Avis CNCDP 2020-19

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle (Élaboration des données, mise en perspective théorique, Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels)
– Consentement éclairé
– Confraternité entre psychologues (Coordination professionnelle entre psychologues)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation, Relativité des évaluations)
– Impartialité
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Mission (Distinction des missions, Compatibilité des missions)
– Respect du but assigné

La Commission se propose de traiter des points suivants :

  • Forme et contenu des écrits du psychologue concernant une évaluation ayant recours à des outils psychométriques.
  • Prudence, rigueur et impartialité dans le cadre d’une procédure judiciaire impliquant un mineur.
  • Forme et contenu des écrits du psychologue concernant une évaluation ayant recours à des outils psychométriques.

Quel que soit l’écrit du psychologue, il comporte un minimum d’éléments formels. Le document transmis à la Commission comporte bien le nom et le prénom de la psychologue et ses coordonnées professionnelles, mais sans son numéro ADELI ni sa signature. Même s’il est divisé en plusieurs parties structurées, par des intertitres comme la « Demande de Monsieur », le « Cahier des charges », il ne comporte pas d’intitulé général, ni d’objectif précis, ce qui va à l’encontre de l’article 20 du code de déontologie :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.»

Ainsi, sous un semblant de structure claire, la rigueur et l’absence de but assigné explicite font défaut. Il est difficile de saisir le type d’évaluation dont il est question ici : le père demanderait un « bilan cognitif », une « évaluation de l’enfant qui souffre d’un trouble autistique », ce à quoi la psychologue répond qu’elle sera « généraliste », comportant non pas une évaluation cognitive au sens strict, mais une investigation sur les « performances intellectuelles » et les « potentialités affectives » de l’enfant. Enfin, elle conclut par des « conseils de guidance parentale ».

Or, les compétences du psychologue découlent des connaissances théoriques et méthodologiques acquises, régulièrement réactualisées, comme défini par le Principe 2, duquel découle l’Article 5 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence :

  • de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue;
  • de la réactualisation régulière de ses connaissances;
  • de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.».

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. »

La responsabilité professionnelle est affirmée dans le Principe 3 du Code qui indique que, dans le cadre de sa compétence, le psychologue décide des outils et des méthodes qu’il met en œuvre, sans négliger leur mise en perspective théorique comme précisé dans l’Article 23 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

«  Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule ».

Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. »

Le psychologue explicite également son intervention et recueille l’assentiment de son patient sur ces modalités en accord avec l’article 9 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ».

Dans la situation présente, la psychologue paraît avoir eu quelques difficultés à délimiter les objectifs de son évaluation et à choisir ses outils. Ses « conclusions/préconisations » restent limitées et ne semblent pas explorer les ressources de l’enfant. L’écrit témoigne du choix inapproprié des outils retenus pour conduire le bilan psychologique, de manière de plus en plus flagrante au fil de sa lecture. L’adolescent aurait participé à trois séances de passation de tests, d’une heure chacune, et n’aurait répondu qu’à un seul item dans chaque subtest, témoignant ainsi d’une difficulté majeure. La psychologue aurait pu, même dans le cours du bilan, orienter le père et cet adolescent vers un collègue à même de mieux faire face à ce type de pathologies, comme préconisé par l’article 6 :

Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. »

La Commission a estimé que les conclusions de l’écrit ne sont ni abouties, ni complètes. Elles ne répondent que partiellement à la demande initiale, en contradiction à l’article 25 :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».

Quant à l’«Additif au CR», produit à la demande du père, s’est posée la question du but assigné à cet écrit, en référence au Principe 6, la transmission au père ayant exposé le garçon et impliqué la psychologue dans le conflit parental :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

  • Prudence, rigueur et impartialité dans le cadre d’une procédure judiciaire impliquant un mineur.

Dans une situation de séparation, il est paraît bienvenu de rencontrer les deux parents de l’enfant. Une telle initiative vise non seulement à mieux cerner la dynamique relationnelle, mais aussi à promouvoir un souci d’impartialité et d’équité, au sens du Principe 2 déjà cité, préservant ainsi le psychologue d’une éventuelle instrumentalisation dans le conflit familial. Quand l’évaluation concerne un mineur, elle nécessite le consentement ou tout au moins l’assentiment aussi bien du mineur que de ses parents, comme le précise l’article 11 :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent ou le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement, des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ».

Or, dans la situation présente, la psychologue n’aurait pas tenté de contacter la mère. Ceci ne condamne probablement pas la démarche de la psychologue mais cette dernière pouvait certainement mieux apprécier la situation en profitant aussi de ce que pouvait lui apporter une rencontre avec l’autre adulte détenteur de l’autorité parentale.

De plus, quand le psychologue reçoit l’un des parents en ayant connaissance d’un contexte conflictuel et qu’il accepte de rédiger un document à sa seule demande, il veille à observer une certaine prudence dans le contenu de sa rédaction et prend en considération la possible diffusion de son texte à des tiers, comme le rappelle l’article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ».

Par ailleurs, la Commission estime que la psychologue, informée de la situation d’accompagnement scolaire du jeune garçon au sein d’une ULIS et de sa prise en charge par un SESSAD, aurait dû se concerter avec les psychologues de ces dispositifs, afin de rester dans la pertinence de leurs interventions, comme l’article 31 le préconise :

Article 31 : « Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. »

Enfin, la psychologue avait également la possibilité de mentionner la possibilité d’une contre évaluation, comme proposé à l’article 14 :

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. »

En conclusion, la Commission rappelle l’importance pour le psychologue, en préliminaire à son intervention, de se concerter avec son ou ses consultant(s), pour en définir le but assigné. Elle persiste à recommander rigueur, prudence et impartialité dans l’exercice de la psychologie.

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-20

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Discernement
– Impartialité
– Respect du but assigné
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La Commission se propose de traiter des points suivants :

  • Modes d’intervention du psychologue auprès de mineurs 

  • Prudence, impartialité et rigueur dans la rédaction d’un écrit professionnel

  1. Modes d’intervention du psychologue auprès de mineurs :

L’intervention d’un psychologue auprès d’un mineur requiert un certain nombre de précautions, en particulier quand la demande est portée par un seul parent. En ce sens, le psychologue inscrit son activité en conformité avec l’article 2 du code de déontologie qui rappelle la mission fondamentale du psychologue :

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Le psychologue s’informe préalablement du statut et de la situation de son patient comme le préconisent les articles 10 et 11 :

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Dans la situation présente, la seule lecture du document joint à la demande d’avis ne permet pas de savoir si ces questions ont été abordées lors du premier entretien en présence de la mère. Ici la Commission rappelle l’importance d’associer les parents à une consultation concernant leur(s) enfants(s), notamment dans le contexte d’un divorce ou d’une procédure judiciaire en cours. Cela permet de prendre en compte la dynamique familiale dans son ensemble et ce, dans l’intérêt de(s) mineur(s). Avertie de la situation de séparation relativement conflictuelle, la psychologue s’est ici exposée au reproche de ne pas avoir entendu directement le père. En le recevant, son évaluation aurait pu avoir plus de consistance comme le souligne l’article 13 :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. »

Par ailleurs, le bilan demandé par la mère avait pour but d’évaluer l’opportunité d’un éventuel saut de classe de son fils, ce qui entre habituellement dans les missions des psychologues de l’éducation nationale. Dans le cas présent, l’espace d’une consultation en pratique privée a pu offrir un cadre propice à des investigations sur la problématique familiale, qui dépassent néanmoins l’objet initial de la demande. Par ailleurs, les capacités cognitives de l’enfant ne sont pas étayées par la référence à un quelconque outil d’évaluation. En outre, l’appréciation des relations affectives avec chacun des deux parents est approximative. En cela, la psychologue ne semble pas avoir pris en considération les Principes 2 et 6 du Code :

Principe 2 : Compétence

« […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Enfin, la Commission s’est interrogée sur ce qui a pu motiver la transmission du bilan, initialement destiné à l’école du garçon, à l’avocat du père. Par ailleurs, la diffusion de son contenu au niveau des « différents intervenants de l’école » devait avoir préalablement requis l’assentiment des intéressés comme le prévoit l’article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Cette diffusion aurait dû être précédée d’une réflexion sur les obligations liées au secret professionnel qui s’imposent déontologiquement à tout psychologue comme le stipule l’article 7 :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

  1. Prudence, impartialité et rigueur dans la rédaction d’un écrit professionnel :

Rédiger un écrit, que ce soit à la demande d’un parent, d’un professionnel ou du patient lui-même, engage le psychologue au sens du Principe 3 du Code. Ceci requiert de la part de ce dernier, et selon la singularité de chaque situation, d’évaluer le bien-fondé de la demande qui lui est adressée, de définir la nature du document et son éventuelle transmission.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Le psychologue veille à ce que la transmission d’éléments d’ordre psychologique s’inscrive dans le prolongement du but assigné à son intervention, selon le Principe 6 déjà cité, et que son écrit respecte les recommandations de l’article 20 et de l’article 17, déjà cité.

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

A la lecture du document joint, la démarche de consulter un psychologue semble émaner de la mère, mais rien ne permet de savoir s’il a été rédigé à sa demande ou à la seule initiative de la psychologue. De plus, les destinataires ne sont pas précisés. Il aurait été préférable que la psychologue les mentionne clairement afin de mieux cerner le cadre de diffusion de son écrit, mais aussi sa finalité.

Par ailleurs, si cet écrit a pour seul objet le « passage en classe supérieure », son intitulé « bilan psychologique » n’est pas totalement en adéquation avec son objectif : il apparait en effet que les observations sur le comportement et la personnalité de l’enfant sont largement associées à la dynamique familiale. L’avis de la psychologue concernant le saut de classe est essentiellement adossé à cette problématique alors que « le développement intellectuel optimal de l’enfant » est relié à la bonne qualité du lien maternel. Pour autant les « angoisses » de l’enfant ne seraient consécutives qu’à « l’insistance de son père » pour « récupérer sa garde ». Ici, la psychologue aurait dû faire preuve de davantage d’impartialité mais aussi de recul vis-à-vis du discours maternel.

De manière générale, un psychologue qui accepte de rédiger un document veille à ce que ses écrits ne puissent induire une analyse partiale et/ou partielle d’un contexte familial. Le Principe 2 et l’article 13, déjà cités, rappellent aux psychologues ces nécessaires précautions. Selon le Principe 4 du Code, le psychologue s’assure de la rigueur de ses évaluations en veillant à ce que ses observations et avis soient suffisamment étayés, cliniquement et/ou méthodologiquement, tout en prenant en considération les limites de ses interprétations et analyses, tel que l’y invite l’article 25.

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Dans le cas présent, les interprétations de la psychologue sur un versant affirmatif et non conditionnel paraissent manquer d’étayage et de prudence. Si la psychologue s’est appuyée sur les dires maternels pour rendre compte de l’histoire familiale, elle aurait dû le préciser dans son écrit. Il est également dommageable que cette professionnelle n’ait pas repéré à la relecture de son écrit certaines erreurs, notamment concernant la classe de l’enfant (« CM1 » au lieu de « CE2 »).

En conclusion, dans le cas présent et de manière générale, la Commission rappelle aux psychologues l’importance de garantir à la fois la rigueur de leurs écrits, mais aussi de faire preuve de prudence, de discernement et d’impartialité dans le cadre de leurs interventions.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-04

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Autonomie professionnelle
– Consentement éclairé
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention), Information et accord sur les honoraires)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation, Relativité des évaluations)
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé, Compte rendu aux parents)

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Modalités et conditions d’exercice d’un psychologue exerçant en libéral : respect des personnes et responsabilités

Modalités et conditions d’exercice d’un psychologue exerçant en libéral : respect des personnes et responsabilités

L’exercice d’un psychologue en libéral doit répondre à un certain nombre d’obligations qui engagent sa responsabilité comme le Principe 1 du code de déontologie le stipule :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

S’il fixe librement ses honoraires, comme le rappelle l’article 28, aucune obligation déontologique ne lui impose de formaliser un contrat écrit avec ses patients :

Article 28 : « Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s’assure de leur accord. »

Le psychologue est néanmoins invité à expliciter son mode d’intervention, en fixer les modalités financières, et obtenir le consentement des intéressés, comme l’indique l’article 9 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Dans la situation présente, et selon les documents transmis à la Commission, la psychologue semble avoir posé son cadre d’intervention auprès de cette famille en réservant aux parents un premier temps de consultation. Sollicitée pour « sa visibilité et sa disponibilité expresse » sur la durée restreinte des congés scolaires de fin d’année civile, il semble que celle-ci a veillé à apporter une réponse à la demande des parents.

C’est par ailleurs en toute autonomie que le psychologue choisit et applique ses méthodes et techniques, comme le pose le Principe 3 :      

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

La passation d’une batterie de tests sur toute une journée est apparue contraignante aux yeux des parents, même si, indiquent-ils, une pause méridienne a été respectée. Bien que la psychologue leur ait assuré de la bonne coopération de l’enfant pendant les épreuves, la prise en compte de sa fatigabilité aurait été souhaitable et en accord avec le respect de la dimension psychique qui figure au frontispice du Code et dans le Principe 4.

Frontispice

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

La Commission note que la dégradation de la communication entre cette famille et la psychologue résulte de la grande frustration de n’avoir pu obtenir de restitution orale du bilan le jour prévu.

À ce sujet, le code de déontologie prend soin de rappeler l’importance de restituer de façon claire et respectueuse les résultats des investigations. Les articles 16 et 25 du Code sont à ce titre explicites :

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. »

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Dans le cas présent, la psychologue a choisi d’envoyer ses conclusions par courrier faute d’avoir pu rencontrer les parents lors d’un rendez-vous de restitution orale et suite à leur courrier de mise en demeure de restituer les honoraires perçus. Sur ce point, les éléments d’informations contradictoires apportés de part et d’autre, ne permettent pas de trancher sur l’existence de manquements déontologiques flagrants. Néanmoins, la Commission s’est interrogée sur le choix de l’envoi du compte-rendu écrit avec, semble-t-il, des résultats aux tests et leur analyse dont la lecture est apparue incompréhensible aux parents, alors même que ces derniers ont exprimé le souhait d’interrompre le processus de bilan.

Sachant que les parents ont refusé de revoir cette psychologue et que ces résultats n’ont pu, de ce fait, être suivis d’une explicitation orale, comme cela est d’usage dans le cadre d’un bilan, il apparait que la psychologue s’est trouvée contrainte à ne pas accompagner ses conclusions écrites, ce qui a provoqué la réaction de ces parents.

Dans une telle situation conflictuelle, la psychologue aurait pu s’appuyer sur les articles 22 et 14 du Code, en actant la rupture de confiance de ses clients, tout en leur suggérant la possibilité de réaliser une contre évaluation :

Article 22 : « Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée. »

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. »

En conclusion, la Commission tient à souligner l’importance de veiller à respecter toutes les étapes d’un bilan, des premiers entretiens à la restitution des résultats, dans l’intérêt supérieur de l’intéressé.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2014-14

Année de la demande : 2014

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Confidentialité
– Consentement éclairé
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Au vu de la situation présentée, la Commission se propose de traiter les points suivants :

– Interventions du psychologue auprès d’un enfant scolarisé : choix des méthodes et informations aux parents,

– Transmission des conclusions d’examen psychologique d’un enfant.

1. Interventions du psychologue auprès d’un enfant scolarisé : choix des méthodes et informations aux parents

Dans la situation présente, les demandeurs s’interrogent sur les choix méthodologiques du psychologue qui a reçu l’enfant. Ces choix sont de la responsabilité professionnelle du psychologue et relèvent de sa compétence, comme cela est affirmé dans le Principe 3 du Code.

Principe 3 : Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […].

Ici, le psychologue a choisi de différer dans le temps l’examen psychométrique de l’enfant pour privilégier en premier lieu des entretiens avec celle-ci et une observation directe en classe.

Ce choix de méthodes doit être explicité aux parents, comme le précise l’article 9 du code de déontologie. Dans le cadre de l’évaluation psychologique d’un enfant, cette explicitation permet d’éclairer le consentement des parents mais aussi de maintenir une coopération entre le psychologue et ces derniers, dans l’intérêt de l’enfant. Ceci peut aussi permettre au psychologue de préserver le cadre de son intervention auprès de l’enfant. Dans la situation présentée, ce choix des méthodes a été explicité aux parents.

Article 9 : « Avant tout intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les éclairer de façon claire et intelligible des objectifs, des motifs et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Cela permet aussi aux différents protagonistes de mieux cerner le cadre de l’intervention du psychologue, en particulier dans des situations complexes et conflictuelles et où des procédures n’auraient pas été respectées.

2. Transmission des conclusions d’examen psychologique de l’enfant

Après un examen psychologique de quelque nature qu’il soit (entretiens, observations, tests psychométriques), le psychologue préserve l’intimité de l’enfant qu’il reçoit et lui garantit la confidentialité des échanges qu’il a avec lui lors des entretiens. Ainsi, le psychologue doit faire preuve de prudence lorsqu’il fait part aux parents des propos livrés par leur enfant sans son accord, comme le rappelle le Principe 1 du Code :

Principe 1 «  […] il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel […]».

Bien que le psychologue prenne la précaution de rendre compte de ses préconisations aux représentants légaux, il est tenu au secret professionnel, quel que soit son cadre d’intervention, comme cité dans l’article 7 :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

Pour le psychologue, il s’agit d’une étape importante qui requiert au préalable un travail d’élaboration et de synthèse qui lui permettra de transmettre aux protagonistes, dans un langage clair et intelligible, ses hypothèses concernant la situation de leur enfant et ses conclusions. C’est ce qu’énonce l’article 16 du Code :

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. »

Cette transmission peut se faire par un compte rendu oral lors d’un entretien et/ou par écrit si le psychologue estime que c’est dans l’intérêt de l’enfant. La communication d’un écrit demande la plus grande prudence afin de ne pas figer l’image qui est donnée de l’enfant. C’est ce qu’énonce l’article 25 du Code :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Le contenu de l’écrit doit être adapté à son destinataire et ne contenir que ce qui est nécessaire. Le psychologue peut proposer de recevoir les parents afin de leur remettre le compte rendu en mains propres et d’échanger avec eux sur la base de cet écrit.

Dans la situation présentée, le psychologue aurait pu faire preuve de prudence en rencontrant les parents lors d’un rendez-vous plutôt que de leur transmettre des éléments d’observations sur leur enfant par téléphone. C’est ce que rappelle l’article 27 du Code :

Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur tout autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites. »

Le psychologue scolaire s’inscrit dans un contexte spécifique où il travaille en collaboration avec une équipe. S’il doit rendre compte de ses observations et de ses conclusions à des tiers, dans le cas présent à la directrice et à l’équipe pédagogique, il prend la précaution d’en informer l’enfant et ses parents et de transmettre, en fonction du contexte de la demande ce qu’il estime pertinent, nécessaire dans l’intérêt de celui-ci en respectant sa vie privée et en associant les parents aux décisions institutionnelles.

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Sandrine SCHOENENBERGER

Avis CNCDP 2004-24

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Consentement éclairé
– Responsabilité professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Respect du but assigné

La Commission donnera son avis sur 3 points :

  1. la distinction des missions de la psychologue,
  2. la forme et le contenu du compte rendu du test,
  3. la pratique de la psychologue à l’égard du père

 1- la distinction des missions de la psychologue :
Si la psychologue avait  assuré un suivi thérapeutique de l’enfant -qu’elle aurait reçu à plusieurs reprises- la Commission se demande s’il était opportun qu’elle fasse passer elle-même un test à ce même enfant. En effet , cette nouvelle intervention, en instaurant entre l’enfant et la professionnelle concernée un autre type de relation risquait de modifier le processus thérapeutique en cours. Par ailleurs l’implication antérieure de cette psychologue dans un contexte familial conflictuel pouvait influencer son impartialité. L’avis d’un confrère moins impliqué dans la situation familiale pouvait  être souhaitable au regard de l’article 9 «  Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. ».
En acceptant de pratiquer un test, la psychologue a-t-elle eu le souci des respecter l’article 4 du Code : «  Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnel ».

2-  la forme et le contenu du compte rendu du test :
Sur le plan formel, la psychologue a respecté l’article 14 « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport etc) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire » .
En revanche, en ce qui concerne le destinataire, même si la formule  « Madame, Monsieur, » employée par la psychologue pourrait signifier que le compte rendu est bien adressé à la mère et au père de l’enfant, rien ne permet de l’affirmer . En ce sens la psychologue aurait dû mentionner clairement le ou les destinataires de son courrier .
Le consentement de l’enfant à la passation du test  est évoqué : le principe 1 du Titre I est ainsi observé «  Le psychologue n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées ».
Sur le plan du contenu de l’examen psychologique, le test appliqué est dûment précisé et le compte rendu qu’en fait la psychologue est nuancé et ne comporte aucun jugement partial ou réducteur.
Certes la psychologue souligne dans sa conclusion les angoisses de l’enfant mais grâce à une formulation prudente et au conditionnel, elle respecte ainsi l’article 19 du code « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ». 
L’importance affective pour l’enfant de chacun de ses deux parents est développée dans un souci évident d’équité et d’impartialité . Ainsi l’article 12  du code est-il respecté : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel . »

3-  La pratique de la psychologue à l’égard du père :
Dans la situation familiale décrite, où les deux parents détenaient l’autorité parentale, la psychologue aurait dû demander au père l’autorisation de pratiquer le test qu’elle avait prévu comme le demande l’article 10 du Code : « Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. »
En ce qui concerne le refus de donner au père le compte-rendu du test appliqué à son fils ,la Commission estime que la psychologue n’a pas respecté l’article 12 du Code qui stipule « Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant quels qu’en soient les destinataires » 
Les conclusions que la psychologue confirme au père dans son courrier, ne constituent pas un compte rendu recevable et sont contraires à l’esprit de l’article 12 « Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique que les fondent que si nécessaire. ».

En conclusion, c’est dans ses rapports avec le père de l’enfant, qui venait d’en obtenir la garde, que la psychologue n’a pas su tenir  compte de la responsabilité de celui-ci.

PARIS, le 12 mars 2005
Pour la CNCDP
Jean  CAMUS, président

Avis CNCDP 2004-02

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Directeur d’établissement, Président Association, Insp. E.N.)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Probité

La Commission traitera deux points :

1.      L’autonomie du psychologue

2.      La rédaction du compte rendu

 

1-  Le Code de déontologie des psychologues définit la responsabilité du psychologue dans ses principes généraux :  « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels » (Titre I.3). Il rappelle dans le même chapitre son indépendance professionnelle : « le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit ». (Titre I.7).

Dans la situation évoquée, le psychologue paraît soumis à un protocole d’évaluation strictement défini dans un cadre réglementaire pour répondre à la mission impartie à l’entreprise. Il est engagé dans cette démarche dès lors qu’il a été embauché. Cette exigence a-t-elle été clairement définie lors de son embauche ?

 

2- Le requérant ne précise pas à qui sont destinés les comptes rendus et quelles sont les précautions prises pour que soit respecté le secret professionnel. Le psychologue a en effet le devoir de choisir le bien-fondé de ce qu’il transmet : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ». (Article 12 du Code). Il est tenu, par ailleurs, par un devoir de probité : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts » (Titre I.4). Si, dans le compte-rendu, le psychologue a effectivement évoqué un résultat à un test et rempli une feuille de profil alors qu’il n’a pas appliqué ce test, il s’agit d’une falsification et il a commis un manquement grave au Code de déontologie des psychologues.

 

 

 

Fait à Paris, le 12 septembre 2004

Pour la Commission,

Le Président, Vincent ROGARD

Avis CNCDP 2005-03

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Consentement éclairé
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Information sur la démarche professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

Le Code de Déontologie des Psychologues ne précise pas dans les différents articles qui évoquent le consentement si l’autorisation demandée avant toute intervention  doit être une autorisation écrite mais les principes  qui en exigent l’application sont clairs .
Il s’agit en effet  de poser  que toute évaluation , toute rencontre avec un psychologue en exercice ou toute  recherche ne puisse pas être mise en œuvre sans l’accord des personnes concernées .
Cette exigence est évoquée dès le principe du titre I-1 du code de déontologie : <<  Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées… >>.
L’ article 10  précise : <<  Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. >>.  Cette précision concerne directement la situation professionnelle de la requérante .
L’article 9 du Code reprend cette notion de consentement : <<  Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise … >> mais il y ajoute une exigence d’information  << Il les  informe des modalités, des objectifs et des limites de  son intervention. Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.
Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation >>.
La question que pose la requérante sur la forme de l’autorisation demandée aux parents est donc  liée- comme elle le pense elle-même  dans la deuxième partie de son interrogation – à l’exigence d’explicitation préalable de ce qu’est un  bilan psychologique, de ses fondements scientifiques, du sens qu’il peut prendre pour le sujet, de leur droit à demander  un autre avis.
Par ailleurs,  les parents doivent être informés de l’obligation faite au  psychologue de respecter le secret professionnel comme le stipule  le principe du Titre I-1 : <<  Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même >>.
L’ensemble de ces exigences constitue la base d’une confiance mutuelle  entre les familles et la psychologue de l’institution concernée . Dans ce contexte, on peut penser qu’une autorisation orale « pour effectuer  les bilans » est suffisante et respecte tout à fait les exigences du code.
Toutefois, la psychologue peut prendre la responsabilité de demander une autorisation écrite si elle l’estime nécessaire.  En ce sens elle respectera l’esprit du code ( introduction du Titre I ) : « La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques »…

 

 

PARIS, le 28 mai 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 1998-16 bis

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)

Le psychologue scolaire, bien que son statut soit celui d’un enseignant (instituteur ou professeur des écoles), exerce en qualité de psychologue et en référence au Titre de Psychologue dont l’usage est défini par la loi n°85-772 du 25.07.1985 publiée au J.O. du 26.07.85. C’est notamment à ce titre qu’il est nommé par arrêté préfectoral dans les Commissions de l’Education spécialisée (CCPE) et signe les comptes-rendus qu’il leur envoie.
La CNCDP rappelle que « l’usage du titre de psychologue ne souffre d’aucun caractère restrictif, serait-il accompagné du qualificatif de scolaire » (Conseil d’État, séance du 25.01.95, lecture du 22.02.95)
Le psychologue scolaire est donc tenu, comme tous les psychologues, de respecter le Code de Déontologie. C’estpourquoi, s’il n’appartient pas à la CNCDP de commenter un rapport d’inspection émanant d’un IEN, elle pense utile, s’agissant de l’activité d’un psychologue scolaire, de rappeler les principes d’indépendance et de responsabilité professionnelles fixés par le Code de Déontologie des Psychologues, notamment dans ses principes généraux et son article 6.
Principe 3 / Responsabilité : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle, il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qui conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
Principe 7 / Indépendance professionnelle : « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit. »
Article 6 (Titre II) : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. »
Le choix des épreuves psychométriques qu’il utilise est donc du ressort du psychologue, qui a le devoir d’en apprécier avec compétence et discernement les avantages et les inconvénients, en tenant compte notamment des conclusions des travaux scientifiques dont elles font l’objet En effet, « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. » (article 17).

Fait à Paris, le 12 septembre 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-15

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Spécificité professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Responsabilité professionnelle

La Commission rappelle qu’elle ne se prononce que sur les questions de déontologie qui concernent l’exercice de la psychologie.
Les Principes généraux du Code se référent notamment au respect du droit des personnes et à la responsabilité professionnelle des psychologues ce qui, en matière d’évaluation psychologique pose des bases déontologiques sans équivoques – En vertu de l’article 5, c’est au psychologue qu’il appartient de déterminer l’indication et [de procéder] à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence, et notamment de bilans psychologiques, conformément aux articles 3, 4, 6, 7 et 8 du Code (Titre II).
– Les précautions à prendre sont énoncées par les articles 9 et 12 qui garantissent aux personnes concernées une relation de travail loyale.
-S’agissant de mineurs, l’article 10 distingue la situation des mineurs sous autorité parentale ou sous tutelle, et stipule que : « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions égales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. »
En vertu de ces différents articles du code, la commission est donc d’avis que 1/ Le bilan psychologique peut s’intégrer dans le dispositif global du suivi psycho-socio-éducatif pour lequel un établissement accueillant des mineurs placés par l’A.S.E. (garde ou accueil provisoire) ou par le tribunal (placement direct) est mandaté, si un psychologue estime que cette démarche répond aux exigences de son intervention (Principes généraux) et si les conditions dans lesquelles il intervient lui permettent de respecter les règles déontologiques en matière d’évaluation (article 15).
2/ Il convient de distinguer les accueils provisoires, par un acte signé volontairement par les parents ou les tuteurs, des ordonnances de placement provisoire ou des statuts de garde prononcés par le juge des enfants, puisque le statut des mineurs n’est plus le même, et que le Code de Déontologie des Psychologues respecte les dispositions légales. Une autorisation est nécessaire et le psychologue doit s’assurer qu’elle est donnée (article 10).
3/ Telle qu’elle est posée, la question n’est pas de la compétence de la CNCDP. Elle est d’ordre réglementaire.
4/ A la dernière question de savoir si cette autorisation pourrait être délivrée de façon définitive ou être renouvelée à chaque bilan, la réponse est que cette autorisation doit être renouvelée à chaque bilan.

Conclusion

La Commission confirme à la collègue qu’il lui appartient de déterminer les actes relevant de sa compétence et d’en assumer la préparation et les suites éventuelles.
Cette responsabilité du psychologue ne peut bien sûr s’exprimer, dans le cadre institutionnel, que sur la base d’une définition de ses missions, en cohérence avec les objectifs de l’institution, et en accord avec sa hiérarchie, que le psychologue doit informer des fondements de sa démarche professionnelle.

Fait à Paris, le 5 février 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente.

Avis CNCDP 2000-01

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Consentement éclairé
– Mission (Distinction des missions)
– Confraternité entre psychologues

Le code de déontologie permet de répondre par 1’affirmative à cette question puisque »toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue » (Titre I – Principes généraux, 1/) et que « le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public » (article 4, Titre II). Deux conditions doivent néanmoins être remplies – le psychologue n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (principe n° 1/ et article 9) d’autant que celles-ci sont mineures (article 10).
– Le psychologue sait qu’il peut remplir différentes missions, mais qu’il distingue et fait distinguer, comme l’évaluation […] et la psychothérapie (article 4).
Si ces conditions ne peuvent être remplies, l’article 23précise bien que « le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait appel à eux s’il estime qu’ils sont plus à même que lui de répondre à une demande. »

Conclusion

Bien que la réponse à la question de la psychologue scolaire soit affirmative, et malgré les difficultés manifestes d’exercer, il ne peut être question de pallier les carences de l’institution (manque de psychologues) par un renvoi systématique sur des pratiques libérales qui risque d’être assimilé à un démarchage au sein d’une institution à caractère public vers une activité privée.

Fait à Paris, le 20 mai 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente