Avis CNCDP 2015-07

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’informations)
– Consentement éclairé
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Respect de la personne
– Respect du but assigné

Au vu de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter les points suivants :

  1. La responsabilité professionnelle du psychologue dans une équipe pluridisciplinaire,
  1. Le secret professionnel et la prudence des écrits dans un dossier patient,

Le Code pose un cadre de règles de conduites sur la pratique du psychologue, c’est ce qui est rappelé en frontispice.

Préambule : […] Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue […]

Le psychologue est recruté en qualité de cadre, ce statut ne remet pas en cause le secret professionnel mais peut garantir la liberté et l’autonomie du psychologue dans sa pratique et le respect du code de déontologie.

Certaines exigences du milieu professionnel rendent nécessaires pour le psychologue en poste, une réflexion sur son positionnement professionnel et les modalités de son exercice. C’est en effet l’articulation entre ces exigences du cadre d’intervention et les préconisations déontologiques propres au psychologue qui doit être pensée pour parvenir à exercer dans les meilleures conditions possibles au sein d’équipes pluridisciplinaires.

Comme dans la situation proposée, certains services de médecine ou de chirurgie sont attentifs à l’impact émotionnel, pour les patients, des hospitalisations et ont ouvert des possibilités de rencontres ou de prises en charge psychologique en leur sein, le temps de l’hospitalisation. Le psychologue est alors un acteur de santé, au même titre que les autres intervenants médicaux et paramédicaux.

Pourtant, l’exercice de la psychologie demande au psychologue d’être vigilant à faire respecter les spécificités de sa mission comme le rappelle l’article 4 du code de déontologie

Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels.

Les actions du psychologue hospitalier sont destinées aux patients mais aussi souvent aux équipes. Il échange avec les différents intervenants et les sensibilise avec précaution aux problématiques psychiques des patients.

Pour autant, lorsque le psychologue fait partie d’une équipe multidisciplinaire, l’échange doit se limiter aux informations strictement nécessaires à la prise en charge. L’article 8 du code de déontologie appelle à la vigilance du psychologue sur la nécessité de ne transmettre aux autres professionnels que les informations strictement nécessaires, le dossier médical ayant entre autre pour finalité la mise en commun pluri-professionnel des différents examens d’un patient.

Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle, il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions.

L’objectif principal de l’établissement d’un dossier de soin pour un patient est de pouvoir rassembler en un seul document, des données ou des résultats permettant une coordination dans un parcours de soins. La question de la confidentialité de ces données et de la préservation du secret professionnel étant au cœur de ces outils, des dispositions règlementaires ont été établies, notamment pour le dossier médical informatisé : les éléments ou informations qui ne proviennent pas de professionnels de santé et qui n’ont pas directement de relation avec le soin ou la prise en charge ne sont pas requis impérativement. Il est important pour le psychologue d’avoir une nécessaire réflexion quant à l’apport d’informations cliniques dans le dossier si celles-ci ne sont pas en lien direct avec les soins.

Principe 6 :

Respect du but assigné : Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Ainsi, dans le cas d’un écrit destiné à être transmis à différents intervenants, ce qui est le cas dans un dossier patient, l’article 17 du Code engage le psychologue à faire preuve de prudence et à rechercher le consentement de l’intéressé.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Dans la situation rapportée, les informations cliniques transmises synthétisent en quelques phrases le contenu des entretiens et une proposition de suivi ultérieur est évoquée. Le compte rendu d’hospitalisation comportant la « conduite à tenir » à la sortie et le suivi psychologique faisant partie de l’offre de soin dans cette structure, il peut paraître pertinent que la psychologue informe l’équipe de ce projet de suivi en externe. En revanche, l’information à la patiente de l’existence de ce dossier partagé et l’explication de son intérêt dans la prise en charge aurait pu permettre d’éviter que la demandeuse ressente ce sentiment qu’elle qualifie de « viol de son intimité ». En cas de réticence à cette transmission, la psychologue aurait pu alors faire le choix d’une contribution encore plus laconique dans le dossier afin de respecter la confidentialité des échanges.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions

Par ailleurs, les interventions du psychologue semblent ne pas avoir fait l’objet d’une rubrique dédiée dans le logiciel de dossier informatisé. Cette contrainte technique ne va pas sans poser problème puisqu’elle rend confus le statut du rédacteur. L’ajout de la mention « suivi psycho » ne permet que partiellement de palier ce flou quant à la qualité du rédacteur.

Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel […] de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.

De plus, l’article 1 du Code précise que le psychologue doit faire état de son titre.

Article 1 : Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur public, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du fait de sa qualification, le psychologue fait état de son titre.

Dans la présente situation, les documents édités et remis à la demandeuse ne font état que du nom et de la mention « suivi psycho » au sein de la catégorie « cadre de santé ».

Ces considérations techniques n’empêchent pas de réfléchir à la nécessaire confidentialité des rencontres telle qu’évoquée dans l’article 7 du code de déontologie

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

  1. Continuité de la prise en charge : changement de cadre et poursuite du suivi

Des dispositifs d’accueil de personnes en situations de fragilité ponctuelle se créent avec en leur sein des prises en charge qui se veulent globales, incluant une dimension psychologique. Dans ces conditions il n’est pas rare qu’un psychologue s’entretienne avec une personne sur court un laps de temps. Selon les éléments d’appréciation retenus lors de ces échanges, il peut faire des préconisations de poursuite de prise en charge psychologique qui ne peut s’effectuer dans ce dispositif d’accueil momentanée. Le cadre dans lequel exerce le psychologue constitue ici une des limites de son intervention comme l’y invite le principe 4 :

Principe 4 :

Rigueur […] Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Dans la situation présente, la demandeuse s’étonne que l’avis de poursuite de prise en charge ait été émis 8 jours avant sa sortie effective de l’établissement, les interventions ayant cessées 5 jours auparavant. Les éléments d’appréciation évoqués plus hauts peuvent avoir conduit la psychologue à établir cette proposition. Souvent, suite à une situation aigue, les manifestations psychologiques subsistent et nécessitent un soutien sinon un suivi psychologique.

Il appartient à la psychologue d’accompagner la personne et d’organiser avec elle les modalités de relai de la prise en charge psychologique tout en laissant le libre choix du psychologue. L’engagement et l’implication de la personne sont alors requis afin que la poursuite s’amorce dans les meilleures conditions.

Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée.

Principe 1 :

Respect des droits de la personne : […] Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées […].

Le psychologue peut avoir à la fois une activité libérale et une activité salariée. C’est manifestement le cas de la psychologue rencontrée par la demandeuse dans cet établissement. Ces deux modes parallèles d’exercice ne contreviennent pas à la déontologie du psychologue. Il appartient alors au psychologue de bien préciser les limites et contours de ses interventions. Cette information a semble-t-il été délivrée par la psychologue.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Principe 3

Responsabilité et autonomie : […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

Par ailleurs l’exercice libéral appelle un encadrement différent de la tarification. Il est important que la personne soit précisément informée des émoluments qu’elle devra verser.

Article 28 : Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s’assure de leur accord

Le fait de remettre ses coordonnées professionnelles, s’il a été mal perçu par la demandeuse peut néanmoins être posé comme un acte d’information de la psychologue, libre à la demandeuse ensuite de s’en saisir.

                                                                                                                                               Pour la CNCDP

                                                                                                                                               La Présidente

                                                                                                                                         Sandrine Schoenenberger

Avis CNCDP 2013-27

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Professionnel des équipes institutionnelles)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Écrits psychologiques
– Écrits psychologiques
– Information sur la démarche professionnelle
– Respect du but assigné
– Secret professionnel
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels avec accord et/ou information de l’intéressé, Données psychologiques non élaborées)

Au vu de la situation présentée et des interrogations de la demandeuse, la Commission se propose d’aborder les points suivants :

  • La confidentialité vis-à-vis de la personne et la conservation des données,

  • L’entretien de recrutement : recueil d’informations et conclusions du psychologue.

    1. La confidentialité vis-à-vis de la personne et la conservation des données

Le respect des droits de la personne est le premier des sept principes fondateurs du code de déontologie des psychologues. Les droits de la personne, incluent la protection de sa vie privée et de son intimité, garantie par le respect du secret professionnel :

Principe 1 : Respect des droits de la personne 

[Le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel (…)

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Mais préserver la vie privée et l’intimité d’une personne suppose aussi qu’« avant toute intervention » le psychologue lui fournisse les informations lui permettant de comprendre le but, les modalités et les effets de cette rencontre. Ce n’est qu’à cette condition que la notion de « consentement libre et éclairé » a du sens.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

L’article 17 précise que cette exigence s’étend à l’information sur la transmission des écrits à des tiers :

Article 17 : (…) La transmission [des conclusions du psychologue] à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Dans la situation rapportée, La demandeuse précise que, lors de son entretien de recrutement, elle n’a reçu aucune information sur ce qu’il adviendrait de ses propos en dehors et au-delà de la phase de recrutement. Elle était fondée à croire que le secret professionnel la protégeait d’une diffusion de ses paroles à ses possibles collègues de travail. De fait, les écrits du psychologue, dans un dossier accessible à ces professionnels, pose la question du contrôle du psychologue sur le devenir de ses notes et conclusions. Deux articles du code de déontologie rappellent la responsabilité du psychologue vis-à-vis des données qu’il collecte et qu’il transmet :

Article 20 : (…) Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

Article 26 : Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il en est de même pour les notes qu’il peut être amené à prendre au cours de sa pratique professionnelle. (…)

Si le psychologue estime que les modalités de conservation er de transmission de ses notes et comptes rendus sont de nature à rompre la confidentialité, il est de son devoir de les refuser, ou tout au moins de les prendre en compte dans ses écrits, comme le développe la section suivante.

    1. L’entretien de recrutement : recueil d’informations et conclusions du psychologue

Dans la situation présentée, la psychologue était sollicitée pour émettre un avis au sujet de la candidate. En ce qui concerne le cas du recrutement des assistants familiaux, le travail du psychologue vise à éclairer le chef du Bureau de l’accueil familial du département, lequel décidera du recrutement, selon les aptitudes du candidat. Il peut arriver aussi qu’une commission, composée de professionnels experts et de représentants des assistants familiaux du département, ait connaissance des conclusions du psychologue.

Dans les deux cas, l’opinion du psychologue sera donc examinée et utilisée dans un contexte de décision pluri-professionnelle.L’article 8 du code de déontologie, évoquant un tel contexte, invite le psychologue à « restreindre » les informations concernant la personne reçue en entretien, lors des échanges avec ses partenaires.

Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. (…)

C’est en fonction du but assigné à l’intervention du psychologue que ce dernier décide quelles informations il juge nécessaire ou utile de communiquer à ses partenaires et lesquelles n’ont pas à l’être. Le Principe 6 du Code est formel à cet égard : le respect du but assigné implique notamment d’anticiper l’utilisation des informations par des tiers.

Principe 6 : Respect du but assigné 

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Dans un processus de recrutement, le but assigné au psychologue est d’évaluer si le candidat sera apte à exercer les tâches et responsabilités qui lui seront confiées. Quelles que soient les méthodes utilisées et les informations recueillies, le psychologue ne doit pas forcément transmettre l’ensemble des données qu’il a collectées :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. (…)

La prudence et le discernement s’imposenten particulier lorsque le psychologue sait que son avis figurera dans le dossier administratif de la personne.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2012-20

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Discernement
– Écrits psychologiques
– Information sur la démarche professionnelle
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
– Spécificité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Données informatisées)

La CNCDP a un rôle consultatif fondé sur un travail de réflexion à partir du code de déontologie, en tenant compte des dispositions légales et réglementaires, ici le Code de la santé publique en matière de dossier du patient. Celles-ci doivent être connues des psychologues hospitaliers1 .

La Commission mettra en perspective ses réflexions avec la demande institutionnelle à laquelle sont confrontés les demandeurs.Elle se proposede traiter des questions suivantes :

  • La responsabilité et l’autonomie professionnelle du psychologue dans ses écrits,

  • Les écrits du psychologue hospitalier et le partage des informations dans le dossier informatisé du patient,

  • La déontologie et le dialogue institutionnel.

        1. 1. La responsabilité et l’autonomie professionnelle du psychologue dans ses écrits.

Quels que soient la nature ou le cadre des écrits professionnels produits par le psychologue, il convient de rappeler que le code de déontologie associe étroitement les notions de responsabilité et d’autonomie car, considérant la spécificité de l’exercice de la discipline, il ne saurait y avoir pleine responsabilité sans réelle autonomie technique. C’est ce que développe l’un des principes généraux du Code :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […]

S’il a à répondre de la transcription de ses avis, c’est avant tout et essentiellement à la personne qui le consulte et qui doit donc en être informée :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. 

C’est ainsi que ses conclusions sont portées en premier lieu à la connaissance de la personne qui le consulte et qui est la première intéressée :

Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. 

Si des éléments peuvent être portés à la connaissance de tiers, la personne concernée doit en être au moins informée :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. 

Rappelons que de toute façon le psychologue hospitalier est personnellement tenu au secret professionnel vis-à-vis des personnes qu’il reçoit :

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. 

    1. 2. Les écrits du psychologue hospitalier et le partage des informations dans le dossier informatisé du patient.

L’accès au dossier informatisé du patient est déterminé par un ensemble de dispositions légales et réglementaires, notamment édictées par le Code de la santé publique qui en garantit la sécurité quant à la préservation du secret attaché aux informations tant privées que médicales.

Le psychologue sait que, outre le patient lui-même, la plupart des acteurs des équipes hospitalières, actuelles ou à venir, directement concernés par la prise en charge peuvent avoir accès au dossier, ayant, selon la loi, possibilité de partager des informations à caractère secret pour pouvoir assurer l’efficacité de cette prise en charge et la pertinence des soins.

Étant membre d’une équipe interdisciplinaire, le psychologue est conduit àéchanger des informations et des données psychologiques nécessaires à la prise en charge mais s’adressant aussi à des non-psychologues.

Le principe 6 du code de déontologie éclaire la spécificité « du but assigné » au psychologue, but et mission spécifiques au sein d’une équipe médicale et paramédicale qui l’amènent à approcher au plus près l’intimité et la vie privée des patients.

Principe 6, Respect du but assigné : Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. 

Il convientde prendre en considération le faitque des données psychologiques inscrites dans le dossier peuvent, si elles sont reprises par d’autres professionnels, être sources de méprises voire de déformations. D’autre part, il est nécessaire de préserver le cadre spécifique de la confidentialité propre à l’exercice du psychologue.

Toute information connue par confidence n’est pas pertinente, utile et nécessaire à la prise en charge et aux soins. La transmission de certaines informations peut même se révéler attentatoire, non seulement au respect de la vie privée mais également à la poursuite du travail psychologique entrepris.

Principe 1, Respect des droits de la personne : (le psychologue) favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. 

En ce sens et considérant la spécificité de la pratique du psychologue au sein de l’équipe hospitalière, on peut rapprocher les indications du Code concernant la présence en réunion de celles qui pourraient concerner les écrits dans le dossier, soit :

Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions. 

Il revient au psychologue de veiller à différencier les informations qui seraient utiles à transmettre dans l’intérêt du patient de celles qui relèveraient de la stricte confidentialité.

En matière d’écrit, surtout dans le dossier informatisé du patient qui par nature réglementaire perdure, le Code recommande, outre la « prudence » évoquée plus haut par l’article 17, celle concernant les évaluations et interprétations portées sur les patients au moment de la prise en charge :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. 

Quoi qu’il en soit, le Code réaffirme que le psychologuedécide et assume la responsabilitéde la forme et du contenu de ce qu’il choisit de porter dans le dossier du patient, comme de tout écrit qu’il rédige et transmet, selon sa conscience, son choix méthodologique et ce qu’il pense pertinent et nécessaire (ici pour contribuer à la meilleure prise en charge) :

Article 20 : […] Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. 

Sa vigilance quant aux informations qu’il va porter dans le dossier du patient est d’autant plus requise que ce dossier est informatisé (risques d’accès accrus).

    1. 3. La déontologie et le dialogue institutionnel.

Le Code de déontologie des psychologues n’ayant pas de valeur réglementaire n’est pas opposable de droit en tant que tel aux demandes institutionnelles. Néanmoins, concernant le nécessaire dialogue institutionnel, deux indications peuvent être utilement évoquées :

Principe 2 : Compétence

[…] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. 

Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels. 

En matière de spécificité de la démarche du psychologue, ce qui a été développé précédemment, sur la base des principes et articles du Code, permet de soutenir et d’argumenter que les observations éventuelles notées dans le dossier informatisé du patient ne peuvent que répondre au but assigné. Elles ne doivent pas contrevenir à la mission du psychologue, qui veille à préserver la confidentialité spécifique à son travail auprès du patient sans risquer de le mettre en échec.

Au regard de cet enjeu, toute critique « pointant le caractère insuffisant ou inexploitable » des observations notées dans le dossier portée par des instances ou agents non directement engagés dans la prise en charge du patientdemande à être explicitée. Ceci doit permettre au psychologue de réfléchir au sens de cette demande au regard de ses missions spécifiques et de son travail singulier auprès du patient. C’est là que doit se faire le dialogue institutionnel, afin de permettre au psychologue de rester centré sur l’intérêt du patient, dans le respect des règles déontologiques et de la réglementation.

Puisque les demandeurs nomment l’instance initiatrice de la critique qui leur est adressée, le DIM, il convient d’en comprendre la nature voire de tenter de l’expliciter à l’examen des missions de cette instance. Le cadre d’exercice étant la psychiatrie, il est utile d’en aborder les particularités qui peuvent expliquer les causes de la critique : c’est ce qui peut être évoqué à titre d’hypothèse.

Le caractère « insuffisant ou inexploitable » pointé par le DIM ne peut que se référer à ses missions propres : notamment prise en compte comptable du suivi du patient, des actes qui en découlent, juste codage de l’activité et collation d’éléments épidémiologiques (circulaire 275 du 6/1/1989)

Or, pour que le dossier informatisé du patient puisse exister administrativement, il faut obligatoirement un codage du diagnostic selon la Classification internationale des maladies (CIM 10).

En psychiatrie, notamment, nombre de psychologues reçoivent en CMP des patients directement sans qu’ils aient été reçus préalablement par un psychiatre. Comment et par qui procéder à ce codage afin que le dossier puisse être « exploitable » c’est-à-dire exister au sens administratif ?

Certains psychologues acceptent d’en effectuer un provisoire selon les deux chapitres de la CIM 10 : le chapitre V en codes F ou le chapitre XXI en codes Z. Dans ce dernier cas, le DIM pointera le caractère « insuffisant et inexploitable » de ce codage.

D’autres psychologues refusent de procéderà ce codage, la demande institutionnellepeut être alors une demande de systématiser les observations afin de pallier à cette absence de codage. Bien que cette question (effectuer ou non un codage…et de quel type) ne soit pas explicitement posée par les demandeurs, elle peut être sous-jacente à la demande institutionnelle. Ce débat reste ouvert à ce jour pour la profession.

La CNCDP, en matière de déontologie, peut rappeler, pour éclairer ce problème lié au codage, les indications du dernier alinéa du deuxième principe du Code déjàcité plus haut : « […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience […] »

Enfin, considérant ce contexte hospitalier et la spécificité des demandeurs, la CNCDP propose également de mettre en perspective avec son avis celui donné par l’ANAES (aujourd’hui Haute Autorité de Santé) en 2003  sur la question des informations consignées dans le dossier du patient par les psychologues (Fascicule 1 du Dossier du patient, amélioration de la qualité de la tenue et du contenu / réglementation et recommandations, pages 22 et 23).

Ces recommandations n’imposent que « la notion de contact » avec le psychologue (soit la notation de l’acte) et lui laissent la faculté de joindre au dossier ce qui lui semble « utile à la prise en charge », ce qui ne fait que corroborer les axes de réflexion dégagés ici à partir du code de déontologie des psychologues.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

1 Code de santé publique / dossier du patient

– art. R 1112-1 à 1112-9 dont le R 1112-2 (obligation, contenu)…

– accès : (loi du 4 mars 2002 ; décret du 29 avril 2002…) : art. L 1110-4 et L 1111-7 notamment

Avis CNCDP 2008-13

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Respect de la loi commune
– Responsabilité professionnelle
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Secret professionnel (Notes cliniques personnelles)

La question de l’appartenance du psychologue au corps médical et paramédical ne relevant pas du code de déontologie, la commission traitera des points suivants :
1 : transmission et conservation des écrits professionnels
2 : notions de secret professionnel et de confidentialité

1. Transmission et conservation des écrits professionnels

  En référence à la loi du 6 Janvier 1978 le Code de Déontologie, art. 20, précise que le psychologue « recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur ».
Dans la situation qui est exposée, la question de la psychologue porte sur son droit de conserver ses comptes rendus considérant qu’il s’agit de documents de travail. Il convient de distinguer les documents de travail et les documents officiels. On entend par "documents officiels" tout document accessible à des tiers et plus particulièrement à l’usager, et par "documents de travail", les notes personnelles, brouillons d’analyse du matériel brut, protocoles d’examen etc. Les documents de travail sont provisoirement conservés par le psychologue durant la durée de la prise en charge et ne sont pas cessibles à des tiers.
Le dossier central usager qui recueille et conserve l’ensemble des éléments concernant chaque patient confié à l’établissement est conforme aux obligations des lois de 2002 et 2005 qui régissent le secteur médico-social et donnent droit à tout individu de consulter son dossier. Les comptes rendus d’examens psychologiques destinés à figurer dans ce dossier ont donc un caractère officiel et le titre de psychologue "ne dispense pas des obligations de loi commune" (art.13).
Ainsi le psychologue ne peut s’opposer à ce que l’information officielle sur l’usager soit centralisée et/ou éventuellement transmise à celui-ci.
En conséquence deux niveaux de recommandations peuvent être émises en ce qui concerne la transmission et la conservation des écrits professionnels.

a – Le psychologue doit différencier les écrits à caractère officiel et ses notes personnelles.Les écrits officiels sont conservés par l’institution qui l’emploie. Sachant que ces documents ont vocation à être consultés par le patient lui-même et les personnes autorisées, le psychologue se doit d’être prudent dans ses formulations. Les notes personnelles sont conservées par le psychologue et sont à considérer comme des documents de travail (ce qui semble-t-il n’est pas contesté dans le cas présent).

b – Seul le ou les documents à caractère officiel sont transmissibles et de facto sont accessibles au plus grand nombre en interne voire en externe selon l’utilisation qu’en fera l’usager.

2. Secret professionnel, confidentialité

  L’article 12 du code de déontologie précise  que
« le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. »
Cette responsabilité est donc prévalente dans la réflexion du psychologue lorsqu’il rédige des comptes rendus à caractère officiel, qui perdront nécessairement leur confidentialité. Il est seul responsable de la forme et du contenu qu’il convient de donner aux documents qu’il transmet en veillant à ne pas communiquer des informations à caractère secret. Selon l’article 6, le psychologue
« doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement être faites par des tiers » ;


  et l’article 14 précise que
« le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite… »

  Enfin, on peut considérer que le psychologue peut être amené à conserver, au titre de documents de travail, des copies des documents qu’il a transmis. Dans ce cas, il veillera aux conditions de conservation des documents de manière à en garantir la confidentialité conformément à l’article 15 
« Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent ».

 

Avis rendu le 15/11/2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : 6,  12, 13, 14, 15, 20

Avis CNCDP 2008-16

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les médecins

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Secret professionnel (Notes cliniques personnelles)
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
– Respect de la personne
– Consentement éclairé
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique

Au regard de la demande formulée, la CNCDP déclinera sa réflexion en trois points :

  • Transmission d’informations au sein d’une équipe
  • Obligations du psychologue en matière de secret professionnel
  • Travail en équipe et indépendance professionnelle : un nécessaire équilibre.

1-  Transmission d’informations au sein d’une équipe

La manière de transmettre des informations est un point important soulevé par la demandeuse. Les articles 12, 14 et 20 peuvent aider le psychologue à se positionner avec mesure et objectivité quant aux modalités de transmission d’informations dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire :
Article 12 – « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. […] Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
Article 14 – « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier. »
Article 20 – « Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur […]. »

Il apparaît ainsi que le psychologue n’a pas à communiquer de notes personnelles (contenu d’entretiens, protocoles de test…), qui n’ont d’intérêt que pour lui-même et l’ajustement de son intervention. Il peut par contre, sans trahir la confiance du patient et la confidentialité, transmettre des informations plus générales, utiles à la globalité de la prise en charge, dans un esprit de complémentarité. A titre d’exemple, il peut s’agir d’objectifs d’aide ou thérapeutiques, de la perception de l’état psychologique, d’observations cliniques…

En cas d’absence temporaire ou de départ, le psychologue ne transmet à un remplaçant ou successeur que les informations nécessaires à la continuité de sa mission dans le cadre qui lui a été fixé. Toutefois, les documents qu’il a versés au dossier patient sont des documents de l’institution, appartiennent à cette dernière et sont consultables par les intervenants ainsi que par les usagers/patients ou leurs représentants légaux. Les articles 16 et 20 explicitent ces  points  particuliers :
Article 16 – « Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention. Il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue, avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible. »

2-  Obligations du psychologue en matière de secret professionnel

Le respect du secret professionnel, quel que soit le lieu et le domaine d’exercice et le public concerné, demeure l’un des piliers déontologiques de la profession de psychologue. Il permet en effet au patient, usager, client, résident… d’avoir la garantie d’une préservation des informations personnelles et parfois très intimes, qu’il est amené à confier dans le cadre d’un entretien psychologique. Il est essentiel à l’instauration et la pérennité d’une relation de confiance, sans laquelle aucun travail psychologique, qu’il s’agisse de soutien, conseil, évaluation, psychothérapie, ne peut être sérieusement envisagé.
Destinataire d’informations à caractère confidentiel, le psychologue est ainsi astreint au secret professionnel essentiellement par ses fonctions ou missions alors que d’autres intervenants y sont tenus par leur profession (assistants sociaux, médecins…).
Par ailleurs tout professionnel exerçant dans une structure départementale dépendant de la fonction publique territoriale -ce qui correspond à la situation évoquée- est soumis de fait au secret professionnel.
Ce dernier est régi par des textes législatifs, déclarations et conventions : code pénal (articles 226-13 et 226-14), code de la santé publique, code de l’action sociale et des familles, loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, loi du 5 mars 2007 réformant  la protection de l’enfance et loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance notamment, Déclaration universelle des droits de l’homme, Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales…(liste non exhaustive, actualisée selon l’évolution de la législation).
Parmi les principes généraux du code, le premier relatif au respect des droits de la personne, pose le principe fondamental de respect du secret professionnel. Il rappelle en effet à la fois la notion de nécessaire consentement éclairé avant toute intervention et celle de préservation de la vie privée :
Titre I, 1. Respect des droits de la personne
« Le psychologue… n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées […] Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

L’article 8 du titre II stipule en outre que la préservation de ce secret est indépendante du contrat ou statut qui lie le psychologue à une entreprise. Si le psychologue doit logiquement rendre compte de son activité comme tout membre d’une équipe, il ne peut par conséquent lui être imposé de le faire en restituant « intégralement » des propos et confidences recueillis et donc en dérogeant au secret :
Article 8 – « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions… ».

3 – Travail en équipe et indépendance professionnelle : un nécessaire équilibre.

Concernant la question plus globale du respect de la personne dans sa dimension psychique qui apparaît en toile de fond de la demande, le titre I du code de déontologie énonce sept principes généraux tout en précisant au préalable que : « La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes suivants… »
Il apparaît ainsi que l’application de ces grands principes, si elle constitue un socle professionnel, nécessite conjointement une prise en compte attentive du contexte d’exercice et des problématiques en jeu, notamment dans un cadre pluridisciplinaire où les objectifs de certains professionnels peuvent parfois se trouver en décalage avec ceux d’autres intervenants. Il s’agit donc de les adapter en faisant preuve de discernement, en veillant au mieux à l’intérêt de la personne prise en charge et au respect de ses droits.
Transmettre de l’information et communiquer au sein d’une équipe, tout en respectant des règles déontologiques, renvoient également aux notions de responsabilité et d’indépendance professionnelle du psychologue.
Le psychologue doit en effet être attentif au respect de son indépendance professionnelle, sans laquelle il ne peut exercer sereinement et mettre pleinement à contribution ses compétences.
Deux principes du Titre I ainsi que l’article 6 viennent à l’appui de cette idée :
Titre I – 3 – Responsabilité : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
Titre I – 7- Indépendance professionnelle : « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit. »
Article 6 – « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. »

En conclusion, le psychologue travaillant dans le cadre d’une institution, doit s’efforcer d’allier constamment son souci de la personne ou de l’usager, la garantie d’une compétence professionnelle, la nécessaire transmission d’information au sein de l’équipe et le respect des différents champs de compétence de ses collègues.

Avis rendu le 18/11/2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1, Titre I-3,Titre I-7 ;  Articles. 6, 8, 12, 13, 14, 16, 20.

Avis CNCDP 2006-24

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Consentement éclairé
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Secret professionnel (Notes cliniques personnelles)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La Commission reprendra les questions posées par la demandeuse, en regroupant les deux dernières

1- Un psychologue peut-il conserver des comptes rendus de bilan détaillés et des protocoles de tests, sans les joindre au dossier de l’enfant ?

Un bilan psychologique requiert différents types d’écrits professionnels de la part d’un psychologue : les notes personnelles issues de ses observations ou de l’entretien avec l’enfant, les données brutes de l’examen psychologique (protocoles des différents tests utilisés), le compte-rendu de synthèse élaboré à partir de ces différentes données.
La commission s’est déjà prononcée à plusieurs reprises sur la distinction qu’elle juge nécessaire entre le dossier que constitue une institution ou un établissement à propos d’une personne dont elle a la charge et les notes personnelles et données brutes du psychologue, qui constituent un matériel de travail. La commission appuie sa réflexion sur les deux articles suivants du code :
Article 15 : «Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. »
Article 20 : «Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur.»
Tenu au respect du secret professionnel, le psychologue est fondé à refuser que des données nominatives confidentielles issues de sa pratique soient divulguées. Quelles sont les conséquences de cette règle générale pour les documents issus de la pratique de l’examen psychologique ?

  • La commission se prononce clairement sur le fait que les feuilles de notation, les protocoles de tests, au même titre que les notes prises par le psychologues durant des entretiens, les dessins qui lui sont confiés ou les notes préparant le travail de synthèse constituent des documents de travail, des supports sur lesquels le psychologue s’appuie pour émettre un avis et/ou élaborer un compte rendu, 
  • La commission répond donc à la demandeuse qu’elle respecte le code de déontologie en considérant que ces documents de travail constituent « les informations et données afférentes à son activité » comme le dit l’article 20 : ils ne sont donc pas transmissibles.

La commission se permet ici de préciser son avis concernant la question de la communication des données brutes (réponses des sujets, listes de résultats chiffrés) :
a – Elles n’ont aucun sens à être consultées par des tiers sans formation, et comportent même des dangers d’utilisation abusive.
Article 17 : «La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ».

b – les protocoles de tests, voire même seulement les pages récapitulant les diverses notes obtenues aux sub-tests, peuvent être uniquement consultés par des psychologues ou des professionnels susceptibles de les interpréter et qui peuvent en prendre note.
–  La commission précise que ces documents doivent être conservés dans le bureau du psychologue suivant les recommandations précises de l’article 15.  

2 – Quel type d’écrit doit être laissé dans le service?

La commission comprend que la demandeuse se pose ici la question du document écrit qu’elle va laisser dans le dossier de l’enfant constitué dans le cadre de l’établissement qu’il fréquente.Rappelons en premier lieu l’article 14 : «les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire », avant d’en référer à l’article 12 qui stipule : «Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel… Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.»

En nous parlant de «note succincte et accessible» la demandeuse est-elle en conformité avec cet article du code ? Elle a manifestement le souci de la prudence en considérant sans doute que des aspects techniques et spécifiques sont peu accessibles et compréhensibles par «tout un chacun», voire dangereux. La commission observe la nécessité de préciser cette préoccupation en regard des recommandations contenues dans l’article 12 cité plus haut:

  • Cet article rappelle tout d’abord la responsabilité du psychologue en lien avec ses choix techniques dans la conduite de l’examen psychologique. Cette responsabilité s’exerce dans le respect de l’article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ».
  • Cet article met en évidence le travail d’élaboration de ses communications professionnelles que doit effectuer le psychologue, entre les deux exigences que sont l’adaptation à l’interlocuteur et la préservation du secret professionnel : nous retrouvons ici la référence, constante dans le Code, à la protection de la personne qu’il reçoit.
  • Face à des tiers, le psychologue présente des conclusions qui ne répondent qu’à la ou les questions qui lui sont posées. Le code rappelle ici une fois de plus le respect de l’intimité de la personne en invitant à ne livrer que le strict nécessaire.

Ainsi la rédaction de chaque compte rendu qu’un psychologue joint au dossier d’un patient doit faire l’objet d’une mise en perspective entre les exigences du secret professionnel, la réponse lisible aux questions posées, des conclusions argumentées, qui ne soient pas réductrices pour la personne concernée.

3- Quels écrits peut exiger la direction de l’établissement ? N’est-ce pas au psychologue de juger de ce qu’il restitue et joint au dossier ? Quelle doit être la conduite du psychologue concernant ses écrits ?

D’une manière générale, comme tout salarié un psychologue doit rendre compte de son activité à son employeur : planning de ses activités, transmissions orales et écrites nécessaires à l’exécution des missions qui lui ont été confiées, etc.
Les écrits que peut exiger la direction de l’établissement sont issus des missions pour lesquelles il emploie le psychologue. Si celui-ci est indépendant dans le choix de ses méthodes de travail, comme le rappelle l’article 12 déjà cité, il est important qu’il communique avec son employeur à propos des méthodes et des processus d’élaboration spécifiques du travail psychologique. L’article 8 précise :
« Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel  et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels ».
En ce qui concerne ses écrits professionnels, le psychologue doit communiquer à son employeur les exigences déontologiques qui les encadrent :
– le respect de la confidentialité assurée au patient, protégée par le secret professionnel dans la transmission et l’archivage des données brutes et des comptes rendus élaborés, tels qu’ils ont été développés aux points 1 et 2
– La responsabilité du psychologue quant à l’utilisation potentielle de ses écrits : Concernant l’usage des écrits du psychologue, l’article 14 précise que «le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. »

La commission rappelle ici que les écrits du psychologue ne sont pas un résumé de ses interventions ou des résultats chiffrés qu’il a obtenus : chaque écrit d’un psychologue constitue une élaboration professionnelle répondant à une question posée, elle engage sa responsabilité par delà le choix de ses interventions, des méthodes et des techniques qu’il a mises en oeuvre. Il ne saurait donc y avoir quelque modification que ce soit de cet écrit par un tiers. – – Le recueil du consentement éclairé du patient quant à la transmission des comptes rendus, et quant au partage d’informations dans le cadre du travail d’équipe prévu par le fonctionnement de l’établissement.
La commission rappelle le préambule du Code : «le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues », et le Titre I-1 : Le psychologue «réfère son exercice aux principes …sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées». En conséquence, le psychologue n’est pas fondé à produire des écrits individuels sans avoir averti les personnes concernées de ses productions les intéressant personnellement et intimement. Le psychologue doit ici se conformer à l’article 12 qui stipule que «…Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires.»
Dans le cas où les écrits concernent des enfants mineurs, la commission rappelle l’article 10 : « la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. » 
Il revient donc au psychologue de respecter le consentement du détenteur de l’autorité parentale. Il respecte ainsi la loi.

Avis rendu le 18 mai 2007
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis :
Préambule du Code, Titre I-1, Articles 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20

Avis CNCDP 2004-31

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Respect de la personne
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect du but assigné

La CNCDP n’a pas compétence en matière d’information sur les différents textes législatifs qui régissent l’administration des institutions notamment en ce qui concerne le type de prestations et les engagements qu’elles prennent avec leurs usagers.

Dans le contexte hospitalier dont il est question, il revient à la requérante de s’informer, au préalable, auprès de sa  direction, du cadre général institutionnel et administratif qui régit son champ d’intervention professionnel et en particulier les règles concernant le dossier du patient.

La commission rappelle toutefois que le psychologue inscrit sa pratique professionnelle dans le respect du Code de Déontologie des Psychologues qui,  comme le rappelle son préambule, « est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche ».

Concernant la question posée par la requérante, la commission retiendra les points suivants :

  1. le respect de la personne et du secret professionnel,
  2. la forme et le contenu des documents.

Le respect de la personne et du secret professionnel

Le Code de Déontologie, notamment le titre I-1,  énonce : << Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même >>.

La forme et le contenu des documents

Les documents que le psychologue produit doivent respecter l’article 14 : <<  les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier>>.
Le Code de Déontologie des Psychologues évoque le contenu des écrits du psychologue à l’article 12 qui précise : << Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire >>.
De plus, l’article 19 ajoute : << le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence>>.
La commission estime qu’il appartient donc à la requérante de définir l’objectif et la nature des informations qu’elle souhaite inscrire dans le dossier du patient en les mettant en perspective avec les accès possibles à ce dossier  soit par le patient lui-même soit par toute personne autorisée légalement, tout en veillant à respecter les règles déontologiques énoncées dans le Code de Déontologie des Psychologues.

Le titre I-6 précise en effet : << Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers>>.

 

Paris, le 9 avril 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS,
président

 

Avis CNCDP 2009-05

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Notes cliniques personnelles)
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))

La commission traitera des questions suivantes :

  • Modalités de conservation des documents
  • Modalités de transmission de documents à un successeur

Modalités de conservation des documents

Deux articles du Code vont servir de guide pour traiter ce premier point :
Article 12 – Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. […] Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.
Article 20 – Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche. de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives.

Il est nécessaire de distinguer :

  • Les notes personnelles du psychologue, prises au cours des entretiens, contextuelles, qui n’ont d’utilité que pour lui-même et l’ajustement de l’accompagnement de la personne suivie,
  • Les informations plus générales, comportant les conclusions du psychologue nécessaires à la globalité de la prise en charge, et qui constituent le dossier de la personne accompagnée au sein du service qui emploie le psychologue

La demandeuse ne précise pas si les dossiers concernés comportent uniquement les notes des psychologues et s’il existe un dossier distinct conservé par le service, où figurent les conclusions des psychologues pour chaque personne reçue.
En effet, les notes du psychologue ont vocation à être détruites par leur auteur, dès lors qu’elles ne lui sont plus utiles, pour la préservation du secret professionnel.
Quant au dossier général, pouvant comporter les conclusions du psychologue, et consultable par l’intéressé, la durée de conservation de ces données est généralement réglementée au sein de chaque service ainsi que leur anonymisation en cas de conservation pour des études ou recherches ultérieures.

Modalités de transmission à un successeur

Il n’y a pas d’article spécifique du Code abordant cette question. Néanmoins, nous pouvons trouver des éléments de réflexion et de réponse à l’article 16 du Code. Cet article traite d’un cas particulier, dont nous pouvons tirer des enseignements généraux :
Article 16 – Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention. il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue, avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible.
Ainsi, en cas de départ, le psychologue ne transmet à un successeur que les informations nécessaires à la continuité de sa mission.
Or, dans la situation présentée, la question de la continuité ne se pose pas puisque les documents concernent des personnes qui ne sont plus suivies dans ce service. Par ailleurs, les notes personnelles et donc contextuelles n’ont pas été détruites par leurs auteurs.
Par ailleurs, on ne saurait trop conseiller aux psychologues d’anticiper sur l’avenir, en veillant à la gestion régulière de leurs dossiers, afin que les notes, prises au cours des entretiens avec les personnes qu’ils reçoivent, ne restent pas après leur départ.
En effet, leurs successeurs risquent d’être dans l’embarras pour traiter ce problème, d’autant que l’article 14 nous indique que :
Article 14. […] Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle.

Dans la situation présentée, afin de préserver la confidentialité des entretiens et l’intimité des personnes concernées, la CNCDP estime que la psychologue peut mettre de l’ordre dans les dossiers de ses prédécesseurs, ne conserver que ceux qui seraient encore d’actualité et en tout état de cause supprimer les notes personnelles. 

Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Articles 12, 14, 16, 20

Avis CNCDP 1998-29

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Autonomie professionnelle
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
– Spécificité professionnelle
– Probité
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Données informatisées)
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))

Dans un contexte conflictuel, il est toujours difficile d’établir un dialogue sur des bases claires et sereines, mais il doit être possible de se référer non seulement aux règles institutionnelles, mais aussi aux objectifs poursuivis par l’hôpital de jour, aux dispositions statutaires et aux responsabilités inhérentes à ce poste de psychologue, ainsi qu’au Code de déontologie. La Commission ne peut se prononcer que sur ce dernier point.
Le Code de Déontologie des Psychologues peut être invoqué dans les deux situations présentées par la requérante.
1- Dans le problème du « dossier psychologique » et de sa communication.
2- Dans le cas d’injonctions « administratives » quant à la composition d’un dossier psychologique.
Sur le premier point La question posée met en évidence la difficulté de concilier le respect de l’indépendance professionnelle du psychologue et les nécessités du travail en équipe. En effet, le psychologue est tenu, déontologiquement, à respecter le secret et à faire respecter son autonomie par ses collègues. Mais, en même temps, l’intérêt des patients exige qu’il coopère pleinement avec l’ensemble de l’équipe soignante. Le code de déontologie manifeste cette double exigence.
– d’une part, il stipule que « le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel y compris entre collègues. » (principe 1/, respect des droits de la personne) et que « le psychologue ne peut aliéner 1’indépendance nécessaire à 1 ‘exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit. » (principe 7/) ; l’article 6 (Titre II) précise que « le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. » et l’article 8 souligne l’universalité de cette règle : « le fait pour un psychologue d ‘être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l ‘indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du code de déontologie dans 1 ‘établissement de ses contrats et s ‘y réfère dans ses liens professionnels. » Enfin, les articles 14 et 20 fixent les règles concernant les documents établis par le psychologue : article 14 : « […] le psychologue n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite [...] « ; article 20 : « le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. »
– mais l’observance de ces devoirs n’entraîne pas que le psychologue refuse toute participation à un travail d’équipe, ni que le secret dû aux patients soit étendu à l’ensemble de l’activité du psychologue. Au contraire, le principe 3/, responsabilité, souligne que l’indépendance du psychologue dans ses décisions a pour corollaire l’obligation d’en répondre : « Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. » Et l’article 12 stipule : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel […] Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». Enfin, les principes 4/ (probité) et 5/ (qualité scientifique) lui font un devoir d’expliciter ses démarches et d’accepter que ses conclusions soient débattues : « Probité : « le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. » Qualité scientifique : « les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »
Sur le second point Le rôle premier du psychologue est de veiller au respect de la personne dans sa dimension psychique (Titre I-1.et Titre II-3). Sa responsabilité est soulignée au Titre 1-3, et, en particulier, le Code stipule que « dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de 1’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. II répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. » Onne peut donc lui imposer telle ou telle épreuve.
Dans le cas soulevé, il appartient au psychologue de faire savoir aux rédacteurs du « dossier de candidature » que ce dernier document ne prend en compte ni la pratique du psychologue (en particulier son autonomie et sa responsabilité), ni les recommandations du code de déontologie du psychologue.

Conclusion

Dans les deux situations évoquées par le demandeur, le respect du Code de déontologie des psychologues peut contribuer à rendre compatible un travail d’équipe avec la nécessaire prise en compte de l’intérêt de la personne et des spécificités de l’exercice professionnel du psychologue.

Fait à Paris, le 14 mars 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-24

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Transmission de données psychologiques (Données informatisées)
– Responsabilité professionnelle
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

I- La CNCDP ne peut répondre à la première question puisqu’elle a uniquement pour mission de rendre un avis sur les questions déontologiques (cf. Préambule au présent avis). Elle ne peut donc prendre position sur les questions légales ou réglementaires, sinon en rappelant que le Code de Déontologie, dans ses Principes généraux, insiste sur le nécessaire respect des droits de la personne : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.(…) Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. II respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » (Titre 1, Principe 1).
L’article 20 (Titre II) précise : « Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives. »
2- Quant à la seconde question, l’article 12 indique que « le psychologue est seul responsable de ses conclusions Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.(…) Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
C’est donc au psychologue d’apprécier en conscience ce qu’il peut mentionner dans un dossier ouvert à d’autres personnes et ce qu’il doit taire et réserver à ses notes personnelles, dans l’intérêt du patient. Il peut, pour faire respecter sa responsabilité, s’appuyer notamment sur l’article 8 du Code : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »

Fait à Paris, le 1er février 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente