Avis CNCDP 2017-02

Année de la demande : 2017

Demandeur :
Psychologue (Secteur Travail)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Cyberpsychologie, moyens télématiques, psychologie à distance

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie
– Compétence professionnelle
– Confidentialité
– Consentement éclairé
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention), Explicitation de l’utilisation de moyens télématiques (téléphone, internet))
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’informations)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)

CNCDP, Avis N° 17 -02

Avis rendu le 15/06/2017

Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 3, 4, 6 ; Articles 2, 3, 5, 6, 7, 9, 16, 17, 20, 21, 26, 27, 31

Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.

RESUME DE LA DEMANDE

La demande émane d’un psychologue au sein d’un cabinet de conseil en ressources humaines. Ce cabinet propose des prestations de prise en charge psychologique via des lignes d’écoute par téléphone à destination des salariés d’entreprises ayant souscrit le service.

Le cadre d’intervention du cabinet concerne des problématiques liées au travail. Les psychologues assurent un accompagnement psychologique : une écoute attentive, des conseils, voire des indications thérapeutiques pour les salariés ou agents qui en ont besoin. Le demandeur ajoute que cette prestation n’inclue pas de dispositif psychothérapeutique et ne se substitue pas aux « actions de débriefing » proposées par les entreprises ou institutions suite à des événements internes.

Les entreprises clientes de ce cabinet sollicitent la mise en place « d’outils de communication avec les psychologues de type courriel et messagerie instantanée » en complément de la ligne d’écoute actuellement proposée. Le psychologue précise que de nombreux appels d’offres publics expriment également ce type de demande. La prestation attendue est : « vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, depuis n’importe quel lieu (domicile, travail, autre), depuis n’importe quelle interface (ordinateur personnel, professionnel, téléphone…) » pour répondre aux besoins d’aide psychologique de leurs salariés. Ces demandes sont justifiées par le « respect de l’accessibilité [du service psychologique] au plus grand nombre y compris [aux salariés] en situation de handicap ».

Le demandeur est en charge d’élaborer de nouvelles propositions de prise en charge psychologique en réponse à ces appels d’offres. Il précise que la construction du cadre de travail et des prestations psychologiques délivrées par son cabinet font l’objet d’une réflexion déontologique et que les contrats sont « assujettis au code de déontologie des psychologues ».

Le demandeur sollicite l’avis de la Commission sur l’utilisation d’outils dématérialisés de communication en prenant appui sur l’avis 2010-05 publié en novembre 2011 traitant de la question de l’utilisation de la « cyberpsychologie ». Il souhaite connaître la position actuelle de la CNCDP au regard du Code dans sa version réactualisée de Février 2012 et « les limites ou réserves à observer dans le cadre de la pratique de psychologues du travail vis à vis d’usagers salariés d’une structure bénéficiaire de notre prestation ».

Document joint : Aucun

AVIS

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

Au regard de la demande, la Commission se propose de traiter les points suivants :

  • La construction du cadre et le but assigné : Spécificités et limites de la consultation dématérialisée.
  • Les modalités techniques de l’exercice de psychologue : Méthodes et outils de communication à distance.

 

 

  1. La construction du cadre et le but assigné : Spécificités et limites de la consultation dématérialisée.

Le Code, dans sa version réactualisée de 2012, aborde explicitement la question d’une rencontre dématérialisée entre un psychologue et son patient, ce qui laisse apparaître cette possibilité. La Commission rappelle que l’article 27 du Code engage les psychologues à privilégier la « rencontre effective » avec le patient. Il introduit néanmoins l’utilisation de différents moyens télématiques et la nécessaire information à délivrer aux patients dans ce contexte.

Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, énonce, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites ».

Les psychologues qui exercent auprès de salariés via des lignes d’écoute par téléphone sont amenés à assurer pour chaque personne une écoute active, des conseils ou une orientation. Ils n’ont pas vocation ni mission, dans le cadre de ce dispositif, à instaurer un soutien psychologique prolongé au regard des problématiques psychiques ou psychiatriques qu’ils pourraient rencontrer.

Il incombe donc au psychologue, dès le premier contact par téléphone, messagerie instantanée ou courriel, d’informer les personnes des modalités d’intervention et de leurs limites. Quel que soit son lieu d’exercice et sa pratique, le psychologue doit s’assurer de la compréhension des objectifs et des modalités de son intervention auprès de la personne et aussi de son consentement. Cette démarche est d’autant plus importante si les contacts ne se font que par courriels ou messagerie instantanée en l’absence d’échanges visuels ou oraux, comme le stipule l’article 9 :

Article 9 :« Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent […]. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ».

Cette information permet au psychologue de poser le cadre dans lequel il va intervenir et de rappeler le but assigné à son exercice selon les missions et fonctions définies par la structure dans laquelle il exerce comme le soulignent le Principe 6 et l’article 5 du Code.

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences ».

Si la problématique posée par une personne salariée d’une entreprise ou d’une institution nécessite une prise en charge thérapeutique, une orientation vers un professionnel compétent s’impose comme le stipule l’article 6 du Code : 

Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises ».

Dans la situation présentée, s’agissant de communication écrite à distance, le psychologue peut avoir une intervention brève auprès du salarié pour lui proposer une orientation adaptée et lui indiquer les démarches à effectuer. Néanmoins, pour mettre en place un relais, il est important de tenir compte du temps psychique nécessaire pour chaque salarié pour élaborer une demande qui soit la sienne. Accompagner la personne dans ce travail d’élaboration psychique via une ligne d’écoute téléphonique semble plus envisageable que par courriel ou messagerie instantanée.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Il [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision […] ».

Quel que soit le contexte institutionnel dans lequel le psychologue exerce ses fonctions et les outils qu’il utilise pour entrer en relation avec autrui (téléphone, courriels, messagerie instantanée), sa mission fondamentale est de respecter chaque personne dans sa dimension psychique :

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ».

  1. Les modalités techniques de l’exercice de psychologue : Méthodes et outils de communication à distance.

Les psychologues sont amenés à intervenir dans différentes structures pour répondre à diverses demandes ou besoins selon leurs missions comme le mentionne l’article 3 :

Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. »

En fonction du contexte spécifique de chaque mission, il est du devoir du psychologue de choisir ses outils en faisant preuve de rigueur, comme le rappelle le principe 4.

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ».

Dans la situation présentée ici, le demandeur doit étendre les services fournis par son cabinet en intégrant l’utilisation de nouveaux outils de communication dématérialisés. Il convient alors de définir précisément l’accompagnement psychologique associé à chaque outil en tenant compte des particularités à la fois techniques et relationnelles de chacun. L’utilisation d’une communication par courriel ou par messagerie instantanée ne constitue pas en soi une faute déontologique, l’écueil serait de calquer cette « offre de service » sur celle déjà proposée par téléphone ou en face à face. Chaque outil a ses limites propres et les objectifs du psychologue doivent en tenir compte, comme le mentionne l’article 3 du Code déjà cité.

Article 3 : « […] Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. »

 

Dans cette situation, le psychologue peut être amené à évaluer l’état psychique de certains salariés afin de délivrer des conseils ou poser des indications thérapeutiques. Néanmoins, le psychologue est responsable de ses choix méthodologiques et engage de ce fait sa responsabilité. Il se doit donc de faire respecter la spécificité de son exercice ainsi que son autonomie technique comme l’énonce le principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ».

Il parait évident que la nature de la prise en charge ne sera pas identique selon que la relation s’établit par téléphone, par courriel ou par la réception d’un message instantané.

Si le canal de communication utilisé par l’usager ne permet pas de répondre adéquatement à sa demande, il conviendra de l’orienter vers une prise en charge plus adaptée, c’est le sens de l’article 6 déjà cité. De ce fait, il est également important de penser aux aspects techniques de cette nouvelle prestation qui permettront au psychologue d’exercer dans les meilleures conditions dans l’intérêt des salariés comme le rappellent les termes de l’article 21 :

Article 21 : « Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. »

 

Il s’agit donc de mettre en œuvre les moyens techniques permettant de recevoir les demandes par différents canaux de communication et de penser le traitement de ces demandes, en respectant la confidentialité tel que mentionné dans le principe 1 déjà cité.

Par ailleurs, l’article 7 rappelle aux psychologues qu’aucun cadre d’exercice ne justifie un assouplissement des règles de confidentialité.

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

 

La commission considère que dans le contexte de la demande, étant entendu que l’usager et le professionnel se situent dans des lieux différents lors de la consultation, le psychologue veille à ce que le contexte de la consultation soit respectueux de la confidentialité, en demandant au patient de s’isoler, d’être vigilant en matière de communication électronique depuis un poste public, de préserver son intimité et donc l’intimité de la communication, …

De plus, dans ce contexte d’accessibilité vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept à des services psychologiques, la continuité de l’action du psychologue exige un relais d’informations entre pairs.

Article 31 : « Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. »

 

Cette dimension devra avoir fait l’objet d’une information claire aux salariés, préalable à la démarche psychologique comme l’y engage le principe 1 du Code déjà cité.

Le psychologue devra aussi informer les usagers des modalités de conservation et de protection des données qui seront échangées par messagerie instantanée avec les psychologues comme le souligne l’article 26 :

Article 26 : Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.[…]

En outre, les écrits du psychologue sont soumis à un certain nombre de précautions, rappelées dans l’article 20.

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

Qu’il s’agisse de communication par courrier électronique ou messagerie instantanée, il apparait important de permettre une identification claire du psychologue répondant à un courriel ou intervenant sur messagerie instantanée.

Dans ce contexte spécifique, la Commission appelle à la plus grande prudence quant au contenu de ces courriers qui seront lus par les salariés, sans possibilité d’information synchrone comme le stipulent les articles 16 et 17 :

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. »

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Enfin, la Commission rappelle que l’exercice de la psychologie est soumis aux différentes législations et engage la responsabilité des psychologues. Elle invite les psychologues à faire preuve de vigilance, à penser et à inscrire ces nouvelles prestations au sein du tissu national afin de ne pas se substituer à une proposition plus adaptée, plus immédiate et plus directe dans la prise en charge de la souffrance psychique comme le souligne le Principe 1 :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […] »

Pour la CNCDP

La Présidente,

 

Mélanie GAUCHÉ

 

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

CNCDP, Avis N° 17 -02

Avis rendu le : 15/06/2017

Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis :

Principes 1, 3, 4, 6 ; Articles 2, 3, 5, 6, 7, 9, 16, 17, 20, 21, 26, 27, 31

Indexation du résumé :

Type de demandeur : Psychologue TA Secteur travail

Contexte de la demande : Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande d’avis :

– Intervention d’un psychologue TA Cyberpsychologie, moyen télématiques, psychologie à distance

Code de déontologie

Organisation de l’exercice professionnel TA Dispositif institutionnel

Indexation du contenu de l’avis :

Compétence professionnelle TA Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels

Confidentialité TA Confidentialité du courrier professionnel

Consentement éclairé

Continuité de l’action professionnelle

Information sur la démarche professionnelle TA Explicitation de la démarche aux usagers TA explicitation de l’utilisation de moyens télématiques

Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

Respect du but assigné

Responsabilité professionnelle

Secret professionnel TA Travail d’équipe et partage d’informations

Transmission de données psychologiques TA Compte rendu à l’intéressé

Avis CNCDP 2010-05

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Psychologue (Secteur Libéral)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Cyberpsychologie

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Mission (Distinction des missions)
– Respect de la personne
– Consentement éclairé
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Respect de la loi commune
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)
– Transmission de données psychologiques (Données informatisées)
– Confraternité entre psychologues

La demande adressée à la Commission concerne une pratique encore peu répandue en France mais très développée depuis une dizaine d’années dans d’autres pays : la cyberpsychologie, terme qui recouvre différentes missions telles le conseil, le soutien ou la psychothérapie.  Le code de déontologie des psychologues français, adopté en 1996, depuis bientôt 15 ans, n’évoque pas ces nouvelles modalités d’exercice de la psychologie. Néanmoins, certains articles apportent un éclairage constructif, qui devrait permettre la pratique d’une cyberpsychologie rigoureuse et respectueuse des personnes.
Constatant que ces nouvelles modalités d’exercice ont un impact sur le cadre professionnel, les règles déontologiques et leur soubassement éthique, la commission traitera des points suivants :

  1. Pourquoi et en quoi la pratique de la cyberpsychologie fait-elle question?
  2. Modalités d’exercice de la psychologie dans un environnement géographique classique et dans le cyberespace,
  3. Eléments déontologiques indispensables à une pratique de la psychologie avec support technologique ou par Internet : invariants déontologiques, quelle que soit la pratique psychologique,
  4. Limites et intérêts de la cyberpsychologie,
  5. Recommandations pour des pratiques via Internet.

Pourquoi et en quoi la pratique de la cyberpsychologie fait-elle question?

La commission situera sa réflexion dans le cadre d’une activité professionnelle rémunérée. Le cœur de la problématique posée par l’exercice de la cyberpsychologie tient à l’aspect virtuel de la communication et à la distance consultant-psychologue, c’est-à-dire au changement radical du cadre professionnel et à ce qu’il implique pour les protagonistes.
Les repères habituels – consultation, entretien dans un lieu défini, en face à face, chacun pouvant appréhender l’autre dans sa dimension physique et donc incarnée au moyen de ses sens – sont modifiés, gommés, voire abolis par la cyberpsychologie. S’y substitue un mode d’échange par signaux interposés, ne traduisant qu’une partie de la réalité perceptive et aboutissant nécessairement à une perte d’identité, tant pour le psychologue que pour la personne qui le consulte. La communication s’instaure entre des représentants artificiellement construits des personnes, sorte d’avatars issus des représentations que chacun élabore de l’autre. Ces images peuvent certes s’enrichir et s’affiner au fil du temps mais resteront toujours marquées du manque d’une présence concrète à l’autre.
Dans un univers sociétal où nombre de personnes consultent précisément en raison d’une difficulté à communiquer et d’un besoin d’écoute attentive, la cyberpsychologie pourrait donc paradoxalement accroître un sentiment d’isolement, et, chez des personnes plus fragiles, participer à l’apparition de mécanismes pathogènes (clivage, dissociation…) ou les renforcer.
Elle implique par conséquent, encore davantage que d’autres approches, un contrôle particulièrement vigilant et soigneux du cadre d’exercice. Comme il le ferait pour une pratique traditionnelle en cabinet, le psychologue doit ainsi penser le cadre de son intervention et préparer attentivement chaque consultation.

Modalités d’exercice de la psychologie dans un environnement géographique classique et dans le cyberespace.

La pratique de la psychologie hors d’un cadre géographique conventionnel s’est surtout développée dans les pays anglo-saxons et notamment au Canada : c’est pourquoi ce domaine n’est pas encore beaucoup traité par la presse et la littérature francophone, même si quelques psychologues commencent à s’en saisir, notamment dans les grandes villes européennes.
Des associations de psychologues de langue anglaise distinguent trois niveaux possibles d’exercice de la psychologie :

  1. En direct ou en "face à face" selon la terminologie anglo-saxonne, client et psychologue étant dans le même lieu,
  2. A distance,  avec support technologique audio de type téléphone,
  3. A distance, par Internet au moyen d’email, chat, webcam.

Pour chaque modalité, le nombre de participants ainsi que la rapidité de la communication sont d’autres données qui complexifient cette taxonomie ; sont en effet différenciées les consultations individuelles, de couple et de groupe, et les communications synchrones et asynchrones (un temps de transmission est parfois nécessaire à l’acheminement du signal et la réponse à celui-ci est décalée).
Dans son courrier, le psychologue demandeur envisage l’utilisation des quatre média mentionnés, qu’il convient de bien distinguer compte tenu de leur spécificité : le téléphone, les courriels (emails), la messagerie instantanée (chat) et enfin la cybercaméra (webcam). La commission préconise à ce propos l’utilisation d’équivalents francophones des termes employés par le demandeur et recommandés par la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France. Outre le code de déontologie français de 1996, fil conducteur de la réflexion dans cet avis, elle invite les psychologues intéressés par ce champ à consulter le référentiel publié en anglais en 2006 par la FEAP (Fédération Européenne des Associations de Psychologues) concernant la proposition de services psychologiques par Internet ou avec support technologique (Annexe 1).

Les éléments déontologiques indispensables à une pratique de la psychologie avec support technologique ou par Internet : invariants déontologiques, quelle que soit la pratique psychologique.

Comme indiqué préalablement, le code de déontologie de 1996 n’aborde pas les aspects déontologiques d’une pratique de la psychologie en dehors du cadre classique et encore prévalent du bureau, cabinet de consultation, lieu de soin…, où se rencontrent, "en personne" et en temps réel, client et psychologue. Un code de déontologie a vocation à poser des règles déontologiques au caractère le plus atemporel possible, qui ne se périment pas et sont utiles pour la pratique actuelle d’une discipline, ici la psychologie. Comme le précise le Préambule du code, il est avant tout :
[…] destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d’enseignement et recherche.
Toute modalité d’exercice de la psychologie, quelque soit sa spécificité, renvoie par ailleurs à la mission fondamentale du psychologue :
Article 3 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.
L’utilisation de la cyberpsychologie est également à réfléchir dans le cadre de missions plus spécifiques, habituellement assurées par le psychologue. Conciliable avec certaines d’entre-elles, telles le conseil, le soutien psychologique, la commission l’estime plus discutable pour remplir d’autres missions comme la psychothérapie par exemple.
Article 4 : Le psychologue […] peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels.
D’autre part, les développements et progrès constants dans le champ de la cyberpsychologie doivent rester en accord avec les grands principes énoncés par le code de déontologie et la Charte européenne des psychologues.
La pratique de la cyberpsychologie exige ainsi de porter une attention toute particulière au respect des droits de la personne et à la préservation du secret professionnel.
Titre I-1 Respect des droits de la personne : Le psychologue  réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationales, européennes et internationales sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
En France, la mise en place récente de services psychologiques par Internet a réactivé la question d’interventions « médiatisées » au sens propre, comme ce fut le cas dès les années 70 avec l’apparition de services de soutien téléphonique pouvant être assurés par des psychologues. Ce mode d’écoute et consultation, dont les limites techniques et déontologiques sont encore difficiles à cerner, est en voie de réglementation. Il renvoie à l’incontournable principe de responsabilité, le psychologue devant toujours répondre de ses options méthodologiques, interventions professionnelles, et de leur impact sur les personnes qui le consultent : au téléphone, par le biais d’un message électronique avec tout ce que cela suppose de soin apporté à sa rédaction et de risque d’interprétation de termes ou formulations, d’un écran qui permet de visualiser "une image" filmée du consultant et de l’entendre…
Titre I-3 Responsabilité : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.

Deux autres principes fondamentaux, la compétence et la probité, ont vocation à guider un exercice éclairé de la cyberpsychologie. C’est en effet sur la base d’une certaine expertise et d’une mise à jour régulière de ses connaissances et habiletés techniques, que le psychologue va pouvoir être efficace, répondre au mieux à la demande de son client et définir ses propres limites.  Dans un contexte en pleine expansion, mal défini, où de multiples acteurs sont appelés à intervenir sur la toile, à proposer leurs services sans toujours apporter les garanties de leur formation et de leur titre et à solliciter une rétribution parfois conséquente "en ligne", la probité et la rigueur sont également requises.

Titre I-2 Compétence : Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises.
Titre I-4 Probité : Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.

Limites et intérêts de la cyberpsychologie.

Limites et problèmes

L’exercice de la cyberpsychologie est circonscrit par un certain nombre de limites, déjà évoquées dans le premier point : d’une part, toute utilisation d’un nouveau média vient modifier la pratique habituelle du psychologue et l’oblige à instaurer des règles pour conserver le caractère professionnel de son intervention, d’autre part le caractère virtuel de la communication apparaît comme un facteur pouvant engendrer une perte de contrôle du cadre. Enfin, ces nouvelles pratiques font émerger une difficulté notable à garantir la confidentialité dans le cyberespace.
Parmi les problèmes susceptibles d’apparaître au décours de consultations par Internet, relevons aussi le risque de distorsion de la communication, de  perception tronquée par le clinicien, de fragilité de la relation clinique/ thérapeutique ou encore de non préservation de l’anonymat.
La distorsion ou perception erronée d’un message est un risque inhérent à tout mode de communication, mais encore davantage via un canal complexe, qui peut modifier plus ou moins l’information ou n’en transmettre qu’une partie.  Une consultation par téléphone, utilisant le support de la voix (pouvant exprimer toute une gamme d’émotions) n’apportera pas les mêmes éléments qu’un échange plus impersonnel par courriel ou encore par cybercaméra avec réception parfois asynchrone d’un film de la personne et de ses propos.
Dans ce dernier cas, l’écran présente généralement le visage et le haut du corps du consultant,  mais aussi un arrière plan qui peut informer sur le lieu où il se trouve et constituer une forme de dévoilement d’un espace intime.
Une image peut également faire l’objet d’une mise en scène, être modifiée en sorte qu’elle ne corresponde pas à la réalité. Ces risques font écho à un passage de l’article 9 qui sera repris ultérieurement et à l’article 19.
Article 19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.
La fragilité de la relation ainsi établie peut se concevoir comme un effet du mode de communication et de son caractère virtuel. Le psychologue a en effet moins de latitude qu’en face à face pour apprécier les difficultés et cerner la demande du client (sauf utilisation de caméra, il ne peut observer de symptômes à expression physique, de comportements, de langage non verbal…), il peut donc "passer à coté". Il peut également, du fait de sa position asymétrique, exercer une certaine influence sur le client, à travers ses conseils et interprétations, qui ne pourront toujours être réajustés rapidement. Les articles 11 et 19  (ci-dessus) apportent quelque éclairage sur ces points :
Article 11 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié.
L’absence de garantie concernant l’anonymat, essentiellement via internet, est un autre écueil qui devrait être évité par une gestion rigoureuse d’une boite de messagerie cryptée et des adresses des correspondants. Notons toutefois que tout écrit est susceptible de faire trace, et comporte donc une part de risque de diffusion, de même qu’en tant que trace écrite, il est opposable au niveau juridique et engage la responsabilité du psychologue.
Article 14 : Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. […] il fait respecter la confidentialité de son courrier.

Intérêts et bénéfices

L’intérêt de consultations via internet ou par téléphone apparaît patent lorsqu’il concerne des personnes se situant à une grande distance géographique d’un lieu de consultation et qui ne disposent pas de moyens de déplacement. D’autres personnes sont par ailleurs empêchées physiquement de se déplacer, en raison d’une maladie, d’un handicap physique ou psychologique, de leur grand âge, etc. Pour ces dernières, la possibilité de disposer d’une écoute, d’un avis même à distance peut être précieuse.
Notons cependant qu’un certain nombre de psychologues propose maintenant de se déplacer à domicile, offrant ainsi la possibilité d’une consultation directe.
Enfin, des consultants ont simplement une demande de soutien ou d’éclairage ponctuels et la cyberpsychologie peut leur apporter une réponse satisfaisante.

Recommandations pour une pratique psychologique via Internet.

La pratique de la psychologie par le biais des nouvelles techniques propres au cyberespace offre dès maintenant de multiples et riches possibilités. Elle soulève cependant, dans le même temps, la délicate question éthique de l’écart entre exigences déontologiques et avancées technologiques, que l’on peut craindre croissant si des gardes fous et repères ne sont pas proposés aux utilisateurs. La commission pense donc utile de proposer quelques recommandations à même de mettre au travail une "réflexion déontologique", essentielle à l’engagement dans ces nouvelles pratiques.
Ces recommandations ont pour préalable une maîtrise minimale de l’outil technologique, pour mieux s’en dégager au profit d’enjeux plus fondamentaux. La commission conseille d’acquérir une compétence informatique suffisante pour être à l’aise avec un ordinateur, avoir la garantie d’une communication de qualité et pouvoir se consacrer à son activité professionnelle. Le psychologue pourra ainsi plus facilement mettre à disposition ses compétences d’écoute et d’analyse des problématiques. L’article 7 évoque cette question de la maîtrise technique :
Article 7 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur.
En premier lieu, il apparaît essentiel à la Commission, que le psychologue proposant des services par le biais d’Internet s’assure de la compréhension du patient et recueille son consentement, tel que le propose l’article 9 du code :
Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent […]. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. […]
L’on mesure bien dans ce cas toute la difficulté pour le psychologue d’évaluer la compréhension du client autrement que par un feed-back réitéré ; il en est de même pour l’obtention d’un consentement à distance. La commission suggère à cet égard au psychologue de communiquer une charte professionnelle et, sous forme contractuelle, un document explicatif et récapitulatif des prestations proposées. Il doit ensuite demander au client de confirmer qu’il a bien saisi les conditions du processus d’intervention et de valider les modalités proposées.
L’article 9 soulève aussi la question de "l’examen des personnes ou situations", indispensable à toute évaluation, or peut-on considérer qu’un examen à distance, par voie écrite, téléphonique ou même par caméra couplée à un échange verbal a la même valeur et objectivité qu’une évaluation directe, en présence du consultant ?
Un autre problème sensible est celui des demandes émanant de personnes mineures. Comment s’assurer de l’âge d’un patient ?
La commission estime important que le psychologue pose le recueil de cette information comme préalable à son intervention et si le client est mineur, soit fasse preuve d’une grande prudence, soit décide de ne pas le prendre en charge en l’indiquant sur son site et en préambule de chaque consultation. L’article 10 traite de ce point, stipulant que le psychologue peut "recevoir des mineurs". Or le cyber-psychologue ne "reçoit" pas son client, d’où sa difficulté pour effectuer une évaluation objective et rigoureuse de la demande.
Article 10 – Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. […]
Dans le cadre d’une pratique psychologique ne pouvant s’appuyer sur une rencontre physique dans le même espace géographique, il convient par ailleurs que le psychologue puisse garantir à l’usager une connexion sécurisée, quel que soit le lieu où l’on se trouve. Ici, elle correspond aux endroits où le psychologue utilise les moyens nécessaires à sa pratique (ordinateur personnel, connexion Internet de haut débit et sécurisée) afin de garantir la plus grande transparence dans un mode de fonctionnement mais aussi de rétribution. Ces exigences sont présentes dans le code de déontologie  et s’appliquent également au cadre de la cyberpsychologie :
Article 15 : Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.
Au-delà des techniques psychologiques utilisées par le psychologue, ce dernier doit aussi réfléchir sur leur pertinence et limites dans le contexte cyberpsychologique :
Article 17 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.
Dans le cadre de la réglementation en vigueur en matière de données informatiques, le psychologue qui exerce par l’intermédiaire d’un support technologique ou par Internet doit permettre à l’usager d’accéder à la pleine compréhension des règles de recueil, traitement et d’archivage des données le concernant.  Il lui incombe aussi de mettre en place un système de rémunération de ses interventions, sécurisé et conforme aux standards utilisés dans les transactions en ligne.
Il existe ainsi un système sécurisé et éprouvé très utilisé sur Internet qui permet de payer sans communiquer d’informations financières puisqu’il crypte automatiquement les données. Ce système est l’un des éléments permettant de concilier l’exercice psychologique sur Internet avec les  dispositions mises en place dans le cadre de la loi de 1978 et rappelées dans l’article 20 :
Article 20 : Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives.
Enfin la commission conseille vivement à tout psychologue travaillant avec ce type de technologie de bénéficier d’un espace de supervision et /ou d’un espace d’échange professionnel avec des pairs. Les articles 13 et 21 traitent de cette question du partage d’informations et conseils avec des pairs.

Article 13 : […] Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
Article 21 : Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques.

La commission a été sensible au caractère général de la demande, le psychologue évoquant l’utilisation possible de tous les médias existant actuellement en matière de cyberpsychologie. Si le code de déontologie des psychologues peut activement contribuer à  la réflexion sur les nouvelles formes de pratique de la psychologie, il n’est pas encore en mesure d’éclairer finement la spécificité de ces nouveaux média, leurs différences et les enjeux relationnels qu’ils sous-tendent. A titre d’exemple, l’utilisation d’une cybercaméra réintroduit dans la relation psychologue-usager, la dimension visuelle et verbale qui se trouve évacuée dans le cas de la messagerie instantanée ou des courriels. C’est donc par un long processus d’élaboration professionnelle et de réflexion éthique qu’un référentiel solide pourra progressivement se construire.

La communauté professionnelle ne peut désormais être indifférente aux changements qui étendent le champ connu de la pratique psychologique au cyberespace et aux multiples possibilités qu’il ouvre et découvre. Une révision du code prendra vraisemblablement en compte ces importantes mutations. Dans l’attente de modifications, le code de déontologie sous sa forme actuelle peut et doit rester le socle sur lequel s’étayent et se développent les nouvelles pratiques.

Avis rendu le 23 Juin 2010
Pour la CNCDP
Le Président
Patrick COHEN

 

Préambule du code, Titres I-1, I-2, I-3, I-4 ; Articles 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21.

 

Annexe :

Mots clés permettant d’accéder sur Internet aux référentiels concernant les services psychologiques par Internet (documents en format PDF et en anglais) :

  1. EFPPA, The provision of psychological services via the Internet,
  2. NBCC, The practice of Internet counseling.

Avis CNCDP 2009-15

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Cyberpsychologie

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Consentement éclairé
– Transmission de données psychologiques (Données informatisées)
– Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel)
– Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Respect du but assigné
– Confraternité entre psychologues
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)

En préambule, la commission souhaite souligner le caractère d’actualité de cette demande qui n’a jamais été traitée auparavant. D’autre part, elle pense important de préciser qu’aucun article du code ne fait directement référence à l’usage de l’Internet ; c’est donc une dimension qu’il sera nécessaire de prendre en compte lors de la future révision du code.
Appelée à donner des avis consultatifs sur l’unique base du code de déontologie des psychologues, la CNCDP tentera d’élargir sa réflexion, par un processus « d’extrapolation », au regard des récentes évolutions des pratiques professionnelles et de la législation. Elle ne se prononcera toutefois pas sur les modalités concrètes du dispositif de contrôle, cette question n’étant pas de son ressort. Elle invite l’Association responsable de ce site à s’inspirer des recommandations proposées.
A partir des interrogations soulevées, la commission se propose de traiter des points suivants :
La confidentialité, le secret professionnel et ce que propose le code pour les préserver au mieux

  • L’anonymat et la responsabilité professionnelle du psychologue
  • La communication orale et écrite du psychologue avec ses pairs/collègues
  • Le statut nouveau des écrits produits par des psychologues sur l’Internet
  • Les possibles limites éthiques et déontologiques à l’utilisation de l’Internet par les psychologues.

La confidentialité, le secret professionnel et ce que propose le code pour les préserver au mieux

En premier lieu, le forum constituant un espace « professionnel » (défini comme tel), la commission considère que les règles du code de déontologie des psychologues s’appliquent à celui-ci.
Echanger, discuter, converser, digresser, discourir… sur un forum professionnel destiné à des psychologues en titre ou à de futurs psychologues (étudiants en master) fait tout d’abord écho au code de déontologie à travers les notions fondamentales de respect des droits de la personne, de confidentialité et de secret professionnel.
Il apparaît en effet qu’il existe de multiples modalités d’échange sur des questions professionnelles, pouvant aller par exemple de l’indication de textes législatifs, de formations, de conseils en matière de recherche de stage ou d’emploi, en passant par des considérations sur la difficulté d’une mission, d’un champ d’exercice, jusqu’à des réflexions plus précises et impliquantes sur la prise en charge particulière de patients, d’usagers, de groupes de personnes, la gestion de situations conflictuelles etc.
Cette infinité de possibles montre bien que l’on peut passer d’un registre purement informatif et au caractère très général à un autre plus délicat, individuel, confidentiel voire intime, donnant accès à des observations, des pensées, jugements et valeurs très personnels et/ou révélateurs de la sphère privée d’autres personnes, dont le psychologue se trouve l’interlocuteur, le confident, le témoin, le collègue. C’est précisément au moment de ce « passage » d’un registre à l’autre que se posent les questions déontologiques évoquées par les demandeurs.
L’introduction du Titre I, met ainsi tout particulièrement l’accent sur la complexité des situations psychologiques qui s’oppose aux approches réductionnistes et rappelle l’importance de la capacité de discernement dont le psychologue doit faire preuve d’une façon générale, c’est-à-dire également lorsqu’il échange avec des pairs sur sa pratique, que cela soit oralement, par courrier, par courriel ou sur la « toile » :
Introduction au Titre 1. La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes suivants.
Le premier principe du Titre I, concernant le respect des droits de la personne, est essentiel en ce qu’il énonce, tant à propos des droits des personnes, de leur nécessaire consentement éclairé avant toute intervention qu’à propos de la préservation de la vie privée et du secret professionnel.
Titre 1, 1/ Respect des droits de la personne : « Le psychologue (…) n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. (…) Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

L’article 9, rappelle aussi la notion de consentement éclairé, et en fait le pivot, le préalable de toute intervention :
Article 9. Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise (…).
La question se pose alors de savoir si parler/écrire au sujet d’une personne sur internet est une forme « d’intervention », car si tel était le cas, les usagers devraient préalablement donner leur consentement à l’évocation de leur situation sur un forum. L’on perçoit bien que la sollicitation de cet accord serait d’une extrême complexité et impossible à vérifier.
Or, au regard des principes fondamentaux évoqués précédemment, respect, confidentialité, secret, la condition essentielle à tout échange sur le forum est la mise sous anonymat des données.
Après réflexion approfondie, la commission estime donc, à la condition expresse d’un anonymat strict, que les écrits d’un psychologue sur internet, a fortiori sur un forum professionnel, ne constituent pas des interventions. La sollicitation de l’accord de personnes que l’on ne peut identifier n’a donc pas de sens ni de justification.
Pour ces raisons, il semble indispensable à la commission de n’évoquer sur internet que des situations générales, absolument exemptes d’éléments identifiants.
Ce n’est qu’à cette condition qu’elles peuvent être utiles, paradigmatiques de configurations fréquemment retrouvées et revêtir un intérêt pédagogique pour la communauté professionnelle. Les personnes, situations, deviennent alors en quelque sorte des « objets épistémiques », permettant une élaboration professionnelle.
Par ailleurs, un forum d’échange ne peut avoir de légitimité, d’intérêt et « d’épaisseur » que si ses utilisateurs consentent à quelque chose d’une transmission de leur savoir et expérience. La transmission est d’ailleurs un aspect consubstantiel de l’activité du psychologue : il travaille en faisant constamment référence aux situations de terrain qui nourrissent sa pratique.
La confidentialité et le secret professionnel sont des aspects étroitement liés à celui du respect des droits de la personne et que l’usage d’internet soulève inévitablement, particulièrement sur un forum de discussion, en l’occurrence d’échanges professionnels.
Ce sont également deux obligations que le psychologue internaute doit avoir constamment à l’esprit lorsqu’il devise avec des pairs sur sa pratique professionnelle.
Outre le principe I.1 déjà cité, l’article 12 aborde aussi la question du secret et du « comment le préserver » :
Article 12 – Le psychologue est seul responsable de ses conclusions… [ ] … il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.

Enfin l’article 20 explicite très clairement les conditions du recueil, du traitement et de l’archivage de données ainsi que d’utilisation de ces données à des fins de communication, ce qui correspond bien au cadre d’échanges par voie écrite sur un site internet :
Article 20 – Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives.
Il pose en substance, la question de la conservation et l’archivage des messages écrits dans le cadre de forums internet et de leur devenir à moyen terme. Un délai raisonnable d’effacement des messages pourrait à cet égard être indiqué aux utilisateurs du forum. Les psychologues modérateurs, chargés d’une régulation des échanges, ont à réfléchir cette question délicate, sachant que tout écrit sur support informatique peut être aisément copié et modifié.

L’anonymat et la responsabilité professionnelle du psychologue en ce qui concerne ses propos et ses avis

L’anonymat est une condition essentielle des échanges par internet sur un forum professionnel. Il doit concerner tant les personnes que les situations évoquées et être soigneusement préservé en sorte qu’aucune identification ne soit possible :
Article 20. Lorsque ces données sont utilisées à des fins […] de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées.
Ce point soulève aussi la question de la formation et la réflexion quant au travail de mise sous anonymat de données. Abordée au cours de la formation initiale du psychologue, elle doit pouvoir être complétée et approfondie dans le cadre de formations ultérieures.
Pour ce qui concerne la personne qui s’exprime, en l’occurrence le psychologue, la commission estime intéressant qu’il se fasse connaître et se nomme, autant que possible, dans la mesure où il échange sur un espace professionnel. L’anonymat concerne l’usager mais pas le psychologue qui évoque une situation, dont sa communication est l’objet.
Le psychologue est investi d’une responsabilité professionnelle. Le fait qu’il fasse part de son opinion, d’un avis, d’une analyse sur un forum professionnel, ne le dédouane pas de cette responsabilité, même s’il estime intervenir à titre privé et non professionnel.
Plusieurs passages du code de déontologie éclairent diversement cette notion :
Titre I, 3/ Responsabilité : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code… [  ]… Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Titre I, 6/ Respect du but assigné : (…) Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
Article 13 – Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune (…).
(La loi commune renvoie ici à la loi informatique et liberté de 1978 ainsi qu’aux différentes lois complémentaires parues depuis).
Bien sûr, intervenir à titre personnel peut donner l’impression au locuteur d’une plus grande latitude pour s’exprimer librement, sans précautions particulières.
La communication par l’Internet est en effet tout à fait singulière en ce sens qu’elle se fait à travers des écrits souvent spontanés, la plupart du temps sans véritable construction réfléchie, anticipée, corrigée. Le niveau de langage y est généralement courant, parfois familier. La modalité de communication par internet peut ainsi être propice aux dérapages dans l’expression de la pensée, un certain laisser aller verbal, la formulation de jugements, de préjugés, justement sous-couvert de l’anonymat ou d’un pseudonyme.
Un autre aspect important est la majoration d’un risque de diffusion d’informations (donc d’interprétation, d’appropriation…), de nombreuses personnes ayant accès à celles-ci dans le même laps de temps : il peut s’agir de milliers de personnes voire davantage…

La communication du psychologue avec ses pairs/collègues

Cette communication, quelles qu’en soit les modalités, c’est-à-dire orale, écrite, informatique, doit répondre à quelques critères, notamment de solidarité professionnelle, de respect des pratiques d’autrui, d’ouverture à d’autres modèles, approches et champs d’exercice.
Trois articles peuvent aider à garantir la qualité des échanges, l’article 13 du chapitre II relatif aux conditions d’exercice de la profession et les articles 21 et 22 du chapitre IV concernant les devoirs du psychologue envers ses collègues :
Article 13 – (…) Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
Article 21 – Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques.
Article 22 – Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code ; ceci n’exclut pas la critique fondée.
S’il est en mesure de renforcer un sentiment d’appartenance professionnelle, des liens de solidarité, une entraide, notamment de jeunes professionnels par de plus expérimentés, un forum ne peut cependant se substituer à un travail de supervision ou d’analyse de la pratique. Il ne présente en effet pas du tout les mêmes garanties qu’apporte la supervision classique par un intervenant identifié et que l’on devrait pourtant retrouver (règles de travail préalables, méthodologie « scientifique », garantie du cadre par le superviseur).
Ainsi, après avoir initié un échange avec un pair à propos d’une prise en charge, en ayant veillé à rendre les informations rigoureusement anonymes, il serait souhaitable de ne l’approfondir que dans le cadre d’une communication directe avec ce collègue et donc hors forum.
Un forum d’échanges professionnels garde cependant tout son intérêt dans un contexte de développement accéléré de la communication par internet, à laquelle les nouvelles générations sont bien formées. Il peut avoir une visée de cohérence, d’unité professionnelle ainsi que d’ouverture à d’autres approches, savoir-faire, cultures (communication interrégionales, avec des collègues d’autres pays d’Europe, francophones…). En outre, un certain nombre de psychologues ne disposent pas toujours d’autre espace pour discuter avec des pairs, réfléchir à leur pratique, partager des points de vue.
Enfin, il est important de garder à l’esprit que la communication via l’Internet comporte une dimension très informelle dans la mesure où les participants ne se connaissent pas ; cela devrait inviter à une certaine prudence dans l’expression de la pensée.

Le statut nouveau des écrits produits par les psychologues sur internet

Comme cela a déjà été évoqué, les écrits produits sur Internet ont un statut particulier et nouveau en ce sens qu’il s’agit de la trace écrite de pensées plutôt destinées à l’expression orale ; les termes forum de « discussion », « d’échanges », sont à ce titre éloquents : il s’agit bien de discussions avec leur caractère spontané, d’ajustement au fur et à mesure à l’interlocuteur, sans réflexion préalable, véritable prise de recul, mise à distance de l’objet de pensée.
En outre la rapidité de transmission de l’information implique d’une part que les messages se trouvent rapidement noyés dans la masse d’autres messages et d’autre part que cette information disparaisse parfois quasi-instantanément, chassée par celle qui la suit, et cela même si elle est archivée et récupérable.
Il peut être ainsi bien difficile de suivre le fil d’un débat et de s’y associer, quant bien même le sujet initial en serait indiqué. C’est pourquoi la commission recommande qu’il n’y ait pas prolongation indéfinie d’un échange sur un thème donné, puisque le débat ne peut être maîtrisé du fait même de l’outil de communication constitué par Internet.
L’article 14 du code traite de la question des écrits « classiques » du psychologue, mais ne peut s’appliquer complètement en l’état, en raison de l’impossibilité totale de regard sur le devenir des messages postés et sur leur conservation sans modification. Il est néanmoins utile de le garder en mémoire :
Article 14 – Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier.
La question des écrits de psychologues sur Internet pose aussi celle, connexe (non posée par les demandeurs), d’un éventuel traitement psychothérapeutique sous forme « écrite » par ce seul vecteur. Il apparaît à la commission que cette modalité ne peut être actuellement envisageable que pour « initier » une démarche. Si un site Internet constitue un lieu où des questions peuvent être posées, il ne peut permettre de les traiter conformément aux règles déontologiques de la profession : la communication y demeure en effet virtuelle, sans représentation visuelle ou auditive de la personne (sauf dispositif complémentaire qui permettrait d’entendre et/ou de voir le sujet à distance, par exemple webcam). Cela ouvre un champ clinique nouveau qui reste à construire et réfléchir.
Il semble enfin important que la (ou les) personne(s) en charge de sites internet à destination des psychologues dispose de la double compétence « informatique » et de psychologue, afin qu’une appréciation et une vigilance professionnelles puissent être garanties.

Les possibles limites éthiques et déontologiques à l’utilisation d’internet par les psychologues

A partir des éléments de réflexion précédents, la commission propose quelques pistes susceptibles d’aider à mieux définir et situer ces limites :
Une bonne connaissance du code de déontologie et de la Charte européenne des psychologues,
La référence aux forums semblables déjà existants et à leurs modalités de fonctionnement,
La connaissance de la législation récente applicable à tous les sites internet d’information et d’échanges (cf. lois citées en annexe),
L’exigence de rendre anonymes des propos quel que soit leur objet (identité des personnes évoquées, des situations,)
La mise en place et la communication préalable à toute inscription d’une charte de fonctionnement propre au forum d’échange…
Sans vouloir entrer dans une explicitation de ces limites, elle invite également les psychologues responsables de forums sur l’Internet à réfléchir et définir un cadre pour les échanges professionnels, avec une finalité et des règles claires, même s’il est probable que celui-ci soit à moyen terme partiellement obsolète, compte tenu des avancées constantes de la discipline informatique.

Avis rendu le 23 octobre 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1 – Titre I-3 –  Titre I-6 – Art. 9 – Art. 12 – Art. 13 – Art. 14 – Art. 20 – Art. 21 – Art. 22

 

Annexe

Diverses lois réglementant l’utilisation d’internet (liste non exhaustive, devant être régulièrement actualisée) :

  • Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 « informatique, fichiers et libertés »,
  • Loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 sur la protection des logiciels,
  • Loi n° 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique,
  • Loi n° 95-597 du 1er juillet 1992 « code de la propriété intellectuelle »,
  • Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, dite loi HADOPI ou loi « création et Internet ».

 

Organismes concernés par l’Internet (liste non exhaustive) :

Comité du service public de la diffusion du droit par l’Internet (CSPDDI), Conseil consultatif de l’Internet, Délégation aux usages de l’Internet, Fournisseur d’accès à Internet (FAI), Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et pour la protection des droits sur Internet (HADOPI), Institut des applications avancées de l’Internet (IAAI), Mission interministérielle pour l’accès public à la micro-informatique, à l’Internet et aux multimédia (MAPI), Service public de la diffusion du droit par l’Internet (SPDDI).