Avis CNCDP 2015-07
Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’informations)
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Au vu de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter les points suivants :
Le Code pose un cadre de règles de conduites sur la pratique du psychologue, c’est ce qui est rappelé en frontispice. Préambule : […] Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue […] Le psychologue est recruté en qualité de cadre, ce statut ne remet pas en cause le secret professionnel mais peut garantir la liberté et l’autonomie du psychologue dans sa pratique et le respect du code de déontologie. Certaines exigences du milieu professionnel rendent nécessaires pour le psychologue en poste, une réflexion sur son positionnement professionnel et les modalités de son exercice. C’est en effet l’articulation entre ces exigences du cadre d’intervention et les préconisations déontologiques propres au psychologue qui doit être pensée pour parvenir à exercer dans les meilleures conditions possibles au sein d’équipes pluridisciplinaires. Comme dans la situation proposée, certains services de médecine ou de chirurgie sont attentifs à l’impact émotionnel, pour les patients, des hospitalisations et ont ouvert des possibilités de rencontres ou de prises en charge psychologique en leur sein, le temps de l’hospitalisation. Le psychologue est alors un acteur de santé, au même titre que les autres intervenants médicaux et paramédicaux. Pourtant, l’exercice de la psychologie demande au psychologue d’être vigilant à faire respecter les spécificités de sa mission comme le rappelle l’article 4 du code de déontologie Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels. Les actions du psychologue hospitalier sont destinées aux patients mais aussi souvent aux équipes. Il échange avec les différents intervenants et les sensibilise avec précaution aux problématiques psychiques des patients. Pour autant, lorsque le psychologue fait partie d’une équipe multidisciplinaire, l’échange doit se limiter aux informations strictement nécessaires à la prise en charge. L’article 8 du code de déontologie appelle à la vigilance du psychologue sur la nécessité de ne transmettre aux autres professionnels que les informations strictement nécessaires, le dossier médical ayant entre autre pour finalité la mise en commun pluri-professionnel des différents examens d’un patient. Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle, il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions. L’objectif principal de l’établissement d’un dossier de soin pour un patient est de pouvoir rassembler en un seul document, des données ou des résultats permettant une coordination dans un parcours de soins. La question de la confidentialité de ces données et de la préservation du secret professionnel étant au cœur de ces outils, des dispositions règlementaires ont été établies, notamment pour le dossier médical informatisé : les éléments ou informations qui ne proviennent pas de professionnels de santé et qui n’ont pas directement de relation avec le soin ou la prise en charge ne sont pas requis impérativement. Il est important pour le psychologue d’avoir une nécessaire réflexion quant à l’apport d’informations cliniques dans le dossier si celles-ci ne sont pas en lien direct avec les soins. Principe 6 : Respect du but assigné : Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Ainsi, dans le cas d’un écrit destiné à être transmis à différents intervenants, ce qui est le cas dans un dossier patient, l’article 17 du Code engage le psychologue à faire preuve de prudence et à rechercher le consentement de l’intéressé. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Dans la situation rapportée, les informations cliniques transmises synthétisent en quelques phrases le contenu des entretiens et une proposition de suivi ultérieur est évoquée. Le compte rendu d’hospitalisation comportant la « conduite à tenir » à la sortie et le suivi psychologique faisant partie de l’offre de soin dans cette structure, il peut paraître pertinent que la psychologue informe l’équipe de ce projet de suivi en externe. En revanche, l’information à la patiente de l’existence de ce dossier partagé et l’explication de son intérêt dans la prise en charge aurait pu permettre d’éviter que la demandeuse ressente ce sentiment qu’elle qualifie de « viol de son intimité ». En cas de réticence à cette transmission, la psychologue aurait pu alors faire le choix d’une contribution encore plus laconique dans le dossier afin de respecter la confidentialité des échanges. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions Par ailleurs, les interventions du psychologue semblent ne pas avoir fait l’objet d’une rubrique dédiée dans le logiciel de dossier informatisé. Cette contrainte technique ne va pas sans poser problème puisqu’elle rend confus le statut du rédacteur. L’ajout de la mention « suivi psycho » ne permet que partiellement de palier ce flou quant à la qualité du rédacteur. Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel […] de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. De plus, l’article 1 du Code précise que le psychologue doit faire état de son titre. Article 1 : Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur public, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du fait de sa qualification, le psychologue fait état de son titre. Dans la présente situation, les documents édités et remis à la demandeuse ne font état que du nom et de la mention « suivi psycho » au sein de la catégorie « cadre de santé ». Ces considérations techniques n’empêchent pas de réfléchir à la nécessaire confidentialité des rencontres telle qu’évoquée dans l’article 7 du code de déontologie Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.
Des dispositifs d’accueil de personnes en situations de fragilité ponctuelle se créent avec en leur sein des prises en charge qui se veulent globales, incluant une dimension psychologique. Dans ces conditions il n’est pas rare qu’un psychologue s’entretienne avec une personne sur court un laps de temps. Selon les éléments d’appréciation retenus lors de ces échanges, il peut faire des préconisations de poursuite de prise en charge psychologique qui ne peut s’effectuer dans ce dispositif d’accueil momentanée. Le cadre dans lequel exerce le psychologue constitue ici une des limites de son intervention comme l’y invite le principe 4 : Principe 4 : Rigueur […] Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Dans la situation présente, la demandeuse s’étonne que l’avis de poursuite de prise en charge ait été émis 8 jours avant sa sortie effective de l’établissement, les interventions ayant cessées 5 jours auparavant. Les éléments d’appréciation évoqués plus hauts peuvent avoir conduit la psychologue à établir cette proposition. Souvent, suite à une situation aigue, les manifestations psychologiques subsistent et nécessitent un soutien sinon un suivi psychologique. Il appartient à la psychologue d’accompagner la personne et d’organiser avec elle les modalités de relai de la prise en charge psychologique tout en laissant le libre choix du psychologue. L’engagement et l’implication de la personne sont alors requis afin que la poursuite s’amorce dans les meilleures conditions. Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée. Principe 1 : Respect des droits de la personne : […] Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées […]. Le psychologue peut avoir à la fois une activité libérale et une activité salariée. C’est manifestement le cas de la psychologue rencontrée par la demandeuse dans cet établissement. Ces deux modes parallèles d’exercice ne contreviennent pas à la déontologie du psychologue. Il appartient alors au psychologue de bien préciser les limites et contours de ses interventions. Cette information a semble-t-il été délivrée par la psychologue. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Principe 3 Responsabilité et autonomie : […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Par ailleurs l’exercice libéral appelle un encadrement différent de la tarification. Il est important que la personne soit précisément informée des émoluments qu’elle devra verser. Article 28 : Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s’assure de leur accord Le fait de remettre ses coordonnées professionnelles, s’il a été mal perçu par la demandeuse peut néanmoins être posé comme un acte d’information de la psychologue, libre à la demandeuse ensuite de s’en saisir. Pour la CNCDP La Présidente Sandrine Schoenenberger |
Avis CNCDP 2013-27
Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé
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Au vu de la situation présentée et des interrogations de la demandeuse, la Commission se propose d’aborder les points suivants :
Le respect des droits de la personne est le premier des sept principes fondateurs du code de déontologie des psychologues. Les droits de la personne, incluent la protection de sa vie privée et de son intimité, garantie par le respect du secret professionnel : Principe 1 : Respect des droits de la personne [Le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel (…) Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Mais préserver la vie privée et l’intimité d’une personne suppose aussi qu’« avant toute intervention » le psychologue lui fournisse les informations lui permettant de comprendre le but, les modalités et les effets de cette rencontre. Ce n’est qu’à cette condition que la notion de « consentement libre et éclairé » a du sens. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. L’article 17 précise que cette exigence s’étend à l’information sur la transmission des écrits à des tiers : Article 17 : (…) La transmission [des conclusions du psychologue] à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Dans la situation rapportée, La demandeuse précise que, lors de son entretien de recrutement, elle n’a reçu aucune information sur ce qu’il adviendrait de ses propos en dehors et au-delà de la phase de recrutement. Elle était fondée à croire que le secret professionnel la protégeait d’une diffusion de ses paroles à ses possibles collègues de travail. De fait, les écrits du psychologue, dans un dossier accessible à ces professionnels, pose la question du contrôle du psychologue sur le devenir de ses notes et conclusions. Deux articles du code de déontologie rappellent la responsabilité du psychologue vis-à-vis des données qu’il collecte et qu’il transmet : Article 20 : (…) Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Article 26 : Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il en est de même pour les notes qu’il peut être amené à prendre au cours de sa pratique professionnelle. (…) Si le psychologue estime que les modalités de conservation er de transmission de ses notes et comptes rendus sont de nature à rompre la confidentialité, il est de son devoir de les refuser, ou tout au moins de les prendre en compte dans ses écrits, comme le développe la section suivante.
Dans la situation présentée, la psychologue était sollicitée pour émettre un avis au sujet de la candidate. En ce qui concerne le cas du recrutement des assistants familiaux, le travail du psychologue vise à éclairer le chef du Bureau de l’accueil familial du département, lequel décidera du recrutement, selon les aptitudes du candidat. Il peut arriver aussi qu’une commission, composée de professionnels experts et de représentants des assistants familiaux du département, ait connaissance des conclusions du psychologue. Dans les deux cas, l’opinion du psychologue sera donc examinée et utilisée dans un contexte de décision pluri-professionnelle.L’article 8 du code de déontologie, évoquant un tel contexte, invite le psychologue à « restreindre » les informations concernant la personne reçue en entretien, lors des échanges avec ses partenaires. Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. (…) C’est en fonction du but assigné à l’intervention du psychologue que ce dernier décide quelles informations il juge nécessaire ou utile de communiquer à ses partenaires et lesquelles n’ont pas à l’être. Le Principe 6 du Code est formel à cet égard : le respect du but assigné implique notamment d’anticiper l’utilisation des informations par des tiers. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Dans un processus de recrutement, le but assigné au psychologue est d’évaluer si le candidat sera apte à exercer les tâches et responsabilités qui lui seront confiées. Quelles que soient les méthodes utilisées et les informations recueillies, le psychologue ne doit pas forcément transmettre l’ensemble des données qu’il a collectées : Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. (…) La prudence et le discernement s’imposenten particulier lorsque le psychologue sait que son avis figurera dans le dossier administratif de la personne. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2012-20
Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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La CNCDP a un rôle consultatif fondé sur un travail de réflexion à partir du code de déontologie, en tenant compte des dispositions légales et réglementaires, ici le Code de la santé publique en matière de dossier du patient. Celles-ci doivent être connues des psychologues hospitaliers1 . La Commission mettra en perspective ses réflexions avec la demande institutionnelle à laquelle sont confrontés les demandeurs.Elle se proposede traiter des questions suivantes :
Quels que soient la nature ou le cadre des écrits professionnels produits par le psychologue, il convient de rappeler que le code de déontologie associe étroitement les notions de responsabilité et d’autonomie car, considérant la spécificité de l’exercice de la discipline, il ne saurait y avoir pleine responsabilité sans réelle autonomie technique. C’est ce que développe l’un des principes généraux du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] S’il a à répondre de la transcription de ses avis, c’est avant tout et essentiellement à la personne qui le consulte et qui doit donc en être informée : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. C’est ainsi que ses conclusions sont portées en premier lieu à la connaissance de la personne qui le consulte et qui est la première intéressée : Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. Si des éléments peuvent être portés à la connaissance de tiers, la personne concernée doit en être au moins informée : Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Rappelons que de toute façon le psychologue hospitalier est personnellement tenu au secret professionnel vis-à-vis des personnes qu’il reçoit : Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.
L’accès au dossier informatisé du patient est déterminé par un ensemble de dispositions légales et réglementaires, notamment édictées par le Code de la santé publique qui en garantit la sécurité quant à la préservation du secret attaché aux informations tant privées que médicales. Le psychologue sait que, outre le patient lui-même, la plupart des acteurs des équipes hospitalières, actuelles ou à venir, directement concernés par la prise en charge peuvent avoir accès au dossier, ayant, selon la loi, possibilité de partager des informations à caractère secret pour pouvoir assurer l’efficacité de cette prise en charge et la pertinence des soins. Étant membre d’une équipe interdisciplinaire, le psychologue est conduit àéchanger des informations et des données psychologiques nécessaires à la prise en charge mais s’adressant aussi à des non-psychologues. Le principe 6 du code de déontologie éclaire la spécificité « du but assigné » au psychologue, but et mission spécifiques au sein d’une équipe médicale et paramédicale qui l’amènent à approcher au plus près l’intimité et la vie privée des patients. Principe 6, Respect du but assigné : Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Il convientde prendre en considération le faitque des données psychologiques inscrites dans le dossier peuvent, si elles sont reprises par d’autres professionnels, être sources de méprises voire de déformations. D’autre part, il est nécessaire de préserver le cadre spécifique de la confidentialité propre à l’exercice du psychologue. Toute information connue par confidence n’est pas pertinente, utile et nécessaire à la prise en charge et aux soins. La transmission de certaines informations peut même se révéler attentatoire, non seulement au respect de la vie privée mais également à la poursuite du travail psychologique entrepris. Principe 1, Respect des droits de la personne : (le psychologue) favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. En ce sens et considérant la spécificité de la pratique du psychologue au sein de l’équipe hospitalière, on peut rapprocher les indications du Code concernant la présence en réunion de celles qui pourraient concerner les écrits dans le dossier, soit : Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions. Il revient au psychologue de veiller à différencier les informations qui seraient utiles à transmettre dans l’intérêt du patient de celles qui relèveraient de la stricte confidentialité. En matière d’écrit, surtout dans le dossier informatisé du patient qui par nature réglementaire perdure, le Code recommande, outre la « prudence » évoquée plus haut par l’article 17, celle concernant les évaluations et interprétations portées sur les patients au moment de la prise en charge : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Quoi qu’il en soit, le Code réaffirme que le psychologuedécide et assume la responsabilitéde la forme et du contenu de ce qu’il choisit de porter dans le dossier du patient, comme de tout écrit qu’il rédige et transmet, selon sa conscience, son choix méthodologique et ce qu’il pense pertinent et nécessaire (ici pour contribuer à la meilleure prise en charge) : Article 20 : […] Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Sa vigilance quant aux informations qu’il va porter dans le dossier du patient est d’autant plus requise que ce dossier est informatisé (risques d’accès accrus).
Le Code de déontologie des psychologues n’ayant pas de valeur réglementaire n’est pas opposable de droit en tant que tel aux demandes institutionnelles. Néanmoins, concernant le nécessaire dialogue institutionnel, deux indications peuvent être utilement évoquées : Principe 2 : Compétence […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels. En matière de spécificité de la démarche du psychologue, ce qui a été développé précédemment, sur la base des principes et articles du Code, permet de soutenir et d’argumenter que les observations éventuelles notées dans le dossier informatisé du patient ne peuvent que répondre au but assigné. Elles ne doivent pas contrevenir à la mission du psychologue, qui veille à préserver la confidentialité spécifique à son travail auprès du patient sans risquer de le mettre en échec. Au regard de cet enjeu, toute critique « pointant le caractère insuffisant ou inexploitable » des observations notées dans le dossier portée par des instances ou agents non directement engagés dans la prise en charge du patientdemande à être explicitée. Ceci doit permettre au psychologue de réfléchir au sens de cette demande au regard de ses missions spécifiques et de son travail singulier auprès du patient. C’est là que doit se faire le dialogue institutionnel, afin de permettre au psychologue de rester centré sur l’intérêt du patient, dans le respect des règles déontologiques et de la réglementation. Puisque les demandeurs nomment l’instance initiatrice de la critique qui leur est adressée, le DIM, il convient d’en comprendre la nature voire de tenter de l’expliciter à l’examen des missions de cette instance. Le cadre d’exercice étant la psychiatrie, il est utile d’en aborder les particularités qui peuvent expliquer les causes de la critique : c’est ce qui peut être évoqué à titre d’hypothèse. Le caractère « insuffisant ou inexploitable » pointé par le DIM ne peut que se référer à ses missions propres : notamment prise en compte comptable du suivi du patient, des actes qui en découlent, juste codage de l’activité et collation d’éléments épidémiologiques (circulaire 275 du 6/1/1989) Or, pour que le dossier informatisé du patient puisse exister administrativement, il faut obligatoirement un codage du diagnostic selon la Classification internationale des maladies (CIM 10). En psychiatrie, notamment, nombre de psychologues reçoivent en CMP des patients directement sans qu’ils aient été reçus préalablement par un psychiatre. Comment et par qui procéder à ce codage afin que le dossier puisse être « exploitable » c’est-à-dire exister au sens administratif ? Certains psychologues acceptent d’en effectuer un provisoire selon les deux chapitres de la CIM 10 : le chapitre V en codes F ou le chapitre XXI en codes Z. Dans ce dernier cas, le DIM pointera le caractère « insuffisant et inexploitable » de ce codage. D’autres psychologues refusent de procéderà ce codage, la demande institutionnellepeut être alors une demande de systématiser les observations afin de pallier à cette absence de codage. Bien que cette question (effectuer ou non un codage…et de quel type) ne soit pas explicitement posée par les demandeurs, elle peut être sous-jacente à la demande institutionnelle. Ce débat reste ouvert à ce jour pour la profession. La CNCDP, en matière de déontologie, peut rappeler, pour éclairer ce problème lié au codage, les indications du dernier alinéa du deuxième principe du Code déjàcité plus haut : « […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience […] » Enfin, considérant ce contexte hospitalier et la spécificité des demandeurs, la CNCDP propose également de mettre en perspective avec son avis celui donné par l’ANAES (aujourd’hui Haute Autorité de Santé) en 2003 sur la question des informations consignées dans le dossier du patient par les psychologues (Fascicule 1 du Dossier du patient, amélioration de la qualité de la tenue et du contenu / réglementation et recommandations, pages 22 et 23). Ces recommandations n’imposent que « la notion de contact » avec le psychologue (soit la notation de l’acte) et lui laissent la faculté de joindre au dossier ce qui lui semble « utile à la prise en charge », ce qui ne fait que corroborer les axes de réflexion dégagés ici à partir du code de déontologie des psychologues. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint 1 Code de santé publique / dossier du patient – art. R 1112-1 à 1112-9 dont le R 1112-2 (obligation, contenu)… – accès : (loi du 4 mars 2002 ; décret du 29 avril 2002…) : art. L 1110-4 et L 1111-7 notamment |
Avis CNCDP 2008-13
Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
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La question de l’appartenance du psychologue au corps médical et paramédical ne relevant pas du code de déontologie, la commission traitera des points suivants : 1. Transmission et conservation des écrits professionnels En référence à la loi du 6 Janvier 1978 le Code de Déontologie, art. 20, précise que le psychologue « recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur ». a – Le psychologue doit différencier les écrits à caractère officiel et ses notes personnelles.Les écrits officiels sont conservés par l’institution qui l’emploie. Sachant que ces documents ont vocation à être consultés par le patient lui-même et les personnes autorisées, le psychologue se doit d’être prudent dans ses formulations. Les notes personnelles sont conservées par le psychologue et sont à considérer comme des documents de travail (ce qui semble-t-il n’est pas contesté dans le cas présent). b – Seul le ou les documents à caractère officiel sont transmissibles et de facto sont accessibles au plus grand nombre en interne voire en externe selon l’utilisation qu’en fera l’usager. 2. Secret professionnel, confidentialité L’article 12 du code de déontologie précise que et l’article 14 précise que Enfin, on peut considérer que le psychologue peut être amené à conserver, au titre de documents de travail, des copies des documents qu’il a transmis. Dans ce cas, il veillera aux conditions de conservation des documents de manière à en garantir la confidentialité conformément à l’article 15
Avis rendu le 15/11/2008
Articles du code cités dans l’avis : 6, 12, 13, 14, 15, 20 |
Avis CNCDP 2008-16
Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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Au regard de la demande formulée, la CNCDP déclinera sa réflexion en trois points :
1- Transmission d’informations au sein d’une équipeLa manière de transmettre des informations est un point important soulevé par la demandeuse. Les articles 12, 14 et 20 peuvent aider le psychologue à se positionner avec mesure et objectivité quant aux modalités de transmission d’informations dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire : Il apparaît ainsi que le psychologue n’a pas à communiquer de notes personnelles (contenu d’entretiens, protocoles de test…), qui n’ont d’intérêt que pour lui-même et l’ajustement de son intervention. Il peut par contre, sans trahir la confiance du patient et la confidentialité, transmettre des informations plus générales, utiles à la globalité de la prise en charge, dans un esprit de complémentarité. A titre d’exemple, il peut s’agir d’objectifs d’aide ou thérapeutiques, de la perception de l’état psychologique, d’observations cliniques… En cas d’absence temporaire ou de départ, le psychologue ne transmet à un remplaçant ou successeur que les informations nécessaires à la continuité de sa mission dans le cadre qui lui a été fixé. Toutefois, les documents qu’il a versés au dossier patient sont des documents de l’institution, appartiennent à cette dernière et sont consultables par les intervenants ainsi que par les usagers/patients ou leurs représentants légaux. Les articles 16 et 20 explicitent ces points particuliers : 2- Obligations du psychologue en matière de secret professionnelLe respect du secret professionnel, quel que soit le lieu et le domaine d’exercice et le public concerné, demeure l’un des piliers déontologiques de la profession de psychologue. Il permet en effet au patient, usager, client, résident… d’avoir la garantie d’une préservation des informations personnelles et parfois très intimes, qu’il est amené à confier dans le cadre d’un entretien psychologique. Il est essentiel à l’instauration et la pérennité d’une relation de confiance, sans laquelle aucun travail psychologique, qu’il s’agisse de soutien, conseil, évaluation, psychothérapie, ne peut être sérieusement envisagé. L’article 8 du titre II stipule en outre que la préservation de ce secret est indépendante du contrat ou statut qui lie le psychologue à une entreprise. Si le psychologue doit logiquement rendre compte de son activité comme tout membre d’une équipe, il ne peut par conséquent lui être imposé de le faire en restituant « intégralement » des propos et confidences recueillis et donc en dérogeant au secret : 3 – Travail en équipe et indépendance professionnelle : un nécessaire équilibre.Concernant la question plus globale du respect de la personne dans sa dimension psychique qui apparaît en toile de fond de la demande, le titre I du code de déontologie énonce sept principes généraux tout en précisant au préalable que : « La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes suivants… » En conclusion, le psychologue travaillant dans le cadre d’une institution, doit s’efforcer d’allier constamment son souci de la personne ou de l’usager, la garantie d’une compétence professionnelle, la nécessaire transmission d’information au sein de l’équipe et le respect des différents champs de compétence de ses collègues. Avis rendu le 18/11/2008
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1, Titre I-3,Titre I-7 ; Articles. 6, 8, 12, 13, 14, 16, 20. |
Avis CNCDP 2006-24
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confidentialité (Confidentialité des locaux)
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La Commission reprendra les questions posées par la demandeuse, en regroupant les deux dernières 1- Un psychologue peut-il conserver des comptes rendus de bilan détaillés et des protocoles de tests, sans les joindre au dossier de l’enfant ?Un bilan psychologique requiert différents types d’écrits professionnels de la part d’un psychologue : les notes personnelles issues de ses observations ou de l’entretien avec l’enfant, les données brutes de l’examen psychologique (protocoles des différents tests utilisés), le compte-rendu de synthèse élaboré à partir de ces différentes données.
La commission se permet ici de préciser son avis concernant la question de la communication des données brutes (réponses des sujets, listes de résultats chiffrés) : b – les protocoles de tests, voire même seulement les pages récapitulant les diverses notes obtenues aux sub-tests, peuvent être uniquement consultés par des psychologues ou des professionnels susceptibles de les interpréter et qui peuvent en prendre note. 2 – Quel type d’écrit doit être laissé dans le service?La commission comprend que la demandeuse se pose ici la question du document écrit qu’elle va laisser dans le dossier de l’enfant constitué dans le cadre de l’établissement qu’il fréquente.Rappelons en premier lieu l’article 14 : «les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire », avant d’en référer à l’article 12 qui stipule : «Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel… Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.» En nous parlant de «note succincte et accessible» la demandeuse est-elle en conformité avec cet article du code ? Elle a manifestement le souci de la prudence en considérant sans doute que des aspects techniques et spécifiques sont peu accessibles et compréhensibles par «tout un chacun», voire dangereux. La commission observe la nécessité de préciser cette préoccupation en regard des recommandations contenues dans l’article 12 cité plus haut:
Ainsi la rédaction de chaque compte rendu qu’un psychologue joint au dossier d’un patient doit faire l’objet d’une mise en perspective entre les exigences du secret professionnel, la réponse lisible aux questions posées, des conclusions argumentées, qui ne soient pas réductrices pour la personne concernée. 3- Quels écrits peut exiger la direction de l’établissement ? N’est-ce pas au psychologue de juger de ce qu’il restitue et joint au dossier ? Quelle doit être la conduite du psychologue concernant ses écrits ?D’une manière générale, comme tout salarié un psychologue doit rendre compte de son activité à son employeur : planning de ses activités, transmissions orales et écrites nécessaires à l’exécution des missions qui lui ont été confiées, etc. La commission rappelle ici que les écrits du psychologue ne sont pas un résumé de ses interventions ou des résultats chiffrés qu’il a obtenus : chaque écrit d’un psychologue constitue une élaboration professionnelle répondant à une question posée, elle engage sa responsabilité par delà le choix de ses interventions, des méthodes et des techniques qu’il a mises en oeuvre. Il ne saurait donc y avoir quelque modification que ce soit de cet écrit par un tiers. – – Le recueil du consentement éclairé du patient quant à la transmission des comptes rendus, et quant au partage d’informations dans le cadre du travail d’équipe prévu par le fonctionnement de l’établissement. Avis rendu le 18 mai 2007
Articles du code cités dans l’avis : |
Avis CNCDP 2004-31
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
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La CNCDP n’a pas compétence en matière d’information sur les différents textes législatifs qui régissent l’administration des institutions notamment en ce qui concerne le type de prestations et les engagements qu’elles prennent avec leurs usagers. Dans le contexte hospitalier dont il est question, il revient à la requérante de s’informer, au préalable, auprès de sa direction, du cadre général institutionnel et administratif qui régit son champ d’intervention professionnel et en particulier les règles concernant le dossier du patient. La commission rappelle toutefois que le psychologue inscrit sa pratique professionnelle dans le respect du Code de Déontologie des Psychologues qui, comme le rappelle son préambule, « est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche ». Concernant la question posée par la requérante, la commission retiendra les points suivants :
Le respect de la personne et du secret professionnelLe Code de Déontologie, notamment le titre I-1, énonce : << Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même >>. La forme et le contenu des documentsLes documents que le psychologue produit doivent respecter l’article 14 : << les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier>>. Le titre I-6 précise en effet : << Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers>>.
Paris, le 9 avril 2005
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Avis CNCDP 2009-05
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
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La commission traitera des questions suivantes :
Modalités de conservation des documentsDeux articles du Code vont servir de guide pour traiter ce premier point : Il est nécessaire de distinguer :
La demandeuse ne précise pas si les dossiers concernés comportent uniquement les notes des psychologues et s’il existe un dossier distinct conservé par le service, où figurent les conclusions des psychologues pour chaque personne reçue. Modalités de transmission à un successeurIl n’y a pas d’article spécifique du Code abordant cette question. Néanmoins, nous pouvons trouver des éléments de réflexion et de réponse à l’article 16 du Code. Cet article traite d’un cas particulier, dont nous pouvons tirer des enseignements généraux : Dans la situation présentée, afin de préserver la confidentialité des entretiens et l’intimité des personnes concernées, la CNCDP estime que la psychologue peut mettre de l’ordre dans les dossiers de ses prédécesseurs, ne conserver que ceux qui seraient encore d’actualité et en tout état de cause supprimer les notes personnelles. Pour la CNCDP
Articles du code cités dans l’avis : Articles 12, 14, 16, 20 |
Avis CNCDP 1998-29
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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Dans un contexte conflictuel, il est toujours difficile d’établir un dialogue sur des bases claires et sereines, mais il doit être possible de se référer non seulement aux règles institutionnelles, mais aussi aux objectifs poursuivis par l’hôpital de jour, aux dispositions statutaires et aux responsabilités inhérentes à ce poste de psychologue, ainsi qu’au Code de déontologie. La Commission ne peut se prononcer que sur ce dernier point. ConclusionDans les deux situations évoquées par le demandeur, le respect du Code de déontologie des psychologues peut contribuer à rendre compatible un travail d’équipe avec la nécessaire prise en compte de l’intérêt de la personne et des spécificités de l’exercice professionnel du psychologue. |
Avis CNCDP 1998-24
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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I- La CNCDP ne peut répondre à la première question puisqu’elle a uniquement pour mission de rendre un avis sur les questions déontologiques (cf. Préambule au présent avis). Elle ne peut donc prendre position sur les questions légales ou réglementaires, sinon en rappelant que le Code de Déontologie, dans ses Principes généraux, insiste sur le nécessaire respect des droits de la personne : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.(…) Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. II respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » (Titre 1, Principe 1). |