Avis CNCDP 2016-09

Année de la demande : 2016

Demandeur :
Psychologue (Secteur Enseignement de la Psychologie)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Utilisation de tests

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Compétence professionnelle (Élaboration des données, mise en perspective théorique, Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Autonomie professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect de la personne

Compte tenu de la demande et du document joint, la Commission traitera le point suivant :

Discernement du psychologue dans le choix des outils et méthodes d’évaluation psychologique auprès d’enfants victimes de violences sexuelles.

 

Discernement du psychologue dans le choix des outils et méthodes d’évaluation psychologique auprès d’enfants victimes de violences sexuelles. 

Dans sa pratique, le psychologue peut faire le choix d’utiliser des outils d’évaluation et des entretiens lors de la passation d’un examen psychologique. Dans ce cas, le psychologue emploie des tests dans le respect des conditions de passation, des consignes et de la cotation indiquées par les auteurs lors de la validation scientifique de ceux-ci. Il choisit les tests qui lui semblent les plus pertinents pour mener son évaluation et répondre à la finalité de son intervention comme le rappelle le Principe 6. 

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement».

Le « test de la fourmi », qui fait l’objet de la présente demande, est une des épreuves projectives qui compose le « test des contes » de J. Royer (1978). D’après l’auteur, cette épreuve est destinée à explorer l’affectivité et l’image du corps des enfants de 5 à 13 ans.

Dans sa construction initiale, ce test peut orienter le psychologue dans la recherche de pathologies liées au développement de l’image du corps mais n’a pas vocation à certifier l’origine traumatique d’une problématique sexuelle. L’utilisation à d’autres fins que celles proposées lors de sa construction nécessite donc réflexion et validation par un travail de recherche.

Quel que soit l’outil envisagé, discernement et réflexion sont attendus chez les psychologues dans la pratique de l’examen psychologique et dans la formulation de leurs conclusions comme le souligne l’introduction aux Principes Généraux du Code « […] Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […] ». 

En effet, le psychologue qui est amené à choisir un outil de diagnostic ou d’évaluation s’assure de la validité scientifique de cet outil comme le stipule l’article 24.

Article 24 : « Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées ».

Cette démarche ne saurait le dispenser d’une appréciation critique personnelle et d’une mise en perspective des différents éléments qui fondent son appréciation lorsqu’il choisit ses outils méthodologiques, ce que rappelle l’article 23.

Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ».

Il appartient au psychologue de rester prudent quant aux interprétations qu’il formule comme nous le rappellent l’article 25 ainsi que le Principe 4.  

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations». 

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail».

La demande porte particulièrement sur l’utilisation de cette épreuve auprès d’enfants victimes de violences sexuelles. Ce test appréhende les représentations corporelles de l’enfant et sollicite donc la vie fantasmatique. Son utilisation dans le cas de violences sexuelles peut entrainer une confusion entre la réalité des faits (les actes éventuellement subis par l’enfant) et sa réalité psychique (ses désirs et fantasmes inconscients). Dans ce test, le risque de suggérer des réponses à l’enfant, dans le protocole prévu, est à considérer. Dans un contexte de suspicion de violences sexuelles, le psychologue court ainsi le risque, par un tel questionnement, de réactiver un trauma ou de faire émerger des fantasmes.

L’investigation psychologique auprès de cette population doit donc se faire avec la plus grande prudence et sous la responsabilité du psychologue comme le rappelle le principe 3.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« [….] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] »

La Commission rappelle qu’aucune procédure psychologique ne saurait apporter la preuve de l’existence de faits, que ce soit de faits de violences sexuelles ou autres. La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la dimension psychique de la personne et non de statuer sur la véracité d’allégations, comme le rappelle le frontispice et l’article 2 :

Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues.

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ».

Le  psychologue, averti du caractère relatif de ses évaluations ne peut se positionner de façon définitive au sujet de la véracité d’allégations mais seulement émettre des hypothèses sur la crédibilité d’un témoignage. Dans un tel contexte, il est tenu de prendre en compte la vulnérabilité particulière de l’enfant du simple fait de son immaturité.

 

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Catherine MARTIN

 

Avis CNCDP 2005-16

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Psychologue (Secteur Travail)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Utilisation de tests

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)

A partir des informations transmises par le requérant, la Commission répondra sur  4 points:
– le choix des outils et l’indépendance professionnelle
– le respect des écrits transmis par le psychologue
– la qualité scientifique des outils
– le respect de la confidentialité

 

1) Le choix des outils et l’indépendance professionnelle

Le titre I-3 rappelle:" Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du  choix et de l’application des méthodes qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellemement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels". De plus, " le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit". Titre I-7
Avant toute intervention, il appartient au psychologue de vérifier si le cadre de travail  lui permet de respecter ces conditions. Les outils utilisés dans le cadre de cette évaluation, d’abord choisis par les centres psychotechniques, semblent ensuite faire l’objet d’un agrément préfectoral sur lequel la CNCDP ne trouve aucune information dans le courrier du requérant.  
La commission rappelle en outre que l’interprétation des tests incombe au psychologue (art.17).

 

2) Le respect des écrits transmis par le psychologue

Ni le psychologue, ni son employeur, lui-même psychologue, ne semblent avoir respecté cette partie de l’article 14: " Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle ".

3) La qualité scientifique
Le titre I-5 stipule que:" Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux".
Le requérant semble fondé à questionner son employeur sur la validité des outils qui lui sont imposés dans le cadre de sa mission.

4)  le respect de la confidentialité
Il semble que le cadre de travail, les conditions d’évaluation des candidats et l’organisation n’aient pas fait l’objet d’une réflexion préalable. Si ce travail est réellement celui d’un psychologue, il semble nécessaire de rappeler l’article 15: " Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent".  
A remarquer qu’il existe de nombreux tests pour lesquels une passation collective ne pose aucun problème déontologique et dont le temps indiqué de passation est approximatif (tests non chronométrés) : le psychologue doit donc connaître suffisamment ses outils de façon à leur accorder le cadre requis.

L’ activité de recrutement : Il n’entre pas dans les compétences de la Commission de répondre en ce qui concerne les modalités de recrutement des candidats.

Paris, le 28 janvier 2006
Pour la CNCDP
Jean CAMUS,  Président

Avis CNCDP 1997-26

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Utilisation de tests

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Spécificité professionnelle

S’il n’appartient pas à la CNCDP, qui ne s’adresse qu’aux psychologues, de reprendre à son compte, la réaction personnelle du demandeur, elle peut apporter des éléments de réponse aux deux questions retenues.
1. En matière de passation de tests
L’utilisation de tests psychologiques par des non-psychologues n’est pas réglementée, car la législation concerne seulement l’usage du titre de psychologue, mais non la nature des interventions.
Ainsi, le Code ne précise pas que la passation de tests psychologiques soit du ressort exclusif des psychologues, ni même qu’elle soit spécifique à la pratique des psychologues.
Par contre, le Code énonce un certain nombre d’exigences Article 32 « Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement (prudence, vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve)… »
Article 17 « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ». 
Ces exigences nous permettent d’affirmer que la personne qui utiliserait des tests psychologiques sans réelle connaissance de ces tests, dans leur maniement comme dans leur interprétation, donc sans formation psychologique adéquate, serait dans l’impossibilité d’en faire une application rigoureuse et d’utiliser les résultats dans « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique »(cf. Préambule).
Ce qui est une autre façon de dire que les tests psychologiques relèvent déontologiquement d’une application par les psychologues, faute de quoi, la protection des personnes n’est pas garantie.
2. En matière de protection du public ou des usagers
La Commission rappelle que, selon le Préambule, « la finalité du Code est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie ».
Consciente du mésusage qui peut être fait de ses outils et de ses méthodes, la profession se fait un devoir d’informer le public des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques. Les termes des articles 25 et 26 confirment que
Article 25 « il (le psychologue) a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public. »
Article 26 « (le psychologue) informe (le public) des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques. »
C’est ainsi que, dans les circonstances relatées plus haut, le psychologue a été fondé à intervenir.
La Commission rappelle aussi que, selon le Titre II article 1 « L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue« .
Ce qui est déjà un gage de compétences, lesquelles sont issues de Titre II article 2 « connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises ».
Ce qui suppose que la pratique de la psychologie requiert un haut niveau de formation et que chaque psychologue reconnaît les limites de son champ d’intervention.
Pour toutes ces raisons, Titre II article 6 « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels ».

Conclusion

Il est essentiel de protéger le public contre des informations erronées ou contre un mauvais usage de la psychologie.
Par ailleurs, la pratique des tests psychologiques requiert suffisamment de précautions (sensibilisation aux problématiques et aux qualités scientifiques des tests, formation à la technique de passation, prudence dans les évaluations et interprétations) pour que nous puissions affirmer que seules des personnes suffisamment formées à la manipulation du matériel, mais surtout à la compréhension des réalités psychiques, puissent en faire usage. C’est l’objet de la formation des psychologues qui peuvent, en outre, se réclamer, depuis 1985, du titre, officiellement reconnu, de psychologue.

Fait à Paris, le 2 juin 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 2000-05

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec les partenaires des équipes institutionnelles

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Utilisation de tests

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect de la personne

L’utilisation des tests ne fait pas l’objet d’une réglementation, car la législation concerne uniquement l’usage du titre de psychologue et non la nature des interventions.
Ainsi, le Code de déontologie des psychologues ne précise pas que la passation des tests psychologiques soit du ressort exclusif des psychologues, ni même qu’elle soit spécifique à la pratique des psychologues.
Cependant, sur le plan déontologique, il est évident que l’utilisation des tests psychologiques par des non-psychologues prive les usagers des garanties essentielles, car la pratique de ces outils requiert un haut niveau de formation : sensibilisation aux problématiques et aux qualités scientifiques, formation à la technique de passation (Principe 2/ – Titre I du Code) et prudence dans les évaluations et interprétations (article 19, Titre II).
Principe 2/ : « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. »
Article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »
La formation de haut niveau des psychologues (qui peuvent en outre se réclamer depuis 1985 du titre officiellement reconnu de psychologue) est la seule à garantir au public une réelle compétence dans l’approche et l’utilisation des tests psychologiques et leur interprétation « dans le respect des droits de la personne », comme le précise le préambule du Code de déontologie des psychologues.

Fait à Paris le 16 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-15

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les partenaires des équipes institutionnelles

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Utilisation de tests

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect de la personne
– Diffusion de la psychologie

Il convient de distinguer les tests (par exemple le CARS), d’une intervention psycho-éducative (exemple la méthode TEACH). La CNCDP ne peut se prononcer que sur la question des tests.
L’utilisation des tests psychologiques ne fait pas l’objet d’une réglementation, car la législation concerne uniquement l’usage du titre de psychologue et non la nature des interventions.
Ainsi, le Code de déontologie des psychologues ne précise pas que la passation de tests psychologiques soit du ressort exclusif des psychologues, ni même qu’elle soit spécifique à la pratique des psychologues.
Cependant, sur le plan déontologique, l’utilisation de tests par des non-psychologues prive les usagers de garanties essentielles, car outre le fait que les tests doivent répondre à des exigences scientifiques précises, (principe 5/) leur utilisation requiert un haut niveau de formation : sensibilisation aux problématiques et aux qualités scientifiques de ces outils (article 18, Titre II), formation à la technique de passation (ce que précise le principe 2/ du Code), capacité d’appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques (article 17), et prudence dans les évaluations et interprétations (article 19).
Le psychologue, comme le stipule l’article 5 : « exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche […] ».
Cette formation des psychologues (qui peuvent en outre se réclamer depuis 1985 du titre officiellement reconnu de psychologue) est la seule à garantir au public une réelle compétence dans l’approche et l’utilisation des tests psychologiques et leur interprétation « dans le respect des droits de la personne », comme le précise le préambule du Code de déontologie des psychologues.
Enfin, il appartient au psychologue d’informer le public des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée des techniques psychologiques (article 26).

Fait à Paris, le 25 septembre 1999. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-12

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Autre)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Utilisation de tests

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Autonomie professionnelle
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la loi commune
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La commission rappelle que la pratique des tests requiert un haut niveau de formation : « le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui » (Titre I-2). « Les modes d’intervention du psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction » (Titre I-5). La formation de haut niveau des psychologues est donc la seule à garantir une réelle compétence dans l’approche et l’utilisation de tests psychologiques et leur interprétation.
La qualité métrologique des outils est garantie « les techniques utilisées par le psychologue pour l’évaluation, à des fins directes de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées » (article 18). La construction des outils et techniques et leur validation scientifique prennent en compte les caractéristiques du sexe, de l’âge, etc.
Quant aux résultats des tests, le « psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus… » (article 19) et ceci quelles que soient les conditions de passation des tests. La responsabilité professionnelle du psychologue implique « qu’il décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre » (Titre I-3). « Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et des moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent » (article 15). Il lui revient donc de juger pour chaque situation particulière de l’adéquation entre les outils qu’il utilise, le contexte d’utilisation et les caractéristiques de la personne concernée par l’examen.
La commission rappelle que même dans le cadre d’une « commande », « la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître la personne dans sa dimension psychique » (article 3). « Son exercice se réfère aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées… » (Titre I-1). Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, il « doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent en être faites par des tiers » (Titre I-6). Le fait pour un psychologue d’être lié par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, » ne modifie pas ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions …. » (article 8). A ce titre, il est seul responsable de ses conclusions, « et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs (…) » (article 12). « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit » (Titre I-7). En ce sens, une commande qui serait formulée de manière orientée à un psychologue ne doit pas altérer l’indépendance de son évaluation.

Fait à Paris, le 16 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2010-08

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Utilisation de tests

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Spécificité professionnelle
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La CNCDP est une instance consultative destinée  à fournir des éléments de réflexion fondés sur le code de déontologie des psychologues pour éclairer des situations complexes concernant des psychologues. Ses avis ne sont ni des jugements, ni des arbitrages, elle ne peut donc pas répondre à la question qui lui est posée en ces termes. Elle propose d’organiser la réflexion autour des questions suivantes :

  • Un psychologue peut-il refuser de pratiquer des tests psychométriques à la demande d’un tiers?
  • Quelle position éthique pour un psychologue lorsqu’il participe à un dispositif faisant intervenir plusieurs équipes ou plusieurs institutions?

Nous soulignerons, en préambule que la question de l’utilité de tests psychométriques dans l’examen psychologique des enfants fut, dès l’origine, étroitement associée à l’histoire de la profession de psychologue. Elle fut souvent source de polémique. Elle reste très actuelle puisqu’elle a fait l’objet d’une conférence de consensus organisée à Paris en Juillet 2010.
Il convient peut-être de rappeler que le développement et l’usage des tests psychométriques se sont imposés avec l’instauration de l’obligation scolaire pour répondre aux problèmes posés par les enfants qui ne parvenaient pas à acquérir les mêmes compétences scolaires que leurs congénères. L’hypothèse de différences de potentialités intellectuelles entre les enfants d’une même classe d’âge, puis la notion de besoins spéciaux de certains enfants présentant une lenteur et une limitation du développement intellectuel conduisirent à concevoir pour eux un enseignement spécial tenant compte de ces particularités. Les premières échelles d’intelligence ont été conçues à ce moment-là pour reconnaître les enfants qui pourraient en bénéficier et pour éviter d’orienter des enfants par erreur vers cet enseignement spécial. L’ensemble des institutions scolaires et médico-pédagogiques se sont développées à partir de ce critère d’orientation qui reste, actuellement, l’un des critères d’agrément des établissements spécialisés, de sorte que ces informations sont généralement exigées dans les dossiers de demande d’admission. Enfin, les résultats des tests psychométriques entrent dans les critères à partir desquels la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées évalue les taux d’incapacité.

Un psychologue peut-il refuser de pratiquer des tests psychométriques à la demande d’un tiers?

La responsabilité du psychologue dans le choix de ses méthodes et de ses outils est d’emblée posée dans les principes généraux du code de déontologie :
Titre I-3 Responsabilité : […] Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Dans la mesure où il accepte cette mission il lui appartient donc de décider si les informations fournies par les tests psychométriques sont utiles à sa réflexion pour répondre à la question qui motive son examen ou s’il est possible d’y répondre par d’autres voies que l’approche psychométrique.
Au Titre I-7, il est en outre affirmé que « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit. »
Toutefois, cette indépendance ne se justifie que pour permettre au psychologue de réfléchir librement aux conditions et aux conséquences possibles de l’examen qu’il doit effectuer afin de définir clairement ce que le Code désigne comme « le but assigné ».
Titre I-6 : Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faite par des tiers ».
Cette dernière phrase est généralement interprétée dans un sens restrictif et fait référence à la question du secret professionnel, en particulier dans les situations de conflit ou dans un contexte judiciaire. Le psychologue a donc le droit de refuser de fournir des éléments psychométriques à la demande d’un tiers, s’ils n’entrent pas dans le cadre du but assigné ou si la demande vise à satisfaire une curiosité ou des intérêts particuliers qui puissent avoir des effets contraires aux intérêts de la personne concernée. 
En revanche, lorsque sa fonction l’amène à participer, avec d’autres partenaires institutionnels à l’élaboration d’une solution éducative ou pédagogique adaptée pour un enfant, le psychologue doit pouvoir contribuer au partage d’informations, en apportant tous les éléments utiles, inhérents à sa compétence. Il lui incombe donc de fournir son avis psychologique lorsqu’il est nécessaire à la constitution d’un dossier.
Toutefois, dans certaines circonstances, le psychologue peut être dans l’impossibilité de fournir ces informations:

  • – s’il estime que les tests nécessaires pour recueillir ces informations ne sont pas de sa compétence ou s’il ne dispose pas du matériel nécessaire, ou si le matériel dont il dispose n’est pas à jour.
  • – si les modalités relationnelles propres à l’examen psychologique sont incompatibles avec une autre situation relationnelle, par exemple, une psychothérapie.
  • – s’il estime que la personne concernée n’est pas en mesure de subir la situation de tests. Il peut ici se référer à l’article 3 du Code de déontologie :
  •  

Article 3 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés isolément ou collectivement.
Dans tous les cas où le psychologue prend la responsabilité d’une telle décision, il importe qu’il en explique clairement les motifs au demandeur d’information.

Quelle position éthique pour un psychologue lorsqu’il participe à un dispositif  faisant intervenir plusieurs équipes ou plusieurs institutions?

Il convient de rappeler préalablement ce que précise l’article 8 :
Article 8 : Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels.
Dans toutes les situations de prises de décision concernant l’éducation, la scolarité, le traitement d’un enfant, le psychologue est amené à participer régulièrement ou ponctuellement au travail d’équipes pluridisciplinaires à l’interférence de plusieurs institutions. Les articles 6 et 12 définissent les modalités relationnelles de telles situations :
Article 6 : Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels
Article 12 : Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. […]
Il faut peut-être souligner qu’un point de vue dynamique et éclairé est pour chaque enfant la garantie d’une sauvegarde de ses potentialités subjectives et de la reconnaissance de sa vie psychique, même, et peut-être surtout, s’il présente un handicap. La réflexion que le psychologue peut fournir à partir des informations qu’il tire de la clinique et de l’interprétation des tests constitue un repère d’évolution, précieux pour contrebalancer les effets d’usure qui éprouvent fréquemment les professionnels en contact permanent avec les enfants.
Si l’introduction d’une possibilité d’évaluation des potentialités intellectuelles a été, en son temps, novatrice dans le champ scientifique, sa vulgarisation a conduit à des utilisations réductrices. Il appartient au psychologue d’œuvrer pour que soit préservée et comprise la spécificité de cette approche, ce que précisent les articles 17 et 19 :
Article 17 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.
Article 19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Avis rendu le 11/10/2010
Pour la CNCDP
Le Président,  Patrick COHEN

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-3, I-6, I-7 ; Articles 3, 6, 8, 12, 17, 19.

 

Annexes

Texte législatif de référence soulignant le pouvoir règlementaire des MDPH : Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Chapitre 2 – La MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
La CDA (Commission des Droits et de l’Autonomie) – Les équipes pluridisciplinaires.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées est l’outil utilisé par les CDAPH pour déterminer le taux d’incapacité des demandeurs s’adressant à ces commissions. Il s’appuie sur les concepts de déficience – incapacité – désavantage, proposés par l’OMS par le biais de la Classification Internationale des Handicaps depuis les années 80.
Une version pour enfants et adolescents de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF-EA) a été publiée par le CTNERHI en décembre 2008.
Le guide- barème actuel résulte du décret N° 92-1216 du 4 novembre 1993 et de la circulaire N° 93/36 B du 23 novembre 1993, abrogés par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004. Il est intégré dans la partie réglementaire du code de l’action sociale et des familles, articles R. 146-28, R. 241-2 et R. 241-13 de ce code.

Avis CNCDP 1997-01

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur Travail)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Utilisation de tests

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Respect du but assigné
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Diffusion de la psychologie
– Enseignement de la psychologie
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Consentement éclairé
– Transmission de données psychologiques (Données informatisées)

Voir document joint.