Avis CNCDP 2018-22
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière. La Commission se propose de traiter du point suivant :
Déontologie du psychologue intervenant dans le cadre d’expériences utilisateurs : consentement, respect des personnes et confidentialité Faire usage du titre de psychologue implique de faire référence aux règles de la profession telles qu’elles sont définies par la loi commune et reprises pour certaines dans le code de déontologie, et notamment dans son Préambule. Préambule : « […] Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche. […] » L’usage de ce titre implique que toutes situations rattachées à l’exercice de la profession, aussi variées soient-elles dans les formes qu’elles peuvent prendre, engagent la responsabilité professionnelle du psychologue, comme souligné dans le Principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Il appartient alors au psychologue de circonscrire ses interventions selon les recommandations proposées dans les articles 4 et 5 du Code : Article 4 : « Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels. » Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » Dans la situation présente, la demandeuse se définie comme psychologue du travail et ergonome de formation, chargée au sein d’une agence web de la mission de « chercheuse en expérience utilisateur ». En réalisant une activité assurée par ailleurs par des professionnels non-psychologues, elle met pour sa part en relief son souci de respecter le Code et les spécificités de celui-ci dans l’exercice de sa fonction. Ici, la Commission a pu estimer que même si la demandeuse occupe un poste qui ne fait pas explicitement mention de son titre de psychologue, ceci engage néanmoins ses compétences en la matière. Lorsqu’un psychologue intervient auprès d’une personne et ce quel que soit le cadre de son exercice, il veille à intervenir en conformité avec le Principe 1 et en cohérence avec l’article 9, nécessitant de recueillir un consentement libre et éclairé. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, […]. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise […]. » Plus particulièrement, si celui-ci est engagé dans une activité à des fins dites de recherche, il intervient en accord avec les articles 46 et 47 du Code : Article 46 : « Préalablement à toute recherche, le chercheur étudie, évalue les risques et les inconvénients prévisibles pour les personnes impliquées dans ou par la recherche. Les personnes doivent également savoir qu’elles gardent leur liberté de participer ou non et peuvent en faire usage à tout moment sans que cela puisse avoir sur elles quelque conséquence que ce soit. Les participants doivent exprimer leur accord explicite, autant que possible sous forme écrite. » Article 47 : « Préalablement à leur participation à la recherche, les personnes sollicitées doivent exprimer leur consentement libre et éclairé. L’information doit être faite de façon intelligible et porter sur les objectifs et la procédure de la recherche et sur tous les aspects susceptibles d’influencer leur consentement. » Dans le cadre des séances de test décrites par la demandeuse, celle-ci doit veiller à garantir le respect de la confidentialité des éléments recueillis auprès de tous les participants et leur transmettre une information préalable quant aux objectifs visés et conditions de ces tests afin d’obtenir leur consentement éclairé. En cela, sa responsabilité professionnelle suppose d’informer les personnes de la présence de clients potentiels, que ce soit derrière une vitre sans tain ou par la diffusion post-test de l’enregistrement d’une séance, ceci afin d’obtenir leur accord explicite. De plus, un psychologue veille à réunir les conditions nécessaires et favorables au respect du but assigné à son intervention, selon le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans le cas soumis, il apparait que la psychologue doit pouvoir mener une réflexion sur ce que pourrait induire la présence de clients potentiels durant ces tests utilisateurs tout en interrogeant les éventuelles incidences que cela pourrait avoir sur les résultats obtenus et leur exploitation. Plus particulièrement, si sa mission s’oriente vers une activité de recherche, elle doit engager une réflexion approfondie sur les fondements méthodologiques et éthiques de son cadre d’intervention dans le respect des personnes et de la discipline, comme l’y inventent les articles 44 et 45. Article 44 : « La recherche en psychologie vise à acquérir des connaissances de portée générale et à contribuer si possible à l’amélioration de la condition humaine. Toutes les recherches ne sont pas possibles ni moralement acceptables. Le savoir psychologique n’est pas neutre. La recherche en psychologie implique le plus souvent la participation de sujets humains dont il faut respecter la liberté et l’autonomie, et éclairer le consentement. Le chercheur protège les données recueillies et n’oublie pas que ses conclusions comportent le risque d’être détournées de leur but. » Article 45 : « Le chercheur ne réalise une recherche qu’après avoir acquis une connaissance approfondie de la littérature scientifique existant à son sujet, formulé des hypothèses explicites et choisi une méthodologie permettant de les éprouver. Cette méthodologie doit être communicable et reproductible. le cas soumis, la psychologue intervenant lors de ces sessions tests veille à mener une réflexion méthodologique sur ce que pourrait induire la présence de clients potentiels, et les éventuelles incidences sur les résultats et son analyse. » Enfin, toute transmission de conclusions à un tiers nécessite que le psychologue prenne appui sur l’article 17. Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Dans le cas présent, la psychologue a pour mission de rendre compte des résultats des tests auprès de ses clients. Même si sa fonction lui assigne de transmettre ces éléments, la psychologue reste responsable de la diffusion de ce qu’elle aura constaté tout en informant préalablement les participants sur le contenu et la forme des informations transmises. La Commission rappelle enfin que son rôle se limite à l’analyse des situations au regard des articles du code de déontologie des psychologues. Par conséquent, elle invite la demandeuse à orienter ses questionnements relatifs au droit à l’image ou au contenu d’un formulaire de consentement vers un conseil ou un organisme juridique compétent. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2014-13
Année de la demande : 2014 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Au vu de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera les points suivants : – Aspects déontologiques de la recherche en psychologie – Responsabilité des psychologues à l’égard des activités des stagiaires menant une recherche sur le terrain sur le terrain.
Comme il est écrit dans le préambule, les dispositions du code de déontologie encadrent la recherche en psychologie et engagent aussi bien les psychologues en exercice que les enseignants-chercheurs en psychologie : Préambule : […] Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche. Il engage aussi toutes les personnes, dont les enseignants- chercheurs en psychologie (16ème section du Conseil National des Universités), qui contribuent à la formation initiale et continue des psychologues. […] Les dispositions du Code, dans le cadre de la recherche, engagent aussi bien les psychologues praticiens (ou en exercice) que les enseignants-chercheurs en psychologie. La recherche en psychologie a le plus souvent recours à la participation de sujets humains, selon des modalités de participation variables en fonction du protocole de l’étude. Il y a néanmoins des règles à respecter en termes de prudence et de préalables. Des précautions éthiques et morales sont nécessaires pour qu’un protocole soit acceptable d’un point de vue déontologique. En effet, si la recherche en psychologie est nécessaire car elle contribue à la compréhension de l’humain, elle n’est pas neutre et peut avoir des conséquences sur les personnes y participant. C’est pourquoi l’article 44 du Code rappelle que « toutes les recherches ne sont pas […] moralement acceptables » : Article 44 : La recherche en psychologie vise à acquérir des connaissances de portée générale et à contribuer si possible à l’amélioration de la condition humaine. Toutes les recherches ne sont pas possibles ni moralement acceptables. Le savoir psychologique n’est pas neutre. La recherche en psychologie implique le plus souvent la participation de sujets humains dont il faut respecter la liberté et l’autonomie. La recherche en psychologie implique le plus souvent la participation de sujets humains dont il faut respecter la liberté et l’autonomie, et éclairer le consentement. […] Afin de s’assurer de son consentement, l’information préalable du participant à la recherche doit lui permettre d’avoir connaissance d’un certain nombre d’éléments au sujet de celle-ci, de comprendre ce qu’implique sa participation, y compris les incidences potentielles, comme il est précisé dans les articles 46 et 47 : Article 46 : Préalablement à toute recherche, le chercheur étudie, évalue les risques et les inconvénients prévisibles pour les personnes impliquées dans ou par la recherche. Les personnes doivent également savoir qu’elles gardent leur liberté de participer ou non et peuvent en faire usage à tout moment sans que cela puisse avoir sur elles quelque conséquence que ce soit. Les participants doivent exprimer leur accord explicite, autant que possible sous forme écrite. Article 47 : Préalablement à leur participation à la recherche, les personnes sollicitées doivent exprimer leur consentement libre et éclairé. L’information doit être faite de façon intelligible et porter sur les objectifs et la procédure de la recherche et sur tous les aspects susceptibles d’influencer leur consentement. Il est également écrit dans le Code que le participant doit recevoir une information complète et qu’il pourra décider, le cas échéant, de se retirer a posteriori de la recherche. Dans ce cas, les données recueillies le concernant devront être détruites. Article 48 : […] Au terme de la recherche, une information complète devra être fournie à la personne qui pourra alors décider de se retirer de la recherche et exiger que les données la concernant soient détruites. Si, comme c’est le cas dans la situation rapportée, des personnes mineures sont les sujets soumis au protocole, alors l’autorisation écrite du représentant légal doit être recherchée. Il est en outre précisé dans le Code que pour que la personne mineure accepte et adhère au protocole de recherche, elle doit avoir reçu des informations et des explications adaptées et claires sur celui-ci. Article 49 : Lorsque les personnes ne sont pas en mesure d’exprimer un consentement libre et éclairé (mineurs, majeurs protégés ou personnes vulnérables), le chercheur doit obtenir l’autorisation écrite d’une personne légalement autorisée à la donner. Y compris dans ces situations, le chercheur doit consulter la personne qui se prête à la recherche et rechercher son adhésion en lui fournissant des explications appropriées de manière à recueillir son assentiment dans des conditions optimales. Une étude peut avoir des effets sur la personne y participant. C’est la raison pour laquelle le chercheur doit faire preuve de prudence quant à la rigueur de sa méthodologie et le respect de la personne. C’est pourquoi il est de son devoir d’évaluer les conséquences possibles qu’aura sa recherche sur les sujets y participant. S’il existe des effets négatifs potentiels de son protocole de recherche sur les personnes qui en sont les participants, alors le chercheur doit agir pour remédier aux conséquences. C’est ce qui est souligné par l’article 53 : Article 53 : Le chercheur veille à analyser les effets de ses interventions sur les personnes qui s’y sont prêtées. Il s’enquiert de la façon dont la recherche a été vécue. Il s’efforce de remédier aux inconvénients ou aux effets éventuellement néfastes qu’aurait pu entraîner sa recherche. Dans la situation présentée, le protocole prévoit un débriefing pour les participants, à l’issue de la passation. Il est de la responsabilité du chercheur et du psychologue de s’assurer que ce débriefing permet de remédier véritablement aux effets potentiellement néfastes de l’étude sur les participants. 2. Responsabilité des psychologues à l’égard des activités des étudiants menant une recherche sur le terrain. Dans le cas le plus général, la formation professionnelle des stagiaires est sous la responsabilité d’un tuteur psychologue qui l’accueille et la réalisation d’un travail d’étude et de recherche, sous celle d’un enseignant-chercheur. Ainsi, l’accueil des étudiants-stagiaires en psychologie est une des missions du psychologue. La transmission des savoirs théoriques et techniques est une dimension majeure de la profession. Les stages et la rédaction d’un mémoire de recherche font partie du parcours de formation. Pour autant, il nous paraît essentiel de rappeler que le stagiaire ne bénéficie pas d’une autonomie professionnelle sur son lieu de stage et que le psychologue en poste se doit d’encadrer son activité. De ce fait, la responsabilité des actions du stagiaire revient au psychologue en poste dont la préoccupation première reste centrée sur le respect de la dimension psychique des personnes, dans le cas présent, des lycéens. Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. Lors de la diffusion d’un protocole de recherche sur son lieu d’exercice, le psychologue se doit de s’assurer que ce dernier respecte le code déontologie. Article 40 : Les formateurs, tant universitaires que praticiens, veillent à ce que leurs pratiques, de même que les exigences universitaires – mémoires de recherche, stages, recrutement de participants, présentation de cas, jurys d’examens, etc. – soient conformes à la déontologie des psychologues. Les formateurs qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Les dispositions encadrant les stages et les modalités de la formation professionnelle (chartes, conventions) ne doivent pas contrevenir aux dispositions du présent Code. Le psychologue référent sur le lieu de stage, s’il donne son accord pour la réalisation d’une recherche, avalise le protocole et engage ainsi sa responsabilité professionnelle. Il devra alors répondre des conséquences de la recherche menée par ses stagiaires sur les sujets y ayant participé. Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Lors de l’accueil d’un étudiant-stagiaire qui réalise un mémoire de recherche sur son lieu de stage, le psychologue en poste est légitime à questionner la déontologie du protocole et à faire participer l’étudiant à la réflexion déontologique. Article 34 : L’enseignement de la psychologie respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation : – diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants en psychologie dès le début de leurs études ; – fournissent les références des textes législatifs et réglementaires en vigueur ; – s’assurent que se développe la réflexion sur les questions éthiques et déontologiques liées aux différentes pratiques : enseignement, formation, pratique professionnelle, recherche. Article 39 : Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des personnes et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans le choix des outils, leur maniement – prudence, vérification – et leur utilisation – secret professionnel et confidentialité -. Les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et de l’intégrité des personnes présentées D’une manière générale, le psychologue en exercice et l’enseignant-chercheur en psychologie doivent se concerter et contribuer ensemble à la formation pratique des étudiants, et ce d’autant plus lorsqu’un désaccord quant à la faisabilité d’une recherche sur le terrain apparaît. Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. Article 30 : Le psychologue respecte les références théoriques et les pratiques de ses pairs pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code. Ceci n’exclut pas la critique argumentée. Pour la CNCDP La Présidente Sandrine Schoenenberger |
Avis CNCDP 2006-18
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Distinction des missions)
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La Commission rappelle qu’elle n’a pas qualité pour se prononcer sur la matérialité des faits et sur le bien-fondé ou non du licenciement. C’est le rôle du Conseil des Prud’hommes. Dans le cas présent, le rôle de la Commission est de souligner les risques qu’implique au regard de la déontologie de la profession une confusion de deux cadres différents d’exercice En effet, le cadre institutionnel –où la mission de la psychologue était clairement définie– a été utilisé pour l’exécution d’un contrat extérieur à l’institution et relevant d’une mission différente. Cette situation interroge deux exigences du Code de déontologie : – la distinction des missions
En conclusion, la CNCDP insiste sur la nécessité impérative pour tout psychologue de faire preuve d’une grande rigueur dans la définition du cadre dans lequel il intervient et des missions qui sont les siennes pour protéger ainsi le public d’une confusion regrettable pour la crédibilité de la profession.
Avis rendu le 26 Mars 2007
Articles du code cités dans l’avis : Titre I 1, articles 4 |
Avis CNCDP 2004-04
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé
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La requérante est étudiante et, de ce fait, elle n’a pas le titre de psychologue. Le Code de Déontologie précise néanmoins dans son Article 32 : « Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement (prudence, vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve), et que les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et du bien-être des personnes présentées ».
L’article 9 du Code de Déontologie des psychologues prévoit : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention ». De fait, l’usage rétrospectif à des fins de recherche de données nominatives même présentées sous une forme préservant l’anonymat des enfants et des familles nécessite de recueillir le consentement éclairé des personnes concernées. 2. Les modalités de recueil du consentement éclairé Au cours de son stage, l’étudiante a recueilli les données qu’elle entend utiliser dans le cadre de sa recherche. Une convention doit préciser les modalités et conditions pratiques de ses interventions. L’étudiante souhaite fonder sa recherche sur l’analyse des demandes formulées au service, des consultations, des entretiens, des examens psychologiques et des synthèses. Or ces actes professionnels relèvent de la responsabilité des psychologues de l’unité. Il leur appartient donc d’apprécier si l’accès aux observations peut s’effectuer dans le respect du Titre I.1 du Code : « le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Par ailleurs, l’Article 31 du Code permet de préciser les conditions des actes exigés des étudiants dans le cadre de leur formation : « Le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même que les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets, etc.), soient compatibles avec la déontologie professionnelle. Il traite les informations concernant les étudiants acquises à l’occasion des activités d’enseignement, de formation ou de stage, dans le respect des articles du Code concernant les personnes ».
Il revient donc aux psychologues enseignants et praticiens qui encadrent les activités des étudiants de veiller à ce que les conventions de stage précisent les conditions d’usage des observations de terrain. Il appartient alors au (x) psychologue (s) encadrant les stages sur le terrain de mettre en œuvre les procédures nécessaires auprès des familles consultant leur service pour que les étudiants puissent travailler dans le respect du Code.
Fait à Paris, le 16 octobre 2004 |
Avis CNCDP 2009-03
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)
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En l’absence d’information sur les points contestés, la Commission se propose de développer une réflexion sur les éléments du Code qui peuvent guider la démarche de recherche d’un étudiant en psychologie et des enseignants qui l’encadrent, et notamment :
Le respect de la personne participant à une rechercheConcernant le recrutement d’une population de recherche, que les sujets soient psychologues ou non, les indications du code sont claires, dès l’énoncé des principes généraux, avec deux exigences pour le psychologue :
Titre I-1 : Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationales, européennes et internationales sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes, en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. L’article 9 précise les conditions d’un consentement libre et éclairé, à savoir la nécessité d’informer les sujets préalablement à toute intervention psychologique : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche, ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs, et des limites de son intervention. Comme le souligne cet article, une recherche est une intervention psychologique. Le consentement libre et éclairé des personnes susceptibles d’accepter de participer à une recherche nécessite qu’elles soient préalablement informées des objectifs de la recherche, des modalités de recueil des données et des garanties concernant l’anonymat de leur traitement. La possibilité devrait également être offerte aux participants d’une recherche d’avoir communication des résultats globaux, s’ils le souhaitent. La garantie de la qualité scientifique d’une recherche en psychologieLe code de déontologie porte sur l’exercice de la psychologie, sur la conduite des psychologues vis-à-vis des personnes, et non sur les pratiques professionnelles elles-mêmes. Il rappelle sur ce point la responsabilité et l’autonomie technique du psychologue : Titre I-3 . Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux principes du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. La constitution d’une population de recherche et la présentation d’un questionnaire par le canal de sites informatiques posent un certain nombre de problèmes méthodologiques (validation de la profession des sujets, biais de recrutement des répondants, problèmes éventuels de compréhension de la consigne, etc.) qui doivent naturellement être pris en compte par le chercheur. Or la méthodologie d’un travail de recherche (choix d’un recueil de données par questionnaire, entretien, observation, etc.) ne relève pas stricto sensu de la déontologie. Ce qui toutefois en relève pleinement, c’est la responsabilité du psychologue quant à la qualité scientifique de sa démarche de recherche : Titre I-5 . Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. Les obligations légales en matière d’archivage et de conservation des données psychologiquesOn peut supposer que c’est l’utilisation du support informatique pour contacter des sujets pour une recherche qui a pu susciter des réserves chez certains psychologues. Le code rappelle le cadre de la loi générale et fait obligation au psychologue de garantir l’anonymat des participants à une recherche en supprimant des données les éléments qui permettraient de les identifier. Article 20. Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives.
L’encadrement déontologique des travaux d’étudiants en psychologieUn chapitre spécial du code de déontologie porte sur la formation des futurs psychologues. C’est ce qui est illustré ici, puisque la demande adressée à la commission est une démarche à laquelle s’associe l’enseignant qui encadre son travail. Article 32. Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement (prudence, vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve). Cela sous-entend donc que le Code de déontologie des psychologues soit bien connu par tous les enseignants en psychologie d’une part, transmis et enseigné à tous les étudiants de psychologie d’autre part. Tout travail de recherche doit intégrer une réflexion déontologique, avant même sa mise en œuvre, dès la conception du projet.
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-3, I-5, articles 9, 20, 31, 32 |
Avis CNCDP 1999-23
Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Enseignement de la psychologie |
Concernant la première question concernant le refus de restituer les données recueillies, la CNCDP indique que la réponse à cette question relève du champ de compétences du Comité d’Éthique de l’hôpital. |