Avis CNCDP 2021-38
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Interventions du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents. Lors d’un suivi, le psychologue peut être amené, à son initiative ou à la demande d’un tiers, à rédiger des documents de diverses natures. Ceux-ci relèvent d’un acte professionnel engageant la responsabilité du professionnel au sens du Principe 5 du Code : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »
Quel que soit son objet ou encore le contexte dans lequel il est rédigé, l’écrit d’un psychologue, transmis à un tiers, nécessite de prendre en considération l’usage qui peut en être fait, comme le rappelle l’article 15 qui engage à la prudence et demande l’assentiment de la personne concernée : Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »
Dans le cas présent, le document soumis pour avis à la Commission se présente sous la forme d’un compte-rendu de suivi établi par une psychologue « pour faire valoir ce que de droit ». L’établissement de ce document semble avoir été fait à la demande du père des enfants, que la psychologue a rencontré à plusieurs reprises dans le cadre d’un suivi thérapeutique d’un des enfants, et initié à la demande du père. Ledit « compte-rendu » ne mentionne pas le numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, le numéro ADELI. Il présente par ailleurs les autres indications demandées pour un écrit rédigé par un psychologue, comme mentionnées à l’article 18 du Code : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
La Commission s’interroge sur l’adéquation entre l’objectif de l’écrit et certaines précisions anamnestiques, autres que celles concernant directement les personnes rencontrées. Par ailleurs, la psychologue reprend de nombreux verbatim de l’enfant. Pour la Commission la parole de celui-ci, dans un cadre psychothérapeutique, est à entendre mais il est nécessaire de s’interroger sur la pertinence de citer dans un écrit les propos d’un patient, ici d’un enfant, hors de ce cadre. La psychologue décrit également une « attitude maternelle manipulatoire » et recommande « une expertise parentale psychiatrique ». L’emploi du présent et non du conditionnel dans cet écrit dénote un manque de prudence et d’impartialité, auxquelles invite le Principe 4 : Principe 4 : Compétence « La·le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de l’actualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. »
La demandeuse interroge également la Commission sur le fait que la psychologue ait « suivi » son enfant, sans en avoir été informée, ni avoir été sollicitée pour accord. En effet, s’il est fréquent qu’un seul parent soit présent lors d’un premier entretien, l’autre parent est réputé avoir consenti. En revanche, dans le cadre d’un suivi, les deux parents sont invités à donner leur accord, comme le précisent les articles 11 et 12 : Article 11 : « Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l’autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale. » Article 12 : « La·le psychologue recevant un·e mineur·e, un·e majeur·e protégé·e, une personne vulnérable ou dont le discernement est altéré ou aboli, tient compte de sa situation, de son statut et des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Lorsque la personne n’est pas en capacité d’exprimer son consentement, la·le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse. »
La psychologue ne semble pas avoir tenu compte des recommandations des articles 13 et 17 du Code. En effet, en prenant appui sur les éléments recueillis auprès de l’enfant et du père, sans avoir rencontré la mère, elle a pu manquer de mise en perspective critique de ses appréciations concernant la dynamique familiale : Article 13 : « L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le psychologue les a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. » Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté·e·s. »
Soulignons cependant qu’un professionnel peut prendre la décision de refuser une demande de rendez-vous ou de prise en charge, dans le respect du Principe 5 cité plus haut. C’est en effet conforme à ce qu’autorise l’article 5 quand ce qui est demandé peut, le cas échéant, se révéler incompatible avec le cadre de la prise en charge. Cependant il est souhaitable que le psychologue oriente alors vers d’autres professionnels : Article 5 : « En toutes circonstances, le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. S’il l’estime utile, il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »
La Commission rappelle que la complexité des situations de séparation parentale donnant lieu à des procédures judiciaires invite toujours le psychologue à faire preuve d’une certaine prudence. Pour cela, il peut s’appuyer sur le Principe 1 pour s’efforcer de faire reconnaître et respecter à la fois les parents comme leurs enfants dans leur dimension psychique : Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. Le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement le psychologue de son choix ».
Pour la CNCDP Le Président, Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-36
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Assistance à personne en péril (Protection) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Les écrits et la pratique du psychologue dans le cadre d’un conflit entre parents d’enfant mineur. Le psychologue est un professionnel des relations humaines qui ne se positionne pas dans le domaine médical. L’accompagnement qu’il propose et les clefs de compréhension qu’il peut apporter requièrent une éthique rigoureuse qui s’appuie sur les principes et les articles déontologiques précisés dans le Code de Déontologie des Psychologues. La complexité des circonstances particulières des conflits entre parents d’enfants mineurs, et la vulnérabilité propre à leur âge incitent le psychologue à des préconisations strictes de respect de la personne, de prudence, de mesure et d’impartialité comme l’indiquent le Principe 1 et le Principe 4 : Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne « La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. » Principe 4 : Compétence « La·le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de l’actualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Dans le cadre de sa pratique, le psychologue peut être amené à rédiger des documents de diverses natures, de sa propre initiative ou à la demande d’un tiers. Chaque écrit est un acte professionnel qui engage sa responsabilité comme le précise le Principe 5 du Code : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »
Le Code de déontologie précise également les exigences formelles qui doivent être respectées pour tous les textes produits par un psychologue. Parmi les éléments requis par l’article 18 du Code, il manque le numéro ADELI, l’objet de l’écrit ainsi que le destinataire. Pourtant, une même invitation à « échanger » conclue le propos de chaque document, sans toutefois préciser à quel interlocuteur celle-ci est destinée. La Commission attire l’attention sur le fait que la mention du destinataire est primordiale pour une bonne compréhension du contenu et éviter toute dérive quant à la confidentialité. Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Les deux écrits transmis se présentent comme des certificats. Cependant, les contenus sont des affirmations et évaluations basées sur la prise en charge de l’enfant. Ils exposent également des attitudes de personnes non-rencontrées. Or, l’article 13 du Code indique qu’une évaluation ne peut concerner que les personnes rencontrées par les praticiens, et que même s’il est possible à un psychologue de donner un avis dans certaines situations, celui-ci ne peut avoir valeur d’évaluation : Article 13 : « L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le psychologue les a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. »
En l’absence d’éléments permettant de l’étayer, l’affirmation concernant « la fragilité » de la mère ne semble pas pouvoir être alléguée. Elle se trouve également remise en cause par l’article 22 qui insiste sur la nécessité d’appréciations non-réductrices : Article 22 : « La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »
Cet écrit, qui semble destiné à un tiers et invite à « échanger », requiert l’autorisation de la personne concernée. Parmi les éléments transmis à la commission, il n’apparaît pas que les parents ou l’enfant, aient été informés des échanges de la psychologue avec le médecin scolaire. De plus, un tel écrit exige une vigilance toute particulière quant à l’usage qui peut en être fait, ainsi que le souligne l’article 15 : Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »
Toutefois, au regard de l’article 17, la psychologue pourrait estimer que la situation lui paraît justifier de ne pas avoir à tenir compte du refus de la mère quant au suivi de l’enfant en raison de son intérêt supérieur : Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consoeurs expérimenté·e·s. »
La Commission peut donc faire l’hypothèse que les choix faits par la psychologue répondraient donc, ici, à l’injonction faite par le Code d’évaluer la conduite à tenir en cas de risque d’atteinte à l’intégrité psychique de la personne de l’enfant. En maintenant un suivi, la psychologue souhaiterait, alors, permettre à l’enfant de pouvoir continuer à exprimer ses ressentis et ses préoccupations. D’autant que la mère aurait refusé tout échange avec cette professionnelle ou d’autres praticiens. Cette psychologue se sentirait, ainsi, répondre à une situation à risque. En rédigeant au cours de ce suivi, des écrits qui pourraient amener à une saisine de l’autorité administrative par le JAF, la psychologue paraîtrait agir dans cette perspective. En ayant des échanges avec le médecin scolaire, la professionnelle semble s’être conformée à l’invitation du Code de déontologie qui préconise une prise de conseil auprès d’autres professionnels, comme énoncé dans l’article 8 et dans l’article 17, précédemment cité : Article 8 : « Dans tout échange entre professionnels ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, la·le psychologue partage uniquement les informations strictement nécessaires à la finalité professionnelle, conformément aux dispositions légales en vigueur. En tenant compte du contexte, elle·il s’efforce d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces échanges. »
La Commission constate que, comme pour la fragilité supposée de la mère, aucun contenu précis n’étaye l’affirmation que les angoisses de l’enfant feraient « suite probablement » au discours de la mère. Il en est de même concernant le fait que la mère « ne perçoit pas » les souffrances que ses propos et discours infligent à son enfant. Cette absence d’éléments ne permet pas à la Commission de se prononcer tant sur le bien-fondé des affirmations produites par la psychologue, qu’à propos des conduites professionnelles de celle-ci. Par ailleurs, la Commission tient à rappeler que les décisions prises par les magistrats relèvent de leur seule responsabilité. Ils peuvent s’appuyer sur les appréciations fournies par différents spécialistes, mais c’est à eux, seuls, qu’appartient la décision de prendre en compte ou non les avis et recommandations de ces professionnels
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-33
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Modalités d’intervention du psychologue scolaire auprès d’un enfant mineur dans un contexte de séparation parentale. Les interventions d’un psychologue auprès d’enfants mineurs sont encadrées par plusieurs principes et articles du code de déontologie. Ainsi, l’article 11 rappelle d’une part la nécessité de recueillir l’accord de l’enfant, mais également le consentement des détenteurs de l’autorité parentale : Article 11 : « Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l’autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale. »
Cette recommandation, fondamentale, inscrite dès le premier Principe du Code se précise dans l’article 9 : Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne « La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. » Article 9 : « La·le psychologue recherche systématiquement le consentement libre et éclairé de ceux qui la·le consultent ou qui participent à une évaluation ou une expertise. Elle·il les informe de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, du coût éventuel et des limites de son intervention. Le cas échéant, elle·il leur indique la possibilité de consulter un·e autre praticien·ne. »
Dans la situation présente, l’absence d’information au père concernant la mise en place d’un suivi psychologique par la psychologue de l’école de son enfant est suivie du refus de celle-ci de le rencontrer malgré ses demandes. Elle a par ailleurs continué le suivi avec l’enfant alors que le père en avait explicitement exigé l’arrêt. Le psychologue veille à instaurer une relation de confiance avec les enfants reçus en consultation, mais également avec les détenteurs de l’autorité parentale. Ce respect doit concerner à la fois la vie psychique et la reconnaissance des besoins de l’enfant, mais aussi la manière dont est considéré chacun des parents. Ceci est rappelé dès le Préambule du Code ainsi que dans le Principe 1 déjà cité : Préambule « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ». La non-observance de ces principes fait courir au psychologue le risque d’être pris dans des conflits parentaux et de n’être pas en mesure de savoir en protéger les enfants qu’il reçoit. Le psychologue s’attache à être également attentif à la façon dont les enfants perçoivent ses interventions, surtout quand la relation entre les parents est conflictuelle. Ici, les éléments portés à la connaissance de la Commission invitent à penser que la psychologue a pris position en défaveur du père, faute d’avoir procédé à une analyse du contexte relationnel dans lequel se trouvent les enfants. C’est en cela que la Commission peut estimer que les préconisations de prudence et discernement, comme indiquées dans le Principe 4 du Code n’ont pas été respectées par la psychologue : Principe 4 : Compétence « La·le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de l’actualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. »
La Commission précise que dans des situations de conflits parentaux, et lorsque la situation semble délicate pour l’enfant, ou dans des situations d’urgence, le psychologue peut prendre contact avec les autres professionnels de l’institution, et notamment l’enseignant de l’enfant, qui, dans le cas présent, semblait bien connaître le contexte de conflit parental, de façon à préciser le cadre de son intervention, et le recours ou non à un signalement ou une information préoccupante. Par ailleurs, le psychologue est libre dans le choix de ses méthodes et outils d’intervention, comme le rappelle le Principe 5 du Code : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »
Néanmoins, le psychologue est tenu de respecter un principe de cohérence entre le dispositif mis en place et le motif initial de sa mission. Dans les documents qui lui ont été adressés, la Commission a eu des difficultés à retrouver le but initial de l’intervention, d’où, peut-être, la confusion entre un suivi qui pourrait être qualifié de « thérapeutique » et une autre forme dite « non thérapeutique ». Le Principe 6 du Code précise que le psychologue ne saurait détourner un cadre d’intervention à d’autres fins que celles fixées par la mission à laquelle il s’assigne : Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention « Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »
Cependant, ici, la question de la dimension psychothérapeutique d’un entretien ou d’un dispositif reposerait uniquement sur les dires d’une tierce personne, et non sur ceux de la seule personne ayant la responsabilité de son cadre d’intervention, la psychologue de l’établissement. C’est cette dernière qui est donc la seule à pouvoir attester de l’objectif, psychothérapeutique ou non, qu’elle s’assignait en acceptant de recevoir l’enfant. En cela, la Commission ne peut aucunement se prononcer sur le bienfondé de la démarche entamée par cette psychologue.
Pour la CNCDP Le Président, Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2022-01
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Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels) |
La Commission se propose de traiter du point suivant : – Aspects déontologiques de l’expertise psychologique dans le contexte d’un conflit parental.
Aspects déontologiques de l’expertise psychologique dans le contexte d’un conflit parental. La Commission tient, en préambule, à préciser qu’aucune norme n’étant, à ce jour, prescrite aux experts mandatés dans un cadre judiciaire, elle ne peut en rien statuer sur la manière dont une expertise doit être menée par un psychologue, tant sur son maniement que sur son contenu. En revanche, elle se propose de répondre à la demande d’avis qui lui est présentée ici au regard du code de déontologie. L’article 3 du Code précise qu’un psychologue peut intervenir dans le cadre d’un mandat à la demande du JAF ou de tout autre magistrat : Article 3 : « Ses champs d’intervention, en situation individuelle, groupale ou institutionnelle, relèvent d’une diversité de missions telles que : la prévention, l’évaluation, le diagnostic, l’expertise, le soin, la psychothérapie, l’accompagnement psychologique, le conseil, l’orientation, l’analyse du travail, le travail institutionnel, la recherche, l’enseignement de la psychologie, la formation. »
Dans le cadre de ce mandat, le psychologue accepte alors la mission qui lui est demandée s’il estime en avoir les compétences comme l’article 5 le précise : Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »
Une fois mandaté par le magistrat, le psychologue définit le cadre et l’objectif de son intervention. Le choix des outils et méthodes lui appartient, comme le stipule le Principe 5, et il est de sa responsabilité professionnelle de les porter à la connaissance de chaque personne concernée par l’expertise, comme préconisé dans l’article 9 : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. » Article 9 : « La·le psychologue recherche systématiquement le consentement libre et éclairé de ceux qui la·le consultent ou qui participent à une évaluation ou une expertise. Elle·il les informe de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, du coût éventuel et des limites de son intervention. Le cas échéant, elle·il leur indique la possibilité de consulter un·e autre praticien·ne. »
À ce titre, le présent rapport donne peu d’éléments sur l’objectif de l’expertise psychologique qui a été délivrée au demandeur, à son ex-compagne et à leur enfant. Evaluer des situations familiales variées et rédiger un rapport d’expertise destiné à la justice constituent un travail complexe qui demande de prendre des précautions. Un cadre contenant est proposé par le premier Principe du Code qui pose le respect des droits fondamentaux de la personne et de son autonomie psychique : Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne « La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »
Le Code souligne toute l’importance qu’il y a pour un psychologue de garantir le secret professionnel et la confidentialité aux personnes qu’il rencontre et qu’il prend en charge. Ce souci fondamental du respect du secret professionnel est porté par le Principe 2 : Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité « La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
Si l’on peut régulièrement lire des verbatims dans une expertise médico-psychologique afin de l’étayer notamment au niveau des conclusions, il est recommandé de les contextualiser avec rigueur et précision. Reprendre des verbatims nécessite de faire preuve de prudence tout en respectant le secret professionnel, comme le préconisent les articles 15 et 17 du Code : Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. » Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté·e·s. »
Dans la situation présente, la psychologue a engagé sa responsabilité dans la manière dont elle a rédigé son rapport. Rien n’indique cependant qu’elle ait manqué de clairvoyance, ni dans son analyse de la situation familiale, ni dans les préconisations finales de son écrit. Néanmoins, la Commission souligne ici la nécessité pour un psychologue de distinguer deux aspects. D’une part, ce qui relève de la stricte confidentialité des éléments recueillis ou compris sur la vie psychique et intime des personnes reçues nécessaire à l’expertise. D’autre part, la manière dont sont étayées et élaborées, avec mesure et prudence, les hypothèses et conclusions à l’écrit, dans le respect de l’article 17 déjà cité, mais aussi du Principe 6 : Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention « Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2022-02
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Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Cadre d’intervention du psychologue auprès d’un couple parental Dans le cadre de sa pratique, le psychologue peut être amené à rédiger des documents de diverses natures, de sa propre initiative ou à la demande d’un tiers. Chaque écrit qu’il produit relève d’un acte professionnel qui engage sa responsabilité comme le précise le Principe 5 du Code : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »
Le psychologue intervient dans les domaines où il se sait compétent. Dans certaines situations, il est amené à se questionner sur sa capacité à poursuivre un suivi thérapeutique ou sur la nécessité de passer le relais vers un autre professionnel. Ainsi, en acceptant de répondre à une demande de suivi, il s’engage à respecter l’article 5 : Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »
Lorsqu’un couple engage une thérapie, il est possible que l’un des deux conjoints – ou chacun- soit reçu séparément. Dans certaines situations, la thérapie de couple peut parfois s’interrompre et un suivi thérapeutique individuel se mettre en place pour l’un des conjoints. Il est de la responsabilité du psychologue de mettre en place un tel changement ou de le refuser s’il estime ne pas en avoir les compétences, comme le préconise le Principe 4 : Principe 4 : Compétence « La·le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de l’actualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Si le psychologue accepte, c’est en exerçant le discernement nécessaire pour évaluer les limites de son intervention et sa capacité à offrir un accompagnement de qualité dans ce changement de cadre thérapeutique. Dans le cas d’une telle évolution du cadre de la prise en charge, il paraît souhaitable que le psychologue informe les deux conjoints afin que chacun en ait une pleine connaissance et compréhension, cela pour suivre les préconisations du Principe 6 et de l’article 9 : Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention « Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. » Article 9 : « La·le psychologue recherche systématiquement le consentement libre et éclairé de ceux qui la·le consultent ou qui participent à une évaluation ou une expertise. Elle·il les informe de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, du coût éventuel et des limites de son intervention. Le cas échéant, elle·il leur indique la possibilité de consulter un·e autre praticien·ne. »
Dans la situation présente, selon la demandeuse, la psychologue aurait assisté son patient dans sa recherche de logement. Comme le stipule le Principe 5 déjà cité, le psychologue est responsable des méthodes et des initiatives qu’il met en œuvre. Il lui appartient de contrôler son implication personnelle et de mesurer si ses interventions sont en accord avec le cadre de la thérapie. Au cours de ce suivi, le psychologue a fait le choix de rédiger un écrit qui a été utilisé dans un contexte judiciaire. Lorsque le psychologue rédige un écrit, il s’assure que la personne concernée a bien été informée de son contenu et en a une bonne compréhension, comme le recommande l’article 15 du Code : Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »
Dans la mesure où la révélation d’éléments d’ordre psychologique, qui ont été ici transmis à un tiers, semble concerner le patient lui-même, l’initiative n’apparaît pas à la Commission comme devant être soumise à l’accord d’une autre personne. Dans la forme, si l’attestation présentée à la Commission contient la plupart des éléments recommandés par l’article 18 du Code, néamoins, l’objet et le destinataire, éléments importants d’un écrit, n’ont pas été indiqués : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Dans le corps de l’écrit, la formulation « psychologue clinicienne, expert près la cour… » pourrait rendre confuses les missions de la psychologue dans une situation où elle est la thérapeute du père et non l’experte commise par une décision judiciaire. Il est en effet recommandé au psychologue de faire clairement distinguer ses missions en fonction de ses cadres d’intervention, comme le précise le Principe 5 déjà énoncé. Le contenu de cet écrit suggère qu’il ne s’agit pas d’une simple attestation de suivi mais d’un document destiné à être produit en justice pour étayer une modification de la résidence de l’enfant conforme au désir du patient suivi. Si tel est bien le cas, il aurait été souhaitable qu’il comporte en objet « Attestation » et en bas du document « remis à Mr XX pour valoir ce que de droit ». Lorsqu’il rédige une attestation destinée à être transmise à un juge, le psychologue mesure l’utilisation qui pourrait en être faite, notamment si l’intérêt d’un enfant est en jeu. Dans ce contexte, la Commission rappelle l’importance des exigences du Principe 3 : Principe 3 : Intégrité et probité « En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. »
Le document transmis à la Commission semble respecter ce principe. En effet, l’écrit s’appuie essentiellement sur les observations qui permettent d’évaluer le fonctionnement psychique du patient reçu, et sur ses propos. Ces propos sont bien distingués des observations de la psychologue qui étayent son évaluation du patient, et de l’avis qui est donné sur l’hébergement de l’enfant. Le but que ce document paraît poursuivre semble prendre en compte l’intérêt de l’enfant autant que celui du parent concerné. Par ailleurs, cet avis parait à la Commission suffisamment prudent et circonstancié pour ne pas avoir une valeur d’évaluation ni de l’enfant ni de sa mère, suivant en cela les préconisations de l’article 13 : Article 13 : « L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le psychologue les a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. »
Dans son ensemble, le contenu et la conclusion de ce document paraissent donc respecter les préconisations de l’article 22 : Article 22 : « La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »
Dans la mesure où le patient, dont les propos sont cités, a donné son accord pour la rédaction de cette attestation, tout comme il a choisi de transmettre les observations sur son fonctionnement psychique que la psychologue a estimé utile d’attester, la Commission considère que cette professionnelle a suivi les préconisations du Principe 1 : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
Enfin la Commission rappelle que les magistrats ne sont nullement tenus de suivre les préconisations des écrits des psychologues, qui ne sont qu’un des éléments sur lesquels ils peuvent fonder leur décision.
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-19
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels) |
La CNCDP signale qu’elle n’a pas compétence pour annuler une attestation, ni pour imposer une mise à niveau des pratiques d’une psychologue. La Commission se propose de traiter le point suivant :
Cadre déontologique des écrits produits par le psychologue au cours d’une procédure de divorce. L’exercice de la profession de psychologue s’appuie sur le Principe 1 du code de déontologie. Les professionnels s’engagent à recevoir les personnes qui le souhaitent, et à leur proposer des entretiens dans le respect de leur dignité et de leur liberté. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.»
Lors d’un suivi, le psychologue peut être conduit, à son initiative ou à la demande d’un tiers, à rédiger des documents de diverses natures. Ces écrits engagent sa responsabilité professionnelle au sens du Principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »
Le code de déontologie des psychologues émet un certain nombre de préconisations formelles concernant les écrits. Celles-ci sont indiquées dans l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.
Le document transmis par le demandeur satisfait à la plupart de ces préconisations, exception faite de l’objet et du destinataire. Cependant la mention « pour valoir ce que de droit » vaut pour autorisation d’une transmission au destinataire du choix de la patiente. Dans le cas présent, le document soumis pour avis à la Commission se présente comme un certificat dans le cadre d’un suivi psychologique de l’épouse du demandeur. La psychologue y décrit l’état de sa patiente en lien avec les difficultés de couple. Dans le cadre d‘un suivi thérapeutique, le psychologue s’appuie sur les paroles de son patient pour formuler un avis sur les situations rapportées par celui-ci ainsi que pour lui proposer un suivi thérapeutique adapté, dans le respect du Principe 2 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue; – de la réactualisation régulière de ses connaissances; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Dans le cas présent, il s’agissait vraisemblablement d’un suivi en vue du mieux-être psychique de l’ex-épouse du demandeur. Les relations entre les conjoints et entre eux et leurs enfants ont été abordées dans le cadre de ce suivi. Comme l’y autorise l’article 13, la psychologue, dans le certificat qu’elle a fourni à sa patiente, n’apporte d’évaluation que sur l’état de celle-ci, même si elle émet un avis sur la situation du couple, avis basé explicitement sur ce qui a été ressenti et rapporté par sa patiente. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner.
La psychologue n’a, semble-t-il pas, pas rencontré d’autres membres de la famille au cours de ce suivi, ce qui est conforme aux pratiques de respect de la dimension psychique des patients et à la confidentialité des entretiens. Ceci réfère à l’encadrement du secret professionnel et de la transmission d’informations par les articles 7 et 17 : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »
La transmission du document écrit à un tiers par la personne concernée que permet la formule « pour valoir ce que de droit » est conforme à l’article 17 puisque les éléments sont transmis par elle donc avec son accord sur le contenu. Ici les réponses apportées concernent les préoccupations de la patiente quant aux accusations qui pourraient la viser. La Commission n’a pas trouvé dans cet écrit d’éléments de diffamation à l’égard du demandeur susceptibles de représenter un danger. Si certains propos de sa patiente cités par elle contiennent des accusations infondées à l’égard du requérant, ou des éléments inexacts, la psychologue les rapporte de telle façon qu’on ne peut pas supposer qu’elle-même prétende avoir été témoin des faits allégués. Cependant, la psychologue aurait pu être encore plus prudente dans ses formulations pour prendre en compte le fait que dans des entretiens thérapeutiques, les seuls éléments dont dispose le professionnel sont issus du discours des patients. Le psychologue construit un sens faisant le lien entre leur état et les événements et relations qu’ils ont vécus et vivent encore, mais ne peut rendre compte que de leur propre ressenti de ces évènements et relations en prenant en compte les préconisations de l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »
La psychologue aurait gagné à s’appuyer sur le Principe 2 cité plus haut qui enjoint aux praticiens la plus grande prudence, ainsi que mesure et discernement.
Pour la CNCDP La Présidente Michèle Guidetti La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-03
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter des points suivants :
Le respect des personnes dans leurs droits fondamentaux fonde le code de déontologie des psychologues. Prendre en compte leur autonomie et leur liberté de jugement comme de décision fonde le premier Principe : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Quand le psychologue intervient auprès d’un mineur et ce, à la demande d’un seul parent, l’autre parent est réputé informé et avoir consenti en tant que « tiers de bonne foi » à la démarche de consultation. Cependant, le psychologue ne peut méconnaître ni les dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale, ni l’article 11 du code de déontologie : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Cependant, dans l’intérêt des mineurs, la Commission préconise régulièrement au psychologue de pouvoir entendre l’autre parent, en particulier dans le contexte d’un divorce conflictuel. Dans la situation présente, le compte rendu de la psychologue fait état d’une psychothérapie du fils du demandeur, âgé de 9 ans, qui aurait débuté huit mois auparavant, à la demande de la mère. Il ne précise pas le rythme des séances mais stipule avoir été rédigé à la demande de cette dernière « pour faire valoir ce que de droit ». Le psychologue étant tenu par le respect du secret professionnel, il ne peut donc divulguer d’informations. Ceci est rappelé par l’article 7 : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Il ne peut donc révéler à des parents le contenu de paroles d’un enfant entendues pendant les séances de psychothérapie. Cependant, il lui est recommandé de leur transmettre son analyse, voire ses préoccupations concernant l’état psychique du mineur. Cet là un exercice qui demande d’user de discernement, tact et mesure. Ces points sont précisés par l’article 16 et le Principe 2 : Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui (…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité » Les seules restrictions qui peuvent faire obstacle à rechercher l’avis ou le consentement du parent absent, voire motiver un refus de toute communication avec lui, résultent de la prise en compte d’un danger potentiel pour le mineur ou du refus de ce dernier à ce que son parent intervienne dans sa démarche thérapeutique. Ces occurrences sont évoquées dans les articles 10 et 19 du Code : Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. » Article 19 : « (…) Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » Ici, la psychologue a reçu le père suite à la lettre recommandée qu’il lui avait adressée. La Commission s’est interrogée sur les raisons qui l’ont amenée à ne pas l’avoir reçu avant la rédaction du « compte rendu de suivi psychologique ». Elle n’a cependant pas été en mesure d’apprécier la tonalité de cette rencontre faute d’éléments complémentaires concernant l’interpellation du demandeur.
La rédaction d’un écrit est un exercice délicat qui nécessite rigueur et circonspection. Sur le plan formel, hormis l’omission du numéro ADELI, le document transmis à la Commission respecte les recommandations énoncées à l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… » Le psychologue ne révèle à quiconque les paroles prononcées par un patient ou un consultant, il garantit ainsi le respect de son intimité. Dans ses écrits, le psychologue s’attache néanmoins à consigner avec précision et rigueur le cadre de son intervention ou le contenu de son évaluation ce qui permet une identification claire des limites du travail effectué, en référence au Principe 4. Il détermine le but auquel sont assignés ses écrits et est particulièrement attentif aux usages qui peuvent en être faits comme indiqué au Principe 6 : Principe 4 : Rigueur «Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans le cas présent, la psychologue « atteste sur l’honneur » recevoir le jeune garçon en psychothérapie depuis plusieurs mois. Elle apporte des éléments d’anamnèse qui concernent essentiellement la mère et peu l’enfant pour lequel l’écrit est rédigé. La Commission a pu s’interroger sur la présence d’éléments pouvant évoquer un manquement possible au respect de l’intimité préconisé au Principe 1 déjà cité. L’écrit dévoile de nombreux détails, observations et paroles exprimées pendant les entretiens, relatifs à l’intimité du couple et de l’enfant. Le parti pris en défaveur du père prédomine, avant même d’avoir rencontré celui-ci, puisque l’entretien avec lui a eu lieu postérieurement à la production dudit compte rendu. La psychologue mentionne largement le conflit opposant les parents en ayant conscience du fait que son écrit sera produit dans le cadre judiciaire, ce que la mention finale « pour faire valoir ce que de droit », atteste. La prudence et la mesure préconisées au Principe 6 déjà cité et à l’article 25 auraient pu guider sa rédaction : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Lorsque le psychologue rédige un avis faisant apparaître des conclusions ou des préconisations, à la demande d’un consultant ou d’un patient, il est souhaitable que cet écrit ne puisse être confondu avec un témoignage, une grille d’observation ou une simple retranscription d’observations. Pour la CNCDP La Présidente Michèle Guidetti La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-05
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Les écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents d’enfants mineurs. Lorsqu’un patient demande un écrit à un psychologue, ce dernier a la possibilité d’accepter, ou de refuser. Il a, également, la possibilité de choisir le type de document qu’il va rédiger. Celui-ci peut être relatif à des personnes, comme à des situations, auxquelles il n’a cependant pas un accès direct. Le psychologue s’appuie sur le Principe 3 pour concevoir son écrit : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » S’il est amené à rédiger un écrit relatif à une personne ou à une situation dont il ne peut témoigner directement, ceci ne peut constituer qu’un avis et non une évaluation, comme l’indique l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. » Ici, la psychologue rédige deux attestations relatant des situations et un environnement à travers lesquels elle perçoit une souffrance psychologique chez les enfants. Ces écrits sont produits suite aux deux consultations, et respectent la teneur de l’Article 2 : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » La psychologue relate des événements qui présentent un caractère violent dont les enfants devraient, à son avis, être préservés. Elle préconise « un environnement calme et à l’écoute des besoins » de ces derniers. Elle souligne, concernant l’un d’eux, âgé de 7 ans, le « besoin de stabilité […] afin de s’épanouir et d’acquérir les notions de son âge ». Cependant, la psychologue ne fait pas mention d’un contact avec la mère, ce qui parait contrevenir à l’article 11 et mettre en défaut l’écrit par rapport à ce que rappelle l’article 25 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » La Commission s’est interrogée sur la durée et la valeur de cette évaluation produite après seulement deux consultations. Un contact avec la mère aurait sans doute pu apporter des éléments complémentaires voire contradictoires. Sur le plan formel, ces écrits comportent néanmoins toutes les mentions prévues par l’Article 20, relatives à l’identité professionnelle de la psychologue ainsi qu’à l’objet des écrits. Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-07
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Les écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents d’un enfant mineur. Le document non nommé et sans indication de destinataire relate que la psychologue a reçu « en séance », dans le cadre d’un « suivi thérapeutique » un garçon dont le nom et le prénom sont indiqués sans que son âge, en revanche, ne soit précisé, bien qu’il soit mineur. Concernant la pratique auprès d’un mineur, quand le psychologue intervient à la demande d’un seul parent, l’autre parent est réputé informé et avoir consenti en tant que « tiers de bonne foi » à la démarche de consultation. Cependant, le psychologue ne peut méconnaître l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Dans l’intérêt des mineurs, la Commission préconise de pouvoir entendre l’autre parent, en particulier dans le contexte d’un divorce conflictuel. Les restrictions qui peuvent faire obstacle à rechercher l’avis ou le consentement du parent absent, voire motiver un refus de toute communication avec lui, résultent de la prise en compte d’un danger potentiel pour le mineur ou du refus de ce dernier à ce que son parent intervienne dans sa démarche thérapeutique. Ces occurrences sont évoquées dans les articles 10 et 19 : Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. » Article 19 : « (…) Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » Les éléments retranscrits de cette rencontre sont centrés sur les difficultés de l’enfant : diminution des résultats scolaires, augmentation des troubles du sommeil. La psychologue fait le lien entre la « ré-émergence de ses angoisses et les rencontres avec son père » et termine en indiquant qu’elle « reste à votre disposition pour toute information complémentaire ». Le psychologue qui choisit de fournir un écrit aux personnes qui lui demandent le fait au regard du Principe 3. Principe 3 : Responsabilité « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer »
Dans le cas relaté, la mission de la psychologue est précisée dans l’écrit, par l’emploi du mot « séance » et l’indication d’un « suivi thérapeutique » de l’enfant. Dans le contexte d’une telle mission, la restitution des propos et comportements de l’enfant pose la question du respect du but assigné tel que l’énonce le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »
Dans la situation présente, il n’est pas précisé si l’enfant a donné son consentement pour que ses propos soient retranscrits dans le document remis à sa mère et s’il a bien été informé de l’utilisation que celle-ci pouvait en faire, comme le préconisent le Principe 1 et l’article 7. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Par ailleurs, même si figure le numéro ADELI dans le tampon apposé sur la signature de la psychologue, et que le document comporte bien ses coordonnées professionnelles, sa signature et la date, comme y invite l’article 20, cet écrit ne fait pas référence à un accord explicite pour sa transmission, pas plus qu’il ne comporte d’objet ni de destinataire :
Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Quand un document est remis à un demandeur, sans comporter de destinataire, il est d’usage d’indiquer « remis en main propre à XXX pour valoir ce que de droit ». Cette mention vaut pour accord du psychologue pour la transmission à des tiers. L’absence de cette mention ne signifie pas pour autant que la psychologue ignorait que ce document serait utilisé par la mère pour être produit en justice. A cet égard, la Commission s’interroge sur la personne invitée à se mettre en relation avec la psychologue « pour toute information complémentaire ». Pour finir, plus globalement, dans des circonstances d’une séparation conflictuelle des parents, contexte qui peut mettre les enfants en souffrance, leur prise en charge thérapeutique requiert tact et prudence. La psychologue aurait eu intérêt à s’appuyer sur le Principe 6 pré-cité et l’Article 25. Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-04
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Aspects déontologiques de l’expertise médico-psychologique familiale La Commission est saisie d’une demande d’enquête à propos des agissements d’une psychologue que le demandeur estime contraires au code de déontologie. Instance consultative, la Commission n’a pas pour mission de vérifier la véracité des observations réalisées par le demandeur. Elle ne peut donc que se limiter à la formulation d’un avis, sur la base de l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » A ce jour, aucune normativité n’est légalement prescrite aux psychologues experts mandatés dans un cadre judiciaire, médico-légal ou médico-social, pour réaliser leurs expertises. Néanmoins, malgré la pluralité des pratiques et des champs d’intervention, dont celle de l’expertise, l’outil principal du psychologue demeure l’entretien, ceci étant rappelé par l’article 3 du Code : Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. » Une fois mandaté par un magistrat, le psychologue définit le cadre et l’objectif de son intervention, en toute autonomie. Le choix des outils et méthodes lui appartient, comme le stipule le Principe 3, et il est de sa responsabilité professionnelle de les porter à la connaissance de chaque personne concernée, comme préconisé dans l’article 9 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Pour le demandeur, l’attitude de la psychologue a « dégradé l’ambiance de cette rencontre », allant d’« un jugement » le concernant émis préalablement à leur premier rendez-vous, jusqu’au fait de rendre « impossible de préserver la confidentialité » des échanges qu’il avait avec sa fille, puisque la mère et la grand-mère de celle-ci se trouvaient à proximité d’eux. La réalisation d’entretiens dans le cadre d’une expertise comme la rédaction d’un rapport à la suite d’un tel exercice appellent au respect des droits fondamentaux de la personne et de son autonomie psychique. Ainsi y invite le Principe 1 du Code : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Cela interroge la question de l’obligation du secret professionnel à l’égard de ce qui est confié dans le cadre d’une expertise. En effet, cet exercice n’exonère pas le psychologue de son respect tel que l’énonce le Principe 1 cité ci-avant et le rappelle l’article 7 : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Dans la situation présente, il aurait certainement été indiqué de mentionner en en-tête du document l’objet de cet écrit, comme le requiert l’article 20, à savoir la tenue d’une expertise médico-psychologique demandée par le JAF : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… » En outre, cette mention aurait aidé à préciser dans quelle mesure le Principe 6 et l’article 17 ont été pris en compte par la psychologue : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »
La Commission rappelle le fait que l’exercice d’une expertise est par définition, un contexte de contrainte. Il ne peut reposer uniquement sur la pleine adhésion des personnes auditionnées, mais exige le respect de leur intégrité, au sens de l’article 12 : Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. » Enfin, comme pour toute pratique de la part du psychologue, ce dernier doit conserver à l’esprit combien ses conclusions demeurent relatives, comme le souligne l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Cependant, dans la situation présente, rien ne permet de savoir dans quelle mesure les faits allégués par le demandeur sont avérés, encore moins par la seule prise en compte d’un rapport d’expertise. La Commission rappelle d’ailleurs, que le demandeur, comme son ex-compagne, étaient dans leur droit, en le notifiant de manière ad hoc, de refuser la tenue d’une telle expertise, et cela même avant la rencontre avec la psychologue.
Pour la CNCDP La Présidente Michèle Guidetti La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |