tiers, à rédiger des documents de diverses natures. Ceux-ci relèvent d’un acte professionnel engageant la responsabilité du professionnel au sens du Principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité́ et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité́ professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité́ de les distinguer et de les faire distinguer. » Quel que soit son objet ou encore le contexte dans lequel il est rédigé, l’écrit d’un psychologue nécessite de prendre en considération l’usage qui peut en être fait, notamment la transmission à un tiers comme le rappelle l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».
Dans le cas présent, le document soumis pour avis à la Commission se présente sous la forme d’une « attestation psychologique » établie par une psychologue « pour servir et faire valoir ce que de droit ». L’établissement de ce document semble avoir été fait à la demande de l’ex-épouse du demandeur, que la psychologue reçoit régulièrement. Ladite « attestation » présente dans son entête quelques-unes des caractéristiques mentionnées à l’article 20 du Code, mais n’y sont mentionnés ni son objet et ni le numéro ADELI de la professionnelle : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. (…)» Dans cette « attestation », la psychologue a pris la décision de formuler dans cette « attestation » un avis quant aux relations filiales qu’entretiendrait le demandeur avec ses deux enfants, et qui devraient être, selon elle, « limitées ». Elle justifie cette recommandation par le fait que le père est un « manipulateur » et qu’il est à l’origine de « violences psychologiques » à l’égard de la mère. Ce comportement serait à l’origine de « stress relationnel, d’angoisse, de troubles somatiques », aussi bien chez la mère que chez les deux enfants. L’emploi du présent et non du conditionnel dans cette attestation dénote, au regard de la Commission, un manque de prudence et d’impartialité, auxquels invite pourtant le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Par ailleurs, la psychologue ne semble pas avoir tenu compte des recommandations des articles 13 et 25 du Code. En effet, en prenant appui sur les éléments recueillis auprès de la mère, sans avoir, semble-t-il, rencontré le père, elle a pu manquer de mise en perspective critique de ses appréciations concernant la dynamique familiale : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ».
Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». Le demandeur interroge la Commission sur le fait que la psychologue a, selon lui, « suivi » ses enfants, sans l’en avoir informé, ni sollicité son accord. Il est fréquent qu’un seul parent soit présent lors d’un premier entretien. L’autre parent est réputé avoir consenti, sauf s’il manifeste explicitement son désaccord, comme l’évoque l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Dans le cas présent, alors que l’écrit précise que la mère est « suivie en consultations psychologiques pour problèmes conjugaux », il n’est pas précisé si la psychologue a rencontré les enfants. Il est donc difficile de discuter ce point ici. En conclusion, au vu de la complexité des situations de séparation parentale donnant lieu à des procédures judiciaires, la Commission insiste sur le fait que le psychologue doit s’efforcer de faire reconnaitre et respecter à la fois les parents et leurs enfants dans leurs dimensions psychiques, comme le stipule l’article 2 en rappel du Frontispice du Code. Il s’applique à suivre cela aussi bien dans son intervention que dans la rédaction d’écrits permettant de rendre compte d’un suivi psychologique : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Frontispice : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »
Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-06
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Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Interventions, forme et contenu des écrits du psychologue dans un contexte de conflit judiciaire entre parents d’un mineur. Les interventions d’un psychologue sont orientées par le respect fondamental des droits de la personne, comme le stipule le Principe 1. Les personnes qui consultent un psychologue ont notamment le droit d’être informées de manière éclairée du cadre de la rencontre, comme l’énonce l’article 9 : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées […] Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu à révéler quoi que ce soit sur lui-même » Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Concernant un enfant mineur, l’article 11 rappelle d’une part, la nécessité de recueillir l’accord de l’enfant, mais également, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale : Article 11 : « L’évaluation, l’observation, ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposées par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Dans la situation présente, le demandeur indique ne pas avoir été tenu informé de la démarche de son ex-conjointe, quant au suivi de sa fille par une psychologue. Il affirme également que cette psychologue ne l’a pas rencontré et ne lui a jamais demandé son consentement. Selon lui, elle ne « daignerait », par ailleurs, « plus » lui répondre au téléphone depuis quelques temps. Ce père se dit donc « écarté » de toute rencontre avec elle. Au regard du Principe 4 et de l’article 11 cité ci-avant, il était possible, et certainement souhaitable, de recevoir ce père pour lui expliquer la spécificité du cadre de la prise en charge en cours : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ». À la demande adressée à la Commission est joint un document rédigé par la psychologue et transmis à l’ex-conjointe du demandeur. Ce dernier exprime son étonnement à la réception de cet écrit et pose la question de savoir si la professionnelle avait le droit d’affirmer des propos qui peuvent lui être préjudiciables, et ce, sans l’avoir même jamais rencontré. En accord avec le Principe 3 cité ci-dessous, cette psychologue pouvait décider de rédiger un document en exprimant son avis sur la situation mais ne pouvait évaluer la relation de l’enfant avec son père sans l’avoir jamais rencontré comme l’indique l’article 13 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »
Le psychologue peut, en effet, décider de rédiger divers documents tels que ceux dénommés « attestations », « comptes rendus », « courriers » ou bien encore « expertises ». Une attestation, par exemple, a pour but de certifier qu’un patient a été reçu une ou plusieurs fois, que le suivi continue ou non. Ce type de document est remis en main propre à la personne qui le demande et porte généralement la mention « pour faire valoir ce que de droit ». Quelle qu’en soit la dénomination, l’écrit d’un psychologue doit, par ailleurs, répondre aux règles formelles énoncées dans l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… » Dans le cas présent, il apparaît que la professionnelle n’a pas contrevenu aux attentes posées par cet article. Ici, apparaissent bien son identité, l’adresse du lieu où elle exerce, l’identification de sa fonction, son numéro ADELI, l’ensemble de ces informations encadrant un écrit daté et signé. Toutefois, le document proposé n’a pas de titre et ne mentionne pas d’objet spécifique. La Commission a estimé qu’il était difficile de savoir avec précision à quelles fins répondait la production d’un tel écrit, contrairement à ce qui est stipulé dans le Principe 6 du Code : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Le demandeur conteste le fait que cet écrit a été produit devant la justice et estime que la psychologue, en le rédigeant, « outrepasse ses fonctions ». Le Principe 3, déjà cité, indique qu’un psychologue a toute latitude pour formuler un avis sur une situation qu’il a pu examiner. La psychologue pouvait donc réaliser un tel document à la demande d’un des parents. Un écrit produit par un psychologue n’est pas qu’un simple document rédigé par un professionnel à la demande de son patient. Il peut avoir des conséquences auprès des personnes mentionnées et aussi de ses destinataires. Les mots ont un poids et, un écrit faisant trace, la question se pose de l’usage que les destinataires en feront, ce que synthétise le Principe 6 déjà énoncé plus haut. Dans les cas de divorces, quand le psychologue reçoit un des membres du couple et qu’il accepte de rédiger un écrit à la demande de celui-ci, il doit veiller à la rigueur de sa rédaction et prendre en considération la diffusion potentielle de son texte, comme le rappelle l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». Ainsi, le contenu de l’écrit soumis à la Commission dépasse le simple cadre de ce qui s’apparenterait à une attestation, car la psychologue fait état d’hypothèses et d’interprétations au sujet de l’enfant et de sa situation. En pointant, notamment, une problématique liée à la relation paternelle, basée sur les seules observations de l’enfant avec sa mère et sans jamais avoir rencontré le père, la Commission considère que le document s’apparente à une évaluation non conforme aux recommandations de l’article 13 déjà cité. Pour conclure, les deux parents n’ayant pas été les destinataires conjoints de cet écrit, l’objectif de l’intervention questionne l’impartialité de cette psychologue. Ceci ne coïncide pas avec l’impératif de rigueur énoncé par l’article 25 du Code, dont doivent faire preuve les psychologues en toutes circonstances, en particulier dans le contexte d’un conflit judiciaire entre parents : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-10
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Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Aspects déontologiques relatifs à la rédaction d’une « attestation » produite dans le cadre d’une procédure judiciaire.
En préambule, la Commission tient à rappeler que les psychologues ne sont pas des professionnels para-médicaux. En ce sens, ils ne sont pas soumis aux principes posés par l’Ordre des médecins et ne peuvent donc être sanctionnés par ce dernier. Par ailleurs, si la profession de psychologue a été intégrée au Code de santé publique depuis 2016, ceci ne concerne que les psychologues qui exercent dans le cadre hospitalier et ce, à propos de certains aspects de leur pratique seulement. La Commission s’est néanmoins saisie de la demande en regard des règles déontologiques adoptées par la profession en mars 1996, actualisées en février 2012. Toute intervention du psychologue comme la production d’un document écrit, doit faire preuve de prudence et de discernement tels que posés par le Principe 2 du Code : Principe 2 : Compétence
« Le psychologue tient sa compétence : […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Ceci se complète, dans l’exercice de sa fonction, du fait de répondre personnellement de ses choix et actes engagés à titre professionnel, tel que le précise le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie
« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Face à la demande de produire un écrit, se pose toujours la question de savoir non seulement de la part de qui provient cette demande, mais aussi l’objectif explicite voire implicite qui est visé. Dans le cas présent, la psychologue a été sollicitée par une personne pour une difficulté psychologique. La professionnelle a rédigé un document dont l’objet est mentionné comme suit : « attestation de prise en charge – facture acquittée ». Une attestation a généralement pour but de certifier qu’un patient a été reçu une ou plusieurs fois, que le suivi continue ou non. Il est d’usage que ce type de document soit remis en main propre à l’intéressé accompagné de la mention « pour faire valoir ce que de droit ». Un tel document doit également être établi en conformité avec ce que préconise l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… » Dans le cas présent, l’écrit de la psychologue, qui comporte le recensement de quatorze séances de « thérapie verbale », est rédigé à la date du dernier rendez-vous réalisé. Il ne souffre d’aucun défaut de respect des normes évoquées ci-dessus. En revanche, même pour un document aussi formel qu’une attestation, qui plus est lorsqu’il a connaissance d’une procédure judiciaire, le psychologue, comme le rappelle le Principe 2, déjà cité, est invité à observer une démarche prudente et mesurée. Dans son écrit, la psychologue a mis en avant que les entretiens « se situaient dans un contexte d’épuisement professionnel », notant par ailleurs qu’« après un arrêt cette démarche a été réitérée […] du fait d’un contexte professionnel à nouveau délétère pour » son patient. Ce sont des propos assumés, rendant compte du contexte présenté par son patient et de l’observation de son état psychique. Ces éléments semblent effectivement bien établis sur la base du discours de celui-ci, recueilli en séance, à partir duquel la psychologue a fondé son avis et son évaluation. En cela, ils respectent ce qu’édicte l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Néanmoins, la parole d’une personne reçue au cours de séances de psychothérapie doit s’entendre comme une construction subjective. Elle renvoie à ce que le patient pense de son état et de l’origine qu’il donne à son mal-être. Ceci doit être distingué de la réalité des faits relatés. Le psychologue doit pouvoir considérer les aspects subjectifs d’une situation tout en estimant, leur caractère relatif au vu du contexte présenté, en accord avec ce que propose l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Dans la situation présente, la psychologue a reçu à plusieurs reprises un homme qui, selon elle, était dans une souffrance qu’elle a jugée en lien avec ses conditions de travail. Si elle pouvait légitimement formuler cette idée, cela aurait pu rester au stade d’une hypothèse. La Commission estime que cette psychologue aurait pu redoubler de prudence au moment de la rédaction de son écrit, en précisant le fait que le contexte décrit était basé sur les propos de son patient. Elle pouvait parallèlement rendre compte de sa propre conviction quant à la véracité des faits décrits sans toutefois les attester. Plus généralement, la prudence rédactionnelle permet au psychologue de se prémunir du risque de mésusage de ses écrits quelle qu’en soit leur nature. Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-13
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Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter des points suivants :
Dans le contexte d’une séparation parentale, il est fréquent qu’une consultation psychologique pour un enfant se révèle souhaitable, dans certains cas nécessaire. La demande peut être initiée par un seul des parents. Pour construire son intervention, le psychologue s’appuie sur ses compétences, tout en se référant aux dispositions légales en matière d’autorité parentale, comme le Principe 1 et l’article 11 du Code le rappellent : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »
Le psychologue prend soin d’évaluer l’intérêt de l’enfant, confronté à la discorde parentale, tout en observant prudence et discernement quant à l’éventuelle instrumentalisation de sa fonction sur la scène judiciaire. Les Principes 2 et 6 orientent sa réflexion pour l’aider à délimiter sa mission et convenir avec le ou les parents du but assigné à son intervention : Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. ».
Dans la situation présente, la psychologue qui a reçu en consultation la fille du demandeur indique lui avoir proposé un rendez-vous pour échanger sur les symptômes de son enfant et connaître son ressenti, ce qu’il aurait décliné. Lors d‘un entretien téléphonique, il ne se serait pas clairement opposé à la poursuite du suivi de sa fille mais aurait déclaré avoir repris contact avec une pédopsychiatre, qui l‘avait suivie deux ans auparavant. La psychologue a ensuite mis un terme à son intervention, proposant de nouer un contact avec ce médecin, comme il est souhaitable en pareilles circonstances. La Commission estime que cette praticienne a agi en responsabilité en établissant une attestation « pour servir et faire valoir ce que de droit ». Elle ne pouvait ignorer l’usage qui serait fait de ce document dans le cadre de la procédure judiciaire. Dans l’intérêt d’une enfant dont elle a pu entendre le degré de souffrance, cette psychologue a choisi de se mettre en conformité avec le Principe 3 et l’article 19, en relatant des propos qui laissaient supposer une possible violence parentale : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »
Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » Elle aurait également pu opter pour la rédaction d’un signalement auprès de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) du département, qui aurait alors évalué l’opportunité de mener une évaluation psychosociale de la situation familiale et proposé, le cas échéant, une aide éducative.
Un écrit produit par un psychologue peut avoir des effets et des conséquences auprès des personnes concernées. La question se pose toujours du but et des destinataires de celui-ci, ce que synthétise le Principe 6 déjà énoncé plus haut. Dans la situation présente, il est à remarquer que le document soumis à la Commission ne mentionne pas d’objectifs spécifiques, ni même de titre. Toutefois, cette professionnelle a respecté les attentes posées par l’article 20 car ici apparaissent bien l’identité de la professionnelle, sa fonction de « psychologue clinicienne », l’adresse du lieu où elle exerce, son numéro ADELI, l’ensemble de ces informations encadrant un écrit daté et signé :
Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… » Le demandeur exprime son étonnement à la lecture de cet écrit et pose la question de savoir si la professionnelle avait le droit de produire un tel document qu’il qualifie de « fausse attestation ». La Commission estime qu’un psychologue engage sa responsabilité professionnelle dans la décision de produire un écrit, comme le rappelle le Principe 3 déjà cité. Ici, c’est plutôt l’absence d’intitulé, et non le caractère licite de l’écrit qui peut être interrogé. Un psychologue qui reçoit un des membres d’un couple parental et qui accepte de rédiger un document à la demande de celui-ci doit veiller à la rigueur de sa rédaction. Dans la situation présente, le père n’a pas été destinataire de cet écrit relatif à sa fille. Or, la psychologue atteste lui avoir proposé un rendez-vous, qu’il aurait refusé. Le document se présente sous la forme d’un « compte rendu de consultation », rédigé par une psychologue ayant reçu un mineur à six reprises. Son contenu semble « légitimer les inquiétudes de la mère ». La psychologue souligne que la fillette a « verbalisé autour de violences physiques de la part de son père » et qu’il « la faisait dormir avec lui de temps en temps » (…). Ces propos semblent manifestement faire état de sous-entendus, voire d’interprétations qui manquent d’étayage et d’argumentation. Le but assigné à cet écrit est cependant assez explicite et sert les intérêts de la mère. La rigueur énoncée dans le Principe 4 et la relativité des interprétations telles qu’évoquées dans l’article 25 du Code ne se retrouvent pas réellement dans le positionnement de la psychologue :
Principe 4 : Rigueur « […] Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ».
Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». Transmettre par écrit des propos entendus lors d’entretiens psychologiques questionne également la confidentialité, quand bien même il s’agit de mineurs. Il convient cependant de rappeler que le psychologue est parfois confronté à la possibilité, voire à l’obligation de lever le secret professionnel, dans des cas précis énoncés dans la loi. En conclusion, la Commission rappelle l’importance de faire usage de rigueur, et de prudence dans la rédaction d’écrits, et notamment dans les cas de conflits et/ou de séparation entre parents tout en respectant la loi et la dimension psychique des personnes mises en cause, comme le rappelle le Préambule du Code :
Préambule : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ». Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-15
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Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Dispositifs d’intervention du psychologue dans le cadre d’un conflit parental : prudence et impartialité
Il existe pour le psychologue différentes manières et divers contextes dans lesquels il exerce son activité. Ainsi, il n’y a pas qu’un seul dispositif lui permettant de légitimer son intervention. À ce titre, l’article 2 délimite sa mission centrale, et l’article 3 précise les champs d’application ainsi que le choix, libre et éclairé, des outils sollicités, dont le principal est l’entretien : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. » La situation pour laquelle la Commission est ici sollicitée implique deux psychologues qui sont intervenues à différents moments de l’histoire familiale. En effet, pour l’une, il s’agit d’un mandat d’expertise psychologique, pour l’autre, de la psychothérapie d’un enfant. Néanmoins, pour chacune des deux, l’entretien a constitué l’outil principal de leurs investigations, comme en attestent les écrits produits. Quelles que soient les modalités d’exercice, le psychologue est responsable des méthodes qu’il emploie. Il est conscient des limites qu’elles imposent, mais aussi invité à les expliciter aux personnes qui le consultent, comme le rappellent les Principes 3 et 4 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » En cela, il appartient au psychologue de savoir ce qui relève de ses prérogatives et de ses responsabilités, mais aussi de savoir s’en expliquer. Dans le cas présent, la Commission n’a pas été en mesure de se prononcer sur une possible erreur diagnostique concernant la mère ou sur un manque de discernement clinique de la part de la psychologue qui a reçu la fille du demandeur. Il apparaît cependant que le patronyme de l’enfant a été modifié, en rajoutant le nom de la mère à celui du père. Au vu du livret de famille, cette liberté n’est pas apparue conforme au respect de la personne qui figure au Frontispice du Code : Frontispice « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Concernant l’approbation des deux parents, à défaut d’avoir pu obtenir le consentement des deux détenteurs de l’autorité parentale, comme le veut l’article 11, la psychologue aurait pu accepter de recevoir le père, sauf si la fille y était expressément opposée : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » De fait, à la lecture des pièces transmises à la Commission, rien ne permet d’infirmer ou de confirmer que la psychologue n’ait pas recherché son assentiment au cours des six années de suivi. Le bénéfice du doute doit pouvoir lui être laissé à cet égard car un consentement implicite n’est pas de même nature qu’un accord formel. De surcroît, le Principe 2 rappelle le besoin pour le psychologue de savoir s’armer de certaines qualités, comme la prudence et le discernement, à l’épreuve de la réalité clinique qui s’offre à lui : Principe 2 : Compétence « […] Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Ces précautions doivent être accompagnées d’une certaine relativité, aussi bien dans les pratiques que dans les méthodes et les interprétations du psychologue, comme le précisent les articles 23 et 25 : Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. » Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Dans la situation présente, seules les deux psychologues seraient habilitées à répondre de leurs choix et de leurs conclusions respectifs. Concernant l’exercice de l’expertise, aucune normativité n’est, à ce jour, prescrite aux experts mandatés dans un cadre judiciaire, médico-légal ou médico-social. La Commission tient cependant à rappeler, par le biais de l’article 12, combien le respect de la dimension psychique doit prévaloir, même dans ce cadre de contrainte : Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. » Un rapport d’expertise est un document rédigé par un psychologue et faisant suite à un mandat ordonné par une autorité judiciaire. Si le cadre judiciaire supprime la liberté de pouvoir s’opposer à sa diffusion, il faut néanmoins que la personne concernée soit informée de cela. Les éléments reportés dans le rapport doivent, par ailleurs, ne servir qu’à répondre aux questions pour lesquelles le Juge a souhaité avoir un éclairage précis. Tout ceci est inclus dans l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Pour le demandeur, l’écrit présenté au JAF ne suivrait pas les règles de déontologie. Si la Commission a été sensible à cette observation, elle n’a cependant constaté aucun élément étayant une doléance précise à ce propos. Tout juste peut-elle préciser que le Code stipule qu’il est de la responsabilité du psychologue d’accepter des missions, notamment d’expertise, qui répondent à ses qualifications, comme l’indiquent les articles 3, déjà mentionné, et 5 : Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » Il est ainsi de la responsabilité du psychologue d’informer au préalable les personnes concernées des modalités de transmission ou de restitution des conclusions de son travail, et d’obtenir leur consentement, comme préconisé à l’article 9 : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Un écrit peut, en effet, avoir des conséquences auprès des personnes mentionnées comme de ses destinataires. La question préalable consiste à cerner les raisons et l’objectif de celui-ci, ce que synthétisent le Principe 6 et l’article 17 déjà cité plus haut : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans la situation présente, les écrits rédigés par la seconde psychologue, dénommés « Attestation » par le demandeur, sont pour les uns intitulés « Bilan d’accompagnement psychologique » et, « Compte-rendu psychologique » pour d’autres. Quoiqu’il en soit, ils répondent bien aux caractéristiques préconisées par l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… »
Le demandeur a également transmis une « Attestation de témoin » de cette même psychologue. En l’état, il a été difficile pour la Commission de saisir exactement les raisons qui l’ont poussée à produire un tel document. Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-23
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Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Les écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire impliquant un mineur et but assigné à ses interventions. La Commission a examiné l’écrit de la psychologue. Sur le plan formel, hormis l’objet de l’écrit, les règles précisées à l’article 20 du code de déontologie sont respectées : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » Même si l’écrit n’est pas intitulé, il peut, au début, être assimilé à une attestation dans la mesure où la psychologue dit « attester » avoir reçu l’enfant « dans le cadre d’un suivi thérapeutique » et pouvoir dater cette initiative. Mais la Commission a pu constater qu’il prenait par la suite l’allure d’un « rapport » sur l’état « affectif » de l’enfant ainsi que sur le type de relation entretenue avec un père qui « lui a menti ». Enfin, malgré l’absence de mention d’un destinataire, son contenu suggère qu’il s’agisse d’un magistrat. En ce qui concerne le but assigné à son intervention, quels que soient le domaine et les modalités d’exercice du psychologue, ce dernier s’assure d’en définir préalablement les contours. Cela permet de définir l’axe central et le type de travail proposé, permettant ainsi d’en expliciter objectifs, modalités et limites à la(aux) personne(s) concernée(s) afin d’accueillir de leur part un consentement libre et éclairé, comme précisé par l’article 9 : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Or, dans la situation présente, le dispositif psychothérapeutique a été institué en tant que but assigné dès le départ ce qui n’excluait pas, en fonction du contexte, de le redéfinir ultérieurement. Néanmoins, il est curieux que ledit écrit porte sur une situation qui s’est produite plusieurs mois auparavant et non pas dans la période situation actuelle. Son utilité dans cette temporalité est d’autant plus douteuse qu’il est produit cinq jours après l’audition du garçon par la Cour d’Appel. Dans ce sens, comme stipulé à l’article 19, il interroge le maintien de la confidentialité inhérente au dispositif thérapeutique. La levée de cette dernière ne peut s’envisager que dans la situation extrême où une personne est en péril psychique ou physique, contexte qu’un psychologue évalue avec discernement, tout en respectant le secret professionnel comme précisé par l’article 7 : Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Dans le cas du document produit par la psychologue, cette dernière précise qu’elle a été « alertée » par la « situation » de « violence physique et verbale » de la part du père, et verbalisée quelques mois auparavant par son jeune patient. Elle écrit avoir alors « convoqué » le père pour faire un « rappel à la loi ». Or, cela se serait produit il y a plusieurs mois, sans mention que ce contexte perdure actuellement. Si, dans le passé, elle avait estimé qu’il existait un réel danger pour le mineur, elle aurait pu décider d’alerter les autorités compétentes. Or, selon son écrit, ce n’est pas ce qu’elle a fait. Par ailleurs, lorsque le psychologue reçoit les dires d’un consultant ou les difficultés relationnelles que celui-ci exprime vis-à-vis de tiers, il ne peut faire des interprétations ou rendre compte de son évaluation que sur des personnes qu’il a lui-même entendues, comme stipulé à l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Outre son souci effectif quant à l’intérêt du garçon, l’écrit de la psychologue suppose qu’il « se sent manipulé par son père » et « a besoin d’un cadre sécurisant ». Elle suggère en filigrane que ce n’est pas auprès de son père qu’il « peut amorcer son processus d’adolescence ». Il aurait été plus prudent d’utiliser, à tout le moins, un conditionnel. Pour finir, la Commission rappelle que la responsabilité professionnelle du psychologue est engagée quant au respect de la personne dans sa dimension psychique. Ceci figure dès le Frontispice même du Code, invitant à faire preuve d’une grande prudence, mesure et impartialité dans toute intervention, comme rappelé par le Principe 2, et en particulier dans le cas de conflits parentaux qui impliquent des mineurs et impactent leur psychisme en devenir : Frontispice : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence :
Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2018-26
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Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter des points suivants :
Le psychologue a toute liberté pour concevoir, en fonction de ses compétences, le cadre de son intervention. Le dispositif instituant une relation entre lui et la personne accueillie se fonde sur plusieurs Principes et articles du Code. Assumer sa responsabilité professionnelle implique, qu’il a le choix des méthodes et outils qu’il va utiliser dans son espace d’intervention, ceci en conformité avec le Principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». Dans la situation présente, le demandeur invoque des « manquements déontologiques » de la part de la psychologue qui a reçu sa fille. Il estime qu’elle a manqué à ses devoirs en lui refusant toute entrevue. La Commission commencera par rappeler l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation, ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposées par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Cet article précise la nécessité pour le psychologue de recueillir le consentement de(s) enfant(s), mais également celui des détenteurs de l’autorité parentale. Cette recommandation, inscrite dès le premier Principe du code de déontologie, se double dans son article 9 de la nécessité d’informer les personnes qui consultent un psychologue des objectifs, modalités et limites de l’intervention : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées… Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu à révéler quoi que ce soit sur lui-même » Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Dans la situation présente, le père n’a semble-t-il, ni été tenu informé de la démarche de la mère, ni même été contacté par la psychologue. Il aurait été souhaitable qu’elle le reçoive dès le début de la consultation pour comprendre son positionnement. Elle indique dans son écrit recevoir l’aînée des deux filles « en soutien psychothérapeutique » depuis plus d’une année. Outre l’imprécision de la formule, la Commission considère qu’il s’agit là d’un travail « au long cours » qui va bien au-delà d’une simple consultation, ce qui circonscrit le but auquel s’est dès lors assignée la psychologue. La Commission s’est également interrogée sur la manière dont la psychologue a pris en compte le contexte de sa jeune patiente soumise à de nombreuses investigations et expertises avant de conduire son intervention et rédiger son attestation. Les Principes 6 et 4 du Code auraient pu accompagner sa réflexion : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ». Enfin, le demandeur indique avoir été écarté de toute rencontre avec la psychologue, sans qu’aucune communication ne soit semble-t-il possible, malgré ses différents courriers et prises de contact. La Commission a pu se demander dans quelle mesure les non réponses de cette psychologue avait pour but de préserver l’espace thérapeutique de la jeune fille, plutôt que de montrer un parti pris en faveur de la mère.
Le psychologue qui est sollicité pour rédiger un document par un patient ou un parent de patient mineur manifeste sa compétence et son respect du Code de déontologie en faisant preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité tout en respectant le secret professionnel comme l’indiquent le Principe 2 et l’article 7 : Principe 2 : Compétence «[..]Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » A l’examen des pièces jointes, il est peu probable que la psychologue ayant reçu la mère et la fille aînée n’ait pas été informée des procédures multiples qui se déployaient entre les parents. Le contexte particulièrement conflictuel aurait dû l’inciter à plus de distance quand elle atteste de la bienveillance de la mère à l’égard de son ex-conjoint. En de telles circonstances, l’analyse de la demande qui lui a été adressée devait s’inscrire dans le respect des droits fondamentaux des personnes avec toute la rigueur et la probité qui s’imposent. Le Principe 1 du Code est à cet égard explicite : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » C’est la raison pour laquelle, avant même de concevoir un écrit et d’en rédiger le contenu, il est régulièrement conseillé au psychologue, comme le pose le Principe 6 cité plus haut, de bien circonscrire le but assigné à son intervention écrite. En prenant soin de préciser son destinataire et de nommer le type d’écrit dans l’entête (un certificat, un compte rendu, une évaluation ou toute autre production requise) le psychologue prend en considération l’exploitation possible par des tiers, qui plus est dans un contexte de procédure judiciaire en cours.
L’examen du document soumis à la Commission respecte l’essentiel des règles formelles de présentation prévues en la matière par l’article 20 du Code, sans toutefois préciser sa nature ou son objet, car il est rédigé sous la forme d’un courrier. Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. […]» Son contenu, par contre, s’apparente fortement à un « signalement direct » pour maltraitance. Il est adressé nominalement à une juge du « Tribunal pour enfants » et non à la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) comme il est d’usage. La nécessité de produire cet écrit sous la forme d’un signalement au titre de la protection des mineurs, aurait effectivement pu s’imposer à la psychologue au vu des éléments de discours recueillis dans le cadre des rendez-vous, comme le prévoit l’article 19, si toutefois un placement n’avait pas encore été prononcé par le JE. Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune.) Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. ». Le demandeur ne peut donc, à ce titre, contester l’envoi d’un tel courrier qui engage par ailleurs la responsabilité voire le discernement de la psychologue. Son contenu rapporte des propos tenus par l’aînée des deux mineures et décrit ses propres observations et constats tout au long de son intervention. La Commission a, néanmoins, regretté que les paroles de l’enfant n’aient pas été citées entre guillemets. Tout en considérant l’article 13 du Code, qui aurait pu amener cette psychologue à reconsidérer le contenu et l’urgence de son « signalement », elle aurait dû prendre appui sur le Principe 3. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. » Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Enfin, le demandeur est fondé à rapprocher les observations consignées, voire à en solliciter une contre-expertise comme l’article 14 l’évoque : Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. » Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2019-12
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Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter des points suivants :
Les conditions d’exercice du psychologue peuvent être diverses. Tout en respectant les droits fondamentaux des personnes qui le consultent, comme l’explicite le Principe 1, il est soumis à une responsabilité professionnelle, comme le souligne le Principe 3 : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Lorsque le psychologue est amené à intervenir auprès d’un mineur, l’article 10 du code de déontologie rappelle l’importance de respecter le cadre légal dans lequel celui-ci se trouve : Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. » Il est donc tout à fait possible que le psychologue s’entretienne avec un mineur, mais, le seul consentement de celui-ci ne saurait suffire. En effet, le psychologue doit également rechercher le consentement des détenteurs de l’autorité parentale comme le rappelle également l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Ici, la psychologue n’aurait jamais demandé l’accord de la mère alors qu’elle est, au même titre que le père, détentrice de l’autorité parentale. La demandeuse indique néanmoins être au courant de l’existence de ces rendez-vous à propos desquels elle écrit s’être entretenue à maintes reprises avec sa fille. Ceci pourrait avoir valeur d’accord tacite de sa part. Dans les cas de divorces conflictuels, la Commission estime qu’il est néanmoins souhaitable, dans l’intérêt des enfants, que le psychologue puisse appréhender l’ensemble de la situation familiale en s’entretenant avec les deux parents. Le Principe 2 du Code recommande, en effet, au psychologue de faire preuve de discernement face à d’éventuelles pressions : Principe 2 : Compétence « {…} Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Lorsqu’un psychologue est amené à rédiger un document, il est recommandé qu’il engage un processus réflexif à même de clarifier l’objet de son écrit et ses éventuels destinataires. La rédaction de tout écrit doit en effet respecter un certain nombre de principes généraux énoncés dans le code de déontologie, qui invitent le psychologue à faire preuve de prudence, rigueur et impartialité comme le Principe 2, déjà cité, le précise. Il y a lieu, également, de veiller à la présentation formelle des écrits qui est détaillée dans l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » De ce point de vue le document soumis à la Commission manque en effet de renseigner le numéro ADELI de la psychologue et sa signature n’est pas apposée. Cependant, seule l’Agence Régionale de Santé (ARS) est à même d’attester de la validité de son titre. Si l’objet de cet écrit n’est pas indiqué, son contenu s’apparente à une attestation, produite semble-t-il à la demande du père ce qui, le cas échéant, aurait valu d’indiquer avec la formule « attestation remise en main propre à la demande de … pour faire valoir ce que de droit ». Par ailleurs, le psychologue doit être conscient des limites de ses évaluations, surtout lorsqu’il n’a pas rencontré l’ensemble des personnes concernées, comme l’évoque le Principe 4 : Principe 4 : Rigueur « {…}Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » A la lecture du document transmis, la Commission a relevé des propos, mettant en cause « le chantage affectif et la pression » d’une mère sur sa fille, qui sont de nature à influencer la décision du magistrat en faveur de la demande de garde exclusive d’un père décrit comme ayant « des relations sereines » avec l’enfant. A ce titre, la Commission a pu s’interroger sur la difficulté pour la psychologue à trouver le juste équilibre dans l’appréciation du profil des deux parents. Sans avoir pris contact avec la demandeuse, la psychologue s’est exposée au reproche d’avoir émis un avis partial sur la situation. L’article 13 du Code aurait pu éclairer sa rédaction : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. » Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.
Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |