Avis CNCDP 2016-09
Année de la demande : 2016 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
Compte tenu de la demande et du document joint, la Commission traitera le point suivant : Discernement du psychologue dans le choix des outils et méthodes d’évaluation psychologique auprès d’enfants victimes de violences sexuelles.
Discernement du psychologue dans le choix des outils et méthodes d’évaluation psychologique auprès d’enfants victimes de violences sexuelles. Dans sa pratique, le psychologue peut faire le choix d’utiliser des outils d’évaluation et des entretiens lors de la passation d’un examen psychologique. Dans ce cas, le psychologue emploie des tests dans le respect des conditions de passation, des consignes et de la cotation indiquées par les auteurs lors de la validation scientifique de ceux-ci. Il choisit les tests qui lui semblent les plus pertinents pour mener son évaluation et répondre à la finalité de son intervention comme le rappelle le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement». Le « test de la fourmi », qui fait l’objet de la présente demande, est une des épreuves projectives qui compose le « test des contes » de J. Royer (1978). D’après l’auteur, cette épreuve est destinée à explorer l’affectivité et l’image du corps des enfants de 5 à 13 ans. Dans sa construction initiale, ce test peut orienter le psychologue dans la recherche de pathologies liées au développement de l’image du corps mais n’a pas vocation à certifier l’origine traumatique d’une problématique sexuelle. L’utilisation à d’autres fins que celles proposées lors de sa construction nécessite donc réflexion et validation par un travail de recherche. Quel que soit l’outil envisagé, discernement et réflexion sont attendus chez les psychologues dans la pratique de l’examen psychologique et dans la formulation de leurs conclusions comme le souligne l’introduction aux Principes Généraux du Code « […] Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […] ». En effet, le psychologue qui est amené à choisir un outil de diagnostic ou d’évaluation s’assure de la validité scientifique de cet outil comme le stipule l’article 24. Article 24 : « Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées ». Cette démarche ne saurait le dispenser d’une appréciation critique personnelle et d’une mise en perspective des différents éléments qui fondent son appréciation lorsqu’il choisit ses outils méthodologiques, ce que rappelle l’article 23. Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ». Il appartient au psychologue de rester prudent quant aux interprétations qu’il formule comme nous le rappellent l’article 25 ainsi que le Principe 4. Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations». Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail». La demande porte particulièrement sur l’utilisation de cette épreuve auprès d’enfants victimes de violences sexuelles. Ce test appréhende les représentations corporelles de l’enfant et sollicite donc la vie fantasmatique. Son utilisation dans le cas de violences sexuelles peut entrainer une confusion entre la réalité des faits (les actes éventuellement subis par l’enfant) et sa réalité psychique (ses désirs et fantasmes inconscients). Dans ce test, le risque de suggérer des réponses à l’enfant, dans le protocole prévu, est à considérer. Dans un contexte de suspicion de violences sexuelles, le psychologue court ainsi le risque, par un tel questionnement, de réactiver un trauma ou de faire émerger des fantasmes. L’investigation psychologique auprès de cette population doit donc se faire avec la plus grande prudence et sous la responsabilité du psychologue comme le rappelle le principe 3. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « [….] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] » La Commission rappelle qu’aucune procédure psychologique ne saurait apporter la preuve de l’existence de faits, que ce soit de faits de violences sexuelles ou autres. La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la dimension psychique de la personne et non de statuer sur la véracité d’allégations, comme le rappelle le frontispice et l’article 2 : Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ». Le psychologue, averti du caractère relatif de ses évaluations ne peut se positionner de façon définitive au sujet de la véracité d’allégations mais seulement émettre des hypothèses sur la crédibilité d’un témoignage. Dans un tel contexte, il est tenu de prendre en compte la vulnérabilité particulière de l’enfant du simple fait de son immaturité.
Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN
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Avis CNCDP 2005-16
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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A partir des informations transmises par le requérant, la Commission répondra sur 4 points: 1) Le choix des outils et l’indépendance professionnelleLe titre I-3 rappelle:" Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellemement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels". De plus, " le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit". Titre I-7 2) Le respect des écrits transmis par le psychologueNi le psychologue, ni son employeur, lui-même psychologue, ne semblent avoir respecté cette partie de l’article 14: " Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle ". 3) La qualité scientifique 4) le respect de la confidentialité L’ activité de recrutement : Il n’entre pas dans les compétences de la Commission de répondre en ce qui concerne les modalités de recrutement des candidats. Paris, le 28 janvier 2006 |
Avis CNCDP 1997-26
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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S’il n’appartient pas à la CNCDP, qui ne s’adresse qu’aux psychologues, de reprendre à son compte, la réaction personnelle du demandeur, elle peut apporter des éléments de réponse aux deux questions retenues. ConclusionIl est essentiel de protéger le public contre des informations erronées ou contre un mauvais usage de la psychologie. |
Avis CNCDP 2000-05
Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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L’utilisation des tests ne fait pas l’objet d’une réglementation, car la législation concerne uniquement l’usage du titre de psychologue et non la nature des interventions. |
Avis CNCDP 1999-15
Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
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Il convient de distinguer les tests (par exemple le CARS), d’une intervention psycho-éducative (exemple la méthode TEACH). La CNCDP ne peut se prononcer que sur la question des tests. |
Avis CNCDP 2000-12
Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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La commission rappelle que la pratique des tests requiert un haut niveau de formation : « le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui » (Titre I-2). « Les modes d’intervention du psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction » (Titre I-5). La formation de haut niveau des psychologues est donc la seule à garantir une réelle compétence dans l’approche et l’utilisation de tests psychologiques et leur interprétation. |
Avis CNCDP 2010-08
Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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La CNCDP est une instance consultative destinée à fournir des éléments de réflexion fondés sur le code de déontologie des psychologues pour éclairer des situations complexes concernant des psychologues. Ses avis ne sont ni des jugements, ni des arbitrages, elle ne peut donc pas répondre à la question qui lui est posée en ces termes. Elle propose d’organiser la réflexion autour des questions suivantes :
Nous soulignerons, en préambule que la question de l’utilité de tests psychométriques dans l’examen psychologique des enfants fut, dès l’origine, étroitement associée à l’histoire de la profession de psychologue. Elle fut souvent source de polémique. Elle reste très actuelle puisqu’elle a fait l’objet d’une conférence de consensus organisée à Paris en Juillet 2010. Un psychologue peut-il refuser de pratiquer des tests psychométriques à la demande d’un tiers?La responsabilité du psychologue dans le choix de ses méthodes et de ses outils est d’emblée posée dans les principes généraux du code de déontologie :
Article 3 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés isolément ou collectivement. Quelle position éthique pour un psychologue lorsqu’il participe à un dispositif faisant intervenir plusieurs équipes ou plusieurs institutions?Il convient de rappeler préalablement ce que précise l’article 8 :
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-3, I-6, I-7 ; Articles 3, 6, 8, 12, 17, 19.
AnnexesTexte législatif de référence soulignant le pouvoir règlementaire des MDPH : Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. |
Avis CNCDP 1997-01
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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Voir document joint. |