Avis CNCDP 2019-20
|
Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter des points suivants :
L’intervention d’un psychologue auprès d’un mineur requiert un certain nombre de précautions, en particulier quand la demande est portée par un seul parent. En ce sens, le psychologue inscrit son activité en conformité avec l’article 2 du code de déontologie qui rappelle la mission fondamentale du psychologue : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Le psychologue s’informe préalablement du statut et de la situation de son patient comme le préconisent les articles 10 et 11 : Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. » Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »
Dans la situation présente, la seule lecture du document joint à la demande d’avis ne permet pas de savoir si ces questions ont été abordées lors du premier entretien en présence de la mère. Ici la Commission rappelle l’importance d’associer les parents à une consultation concernant leur(s) enfants(s), notamment dans le contexte d’un divorce ou d’une procédure judiciaire en cours. Cela permet de prendre en compte la dynamique familiale dans son ensemble et ce, dans l’intérêt de(s) mineur(s). Avertie de la situation de séparation relativement conflictuelle, la psychologue s’est ici exposée au reproche de ne pas avoir entendu directement le père. En le recevant, son évaluation aurait pu avoir plus de consistance comme le souligne l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. »
Par ailleurs, le bilan demandé par la mère avait pour but d’évaluer l’opportunité d’un éventuel saut de classe de son fils, ce qui entre habituellement dans les missions des psychologues de l’éducation nationale. Dans le cas présent, l’espace d’une consultation en pratique privée a pu offrir un cadre propice à des investigations sur la problématique familiale, qui dépassent néanmoins l’objet initial de la demande. Par ailleurs, les capacités cognitives de l’enfant ne sont pas étayées par la référence à un quelconque outil d’évaluation. En outre, l’appréciation des relations affectives avec chacun des deux parents est approximative. En cela, la psychologue ne semble pas avoir pris en considération les Principes 2 et 6 du Code : Principe 2 : Compétence « […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »
Enfin, la Commission s’est interrogée sur ce qui a pu motiver la transmission du bilan, initialement destiné à l’école du garçon, à l’avocat du père. Par ailleurs, la diffusion de son contenu au niveau des « différents intervenants de l’école » devait avoir préalablement requis l’assentiment des intéressés comme le prévoit l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Cette diffusion aurait dû être précédée d’une réflexion sur les obligations liées au secret professionnel qui s’imposent déontologiquement à tout psychologue comme le stipule l’article 7 : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »
Rédiger un écrit, que ce soit à la demande d’un parent, d’un professionnel ou du patient lui-même, engage le psychologue au sens du Principe 3 du Code. Ceci requiert de la part de ce dernier, et selon la singularité de chaque situation, d’évaluer le bien-fondé de la demande qui lui est adressée, de définir la nature du document et son éventuelle transmission.
Principe 3 : Responsabilité et autonomie
« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »
Le psychologue veille à ce que la transmission d’éléments d’ordre psychologique s’inscrive dans le prolongement du but assigné à son intervention, selon le Principe 6 déjà cité, et que son écrit respecte les recommandations de l’article 20 et de l’article 17, déjà cité.
Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
A la lecture du document joint, la démarche de consulter un psychologue semble émaner de la mère, mais rien ne permet de savoir s’il a été rédigé à sa demande ou à la seule initiative de la psychologue. De plus, les destinataires ne sont pas précisés. Il aurait été préférable que la psychologue les mentionne clairement afin de mieux cerner le cadre de diffusion de son écrit, mais aussi sa finalité.
Par ailleurs, si cet écrit a pour seul objet le « passage en classe supérieure », son intitulé « bilan psychologique » n’est pas totalement en adéquation avec son objectif : il apparait en effet que les observations sur le comportement et la personnalité de l’enfant sont largement associées à la dynamique familiale. L’avis de la psychologue concernant le saut de classe est essentiellement adossé à cette problématique alors que « le développement intellectuel optimal de l’enfant » est relié à la bonne qualité du lien maternel. Pour autant les « angoisses » de l’enfant ne seraient consécutives qu’à « l’insistance de son père » pour « récupérer sa garde ». Ici, la psychologue aurait dû faire preuve de davantage d’impartialité mais aussi de recul vis-à-vis du discours maternel.
De manière générale, un psychologue qui accepte de rédiger un document veille à ce que ses écrits ne puissent induire une analyse partiale et/ou partielle d’un contexte familial. Le Principe 2 et l’article 13, déjà cités, rappellent aux psychologues ces nécessaires précautions. Selon le Principe 4 du Code, le psychologue s’assure de la rigueur de ses évaluations en veillant à ce que ses observations et avis soient suffisamment étayés, cliniquement et/ou méthodologiquement, tout en prenant en considération les limites de ses interprétations et analyses, tel que l’y invite l’article 25.
Principe 4 : Rigueur
« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »
Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »
Dans le cas présent, les interprétations de la psychologue sur un versant affirmatif et non conditionnel paraissent manquer d’étayage et de prudence. Si la psychologue s’est appuyée sur les dires maternels pour rendre compte de l’histoire familiale, elle aurait dû le préciser dans son écrit. Il est également dommageable que cette professionnelle n’ait pas repéré à la relecture de son écrit certaines erreurs, notamment concernant la classe de l’enfant (« CM1 » au lieu de « CE2 »).
En conclusion, dans le cas présent et de manière générale, la Commission rappelle aux psychologues l’importance de garantir à la fois la rigueur de leurs écrits, mais aussi de faire preuve de prudence, de discernement et d’impartialité dans le cadre de leurs interventions.
Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-01
|
Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Écrits du psychologue dans un contexte de séparation parentale Au préalable, la Commission tient à rappeler que les psychologues ne sont pas médecins. En cela, leur exercice n’est régi que par le seul code de déontologie des psychologues, donc en rien celui des médecins. L’exercice professionnel du psychologue peut l’amener à produire des écrits relatifs à des personnes ou bien des situations auxquelles il n’a pas eu un accès direct. Ceci est confirmé par l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Ces interventions peuvent conduire le psychologue à rédiger des écrits sa responsabilité au sens du Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » L’écrit doit alors être rédigé de manière réfléchie, à la mesure de ce que le Code préconise en termes de rigueur et d’impartialité, comme l’indique l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Dans le cadre d’une séparation ou d’un divorce, lorsqu’un psychologue reçoit l’un des membres du couple et accepte de rédiger un document, il doit veiller à conserver la plus grande prudence, comme le veut le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Par ailleurs, finaliser un document écrit requiert d’observer quelques règles formelles telles que celles réunies dans l’article 20 du Code : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » La pièce jointe au dossier adressé à la Commission ne fait aucunement défaut quant aux mentions relatives à l’identité professionnelle (nom, prénom, numéro ADELI, fonction, coordonnées et signature) de la psychologue qui a accepté de la rédiger. En revanche, se pose plus volontiers la question de sa nature. Il s’agit, en effet, moins de savoir si des règles formelles ont été oubliées que de savoir si la psychologue a outrepassé sa fonction au travers dudit document. Intitulé « Attestation », il précise qu’il a été établi à la demande de la patiente et n’indique aucun objet clairement défini. Se succèdent ensuite, sur deux pages, des éléments relatifs à la psychothérapie de cette patiente, des observations concernant le comportement supposé de son ex-compagnon et enfin des hypothèses mettant en lien les éléments cités et la situation des enfants du couple. La Commission s’est interrogée sur le respect du Principe 1 relatif au respect des droits des personnes qui incite les psychologues à préserver la vie privée et l’intimité des personnes qui le consultent en garantissant le respect du secret professionnel. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue [… ] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » La Commission rappelle ici qu’une « attestation » a pour objectif de mentionner qu’un patient a été reçu une ou plusieurs fois, que le suivi continue ou non. Elle est toujours remise en main propre à la personne qui la demande et porte généralement la mention : « pour faire valoir ce que de droit ». Un « compte rendu » relate pour sa part une intervention, par exemple une consultation psychologique, un bilan ou aussi une expertise. Il renseigne les résultats d’une investigation et peut contenir des hypothèses ou des diagnostics psychologiques voire même des préconisations. En l’état, la psychologue était habilitée à rédiger, à la demande de sa patiente, un document intitulé « Attestation » mais aurait dû s’en tenir à ce qui est habituellement attendu pour ce type de production, au contraire de ce qu’elle a proposé. Ceci est en adéquation avec le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » En cela, si son initiative ne peut être condamnée au regard de la déontologie des psychologues, elle mérite au moins d’être discutée quant au risque de confusion entre différents types d’interventions et d’écrits. La Commission réitère l’importance de respecter la rigueur et la prudence face à la demande d’un patient, autre manière d’assurer à chaque personne le respect de son intimité comme le Frontispice du même Code le laisse entendre : Frontispice « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »
Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2018-07
|
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect du but assigné |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
A la lecture du courrier et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter des points suivants :
Rédiger un écrit afin de rendre compte de son intervention fait partie des fonctions du psychologue. Cela engage sa responsabilité professionnelle en référence au Principe 3 du code de déontologie. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « […] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Lorsqu’une demande de disposer d’un écrit est formulée par un patient ou un tiers, la compréhension du contexte dans lequel celle-ci s’inscrit est un préalable nécessaire pour le psychologue afin que celui-ci puisse en déterminer la nature, l’objectif et le contenu, et ce, en cohérence avec le but assigné à son intervention, tel que précisé dans le Principe 6 du Code. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » En se référant au Principe 2, le psychologue mène ainsi sa réflexion afin de répondre avec discernement et mesure. Et, lorsqu’il a connaissance que son écrit peut être transmis à un tiers notamment dans un cadre judiciaire, il doit observer la plus grande prudence dans sa rédaction, comme le rappelle l’article 17. Principe 2 : Compétence « […] Il est de la responsabilité éthique (du psychologue) de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. […] ». Dans le cas présent, la psychologue reçoit son patient dans le cadre d’une psychothérapie. Si son écrit semble être un certificat, induit par l’emploi du verbe « je certifie », la Commission n’a pu qualifier, sur la base de cet unique élément, la nature et le cadre précis du document. Par ailleurs, et selon toute vraisemblance, s’il a été rédigé à la demande de son patient, il est également noté l’absence d’éléments venant le confirmer. Afin d’éviter toute instrumentalisation d’un écrit, la Commission rappelle l’importance de mentionner clairement l’objet du document pour en circonscrire son cadre et sa diffusion, en considérant qu’un « certificat » ou une « attestation » est avant tout un écrit reprenant des éléments d’ordre factuel (ex. date des séances, contexte de prise en charge). Dans le cas présent, il s’agit plutôt d’une note d’observation, d’orientation ou d’un compte rendu de consultations, allant au-delà des éléments cités plus haut. Par ailleurs, et quel que soit le type de document écrit, le psychologue doit pouvoir rigoureusement distinguer ce qui relève des propos rapportés par son patient de ses propres analyses, avis ou conclusions comme l’article 13 du Code le souligne. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Si le psychologue est tout à fait à même de formuler un avis, en rendant compte de la réalité psychique de son patient, le contenu rédigé doit être accompagné d’une mise en perspective critique de ses analyses et conclusions. Selon l’article 25, il doit savoir mesurer ses interprétations en rappelant que les éléments proposés, y compris diagnostiques, correspondent avant tout à des hypothèses de travail. Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Dans le cas présent, si la psychologue fait référence aux propos de son patient dans certains passages, le reste du document peut révéler une certaine ambiguïté car s’y entremêlent ses propres appréciations et des éléments visiblement rapportés par son patient. Rendre compte d’éléments factuels sans préciser s’il s’agit ou non des dires de son patient, puis proposer des observations cliniques en les qualifiant de « spécifiques d’un tableau de maltraitance au travail », peut exposer la psychologue au reproche d’un manque de prudence à cet endroit. Enfin, tout psychologue se réfère à un socle théorique dans le cadre de ses interventions et est invité à réaliser une appréciation critique de celui-ci, comme précisé dans l’article 23 du Code. Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. » L’article 16 rappelle aussi que le psychologue veille à ce que ses conclusions et ses avis soient formulés de façon claire aux intéressés. Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » Dans le cas présent, la psychologue fait référence à des « publications scientifiques ». Il aurait été judicieux de préciser davantage les fondements sur lesquels reposent ses appréciations. Enfin, la Commission estime que si tout psychologue doit prendre en compte les enjeux d’une utilisation de son écrit dans un contexte judiciaire, le fait de mentionner ses qualifications dans un domaine particulier ne peut constituer un élément suffisant pour conclure que la psychologue concernée les a mis en avant afin d’influencer l’avis du lecteur de son écrit.
Le psychologue se réfère au principe fondamental énoncé dans le frontispice du code de déontologie des psychologues : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Le respect de la personne, dans le cadre d’un écrit professionnel, se traduit en premier lieu par un souci de clarté et de visibilité de son identité professionnelle, son numéro ADELI, le nom du destinataire, l’objet de la demande tels que mentionnés dans l’article 20. Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. » Le psychologue se doit également d’être vigilant, en vertu du Principe 1 du Code, quant à la confidentialité des informations qu’il diffuse. Il veille à ce que son action ne nuise à aucune personne (patient, tiers) et ce, d’autant plus lorsque son écrit est destiné à être transmis. Principe 1 : Respect des droits de la personne « […] Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » En dehors des obligations légales rappelées dans l’article 19 du Code, le psychologue est tenu de respecter le secret professionnel tel que mentionné dans l’article 7 : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » Dans le cas qui est soumis ici, il est difficile de dire si le numéro ADELI de la psychologue est mentionné sur le document car l’impression du tampon est illisible. L’écrit de la psychologue livre, selon la Commission, des éléments diagnostiques et des informations sur la situation professionnelle de son patient tout en livrant des conclusions et préconisations sur la situation présumée de « maltraitance au travail ». Or, en citant le nom d’un autre salarié qu’elle associe à la situation professionnelle conflictuelle, elle a manqué de mesure et de prudence. Ici, il appartenait à la psychologue de ne transmettre que les informations strictement nécessaires sans introduire d’éléments préjudiciables. En conclusion, la Commission invite les psychologues, qui acceptent de rédiger un écrit et, qui plus est, dans un contexte judiciaire en cours, à être particulièrement vigilants sur la forme, le contenu et l’adéquation de celui-ci avec le cadre de leur intervention.
Pour la CNCDP, La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2018-08
|
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect du but assigné |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter du point suivant :
But assigné et prudence dans la rédaction d’un écrit intitulé « certificat » Un psychologue qui reçoit une demande d’écrit de la part d’un patient, a la possibilité d’en accepter ou non la production, en choisissant le type de document qu’il est possible de fournir au vu du contexte. A cet égard, la Commission rappelle que tout écrit réalisé par un psychologue engage sa responsabilité professionnelle, comme cela est précisé dans le Principe 3 du code de déontologie. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » En ce sens, la rédaction d’un document répond à ce principe et suit également les règles énoncées dans l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. […] ». Dans le cas présent, si le document identifie bien la psychologue par l’inscription de son nom, prénom, titre professionnel, adresse et coordonnées téléphoniques, la Commission constate que la référence chiffrée qui suit cet ensemble n’est pas explicitée sous le titre de « numéro ADELI ». De plus, la nature d’un document écrit doit pouvoir être identifiée quant à son objet. Celui-ci ne doit souffrir d’aucune ambiguïté quant au but qu’il poursuit comme indiqué dans le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans le document examiné par la Commission, l’unique mention « Certificat établi à la demande de l’intéressé et remis en main propre pour faire valoir ce que de droit » précise, en toute fin, la nature et le but de l’écrit. Cependant, en accord avec l’Article 20 déjà cité, il eut été bienvenu que cet intitulé, succédant à l’apposition de la signature, soit plus visible pour mieux en circonscrire son objet. Par ailleurs, la production d’un document rédigé par un psychologue dans le cadre de ses interventions s’accompagne d’une démarche prudente et mesurée, comme le stipule le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » La Commission rappelle par ailleurs que le psychologue doit suivre les règles édictées par les articles 13 et 25 au sujet d’une personne accompagnée par ses soins : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. » Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » En ce sens, si le psychologue peut attester des séances réalisées auprès de son patient, il ne peut le faire que « de bonne foi » et en fonction des éléments à sa disposition. Il lui revient donc d’expliciter s’il s’agit de propos rapportés par le patient ou de ses propres hypothèses ou appréciations, y compris diagnostiques. Ici, l’expression « elle présente » utilisée dans le document demeure ambiguë : à la lecture, on ne peut suffisamment distinguer s’il s’agit d’hypothèses de travail de la psychologue ou du discours recueilli auprès de sa patiente. Enfin, la Commission rappelle qu’une séance de psychothérapie individuelle, comme dans le cas présent, n’est pas à confondre avec une démarche visant à rendre compte d’une réalité « objective » comme cela peut être le cas dans une expertise ou un audit au sein d’une entreprise. Ainsi, rechercher le « contradictoire », évoqué par la demandeuse, ne pouvait aucunement être attendu de la psychologue et de ce fait, nullement être consigné dans son écrit. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2014-15
|
Année de la demande : 2014 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
|
La situation exposée amène la Commission à traiter les points suivants :
Il arrive que les patients demandent à leur psychologue de rédiger une attestation. Ces attestations se distinguent d’une expertise en ce qu’elles sont rédigées le plus souvent à la demande du patient et visent à rendre compte d’une situation ou d’une souffrance dans le but que celle-ci soit reconnue. Comme le rappelle l’article 2 du code de déontologie des psychologues, Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte » La rédaction d’attestations requiert la prudence du psychologue qui doit veiller à la confidentialité des consultations et au secret professionnel. Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice » En acceptant de réaliser un écrit à la demande d’un patient, le psychologue engage sa responsabilité professionnelle. Il doit prendre en considération le devenir de cet écrit, comme cela est indiqué dans le Principe 6 du Code : Principe 6 : Respect du but assigné […] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. En rédigeant une attestation, le psychologue prend en compte que son écrit pourrait être transmis à un tiers. Il veille à répondre à la demande en ne révélant que les éléments psychologiques strictement nécessaires, comme le rappelle l’article 17 du Code : Article 17: Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. 2- Aspects relatifs aux avis formulés par le psychologue Lorsque le psychologue est amené à assurer une psychothérapie individuelle, il a nécessairement connaissance d’éléments relatifs à l’intimité psychique, à la vie privée et professionnelle de son patient. Les propos du patient sont constitués à la fois des évènements de vie et de leur retentissement subjectif. A partir de l’ensemble de ces éléments, le psychologue va émettre des hypothèses sur les liens qui peuvent être faits entre eux. Par conséquent, lorsque le consultant demande la rédaction d’une attestation, le psychologue doit spécifier si ce qu’il écrit émane de sa propre analyse ou s’il s’agit de propos tenus par la personne qui le consulte, tel que l’y invite Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Le psychologue prend en compte les capacités d’évolution des personnes. Il doit être conscient d’une part, des incidences que ses conclusions peuvent éventuellement avoir sur les personnes elles-mêmes, et d’autre part du fait que ses conclusions demeurent relatives : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Dans les attestations mises en cause ici par le demandeur, la psychologue affirme un lien de causalité entre l’état de santé de sa patiente et les difficultés vécues sur son lieu de travail. Si elle doit faire preuve de prudence et de recul, puisqu’elle s’appuie, pour formuler son avis, sur les propos rapportés par la patiente dans le cadre de la psychothérapie, elle peut toutefois émettre des hypothèses sur le rapport entre des évènements vécus et des symptômes décrits et/ou constatés. Elle peut en outre constater la concomitance entre la dégradation de la santé psychique de sa patiente et la présence de conflits professionnels au sein de l’entreprise rapportés par cette dernière. Pour la CNCDP La Présidente Sandrine SCHOENENBERGER |
Avis CNCDP 2012-22
|
Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
|
Après avoir examiné la demande qui lui est adressée, la Commission se propose de traiter les points suivants : – Le psychologue placé au cœur du conflit familial, – La rédaction de comptes rendus et d »attestations par le psychologue, – Le choix des méthodes du psychologue.
Lorsqu’il est amené à intervenir dans un contexte de conflit conjugal ou familial, le psychologue doit observer, en vertu de la déontologie de sa profession, une attitude de prudence, de discernement, et garder le souci permanent de traiter équitablement les parties en présence. Cette préoccupation, indispensable lorsqu’elle concerne des individus aux prises avec leurs difficultés, est renforcée dès lors qu’un enfant est au centre des conflits dans la famille. Structurés autour de principes généraux, comme le respect des droits de la personne, le code de déontologie des psychologues les invite notamment en pareilles circonstances à garantir la dignité des personnes et à veiller au respect de leur dimension psychique : Principe 1 : Respect des droits de la personne. Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. Le demandeur, ici, considère d’abord que les trois attestations témoigneraient de la remise en cause de l’autorité parentale de la mère. Au vu des pièces fournies, la mise en place du dispositif s’est effectuée après l’information complète et détaillée des méthodes et conditions aux deux parents avec leur accord explicite et signé, ce dispositif étant même reconduit une seconde année scolaire. En cela, il semble pour la Commission que les psychologues n’ont pas dérogé aux articles 11 et 28 du code de déontologie en ce qui concerne l’attention au respect de l’autorité parentale partagée d’une part, et la précision fournie quant aux détails du coût du dispositif d’autre part : Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Article 28 : Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s’assure de leur accord. Toutes les informations (compte rendu d’évolution, bilans…) ont été transmises systématiquement aux deux parents de façon équitable. Dans une attestation, fournie à la Commission par le demandeur, il est clairement noté que le dispositif ne pourra être reconduit tel quel pour l’année scolaire suivante qu’avec l’accord des deux parents. Par ailleurs, le demandeur met en cause la partialité de ces trois attestations notamment en ce qui concerne des « jugements personnels… inacceptables et infondés » sur la mère. Le psychologue est en effet appelé, comme le souligne l’un des éléments du second principe du code, à renforcer, dans les situations de conflit, sa vigilance : Principe 2 : […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » La Commission suggère généralement aux psychologues de se référer aux indications des articles 7 et 17 du Code au sujet du contenu des atestations qu’ils fournissent : Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. De surcroît, on peut relever que ces attestations témoignent de façon convergente d’une préoccupation centrale : la préservation et le maintien des liens avec les deux parents tels qu’ils sont établis jusqu’ici par les jugements antérieurs pour le bien de l’enfant. Quels que soient la situation et les conflits qui la déterminent, le psychologue, surtout quand il s’agit d’un enfant placé au centre de ces conflits, s’applique à tenir sa mission fondamentale telle que développée par l’article 2 du code de déontologie : Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.
Afin de retranscrire le travail accompli auprès d’une personne, le psychologue peut être amené à rédiger un document qui peut prendre différentes formes. Lorsque il est sollicité par un parent pour faire état du travail réalisé auprès de son enfant, le psychologue peut être amené à rédiger une attestation. Il doit alors faire preuve de prudenceet de précision dans la réponse à la question posée, car ce type de document est bien souvent transmis à un tiers et produit en justice. D’un point de vue purement formel, les psychologues doivent prendre en compte les indications de l’article 20 du code de déontologie pour la production d’un écrit professionnel : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Les attestations, associées à la demande, sont conformes à ces indications puisque notamment l’objet et la nature des trois écrits sont indiqués du fait même qu’ils sont explicitement établis à la demande du père « pour valoir ce que de droit ». De plus, chaque compte rendu adressé aux deux parents, et joint à la demande, développe largement de façon structurée et détaillée l’ensemble des éléments concernant la prise en charge et ses effets en termes aisément compréhensibles, comme cela est recommandé dans l’article 16 du code de déontologie des psychologues : Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.
L’analyse par notre Commission de différents documents pouvant être émis par des psychologues fait apparaître une très grande diversité des références théoriques de chaque psychologue, mais aussi des méthodes qu’il conçoit, met en œuvre et dont il est garant. Le demandeur met en cause deux types de problèmes : la pertinence des méthodes choisies par le cabinet de psychologie pour établir un diagnostic des difficultés de développement de l’enfant,et la faiblesse des progrès obtenus suite à la mise en œuvre du dispositif depuis l’année scolaire antérieure. En tout premier lieu, il convient de relever que l’organisation en cabinet permet aux psychologues de poser les limites de leurs interventions respectives afin de les harmoniser, selon la prescription de l’article 31 : Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. Il est également précisé dans l’article 30 du code de déontologie des psychologues le nécessaire respect de la valeur et la pertinence des choix de méthode ou de pratique de chacun, et de la nature du dispositif mis en place : Article 30 : Le psychologue respecte les références théoriques et les pratiques de ses pairs pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code. Ceci n’exclut pas la critique argumentée. Les documents produits par les psychologues explicitent et développent précisément leurs références théoriques et leur fondement scientifique, ainsi que les propositions d’applications qui en découlent en cohérence avec le principe 4 du code et son article 24 : Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées. Les psychologues, en conformité avec l’article 25, ne posent pas de diagnostic ou de qualification des causes d’un retard de développement : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Il convient même de noter qu’une attestation rappelle la suggestion faite aux parents d’hospitaliser leur enfant dans l’un des deux services hospitaliers spécialisés indiqués pour « déterminer ou non la présence » d’un trouble spécifique, en cohérence avec l’article 6 : Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. Enfin, ses missions portant sur la conformité déontologique de l’exercice de la psychologie et non sur la qualité de cet exercice, la Commission ne peut porter de jugement sur l’absence de résultats, évoquée par le demandeur. Il convient de remarquer toutefois que certains documents techniquement détaillés s’attachent à indiquer l’évolution du développement de l’enfant, ses difficultés et ses progrès d’une façon à respecter la mission fondamentale du psychologue : Article 2: La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. Mais il va de soi que l’intervention de psychologue dans un contexte aussi conflictuel ne peut se faire dans l’évitement du conflit parfois explicite pouvant exister entre les parents. Le psychologue, par sa présence, son intervention et les documents qu’il produit peut être utilisé par les parties comme un appui (d’une décision de justice), plus encore qu’un soutien (d’un processus thérapeutique). Il y va de son professionnalisme d’accepter cette posture et d’en assumer pleinement la responsabilité sur le plan professionnel, tel que le précise le principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Pour la CNCDP La Présidente Claire SILVESTRE TOUSSAINT |
Avis CNCDP 2007-12
|
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
|
L’auteur de l’attestation exprime son opinion sur des personnes mais aucun élément du document présenté ne permet de préciser que l’attestation a été rédigée par un psychologue, ni sur quels éléments il se serait fondé. 2 – Les règles déontologiques relatives à l’élaboration d’un avis psychologique sur des personnes 3- Les règles déontologiques relatives aux autorisations parentales concernant la prise en charge des enfants Les attestations produites en justiceIl importe tout d’abord de distinguer les attestations produites à titre professionnel de celles produites à titre privé. Dans les deux cas, l’auteur est tenu de préciser en quelle qualité il témoigne. a) les attestations produites à titre personnelUne attestation produite à titre personnel peut être rédigée par toute personne qui s’engage sur l’honneur pour témoigner de faits, circonstances ou situations dont elle a eu directement connaissance. b) les attestations produites à titre professionnelUne attestation peut être établie par un professionnel dans le cadre de son exercice et à la demande de l’intéressé, à condition qu’il précise sa fonction, la date et le contexte de la demande et les méthodes qu’il a éventuellement utilisées pour étayer ses constatations ainsi que l’article 14 du code de déontologie des psychologues le stipule Les règles déontologiques relatives à l’élaboration d’un avis psychologique sur des personnesLe code indique clairement qu’un psychologue ne peut évaluer une personne qu’il n’aurait pas examinée lui-même. Il convient de rappeler ici que le psychologue engage sa responsabilité, notamment lorsqu’il évalue les aptitudes ou la personnalité d’une personne, ainsi que l’énonce l’article 19 du code : Enfin, toute personne faisant l’objet d’une évaluation devrait être informée des conclusions de cette évaluation (art. 12, supra). Dans tous les cas où les conclusions d’un psychologue sont contestées, l’intéressé peut faire procéder à une contre – évaluation ainsi qu’ il est recommandé à la fin de l’article 9 : Les règles déontologiques relatives aux autorisations parentales concernant la prise en charge des enfantsCes règles sont mentionnées dans l’article 10 du code : Il convient de préciser que, quelle que soit la résidence habituelle des enfants ou le droit de garde octroyé à l’un des parents à la suite d’un divorce, les deux parents sont, en règle générale, détenteurs de l’autorité parentale.
Avis rendu le 05/11/07
Articles du code cités dans l’avis : 9, 10, 12, 14, 19 |
Avis CNCDP 2006-14
|
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
|
Le demandeur met ainsi en cause : Dans la situation présentée, la CNCDP traitera des questions suivantes :
1/ L’indépendance du psychologue dans le choix de ses méthodes
Le psychologue est libre du choix de ses méthodes, pourvu qu’elles soient reconnues comme valides par la communauté professionnelle, et on ne peut lui reprocher d’avoir utilisé tel test plutôt qu’un autre, ou d’avoir mené des entretiens de telle ou telle façon. Il s’agit là de ce qu’on pourrait nommer une liberté éclairée et qui a pour contrepartie la responsabilité du psychologue, l’un des principes fondamentaux de l’exercice professionnel affirmé au Titre I, 3 du Code de Déontologie : La CNCDP estime donc que le fait de ne pas avoir reçu les enfants en présence du père ne constitue pas, en soi, un manquement à la déontologie des psychologues. 2/ le traitement équitable des parties :
Dans le cadre d’une procédure relative au droit de visite et d’hébergement, le psychologue désigné par le juge pour procéder à une expertise psychologique est tenu d’adopter une attitude impartiale dans sa recherche de compréhension des facteurs impliqués dans le conflit, comme le stipule la dernière phrase de l’article 9 du code de déontologie : Avis rendu le 05/05/07 Articles du code cités dans l’avis : Titre I, 3 ; Articles 9 et 12. |
Avis CNCDP 2004-16
|
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
|
La Commission répondra sur quatre points :
1. Le statut de la CNCDP Comme le souligne le préambule de cet avis, la Commission n’est pas une instance disciplinaire – en ce sens, elle ne peut recevoir de plainte au sens juridique du terme – et ses avis n’ont pas force de loi .Son rôle est consultatif et seules les questions qui relèvent de la déontologie de la profession sont de sa compétence. Certes, conformément à l’article 14 du Code de Déontologie des psychologues, l’écrit de la psychologue porte bien son nom, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles et sa signature. Mais il n’est pas daté et surtout – ce qui est particulièrement important dans la situation décrite – la mention précise du destinataire n’apparaît que dans la formule de politesse finale (« Maître »).
3. Le contenu de cet écrit La psychologue ne précise pas à la demande de qui elle a reçu la fillette – de 3ans – ni si l’entretien avec elle a été mené en présence d’un tiers (père ou mère) ou en tête-à-tête avec elle. Par ailleurs aucune information n’est apportée sur les méthodes et les techniques qui ont été mises en œuvre lors de cette consultation comme le stipule l’Article 12 du Code : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ». En dehors des quelques citations des paroles de l’enfant, l’entretien est rapporté dans des termes tellement généraux qu’ils pourraient s ‘appliquer à n’importe quelle situation de séparation imposée à un enfant de cet âge. Les jugements portés sur chacun des parents sont partiaux et ne sont pas argumentés : positifs à l’adresse de la mère, blessants à l’adresse du père dont on ne sait même pas s’il a été reçu par la psychologue. Or « l’évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations que le psychologue a pu examiner lui-même. » (Article 9). 4 – La confusion des missions Pratiquant «des thérapies et des aides conseil-famille » comme l’indique l’en-tête de son courrier, la psychologue pose une indication de prise en charge psychothérapeutique dont elle précise la facturation. La Commission tient à souligner que si la psychologue pensait assurer elle-même cette prise en charge, on peut considérer que, tirant profit de la situation telle qu’elle a été rapportée par le requérant, elle se chargeait d’une autre mission et manquait alors à l’Article 11 du Code : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation ». Fait à Paris, le 27 novembre 2004 Pour la Commission, Le Président, Vincent Rogard, |
Avis CNCDP 2009-08
|
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))
|
En préambule, et comme le stipule l’avertissement précédent, la commission précise que sa mission est consultative et consiste à rappeler les principes et règles déontologiques pouvant guider l’exercice professionnel des psychologues ; elle ne peut donc se prononcer sur les analyses et conclusions d’un psychologue. Attentive à cette question, fréquemment posée, de la délivrance d’une attestation, la commission traitera des points suivants : Les règles déontologiques concernant la rédaction d’une attestationIl semble tout d’abord intéressant de rappeler la définition du mot attestation. Ce terme vient du latin attestatio et testis qui signifie « témoin ». Il s’agit de « l’action d’attester », de « l’acte par lequel une personne atteste l’existence, la réalité d’un fait ». C’est aussi « un écrit, une pièce qui atteste quelque chose » (dictionnaire Petit Robert). Il convient ensuite d’avoir à l’esprit le contexte dans lequel une attestation est rédigée, à la demande de quelle personne et à quelles fins. Dans la situation exposée, l’attestation est délivrée par une psychologue dans un contexte de procédure de divorce, à la demande d’une patiente suivie depuis environ un an, a priori dans l’objectif d’être utile à celle-ci (peut-être dans sa démarche de séparation, dans la reconnaissance d’une parole qu’elle ne peut porter elle-même, d’un mal être éventuel…). Une fois ces éléments clarifiés, quelques règles déontologiques peuvent guider utilement le psychologue dans la réalisation d’une attestation et permettre également au(x) destinataire(s) d’en comprendre les ressorts, la trame rédactionnelle et les limites. Au regard des questions posées, c’est-à-dire la possibilité pour le psychologue de mentionner des faits non constatés par lui-même et de proposer une conclusion concernant l’état du patient quatre règles peuvent être retenues :
Il est également rappelé dans l’article 3 du titre II : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.
Au regard de cette règle déontologique, le psychologue peut, s’il le juge nécessaire pour préserver le bien être et l’intégrité psychique de son patient/client, et dans la mesure où celui-ci a donné son consentement, citer in extenso certains de ses propos de nature à éclairer une situation problématique ou à risque de danger, à lui permettre précisément « d’attester » de ce qu’il entend et observe.
Article 19 – Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. Responsabilité professionnelle du psychologueEn ce qui concerne l’organisation de ses interventions, le psychologue est investi d’une responsabilité professionnelle. Il est donc autonome dans le choix des modalités concrètes de son exercice et en assume les conséquences. Cela est énoncé dans le troisième principe du titre I ainsi que dans l’article 12 du titre II : En conclusion, un psychologue peut donner dans une attestation des éléments d’information susceptibles d’éclairer la décision d’un juge. Toutefois, s’il n’est pas commis pour une expertise, il ne donne pas son avis sur des éventuelles décisions à prendre. Avis rendu le 13 juin 2009
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-3 – Art. 3, 9, 12, 19. |