Avis CNCDP 2020-25

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Respect de la loi commune
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Modalités d’intervention du psychologue auprès d’un enfant dans le contexte d’un conflit familial : compétence, respect des personnes et but assigné.

Modalités d’intervention du psychologue auprès d’un enfant dans le contexte d’un conflit familial: compétence, respect des personnes et but assigné.

Recevoir en entretien, dans le cas présent un mineur, à la demande de l’un de ses parents, c’est engager sa responsabilité en observant un certain nombre de recommandations du code de déontologie afin d’exercer en toute rigueur et compétence, tout en définissant son positionnement sur la base des six principes introductifs.

Après s’être assuré du consentement de l’enfant ou tout au moins de son accord, comme indiqué dans les articles 9 et 10, le psychologue s’efforce de prendre en considération la demande du parent présent :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

Il cherche également à recueillir l’avis de l’autre parent, se référant à l’article 11 du Code :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Mais lorsque le contexte familial s’avère aussi délicat et sensible que celui présenté ici, le psychologue veille à faire preuve de prudence et de discernement pour construire son intervention. En cela, il doit pouvoir prendre soin de respecter les droits fondamentaux des personnes qu’il reçoit, au premier rang desquels la garantie du secret professionnel, comme l’article 7 le rappelle :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

Par ailleurs, il s’efforce d’agir dans l’intérêt de l’enfant comme de celui des adultes potentiellement invités à s’entretenir avec lui, en s’appuyant sur les Principes 1 et 2 :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« […] Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Principe 2 : Compétence

« […] Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Dans la situation présente, le désaccord de la demandeuse au sujet du travail psychothérapeutique auprès de sa fille, a varié selon la survenue des évènements. Dans un tel contexte, il est attendu du professionnel qu’il appréhende avec prudence les faits rapportés comme stipulé dans l’article 19:

Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »

Établir une IP conduit à faire état d’informations dont le psychologue est détenteur et qui, à son sens, doivent être portées à la connaissance des professionnels de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP). Cet écrit, comme tout autre écrit, conserve un caractère relatif puisqu’il n’engage que sa propre évaluation, comme le rappelle l’article 25 :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Ici, en l’absence des documents cités par la demandeuse (enquête sociale et IP), rien ne permet de savoir si les propos imputés à la psychologue font défaut quant au respect des droits de la personne, quant au secret professionnel ou à l’obligation légale de porter secours. La Commission n’a pu par ailleurs se prononcer sur l’aspect formel de ceux-ci. Elle rappelle que le psychologue est responsable, en toute autonomie, des modalités de son intervention, en vertu du Principe 3 du Code et qu’elle n’est ni habilitée à juger du caractère légal des écrits, ni à se prononcer sur le contexte disciplinaire lié au lieu d’exercice du professionnel « signalé » :

            Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Dès lors, peu d’éléments d’information sont accessibles, en-dehors des déclarations de la demandeuse, permettant d’accréditer le caractère discutable des méthodes de la psychologue au moment de transmettre une IP.

Le psychologue construit son intervention en respectant les droits de la personne et en prenant soin de délimiter avec elle l’objectif du travail engagé comme le Principe 1 déjà cité et 6 le stipulent :

            Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-27

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Discernement
– Impartialité
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Intervention du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents.

Intervention du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents.

Lors d’une prise en charge, le psychologue peut être amené, à son initiative ou à la demande d’un tiers, à rédiger des documents de diverses natures. Ceux-ci relèvent d’un acte professionnel engageant la responsabilité du professionnel au sens du Principe 3 du Code :

Principe 3 : Responsabilité́ et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité́ professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité́ de les distinguer et de les faire distinguer. »

Quel que soit son objet ou encore le contexte dans lequel il est rédigé, l’écrit d’un psychologue nécessite de prendre en considération l’usage qui peut en être fait, notamment la transmission à un tiers comme le rappelle l’article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».

 

Dans le cas présent, le document soumis pour avis à la Commission se présente sous la forme d’une « attestation psychologique » établie par une psychologue « pour servir et faire valoir ce que de droit ». L’établissement de ce document semble avoir été fait à la demande de l’ex-épouse du demandeur, que la psychologue reçoit régulièrement.

Ladite « attestation » présente dans son entête quelques-unes des caractéristiques mentionnées à l’article 20 du Code, mais n’y sont mentionnés ni son objet et ni le numéro ADELI de la professionnelle :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. (…)»

Dans cette « attestation », la psychologue a pris la décision de formuler dans cette « attestation » un avis quant aux relations filiales qu’entretiendrait le demandeur avec ses deux enfants, et qui devraient être, selon elle, « limitées ». Elle justifie cette recommandation par le fait que le père est un « manipulateur » et qu’il est à l’origine de « violences psychologiques » à l’égard de la mère. Ce comportement serait à l’origine de « stress relationnel, d’angoisse, de troubles somatiques », aussi bien chez la mère que chez les deux enfants.

L’emploi du présent et non du conditionnel dans cette attestation dénote, au regard de la Commission, un manque de prudence et d’impartialité, auxquels invite pourtant le Principe 2 :

            Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Par ailleurs, la psychologue ne semble pas avoir tenu compte des recommandations des articles 13 et 25 du Code. En effet, en prenant appui sur les éléments recueillis auprès de la mère, sans avoir, semble-t-il, rencontré le père, elle a pu manquer de mise en perspective critique de ses appréciations concernant la dynamique familiale :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ».

 

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».

Le demandeur interroge la Commission sur le fait que la psychologue a, selon lui, « suivi » ses enfants, sans l’en avoir informé, ni sollicité son accord. Il est fréquent qu’un seul parent soit présent lors d’un premier entretien. L’autre parent est réputé avoir consenti, sauf s’il manifeste explicitement son désaccord, comme l’évoque l’article 11 :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Dans le cas présent, alors que l’écrit précise que la mère est « suivie en consultations psychologiques pour problèmes conjugaux », il n’est pas précisé si la psychologue a rencontré les enfants. Il est donc difficile de discuter ce point ici.

En conclusion, au vu de la complexité des situations de séparation parentale donnant lieu à des procédures judiciaires, la Commission insiste sur le fait que le psychologue doit s’efforcer de faire reconnaitre et respecter à la fois les parents et leurs enfants dans leurs dimensions psychiques, comme le stipule l’article 2 en rappel du Frontispice du Code. Il s’applique à suivre cela aussi bien dans son intervention que dans la rédaction d’écrits permettant de rendre compte d’un suivi psychologique :

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Frontispice : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-29

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Responsabilité du psychologue face à des suspicions d’abus sexuel sur mineur dans un contexte de séparation parentale conflictuelle.

Responsabilité du psychologue face à des suspicions d’abus sexuel sur mineur dans un contexte de séparation parentale conflictuelle.

Une situation de violence, dans laquelle pèsent des soupçons d’abus sexuels intrafamiliaux, réclame la plus grande vigilance de la part du psychologue. Ses interventions se doivent de toujours respecter le cadre de sa mission fondamentale, telle que définie dès le Frontispice ainsi que dans l’article 2 du Code :

Frontispice : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues »

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter         la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes           psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

La psychologue recevait ici un mineur accompagné d’un seul de ses parents. Son écrit intitulé « Information Préoccupante » ne précise pas dans quelle mesure elle aurait cherché à introduire l’autre parent dans la consultation initiale, en tenant compte de la séparation du couple. Dans un tel contexte, la psychologue ne semble pas avoir fait preuve d’une prudence suffisante, comme le rappelle le Principe 2 du Code :

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

En effet, l’obtention d’un accord explicite des deux parents ne peut être considérée comme accessoire, lors de l’intervention du psychologue auprès d’un mineur, quand des procédures judiciaires conflictuelles ont eu lieu ou sont en cours. L’article 11 établit clairement la nécessité de recueillir le consentement de chacune des personnes concernées :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Par ailleurs, le Code établit dès le Principe 3 la responsabilité professionnelle du psychologue face au choix de ses méthodes, à la formulation de ses avis et aux missions ou fonctions qu’il décide de remplir :

            Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ».

L’article 13 précise en outre que l’évaluation effectuée par le psychologue porte sur les seules personnes et situations qu’il a lui-même pu examiner :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui      lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. »

À ce titre, la Commission s’est interrogée quant à la possibilité de considérer qu’un seul entretien avec un mineur en présence d’un seul de ses parents soit suffisant pour évaluer une demande et une situation. L’examen psychologique, quant à lui, requiert un dispositif rigoureux au sens du Principe 4 :

            Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d?’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

Ici, la psychologue est intervenue dans le cadre d’une « première consultation » et semble avoir retenu sans recul le verbatim de la mère et de l’enfant, qui insinuait l’existence d’attouchements sexuels du père au moment des soins corporels et des douches. Le document transmis à la CRIP omet en outre de porter la signature de la psychologue et son numéro ADELI, comme le requiert l’article 20 :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

La Commission tient cependant à préciser que la rédaction et la transmission d’une IP constituent bien une option à laquelle peut recourir un psychologue. Dans ce cas, il s’astreint à le faire avec tout le discernement nécessaire, en évaluant minutieusement les conséquences de son acte comme l’indique l’article 19 :

Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »

Il apparait ici que la psychologue s’est conformée à la loi, en décidant de rédiger et de transmettre « sans délais » une IP. Elle semble pourtant ne pas avoir fait preuve de suffisamment de prudence et de rigueur, au sens du Principe 4 déjà cité, en ne se donnant pas le temps et les moyens de prendre du recul sur la situation et sur l’analyse des déclarations de la mère et de l’enfant. Elle aurait pu suivre les recommandations de l’article 19 et solliciter l’avis d’un collègue expérimenté, afin d’éclairer sa décision.

           

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-30

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Discernement
– Impartialité
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Forme et contenu des écrits du psychologue dans un contexte de conflit entre parents.

Forme et contenu des écrits du psychologue dans un contexte de conflit entre parents.

Le psychologue peut être amené à rédiger des documents de différentes natures, de sa propre initiative ou sur demande d’un tiers. La rédaction de tout document est un acte professionnel qui engage sa responsabilité comme le précise le Principe 3 du Code :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Dans le cas présent, le psychologue a rédigé, selon le demandeur, six écrits. Or, les documents soumis pour avis à la Commission ne sont qu’au nombre de cinq. Quatre d’entre eux sont intitulés « attestation », et concernent l’aîné des enfants que le psychologue reçoit en consultation, depuis plusieurs années. L’un des écrits concerne l’ex-compagne du demandeur que le psychologue suivrait en psychothérapie depuis plusieurs mois. Trois de ces écrits sont datés du même jour.

L’ensemble se présente sous la forme de lettres manuscrites. Même si quatre d’entre elles sont intitulées « attestations », une certaine confusion sur leur nature est introduite par le choix de la formule « je soussigné…certifie » au début de chacun des écrits, ce qui les place entre une attestation et/ou un certificat. Chacune présente dans son entête quelques-unes des caractéristiques mentionnées à l’article 20, notamment les coordonnées du psychologue, son numéro ADELI, mais aucune formule ne précise si ces documents ont été produits à la demande de la mère et « pour faire valoir ce que de droit » comme il est d’usage dans ces circonstances :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. (…)»

 

Il a donc été difficile pour la Commission de comprendre l’objectif suivi par le psychologue en rédigeant ces écrits. Dans ceux intitulés « attestation », le psychologue y formule des avis concernant la situation familiale conflictuelle dans laquelle se trouve l’enfant du demandeur et la mère.

Dans l’un d’eux, le professionnel formule le fait que ses patients devraient « être relogés dans les meilleurs délais » compte tenu de la « séparation parentale difficile ». Par ailleurs, dans certains de ses écrits, le psychologue souligne le comportement du demandeur vis-à-vis de l’alcool et relate de manière assez détaillée les propos de son patient mineur. Il rapporte les sentiments de l’adolescent vis-à-vis de son père : « il ne comprend pas la manipulation et les mensonges de son père ». L’emploi du présent et non du conditionnel indique un certain manque de prudence qui invite à questionner le Principe 2 :

            Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité́. »

Les propos rapportés questionnent également le respect du secret professionnel. En ce sens, le Principe 1 et l’article 7 du Code rappellent le devoir de respecter ce qui est confié en séance, même si le psychologue n’est pas légalement soumis au secret professionnel de par sa profession :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

«[…] Il préserve la vie privée et l’intimité́ des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

Le psychologue semblait informé de la situation familiale de ses patients. Le fait d’avoir été sollicité par un seul des parents, qui plus est, en ayant probablement connaissance de la procédure judiciaire en cours, devait l’inviter à davantage de prudence dans la rédaction de ses écrits, afin de ne pas risquer de renforcer le conflit parental déjà existant.

De plus, le psychologue ne semble pas avoir tenu compte des recommandations des articles 13 et 25 du Code. En effet, en prenant appui sur les éléments recueillis auprès de la mère et de l’adolescent en séance, il semble s’être trouvé en situation de manque de mise en perspective critique de ses propres appréciations :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ».

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».

Il aurait alors été souhaitable qu’il puisse recevoir le demandeur en entretien afin de compléter ses observations et affiner son analyse de la situation familiale. Si, dans ces circonstances, il avait estimé que les enfants étaient en danger, il aurait pu, en s’appuyant sur l’article 19, rédiger une Information Préoccupante (IP) en direction des services départementaux de protection de l’enfance ou faire un signalement au Parquet des mineurs. Cette initiative donne, en général, lieu à une évaluation psycho-sociale et/ou à des expertises qui viennent infirmer ou confirmer les soupçons. Dans le cas présent, aucune démarche ne semble avoir été engagée en direction de la famille.

Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité́ psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »

Pour autant, le père serait venu à un rendez-vous concernant son fils, mais il aurait refusé de rencontrer le psychologue en entretien individuel. Il indique paradoxalement s’être « toujours opposé à ce que [ses] enfants aillent consulter ce psychologue ». Cette situation questionne l’article 11 :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Au regard de la complexité des situations de séparation parentale et de l’intervention d’un magistrat, la Commission insiste sur le fait que le psychologue doit s’efforcer de respecter équitablement les intérêts des mineurs et ceux de leurs parents. Il s’applique à ce que ce principe soit observé dans son intervention auprès des personnes concernées, mais aussi dans la rédaction d’écrits permettant de rendre compte d’un suivi psychologique ou de tout autre document destiné à un tiers. Quand il rédige un écrit, le psychologue est conscient d’engager sa compétence, sa crédibilité et sa responsabilité vis-à-vis de son patient mais aussi vis-à-vis de toute personne qui pourrait en faire usage. L’article 17 vient confirmer cet appel à la prudence :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-31

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Impartialité
– Respect du but assigné

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Modalités d’intervention du psychologue auprès d’un mineur dans le contexte d’un conflit parental.

En préambule, la Commission tient à préciser qu’elle n’est en rien habilitée à prononcer une quelconque sanction à l’encontre d’un psychologue, ni même à produire un document instruisant la démonstration d’un potentiel préjudice subi. Sa mission consiste à discuter l’action du psychologue au regard des Principes et articles du code de déontologie.

Modalités d’intervention du psychologue auprès d’un mineur dans le contexte d’un conflit parental.

Le psychologue peut être amené à rédiger divers documents tels que ceux dénommés « attestations », « comptes rendus », « courriers » ou bien « expertises ». Ceci indique que, précisément, une attestation n’est en rien un rapport. Or, dans son courrier, le demandeur fait état d’un document qu’il nomme « rapport », mais sans le joindre, au contraire de deux « attestations ». Ces dernières ont donc été considérées comme constituant les documents contestés.

Le but d’une « attestation » est de pouvoir certifier qu’un patient a été reçu une ou plusieurs fois, que le suivi continue ou non. En revanche, un « rapport » s’entend plus volontiers comme le fait de rendre compte d’une évaluation réalisée ou bien de relater des éléments diagnostiques liés au travail psychologique.

Quelle qu’en soit la dénomination, l’écrit d’un psychologue doit répondre aux règles énoncées dans l’article 20 :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… »

En la matière, les deux documents fournis répondent aux attentes rappelées dans cet article, exception faite, pour le second, d’un défaut de signature manuscrite de la part de la psychologue, juste après son nom et son prénom. Pour autant, le contenu semble dépasser ce qui est simplement attendu dans une « attestation ». En effet, dans chacun des deux écrits, il est fait mention de divers éléments relatifs aux personnes rencontrées, mais aussi d’un récapitulatif d’événements chronologiques attachés à ces deux personnes, le déroulé des séances auxquels l’enfant a pris part ainsi que des conclusions et des recommandations formulées par la psychologue.

La Commission souligne ici la confusion dont font preuve ces écrits, de par l’inadéquation entre leur intitulé et leur contenu. Si les rencontres entre le fils du demandeur et la psychologue ont permis à cette dernière de se faire un avis sur la situation familiale, la formulation par écrit des recommandations concernant les conditions de vie de l’enfant s’envisage difficilement sans que la psychologue se soit entretenue avec les deux parents conformément à ce que stipule l’article 13 :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »

Pour autant, la psychologue pouvait recevoir l’enfant accompagné de sa mère. Le demandeur relève le fait qu’elle ne lui aurait, en revanche, jamais proposé d’assister à un entretien alors qu’il demeure l’un des adultes détenteurs de l’autorité parentale. La Commission n’a pu trouver d’éléments attestant du fait que la psychologue avait cherché à prendre contact avec lui. Si tel est le cas, elle s’est positionnée en décalage avec ce que préconise l’article 11 concernant un consensus de la part des adultes référents afin de permettre une intervention auprès d’un enfant mineur :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Si ce possible manquement ne condamne pas la pratique de cette psychologue avec cet enfant, la Commission a pu néanmoins s’interroger sur le fait que ceci a pu fragiliser sa démarche thérapeutique.

Pouvoir entendre la parole du demandeur aurait pu permettre à la psychologue de poser sa réflexion dans une dimension plus large, inscrivant ainsi l’enfant dans la dynamique familiale. Le demandeur pourrait éventuellement faire valoir son droit à une contre évaluation, comme proposé par l’article 14 :

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. »

Par ailleurs, la Commission a questionné l’objectif précis que s’est donné la psychologue en rédigeant un document à l’issue de chacune des deux rencontres avec l’enfant. Plus précisément, dans un contexte de procédure judiciaire entre deux parents, la psychologue ne pouvait ignorer que ses écrits pouvaient être portés à la connaissance des autorités compétentes. C’est au sens du Principe 6 et de l’article 17 que doit s’apprécier la finalité de son initiative :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Plus largement, la Commission veut rappeler ici combien chaque psychologue est invité, autant que possible, à faire preuve de prudence et de mesure, au travers d’une parole ainsi que dans ce qu’il transmet à l’écrit, comme indiqué dans le Principe 2 et l’article 25 :

Principe 2 : Compétence

« (…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Tendre à asseoir ces valeurs, c’est respecter ce que le Frontispice du Code énonce clairement comme fondement de la pratique du psychologue :

Frontispice

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-35

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Impartialité
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Déontologie d’une expertise psychologique dans le contexte d’un conflit parental.

 

Déontologie d’une expertise psychologique dans le contexte d’un conflit parental.

 

Dans le cadre d’une expertise psychologique ordonnée par un Juge aux Affaires Familiales (JAF), le psychologue est appelé à produire un avis étayé en vue de la prise de décision du magistrat. Un tel mandat pose des questions éthiques et déontologiques, du fait de son objectif et de son caractère imposé. Il dépend aussi du contexte de la rencontre entre les personnes et le psychologue. En dépit du fait que la demande émane d’une autorité judiciaire, le psychologue s’efforce d’établir une relation qui soit respectueuse de la dimension psychique de la personne, comme l’article 2 le résume :

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. […] »

L’intervention du psychologue en tant qu’expert s’oriente de manière à réunir des éléments permettant de répondre aux questions posées par le magistrat, et à elles seules. En tenant compte de cet impératif, il conduit son expertise en appliquant les recommandations de l’article 12 dans le contexte rappelé dans le Principe 1 du Code :

Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte (…) le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« […] Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Au préalable, le psychologue définit les modalités de son intervention et explicite de manière précise les objectifs et conditions de son exercice. C’est ainsi que les personnes peuvent consentir de manière éclairée à faire usage de leur parole lors de l’entretien proposé par le psychologue, parole que ce dernier peut alors citer, mais dans les limites imposées par son exercice. C’est ce qu’indiquent clairement les articles 9 et 17 du Code :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Pour honorer son mandat, le psychologue qui réalise une expertise psychologique, comme tout psychologue placé dans un autre contexte, est responsable des outils ou références théoriques auxquels il choisit de se référer, ceci au sens du Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Par ailleurs, il ne peut mener l’exercice qu’en ayant acquis les compétences attendues, cela est rappelé dans le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence : de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; de la réactualisation régulière de ses connaissances ; de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises […] »

Pour autant, il n’y a pas de règles particulières auxquelles soit tenu le psychologue mandaté pour réaliser une expertise psychologique : cet exercice répond aux mêmes impératifs déontologiques que ceux régissant toute autre pratique d’un psychologue.

Enfin, la rédaction d’un rapport d’expertise amène le psychologue à faire preuve de prudence dans ses évaluations et interprétations, d’autant plus que le rapport d’expertise psychologique est destiné à être lu par des professionnels non spécialistes, ce que rappelle l’article 17 cité plus haut. Les outils convoqués pour l’évaluation, comme le caractère variable et évolutif du comportement humain, constituent en effet les limites de l’exercice. Le psychologue est invité à demeurer vigilant quant au sens des termes qu’il emploie et à ne pas émettre de conclusions qui puissent se révéler réductrices, du fait de la complexité de la personne, comme rappelé par l’article 25 :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Il est attendu que ces écrits, à l’instar de tout dispositif méthodologique mis en place par le psychologue, répondent aux objectifs définis dans le cadre de l’intervention, comme le préconise le Principe 6 du Code :

Principe 6 : Respect du but assigné 

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. »

La demandeuse estime avoir décelé des similarités entre le rapport d’expertise la concernant et celui d’une autre personne expertisée, elle aussi, par cette psychologue. La Commission rappelle qu’il appartient au psychologue de savoir répondre de ses modes d’intervention, ceci en adéquation avec leurs motifs, conformément à ce qu’énonce le Principe 4 :

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

Le compte rendu d’expertise soumis à la Commission est émaillé d’erreurs de syntaxe, grammaire et orthographe, ce qui tend à diminuer la portée qu’il entend avoir. Cependant, le reste des remarques formulées par la demandeuse n’a pu être discuté plus avant, faute d’éléments tangibles. Ces appréciations relèvent de la responsabilité des personnes et des professionnels qui sont intervenus. La Commission a néanmoins émis l’hypothèse d’une difficulté de la psychologue à tenir une position impartiale entre les deux parents, l’amenant à manquer de clairvoyance et de distance. Ce risque est évoqué au Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.  »

À toute fin, la Commission tient à rappeler combien il incombe au psychologue ayant à mener une expertise d’informer les personnes de leur droit à demander une contre évaluation, comme le rappelle l’article 14 :

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-37

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Entretien

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Confraternité entre psychologues (Coordination professionnelle entre psychologues)
– Discernement
– Impartialité
– Mission (Distinction des missions)
– Respect de la personne

La Commission se propose de traiter le point suivant :

  • Modes d’intervention et posture déontologique du psychologue : prudence, discernement et impartialité.

Modes d’intervention et posture déontologique du psychologue : prudence, discernement et impartialité.

En introduction de cet avis, la Commission tient à signifier qu’elle s’est trouvée en difficulté pour statuer sur les questions concernant le « rapport » cité par le demandeur et évoqué par la psychologue, celui-ci n’ayant pas été joint à la demande d’avis. En conséquence, il n’aura non plus pas été possible de savoir si la qualification de « rapport » du supposé document convient à la situation ou pas. Néanmoins, au lu de la description faite par le demandeur, il parait opportun de rappeler que la posture déontologique du psychologue se fonde sur ce qu’énoncent le Frontispice et le Principe 1 du Code :

Frontispice

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Le psychologue peut avoir différentes missions. Comme l’article 3 du Code le mentionne, son principal outil demeure l’entretien :

Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. »

Les responsabilités du psychologue supposent le libre choix de ses méthodes, ce qu’énonce le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Cette autonomie du psychologue ne s’exerce qu’en tenant compte de l’importance, voire de l’obligation, d’informer les personnes sur les modalités d’intervention choisies et sur leurs limites, comme rappelé dans l’article 9 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

À ce titre, la psychologue mise en cause ne semble s’être acquittée que très partiellement de ces obligations, en ne prévenant pas le demandeur de la présence de son épouse à l’entretien proposé par téléphone et en ne précisant pas l’origine de son « mandat ». En revanche, la production d’une facture ne constituant pas une obligation établie par le Code, cette initiative ne pouvait, là aussi, que relever de sa responsabilité.

Cependant, le motif d’avoir à produire un « rapport psychologique », cela au nom d’un supposé « mandat », a conduit le demandeur à accepter de se rendre au rendez-vous. Présenté comme tel, le motif était pour le moins ambigu, un « mandat » n’étant en effet pas uniquement une prérogative judiciaire. Un psychologue peut se prévaloir d’un « mandat » pour intervenir, ici à la demande d’une mère en instance de divorce, ce qui peut, à son initiative, conduire à la rédaction d’un écrit.

Pour sa part, un juge peut ordonner une « expertise psychologique » dans le cadre d’un « mandat judiciaire ». La finalité est alors la rédaction d’un rapport psychologique qui porte sur une ou plusieurs personnes et est censé répondre strictement aux questions posées par le magistrat. Ce type de documents n’est jamais directement adressé aux parties mais transmis aux avocats et consultable au tribunal.

Quel qu’en soit le contexte, ces deux formes de « rapports » doivent respecter le contenu des articles 13 et 14 :

Article 13« Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. »

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. »

Ces deux types de « mandats » ne sont pas sans risque, car le psychologue s’expose au reproche de manquement d’impartialité, en prenant fait et cause pour l’une ou l’autre des parties, qui plus est lorsqu’un travail psychologique est engagé avec l’une d’elles. Sa rédaction finale peut pourtant s’appuyer sur l’article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Si ce rapport rédigé par la psychologue avait été inclus au dossier judiciaire par l’avocate de l’épouse, celle du demandeur y aurait eu accès sans difficulté. Néanmoins, il apparait troublant que la psychologue mise en cause ait usé du motif d’un mandat l’investissant de la rédaction d’un rapport pour « inviter » le demandeur à venir à un rendez-vous et le confronter à son épouse. Cette séquence interroge le but auquel elle s’était assignée, au sens du Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Quant à la manière dont elle se serait exprimée pendant l’entretien, il apparait nécessaire de rappeler l’exigence de courtoisie liée au respect de la personne.

Devant une situation conflictuelle et potentiellement violente, il est vivement conseillé au psychologue de se référer aux Principes 2 et 5 du Code :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence :[ …]- de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Principe 5 : Intégrité et probité

« Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. »

Dans la situation décrite par le demandeur, la Commission ne peut qu’être perplexe quant à la finalité des propos prêtés à la psychologue, leur registre semblant alors en totale inadéquation avec ce que proposent ces deux Principes.

Enfin, il aurait certainement été préférable qu’un lien puisse s’établir avec les autres psychologues, celles intervenant sur le lieu de médiation comme celle qui soutient ce père, le discrédit porté sur elles pouvant dénoter une posture qui ne tient pas compte de ce que préconisent les articles 29 et 31 :

Article 29 : « Le psychologue soutient ses pairs dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et d’aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. »

Article 31 : « Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. »

Pour ajuster son appréciation d’une situation et asseoir son positionnement déontologique, le psychologue s’oblige à mesurer ses propos aussi bien avec les personnes qu’il reçoit qu’avec ses pairs.

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-14

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Discernement
– Impartialité
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques

La Commission propose de traiter les points suivants :

  • Intervention du psychologue auprès d’un mineur et consentement des détenteurs de l’autorité parentale.
  • Impartialité et discernement du psychologue dans la rédaction d’un écrit dans un contexte de conflit parental.
  1. Intervention du psychologue auprès d’un mineur et consentement des détenteurs de l’autorité parentale.

Les psychologues sollicités dans le contexte particulier d’une séparation parentale sont confrontés à des situations complexes. Le prérequis à tout suivi psychologique d’un mineur est notamment la recherche de consentement des parents, comme de l’enfant, tel que mentionné dans l’article 11 :

 

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Il est dès lors fondamental que le psychologue précise auprès des deux parents et à l’enfant la nature de son intervention. Ces derniers doivent, notamment, comprendre les objectifs et les limites de ce travail, comme précisé dans l’article 9.

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent […]. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

D’une façon générale, lorsqu’un psychologue reçoit un enfant en consultation, la Commission estime que le consentement des deux parents n’est pas nécessaire. Néanmoins, si le premier entretien conduit à un suivi régulier, elle préconise, en se référant à l’article 11 du Code cité ci-dessus, que les deux parents en soient informés et qu’ils aient formulé leur accord. Cela est d’autant plus nécessaire quand les parents sont séparés. Cette disposition permet aux deux parents de s’impliquer dans le suivi psychologique de leur enfant. Le consentement libre et éclairé de toutes les personnes concernées est le garant d’un travail compréhensible et porteur de sens.

Une seule exception peut cependant être retenue, lorsque le mineur s’oppose catégoriquement à ce que son ou ses parents soient informés de sa démarche vers un psychologue. Dans ce cas, l’article 10 du Code peut être invoqué :

 

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

Dans la situation où le psychologue est informé d’un contexte conflictuel suite à une séparation parentale, il doit faire preuve de discernement en réfléchissant aux enjeux de la demande qui lui est adressée. Il veille à avoir le recul nécessaire, comme le mentionne la deuxième partie du Principe 2 :

 

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Dans le cas présent, la psychologue qui a reçu les enfants, à la demande de la mère, semble avoir choisi de ne pas rencontrer le père au début de son intervention et de ne pas l’avoir informé de la mise en place des suivis psychologiques pour ses trois enfants, tout en produisant deux comptes rendus. Or, le Principe 4 indique que le psychologue doit être en mesure d’expliciter ses décisions et de donner des arguments sur ses choix d’intervention.

 

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

De plus, conscient de la complexité des enjeux existant entre deux parents séparés, le psychologue veille à prendre en compte la vulnérabilité psychique particulière de ou des enfants. Il s’attache à intervenir dans le respect de la dimension psychique et dans un traitement équitable de tous les protagonistes impliqués, comme l’y invitent le Principe 1 et l’article 2 du Code :

 

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […]. »

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. »

Dans la situation présente, la psychologue ne semble pas avoir informé le père du premier compte-rendu, pourtant remis à la mère avant leur rencontre. Elle n’aurait pas non plus répondu à ses messages et appels ultérieurs, y compris lorsque ce dernier s’est opposé à la poursuite de ce suivi. Or, le respect de la dimension psychique de toutes les personnes impliquées, enfants et parents, est fondamental. La psychologue aurait dû davantage tenir compte du Principe 3, qui rappelle que le psychologue a le choix de ses méthodes, mais qu’il engage aussi sa responsabilité professionnelle dans ses interventions :

 

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […]. »

Dans le contexte tel que présenté, le but assigné à la psychologue était d’accompagner psychiquement des enfants dans une situation de conflit parental. Leur intérêt supérieur de l’enfant aurait dû la guider dans son intervention comme dans ses écrits, tel que précisé au Principe 6 :

 

Principe 6 : Respect du but assigné 

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

  1. Impartialité et discernement du psychologue dans la rédaction d’un écrit dans un contexte de conflit parental.

Le psychologue peut rédiger, à son initiative ou à la demande d’un tiers, des documents de diverses natures. Ceux-ci relèvent d’un acte professionnel, engageant sa responsabilité au sens du Principe 3, déjà cité.

Quel qu’en soit l’objet ou encore le contexte dans lequel il est rédigé, l’écrit du psychologue, pouvant être communiqué à un tiers, nécessite de prendre en considération l’usage qui pourrait en être fait, comme le rappelle l’article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».

Dans le cas présent, la psychologue a rédigé, à six mois d’intervalle, deux écrits intitulés « comptes rendus de suivi psychologique » communs aux trois enfants, et dont les contenus restent sensiblement les mêmes. Ils semblent avoir été tous deux transmis uniquement à la mère. Or, le fait d’avoir été sollicitée par un seul des parents devait l’inviter à davantage de prudence et d’impartialité afin de ne pas risquer de renforcer le conflit parental, ou encore de cristalliser le conflit de loyauté dans lequel des enfants peuvent se trouver dans un tel contexte. Le Principe 2, déjà cité, qui fonde son action en termes de discernement et d’impartialité, guide le psychologue dans ses interventions donc aussi dans ses écrits.

De plus, la psychologue ne semble pas non plus avoir tenu compte des recommandations de l’article 25 du Code. En effet, en prenant appui sur les éléments recueillis principalement auprès de la mère et des enfants, et du père lors d’une seule entrevue, elle ne pouvait avoir accès qu’à une lecture partielle de la dynamique familiale. Ceci aurait pu l’inciter, dans son écrit, à formuler son avis avec prudence et avec une mise en perspective critique de ses appréciations :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».

En conclusion, au vu de la complexité des situations de séparation parentale, comme celle présentée ici, et de l’intervention d’un magistrat, la Commission insiste sur le fait que le psychologue doit s’efforcer de respecter équitablement les intérêts de l’enfant et ceux des parents. Il s’applique à ce que ce principe d’équité soit observé dans ses interventions et ses écrits.

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-15

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Dispositifs d’intervention du psychologue dans le cadre d’un conflit parental : prudence et impartialité.

Dispositifs d’intervention du psychologue dans le cadre d’un conflit parental : prudence et impartialité

 

Il existe pour le psychologue différentes manières et divers contextes dans lesquels il exerce son activité. Ainsi, il n’y a pas qu’un seul dispositif lui permettant de légitimer son intervention. À ce titre, l’article 2 délimite sa mission centrale, et l’article 3 précise les champs d’application ainsi que le choix, libre et éclairé, des outils sollicités, dont le principal est l’entretien :

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. »

La situation pour laquelle la Commission est ici sollicitée implique deux psychologues qui sont intervenues à différents moments de l’histoire familiale. En effet, pour l’une, il s’agit d’un mandat d’expertise psychologique, pour l’autre, de la psychothérapie d’un enfant. Néanmoins, pour chacune des deux, l’entretien a constitué l’outil principal de leurs investigations, comme en attestent les écrits produits.

Quelles que soient les modalités d’exercice, le psychologue est responsable des méthodes qu’il emploie. Il est conscient des limites qu’elles imposent, mais aussi invité à les expliciter aux personnes qui le consultent, comme le rappellent les Principes 3 et 4 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

En cela, il appartient au psychologue de savoir ce qui relève de ses prérogatives et de ses responsabilités, mais aussi de savoir s’en expliquer. Dans le cas présent, la Commission n’a pas été en mesure de se prononcer sur une possible erreur diagnostique concernant la mère ou sur un manque de discernement clinique de la part de la psychologue qui a reçu la fille du demandeur. Il apparaît cependant que le patronyme de l’enfant a été modifié, en rajoutant le nom de la mère à celui du père. Au vu du livret de famille, cette liberté n’est pas apparue conforme au respect de la personne qui figure au Frontispice du Code :

Frontispice

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Concernant l’approbation des deux parents, à défaut d’avoir pu obtenir le consentement des deux détenteurs de l’autorité parentale, comme le veut l’article 11, la psychologue aurait pu accepter de recevoir le père, sauf si la fille y était expressément opposée :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

De fait, à la lecture des pièces transmises à la Commission, rien ne permet d’infirmer ou de confirmer que la psychologue n’ait pas recherché son assentiment au cours des six années de suivi. Le bénéfice du doute doit pouvoir lui être laissé à cet égard car un consentement implicite n’est pas de même nature qu’un accord formel.

De surcroît, le Principe 2 rappelle le besoin pour le psychologue de savoir s’armer de certaines qualités, comme la prudence et le discernement, à l’épreuve de la réalité clinique qui s’offre à lui :

Principe 2 : Compétence

« […] Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Ces précautions doivent être accompagnées d’une certaine relativité, aussi bien dans les pratiques que dans les méthodes et les interprétations du psychologue, comme le précisent les articles 23 et 25 :

Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. »

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Dans la situation présente, seules les deux psychologues seraient habilitées à répondre de leurs choix et de leurs conclusions respectifs.

Concernant l’exercice de l’expertise, aucune normativité n’est, à ce jour, prescrite aux experts mandatés dans un cadre judiciaire, médico-légal ou médico-social. La Commission tient cependant à rappeler, par le biais de l’article 12, combien le respect de la dimension psychique doit prévaloir, même dans ce cadre de contrainte :

Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »

Un rapport d’expertise est un document rédigé par un psychologue et faisant suite à un mandat ordonné par une autorité judiciaire. Si le cadre judiciaire supprime la liberté de pouvoir s’opposer à sa diffusion, il faut néanmoins que la personne concernée soit informée de cela. Les éléments reportés dans le rapport doivent, par ailleurs, ne servir qu’à répondre aux questions pour lesquelles le Juge a souhaité avoir un éclairage précis. Tout ceci est inclus dans l’article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Pour le demandeur, l’écrit présenté au JAF ne suivrait pas les règles de déontologie. Si la Commission a été sensible à cette observation, elle n’a cependant constaté aucun élément étayant une doléance précise à ce propos.

Tout juste peut-elle préciser que le Code stipule qu’il est de la responsabilité du psychologue d’accepter des missions, notamment d’expertise, qui répondent à ses qualifications, comme l’indiquent les articles 3, déjà mentionné, et 5 :

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. »

Il est ainsi de la responsabilité du psychologue d’informer au préalable les personnes concernées des modalités de transmission ou de restitution des conclusions de son travail, et d’obtenir leur consentement, comme préconisé à l’article 9 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Un écrit peut, en effet, avoir des conséquences auprès des personnes mentionnées comme de ses destinataires. La question préalable consiste à cerner les raisons et l’objectif de celui-ci, ce que synthétisent le Principe 6 et l’article 17 déjà cité plus haut :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Dans la situation présente, les écrits rédigés par la seconde psychologue, dénommés « Attestation » par le demandeur, sont pour les uns intitulés « Bilan d’accompagnement psychologique » et, « Compte-rendu psychologique » pour d’autres. Quoiqu’il en soit, ils répondent bien aux caractéristiques préconisées par l’article 20 :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… »

 

Le demandeur a également transmis une « Attestation de témoin » de cette même psychologue. En l’état, il a été difficile pour la Commission de saisir exactement les raisons qui l’ont poussée à produire un tel document.

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-16

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Discernement
– Impartialité
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

Forme et contenu des écrits du psychologue dans un contexte de séparation parentale : rigueur, prudence et impartialité.

Au préalable, la Commission souhaite préciser qu’il ne lui appartient pas d’établir des arbitrages ou des jugements sur les situations qui lui sont présentées. Toute personne peut saisir la juridiction de son choix à des fins de protection des individus en société, pour faire reconnaître ce qu’elle estime être un préjudice, ou encore une infraction envers elle-même.

Les interventions d’un psychologue sont encadrées par le respect fondamental des droits de la personne, comme le stipule le Principe 1.

Principe 1 : Respect des droits de la personne 

« Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées […] Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu à révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

Les personnes qui consultent un psychologue, et leurs proches lorsqu’il s’agit de mineurs, ont notamment le droit d’être informées de manière éclairée du cadre qui leur est proposé, tel que l’énonce l’article 9 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Dans le cadre d’une rencontre avec un enfant mineur, l’article 11 rappelle, d’une part la nécessité de recueillir l’accord de l’enfant, d’autre part le consentement des détenteurs de l’autorité parentale :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation, ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposées par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » 

Dans la situation présente, le demandeur indique que l’une de ses filles a rencontré une psychologue à l’initiative de leur mère dont il est séparé. Cette dernière aurait vu l’enfant à trois reprises sans n’avoir jamais échangé avec le père, ni de visu ni par téléphone. Selon lui, elle ne souhaiterait pas s’entretenir au téléphone à ce sujet et lui aurait même « raccroché au nez » un jour où il tentait de la joindre. Ce père se dit donc « choqué par le manque flagrant de déontologie » de la psychologue. Même si les entretiens ont été, semble-t-il, à l’initiative de la mère, ce qui est parfaitement licite, la Commission recommande, par souci de rigueur et de discernement, de recevoir les deux détenteurs de l’autorité parentale pour expliquer la spécificité d’une consultation psychologique, comme le précisent l’article 11 déjà cité et le Principe 4 ci-après :

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ».

À la suite de ses rencontres avec la mère et la fillette, la psychologue a fourni un écrit dans lequel elle donne des éléments sur ses observations. Elle y écrit qu’il « existerait une rivalité morbide entre la fillette et sa sœur », que la fillette a, semble-t-il donné des indications « de violences physiques et surtout verbales avec chantage affectif chez le père », et mentionne enfin « l’évocation par la fillette d’avoir assisté à des violences conjugales ». La psychologue conclut par « ainsi la fillette et sa sœur doivent être extraites de toute forme de violence, pression ou chantage affectif de la part du père ». Ces propos sont qualifiés par le demandeur comme étant « à charge contre lui ». Ce dernier exprime son étonnement et souhaite savoir dans quelle mesure les « conclusions accablantes » de l’écrit constitueraient « un manque à la déontologie ».

Le Principe 3 rappelle qu’un psychologue peut utiliser des méthodes et donner des avis sur des situations auxquelles il a à faire, et ce, en toute autonomie :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Le psychologue peut donc rédiger divers documents tels que ceux dénommés « attestations », « comptes rendus », « courriers » ou bien encore « expertises ». Une attestation, par exemple, a pour but de certifier qu’un patient a été reçu une ou plusieurs fois, que le suivi continue ou non. Un compte-rendu, rend compte du travail réalisé lors d’un bilan psychologique, par exemple, et a donc pour objectif de relater des éléments du travail psychologique entrepris. Ces documents, sont, en principe, remis en main propre à la personne qui les demande et portent généralement la mention « pour faire valoir ce que de droit ».

Quelle qu’en soit la dénomination, l’écrit d’un psychologue doit répondre aux règles formelles énoncées dans l’article 20 :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… »

Dans le cas présent, il apparaît que la psychologue n’a pas contrevenu aux attentes posées par cet article. Ici, apparaissent bien l’identité de la professionnelle, sa qualité de « psychologue clinicienne », l’adresse du lieu où elle exerce, son numéro ADELI, l’ensemble de ces informations encadrant un écrit daté et signé.

Toutefois, le document proposé n’a pas de titre et ne mentionne pas d’objectifs spécifiques. La Commission a estimé qu’il était difficile de savoir avec précision à quelles fins répondait la production d’un tel écrit, contrairement à ce qui est stipulé dans le Principe 6 du Code :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». 

Ici, le contenu de l’écrit soumis à la Commission dépasse le simple cadre de ce qui s’apparenterait à une attestation, car les propos de la psychologue semblent manifestement vouloir faire état de certaines hypothèses et interprétations au sujet de l’enfant et de sa situation, en mettant en avant, notamment, une problématique autour de la relation paternelle. Ces propos faisant suite aux seules observations de la psychologue, et cette dernière n’ayant jamais rencontré le père de la fillette, la Commission considère qu’ils ne sont pas conformes aux recommandations de l’article 13 :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »

Le psychologue a conscience de la relativité de ses évaluations et interprétations. Il doit être clair et conscient des limites de ses observations, ainsi que du caractère variable et évolutif du comportement humain. Il ne saurait donc émettre des conclusions qui soient à la fois réductrices de la complexité et de la singularité de la personne, et définitives concernant ses possibilités d’évolution, comme le rappelle l’article 25 :

 

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».

Par ailleurs, le demandeur conteste le fait que cet écrit soit produit devant la justice et que la psychologue, en le rédigeant, « se pense manifestement au-dessus de ses obligations ». Or le Principe 3, déjà cité, indique qu’un psychologue a toute latitude pour formuler un avis sur une situation qu’il a pu examiner. La psychologue pouvait donc réaliser un tel document à la demande d’un des parents.

Dans les cas de conflits, quand le psychologue reçoit un des membres du couple et qu’il accepte de rédiger un écrit à la demande de celui-ci, il doit veiller à la rigueur de sa rédaction, en prenant en considération la diffusion potentielle de son texte, comme le rappelle l’article 17. Il se prémunit ainsi d’une quelconque accusation de partialité envers l’un des parents :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».

Enfin, les propos avancés dans l’écrit questionnent le respect du secret professionnel rappelé dans l’article 7 :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

En dépit de la nécessaire prudence dont doit faire preuve le psychologue lorsqu’il émet un avis, il convient de rappeler que ce dernier ne rapporte, dans ses écrits, des éléments d’ordre psychologique concernant son patient que si nécessaire.

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.