Avis CNCDP 2021-32

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Entretien

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Discernement
– Impartialité
– Respect de la personne
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)

La Commission se propose de traiter des points suivants :

         Les écrits et pratiques du psychologue dans le cadre de leur pratique :

  1. Le respect du secret professionnel dans les échanges entre psychologues
  2. Le respect du libre choix entre psychologues et patients

 

  1. Le respect du secret professionnel dans les échanges entre psychologues

En référence au Principe 1 du code de déontologie, le psychologue est invité à respecter les droits fondamentaux de chaque personne :

Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. Le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement le psychologue de son choix ».

 

Dans la mise en place d’une prise en charge, le psychologue définit le cadre et l’objectif de son intervention. Le choix des outils et des méthodes lui appartient, comme c’est le cas ici, tel que le stipule le Principes 5 :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’il formule. Il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, il est attentif à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif ».

 

La commission rappelle également l’un des principes fondamentaux du Code qui est celui du respect de la vie privée, du secret professionnel et de la confidentialité. Un professionnel doit faire preuve de la plus grande prudence lors d’échanges avec ses pairs. Un souci de confraternité ne peut justifier le non-respect du Principe 2 :

Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité

La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

 

Tout en suivant le Principe 2 énoncé ci-dessus, un professionnel peut cependant être amené à échanger avec des confrères ou consœurs comme l’indique l’article 8 tout en étant attentif à ne partager que des informations strictement nécessaires à la prise en charge :

Article 8 : « Dans tout échange entre professionnels ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, le psychologue partage uniquement les informations strictement nécessaires à la finalité professionnelle, conformément aux dispositions légales en vigueur. En tenant compte du contexte, il s’efforce d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces échanges. »

 

Il est aussi possible que des professionnels aient besoin de se concerter dans le cadre de leurs activités respectives, pour les besoins d’un suivi, comme l’indique l’article 28 :

Article 28 : « Lorsque plusieurs psychologues ont connaissance d’intervenir conjointement dans le cadre d’une même situation ou dans un même lieu professionnel, elles·ils se concertent pour préciser la nature et l’articulation de leurs interventions. »

 

Mais une telle initiative peut aussi être accueillie dans un souci de confraternité, ainsi le rappelle l’article 29 :

Article 29 : « La·le psychologue agit en toute loyauté vis-à-vis de ses pairs. Elle·il s’interdit tout détournement ou tentative de détournement de clientèle ou de patientèle. »

 

Concernant l’écrit (un courriel) rédigé par le psychologue et adressé au demandeur, il comporte les différentes mentions relatives à l’identité du psychologue (nom, prénom), mais la fonction, les coordonnées ainsi que le numéro ADELI de la professionnelle ne sont pas mentionnés. Le Code donne des indications précises sur la façon dont tout document émanant d’un psychologue doit être rédigé comme cela est explicité dans l’article 18 :

Article 18 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que le destinataire et l’objet de son écrit. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les signer, les modifier, ou les annuler. Il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

 

A l’oral comme à l’écrit, l’article 15 confirme que l’assentiment de la personne concernée, ou au moins son information préalable, sont requis pour délivrer des conclusions à un tiers :

Article 15 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »

 

La Commission invite chaque praticien à obtenir l’accord des personnes rencontrées pour permettre les échanges avec d’autres professionnels les concernant.

 

  1. Le respect du libre choix entre psychologues et patients

Le Principe 1 cité plus haut indique bien que les personnes qui désirent consulter un psychologue ont le droit d’être informées et avoir accès « directement [au] psychologue de leur choix ». C’est là un travail d’information essentiel, les professionnels ont ainsi le devoir d’indiquer qu’il existe toujours d’autres options possibles.

Cependant ce principe d’information n’établit pas une obligation, pour les psychologues qui sont choisis par des personnes qui désirent les consulter, de donner suite à toutes les demandes qui leur sont adressées.

Les psychologues sont en effet tenus de n’accepter que les demandes auxquelles ils estiment être en mesure de répondre de façon adéquate, qu’il s’agisse des compétences nécessaires, de leur disponibilité ou des conditions nécessaires pour exercer de façon déontologique. Ainsi, l’article 16 indique qu’un psychologue ne peut entreprendre de suivis de personnes auxquelles il est « personnellement lié » :

Article 16 : « La·le psychologue n’engage pas d’interventions impliquant des personnes auxquelles elle·il est personnellement lié·e. Face à un risque de conflits d’intérêts, la·le psychologue est amené·e à se récuser. »

 

Ces liens personnels créent un contexte qui n’est pas favorable à l’impartialité, à la mesure, au discernement et à l’indépendance nécessaire à l’exercice des missions de psychologue

Dans le cas présent, une fois les éléments connus suite aux révélations faites par une consœur consultée précédemment, la psychologue a pu estimer que les conditions adéquates pour assurer la mission acceptée n’étaient dès lors plus réunies.

Sa décision de refuser de continuer la prise en charge du patient respecte le Principe 5 cité plus haut, et se trouve conforme à ce qu’autorise l’article 5 :

 

Article 5 : « En toutes circonstances, le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. S’il l’estime utile, il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »

La Commission rappelle qu’un psychologue peut se réserver le droit de ne pas débuter un suivi psychothérapeutique s’il estime ne pas avoir les moyens de le réaliser.

Cependant en ce cas, elle signale que le Code préconise d’orienter les personnes vers d’autres professionnels.

 

 

Pour la CNCDP

Le Président,

Antony CHAUFTON

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-37

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Entretien

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Confraternité entre psychologues (Coordination professionnelle entre psychologues)
– Discernement
– Impartialité
– Mission (Distinction des missions)
– Respect de la personne

La Commission se propose de traiter le point suivant :

  • Modes d’intervention et posture déontologique du psychologue : prudence, discernement et impartialité.

Modes d’intervention et posture déontologique du psychologue : prudence, discernement et impartialité.

En introduction de cet avis, la Commission tient à signifier qu’elle s’est trouvée en difficulté pour statuer sur les questions concernant le « rapport » cité par le demandeur et évoqué par la psychologue, celui-ci n’ayant pas été joint à la demande d’avis. En conséquence, il n’aura non plus pas été possible de savoir si la qualification de « rapport » du supposé document convient à la situation ou pas. Néanmoins, au lu de la description faite par le demandeur, il parait opportun de rappeler que la posture déontologique du psychologue se fonde sur ce qu’énoncent le Frontispice et le Principe 1 du Code :

Frontispice

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Le psychologue peut avoir différentes missions. Comme l’article 3 du Code le mentionne, son principal outil demeure l’entretien :

Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. »

Les responsabilités du psychologue supposent le libre choix de ses méthodes, ce qu’énonce le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Cette autonomie du psychologue ne s’exerce qu’en tenant compte de l’importance, voire de l’obligation, d’informer les personnes sur les modalités d’intervention choisies et sur leurs limites, comme rappelé dans l’article 9 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

À ce titre, la psychologue mise en cause ne semble s’être acquittée que très partiellement de ces obligations, en ne prévenant pas le demandeur de la présence de son épouse à l’entretien proposé par téléphone et en ne précisant pas l’origine de son « mandat ». En revanche, la production d’une facture ne constituant pas une obligation établie par le Code, cette initiative ne pouvait, là aussi, que relever de sa responsabilité.

Cependant, le motif d’avoir à produire un « rapport psychologique », cela au nom d’un supposé « mandat », a conduit le demandeur à accepter de se rendre au rendez-vous. Présenté comme tel, le motif était pour le moins ambigu, un « mandat » n’étant en effet pas uniquement une prérogative judiciaire. Un psychologue peut se prévaloir d’un « mandat » pour intervenir, ici à la demande d’une mère en instance de divorce, ce qui peut, à son initiative, conduire à la rédaction d’un écrit.

Pour sa part, un juge peut ordonner une « expertise psychologique » dans le cadre d’un « mandat judiciaire ». La finalité est alors la rédaction d’un rapport psychologique qui porte sur une ou plusieurs personnes et est censé répondre strictement aux questions posées par le magistrat. Ce type de documents n’est jamais directement adressé aux parties mais transmis aux avocats et consultable au tribunal.

Quel qu’en soit le contexte, ces deux formes de « rapports » doivent respecter le contenu des articles 13 et 14 :

Article 13« Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. »

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. »

Ces deux types de « mandats » ne sont pas sans risque, car le psychologue s’expose au reproche de manquement d’impartialité, en prenant fait et cause pour l’une ou l’autre des parties, qui plus est lorsqu’un travail psychologique est engagé avec l’une d’elles. Sa rédaction finale peut pourtant s’appuyer sur l’article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Si ce rapport rédigé par la psychologue avait été inclus au dossier judiciaire par l’avocate de l’épouse, celle du demandeur y aurait eu accès sans difficulté. Néanmoins, il apparait troublant que la psychologue mise en cause ait usé du motif d’un mandat l’investissant de la rédaction d’un rapport pour « inviter » le demandeur à venir à un rendez-vous et le confronter à son épouse. Cette séquence interroge le but auquel elle s’était assignée, au sens du Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Quant à la manière dont elle se serait exprimée pendant l’entretien, il apparait nécessaire de rappeler l’exigence de courtoisie liée au respect de la personne.

Devant une situation conflictuelle et potentiellement violente, il est vivement conseillé au psychologue de se référer aux Principes 2 et 5 du Code :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence :[ …]- de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Principe 5 : Intégrité et probité

« Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. »

Dans la situation décrite par le demandeur, la Commission ne peut qu’être perplexe quant à la finalité des propos prêtés à la psychologue, leur registre semblant alors en totale inadéquation avec ce que proposent ces deux Principes.

Enfin, il aurait certainement été préférable qu’un lien puisse s’établir avec les autres psychologues, celles intervenant sur le lieu de médiation comme celle qui soutient ce père, le discrédit porté sur elles pouvant dénoter une posture qui ne tient pas compte de ce que préconisent les articles 29 et 31 :

Article 29 : « Le psychologue soutient ses pairs dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et d’aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. »

Article 31 : « Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. »

Pour ajuster son appréciation d’une situation et asseoir son positionnement déontologique, le psychologue s’oblige à mesurer ses propos aussi bien avec les personnes qu’il reçoit qu’avec ses pairs.

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2015-09

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Entretien

Questions déontologiques associées :

– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif avec accord et/ou information de l’intéressé)
– Accès libre au psychologue
– Confraternité entre psychologues (Coordination professionnelle entre psychologues)
– Consentement éclairé
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Respect du but assigné

A la lecture de la demande et des documents joints, la Commission se propose de traiter le point suivant :

– Le positionnement du psychologue exerçant en établissement scolaire : coordination des actions au sein de la communauté éducative, relations avec les élèves et les parents.

Le positionnement du psychologue exerçant en établissement scolaire : coordination des actions au sein de la communauté éducative, relation avec les élèves et les parents.

Le contexte d’exercice du psychologue définit en partie ses missions. Dans l’institution scolaire, les équipes travaillent en concertation afin d’aider au mieux les élèves dans les processus d’acquisitions scolaires mais aussi de maturation et de socialisation. Le psychologue fait partie de la communauté éducative. A ce titre, il peut être amené à rencontrer des élèves et également, dans le contexte de ces interventions, des enseignants, des membres de la direction et d’autres partenaires institutionnels de l’établissement. Ses interventions auprès des élèves se font dans le respect du but assigné, qui porte ici sur un accompagnement et un soutien à la scolarité.

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Dans la situation exposée, la mise en place d’un PAI au cours d’une réunion nécessite l’intervention de plusieurs professionnels qui ont à examiner la situation, à rencontrer l’élève et ses parents avec l’objectif principal d’accompagner le parcours de l’adolescent dans son établissement. Il est ainsi pertinent que des informations et des données soient échangées à ce niveau pour une complémentarité et une articulation des interventions. Si la confidentialité s’impose pour tous les membres, elle ne doit pas empêcher la mise en œuvre des mesures proposées au sein de la communauté éducative. Dans l’élaboration d’un PAI pour un adolescent présentant des troubles anxieux, l’avis du psychologue est d’autant plus recherché.

Néanmoins, dans un tel contexte, le psychologue ne délivre que les informations qu’il estime nécessaires à une meilleure appréhension et évolution de la situation et il en informe les parents au préalable.

Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. […]

Si plusieurs psychologues, à des titres divers, interviennent auprès d’une même personne, ici auprès du jeune homme, et qu’ils sont amenés à participer à une réunion pluri professionnelle le concernant, il est souhaitable qu’ils puissent échanger sur la situation. Dans le cas présent, il semble que cela n’a pu être possible du côté de la psychologue en institution comme de celui du psychologue qui suivait l’adolescent en pratique libérale.

Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions.

L’entretien qui a eu lieu ultérieurement avec l’élève au sein de l’établissement contribue au suivi de la mise en place du PAI. Ici la position de la psychologue est  différente de celle du psychologue en libéral qui fait un travail de suivi psychologique et d’accompagnement avec l’adolescent. Ce dernier peut vivre de manière différente voire même contradictoire ces rencontres dans des contextes différents. Il est alors d’autant plus nécessaire de recueillir le consentement libre et éclairé du jeune comme l’indique l’article 9 du Code. Ce consentement porte sur les modalités de l’entretien mais aussi sur les objectifs et la finalité de celui-ci. Si le psychologue prévoit de transmettre des informations dans le cadre institutionnel, le jeune doit en être informé.

            Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Le jeune est partie prenante de ce processus, au regard de son âge et de son degré de maturité. Si dans le cas présent, l’adolescent a pu avoir le sentiment d’être confronté à des points de vue professionnels très différents, il est en droit de demander un nouvel entretien, afin d’exprimer ce qui rend cette situation difficile pour lui et de mieux la comprendre. En effet, d’un point de vue déontologique, le psychologue est tenu d’accéder à une telle demande, afin de respecter l’autonomie de la personne concernée. C’est d’autant plus vrai ici compte tenu de l’âge et de la maturité du jeune.

            Principe 1 : Respect des droits de la personne

[…] Il (le psychologue) s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix […].

Pour la CNCDP

La Présidente

Catherine MARTIN

Avis CNCDP 2013-17

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Psychologue (Secteur Travail)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Entretien

Questions déontologiques associées :

– Assistance à personne en péril
– Autonomie professionnelle
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants)
– Consentement éclairé
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Respect de la loi commune
– Responsabilité professionnelle

Compte tenu de la situation présentée par le demandeur, la CNCDP abordera les points suivants :

– L’anonymat dans la transmission des informations et la responsabilité du psychologue

– Le psychologue face à une personne présentant un risque suicidaire.

    1. L’anonymat dans la transmission des informations et la responsabilité du psychologue

Dans la convention, il est spécifié que les psychologues de l’association garantissent aux personnes l’anonymat. Celui-ci est une des modalités de l’intervention du psychologue.

La notion d’anonymat n’est pas définie comme telle dans le code de déontologie des psychologues. Cette notion a à voir avec la confidentialité, et le respect de celle-ci est indissociable du consentement de la personne concernée. L’article 9 du Code expose la notion de consentement et ses pré-requis :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

La levée de l’anonymat recquiert donc le consentement de la personne. Dans la situation présentée, le psychologue expose dès le départ aux salariés que leur démarche est anonyme, c’est sur cette base que se construit l’intervention.

Le contenu de l’appel d’un salarié à un psychologue revêt un caractère personnel, voire intime. Le lien qui s’instaure entre une personne et un psychologue nécessite un engagement réciproque et une confiance. C’est pourquoi les conditions nécessaires pour obtenir la confiance de l’appelant doivent être remplies. Cela présuppose la confidentialité, le respect du secret professionnel, tel que définit dans le Code :

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Pour mener à bien son intervention, le psychologue décide des méthodes qu’il utilise de manière responsable et réfléchie :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

(…) Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. (…)

L’autonomie du psychologue, quand elle est technique, est liée aux choix des outils et méthodes utilisés. Dans la situation présentée, cette autonomie est menacée dans la mesure où la question qui se pose est : les psychologues doivent-ils refuser le renouvellement d’une convention dont le contenu risquerait d’engendrer le non respect d’une règle déontologique essentielle pour le psychologue : le respect de la personne dans sa dimension psychique ?

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.

Quoi qu’il en soit :

Article 4 : (…) le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. (…)

La prise en compte des données transmises est importante dans la mesure où cela peut modifier l’attitude de l’employeur vis-à-vis de son employé. Informer nominativement l’employeur d’une tentative de passage à l’acte suicidaire de l’un de ses employés peut mener à une stigmatisation de ce dernier. Le principe 6 du code de déontologie des psychologues précise que :

Principe 6 : Respect du but assigné

(…) En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Par ailleurs, il est stipulé dans l’article 17 du Code que :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Le client peut souhaiter modifier la procédure lors du renouvellement de la convention, toutefois, le psychologue peut estimer qu’il est nécessaire de garantir l’anonymat pour mener à bien sa mission.

Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.

Le psychologue face à une personne présentant un risque suicidaire

Le principe 1 du Code éclaire la situation présentée ici :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

(…) Il [le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Lorsque un appelant présente un risque suicidaire, les psychologues de l’association, conformément au principe d’assistance à personne en péril, contactent les services d’urgence adaptés à la situation selon l’évaluation qu’ils font de la situation de l’appelant. Cela signifie que les psychologues s’assurent que ce dernier recoit les soins appropriés. Les situations de risques suicidaires relèvent en effet de la protection de la personne, et le degré d’urgence engage la responsabilité du psychologue.

Article 19 : (…) Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. (…)

Par ailleurs, il est précisé dans le principe 1 du Code que :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. (…)

Le contexte décrit dans cette situation concerne les risques psycho-sociaux et la souffrance physique et/ou psychique des salariés. Uneentreprisepeut aider à la prévention du risque en agissant sur son propre fonctionnement de manière à réduire les facteurs de souffrance au travail pour ses employés. Dans ce sens, l’association demandeuse informe l’entreprise des motifs, anonymés, des appels et transmet les éléments suffisants pour que celle-ci puisse agir à son niveau.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-24

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Entretien

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Discernement
– Impartialité
– Mission (Compatibilité des missions)
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Transmission de données psychologiques

Après avoir étudié la demande, la Commission traitera des points suivants :

– Réponse à une demande d’information à propos d’un suivi d’un tiers

– Prudence et rigueur

– Modalité particulière connexe au cadre d’exercice

Réponse à une demande d’information à propos d’un suivi d’un tiers

Dans la situation présentée, la psychologue a accepté de recevoir le demandeur qui souhaitait connaître les raisons du suivi avec son ex-compagne. Celui-ci interroge la Commission sur le caractère opportun de cet accord.

Il est tout à fait possible pour un psychologue de recevoir le proche d’une personne suivie, sans pour autant lui fournir des informations à son sujet, et en s’assurant du consentement de la personne concernée par ce suivi.

L’un des Principes fondamentaux édictés par le code de déontologie mentionne la règle suivante :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Il [le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […]

Le psychologue doit prendre en considération le fait qu’il se soit engagé préalablement à un suivi d’une personne liée personnellement au demandeur. Il tiendra compte de l’article 5 du Code :

Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.

Le psychologue est donc tenu, concernant la personne suivie au respect de ses droits, à sa protection et au devoir de préserver son intimité, au secret professionnel comme l’énonce le Code à deux reprises:

Principe 1 : Respect des droits de la personne

[…] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. […]

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Quoiqu’il en soit, si le psychologue décide de répondre favorablement à la demande d’un tiers concernant la nature ou le but de ce suivi, il doit s’assurer au préalable de l’accord de la personne comme le rappelle le Code :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Prudence et rigueur

Le psychologue est donc tenu d’ « accepter les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences » et de mettre en place un dispositif méthodologique qui répond au seul motif de son intervention. Il convient de souligner que dans un contexte de conflit parental manifeste, la vigilance quant aux recommandations de prudence et de rigueur est particulièrement de mise. Le Principe 2 du Code énonce notamment :

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence :

[…] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […]

Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Le psychologue peut être amené à émettre un avis, en l’occurrence sur le mode de garde des enfants, au regard d’éléments d’une situation qu’une personne lui rapporte au cours d’un suivi. Cependant, il sait que cet avis ne peut être que relatif et qu’il n’a pas le caractère d’une évaluation méthodologique après rencontre de l’ensemble des protagonistes concernés par cette situation.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

En outre, et à plus forte raison concernant un simple avis, il ne saurait tirer de conclusions ou de recommandations définitives ou péremptoires comme l’énonce le Code :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Enfin, à moins d’être commis en tant qu’expert en ce qui concerne des décisions de droit de visite et d’hébergement, ou d’avoir à effectuer un signalement au regard de la gravité d’une situation, le psychologue respecte le devoir de travailler à l’autonomie des personnes comme l’énonce le Principe 1 cité plus haut : «  Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. »

Modalité particulière connexe au cadre d’exercice

Le demandeur reproche à la psychologue le fait que le mari ou le père de cette dernière garde les enfants pendant la consultation avec la mère.

S’il n’est pas répréhensible en soit d’organiser un mode de garde durant l’entretien, la Commission peut émettre une remarque à ce sujet : cette organisation ne relève pas des compétences du psychologue. Comme indiqué dans les articles 5 (déjà cité) et 6 du code de déontologie :

Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.

Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises.

Dans un autre contexte, la situation peut être différente. Pour un psychologue travaillant au sein d’une équipe pluridisciplinaire dans une structure publique telle un Centre médico-psychologique (CMP) par exemple, il peut arriver qu’un parent n’ayant pas trouvé de solution de garde vienne à sa séance de suivi psychologique accompagné de ses enfants. Une personne de l’équipe peut alors éventuellement en assurer une surveillance. Les principes de responsabilité et de confidentialité sont ainsi respectés, responsabilité assurée par la structure hospitalière et confidentialité puisque le professionnel est tenu au secret professionnel.

Hors de ce cadre institutionnel et notamment en cabinet libéral, comme dans la situation présentée ici, les questions de responsabilité et de confidentialité deviennent hautement problématiques surtout si la garde des enfants est confiée à des proches du psychologue qui ne sont pas des professionnels habilités et non tenus au secret professionnel. Et ce, d’autant plus que le psychologue doit veiller à maintenir une certaine discrétion concernant sa vie privée.

Par ailleurs, une telle proximité peut avoir des conséquences quant à l’intimité de la patiente et au respect de sa vie privée.

Si aucune solution de garde n’est trouvée, une consultation en présence des enfants en accord avec ce parent peut être envisagée. Le psychologue sera alors particulièrement attentif aux prescriptions du Principe 6, considérant la présence de ces tiers mineurs. En effet, le contexte de consultation sera différent, le dispositif méthodologique le sera également. L’objectif de l’intervention et le but assigné devront être en adéquation avec ce dispositif et ce contexte particulier.

Principe 6 : Respect du but assigné.

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. […]

Par ailleurs, toujours dans cette optique, comme les enfants participeraient alors pleinement au suivi, le psychologue devra prendre en compte ce qu’ils seraient susceptibles d’en divulguer auprès de personnes extérieures.

Principe 6 : Respect du but assigné.

[…] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-08

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Entretien

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir
– Consentement éclairé
– Discernement
– Écrits psychologiques
– Mission
– Respect de la loi commune
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Assistance à personne en péril

Au vu de la situation présentée et des interrogations du demandeur, la Commission se propose d’aborder les points suivants :

– L’identification du psychologue auteur d’une attestation et les risques de l’abus de pouvoir,

– Peut-on parler d’«attestation de complaisance » ?

– La protection de l’enfant et le secret professionnel dans les entretiens avec des enfants et dans les écrits les concernant.

    1. 1. L’identification du psychologue auteur d’une attestation et les risques de l’abus de pouvoir

Le Code recommande qu’une attestation rédigée par un psychologue soit présentée de telle façon que l’auteur du document puisse être identifié sans ambiguïté sur le plan professionnel, que le motif et le moment de son écrit soient précisés et qu’il en assume la responsabilité en le signant. Les informations correspondant à ces exigences sont présentées dans l’article 20 du Code.

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique

Rien dans le Code n’interdit au psychologue, auteur d’une attestation, d’ajouter d’autres renseignements le concernant, destinés à mettre en valeur sa compétence à établir un tel document, par exemple sa spécialité dans le champ d’intervention concerné (toxicomanie, gérontologie, recrutement etc.). Mais d’autres informations, à finalité promotionnelle, comme un titre honorifique ou une responsabilité institutionnelle temporaire, éventuellement justifiées dans certains courriers du psychologue, ont-elles réellement leur place en tête d’une attestation ? Dans certains cas, ou pour certaines personnes, ces mentions peuvent être perçues comme destinées à « faire autorité » plus par le statut social de l’auteur du document que par sa compétence professionnelle, et à ce titre à influencer le jugement du destinataire. C’est apparemment dans ce sens que la demandeuse utilise l’expression « abus de pouvoir » à propos de la mention par le psychologue de sa qualité d’expert près la Cour d’appel, en en-tête de l’attestation. Mais sur le plan terminologique, ce sens est relativement éloigné de celui donné classiquement à l’abus de pouvoir, qui désigne le dépassement des limites légales d’une fonction. Il n’est pas non plus strictement assimilable à l’abus de position qui fait l’objet de l’article 15 du Code.

Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.

Dans cet article, c’est la position même de psychologue qui est envisagée comme une position de pouvoir et les abus évoqués sont ceux dont pourrait être victime la personne auprès de qui le psychologue intervient. On est assez éloigné de la situation évoquée ici dans laquelle la demandeuse craint que le psychologue exerce un pouvoir d’influence sur le juge, destinataire potentiel de l’attestation. On peut faire remarquer que l’attestation qu’elle a elle-même reçue a été rédigée sur le même papier à en-tête.

    1. 2. Peut-on parler d’ «attestation de complaisance» ?

La demandeuse considère que l’attestation remise au père des enfants, dédouanant ce dernier des présomptions de maltraitance dont le psychologue faisait état dans une précédente attestation, est assimilable à un certificat de complaisance. Rappelons que l’on parle de certificat ou d’attestation de complaisance accordé à une personne quand un professionnel, en connaissance de cause, produit un document permettant à cette personne de bénéficier d’un avantage auquel elle n’a pas droit en réalité. La demandeuse estime sans doute que l’attestation délivrée au père a permis à ce dernier de conserver un droit de visite et d’hébergement dont il n’aurait pas dû bénéficier si il avait été tenu compte des risques encourus par les enfants. C’est ce qui la conduit à l’accusation de complaisance.

Il n’est ni dans les moyens ni dans le rôle de la Commission de soutenir ou de contester l’accusation de la demandeuse à l’égard du psychologue. Tout juste peut-on poser la question suivante : n’aurait-il pas été préférable que le psychologue ne se mette pas dans la situation d’avoir à reconsidérer, en une seule séance et à la demande d’un parent l’avis qu’il avait formulé antérieurement à la demande de l’autre parent? Le Code n’évoque pas cette situation en particulier, mais il y est rappelé à plusieurs reprises que le psychologue n’a pas à accepter toutes les missions qu’on lui propose et que dans certains cas il ne doit pas hésiter à se récuser.

    1. 3. La protection de l’enfant et le secret professionnel dans les entretiens avec des enfants et dans les écrits les concernant.

La question du secret professionnel et celle de la protection de l’enfant étant liées dans la situation présentée, la Commission a choisi de les traiter conjointement. Elle n’a pas à se prononcer en l’état sur la question de non-assistance à enfants en danger évoquée par la demandeuse, mais dans la fin de cette partie, les éléments du code concernant la notion de protection seront cependant rappelés.

La demandeuse questionne la Commission sur la notion de secret professionnel à propos des éléments recueillis par le psychologue dans l’entretien avec les enfants et repris dans la dernière attestation. Concernant le secret professionnel, le Code de déontologie des psychologues évoque dès son principe 1 cette notion et la reprend dans son article 7 pour la préciser :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Il [Le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel […].

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Le Code n’évoque pas de dispositifs spécifiques concernant les entretiens avec des enfants à ce sujet. Cependant, le travail avec un enfant a ceci de particulier que celui-ci est en général amené chez le psychologue par un tiers, le plus souvent ses parents (ou l’un d’eux) qui en ont la responsabilité. Dans ce cas, le psychologue a tout d’abord à veiller à ce que le cadre et les objectifs de ses interventions auprès de l’enfant soient bien compris de celui-ci autant que de ses parents. Il veille également à s’assurer du consentement des parents et de l’enfant, une fois ce contexte explicité.

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Dans la situation traitée ici, on remarque que les propos des enfants retranscrits dans l’attestation portent pour l’essentiel sur un questionnement à propos du cadre et du contexte de l’entretien.

Le psychologue qui reçoit l’enfant aura ensuite à différencier, dans ce qu’il connaît de la vie personnelle et dans ce qu’il comprend de la vie psychique de celui-ci, ce qui relève du secret professionnel et ce qu’il peut être utile de transmettre au parent, qui a la responsabilité éducative de l’enfant. Un échange avec le parent se fera toujours avec le souci de l’intérêt supérieur de l’enfant, et avec la préoccupation de ce qui peut aussi être transmis à un tiers par le parent. Il ne comporte que très rarement des éléments bruts recueillis dans les entretiens et redonnés tels quels.

Dans la situation qui nous occupe ici, compte tenu du contexte de conflit entre les parents et des suspicions de maltraitance évoquées par le psychologue lui-même dans la première attestation, la prudence inscrite dans le principe 2 aurait dû guider la réflexion du psychologue :

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il [le psychologue] fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Dans le contexte décrit, la prudence et une réflexion accrue préalable à l’écrit d’une attestation s’imposaient. En effet, le psychologue a également une obligation de protection vis-à-vis des personnes qu’il reçoit, c’est vrai notamment s’agissant de patients mineurs, en référence aux législations concernant la protection de l’enfance :

Principe 1 : Respect des droits des personnes

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.

Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril […]

Le contexte conflictuel entre les parents d’une part et les éléments familiaux dont le psychologue avait déjà connaissance d’autre part auraient dû le conduire à répondre à la demande du père avec prudence et discernement (Principe 2, déjà cité).

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 1997-11

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Entretien

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La demande portant sur deux citations, dont on ignore si elles se rapportent à des paroles ou à un écrit de psychologue, l’avis qui suit se réfère à des points généraux de la pratique des psychologues et non à une situation particulière.
– L’intervention des psychologues est référée à des principes éthiques qui leur commandent d’être compétents et responsables, et de mettre en oeuvre des procédures qui garantissent une qualité scientifique dans le respect du but poursuivi. Ces principes sont énoncés par le Code de Déontologie des Psychologues, au chapitre des « Principes généraux », Titre I, paragraphes 2 : Compétence, 3 : Responsabilité, 5 : Qualité scientifique, 6 : Respect du but assigné et à l’article 5 qui stipule que « le psychologue […] détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. »
– Le psychologue est donc seul responsable de son intervention qu’il présente d’une « façon adaptée à ses différents interlocuteurs » (article 12). « Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. « (article 9).
Selon l’article 6, le psychologue « fait respecter les spécificités de son exercice et son autonomie technique. ». L’article 17précise que sa pratique « ne se réduit pas aux méthodes et techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. » Chaque psychologue est donc habilité à construire sa méthode d’intervention et à évaluer le temps et les moyens qui lui seront nécessaires pour atteindre le but qu’il s’assigne. Il ne saurait être question d’énoncer des normes sur ces différents points.
Toutefois, l’évaluation obéit aux prescriptions suivantes – « Le psychologue détermine sa méthode et les outils qu’il utilise et apprécie avec prudence les résultats obtenus. » (article 12).
– « Le psychologue fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde […] » (article 12).
– « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. » (article 19).
– Le psychologue « donne un compte rendu compréhensible des évaluations » les concernant aux intéressés (article 12),
– et rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation (article 9).

Conclusion

– Il est cliniquement possible à un psychologue compétent de déceler des troubles du comportement et de l’humeur, dans la mesure où ils peuvent, de diverses façons, se donner à apprécier dans la situation clinique de l’entretien.
– Par ailleurs, chaque psychologue reste maître de ses techniques et des moyens qu’il se donne dans son approche professionnelle. Il ne saurait être question de se substituer à lui dans les choix qu’il doit effectuer, ni d’évaluer la qualité de son intervention avec pour seul critère le nombre d’entretiens effectués.

Fait à Paris, le 30 avril 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 2000-20

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur Judiciaire)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Entretien

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions)
– Consentement éclairé
– Responsabilité professionnelle
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Information sur la démarche professionnelle
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

1. Concernant l’éventuelle réponse de la psychologue aux questions de l’avocat
Il ne s’agit pas, dans ce cas, de parler d’être « habilitée » à répondre à un avocat, car la notion d’habilitation se rapporte à des procédures réglementaires. Il convient plutôt de parler de compatibilité avec la mission et le contexte d’intervention du psychologue.
La requérante ne précise pas le cadre de son intervention auprès du détenu. Or, il s’agit en l’espèce d’une information importante qui est déterminante pour la réponse à la question soulevée par la requérante L’article 4 du Code de déontologie, dit en effet que « Le psychologue peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme (…) l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie (…) ».
La psychologue peut répondre à la demande de l’avocat qu’elle n’est pas, dans sa fonction en maison d’arrêt, en situation d’expertise judiciaire – situation où le Code, dans l’article 9, prévoit explicitement que le psychologue « traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée ».
Si les rencontres de la psychologue avec le détenu s’inscrivent dans le cadre d’une évaluation, celui-ci a été informé avant toute intervention, comme l’article 9 du Code le prescrit, « des modalités, des objectifs et des limites de son intervention » et a donc donné son consentement. Le respect du secret professionnel qui est du ressort du psychologue en tant que « seul responsable de ses conclusions » (article 12 du Code) portera sur la forme et la nature des informations divulguées par la psychologue.
Enfin, si le contact avec le détenu s’inscrit dans le cadre d’une mission de soutien psychologique, il est formellement indiqué de se conformer aux principes de confidentialité et de neutralité qui, comme elle en a fait état dans son courrier, doivent guider toute relation d’ordre clinique et ne souffrent aucune exception.
2.En ce qui concerne la question du secret professionnel
La commission rappelle que le Code de déontologie des psychologues énonce dans le Titre I-1 que « le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel ».
Ce principe doit être respecté dans toutes ses interventions pour se conformer à l’article 3 du Code qui rappelle que « la mission fondamentale du psychologue est de respecter et faire respecter la personne dans sa dimension psychique ».
La Commission indique à la requérante l’article 8 du Code de Déontologie qui indique que « le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et, en particulier ses obligations concernant le secret professionnel ».

Conclusion

La Commission considère que la requérante a dans le Code de Déontologie tous les éléments qui lui permettent d’argumenter un refus de répondre aux demandes de renseignements formulées par cet avocat.

Fait à Paris, le 18 novembre 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2002-30

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Non Précisé (Non Précisé)

Contexte :
Procédure judiciaire entre psycho et patient/ tiers/ professionnel non psy

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Entretien

Questions déontologiques associées :

– Signalement
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)

Compte tenu du caractère impersonnel de la requête et du manque d’informations précises fournies par la requérante, la Commission rappelle que :

1-Dans le cadre d’une enquête policière en cours :

« Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou a celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » (Article 13 du Code de déontologie des psychologues).

Dans le cas présent, la psychologue évoque une « relation amoureuse consentie par deux adolescents » dans la déposition qu’elle a rédigée. Son appréciation relève de sa responsabilité professionnelle au vu des éléments qu’elle détient.

2 – Dans le cadre de l’exercice même de la profession de psychologue :

Dans les principes généraux du Code de Déontologie des Psychologues, on peut lire : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même » (Titre I.1).

Ce principe ne peut être que renforcé si l’entretien se déroule dans un cadre thérapeutique ; la rupture du secret nuirait à l’évidence au bon déroulement du processus thérapeutique.

 

Conclusion

A la question de la requérante de savoir si les « seules personnes en question doivent se défendre », la C.N.C.D.P. souhaite que l’ensemble des personnels de l’institution coopère en vue du respect des exigences du Code de Déontologie des Psychologues.

Fait à Paris, le 8 mars 2003
Pour la C.N.C.D.P
Vincent Rogard
Président

Avis CNCDP 2003-24

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Entretien

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Consentement éclairé
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Signalement

La Commission donne un avis sur la conformité des pratiques des psychologues au regard des exigences du Code de Déontologie des Psychologues et ne peut se prononcer sur les suites à donner aux faits rapportés.

La Commission traitera quatre points

1-L’explicitation des missions de la psychologue lors du rendez-vous avec la fille
2-Le respect du secret professionnel
3-Le respect de la dimension psychique du sujet
4-L’incitation qui aurait été faite à la fille de taire les violences de son père.

1- L’explicitation des missions de la psychologue lors du rendez-vous avec la fille

Si, comme le dit la requérante, la psychologue de l’hôpital lors d’un rendez-vous pris à sa propre initiative avec la fille de son patient, a demandé à cette dernière de ne pas parler des violences perpétuées par son père, deux aspects de la pratique de cette professionnelle en regard du code de déontologie doivent être interrogés.

D’une part, au vu des éléments dont elle dispose, la Commission se demande si la fille a eu toute liberté de refuser cet entretien et si, la sollicitant, la psychologue lui en avait exposé les motifs et les objectifs. Si tel n’est pas le cas, alors, cette psychologue a enfreint le Titre I-6 du code de déontologie qui précise : « Les dispositifs mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. » et le Titre I-1 : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées ». Il n’est en effet pas certain que, dans ce cas, la jeune fille ait pu donner un consentement suffisamment éclairé pour accepter ce rendez-vous.

2 – Le respect du secret professionnel

Rien n’indique, dans ce courrier, que le père ait demandé à la psychologue de révéler des propos tenus par lui ni qu’il lui ait demandé d’intervenir, en sa faveur, auprès de sa fille. Dans ce cas, cette professionnelle a donc contrevenu au Titre I-1 du Code qui dit : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

3 – Le respect de la dimension psychique du sujet

La Commission estime que si la psychologue a effectivement parlé à la fille des pratiques sexuelles de ses parents évoqués par le père lors des entretiens, alors, cette enfant n’a pas été respectée dans sa dimension psychique dans la mesure où, ce qui a été ainsi rapporté a pu gravement porter atteinte à l’image qu’elle avait de ses parents. La psychologue aurait dû prendre la mesure de l’incidence de ces révélations sur la vie psychique de tous les membres de la famille, puisque, en l’occurrence la requérante a elle-même été affectée par ces révélations faites à sa fille. En cela, la psychologue a contrevenu à l’Article 3 qui rappelle : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique ».

4 – L’incitation qui aurait été faite à la fille de taire les violences de son père

Selon les dires de la requérante, sa fille aurait vécu les propos de la psychologue comme une tentative de manipulation visant à protéger son patient dans le cadre d’une procédure de plainte. Il est, par ailleurs, probable que le statut de cette psychologue, travaillant à l’hôpital, soignant le père de cette jeune fille ait eu un impact important sur la manière dont cette situation a été vécue par cette dernière. Ce qui est en contradiction avec l’Article 13 qui précise : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas de la loi commune ».

 

Conclusion

Au vu des faits rapportés dans la lettre de la requérante, la Commission estime que la psychologue mise en cause a contrevenu, sur les points sus cité, au Code de déontologie de la profession.

Fait à Lyon, le 29 novembre 2003
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président