Avis CNCDP 2019-12
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Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter des points suivants :
Les conditions d’exercice du psychologue peuvent être diverses. Tout en respectant les droits fondamentaux des personnes qui le consultent, comme l’explicite le Principe 1, il est soumis à une responsabilité professionnelle, comme le souligne le Principe 3 : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Lorsque le psychologue est amené à intervenir auprès d’un mineur, l’article 10 du code de déontologie rappelle l’importance de respecter le cadre légal dans lequel celui-ci se trouve : Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. » Il est donc tout à fait possible que le psychologue s’entretienne avec un mineur, mais, le seul consentement de celui-ci ne saurait suffire. En effet, le psychologue doit également rechercher le consentement des détenteurs de l’autorité parentale comme le rappelle également l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Ici, la psychologue n’aurait jamais demandé l’accord de la mère alors qu’elle est, au même titre que le père, détentrice de l’autorité parentale. La demandeuse indique néanmoins être au courant de l’existence de ces rendez-vous à propos desquels elle écrit s’être entretenue à maintes reprises avec sa fille. Ceci pourrait avoir valeur d’accord tacite de sa part. Dans les cas de divorces conflictuels, la Commission estime qu’il est néanmoins souhaitable, dans l’intérêt des enfants, que le psychologue puisse appréhender l’ensemble de la situation familiale en s’entretenant avec les deux parents. Le Principe 2 du Code recommande, en effet, au psychologue de faire preuve de discernement face à d’éventuelles pressions : Principe 2 : Compétence « {…} Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Lorsqu’un psychologue est amené à rédiger un document, il est recommandé qu’il engage un processus réflexif à même de clarifier l’objet de son écrit et ses éventuels destinataires. La rédaction de tout écrit doit en effet respecter un certain nombre de principes généraux énoncés dans le code de déontologie, qui invitent le psychologue à faire preuve de prudence, rigueur et impartialité comme le Principe 2, déjà cité, le précise. Il y a lieu, également, de veiller à la présentation formelle des écrits qui est détaillée dans l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » De ce point de vue le document soumis à la Commission manque en effet de renseigner le numéro ADELI de la psychologue et sa signature n’est pas apposée. Cependant, seule l’Agence Régionale de Santé (ARS) est à même d’attester de la validité de son titre. Si l’objet de cet écrit n’est pas indiqué, son contenu s’apparente à une attestation, produite semble-t-il à la demande du père ce qui, le cas échéant, aurait valu d’indiquer avec la formule « attestation remise en main propre à la demande de … pour faire valoir ce que de droit ». Par ailleurs, le psychologue doit être conscient des limites de ses évaluations, surtout lorsqu’il n’a pas rencontré l’ensemble des personnes concernées, comme l’évoque le Principe 4 : Principe 4 : Rigueur « {…}Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » A la lecture du document transmis, la Commission a relevé des propos, mettant en cause « le chantage affectif et la pression » d’une mère sur sa fille, qui sont de nature à influencer la décision du magistrat en faveur de la demande de garde exclusive d’un père décrit comme ayant « des relations sereines » avec l’enfant. A ce titre, la Commission a pu s’interroger sur la difficulté pour la psychologue à trouver le juste équilibre dans l’appréciation du profil des deux parents. Sans avoir pris contact avec la demandeuse, la psychologue s’est exposée au reproche d’avoir émis un avis partial sur la situation. L’article 13 du Code aurait pu éclairer sa rédaction : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. » Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.
Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2019-13
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Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Les écrits du psychologue : rigueur, prudence et discernement Quelle que soit la nature d’un document produit par un psychologue, sa rédaction, tant dans sa forme que dans son fond, engage sa responsabilité professionnelle. Ceci est en adéquation avec le Principe 3 du code de déontologie : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Dans ce cadre, le psychologue s’assure que les documents qu’il rédige respecte les recommandations précisées dans l’article 20 du Code : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Au vu des éléments transmis par la demandeuse, la Commission ne peut se prononcer sur le bien-fondé ou non de la production d’un tel écrit par la psychologue. Toutefois, comme le relève la demandeuse, ce document manuscrit ne comporte ni titre pour l’introduire, ni objet. De plus, si la psychologue est bien identifiée, dans l’en-tête, par son nom, son prénom, sa fonction et l’adresse associée à cette dernière, le numéro ADELI est absent. Ce que la demandeuse nomme, pour sa part, « attestation » nécessite que sa nature soit précisée. Une attestation est en effet un écrit visant à rendre compte qu’une personne a bien honoré des rendez-vous, la fréquence à laquelle ceux-ci l’ont été, ou bien encore la durée de l’accompagnement. Manifestement, l’écrit de la psychologue ayant suivi l’ex-compagnon de la demandeuse va bien au-delà de ces seuls éléments. Il apparaît donc difficile, pour la Commission, de le considérer comme une simple attestation. La Commission rappelle ici combien le psychologue doit faire preuve de rigueur, invitant celui-ci à la prudence dans tout écrit. Ceci est mentionné dans le Principe 4, complété de l’article 25 : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». La psychologue a ici engagé un avis professionnel sur la base de ce qu’elle a compris de la problématique et du discours de son patient, tout en proposant de rendre compte d’éléments concernant la demandeuse qu’elle n’a pourtant jamais reçue dans le cadre d’entretiens. Le Code précise, à cet égard, au travers de l’article 13, les limites de ses évaluations et avis : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ». Ainsi, si la demandeuse est légitimement fondée à vouloir contester le fond du propos tenu par la psychologue la concernant, rien ne remet en question le fait que l’écrit mentionne des éléments relatifs à sa personne. Toutefois, il est nécessaire de rappeler que toute intervention d’un psychologue doit se faire dans le respect de la dimension psychique des personnes, comme cela est posé en frontispice du Code et dans l’article 2 : Frontispice « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » La Commission rappelle également ce qu’énonce le Principe 2 et qui vaut pour toute forme d’intervention : Principe 2 : « Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Dans le cas présent et de manière générale, la Commission n’est pas compétente pour interférer dans une procédure judiciaire en cours. Enfin, il paraît opportun de rappeler la nécessité pour tout psychologue, dans l’exercice de ses fonctions, de viser à ne pas se départir des principes déontologiques du Code. Rigueur, prudence et discernement doivent être préservés pour servir au mieux les enjeux de la relation entre un psychologue et la personne qu’il reçoit.
Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.
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Avis CNCDP 2019-22
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Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Prudence dans la rédaction d’une attestation et respect du but assigné dans un contexte de procédure judiciaire :
A la demande d’un patient, d’un tiers ou de sa propre initiative, le psychologue peut établir un écrit. Engageant ainsi sa responsabilité professionnelle, selon le Principe 3 du Code, il détermine la nature du document à produire, en s’assurant que son contenu intervient bien en cohérence avec ce que le Principe 6 indique :
Principe 3 : Responsabilité et autonomie « […] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »
Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »
C’est à partir de ce cadre ainsi défini que le psychologue pourra décider du contenu de son écrit, en prenant en compte aussi bien son champ de compétences que le contexte de son intervention, tel que le Principe 2 du Code l’y invite :
Principe 2 : Compétence « […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Dans la situation présente, la psychologue a rédigé une « attestation de suivi psychologique » après avoir reçu son patient pour « un premier entretien ». Il est difficile à la lecture du document de déterminer si elle l’a reçu lors d’une seule consultation ou de plusieurs. Aucune mention ne précise si cette attestation lui a été remise en mains propres. En effet, la psychologue intègre la formule « certifié conforme » à la fin de son document, ce qui n’a pas manqué d’interroger la Commission car il est plutôt d’usage d’utiliser « Remis en mains propres » ou « Pour valoir ce que de droit ».
S’agissant d’un écrit professionnel, une attestation rédigée par un psychologue peut indiquer l’existence d’un suivi psychologique ou rendre compte d’une constatation établie dans le cadre de son exercice. Ce type d’écrit n’est pas à confondre avec un compte-rendu psychologique ou encore un rapport d’expertise. Or, dans le cas présent, la psychologue, qui semble être intervenue dans un cadre privé en libéral, n’a vraisemblablement pas été mandatée pour réaliser une expertise, ni eu accès à l’environnement professionnel de son patient. En indiquant que ce dernier a été soumis à du « harcèlement moral », la psychologue induit en effet une ambiguïté quant à l’objectif premier de son écrit et à la nature des faits qu’elle serait en mesure d’attester. Cela interroge également dans cette situation sa capacité à distinguer clairement ses missions au sens du Principe 3, déjà cité.
Il apparaît par ailleurs que la psychologue relate des éléments qui lui ont été rapportés, en citant certains symptômes physiques (ex : « insomnies », « prise de poids ») et psychologiques reliés à la situation professionnelle de son patient. Or, comme le précise l’article 13, même si un psychologue peut tout à fait émettre un avis circonstancié sur une situation, ses évaluations ne peuvent porter sur des situations qui lui ont été rapportées :
Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »
Par ailleurs, le psychologue sait être conscient du caractère relatif de ses évaluations et de ses interprétations, comme le soulève l’article 25, mais aussi des limites de son travail, tel que formulé dans le Principe 4 :
Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »
Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »
Enfin, en référence à l’article 20 du Code, il est attendu des psychologues l’intégration d’un certain nombre d’éléments à des fins d’identification professionnelle dans leurs écrits :
Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.
Dans le cas présent, le fait que la psychologue indique être « experte près d’une cour d’appel » ne peut, au regard du Code, lui être reproché. En revanche, ce point a probablement participé à renforcer, tout du moins aux yeux du demandeur, l’ambiguïté de sa mission mais aussi de son écrit.
En conclusion, la Commission rappelle aux psychologues l’importance d’une démarche rigoureuse et prudente dans l’établissement d’une attestation, qui plus est lorsque celle-ci est amenée à être produite en justice.
Pour la CNCDP, La Présidente Mélanie GAUCHÉ
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-01
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Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Écrits du psychologue dans un contexte de séparation parentale Au préalable, la Commission tient à rappeler que les psychologues ne sont pas médecins. En cela, leur exercice n’est régi que par le seul code de déontologie des psychologues, donc en rien celui des médecins. L’exercice professionnel du psychologue peut l’amener à produire des écrits relatifs à des personnes ou bien des situations auxquelles il n’a pas eu un accès direct. Ceci est confirmé par l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Ces interventions peuvent conduire le psychologue à rédiger des écrits sa responsabilité au sens du Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » L’écrit doit alors être rédigé de manière réfléchie, à la mesure de ce que le Code préconise en termes de rigueur et d’impartialité, comme l’indique l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Dans le cadre d’une séparation ou d’un divorce, lorsqu’un psychologue reçoit l’un des membres du couple et accepte de rédiger un document, il doit veiller à conserver la plus grande prudence, comme le veut le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Par ailleurs, finaliser un document écrit requiert d’observer quelques règles formelles telles que celles réunies dans l’article 20 du Code : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » La pièce jointe au dossier adressé à la Commission ne fait aucunement défaut quant aux mentions relatives à l’identité professionnelle (nom, prénom, numéro ADELI, fonction, coordonnées et signature) de la psychologue qui a accepté de la rédiger. En revanche, se pose plus volontiers la question de sa nature. Il s’agit, en effet, moins de savoir si des règles formelles ont été oubliées que de savoir si la psychologue a outrepassé sa fonction au travers dudit document. Intitulé « Attestation », il précise qu’il a été établi à la demande de la patiente et n’indique aucun objet clairement défini. Se succèdent ensuite, sur deux pages, des éléments relatifs à la psychothérapie de cette patiente, des observations concernant le comportement supposé de son ex-compagnon et enfin des hypothèses mettant en lien les éléments cités et la situation des enfants du couple. La Commission s’est interrogée sur le respect du Principe 1 relatif au respect des droits des personnes qui incite les psychologues à préserver la vie privée et l’intimité des personnes qui le consultent en garantissant le respect du secret professionnel. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue [… ] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » La Commission rappelle ici qu’une « attestation » a pour objectif de mentionner qu’un patient a été reçu une ou plusieurs fois, que le suivi continue ou non. Elle est toujours remise en main propre à la personne qui la demande et porte généralement la mention : « pour faire valoir ce que de droit ». Un « compte rendu » relate pour sa part une intervention, par exemple une consultation psychologique, un bilan ou aussi une expertise. Il renseigne les résultats d’une investigation et peut contenir des hypothèses ou des diagnostics psychologiques voire même des préconisations. En l’état, la psychologue était habilitée à rédiger, à la demande de sa patiente, un document intitulé « Attestation » mais aurait dû s’en tenir à ce qui est habituellement attendu pour ce type de production, au contraire de ce qu’elle a proposé. Ceci est en adéquation avec le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » En cela, si son initiative ne peut être condamnée au regard de la déontologie des psychologues, elle mérite au moins d’être discutée quant au risque de confusion entre différents types d’interventions et d’écrits. La Commission réitère l’importance de respecter la rigueur et la prudence face à la demande d’un patient, autre manière d’assurer à chaque personne le respect de son intimité comme le Frontispice du même Code le laisse entendre : Frontispice « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »
Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-02
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Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Rédaction d’écrits par un psychologue dans le cadre d’un conflit entre un salarié et son employeur. Au préalable, afin de répondre aux interrogations du demandeur, la Commission rappelle que les psychologues sont invités à suivre les recommandations du code de déontologie des psychologues. En l’état actuel, la Commission n’a pas de compétences comparables à celles de l’ordre des médecins. Il arrive que des patients demandent à leur psychologue de rédiger des attestations de suivi psychologique. Ces attestations se distinguent d’une expertise psychologique en ce qu’elles sont rédigées, le plus souvent, à la demande du patient, et non à la demande d’un tiers. Elles visent à rendre compte d’une situation, de la fréquence d’un suivi que celui continue ou pas dans le but que celles-ci soient reconnues. En ce sens, la rédaction d’attestations requiert la prudence du psychologue qui doit veiller à maintenir la confidentialité des consultations et le respect du secret professionnel, comme précisé dans l’article 7 du Code : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Ainsi, les intitulés des écrits du psychologue doivent pouvoir être clairement identifiables, comme stipulé à l’article 20 du Code : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » Ici, le contenu des documents portés à l’appréciation de la Commission, intitulés « Attestation sur l’état psychique de Monsieur XX », porte à confusion sur la nature de l’écrit. Il se présente comme une attestation de suivi psychologique tout en consignant des éléments qui le rapprochent d’un « compte-rendu » voire d’une expertise psychologique. En acceptant de rédiger une attestation à la demande d’un patient, le psychologue engage sa responsabilité professionnelle comme précisé dans le Principe 3. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Il doit prendre en considération le devenir de cet écrit, et notamment qu’il puisse être transmis à un tiers. En ce sens, il veille à répondre à la demande du patient, en ne révélant que les éléments psychologiques strictement nécessaires, comme le rappellent le Principe 6 et l’article 17 du Code : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Article 17: « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. » En effet, lorsque le psychologue est conduit à recevoir une personne dans le cadre d’une psychothérapie individuelle, il a nécessairement connaissance d’éléments relatifs à l’intimité psychique, à la vie privée et professionnelle de cette dernière. Les propos de celle-ci sont constitués à la fois d’évènements de sa vie et aussi de leur retentissement subjectif. À partir de l’ensemble de ces éléments, le psychologue émet des hypothèses sur le fonctionnement psychologique de son patient. Par conséquent, lorsque ce dernier lui demande de rédiger un écrit, le psychologue doit spécifier si cela émane de sa propre analyse ou des propos tenus par son patient, comme l’y invite l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Le psychologue est par ailleurs conscient des incidences que ses conclusions peuvent éventuellement avoir sur la personne elle-même, et aussi, du fait que ses conclusions demeurent relatives, comme le souligne l’article 25 du Code: Article 25: « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Dans les attestations mises en cause ici par le demandeur, la psychologue affirme un lien de causalité entre l’état de santé de son patient et les difficultés vécues sur son lieu de travail. En s’appuyant, pour formuler son avis, sur les propos tenus par lui dans le cadre de la psychothérapie, elle pouvait émettre un avis sur l’origine des symptômes qu’elle a constatés. En observant la concomitance entre la dégradation de la santé psychique de son patient et la possible existence de conflits professionnels au sein de l’entreprise, elle ne pouvait cependant établir un lien direct de causalité. Néanmoins, il était de sa responsabilité de faire preuve de prudence et de discernement dans le contenu de son évaluation, comme le souligne le Principe 2. Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il [le psychologue] fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Par ailleurs, dans de telles situations, le psychologue peut se référer à l’avis de collègues expérimentés, en particulier quand les propos tenus par la personne qui le consulte peuvent alarmer sur son état psychique ou sur son éventuelle mise en danger, comme le rappelle l’article 19 : Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » Pour la CNCDP La Présidente La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2018-14
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Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Finalité) |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter des points suivants :
1- Nature des écrits rédigés par les psychologues, respect de la dimension psychique et confidentialité. Le psychologue peut être amené à rédiger divers textes tels que des « attestations », des « comptes rendus », des « courriers » voire des « expertises ». Quel que soit le cadre d’exercice, ces écrits engagent sa responsabilité professionnelle comme l’indique le Principe 3 du code de déontologie : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle ». Dans un contexte de divorce conflictuel, quand un psychologue reçoit un des membres du couple et qu’il accepte de rédiger un document à la demande de celui-ci, il doit veiller à la rigueur de sa rédaction et prendre en considération la diffusion potentielle de son texte comme le rappelle l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». La Commission, après examen des documents joints par la demandeuse, constate que la psychologue ne précise pas leur nature. Elle « certifie » qu’elle voit les enfants dans le cadre d’une thérapie et rapporte les conclusions d’une « passation de tests projectifs ». Par ailleurs, deux « certificats », qui ne mentionnent aucun destinataire, ont été produits dans le cadre de la procédure judiciaire, tandis qu’un autre est adressé directement au JAF et reprend le même type de contenu. Ce dernier document rapporte essentiellement les propos tenus par les deux garçons, soit seuls, soit en présence de leur père, soit dans le cadre d’un bilan de personnalité, mais dans tous les cas en l’absence de leur mère que la psychologue n’a, semble-t-il, jamais rencontrée. Le courrier adressé au JAF se conclut par « l’inquiétude » de la psychologue vis-à-vis des deux garçons. Un autre des courriers produits dans le cadre de la procédure judiciaire a pour objet « signalement d’une situation préoccupante » sans mention de destinataire et s’achève par l’évocation d’une « maltraitance psychique du côté maternel ». Ces écrits semblent explicitement motivés par la volonté de rapporter le verbatim des enfants directement au Juge. Selon toute vraisemblance, en l’absence d’objet pour l’un et de destinataire pour l’autre, ces écrits n’ont pas le caractère d’une expertise, même si le contenu pourrait pourtant s’en rapprocher. Tout ceci contrevient à l’article 20 du code de déontologie qui énonce nettement la nécessité de caractériser l’objet de tout écrit produit dans le cadre professionnel : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature […] ». Si ces documents peuvent s’apparenter à une attestation de propos rapportés, ces écrits ne peuvent pas non plus avoir le statut d’une « évaluation » qui serait professionnellement et méthodologiquement fondée, comme indiqué dans l’article 13 du code de déontologie : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ». Par ailleurs, si le suivi est effectué au motif d’un travail thérapeutique auprès des mineurs, le psychologue doit respecter la vie privée des deux parents, ainsi que celle des enfants. D’une manière générale, les propos tenus lors des entretiens relèvent de la confidentialité comme le précisent le Principe 1 et l’article 7 du Code, à l’exception d’informations qui pourraient relever de la protection des personnes. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] » Article 7 : « Les obligations concernant le secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ». Transmettre des propos entendus lors d’entretiens psychothérapeutiques à un tiers extérieur, quand bien même il s’agit de mineurs, remet en cause le secret professionnel qui est une obligation déontologique à laquelle tout psychologue est tenu. Le fait que ces entretiens aient donné lieu à un compte rendu de la situation familiale, avec des recommandations transmises à la justice les détourne donc de leur vocation confidentielle. Cela témoigne d’un certain manque de prudence et de discernement de la part de la psychologue et contrevient au Principe 2. Principe 2 : Compétence […] « Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il (le psychologue) fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Il convient cependant de rappeler que le psychologue est parfois confronté à la possibilité voire à l’obligation de lever le secret professionnel dans des cas précis énoncés dans la loi commune. Ainsi, si le psychologue recueille des informations qu’il estime préoccupantes concernant la situation des enfants dans l’un ou l’autre des foyers, il n’a pas pour mission de vérifier les faits mais doit évaluer avec discernement s’il est nécessaire de transmettre ces informations aux autorités compétentes. Pour cela, il se réfère au Principe 1 – déjà cité – et à l’article 19 du Code, qui traitent spécifiquement de la protection des personnes : Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteintes à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril ». Dans ces situations, les signalements sont adressés aux autorités compétentes qui peuvent mandater les services à même d’instruire une évaluation voire une expertise. Par ailleurs, le psychologue doit veiller à instaurer une relation respectueuse avec les enfants reçus en consultation. L’expérience de cette relation doit concerner à la fois la vie psychique et la reconnaissance des besoins de l’enfant, mais aussi la manière dont est considéré chacun des parents par le psychologue. Ceci est rappelé dès le Préambule du Code ainsi que dans le Principe 1 et l’article 7 déjà cités. Préambule : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ». La non-observance de ces principes fait courir au psychologue le risque d’être pris dans des conflits parentaux et de ne pas en protéger les enfants qu’il reçoit. L’article 9 du code de déontologie est dans ce cas un point d’appui. En effet, c’est au préalable que le psychologue doit expliciter les limites de ses interventions aux personnes qu’il reçoit, dont leurs objectifs et leur finalité. Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions». Enfin, la question de l’accord parental s’agissant de mineurs est d’abord déterminée par la loi, en particulier dans le cadre de l’autorité parentale partagée. Le psychologue qui effectue un suivi thérapeutique avec des enfants doit s’assurer de l’accord de l’un et l’autre des parents. Le code de déontologie est précis à ce sujet en particulier dans l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ». 2- Respect du but assigné et traitement équitable des parties dans un contexte de séparation parentale. L’ambiguïté concernant la nature des écrits interroge la Commission quant à la position occupée par la psychologue. Selon le contexte évoqué, elle exercerait une fonction de psychothérapeute ce qui est en effet conforme à l’un des choix d’interventions du psychologue comme le rappelle l’article 3 du Code : Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien ». Cependant selon le Principe 3, déjà cité, le psychologue se doit d’adapter ses méthodes à ses objectifs, ce qui lui demande de bien délimiter le but qu’il assigne à sa mission. Il y a lieu, dans cet exercice, de ne pas confondre les objectifs d’une psychothérapie et les fonctions auxquelles le patient tente d’assigner le psychologue. Principe 3 : Responsabilité et autonomie […] [Le psychologue] « peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». Le cadre posé par un psychologue pour une thérapie n’est pas le même que pour des entretiens visant à la production d’un écrit contenant des préconisations. Il en est de même pour les méthodes utilisées qui diffèrent selon l’objectif de la mission. Dans cette situation, la psychologue semble avoir utilisé une méthode d’entretiens psychothérapeutiques alors qu’elle aurait pu proposer une méthode d’entretiens à visée d’évaluation, en informant l’ensemble des protagonistes concernés y compris la mère. En outre, il convient de rappeler que le psychologue est tenu de respecter la cohérence entre le dispositif mis en place et le motif initial de sa mission. Le Principe 6 du Code précise que le psychologue ne saurait détourner un cadre d’intervention à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été mis en place : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». La demandeuse s’est vue écartée de toute rencontre avec la psychologue, sans aucune communication malgré ses différents courriers et prises de contact. Au regard du Principe 4 du code de déontologie, il était souhaitable et certainement possible de la recevoir pour lui expliquer la spécificité du cadre de la thérapie en cours : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ». Enfin, la mère est directement concernée par l’écrit de la psychologue puisqu’il y est question de ses relations avec ses enfants. Elle doit par conséquent être informée par la psychologue du devenir de ce document, tel que cela est précisé dans l’article 16 et dans l’article 17, déjà cité : Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés ». En conclusion, la Commission recommande aux psychologues de faire usage de rigueur, prudence et impartialité dans la rédaction de leurs écrits. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2017-14
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Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Assistance à personne en péril (Protection) |
CNCDP, Avis N° 17 – 14 Avis rendu le 18/10/2017 Titres : Préambule – Principes : 1, 2, 3, 6 – Articles 7, 13 19 Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RÉSUMÉ DE LA DEMANDE Le demandeur sollicite la Commission au sujet du comportement d’une psychologue exerçant dans un service de maternité dans un hôpital privé. Celle-ci est intervenue dans le suivi de son épouse lors de la naissance de leur deuxième enfant. Il souhaite un avis motivé sur les deux attestations rédigées par cette psychologue produites par son épouse dans le cadre d’une procédure judiciaire concernant la résidence de leurs deux enfants. Ce père précise le contexte de cette séparation, des tensions sont nées avant la grossesse et se sont aggravées par la suite. Il souligne que son épouse « a tout mis en œuvre pour l’évincer de la vie de leur enfant à naître ». Il estime qu’elle a fait preuve de « cruauté mentale » à son égard par ses provocations et accusations permanentes. Le demandeur ajoute que son épouse a cherché à convaincre son entourage et le personnel médical de comportements violents qu’il aurait eu alors qu’il estime avoir été l’objet de violences physiques et psychologiques de la part de son épouse. Une première consultation en PMI a eu lieu, ils ont été reçus tous les deux. Sa femme n’aurait pas souhaité y donner de suite. Elle a finalement été suivie par une psychologue de la maternité. Le demandeur précise que le conflit avec son épouse s’est cristallisé autour du choix du prénom de leur futur enfant et qu’il ne leur a pas été possible de s’accorder avant la date limite de déclaration. Lors de la naissance, ce père souligne que le personnel a eu une « attitude de méfiance » à son égard. Il dit avoir été blessé par une remarque d’un médecin lui signifiant que « sa femme était une très bonne mère » et qu’il fallait qu’il soit « responsable ». De plus, il n’a pas pu obtenir le certificat de naissance de son fils et a alors fait part de son mécontentement. C’est à ce moment-là que la psychologue l’a invité (avec une consœur) à échanger dans son bureau. Lors de cet entretien, il estime que les deux psychologues lui ont imposé de renoncer au choix du prénom de son fils tout en déclarant qu’elles seraient les médiatrices de ce conflit et qu’elles n’accepteraient aucune violence de sa part. Le demandeur reproche aux psychologues de ne pas avoir été impartiales dans l’analyse de la situation familiale. La psychologue qui a rédigé une première attestation en faveur de son épouse lui a précisé qu’elle pouvait mentir si nécessaire. Le demandeur souligne que la psychologue de la PMI, qui a elle aussi rendu un écrit, considérait que le conflit parental était activement entretenu par son épouse alors que les puéricultrices ont rédigé une note pour le Juge aux Affaires Familiales pour faire part de l’importance du conflit parental. Suite à l’audience, le demandeur ajoute que son ex épouse a déménagé sans le prévenir et qu’il est donc parti, par la suite, avec ses enfants quelques jours. Les deux attestations ont été rédigées dans ce contexte à la demande de la mère. L’ex-mari estime que la psychologue a pris parti pour son ex-femme en tenant compte uniquement de ses dires. Elle fait part de faits dont elle n’a pas été témoin puisqu’elle n’a jamais rencontré monsieur en présence de ses enfants. Pour lui, la psychologue au vu des éléments relatés aurait dû faire un signalement. Le demandeur soumet plusieurs questions à la Commission : – « Est-il déontologique que la psychologue lui demande de céder sur le choix de prénom de son fils, qu’on refuse de lui transmettre l’acte de naissance et le menace de l’exclure de la maternité sur une simple présomption ? » – « Est-il conforme à la déontologie que la psychologue prenne partie pour son ex-épouse et lui conseille de mentir ? Qu’elle accepte de rédiger une attestation à la demande de la PMI ? » – « Est-il conforme à la déontologie que la psychologue se contredise dans sa deuxième attestation en écrivant « manifestations d’agressivité malgré la sollicitude de l’ensemble de l’équipe à l’égard des deux parents » alors que dans la première attestation elle mentionnait « un accès de colère et que tout s’était bien passé par la suite » ? Relate des faits rapportés par son épouse sans prendre de recul et en évoquant de la violence alors qu’aucun élément transmis ne va dans ce sens ? » – « Est-il conforme à la déontologie qu’elle relate des faits dont elle ne peut constater la réalité ? » – Si comme elle l’écrit, elle est préoccupée « par la sécurité des enfants » n’avait-elle pas l’obligation d’effectuer un signalement ? Documents joints :
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
Au vu de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter les points suivants :
Tout document rédigé par un psychologue engage sa responsabilité et comme le précise le Principe 2, il doit faire preuve de prudence, de mesure et de discernement. Principe 2 : Compétence « … Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » En rapportant uniquement le discours énoncé par la mère concernant les enfants sans perspective critique et sans tenir compte du discours du père qu’elle n’a reçu qu’une fois en entretien, la psychologue s’expose au reproche d’impartialité. Le psychologue doit prendre en considération que cet écrit peut être produit en justice et doit veiller à respecter le but qui lui est assigné dans l’esprit du Principe 6 du Code : Principe 6 : Respect du but assigné. « ….En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans cette situation, le cadre d’intervention de la psychologue était bien défini et elle n’est pas sans ignorer que son écrit, qui va au-delà d’une simple attestation, va être utilisé dans le cadre d’une décision judiciaire concernant la résidence alternée des enfants. Selon l’ex-conjoint, la psychologue se laissant aller à une certaine empathie avec son ex-épouse, lui aurait conseillé de mentir ce qui, si le fait s’avérait exact serait une dérogation à l’impartialité dont doit faire preuve un psychologue comme le mentionne le Principe 2 déjà cité.
Lorsqu’une demande d’écrit est adressée à un psychologue, il doit prendre le recul nécessaire pour mener une réflexion sur le contexte de cette demande, sur la pertinence d’y donner suite et sur les répercussions de son choix sur l’ensemble des protagonistes. Cette responsabilité professionnelle est définie dans l’introduction des principes Généraux et dans le Principe 3 du Code : « La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […]».
Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […]. » En répondant favorablement à la demande d’écrit de l’ex-épouse, la psychologue a manqué de discernement. En effet, le psychologue se doit de prendre du recul, d’analyser la situation familiale dans sa globalité et ce, dans l’intérêt de l’enfant. De plus, la psychologue ne peut évaluer cette situation sans rencontrer l’ensemble des protagonistes et notamment analyser les relations parents-enfants. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner». Dans cette situation, il en est de même des différents faits et paroles dont le demandeur accuse la psychologue qui aurait pris parti ouvertement pour sa patiente alors qu’elle ne l’a rencontré, lui, qu’une seule fois et qu’elle ne l’a jamais vu évoluer avec ses enfants. De plus, le psychologue doit garantir aux personnes qui le rencontre la confidentialité des échanges et le respect du secret professionnel qui engage sa responsabilité professionnelle comme le stipule le Principe 1 et l’article 7 du Code : Principe 1 : Respect des droits de la personne. « …Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel… ». Article 7 : « Les obligations concernant le secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ». Au vu des écrits rédigés par la psychologue, dont la responsabilité professionnelle est engagée, de par sa fonction et sa déontologie, la Commission estime qu’elle a dérogé au secret professionnel. En effet, dans son attestation, la psychologue fait référence à un échange de messages courts (SMS) entre les époux et à un courriel dont elle joint le contenu. Ces écrits mettraient à jour les violences potentielles du demandeur, en passant sous silence la responsabilité de sa patiente dans l’escalade des conflits de couple. De plus, la psychologue fait état dans son écrit de faits qui ne peuvent que renforcer et influencer le jugement en défaveur du demandeur. La Commission estime qu’elle aurait dû prendre en compte les recommandations de l’article 13 et le principe 3 déjà cités. 3 . Protection des personnes. Le demandeur souligne que la psychologue a mentionné dans son écrit son inquiétude concernant la sécurité des enfants au vu du contexte familial sans envisager d’adresser une information préoccupante aux autorités compétentes. Dans le cadre de sa pratique, le psychologue a une responsabilité professionnelle qui concerne la protection des personnes et ce d’autant qu’il s’agit d’enfants mineurs. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et plus spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […] ».
Le psychologue a à évaluer la situation à laquelle il est confronté et le danger potentiel qu’encourent les mineurs dans un tel contexte familial afin de prendre une décision sur la conduite à tenir et sur les mesures les plus appropriées. Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou de celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril […] ».
Ainsi, le psychologue se doit de tenir compte du contexte et des éléments recueillis pour analyser la situation familiale et transmettre les éléments préoccupants aux instances concernées. Il doit en toute conscience décider s’il est nécessaire de rédiger une « information préoccupante » afin de déclencher une évaluation plus approfondie de la situation auprès des autorités compétentes. Cependant, il est nécessaire de souligner que rédiger une information préoccupante n’est pas un acte anodin et n’est pas toujours la réponse la plus favorable à apporter dans une situation de crise comme le rappelle l’introduction aux Principes Généraux du Code : « La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […] ». Dans la situation présente, compte tenu de la crise familiale et de l’escalade des violences envers les enfants, il aurait pu être judicieux, afin de les protéger, de transmettre une information préoccupante aux autorités compétentes.
Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17 -14 Avis rendu le : 18/10/2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 3, 6 Articles 7, 13, 19 Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Parents Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre époux Objet de la demande d’avis : Écrit d’un psychologue TA attestation Responsabilité professionnelle Discernement Impartialité Respect de la personne Respect du but assigné Secret professionnel TA obligation du respect du secret professionnel Assistance à personne en péril TA Protection |
Avis CNCDP 2018-02
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Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter des points suivants :
Dans le cadre d’une pratique reposant sur l’accompagnement de personnes, le psychologue peut être amené à produire un écrit à la demande de son patient. Si le psychologue accède à cette demande, il lui revient de distinguer dans le contenu du document s’il s’appuie sur ses observations, sur son analyse de la situation ou bien sur des éléments qui lui ont été rapportés. Dans le contexte d’une procédure de divorce, avec la question de la résidence d’enfants potentiellement sous-jacente, le psychologue doit faire preuve de prudence, de recul et de discernement dans sa rédaction, comme le rappelle le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Présentement, si « l’attestation » délivrée par la psychologue semble reposer sur des éléments d’observation, celle-ci est aussi composée d’éléments manquant singulièrement de précision et de retenue. La Commission s’est interrogée sur le positionnement de cette psychologue, en particulier quant à la destination et la transmission de son écrit en s’appuyant sur l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ». Dans sa conclusion la psychologue recommande que soit réalisé un examen psychiatrique de chacun des membres du couple, voire des enfants. Le bien-fondé d’une telle proposition a été interrogé par la Commission. En effet, les documents transmis demeurent imprécis aussi bien sur les conditions dans lesquelles ont été reçus que sur la manière dont une telle préconisation leur a été délivrée, ce qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 16 : Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés ». Une lecture attentive de ce « courrier », adressé à « Madame, Monsieur », révèle la présence d’un numéro ADELI dans l’entête ainsi qu’une formule, adossée à la signature, qui précise qu’il a été rédigé à la demande de Madame « et selon ses dires ». Néanmoins, les conclusions rendues dans cette « attestation » pâtissent de figurer dans un document qui ne mentionne pas d’objet défini comme le préconise l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature ». […]. La Commission estime que cet écrit, dans ses premières lignes, relève davantage d’une observation clinique que d’une attestation. La suite du texte demeure globalement incomplète, ambiguë voire incohérente. Sa qualification en tant qu’« attestation » n’est donc pas fondée.
Le psychologue qui reçoit une famille dans un contexte de séparation parentale doit être particulièrement vigilant aux demandes qui lui sont adressées par un seul des parents. Il doit être également attentif à la façon dont les enfants perçoivent son intervention, surtout lorsque la relation entre les parents est conflictuelle. L’analyse de la situation familiale est nécessaire et suppose de la part du psychologue rigueur et discernement comme indiqué dans le Principe 2 du Code. Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Afin d’engager le suivi d’un enfant, le psychologue doit obtenir le consentement des détenteurs de l’autorité parentale. Il prend nécessairement en compte l’âge de l’enfant et son degré de maturité pour comprendre la démarche qui lui est proposée, en veillant à ce que les modalités et la finalité des entretiens soient explicitées de façon adaptée à son niveau de compréhension et à celui de ses parents comme l’indiquent les articles 9 et 11 : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions » Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés par la loi proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ». Ces informations sont nécessaires dans le respect des personnes et de leurs droits fondamentaux notamment d’information, de liberté de jugement et de décision, comme l’indique le Principe 1 du code de déontologie. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision […] » Dans le cas présent, les éléments portés à la connaissance de la Commission ne permettent en rien d’apprécier les modalités selon lesquelles s’est déroulé l’entretien avec les deux parents, ni même si leur fille aînée était présente. Cependant, il est clairement attesté que la mère était reçue pour elle-même depuis quatre mois par la psychologue quand cette dernière accepte cette entrevue. Il demeure également une ambiguïté sur le fait que le suivi de l’enfant ait déjà été engagé par cette même psychologue à ce moment-là. Lors de l’entretien commun, il aurait été exprimé la nécessité de ce suivi mais le père n’a pas donné son accord. Le demandeur indique, quant à lui, avoir ultérieurement mis en place le suivi de ses deux filles chez d’autres praticiens, sans néanmoins préciser si leurs consentements respectifs, libres et éclairés, ainsi que l’accord de son épouse ont été obtenus. Le frontispice du Code pose comme fondement de l’action du psychologue le respect de la dimension psychique de la personne. Frontispice : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ». Il peut être étonnant de constater que l’incitation faite à la mère à porter plainte et à faire suivre ses deux enfants par une tierce personne ait été consécutive à ce rendez-vous, ce que la psychologue mentionne dans son écrit. Cela révèle, pour le moins, un manque de prudence et de mesure dans la conduite de son intervention. Compte-tenu du contexte d’accusation de violences conjugales et si l’état de sa patiente lui était apparu comme préoccupant, il aurait alors été bienvenu que sa démarche se réfère aux recommandations de l’article 19 : Article 19 : « … Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ |
Avis CNCDP 2018-06
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Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels) |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Forme et contenu de l’écrit dans le cas d’un divorce conflictuel : responsabilité professionnelle du psychologue, discernement et impartialité Des situations diverses conduisent le psychologue à rédiger des écrits qui peuvent prendre différentes formes. Ces écrits engagent sa responsabilité professionnelle comme l’indique le Principe 3. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». Par ailleurs, les écrits rédigés par un psychologue doivent respecter certaines caractéristiques formelles synthétisées dans l’article 20 du Code. Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… » A la lecture du document rédigé par le psychologue contesté, on constate que l’objet de l’écrit est absent. Il est assez difficile de qualifier précisément le type de document dont il est question car dans les seize lignes qui le composent figurent à la fois des éléments factuels (fréquence et prix des consultations) mais également des éléments d’ordre psychologique et médical ainsi que des éléments relatifs à des difficultés conjugales. Dans un divorce conflictuel, quand un psychologue reçoit un des membres du couple et qu’il rédige un document écrit à la demande de son patient, il doit prendre en considération sa diffusion potentielle. En acceptant de rédiger ce texte à la demande de son patient, le psychologue a autorisé de facto sa libre diffusion et s’expose à son utilisation en justice. Il aurait dû prendre ceci en considération et veiller à respecter le but qui lui était assigné tel que l’énonce le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné « …En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Le document annexé comporte à la fois des avis (sur l’état psychologique de son patient) et des évaluations (sur la « violence psychologique » attribuée à l’épouse). Or, l’article 13 du code de déontologie indique précisément que l’évaluation du psychologue ne peut porter que sur des situations et des personnes qu’il a lui-même rencontrées. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » La Commission estime que le document aurait dû au moins indiquer qu’il s’agissait de paroles rapportées (en les mettant entre guillemets), à partir des dires de l’époux. Parallèlement, le Principe 1 relatif aux droits de la personne aurait dû l’alerter sur le respect de l’autonomie d’autrui : Principe 1 : Respect des droits de la personne « … Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. » Il est reproché par ailleurs par la demandeuse de « poser un diagnostic ». Or, il appartient bien au psychologue, du fait de ses compétences, d’évaluer une personne et de confirmer ses capacités cognitives et intellectuelles comme l’indique l’article 5. Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » Cependant, dans le cas présent, le psychologue aurait dû se garder de porter des conclusions « réductrices ou définitives » relatives au fonctionnement psychologique des personnes comme l’indique l’article 25. Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». Il aurait dû également se garder de faire des liens de cause à effet entre un contexte conjugal conflictuel et le besoin de soutien psychologique de son patient dans un contexte qui n’est pas celui de l’expertise judiciaire et afin de préserver la poursuite de la prise en charge de l’époux. En outre, comme le précise le Principe 2, le psychologue doit faire preuve de prudence, de mesure et de discernement dans ses écrits de façon à veiller à ce que son action ne nuise à aucun des deux membres du couple et ce d’autant plus lorsque ses conclusions sont transmises à des tiers comme l’indique l’article 17, ce que ne pouvait ignorer le psychologue auteur du document. Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ». Dans le cas présent, et en l’absence d’objet de l’écrit, la présence d’éléments d’ordre psychologique et médical ne paraît pas opportune et ce d’autant plus que l’article 9 mentionne expressément que le psychologue a l’obligation d’informer ses patients des « objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Article 9 : « … Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Enfin, la Commission rappelle qu’au-delà de répondre à la demande d’un patient de disposer d’un écrit, le psychologue doit aussi tenir compte des éventuelles répercussions et des conséquences judiciaires que celui-ci peut avoir, qui plus est dans un cadre d’allégations de violences conjugales. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2019-01
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Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter des points suivants :
Les six principes introductifs du Code orientent le positionnement du psychologue en toute circonstance professionnelle. Lorsqu’il reçoit en entretien un mineur à la demande d’un de ses parents, il est de sa responsabilité de le faire en observant un certain nombre de recommandations du Code de déontologie afin d’exercer en toute rigueur et compétence. En l’occurrence, après s’être assuré du consentement de l’enfant ou tout au moins de son accord, comme indiqué dans les articles 9 et 10, il prend en considération la demande du parent présent. Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. » Il cherche également à recueillir l’avis de l’autre parent, en lui proposant par exemple un entretien, se référant ainsi à l’article 11 du Code. Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » La situation est rendue délicate et parfois périlleuse lorsque les parents sont en désaccord voire en conflit. Dans cette circonstance, le psychologue veille à redoubler de prudence et de discernement pour construire son intervention en ayant soin de respecter les droits fondamentaux des personnes qu’il reçoit. Tout comme le secret professionnel qu’il leur doit, comme l’article 7 le rappelle, il saura garantir de ne pas nuire à l’intérêt de l’enfant qu’il écoute en s’appuyant sur les Principes 1 et 2 : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; de la réactualisation régulière de ses connaissances ; de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Dans la situation décrite par le demandeur, aucun élément ne vient confirmer que ces conditions préalables n’ont pas été considérées par la psychologue signataire de l’attestation contestée. Son choix de différer l’entretien avec le père a pu cependant altérer sa capacité à analyser le contexte familial dans son ensemble. La Commission s’est interrogée sur la manière dont le contenu de l’attestation a été restitué aux enfants et à leur père, comme le préconise l’article 16. Elle s’est aussi intéressée à la façon dont a été explicité aux enfants l’usage qui allait en être fait au sens de l’article 17 : Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Si les circonstances des rencontres entre la psychologue et les filles du demandeur sont imprécises, il semble par contre que son lien de proximité avec la mère – élément d’information qu’elle aurait elle-même confirmé au père – a introduit un doute sur sa neutralité. Cet élément aurait dû l’inviter à plus de prudence, voire à se récuser en prenant appui sur l’article 18 du Code : Article 18 : « Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser. » Le positionnement de cette psychologue a amené la Commission à se demander jusqu’à quel point elle a agi en prenant en considération l’ensemble du contexte familial. La prise en compte des motifs de la demande de la mère et une analyse plus approfondie des paroles des filles auraient permis de mieux circonscrire l’intervention, d’en déterminer le but, tout en restant au plus près de l’intérêt des enfants, et dès lors se conformer au Principe 6 du Code : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » En outre, la Commission s’est interrogée sur le fait que la psychologue ait pu informer le père de la possibilité de demander une contre-évaluation, comme l’indique l’article 14 : Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation ».
Le psychologue peut être amené à rédiger un document relatif à une situation dont il a connaissance. Dans ce cas, cela doit pouvoir être fait en conformité avec l’article 13 et le Principe 2 du Code : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Le document produit par la psychologue se présente sous la forme d’un « certificat établi à la demande de la mère », écrit qui a été produit en justice par cette dernière. De ce fait, s’agissant du contexte qui ne pouvait être ignoré par la psychologue, la Commission ne peut qu’interroger la nécessaire prudence et mesure dont cette dernière a fait preuve en accédant à la demande de la mère. En dénommant son écrit « attestation », elle avait néanmoins toute latitude pour le faire sans être mandatée par une quelconque autorité judiciaire comme l’indique le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « […] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule… » Dans le cas présent, l’ambiguïté de la démarche réside dans l’intitulé de cet écrit et non dans son caractère licite ou pas. En effet, si une « attestation » a pour objectif de confirmer qu’un patient a bien été reçu et d’en renseigner la temporalité il n’a pas pour objectif de faire un compte rendu des entretiens et encore moins de se prononcer sur une situation. Or l’« attestation » a bien été remise en main propre à la personne qui l’a demandée, à savoir la mère, et porte la mention : « pour faire valoir ce que de droit ». La Commission s’est cependant interrogée sur ce qui a motivé la psychologue à en transmettre le contenu au père par téléphone, comme celui-ci l’affirme. Par ailleurs, si le document est conforme aux règles énoncées dans l’article 20, son contenu est en revanche apparu contestable aux yeux de la Commission : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… » En effet, il semble vouloir s’approcher d’une note clinique, mais, en ne citant que les énoncés des deux enfants au sujet de leur père, il rend compte d’un point de vue qui reste parcellaire et pouvant être entaché de partialité. Cela coïncide mal avec le souci de rigueur, énoncé par l’article 25 du Code, dont doivent faire preuve les psychologues lors de leurs interventions, en particulier lorsqu’ils rédigent un écrit : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». En conclusion, si rien n’interdisait à la psychologue de se livrer à la rédaction d’un tel document, fut-il réalisé à l’issue d’un seul rendez-vous, la Commission s’est cependant interrogée sur les véritables motivations ayant conduit cette praticienne à s’exposer au reproche de n’avoir pas évalué en toute rigueur et impartialité la demande d’une mère et les propos de ses filles. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |