Avis CNCDP 2019-09

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Psychologue (Secteur Travail)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Orientation professionnelle

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Consentement éclairé
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Mission (Distinction des missions)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’informations)
– Spécificité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels avec accord et/ou information de l’intéressé)

La Commission se propose de traiter les points suivants :

  • Responsabilité et autonomie du psychologue vis-à-vis de son employeur

  • Principes déontologiques relatifs à une intervention au sein d’un dispositif d’orientation professionnelle

  • Partage d’informations et coordination avec des professionnels non-psychologues au sein d’une même institution

  1. Responsabilité et autonomie du psychologue vis-à-vis de son employeur

Intervenir en qualité de psychologue au sein d’un organisme suppose de concilier les missions définies par son employeur tout en respectant les spécificités inhérentes à sa profession. Quel que soit le contexte, le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences et ses fonctions, comme l’indique l’article 5 :

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. »

Le psychologue veille à ce que ses missions ainsi que ses conditions d’exercice respectent les principes déontologiques liés à sa profession, et notamment celui de son autonomie et de sa responsabilité professionnelle, comme l’y invite le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Dans la situation étudiée, le code de déontologie des psychologues est mentionné dans un accord collectif d’entreprise. Ainsi, l’employeur reconnait déjà les principes déontologiques de la profession, et notamment le Principe 3, précisant que le psychologue répond personnellement du choix de ses méthodes et de ses techniques.

Dans le cas où une incompatibilité entre les principes déontologiques et les demandes institutionnelles devait se révéler, il revient conjointement au psychologue et à son employeur de favoriser une dynamique d’échange permettant la mise en place de conditions d’exercice respectueuses des professionnels et des usagers. Le psychologue peut, dans ce cadre, favoriser cette démarche en explicitant son champ de compétences et limites de sa fonction, mais aussi son périmètre d’autonomie comme de contrainte, en prenant appui sur le Principe 2.

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence : de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; de la réactualisation régulière de ses connaissances… »

Dans le cas présent, le syndicat-demandeur indique que les psychologues reçoivent diverses injonctions de la part de leur direction locale. Celles-ci portent sur l’organisation de leur activité mais aussi sur l’obligation de suivre une formation. Il apparait alors que si un psychologue doit, au sein de l’organisme qui l’emploie et comme tout autre salarié, respecter son contrat de travail, il lui revient de faire également connaitre son cadre d’intervention selon les règles édictées par la déontologie de sa profession, et cela dans l’intérêt des personnes qu’il reçoit. Par ailleurs, si l’organisme employeur ou son représentant a jugé nécessaire, pour le bon fonctionnement des missions de ses salariés, de leur proposer une formation, il ne peut y avoir d’indication particulière à la refuser. Il revient néanmoins au psychologue d’indiquer, de façon argumentée, du manque d’adéquation entre une mesure de l’employeur et les missions pour lesquelles il est engagé.

  1. Principes déontologiques relatifs à une intervention au sein d’un dispositif d’orientation professionnelle

Quel que soit son domaine d’exercice, les missions confiées au psychologue concernent les composantes psychologiques des personnes. Son rôle primordial est la reconnaissance et le respect de la personne dans sa dimension psychique, tel que l’énoncent l’article 2 du code de déontologie et son frontispice :

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Frontispice : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Ainsi, accéder à un dispositif au sein duquel intervient un psychologue nécessite que la personne concernée ait été informée des modalités de son intervention, tel que cela est énoncé dans l’article 9 et le Principe 1 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées […] »

Lorsque le dispositif situe la personne dans un cadre de contrainte, le psychologue prend en considération ce contexte pour mener à bien son intervention. En prenant appui sur l’article 12, il s’assure d’une démarche respectueuse de la dimension psychique du sujet, quel que soit son cadre d’exercice :

Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »

Dans le cas présent, l’organisme employeur reconnait le code de déontologie des psychologues et donc les principes qui lui sont associés. Le syndicat-demandeur précise également que les usagers sont soumis à des obligations de par leur statut. Ici, il apparait que si le demandeur d’emploi se situe dans un cadre réglementaire impliquant l’obligation d’honorer les rendez-vous d’orientation spécialisée, le psychologue doit prendre en compte ce contexte de contrainte dans lequel ce dernier s’inscrit.

En outre, du fait des restrictions que cela implique pour le demandeur d’emploi, le psychologue veille à favoriser autant que faire se peut une explication de son intervention. Ceci notamment pour en circonscrire les objectifs et les limites, mais aussi pour favoriser les conditions d’une relation nécessairement respectueuse avec la personne. En ce sens, se pose la question de savoir dans quelle mesure les psychologues pourraient mettre à disposition du demandeur d’emploi une information préalable à toute proposition d’entretien (ex. courriel aménagé lors de la prise de rendez-vous ou document annexe explicatif) pour préciser encore davantage les enjeux du dispositif, les contraintes associées et l’intérêt de la mission principale du psychologue. Cela permettrait à ces derniers d’être situés comme acteurs à part entière du dispositif et non uniquement comme destinataires d’un rendez-vous associé à un rappel du cadre réglementaire. À cet égard, la Commission rappelle combien les missions du psychologue doivent se concevoir dans le respect du but assigné, comme proposé par le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Dans le cas étudié, il n’est pas précisé si le rendez-vous avec un psychologue s’organise à l’initiative du psychologue, du conseiller, du demandeur d’emploi lui-même. Il apparait néanmoins que le psychologue gagnerait à être identifié comme tel dans l’espace informatique personnalisé du demandeur d’emploi, afin que soit saisie toute la dimension de ses spécificités. Cela est d’autant plus essentiel que le recours à l’espace informatique personnalisé ou au courriel nécessite, pour les psychologues, de se conformer aux outils proposés par l’organisme qui les emploie, tout en prenant en compte les articles 20 et 27 du Code :

Article 27 : « […] Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites. »

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

Enfin, dans le cadre de ses interventions, chaque psychologue veille à accueillir les personnes dans un espace adéquat lui permettant d’assurer la confidentialité de ses entretiens, ceci en conformité avec l’article 21 :

Article 21 : « Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. »

Dans la situation présente, le demandeur indique que les psychologues ne bénéficient pas de bureaux fermés et insonorisés. Des mesures seraient prévues, par une des directions régionales, afin de garantir les conditions permettant la confidentialité des entretiens. Sur ce point, la Commission ne peut que rappeler l’importance pour un psychologue de bénéficier de conditions matérielles appropriées pour mener à bien ses interventions.

  1. Partage d’information et coordination avec des professionnels non psychologues au sein d’une même institution

Si le psychologue favorise la compréhension de son autonomie et de ses spécificités, il sait aussi être attentif aux spécificités des autres professionnels avec qui il est amené à travailler, comme cela est rappelé dans l’article 4 du code de déontologie :

Article 4 : « Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels. »

Dans la situation présente, la singularité du dispositif d’orientation professionnelle invite les psychologues à travailler avec d’autres professionnels, comme les conseillers emploi, ou le service de contrôle. Cela suppose alors des échanges d’informations nécessaires à la poursuite de l’accompagnement des demandeurs d’emploi.

Cependant, si des informations devaient être partagées, dans le cadre de réunion ou par le biais d’un écrit, les psychologues doivent prendre en considération le contenu des articles 8 et 17 du Code :

Article 8 : « Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions. »

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Ceci s’appuie sur l’information préalable de l’intéressé avec la transmission de ce qui n’est jugé que strictement utile et nécessaire dans l’intérêt des personnes reçues et sur le respect du secret professionnel, comme l’article 7 le souligne :

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Dans le cas présent, ces recommandations supposent que chaque intervenant ait pu définir clairement et préalablement son périmètre d’intervention, mais aussi les conditions et la nature des informations à partager avec un tiers et ce, dans l’intérêt premier des personnes concernées. La Commission a pu s’interroger sur l’existence d’une éventuelle procédure précisant le rôle de chacun au sein de l’agence et l’information préalable de l’intéressé. Ceci est d’autant plus nécessaire que plusieurs psychologues interviennent dans la même institution ; Certains sont issus du passage de l’ancien employeur vers l’actuel, d’autres sont nouvellement embauchés. En cela, la situation appelle au respect de l’article 31 :

Article 31 : « Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. »

En conclusion, un psychologue peut être amené à rencontrer des divergences entre l’exigence d’une institution, son titre et ses spécificités professionnelles. Il revient alors à chaque psychologue, mais aussi à l’employeur lui-même d’instaurer une dynamique d’échange dont l’objectif premier est celui de situer les bénéficiaires de ses services au centre des préoccupations en tant qu’usager, mais aussi à leur place de sujet. Œuvrer à un objectif commun, ici celui de l’orientation professionnelle, revient à ce que les psychologues puissent participer activement à la construction d’une réflexion partagée dans laquelle leur apport sera essentiel.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2010-17

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Orientation professionnelle

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Consentement éclairé
– Titre de psychologue
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Information sur la démarche professionnelle
– Secret professionnel (Données psychologiques non élaborées (protocole de test, QI))
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

En préambule, comme l’indique l’avertissement précédent, la commission souhaite rappeler qu’elle a un rôle uniquement consultatif et n’a pas légitimité à porter quelque jugement que ce soit sur la pratique d’un psychologue ou à poser une sanction. A ce titre, elle ne peut être destinataire d’une plainte car elle n’a aucun pouvoir en matière légale et réglementaire.
Cela est de la compétence des instances judicaires auxquelles le demandeur peut et doit s’adresser pour un traitement et une éventuelle réparation s’il estime avoir subi un préjudice. La commission peut néanmoins répondre au second objet de la demande formulée, à savoir donner un avis éclairé sur une (ou des) question relative à la déontologie des psychologues.
Au regard de la situation décrite et des informations apportées par le demandeur, la commission propose de traiter des cinq points suivants :

  • Usage du titre de psychologue
  • Principes fondamentaux requis lors d’une évaluation/examen psychologique,
  • Responsabilité du psychologue dans le choix des méthodes et techniques qu’il estime appropriées
  • Règles présidant à la présentation d’une intervention, son déroulement et à la communication des éventuels résultats qui en découlent.
  • Droit à contre évaluation.

Usage du titre de psychologue

L’usage du titre de psychologue est réglementé par la loi du 25 juillet 1985, ainsi que le rappelle l’article 1 :
Article 1 : L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. 
Outre la nécessité d’être détenteur du titre pour exercer, les psychologues ont par ailleurs obligation de s’inscrire dans le département où ils travaillent majoritairement sur une liste professionnelle ADELI 2 gérée par la DDASS . Ils doivent à cette occasion présenter les originaux de leurs diplômes. Toute personne a la possibilité de consulter cette liste sur simple demande et peut ainsi s’assurer qu’un psychologue y figure bien, ce qui atteste de sa qualification.

Principes fondamentaux requis lors d’une évaluation/examen psychologique

Toute activité d’évaluation (psychologique), quel que soit le champ d’exercice du psychologue (scolaire, libéral, travail, hospitalier, socio-éducatif…) doit être guidée par des principes déontologiques qui en garantissent la qualité, la rigueur, le caractère constructif et donc le respect de la personne concernée.
Le respect des droits de la personne est en effet le socle sur lequel vont pouvoir s’étayer les actes professionnels du psychologue. Le principe I-1 en rappelle les fondements, évoquant notamment le respect de la législation en vigueur, de la dignité des personnes, la notion de consentement libre et éclairé, et la protection de la vie privée.
I-1 Respect des droits de la personne : Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
La probité est un autre aspect important, indissociable de l’idée de respect de la personne :
I-4 Probité : Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.
Pour une efficience du processus évaluatif, le psychologue dispose en outre de compétences et qualités scientifiques, liées à sa formation universitaire et continue. Il en connaît les limites et peut refuser d’assurer une mission pour laquelle il ne se sait pas compétent.
I-2 Compétence : Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises.
I-5 Qualité scientifique : Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.
Enfin la sollicitation du consentement de la personne et son information en termes clairs et compréhensibles des modalités et outils mis à contribution pour l’évaluation sont également indispensables. Cela est explicité au début de l’article 9 :
Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. […].

Responsabilité du psychologue dans le choix des méthodes et techniques qu’il estime appropriées

Ces principes intégrés et mis en œuvre, c’est au psychologue et à lui seul qu’incombe le choix de la méthode d’évaluation et du modèle théorique sous-jacent, de la technique d’entretien, des outils, instruments, tests, qu’il estime le mieux à même de l’aider à répondre à la (ou aux) question(s) posée(s). Le psychologue est ainsi responsable des options qu’il prend et doit pouvoir assumer les conséquences de ses avis. Dans le même ordre d’idée, il doit veiller à l’indépendance de ses décisions, quel que soit son contexte professionnel et le lien avec son employeur.
Le principe I-3 et l’article 8 éclairent ces notions de responsabilité et d’indépendance professionnelle :
I-3 Responsabilité : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. […] Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Article 8 – Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions.

Règles présidant à la présentation d’une intervention, son déroulement et à la communication des éventuels résultats qui en découlent.

Au début de toute intervention, quelle qu’elle soit (consultation, examen psychologique, enquête, entretien, thérapie, conseil, recrutement…), il est indispensable que le psychologue décline son identité et explicite clairement à la personne qu’il rencontre sa fonction et le contexte dans lequel il intervient. Après s’être assuré de son consentement, il doit également expliquer la manière dont il entend procéder et les limites de son action. Ces aspects sont évoqués dans l’extrait de l’article 9 déjà cité dans le point 2 : « le psychologue s’assure du consentement de ceux qui […] participent à une évaluation. […]. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. […].
Dans la plupart de ses interventions, notamment dans le cadre d’une évaluation, le psychologue répond à un objectif précis, remplit une mission qui lui a été confiée. Cette notion de but assigné est très importante en ce qu’elle fixe un cadre à l’évaluation, la « borne » en quelque sorte à un ou quelques domaines spécifiques (par exemple évaluation des capacités cognitives, de la mémoire de travail, de la capacité de gestion du stress situationnel…). Le principe 6 du titre I développe cet aspect :
I-6 Respect du but assigné : Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
Au cours de son intervention, le psychologue est attentif au bien être de la personne  et veille à ce qu’elle en comprenne le déroulement. Il s’interrompt pour des explications supplémentaires s’il perçoit que le patient/usager est en difficulté manifeste. L’article 17 recommande un travail de mise en perspective théorique de la technique :
Article 17 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.
La communication des résultats et conclusions d’une évaluation obéit également à quelques règles simples fondées sur le respect de la personne. Outre le rappel des méthodes sur lesquelles s’étaye son analyse, le psychologue doit veiller à la présenter de manière compréhensible. S’il produit un document écrit, il doit impérativement porter son nom, sa fonction, ses coordonnées, sa signature et mentionner le destinataire. Par ailleurs, le psychologue ne doit pas accepter que l’on modifie ou signe un document réalisé dans l’exercice de sa fonction.
Enfin le psychologue est conscient du caractère relatif de ses évaluations et doit s’abstenir de conclusions réductrices, surtout lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir un impact important sur l’avenir d’une personne. Les articles 12, 14 et 19 éclairent cette question de la restitution de résultats :
Article 12 : Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. […].
Article 14 : Les documents émanant d’un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. […].
Article 19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Droit à contre évaluation

Si la contre évaluation est un droit qui figure comme tel dans le code de déontologie des psychologues, elle n’est malheureusement pas toujours possible et réalisée en dehors du contexte précis de l’expertise judiciaire. L’article 9 évoque cet aspect :
Article 9 : […] Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. […].
Il appartient à la personne évaluée de la solliciter et de témoigner de persévérance pour obtenir un nouvel avis qui peut apporter un éclairage différent et complémentaire et aider à la compréhension des conclusions précédentes.
La commission estime souhaitable qu’une contre évaluation soit proposée si la personne en formule la demande, notamment dans le domaine du travail et particulièrement lorsque les tests et bilans psychologiques ont un impact décisif -en termes négatifs- sur l’avenir professionnel (perte d’un statut, licenciement…). La contre évaluation pourrait en outre renforcer la crédibilité et l’intérêt de l’évaluation initiale qui serait ainsi à même de « supporter » un autre point de vue, semblable, différent ou tout à fait contradictoire.

Avis rendu le 1er février 2011
Pour la CNCDP
Le Président
Patrick COHEN

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6 ; Articles 1, 8, 9, 12, 14, 17, 19

 

Annexe

Concernant l’inscription sur le répertoire ADELI 2 :

  • Loi N° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, Article 57 :

Le I de l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues, dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer auprès du représentant de l’Etat dans le département de leur résidence professionnelle leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l’autorisation mentionnée au II. « En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, un nouvel enregistrement est obligatoire. La même obligation s’impose aux personnes qui, après deux ans d’interruption, veulent reprendre l’exercice de leur profession. «Dans chaque département, le représentant de l’Etat dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues. « Cette liste est tenue à jour et mise à la disposition du public. Elle est publiée une fois par an. ».

  • Circulaire DHOS/P 2/DREES N° 2003-143 du 21 mars 2003 relative à l’enregistrement des diplômes des psychologues au niveau départemental. (Site internet : circulaires.gouv.fr, fonction publique).