Avis CNCDP 2015-12

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Évaluation du personnel

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Accès libre au psychologue
– Assistance à personne en péril
– Discernement
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Respect de la loi commune
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel

A la lecture de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera les points suivants :

– Demande de l’enfant et droits des parents,

– Modalités de communication dans l’intervention du psychologue,

– Responsabilité professionnelle et discernement dans les situations problématiques.

 1. Demande de l’enfant et droits des parents

La psychologue explique avoir reçu une demande initiale d’intervention qui émanait d’une enfant de dix ans. En accédant à sa demande, la psychologue respecte l’autonomie, la liberté de choix et de décision de cette dernière.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. […]

Il est par ailleurs précisé dans l’article 10 que le psychologue peut intervenir auprès d’enfants à leur demande :

Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le consentement des détenteurs de l’autorité parentale doit néanmoins être recherché, en accord avec les dispositions légales. Un enfant se construit dans une double dépendance affective à chacun de ses parents, même si ceux-ci sont séparés. Dans le cas de conflits parentaux, le psychologue garde à l’esprit les enjeux sous-tendus par une telle situation et leur impact sur l’enfant. Il veille à respecter le traitement équitable des personnes impliquées dans la situation présente : l’enfant, sa mère et son père.

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Dans la situation présentée, le consentement de la mère de l’enfant a été recueilli.

La psychologue estime avoir commis une erreur d’ordre déontologique en ayant effectué une évaluation psychologique de l’enfant sans avoir contacté au préalable son père. Elle explique son choix, notamment par le désir exprimé par l’enfant que son père ne soit pas tenu au courant des entretiens avec elle.

En introduction des Principes généraux du code de déontologie, il est affirmé qu’il ne s’agit pas d’appliquer de manière automatique et dogmatique des règles, mais au contraire de faire preuve de réflexion éthique et de discernement. 

La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement.

Dans des avis précédents, la Commission a opéré une distinction entre une intervention ponctuelle et un suivi au long cours de mineurs, distinction par ailleurs présente dans l’article 11 du Code (précédemment cité). En effet,  lorsqu’il s’agit d’effectuer une intervention ponctuelle, le consentement d’un seul parent peut suffire. En revanche, quand une évaluation  ou un suivi au long cours est indiqué, alors le consentement des deux parents s’avère nécessaire, pour les raisons évoquées plus haut.

Le psychologue doit également définir les objectifs ainsi que les limites de son travail. En l’occurrence, s’agit-il d’évaluer la situation familiale, d’apporter un soutien à la mère de l’enfant, à l’enfant elle-même ?

Principe 4 : Rigueur

 […] Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Le psychologue doit aussi pouvoir expliquer aux différentes parties quelles sont ses missions, ses modes d’intervention, et les limites de son travail.

2. Modalités de communication dans l’intervention du psychologue

La psychologue a joint à sa demande deux longs courriels envoyés par la mère de l’enfant, dans lesquels celle-ci explique les difficultés quotidiennes rencontrées ; elle a également transcrit des échanges de textos entre elle et le père de l’enfant. Dans cette transcription, le père affirme être opposé à un suivi psychologique pour sa fille et émet des propos virulents à l’égard de la démarche entreprise auprès de la psychologue en demandant ses coordonnées à la mère.

Il est recommandé dans l’article 27 du code de déontologie de favoriser, autant que faire se peut, la rencontre effective avec les personnes. Ainsi, la psychologue suscitera une rencontre directe suite aux courriels envoyés par la mère. Par ailleurs, elle recherchera un contact avec le père :

Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites.

En essayant de rencontrer directement le père de l’enfant, alors la psychologue pourra lui présenter les modalités de ses interventions, l’informer sur les objectifs d’un suivi éventuel pour son enfant, répondre à ses questionnements et recueillir son consentement, ou son refus.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions.

3. Responsabilité professionnelle et discernement dans les situations problématiques

Le psychologue a une autonomie professionnelle ; cela signifie qu’il décide personnellement de la manière dont il intervient, dans le respect de la législation ainsi que des principes et règles déontologiques. Il a également une responsabilité professionnelle, qui consiste notamment à pouvoir expliquer et répondre des choix qu’il a faits, des avis qu’il formule.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […]

Lorsque les situations sont conflictuelles, il peut être délicat voire complexe pour le psychologue d’intervenir auprès de toutes les parties. Néanmoins, il est de sa fonction de faire preuve de discernement et d’impartialité.


Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Par ailleurs, si la situation apparaît au psychologue comme étant dangereuse ou très problématique  pour l’enfant, il est dans l’obligation légale et déontologique de recourir soit à un « signalement » soit à la formulation « d’informations préoccupantes ». Dans de telles situations problématiques, le psychologue peut demander conseil à des collègues expérimentés. Cela peut l’aider à prendre du recul par rapport à la situation, à faire preuve de mesure et de discernement, malgré les pressions qu’il peut subir, que celles-ci viennent d’une des parties ou d’autres professionnels intervenant sur la situation.

Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés

Le psychologue est tenu au secret professionnel comme l’énonce l’article 7 du Code :

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent      quel que soit le cadre d’exercice.

Cependant, en cas de force majeure, la protection de la personne est un devoir impératif tel que l’énonce le Principe 1 déjà évoqué :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […]

Ainsi, dans le cas de signalement ou de transmission d’informations préoccupantes, le psychologue est amené à communiquer aux tiers désignés par la loi ou la réglementation les éléments nécessaires à éclairer la situation. Dans ce cas, il ne fera état que de ce qui est pertinent et indispensable comme l’indique l’article 17 du Code :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Pour la CNCDP

La Présidente

Catherine MARTIN

Avis CNCDP 1997-12

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Évaluation du personnel

Questions déontologiques associées :

– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)

Ainsi qu’elle l’énonce dans son préambule, la CNCDP rappelle que cet avis ne peut concerner que l’exercice professionnel des psychologues et ne s’autorise pas à porter de jugement ou avis sur les pratiques d’autres professions. Il revient donc au demandeur de s’assurer que les personnes mises en cause possèdent bien le titre de psychologue.
Ce préalable posé, la commission propose les réponses suivantes aux questions posées.
Sur la connaissance des résultats de tests et leur communication
L’article 12(Titre II)répond très clairement que « Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. »
En outre, l’article 14 complète « Le psychologue (…) n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite et il fait respecter la confidentialité de son courrier. »
Ainsi donc pour répondre aux deux premières questions : le salarié est en droit d’avoir connaissance de ses résultats de tests, et c’est au psychologue qu’incombe la responsabilité de la communication, puisque l’article 12 déjà cité précise que « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. »
Il lui revient donc d’apprécier la forme que prendra cette restitution.
Nous ajouterons que l’ancienneté dans l’entreprise est absolument sans rapport avec le droit du salarié d’obtenir le compte rendu d’évaluation psychologique qui le concerne.
Sur l’autorisation d’utilisation de tests professionnels
En matière de tests et de questionnaires, la CNCDP informe qu’il s’agit d’instruments qui ne font l’objet d’aucune réglementation.
Aussi, il convient de distinguer entre épreuves professionnelles et tests psychologiques proprement dits. Ces derniers doivent répondre à des exigences scientifiques précises, comme il est dit au principe 5 du Titre I du Code de Déontologie 5. Qualité scientifique
« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »
La formation est indispensable pour l’utilisation pertinente de ces tests, dans le respect des articles 17, 18, 19 et 20 du Code de Déontologie (Titre II).
Article 17 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. »
Article 18 : « Les techniques utilisées par le psychologue pour l’évaluation, à des fins directes de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées. »
Article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »
Article 20 : « Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives. »
En ce sens, l’utilisation de telles méthodes par des non-psychologues prive les usagers de garanties essentielles. C’est pourquoi, la profession consciente du mésusage qu’il peut être fait de ces outils et méthodes a inscrit dans son Code, à l’article 26 : « Le psychologue (…) informe [le public] des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques. »
Il est de l’intérêt de tous, employeurs et employés que ces méthodes et techniques soient pertinentes et utilisés par des personnes compétentes.
Sur le questionnaire Le questionnaire ne comporte ni nom d’auteur, ni référence d’éditeur, ni titre, ni copyright, ni renvoi bibliographique ou scientifique permettant de l’identifier comme test psychologique. Cependant, il mêle des questions professionnelles et des questions sur la personnalité de celui qui y répond, prêtant à confusion.
Une partie des questions posées est contraire aux Principes généraux (Titre I du Code de Déontologie des psychologues), notamment le 1. Respect des droits de la personne, qui rappelle que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit de lui-même « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue présente la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
La CNCDP condamne l’utilisation d’instruments qui se donnent l’apparence de tests psychologiques et sont contraires à la déontologie des psychologues et plus largement encore, contraire au droit des personnes.

Conclusion

La CNCDP répond au demandeur que tout salarié ayant passé une évaluation psychologique – c’est à dire effectuée par un psychologue – est en droit d’en demander les résultats qui doivent lui être communiqués par le psychologue sous la forme que celui-ci juge adaptée.

Fait à Paris, le 29 avril 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente