Avis CNCDP 2018-02
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Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter des points suivants :
Dans le cadre d’une pratique reposant sur l’accompagnement de personnes, le psychologue peut être amené à produire un écrit à la demande de son patient. Si le psychologue accède à cette demande, il lui revient de distinguer dans le contenu du document s’il s’appuie sur ses observations, sur son analyse de la situation ou bien sur des éléments qui lui ont été rapportés. Dans le contexte d’une procédure de divorce, avec la question de la résidence d’enfants potentiellement sous-jacente, le psychologue doit faire preuve de prudence, de recul et de discernement dans sa rédaction, comme le rappelle le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Présentement, si « l’attestation » délivrée par la psychologue semble reposer sur des éléments d’observation, celle-ci est aussi composée d’éléments manquant singulièrement de précision et de retenue. La Commission s’est interrogée sur le positionnement de cette psychologue, en particulier quant à la destination et la transmission de son écrit en s’appuyant sur l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ». Dans sa conclusion la psychologue recommande que soit réalisé un examen psychiatrique de chacun des membres du couple, voire des enfants. Le bien-fondé d’une telle proposition a été interrogé par la Commission. En effet, les documents transmis demeurent imprécis aussi bien sur les conditions dans lesquelles ont été reçus que sur la manière dont une telle préconisation leur a été délivrée, ce qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 16 : Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés ». Une lecture attentive de ce « courrier », adressé à « Madame, Monsieur », révèle la présence d’un numéro ADELI dans l’entête ainsi qu’une formule, adossée à la signature, qui précise qu’il a été rédigé à la demande de Madame « et selon ses dires ». Néanmoins, les conclusions rendues dans cette « attestation » pâtissent de figurer dans un document qui ne mentionne pas d’objet défini comme le préconise l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature ». […]. La Commission estime que cet écrit, dans ses premières lignes, relève davantage d’une observation clinique que d’une attestation. La suite du texte demeure globalement incomplète, ambiguë voire incohérente. Sa qualification en tant qu’« attestation » n’est donc pas fondée.
Le psychologue qui reçoit une famille dans un contexte de séparation parentale doit être particulièrement vigilant aux demandes qui lui sont adressées par un seul des parents. Il doit être également attentif à la façon dont les enfants perçoivent son intervention, surtout lorsque la relation entre les parents est conflictuelle. L’analyse de la situation familiale est nécessaire et suppose de la part du psychologue rigueur et discernement comme indiqué dans le Principe 2 du Code. Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Afin d’engager le suivi d’un enfant, le psychologue doit obtenir le consentement des détenteurs de l’autorité parentale. Il prend nécessairement en compte l’âge de l’enfant et son degré de maturité pour comprendre la démarche qui lui est proposée, en veillant à ce que les modalités et la finalité des entretiens soient explicitées de façon adaptée à son niveau de compréhension et à celui de ses parents comme l’indiquent les articles 9 et 11 : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions » Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés par la loi proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ». Ces informations sont nécessaires dans le respect des personnes et de leurs droits fondamentaux notamment d’information, de liberté de jugement et de décision, comme l’indique le Principe 1 du code de déontologie. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision […] » Dans le cas présent, les éléments portés à la connaissance de la Commission ne permettent en rien d’apprécier les modalités selon lesquelles s’est déroulé l’entretien avec les deux parents, ni même si leur fille aînée était présente. Cependant, il est clairement attesté que la mère était reçue pour elle-même depuis quatre mois par la psychologue quand cette dernière accepte cette entrevue. Il demeure également une ambiguïté sur le fait que le suivi de l’enfant ait déjà été engagé par cette même psychologue à ce moment-là. Lors de l’entretien commun, il aurait été exprimé la nécessité de ce suivi mais le père n’a pas donné son accord. Le demandeur indique, quant à lui, avoir ultérieurement mis en place le suivi de ses deux filles chez d’autres praticiens, sans néanmoins préciser si leurs consentements respectifs, libres et éclairés, ainsi que l’accord de son épouse ont été obtenus. Le frontispice du Code pose comme fondement de l’action du psychologue le respect de la dimension psychique de la personne. Frontispice : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ». Il peut être étonnant de constater que l’incitation faite à la mère à porter plainte et à faire suivre ses deux enfants par une tierce personne ait été consécutive à ce rendez-vous, ce que la psychologue mentionne dans son écrit. Cela révèle, pour le moins, un manque de prudence et de mesure dans la conduite de son intervention. Compte-tenu du contexte d’accusation de violences conjugales et si l’état de sa patiente lui était apparu comme préoccupant, il aurait alors été bienvenu que sa démarche se réfère aux recommandations de l’article 19 : Article 19 : « … Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ |
Avis CNCDP 2018-03
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Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques) |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter des points suivants :
La tenue d’une expertise est une procédure répondant à des règles auxquelles chaque professionnel sollicité (expert) est soumis. L’écrit remis à la justice et validé par chaque expert est peut être lourd de conséquences pour les personnes évaluées. La réalisation d’une expertise psychologique, en ce sens, fait appel au Principe 1 du Code, y compris dans les situations où la demande n’émane pas des personnes qu’il rencontre. Dans ce cadre, le psychologue doit s’assurer de respecter chaque personne dans sa dimension psychique comme le préconise l’article 12 du Code. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. » Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. » Le psychologue tient alors compte des principes cités ci-dessus en articulation avec le but assigné de son intervention comme le rappelle le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Par rapport à la situation présente, rien ne semble se distancier de l’objectif posé par le Juge aux Affaires Familiales. Cet objectif est reproduit par les psychologues dans le rappel du contexte de leur rapport. A partir de la commande formulée, le psychologue commis comme expert définit le cadre de son intervention. Le choix des outils et méthodes lui appartient afin de remplir la mission qui lui est assignée et il est de sa responsabilité professionnelle de les porter à la connaissance de chaque personne concernée. En cela, le psychologue s’appuie sur le Principe 3 et le Principe 4 du code de déontologie. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » De surcroît, tout psychologue intervenant conjointement avec un autre collègue se doit d’articuler avec lui son intervention comme le rappelle l’article 31. Article 31 : « Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. » La Commission a pu relever au sein du rapport d’expertise un manque de précisions quant aux modalités d’intervention des deux psychologues (les entretiens ont-ils été conjointement menés ? Y avait-il une répartition coordonnée des personnes écoutées ?). Ceci, tout comme les diverses annulations et reports d’entretien, peut avoir contribué à fragiliser l’évaluation. Par ailleurs, l’exercice de l’expertise psychologique suppose que le psychologue puisse informer les personnes reçues de leurs droits, notamment de demander une contre-évaluation, c’est le sens de l’article 14 du Code. Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation » Dans la situation présente, la demandeuse avait la possibilité de contester la validité de l’expertise. Au vu des informations mises à disposition de la Commission, cette dernière s’est interrogée sur l’information faite en ce sens à la demandeuse pour contester, discuter, questionner la procédure.
Tout psychologue commis en qualité d’expert a pour mission de répondre aux questions posées dans son rapport dans la limite de son champ de compétence et de sa déontologie. Sa responsabilité professionnelle est ainsi engagée et il doit faire preuve de prudence dans la transmission d’éléments psychologiques en référence aux Principes 1 et 6 du Code, déjà cités. Le psychologue doit, pour ce faire, s’appuyer sur une construction rigoureuse intégrant les nécessaires limites de son travail. Il veille alors à ce que son travail d’analyse et de compréhension de situations familiales, parfois conflictuelles, n’amène pas à des observations réductrices ou potentiellement définitives comme précisé dans l’article 25 du Code. Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Dans la situation présente, les deux psychologues ont cosigné le rapport d’expertise et leur responsabilité est de ce fait engagée pour chacune d’elles. Si la forme du rapport, structuré en sous-parties, donne à voir une certaine rigueur de construction, la Commission ne peut que soulever la nécessaire vigilance du psychologue quant à la validité des informations mentionnées. Le fait que les psychologues aient reporté des informations erronées concernant le lieu de naissance et l’organisation des modes de résidence actuelle de l’enfant porte préjudice à la rigueur de leur écrit. Si par ailleurs ces informations reposaient plutôt sur les dires des personnes reçues, il eut été préférable que les psychologues puissent mentionner ce point. Pour réaliser un travail d’expertise ayant comme finalité d’orienter la décision du Juge aux Affaires Familiales, le psychologue doit faire preuve de discernement et d’impartialité comme le mentionne le Principe 2 du code de déontologie : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Par rapport à la situation qui préoccupe la demandeuse, les deux professionnelles avaient toute autonomie dans la structuration de leur rapport et n’ont donc aucunement l’obligation de mentionner le temps accordé à chaque entretien. L’impartialité d’un rapport ne pouvant s’analyser au regard de la longueur des développements accordés à chaque partie, ce dernier doit surtout et autant que possible poursuivre une analyse objective de la situation. Si la méthode employée par les psychologues dans le cadre de cette expertise relève de leur responsabilité, le fait que les psychologues aient fait le choix de ne pas reporter des éléments que la demandeuse estimait pourtant importants pour mieux appréhender le contexte familial peut alors les exposer au reproche de partialité. De surcroît, il est aussi possible que les faits de violence, compte tenu des informations à la disposition de la Commission, aient été trop peu investigués par les deux psychologues. En outre, la Commission rappelle que la transmission de conclusions à un tiers, y compris dans un contexte d’expertise judiciaire, suppose de les porter à la connaissance des différentes personnes concernées afin de les informer de leurs conclusions, comme le rappelle l’article 17 du Code. Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Au travers de cette sollicitation, la demandeuse fait part de son incompréhension et de sa lecture critique des conclusions proposées dans le rapport et de ses résultats au test de personnalité. A cet égard, la Commission estime qu’il aurait été judicieux que les psychologues puissent informer davantage la demandeuse de leurs conclusions avant transmission au Juge afin de veiller à une meilleure appréhension de celles-ci. Par ailleurs, la demandeuse questionne l’absence de numéro ADELI dans le rapport. Le code de déontologie stipule que tout document rédigé par un psychologue doit clairement mentionner les éléments rappelés dans l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. […] ». Enfin, la Commission s’interroge sur la manière dont l’expertise a été menée relativement à la situation de l’enfant. En effet, la procédure visait, avant tout, à « examiner l’enfant » et à « rechercher en fonction des besoins de l’enfant la solution la plus conforme à son intérêt ». Ici, la Commission ne peut que rappeler qu’un psychologue engagé dans une démarche d’expertise auprès d’un enfant veille à construire son intervention, choisir ses outils et à formuler son avis dans l’intérêt de chaque protagoniste et de surcroit, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2019-01
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Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter des points suivants :
Les six principes introductifs du Code orientent le positionnement du psychologue en toute circonstance professionnelle. Lorsqu’il reçoit en entretien un mineur à la demande d’un de ses parents, il est de sa responsabilité de le faire en observant un certain nombre de recommandations du Code de déontologie afin d’exercer en toute rigueur et compétence. En l’occurrence, après s’être assuré du consentement de l’enfant ou tout au moins de son accord, comme indiqué dans les articles 9 et 10, il prend en considération la demande du parent présent. Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. » Il cherche également à recueillir l’avis de l’autre parent, en lui proposant par exemple un entretien, se référant ainsi à l’article 11 du Code. Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » La situation est rendue délicate et parfois périlleuse lorsque les parents sont en désaccord voire en conflit. Dans cette circonstance, le psychologue veille à redoubler de prudence et de discernement pour construire son intervention en ayant soin de respecter les droits fondamentaux des personnes qu’il reçoit. Tout comme le secret professionnel qu’il leur doit, comme l’article 7 le rappelle, il saura garantir de ne pas nuire à l’intérêt de l’enfant qu’il écoute en s’appuyant sur les Principes 1 et 2 : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; de la réactualisation régulière de ses connaissances ; de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Dans la situation décrite par le demandeur, aucun élément ne vient confirmer que ces conditions préalables n’ont pas été considérées par la psychologue signataire de l’attestation contestée. Son choix de différer l’entretien avec le père a pu cependant altérer sa capacité à analyser le contexte familial dans son ensemble. La Commission s’est interrogée sur la manière dont le contenu de l’attestation a été restitué aux enfants et à leur père, comme le préconise l’article 16. Elle s’est aussi intéressée à la façon dont a été explicité aux enfants l’usage qui allait en être fait au sens de l’article 17 : Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Si les circonstances des rencontres entre la psychologue et les filles du demandeur sont imprécises, il semble par contre que son lien de proximité avec la mère – élément d’information qu’elle aurait elle-même confirmé au père – a introduit un doute sur sa neutralité. Cet élément aurait dû l’inviter à plus de prudence, voire à se récuser en prenant appui sur l’article 18 du Code : Article 18 : « Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser. » Le positionnement de cette psychologue a amené la Commission à se demander jusqu’à quel point elle a agi en prenant en considération l’ensemble du contexte familial. La prise en compte des motifs de la demande de la mère et une analyse plus approfondie des paroles des filles auraient permis de mieux circonscrire l’intervention, d’en déterminer le but, tout en restant au plus près de l’intérêt des enfants, et dès lors se conformer au Principe 6 du Code : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » En outre, la Commission s’est interrogée sur le fait que la psychologue ait pu informer le père de la possibilité de demander une contre-évaluation, comme l’indique l’article 14 : Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation ».
Le psychologue peut être amené à rédiger un document relatif à une situation dont il a connaissance. Dans ce cas, cela doit pouvoir être fait en conformité avec l’article 13 et le Principe 2 du Code : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Le document produit par la psychologue se présente sous la forme d’un « certificat établi à la demande de la mère », écrit qui a été produit en justice par cette dernière. De ce fait, s’agissant du contexte qui ne pouvait être ignoré par la psychologue, la Commission ne peut qu’interroger la nécessaire prudence et mesure dont cette dernière a fait preuve en accédant à la demande de la mère. En dénommant son écrit « attestation », elle avait néanmoins toute latitude pour le faire sans être mandatée par une quelconque autorité judiciaire comme l’indique le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « […] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule… » Dans le cas présent, l’ambiguïté de la démarche réside dans l’intitulé de cet écrit et non dans son caractère licite ou pas. En effet, si une « attestation » a pour objectif de confirmer qu’un patient a bien été reçu et d’en renseigner la temporalité il n’a pas pour objectif de faire un compte rendu des entretiens et encore moins de se prononcer sur une situation. Or l’« attestation » a bien été remise en main propre à la personne qui l’a demandée, à savoir la mère, et porte la mention : « pour faire valoir ce que de droit ». La Commission s’est cependant interrogée sur ce qui a motivé la psychologue à en transmettre le contenu au père par téléphone, comme celui-ci l’affirme. Par ailleurs, si le document est conforme aux règles énoncées dans l’article 20, son contenu est en revanche apparu contestable aux yeux de la Commission : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… » En effet, il semble vouloir s’approcher d’une note clinique, mais, en ne citant que les énoncés des deux enfants au sujet de leur père, il rend compte d’un point de vue qui reste parcellaire et pouvant être entaché de partialité. Cela coïncide mal avec le souci de rigueur, énoncé par l’article 25 du Code, dont doivent faire preuve les psychologues lors de leurs interventions, en particulier lorsqu’ils rédigent un écrit : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». En conclusion, si rien n’interdisait à la psychologue de se livrer à la rédaction d’un tel document, fut-il réalisé à l’issue d’un seul rendez-vous, la Commission s’est cependant interrogée sur les véritables motivations ayant conduit cette praticienne à s’exposer au reproche de n’avoir pas évalué en toute rigueur et impartialité la demande d’une mère et les propos de ses filles. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2018-30
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Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels) |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter le point suivant :
Les écrits du psychologue dans un contexte de divorce conflictuel : consentement, prudence et impartialité. Le psychologue peut être amené à rédiger des documents divers, tels que ceux dénommés « attestations », « comptes rendus », « courriers » ou bien encore « expertises ». Quel que soit le cadre d’exercice, ces écrits engagent sa responsabilité professionnelle, comme l’indique le Principe 3 du code de déontologie : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Quelle qu’en soit la dénomination, la rédaction d’un document par un psychologue doit par ailleurs répondre à des règles énoncées dans l’article 20. Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… » A l’examen des documents joints, la Commission constate que ces éléments d’identification sont bien mentionnés sur le compte-rendu psychologique. En outre, dans un contexte de divorce, quand un psychologue reçoit un des membres du couple et qu’il accepte de rédiger un écrit à la demande de celui-ci, il doit veiller à la rigueur de sa rédaction et prendre en considération la diffusion potentielle de son texte comme le rappelle l’article 17. Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». Dans le cas présent, il semble que le consentement du père n’ait pas été recherché avant la réalisation du bilan psychologique de l’adolescent, ce qui peut contrevenir à l’article 11 du Code. En outre, le document rédigé semble ne pas tenir compte des recommandations de l’article 13 dans la mesure où la psychologue met en cause le comportement du père à l’encontre de son fils en s’appuyant exclusivement sur les propos de l’adolescent. Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ». Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ». La rédaction du « compte rendu psychologique » parait également ne pas tenir compte des articles 23 et 25 du Code dans la mesure où en écrivant que « l’obligation dans laquelle se trouve » l’adolescent « de se présenter chez son père est délétère pour son équilibre personnel », la psychologue manque de prudence et de mise en perspective critique de ses appréciations concernant le père qu’elle n’a pas rencontré. Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ». Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». La Commission a estimé que la psychologue aurait dû faire preuve de davantage de mesure, de discernement et d’impartialité comme l’y invite le Principe 2. Principe 2 : Compétence « … Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Un an après la rédaction du compte rendu, le père demande un rendez-vous à la psychologue pour lui-même, semble-t-il avec pour objectif de « pouvoir renouer le dialogue avec son fils ». Elle lui signale qu’elle a quitté le département et lui propose de s’adresser à un autre psychologue. Cette réponse s’appuie sur une partie de l’article 6 : Article 6 : « …il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. » En conclusion, la Commission invite les psychologues à la plus grande prudence dans leurs interventions et dans la rédaction de leurs écrits, notamment dans un cadre conflictuel. Pour la CNCDP La Présidente, Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2017-03
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Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées) |
CNCDP, Avis N° 17-03 Avis rendu le 15/06/2017 Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 2, 3, 6 et articles 13, 16, 17, 20, 25. Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RÉSUMÉ DE LA DEMANDELe demandeur sollicite la Commission au sujet d’une « attestation » rédigée par une psychologue exerçant au sein d’une association. Cet écrit a été produit par son épouse dans le cadre d’une procédure de divorce. Il présente un contexte de séparation « difficile » suite à un climat « violent qui existait à la maison » et qui l’a conduit à quitter le domicile familial avec ses deux enfants. En accord avec son avocat, il a demandé, au même moment, une médiation familiale qui, au bout d’un mois, a été interrompue par son épouse. Il précise que celle-ci avait par ailleurs débuté un suivi avec cette psychologue quelques mois avant leur séparation. Le demandeur sollicite la position de la Commission sur la régularité au plan déontologique de ce document :
Enfin, il considère que la psychologue aurait dû prendre contact avec la collègue qui suit actuellement ses enfants et avec le psychiatre qu’il consulte afin de « mettre en perspectives ses observations » sur la situation familiale. Document joint :
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
A la lecture de la demande et de la pièce jointe, la Commission traitera des points suivants :
Tout usager peut demander à un psychologue une attestation faisant état d’une prise en charge psychologique. Dans le cas présent, la psychologue a indiqué que l’objet de son écrit était une « attestation de présence ». Or, le contenu du document joint fait apparaître, outre une liste de dates auxquelles se sont déroulés les entretiens psychologiques entre l’épouse du demandeur et la psychologue, des éléments cliniques sur la situation familiale, ce qui permet à la Commission de qualifier cet écrit de note d’évaluation psychologique. Dans tous les cas, la rédaction d’un document écrit par un psychologue nécessite cependant le respect de certaines règles rappelées par l’article 20 du Code. Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ». En outre, le psychologue doit respecter le but assigné à son intervention en prenant notamment en considération dans son écrit les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers, comme l’y invite le Principe 6.
Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».
Cette note d’évaluation clinique, dont il est question ici, a été produite dans le cadre d’une procédure de divorce. Le psychologue aurait dû préciser que le contexte décrit est celui qui est présenté par sa patiente (violences conjugales et refus de voir ses enfants). La rédaction aurait dû respecter la clarté et la non ambiguïté mentionnées dans l’article 16. Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés ».
Le psychologue qui rédige un document doit faire preuve de prudence, de mesure et de discernement tant dans la forme que dans le contenu de son écrit. Il se doit d’être le plus impartial possible par rapport à la situation exposée comme l’y invitent le Principe 2 et l’article 25. Principe 2 : Compétence « (…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. [… ] Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». Dans ce contexte, le psychologue se doit de prendre du recul face aux propos tenus par son patient. Il transmet seulement les éléments d’ordre psychologique qui sont nécessaires et pertinents comme l’indique l’article 17, tout en respectant la dimension psychique de chacun des protagonistes. Article 17: « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». Lorsqu’un psychologue rédige à la demande de son patient un document écrit, il doit veiller à faire preuve de prudence et d’impartialité, qualités rappelées dans le Principe 2 du code de déontologie, déjà cité. Dans le cas présent, en choisissant de mettre directement en relation l’état psychologique de sa patiente avec le contexte de violences « conjugales », la psychologue s’expose au manque d’impartialité dans la rédaction de son écrit. Lorsque son écrit concerne des personnes qu’il n’a pas personnellement rencontrées, le psychologue doit être particulièrement clair dans sa rédaction, comme le mentionne l’article 13. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ». Dans la situation présente, la psychologue n’a rencontré ni le psychiatre qui suit le demandeur ni la psychologue qui suit les enfants du couple. Parmi les principes qui fondent l’action du psychologue figurent la responsabilité et l’autonomie comme le rappelle le Principe 3. Le psychologue doit répondre de ses choix méthodologiques. Il décide des personnes à rencontrer afin d’étayer son évaluation d’une situation. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17 – 03 Avis rendu le : 15/06/2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 2, 3, 6 – Articles 13, 16, 17, 20, 25 Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Parent Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Attestation Indexation du contenu de l’avis : Evaluation TA Evaluation des personnes que le psychologue n’a pas rencontrées Reconnaissance de la dimension psychologique des personnes Respect du but assigné Ecrit psychologique TA Identification des écrits professionnels |
Avis CNCDP 2017-05
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Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
CNCDP, Avis N° 17-05 Avis rendu le 15/06/2017 Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 3, 4, 6 et articles 2, 11, 16, 19, 20, 23, 25. Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RÉSUMÉ DE LA DEMANDELe demandeur sollicite l’avis de la Commission concernant la pratique d’une psychologue exerçant en libéral. Celle-ci a engagé un suivi il y a un an et demi auprès de son fils âgé de 4 ans, à l’initiative de la mère, dans un contexte de séparation parentale. Il précise qu’il n’a été ni contacté par la psychologue, ni informé du suivi psychologique pour son fils et qu’aucune autorisation parentale ne lui a été demandée. Il souligne également que la psychologue a rédigé trois « attestations » dont l’une est accompagnée d’un dessin de son fils annoté par la professionnelle. Celle-ci a retranscrit des propos tenus par l’enfant l’accusant directement d’agression sexuelle. Ces documents ont été transmis au Procureur de la République ce qui a conduit la Juge aux Affaires Familiales à la décision d’une suspension temporaire des droits de visite pour le père. Le demandeur cite la position du Juge aux Affaires Familiales indiquant que la psychologue a « outrepassé largement son rôle en interprétant les paroles de l’enfant ». Il indique avoir sollicité à plusieurs reprises une rencontre avec cette psychologue de manière à « comprendre ce qui aurait poussé (son) fils à proférer ces accusations ». Elle a refusé de le recevoir. Il interroge ainsi la Commission sur plusieurs aspects de la pratique de cette psychologue qui sont « lourds de conséquences » sur sa relation avec son fils.
Documents joints :
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
Après lecture du courrier du demandeur et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter des points suivants :
Le psychologue a une responsabilité civile, pénale et professionnelle dans le cadre de son exercice professionnel. Il est soumis aux lois communes et notamment à son devoir de respect de la dignité des personnes qu’il reçoit et de protection en cas de danger potentiel comme le rappelle le Principe 1. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […]. » Les obligations du psychologue, notamment en termes de protection et d’assistance à personne en danger sont présentées dans l’article 19 du Code. Cet article rappelle sa responsabilité face à des situations qu’il sait ou estime potentiellement dangereuses pour la personne qui le consulte. Il rappelle également l’obligation d’évaluer avec discernement la conduite à tenir dans l’intérêt de son patient. Article 19 : « […] Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » Dans la situation présente, la psychologue a recueilli des propos dans le cadre d’un suivi psychologique auprès de ce petit garçon, ce qui lui impose d’apprécier en toute conscience la marche à suivre afin d’assurer la protection de cet enfant. Sa décision d’effectuer un signalement engage donc sa responsabilité professionnelle, comme le stipule le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […]. » Dans un contexte de signalement, le psychologue doit prendre de la distance afin d’analyser avec discernement la dynamique familiale et les enjeux de la séparation. Il veille à ce que son intervention soit guidée par l’intérêt de l’enfant. Les Principes 2 et 6 le guident dans cette démarche :
Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans la situation présente, la psychologue se livre sans réserve dans ses écrits à des interprétations quant à la culpabilité du père dans ses écrits. La Commission estime que la psychologue se devait d’avertir les autorités compétentes de cette situation préoccupante mais aussi d’aborder avec la plus grande prudence et impartialité la retranscription les propos de l’enfant sans préjuger de la réalité des faits. Par ailleurs et quel que soit le contexte de son intervention, le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations, de ses interprétations et des nécessaires limites de son travail comme le précisent le Principe 4 et l’article 25 du Code. Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Lorsqu’un psychologue décide de transmettre des éléments à tiers, il veille également à engager une réflexion préalable sur ses méthodes. Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. » Dans le cas présent, en retranscrivant les propos de l’enfant et en proposant une analyse annotée du dessin de ce dernier, la psychologue aurait dû prendre davantage de précautions et engager une analyse critique de ses observations. Enfin, la Commission s’est interrogée sur la fonction des destinataires des écrits produits par la psychologue, qui ne sont pas mentionnés. La Commission rappelle que la rédaction par un psychologue d’un document écrit nécessite le respect de règles rappelées dans l’article 20 du Code : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Lorsque qu’un psychologue est amené à prendre en charge un enfant, il s’inscrit dans une démarche de respect des principes relatifs au consentement des détenteurs de l’autorité parentale, comme rappelés dans l’article 11 du code de déontologie : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » La Commission estime que l’engagement d’un mineur dans une psychothérapie a des conséquences sur les relations intra-familiales, et qu’il s’agit, au sens juridique, d’un acte non-usuel. Dans le cas présent, le demandeur n’avait pas connaissance du suivi psychologique engagé auprès de son fils à l’initiative de la mère. La psychologue aurait dû prendre en compte le contexte familial et initier une démarche de recueil du consentement du père dès le début de la prise en charge. La Commission rappelle cependant qu’un psychologue décide en toute autonomie et responsabilité du choix des personnes qu’il reçoit comme le précise le Principe 3, déjà cité. Dans le cas présent, la psychologue avait la faculté de décider de recevoir ou non le père et ce, dans l’intérêt de son jeune patient. Néanmoins, s’agissant du contexte de séparation mais surtout des révélations faites par l’enfant qu’elle suit, la psychologue aurait dû prendre en compte la dynamique intrafamiliale et le contexte de séparation comme l’envisagent l’article 2 et le Principe 2. Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »
Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité » Enfin, comme l’indique l’article 16 du code de déontologie, un psychologue veille à ce que ses conclusions soient transmises sous une forme intelligible et claire à ses destinataires. Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » Ici, la psychologue a accepté, après plusieurs couriels avec le père, de lui transmettre un compte-rendu de la prise en charge de l’enfant. Il apparait à la Commission comme paradoxal de refuser une rencontre effective avec le père tout en engageant des échanges par courriel. Dans ce contexte, la psychologue aurait dû être particulièrement vigilante à ce que les modes de communication et les éléments transmis soient adaptés à la situation et à son interlocuteur. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17 – 05 Avis rendu le : 15/06/2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 3, 4, 6 et articles 2, 11, 16, 19, 20, 23, 25. Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Parent Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents Objet de la demande d’avis : Intervention d’un psychologue TA Signalement Indexation du contenu de l’avis : Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale Responsabilité professionnelle Discernement Compétence |
Avis CNCDP 2017-06
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Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
CNCDP, Avis N° 17-06 Avis rendu le 21 juillet 2017 Principes 2, 6 – Articles 13, 17, 19, 20 Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RESUME DE LA DEMANDE Le demandeur, père de deux garçons âgés de 15 et 10 ans, sollicite l’avis de la Commission au sujet d’une attestation rédigée par un psychologue exerçant en libéral. Ce professionnel suit son épouse dans un contexte de séparation et de demande de résidence alternée des enfants. Le demandeur estime que le contenu de cette attestation a pour « conséquence, si ce n’est pour objectif de donner une image fausse et négative de sa personne » en particulier auprès de ses enfants. Il précise avoir contacté le psychologue par courrier électronique au sujet du contenu de cette attestation et afin qu’il lui confirme qu’il en est bien l’auteur. Le psychologue invoque de son côté le secret professionnel pour ne pas échanger avec le demandeur qui interroge la Commission : – Sur cette attestation qui contient des éléments que le psychologue n’a pas constatés par lui-même. – Sur l’argument du psychologue de déroger au secret professionnel s’il communiquait avec lui. Documents joints :
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière. Compte tenu de l’analyse de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter le point suivant :
Par définition, une attestation atteste d’un fait. En règle générale, il s’agit d’un écrit court qui certifie la réalité d’un suivi psychologique, d’un entretien. Les documents rédigés par les psychologues doivent contenir un certain nombre d’éléments rappelés dans l’Article 20 du code de déontologie des psychologues : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature…… ». Dans le cas présent, le psychologue a bien fait figurer ces éléments hormis le fait que le document n’est pas signé. Cette attestation ne comporte pas non plus le nom du destinataire ce qui laisse supposer qu’elle a été remise en mains propres à sa patiente à laquelle il appartenait de la diffuser ou non. Ceci étant, à sa lecture, cette attestation va au-delà de son objet puisqu’elle donne des indications sur l’état psychique de sa patiente et met en question l’activité professionnelle de son conjoint ainsi que son implication auprès de ses enfants sans jamais l’avoir rencontré. Tout en accédant à la demande de sa patiente, le psychologue devait tenir compte de la rédaction requise pour ce type de document. Le document en question se rapproche en effet davantage d’une synthèse de suivi psychologique. Dans cet écrit, le psychologue fonde ses propos sur les dires de sa patiente pour parler de ses activités professionnelles, de ses capacités et des charges qu’elle a dû assumer seule depuis plus de 15 ans du fait de la charge professionnelle de son époux. Le psychologue aurait dû faire preuve de davantage de prudence, de discernement et d’impartialité comme l’y invitent le Principe 2 et l’Article 17 : Principe 2 : Compétence. « Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui […]. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Le psychologue aurait également dû construire son intervention dans le respect du but assigné de façon à ne pas déroger au Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Il aurait également dû tenir compte des recommandations de l’article 13 et ainsi apporter davantage de réserves concernant les aspects relatifs au conjoint de sa patiente alors qu’il ne l’a jamais rencontré. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même » Enfin, il semble que le psychologue aurait dû prendre en compte les indications contenues dans l’article 19 relatives au secret professionnel en rédigeant l’attestation remise à sa patiente. Article 19 : « […] Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril […] ».
Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17 – 06 Avis rendu le : 21 juillet 2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 2, 6 – Articles 13, 17, 19, 20 Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Parent Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Compte rendu Type de demandeur : Particulier TA Parent Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Attestation Indexation du contenu de l’avis : Autonomie professionnelle Discernement Responsabilité professionnelle Impartialité |
Avis CNCDP 2017-09
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Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé |
CNCDP, Avis N° 17 – 09 Avis rendu le 21 juillet 2017 Principes, Titres et Articles du Code cités dans l’avis : Frontispice, Principes 1, 3, 6 – Articles 2, 9 Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RESUME DE LA DEMANDELe demandeur sollicite la Commission au sujet de la déontologie et du comportement d’un psychologue consulté par son épouse depuis de nombreuses années. Suite à des problèmes conjugaux, il a demandé à sa compagne de rechercher un psychologue pour une thérapie de couple. Cette dernière a pris un rendez-vous avec son propre thérapeute sans mentionner qu’il s’agissait du même praticien. Le couple a été reçu au cours de deux consultations et le psychologue « a fait semblant de ne pas connaître [sa] femme […], les a traités « comme de nouveaux patients ». Ce suivi a été interrompu par la femme du demandeur et celui-ci n’a découvert qu’« un mois plus tard qu’il s’agissait du psychologue de [sa] femme depuis de nombreuses années ». Le demandeur interroge la Commission sur plusieurs points déontologiques : – Est-il correct que le psychologue ne lui ait pas signifié qu’il connaissait son épouse depuis de nombreuses années et ait feint de la rencontrer pour la première fois lors des consultations de couple ?
Document joint : Aucun AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière. Au vu de la demande et des documents joints, la Commission se propose de traiter le point suivant :
Le frontispice du Code pose le respect de la dimension psychique de la personne comme fondement de l’action du psychologue. Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. Cette notion est rappelée dès le Principe 1. Principe 1 : Respect des droits de la personne « […] Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». L’information sur la démarche et la recherche du consentement sont donc des préalables à toute intervention d’un psychologue auprès d’une personne. Dans la situation présentée, selon le demandeur, le psychologue, thérapeute de son épouse aurait omis de mentionner l’existence de ce lien lors d’une consultation de couple. Il aurait également dissimulé cette antériorité en feignant une première rencontre avec sa patiente. Il apparait à la Commission que ce positionnement professionnel ne saurait être justifié par aucune méthode ou pratique validée et déroge à la mission fondamentale du psychologue telle que mentionnée dans l’article 2 du Code. Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ». La Commission rappelle également que dans ce contexte, le consentement éclairé du patient est invalidé par l’absence d’information comme le souligne l’article 9 du Code. Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Le psychologue a une responsabilité civile et pénale et doit pouvoir répondre des choix méthodologiques et des techniques qu’il met en œuvre comme mentionné au Principe 3. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». Si passer d’une thérapie individuelle à une thérapie de couple relève d’un choix méthodologique et ne constitue pas en soi une faute déontologique, l’omission de cette information, comme cela semble être le cas ici, apparait comme inadaptée, quel que soit l’objectif thérapeutique visé. Ce positionnement est en contradiction avec le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent au motif de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17-09 Avis rendu le : 21 juillet 2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Frontispice, Principes 1, 3, 6 ; Articles 2 et 9 Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Patient Contexte de la demande : Question sur l’exercice d’un psychologue Objet de la demande d’avis : Intervention d’un psychologue TA Thérapie Indexation du contenu de l’avis : Consentement éclairé Information sur la démarche professionnelle TA Explicitation de la démarche aux usagers/clients ou patients Reconnaissance de la dimension psychique des personnes Respect de la personne Responsabilité professionnelle |
Avis CNCDP 2017-07
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Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
CNCDP, Avis N° 17 – 07 Avis rendu le 21 juillet 2017 Épigraphe du Code ; Principes 2, 3 et 6 ; Articles 9, 11 et 25. Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RÉSUMÉ DE LA DEMANDE Le demandeur, père de deux enfants âgés de 6 et 8 ans, sollicite l’avis de la Commission au sujet d’un compte-rendu d’évaluation psychologique réalisé auprès de son fils aîné. Le document a été produit par la mère dans un contexte de procédure judiciaire concernant la résidence des enfants. Monsieur précise qu’il est séparé depuis un an de la mère de ses deux enfants. Celle-ci demande la résidence exclusive de ces derniers alors que le demandeur souhaite une résidence alternée. Il a pris connaissance de ce compte-rendu au moment où il a reçu la convocation pour une audience chez le Juge aux Affaires Familiales. Le demandeur indique que cette évaluation réalisée auprès de son fils par la psychologue à l’initiative de la mère avait comme « but officiel […] de détecter une précocité » chez l’enfant. La mère l’a informé de cette démarche à l’issue de la première consultation. La psychologue ne l’a ni contacté, ni informé de son intervention auprès de son fils. Le père remet en question ce premier compte-rendu où la psychologue conclut que la « garde alternée n’est pas souhaitée par (son fils), ce qui doit être entendu ». Il soulève également le fait que la psychologue rend compte de la relation mère-fils sans jamais faire référence à sa place de père. A sa demande, Monsieur a été reçu par cette psychologue afin de comprendre pourquoi elle n’a pas envisagé de le rencontrer. Elle lui aurait répondu que c’était « plus commode pour elle » de procéder ainsi dans ce contexte familial. Lors de cet entretien, le demandeur lui a fait part de ce que vivent leurs enfants depuis la séparation parentale. A l’issue de cette rencontre, la psychologue s’est engagée auprès du père à modifier son compte rendu en évoquant sa relation avec son fils. A la lecture des modifications apportées par la psychologue à son compte-rendu, il considère que même après leur rencontre, son compte-rendu manque d’impartialité dans la manière de retranscrire les propos de son épouse par rapport aux siens. Il pose à la Commission les questions suivantes : – La psychologue se devait-elle de donner son avis sur le mode de résidence de son fils et n’a-t-elle pas « manqué de prudence et de réserve » ? – Un psychologue peut-il évaluer les besoins d’un enfant en l’ayant reçu lors de quatre entretiens ? – Pourquoi la psychologue n’a-t-elle pas proposé d’entretien au père ? – Se devait-elle de contacter le pédopsychiatre qui suit régulièrement son fils puisqu’elle le mentionne dans son compte rendu ?
Documents joints :
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
Après lecture du courrier du demandeur et des pièces jointes associées, la Commission se propose de traiter des points suivants :
Lorsqu’un psychologue engage une intervention auprès d’un enfant, il doit prendre en compte le contexte dans lequel la demande s’inscrit. Il convient aussi, dès la première rencontre, d’informer les personnes des limites de son intervention, tel que l’indique l’article 9 du Code : Article 9 : « […] [le psychologue] a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Dans la présente situation, la psychologue a été sollicitée par la mère. Elle avait connaissance que cette demande s’inscrivait dans un contexte de séparation parentale et de procédure judiciaire en cours. Elle ne pouvait donc ignorer les enjeux de cette séparation, ce qui devait l’inviter à la plus grande prudence et à faire preuve de discernement comme le stipule le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Par ailleurs, le psychologue veille également à intervenir dans le respect de ses obligations vis-à-vis des détenteurs de l’autorité parentale, comme rappelé dans l’article 11 du code de déontologie. Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Dans le cas présent, le demandeur a été informé de cette évaluation auprès de son fils par la mère à l’issue du premier rendez-vous avec la psychologue. Il indique aussi que la psychologue n’a pas engagé de démarche pour le rencontrer afin de ne pas complexifier son intervention. Au vu de la situation conflictuelle, la Commission considère qu’il aurait été judicieux de prendre contact avec le père dans l’intérêt de l’enfant afin de mieux saisir de qui se joue pour l’enfant dans ce contexte familial. Le psychologue doit aussi garantir que son action et ses écrits puissent préserver les principes d’impartialité, comme l’y invite le Principe 2, déjà cité. La Commission rappelle que le psychologue doit être conscient de l’usage qui peut être fait de ses écrits notamment dans des situations où les enfants sont pris dans des conflits parentaux. Il veille ainsi à observer une grande prudence lorsqu’il formule ses conclusions en prenant en compte l’utilisation qui pourrait en être faite par des tiers comme le rappelle le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Dans son écrit, la psychologue rend compte du contexte familial relayé par la mère sans développer d’éléments sur la relation entre l’enfant et son père. La psychologue ajoute dans la seconde version de son compte-rendu une phrase rapportant au conditionnel des éléments sur la relation père-fils. Ceci soulève une partialité de forme par rapport aux dires de la mère qui sont énoncés sur un ton plus affirmatif. Enfin, la psychologue formule son avis en conclusion sur les modalités de résidence de l’enfant en faveur de la mère, ce qui l’expose au reproche d’un manque d’impartialité.
Après avoir défini le cadre de ses missions, le psychologue est autonome et responsable dans son champ d’exercice, c’est-à-dire qu’il décide des choix méthodologiques qu’il met en œuvre. Il répond personnellement du choix de ses outils et méthodes et se doit de faire respecter la spécificité de son exercice ainsi que de son autonomie technique, comme l’énonce le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […]. » Dans une telle situation face à la demande d’une mère, le psychologue se doit de faire respecter son autonomie fonctionnelle qui lui donne la possibilité de décider, en fonction de la problématique psychique de l’enfant reçu et du contexte familial dans lequel il se trouve. Dans la situation présente, la demande émane de la mère pour une évaluation du fonctionnement intellectuel de son enfant. Tout psychologue doit veiller à ne pas se faire instrumentaliser dans un contexte de procédure judiciaire en guidant ses décisions et choix uniquement dans l’intérêt de l’enfant et en prenant de la distance par rapport à la demande initiale. Le travail du psychologue est avant tout fondé sur la reconnaissance de la dimension psychique des personnes qui le consultent, selon les termes de l’épigraphe du Code : Épigraphe : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Il doit tenir compte du caractère relatif de ses évaluations et prendre en compte les ressources de la personne. Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Ainsi, un psychologue doit tenir compte du conflit de loyauté dans lequel peut se trouver l’enfant après une séparation parentale. Il doit œuvrer dans l’intérêt de l’enfant en considérant ses besoins psychoaffectifs, son fonctionnement cognitif et surtout la dynamique familiale dans ce contexte de procédure judiciaire avant de s’autoriser à faire des préconisations. Enfin, toujours dans l’intérêt de l’enfant, le psychologue doit tenir compte des différentes prises en charge engagées par ailleurs auprès de son patient afin d’avoir une meilleure compréhension de la dynamique familiale et du fonctionnement psychique de la personne. Ici, pour poser des indications pour l’enfant, il aurait été judicieux que la psychologue sollicite un échange avec le pédopsychiatre qui le suit depuis plusieurs mois afin de mieux saisir les enjeux de la séparation parentale et appréhender ses besoins psychoaffectifs. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17 – 07 Avis rendu le : 21 juillet 2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Épigraphe du Code ; Principes 2, 3 et 6 ; Articles 9, 11 et 25. Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Parent Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents Objet de la demande d’avis : Écrit d’un psychologue TA Compte rendu Indexation du contenu de l’avis : Autonomie professionnelle Discernement Responsabilité professionnelle Impartialité Transmission de données psychologiques |
Avis CNCDP 2017-11
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Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
CNCDP, Avis N° 17 – 11 Avis rendu le 21 juillet 2017 Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 3, 6 – Articles 13, 14, 17 Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RESUME DE LA DEMANDELa demande émane d’un homme, père de trois filles âgées de 13 à 9 ans dont l’épouse a déposé une requête en divorce ; les relations au sein du couple étant devenues très conflictuelles. Un an auparavant, la mère avait initié un suivi psychologique individuel auprès d’une psychologue exerçant en libéral. Cette psychologue avait également rencontré le demandeur lors de quatre entretiens, deux en couple et deux individuels. Lors de la séparation, particulièrement brutale et difficile pour le demandeur, ce dernier a pris contact avec cette psychologue et lui a demandé un rendez-vous urgent qu’elle n’a pas été en mesure de lui accorder. Le demandeur a ultérieurement été hospitalisé puis suivi sur le plan psychiatrique. A sa sortie d’hospitalisation, son épouse initie la procédure de divorce et se montre réticente à ce que les enfants soient en contact avec leur père. Elle a alors demandé à la psychologue qui la suit et qui suit également ses enfants, de rédiger une attestation destinée à son avocat. La psychologue rédige un bilan psychologique de la famille que le demandeur juge partial. Cet écrit ne décrit pas selon lui les éléments de psychopathologie de la mère et son mode de vie depuis la séparation. Enfin, la psychologue préconise une évaluation psychiatrique du père et la mise en place de visites médiatisées pour lui et ses enfants. Elle étaye ses conclusions sur la description de comportements inquiétants du père depuis sa sortie de l’hôpital rapportés par la mère et les enfants et sur leurs répercussions psychiques des enfants. Le demandeur précise que le psychiatre qui le suit a rédigé une attestation faisant état de sa « bonne santé psychique et de ses capacités à recevoir et éduquer ses filles ». Le demandeur questionne la Commission sur plusieurs points :
Documents joints :
AVISAVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés. Les avis sont rendus par l’ensemble de la Commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière. Compte tenu de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter le point suivant :
La Commission rappelle qu’il existe différents types d’écrits psychologiques dont la forme et le contenu doivent être prudemment réfléchis afin de répondre à la demande et au format spécifique de l’écrit sollicité. Dans les contextes de séparations conflictuelles, les psychologues peuvent être sollicités par leurs patients pour la rédaction d’une attestation. Il s’agit alors d’attester d’un suivi psychologique en prenant garde au respect du but assigné, comme le mentionne le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».
Dans la situation présentée, la psychologue semble très engagée dans le conflit familial ce qui peut rendre difficile la nécessaire prise de distance, en témoignent les nombreuses sollicitations de sa patiente pour ses enfants ainsi que l’appel « urgent » du demandeur au moment de la séparation. Elle a rédigé un compte-rendu de suivi psychologique de la famille qu’elle a intitulé « bilan psychologique : Famille X » sans en avoir informé le demandeur. Elle a choisi dans cet écrit de ne rendre compte que des éléments alarmants du comportement du père et de leurs répercussions sur les enfants. En adoptant ce positionnement et en adressant son compte rendu uniquement à la mère, elle s’expose au reproche de partialité en faveur de la mère, ce qui est en désaccord avec le principe 2 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ».
De plus, la psychologue atteste de situations inquiétantes qu’elle n’a pas pu observer directement et conclut à la nécessité d’une expertise psychiatrique du père. Nonobstant la justesse de cette préconisation, s’agissant d’un bilan de prise en charge et non d’une expertise, la professionnelle aurait dû faire preuve de davantage de prudence dans la transmission de cet écrit et dans la prise en compte des destinataires comme le souligne l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ». Cette prudence est d’autant plus importante que les situations qu’elle évoque lui ont été rapportées et que le suivi avec le demandeur a été interrompu, ceci est rappelé dans l’article 13. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ».
Enfin, la psychologue ne s’est pas assurée du consentement explicite du père dans la rédaction de son écrit, ce qui contrevient au Principe 1 relatif au respect des droits de la personne et au Principe 3 relatif à la responsabilité professionnelle. Principe 1 : Respect des droits de la personne « […] (Le psychologue) s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. … Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Enfin, la Commission rappelle l’article 14 selon lequel toute évaluation peut donner lieu à une contre évaluation. Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. » Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17 -11 Avis rendu le : 21 juillet 2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 3, 6 ; Articles 13, 14, 17 Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Parent Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Compte rendu Type de demandeur : Particulier TA Parent Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Attestation Indexation du contenu de l’avis : Respect de la personne Discernement Respect du but assigné Impartialité |