Avis CNCDP 2018-21
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière. La Commission se propose de traiter des points suivants :
En premier lieu, le psychologue se doit de circonscrire le but assigné de son intervention, comme indiqué dans le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné. « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » La mission du psychologue dans le cadre scolaire est de recevoir les enfants et leurs parents. Comme pour tout entretien d’ordre psychologique, il veille donc à les informer des objectifs de la consultation et de ses aboutissements, comme précisé dans l’article 9 : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Quelle que soit la nature de la consultation avec un enfant mineur, le psychologue s’assure du consentement éclairé de l’enfant lui-même et des détenteurs de l’autorité parentale, en accord avec l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Dans le cas présent, la direction pas plus que l’assistante sociale et la psychologue de l’école n’ont reçu le père. Cela aurait peut-être évité de nourrir des convictions appuyées sur un seul discours et de formuler des conclusions potentiellement hâtives. La précipitation des évènements aurait dû inciter la psychologue à une grande prudence et à élaborer d’autres hypothèses que celles exprimées par la mère. Par ailleurs, la difficulté à interpréter les propos des très jeunes enfants aurait dû l’inciter à approfondir ses investigations. En ce sens, elle pouvait s’appuyer sur les dispositions du Code, en faisant preuve d’impartialité et de prudence, en étant consciente de l’utilisation qui peut être faite de ses écrits par des tiers, comme le précise le Principe 2 : Principe 2 : Compétence. « […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Une des missions du psychologue est d’être à l’écoute du discours et des souffrances des personnes qu’il reçoit. Ces dernières s’expriment de façon singulière, en fonction de leur personnalité et de la qualité de leur investissement relationnel. Elles peuvent ainsi être amenées ou vouloir livrer des éléments de leur intimité. Le cadre confidentiel et le respect du droit des personnes sont garantis lors de l’intervention du psychologue, comme le rappelle le Principe 1 : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Le secret professionnel doit être préservé par le psychologue quel que soit son cadre de travail, comme le souligne l’article 7 : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Dans la situation présente, le courrier de la psychologue mentionne non seulement les noms et les prénoms de l’enfant, de sa mère et du demandeur, mais également le nom des autres enfants et parents impliqués dans les évènements qui se sont produits dans le cadre scolaire, ce qui peut interroger le respect du secret professionnel et du droit des personnes. La Commission rappelle néanmoins que le psychologue doit référer son positionnement aux principes édictés par la législation et peut être, dans certains cas, dans l’obligation de saisir les autorités compétentes, ne pouvant alors déroger aux obligations de la loi commune comme le précise l’article 19 : Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »
Dans la situation présente, la psychologue semble avoir pris à la lettre et en urgence l’obligation de lever le secret professionnel face à une situation supposée d’abus sexuel sur mineur de la part d’un membre de sa famille, en l’occurrence son père. Si la loi oblige à prévenir sans délais l’autorité administrative et/ou judiciaire dans les cas de danger imminent, force est de constater que la psychologue ne semblait disposer que d’indices bien minces pour procéder de la sorte. Cela l’amène néanmoins à établir un rapport circonstancié d’observations et de relevés de verbatim, allant dans le sens du discours de la mère, sans mise en perspective. La Commission note que, dans son courrier adressé au Procureur de la République, la psychologue connote positivement le rôle de la mère, tandis que le père, non rencontré, est décrit négativement. Elle s’engage alors dans la problématique familiale sans prendre le recul suffisant qui aurait pu l’aider à clarifier la situation et à réaliser le caractère relatif de ses évaluations et représentations. Le compte rendu des entretiens, consignés dans son courrier au Procureur, relate essentiellement des citations sélectives des paroles des enfants interrogés et des éléments confiés par la mère. Il ne rend pas compte de l’élaboration par la psychologue de sa compréhension de la situation psychologique des différents protagonistes. Un tel manque de distance, d’impartialité et de discernement ne tient pas compte de l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus et des groupes ». Quand il s’impose au professionnel, la rédaction d’un signalement en bonne et due forme, outre son aspect formel, doit inclure l’identification d’un objet et le numéro ADELI du psychologue qui le rédige, comme le précise l’article 20 du Code : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » Il peut s’adresser aux autorités compétentes en restant concis et circonstancié sur les circonstances du recueil des éléments qui orienteraient vers une suspicion ou des allégations rapportées. En outre, un signalement engage les responsabilités civiles et pénales de son rédacteur, comme le rappelle le Principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » La Commission s’est interrogée sur l’existence d’une procédure interne au milieu scolaire sur ces situations de suspicion d’abus sexuels sur mineurs. De fait, il lui est apparu difficilement compréhensible la précipitation de la part de la psychologue à informer le Procureur de la République, sans avoir préalablement communiqué avec son institution par voie hiérarchique. Cette démarche prenait en effet le risque de court-circuiter l’évaluation déclenchée par le biais de l’assistante sociale auprès de la CRIP. Comme indiqué dans l’article 19 déjà cité, la psychologue aurait pu prendre conseil auprès de collègues expérimentés. À cet égard, la Commission relève que la psychologue n’a pas estimé nécessaire de prendre contact avec la psychiatre qui suit l’enfant pour recueillir son avis et qu’elle s’en est tenue, là aussi, aux appréciations de la mère. Par ailleurs, la Commission tient à préciser qu’elle ne peut se substituer à l’autorité administrative qui reste seule à pouvoir établir, voire sanctionner une éventuelle faute professionnelle de la psychologue. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2012-12
Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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La Commission abordera les points suivants :
Dans la situation présente, la qualification du rapport n’est pas explicite : s’agit-il d’une demande du procureur ou d’un signalement à l’initiative de la psychologue ? Dans l’un ou l’autre cas, la mission du psychologue sera d’apporter des éléments, parmi d’autres, qui permettront au Procureur de prendre une décision. 1.1 Une modalité de réponse à des demandes différentes. La Commission s’est penchée à de nombreuses reprises sur les différentes appellations des écrits des psychologues. Le code de déontologie établit une différence entre évaluation et avis puisque dans le premier cas, le psychologue a pu examiner lui-même la personne ou la situation alors que dans le deuxième cas, il peut formuler un avis à partir de dossiers ou situations rapportées, comme par exemple en équipe pluridisciplinaire. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Le rapport du psychologue, souvent qualifié de psychologique, est un document qui répond généralement à une demande ou une obligation et que le psychologue n’établit pas à son initiative. Celui-ci est ainsi sollicité pour produire un avis sur ce qu’il perçoit de la situation ou sur la façon dont elle est perçue par les protagonistes. Le rapport d’expertise psychologique, lui, est réalisé suite à une procédure pénale ordonnée par le juge pour lequel le psychologue nommé « expert », prête serment.1 Un rapport est demandé pour éclairer une situation ou apporter des éléments à une enquête. Il comporte le plus souvent une introduction, l’énonciation d’une problématique ou de difficultés qu’il est censé explorer, des éléments d’anamnèse concernant la personne ou un groupe, un développement sous forme d’avis ou d’hypothèses, et une conclusion qui peut intégrer des préconisations. Dans tous les cas, le psychologue indiquera ses sources d’information, distinguera les conclusions qu’il tire de ce qu’il a lui-même observé ou de ce qui lui aura été rapporté. Il en est ainsi de sa responsabilité, de son autonomie et de sa rigueur : Principe 3 : Responsabilité et autonomie : Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule Principe 4 : Rigueur : Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. La psychologue fait état dans son écrit, ainsi que dans le document remis au directeur de l’établissement, des éléments sur lesquels elle s’appuie pour fonder ses appréciations. Elle évoque en particulier, la rencontre, qualifiée d’« entretien informel » avec la mère de famille, à qui elle a rappelé sa disponibilité en cas de besoin ; elle mentionne aussi le travail en équipe pluridisciplinaire, équipe dont elle a assuré un accompagnement rapproché. 1.2 L’information et la transmission d’un rapport : Le psychologue, qui transmet ses conclusions à un tiers, doit recueillir l’accord de l’intéressé ou à défaut l’en informer selon les cas. Article 17 : […] La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Cependant, il ne peut se soustraire à une mission judiciaire, tout comme il doit, même dans un cadre contraint ou dans le cas de relation difficile avec la personne, faire en sorte que la dimension psychique de celle-ci soit respectée. Il peut ainsi se trouver dans une circonstance où il est obligé de rendre compte, tout comme il peut mesurer le danger que pourrait entraîner la remise de ses conclusions dans des situations particulièrement délicates qui seraient contraire à l’intérêt de la personne. Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.
Les notes personnelles constituent un outil de travail du psychologue qui peut revêtir des formes très variées et personnelles, voire parfois être incompréhensibles pour un tiers : abréviations, tirets, remarques, annotations qui ne reflètent pas le contenu de l’entretien, mais plutôt une partie du matériel à partir duquel il pourra élaborer une analyse et produire un document plus structuré. Les notes personnelles griffonnées par un professionnel se distinguent donc d’un écrit, de notes professionnelles ou de documents émanant d’un psychologue à des fins de communication aux intéressés ou à d’autres professionnels. La Commission a déjà été amenée à retenir qu’elles conservent un caractère strictement personnel et qu’elles ne doivent être communiquées à personne, et le plus souvent détruites. Quand elles portent sur des données ou des informations recueillies lors de son exercice professionnel, le psychologue sera amené à les classer et les archiver selon les dispositions légales en vigueur et pour un temps nécessaire à une mise en forme plus structurée. Article 26 : Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il en est de même pour les notes qu’il peut être amené à prendre au cours de sa pratique professionnelle.
Faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique, si elle est au cœur de la mission fondamentale du psychologue, n’en est pas moins nécessairement traduite dans les écrits qu’il établit la concernant. Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique […]. Cette mission engage obligatoirement le psychologue à respecter les droits fondamentaux de la personne. Sa pratique professionnelle s’inscrit donc dans des principes législatifs qu’il doit connaître. Dès lors, les écrits que le psychologue produit constituent des traitements de données à caractère personnel qui sont encadrés par la loi dite CNIL du 6 janvier 19782, reprise par le principe 1 du code de déontologie actualisé, quand ils concernent les personnes : Principe 1. Respect des droits de la personne. Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. et par les articles 20 et 26, cités précédemment qui indiquent clairement que le psychologue est responsable de toutes les informations et données qu’il aura recueillies et traitées lors de son activité professionnelle. Article 20 : […]. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. En conséquence, un certain nombre d’écrits a vocation à être transmis à un tiers (attestation, rapport, compte-rendu d’évaluation, rapport d’expertise…) dans un cadre légal ou institutionnel et après en avoir informé la (ou les) personne(s). D’autres documents(notes professionnelles, données d’évaluation psychologiques, résultats à des tests),qui sont des supports plus formalisés que les notes personnelles, avec lesquels le psychologue élaborera son écrit, peuvent constituer des données à caractère personnel auxquelles seule la personne concernée peut demander à avoir accès. Ainsi, le psychologue doit faire respecter sur son lieu de travail la confidentialité de ses documents : Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. Mais en tant que responsable de ceux-ci, il doit veiller à ce que d’autres ne puissent pasy avoir accès. Il lui appartient de prendre toutes les précautions nécessaires dans ce sens lorsqu’il quitte définitivement l’institution qui l’emploie. Cependant, il peut, avec l’accord des personnes concernées, et afin de ne pas entraver le bon déroulement de la poursuite des actes professionnels, prendre des dispositions appropriées comme s’enquérir auprès du collègue lui succédant de ses méthodes de travail et du souhait ou non d’avoir des « historiques » de situation, de laisser ses coordonnées pour le joindre en cas de besoin, de mentionner des évaluations (tests) ou éventuellement des protocoles de passation. En cas d’absence de contact avec son successeur, il sera préférable soit de détruire, soit d’emporter les documents nominatifs, soit encore de les remettre à la personne concernée ou son représentant légal dans l’intérêt de celle-ci. Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée. Pour la CNCDP La Présidente Claire SILVESTRE-TOUSSAINT 1 Selon l’art. 156 du Code de Procédure Pénale 2 la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques àl’égard des traitements de données à caractère personnel. |
Avis CNCDP 2008-01
Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
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Qu’en est-il de la transmission d’informations entre psychologues, notamment ceux situés à l’étranger
Le code de déontologie des psychologues français dans son article 12 nous donne des indications quant à la façon dont un psychologue doit gérer ses comptes rendus notamment sur le plan de la confidentialité des données : Article 12 : Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. En l’occurrence aucune question n’est posée seule la transmission d’un résumé de la thérapie est sollicitée. Ainsi donc, le psychologue n’est pas fondé à transmettre les documents, puisque aucune question n’est posée. Deux cas de figure se déclinent généralement autour de la transmission d’informations sur un patient ici supposé mineur.
1. Permettre aux parents d’accéder aux informations relatives à leur enfant.L’article 12 confirme que « Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires ». Ainsi les parents représentants légaux ont le droit d’obtenir un compte rendu concernant leur enfant. Si ce principe général est intemporel il doit toutefois être nuancé par le contexte de la demande dont nous n’avons aucun élément (s’agit-il de parents séparés, ont-ils tous deux l’autorité parentale, y avait-il un accord des deux parents quant à la prise en charge thérapeutique etc.). 2. Assurer entre pairs ou au sein d’une équipe la continuité d’une prise en chargeL’éloignement géographique autorise à penser qu’un contact direct ne puisse être possible et qu’en conséquence la communication écrite soit une voie valide d’échange entre les parties.
Dans cette hypothèse la demande devrait être motivée et formulée directement par le psychologue étranger pour que, en conscience, le psychologue français décide du niveau d’information qu’il est susceptible de communiquer sans enfreindre le secret professionnel et dans l’intérêt du sujet.
Quelles sont les lois françaises régissant la transmission de leur dossier aux usagers ?En France, du fait qu’il n’existe pas d’instance légale de régulation interne pour les psychologues, on se réfère à la Loi en général. La loi du 2 février 2002 prévoit la transmission du dossier à l’usager sur sa demande (Cf. documentation jointe en annexe) : Articles du code cités dans l’avis : Article 12
ANNEXE : Références légales relatives à la transmission de dossiers aux usagersRéférences légales
Dossier administratifLes conditions d’accès (p.37) Minoration de ce principe : > Les mineurs n’ont accès au dossier qu’avec l’accord des détenteurs de l’autorité parentale. Des préconisations Les modalités d’accès (p.38) > La consultation peut se faire sur place gratuitement, des copies peuvent être obtenues ou adressées. Des préconisationsLe fait qu’une personne formule sa demande de consultation par écrit limite les contestations et recours éventuels. Cette modalité incite les services à s’assurer qu’aucune information concernant un tiers n’est contenue dans le dossier. Des préconisationsUn accompagnement est souhaitable. Du fait de la nature du contenu, ce type d’écrits peut être difficile à lire pour celui qui en est le sujet. L’accès au dossier dépasse le simple exercice d’un droit et ce n’est pas une démarche anodine. Dossier (documents) judiciaireLes conditions d’accès (p.44) Le cas particulier du dossier d’assistance EducativeDepuis le 1er septembre 2002, les familles(parents et mineurs dotés de la capacitéde discernement) peuvent accéder directementau dossier d’assistance éducative,et donc aux écrits des travailleurs sociaux,les concernant sans l’intermédiaire d’un avocat (cf. art. 1187 du nouveau Code de procédure civile) ceci dans le but de préparer leurdéfense. Les modalités d’accès (p.45) |
Avis CNCDP 2007-01
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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La commission observe que le demandeur, ainsi que son administration, utilisent le terme de « bilan psychologique ». Elle suppose donc qu’il s’agit là d’un rapport ou d’un compte rendu, ce qui, comme tout document rédigé par un psychologue, relève de l’article 14 du code de déontologie qui stipule « les documents du psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. » 1 – Le statut des différents documents de travail 2 – La responsabilité du psychologue dans ses écrits 4 – Les relations avec la hiérarchie : 5 – Les relations avec les partenaires professionnels Diverses professions sont concernées par le processus administratif présenté par le demandeur. Faut-il considérer que chacune à son rôle à jouer mais sans relation aucune avec les autres ? Si cela était le cas, il conviendrait alors d’alerter l’autorité hiérarchique en soulignant que la procédure retenue ne garantit pas le respect du secret professionnel. La commission envisage plus volontiers un autre cas de figure : divers professionnels intervenant auprès de l’enfant éprouvent la nécessité de croiser leurs regards et de construire un projet avec lui et sa famille dans un respect mutuel des spécificités professionnelles car « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. » (article 6) Avis rendu le 23/06/07
Articles du code cités dans l’avis : Titre I , 6, articles 8, 9, 12, 14 |
Avis CNCDP 1997-03
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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Premièrement – En matière de confidentialité, les prescriptions du Code de Déontologie des Psychologues sont explicites, tant sur le plan des principes généraux (Titre I du Code), qu’en vertu de l’article 8 (Titre II). ConclusionSi l’expertise du travail d’un psychologue (scolaire ou pas) par un non-psychologue pose d’emblée un problème de pertinence, on peut distinguer trois plans dans cette évaluation 1- La présentation des méthodes et des outils choisis, l’exposé thématique des situations traitées, l’explication méthodologique des conclusions enregistrées, des orientations préconisées, des conseils prodigués ou des résultats obtenus, ne posent aucun problème déontologique mais renvoient à la seule compétence professionnelle des psychologues, telle qu’elle est configurée dans les principes généraux du Code de Déontologie (Titre I) 2/ Compétence |
Avis CNCDP 1997-07
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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Concernant l’accès aux données contenues dans le dossier psychologique Les Principes généraux du Code de déontologie des psychologues précisent clairement l’obligation du secret professionnel Titre I – Principes généraux : 1/ Respect des droits de la personne.
Conclusion. |
Avis CNCDP 1999-02
Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Données psychologiques non élaborées (protocole de test, QI))
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En ce qui concerne la propriété des compte rendu et protocole, et conformément aux dispositions du code et à son esprit, la CNCDP considère que – Le protocole d’examen est l’outil de travail propre au psychologue, seul responsable du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques (Principes généraux, 3/ Responsabilité). Celui-ci exerce « dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine 1’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence » (article 5, Titre II). Le protocole reste donc la propriété exclusive du psychologue qui l’établit et l’archive conformément aux dispositions de l’article 20 du Code. ConclusionLa CNCDP rappelle que le Code de Déontologie est destiné à servir de règle professionnelle à tous les psychologues dont le titre est protégé par la loi n°85-772 du 25-07-85, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel (Préambule) ; les psychologues scolaires ne sauraient donc être l’objet d’une mesure discriminative relative au titre, discrimination que le Conseil d’État a déjà condamnée dans sa séance du 25-01-95. |
Avis CNCDP 2005-04
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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La Commission Nationale du Code de Déontologie des Psychologues ne peut se prononcer quant à un positionnement hiérarchique au sein d’une administration. Elle ne peut émettre un avis qu’en ce qui concerne les psychologues, titulaires des diplômes requis conformément à la loi du 25 juillet 1985 et aux articles 1 et 2 du Code qu’il semble indispensable de rappeler: <<L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation est passible de poursuites >>. Art. 1 et Art. 2:<< L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue>>. La Commission répondra sur deux points: 1) L’autonomie technique 2) La transmission et la forme des écrits
Paris, le 24 septembre 2005 |
Avis CNCDP 2003-29
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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La Commission retiendra un seul point : le respect des droits de la personne. Les règles professionnelles énoncées dans le Code de Déontologie des Psychologues ne s’adressent qu’à des psychologues. La situation décrite par la requérante pointe une situation qui aboutit, de fait et par la contrainte, à l’atteinte au respect des droits de la personne décrit dans le Titre I – 1 : «Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Concernant la confidentialité des informations contenues dans le carnet de rendez-vous de la requérante, l’Article 15 rappelle que « Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent ». La Commission ne sait rien concernant le partage des locaux professionnels, elle constate que la vigilance de la psychologue et les moyens mis en place pour préserver le respect du secret professionnel se sont avérés inefficaces.
ConclusionLe manque de frontière entre exercices professionnels et vie privée de couple (qui se sépare de façon conflictuelle) a conduit à la situation présente qui nuit au respect des personnes suivies par la psychologue. Ces manquements au Code de Déontologie des Psychologues n’exonèrent en rien le mari – médecin, avec son propre code de déontologie – qui, selon la requérante, a volé son carnet de rendez-vous. La CNCDP n’a pas compétence pour se prononcer sur ces faits. Fait à Paris, le 24 janvier 2004 |
Avis CNCDP 2003-20
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
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Concernant la première question, la Commission n’a pas vocation à répondre sur des aspects de légalité. La Commission rappelle toutefois l’Article 8 du Code de Déontologie des Psychologues qui précise que « le psychologue fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels ». Les psychologues qui exercent dans des structures très diverses sont soumis aux règlements qui régissent celles-ci sous réserve qu’ils ne contreviennent pas aux règles édictées par le Code de Déontologie. S’agissant de la deuxième question, la Commission retiendra trois points : – l’indépendance professionnelle du psychologue • L’indépendance professionnelle Comme l’affirme le Code de Déontologie des Psychologues dans l’Article 7 de ses principes généraux, « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit ». L’Article 8 complète cette exigence en insistant sur l’indépendance du choix des méthodes et des décisions du psychologue « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions.». Dans cette perspective, l’autorité médicale et administrative ne doit pas réduire l’indépendance professionnelle du psychologue. Celui-ci reste maître de ses outils, de ses méthodes d’intervention et des modalités de leur restitution. • L’autonomie technique du psychologue Que l’indication d’un examen psychologique soit posée par un médecin n’implique pas la subordination inconditionnelle à l’autorité médicale ou administrative notamment en ce qui concerne la restitution des protocoles bruts des tests qui, elle, reste à l’appréciation du psychologue et sous sa responsabilité. Le compte rendu d’un examen psychologique est une synthèse des résultats aux différents tests analysés et articulés entre eux. Cette élaboration fait partie du travail spécifique du psychologue et ne peut être réalisé par aucun autre professionnel. C’est d’ailleurs ce que soulignent plusieurs articles du Code : – l’Article 17 « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques » – l’Article 12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel (…) Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments psychologiques que si nécessaire ». – l’Article 14 : « (…)Le psychologue n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite (…) ». • La spécificité du dossier psychologique Contrairement à ce qu’affirme la direction de l’établissement où exerce le requérant, la feuille de notation du WISC ne fait pas « partie intégrante du dossier médical ». Tenu au respect du secret professionnel, le psychologue est fondé à refuser que des données nominatives confidentielles issues de sa pratique professionnelle soient divulguées comme le stipule l’Article 20 : « Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur… ». Une liste de résultats chiffrés n’a aucun sens et comporte même des dangers d’utilisation abusive par des tiers sans formation. Les feuilles de notation tout comme les notes prises par le psychologue constituent des documents de travail, des supports sur lesquels le psychologue s’appuie pour émettre un avis et/ou élaborer un compte-rendu…Elles peuvent être conservées dans le bureau du psychologue. En tout état de cause, le requérant a manqué de vigilance en « emmenant une feuille de notation chez [lui]… » mais on ne peut pas parler de faute. La Commission a déjà indiqué dans des précédents avis que le psychologue peut s’opposer à ce que des documents bruts soient joints aux dossiers des patients – adultes ou enfants – où ne devraient figurer que ses conclusions rédigées à cet effet. Dans la situation présente décrite par le requérant, une discussion entre médecins et psychologues aurait sans doute permis de différencier les contenus respectifs du dossier médical et du dossier psychologique dont le psychologue est seul responsable.
ConclusionLa Commission estime que le requérant a respecté les exigences du Code de Déontologie des Psychologues. Elle souhaite que les règlements antérieurs à mars 1996 (date de la signature du Code) qui régissent l’exercice professionnel des psychologues soient actualisés à la lumière de ce dernier. Fait à Lyon, le 29 novembre 2003 |