Avis CNCDP 2022-09

Année de la demande : 2022

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Autonomie professionnelle
– Confidentialité
– Respect du but assigné

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure de divorce

 

Écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure de divorce

Lorsque le psychologue propose un suivi psychothérapeutique, il répond personnellement de ses décisions et actes professionnels comme le précise le principe 5 :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle 

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »

 

Ainsi, le psychologue peut rédiger des écrits dans l’exercice de ses fonctions. Lorsqu’il prend cette initiative, il assume la responsabilité que cela implique comme le prévoit le Principe 3 :

            Principe 3 : Intégrité et probité

« En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. »

 

Les informations transmises au psychologue dans le cadre d’un dispositif psychothérapeutique traduisent la perception du sujet sur les événements qu’il traverse. Ces éléments sont protégés par le secret professionnel comme le rappelle le Principe 2 :

Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité

« La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

 

Dans la situation telle que présentée à la Commission, la psychologue atteste suivre depuis quelques semaines le mari de la demandeuse. Le document transmis à la Commission évoque les difficultés quotidiennes rencontrées par son patient en établissant un lien de causalité avec le changement de vie de sa femme.

Lorsqu’il émet des hypothèses, le psychologue est invité à faire preuve de prudence dans la façon d’établir ses conclusions, comme le précise l’article 13 :

Article 13 : « L’évaluation faite par la·le psychologue porte exclusivement sur des personnes qu’elle·il a elle·lui-même rencontrées. 

La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. »

 

En effet, l’attestation rédigée par la psychologue contient des révélations d’ordre intime sur la demandeuse. Dans un tel contexte, les articles 7 et 22 précisent la nécessité de tenir compte de la relativité des évaluations et des interprétations, afin de garantir le respect des personnes :

Article 7 : « La·le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la·le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’elle·il voit, entend ou comprend. »

Article 22 : « La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

 

Si, comme le rapporte la demandeuse, la psychologue est une amie proche de sa belle-famille, l’engagement par la psychologues de telles dispositions vont à l’encontre de l’article 16 :

Article 16 : « La·le psychologue n’engage pas d’interventions impliquant des personnes auxquelles elle·il est personnellement lié·e. Face à un risque de conflits d’intérêts, la·le psychologue est amené·e à se récuser. »

 

Dans le cas où la situation serait avérée, la psychologue aurait dû alors se référer à l’article 5 :

Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »

 

En conclusion, le code de déontologie précise les exigences formelles attendues pour les documents rédigés par un psychologue. La Commission note que l’écrit ne comporte ni le numéro ADELI, ni ledestinataire contrairement à ce que prévoit l’article 18 :

Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

                       

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

 

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2022-24

Année de la demande : 2022

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels)
– Discernement
– Impartialité
– Mission (Distinction des missions, Compatibilité des missions)

La Commission se propose de traiter du point suivant :

Intervention du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire

 

Intervention du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire

L’introduction des principes généraux du Code met l’accent sur la nécessité pour le psychologue de s’appuyer, dans son application du Code, sur une réflexion éthique et un certain discernement. Si la déontologie interroge les impératifs de la profession, l’éthique conduit à un examen singulier et personnel du respect de la personne. En effet, une lecture simplifiée et automatique viendrait se confronter à l’unicité de chaque situation et à sa complexité spécifique, particulièrement dans le cas des situations conflictuelles. L’éthique s’entend ainsi comme un élément à part entière de la déontologie. Cette exigence d’un appui éthique est rappelée à l’article 20 du Code :

Article 20 : « La pratique de la·du psychologue est indissociable d’une réflexion critique portant sur ses choix d’intervention. Elle ne se réduit pas aux méthodes ou techniques employées. Elle nécessite une mise en perspective théorique et éthique de celles-ci ».

 

Le cadre ainsi défini, d’une posture du psychologue axée sur une réflexion constante et le réexamen des éléments de chaque situation, s’accompagne de notions permettant une plus grande latitude d’intervention. Le Principe 5 précise que dans sa pratique, le psychologue est libre dans le choix et les modalités de son intervention :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle 

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en oeuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »

 

Cependant, le Code énonce clairement une contre-indication à une possible intervention du psychologue, dès lors qu’il existe un risque de conflit d’intérêts en raison de la relation entre des personnes reçues par le psychologue et ce dernier, ainsi le rappelle l’article 16 :

Article 16 : « La·le psychologue n’engage pas d’interventions impliquant des personnes auxquelles elle·il est personnellement lié·e. Face à un risque de conflits d’intérêts, la·le psychologue est amené·e à se récuser ».

 

Il n’est pas toujours simple de déterminer la bonne distance dans la relation, les limites du caractère personnel qui auraient un impact sur la compétence du professionnel à assurer son intervention relative au but auquel il s’assigne. La Commission s’est interrogée sur le choix du psychologue de ne pas orienter vers un autre professionnel comme le propose l’article 5 déjà cité, à l’appui d’un regard éthique de la situation, ainsi que le recommande l’article 20 déjà cité.

Dans la situation présentée à la Commission, le psychologue a accompagné la demandeuse dans le cadre d’un suivi psychothérapeutique pour des problèmes de couple pendant plusieurs mois. Puis il a reçu en entretien les deux enfants à l’initiative de la mère pour un suivi et a produit à la suite de ces entretiens un écrit comportant des éléments d’évaluation. Une rencontre, puis une prise en charge a également été engagée avec le conjoint, père des enfants. Le psychologue a alors rédigé des écrits comportant des éléments très affirmatifs sur la personnalité des jeunes filles et la potentielle violence de leur père.

Si le psychologue peut exercer différentes missions et fonctions, il est cependant de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif, ainsi le stipule le Principe 5 déjà cité. Les documents portés à la connaissance de la Commission n’indiquent pas que ces distinctions aient été clairement établies, leur contenu allant au-delà de ce qui est attendu d’un écrit témoignant simplement d’une prise en charge thérapeutique. Or, si le psychologue peut faire le choix de rédiger un écrit, il le fait en engageant sa responsabilité professionnelle, là encore sur la base de ce même Principe 5.

Les documents transmis à la Commission, dans leur forme, comprennent la plupart des éléments correspondant aux recommandations de l’article 18 :

Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ».

 

L’identité, les coordonnées du psychologue ainsi que les numéros de Siret et Adeli figurent bien dans chacun des documents. La signature n’est pas manuscrite mais est clairement identifiée comme une signature numérique. La mention « A qui de droit » en titre des documents, indique un adressage indéfini mais la phrase « je soussigné… » laisse à penser qu’il s’agit d’une attestation rédigée sciemment dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Les tournures affirmatives telles que « je suis certain que le jour de la bagarre tout le monde était alcoolisé » sur des événements auxquels il n’a pas assisté, tendent à questionner la rigueur et la partialité recommandées à l’article 5 du Code :

Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels ».

 

Ceci est d’autant plus avéré que les deux derniers écrits se concluent par la phrase « fait à ma propre initiative ». Dans sa pratique, le psychologue peut être amené à répondre à une demande. La phrase « fait à ma propre initiative » peut interroger quant à la place, l’autonomie, la liberté laissées au « patient ». Si le psychologue est responsable de ses interventions, la Commission rappelle qu’elles doivent être explicitées et pouvoir être justifiées théoriquement comme le rappelle le principe 6 :

Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »

 

De plus, la deuxième attestation comporte des éléments liés aux rencontres avec la demandeuse alors que celle-ci n’était pas informée de la rédaction de cet écrit. Le psychologue aurait gagné à s’appuyer sur le Principe 2 et l’article 7 :

Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité 

« La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

Article 7 : « La·le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la·le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’elle·il voit, entend ou comprend ».

 

Enfin, en plus du respect du secret professionnel dans sa pratique, il aurait été bienvenu que le psychologue s’assure de l’accord de la personne concernée par l’écrit, tel qu’indiqué par l’article 15 :

Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis ».

 

 

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2021-21

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Audit

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Finalité)
– Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel )
– Consentement éclairé
– Discernement
– Impartialité

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Mission du psychologue et cadre déontologique de ses interventions lors d’une   expertise d’évaluation de préjudice.

 

Mission du psychologue et cadre déontologique de ses interventions lors d’une expertise d’évaluation de préjudice.

Un psychologue peut être sollicité par un médecin spécialiste pour réaliser une expertise psychologique. Il intervient alors dans un cadre de contrainte dans lequel sa mission est de répondre aux questions posées en vue d’éclairer les décisions à venir. Dans ces situations où la demande n’émane pas de la personne qu’il rencontre, le psychologue doit s’assurer de respecter la dimension psychique de son interlocuteur comme le préconisent le Principe 1 et l’article 12 du Code :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »

 

S’agissant d’une demande émanant d’un organisme ayant à estimer un préjudice, la mission du psychologue est d’évaluer l’état psychique de la personne, d’analyser et d’appréhender les déficiences qu’elle présente. Le psychologue transmet ensuite son avis et ses conclusions dans le respect du but assigné en respectant le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

 

Par ailleurs, le psychologue se doit d’informer la personne sur les modalités de son intervention comme le souligne l’article 9 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

 

Pour toute évaluation, le code de déontologie fait obligation d’exposer aux personnes les conclusions et le contenu des écrits les concernant, mais aussi des communications orales qui seront adressées à des tiers, comme le précisent les articles 16 et 17 :

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. »

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

 

Ici, la psychologue aurait indiqué transmettre ses conclusions seulement au médecin demandeur et ne pas avoir l’intention de rédiger d’écrit à ce sujet, ce qui semble correspondre à la pratique dans ce type de situation. Aucun document écrit émanant de la psychologue n’a été transmis à la Commission. Le demandeur ayant quitté précipitamment le cabinet de la psychologue, c’est au proche aidant qui l’accompagnait, que la psychologue aurait communiqué ses conclusions et ses hypothèses diagnostiques.

S’il est exact que, sans avoir recueilli l’accord de l’intéressé, la psychologue a délivré oralement ses conclusions à l’aidant dans son cabinet, puis dans un second temps, à un autre membre de la famille dans un espace ouvert, sur le palier, une telle conduite n’est pas conforme aux articles 16 et 17 précédemment cités. Cela va également à l’encontre de l’article 21 :

Article 21 : « Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. »

 

Par contre, en informant le demandeur de ses droits à demander une contre-expertise et en lui indiquant que, selon elle, cela serait « nécessaire », elle a rempli les préconisations de l’article 14 :

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. »

 

En se basant sur les éléments transmis par le demandeur, il apparaît à la Commission que la psychologue ne semble pas avoir suffisamment tenu compte de l’état psychique d’une personne qui pouvait se trouver fragilisée par la situation.

L’article 12, précédemment cité, insiste sur la qualité accrue d’une telle attention. Les Principes 2 et 4 relatent la rigueur dont le psychologue doit faire preuve, tout particulièrement lorsque la situation vécue est délicate :

   Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue;

– de la réactualisation régulière de ses connaissances;

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui.

Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.»

Principe 4 : Rigueur

«  Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

 

La Commission ne peut que rappeler qu’elle invite le psychologue à être vigilant dans la conduite d’un examen en situation de contrainte, et à prendre un maximum de mesures de précaution.

Par ailleurs, elle tient à signifier que lorsque des conclusions sont transmises oralement, elles peuvent être mal entendues, mal comprises, ou se trouver déformées.

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle Guidetti

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-26

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Discernement
– Probité
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Responsabilité professionnelle du psychologue : aspects déontologiques.

Responsabilité professionnelle du psychologue : aspects déontologiques.

Accueillir une situation clinique, c’est accueillir les personnes concernées, mais c’est peut-être avant tout pour le psychologue accueillir leur parole. Or, toute parole, celle du patient comme celle du psychologue, peut être équivoque et doit être considérée, à chaque fois que ceci est possible, dans sa complexité. C’est là une manière d’être en adéquation avec ce qui est proposé par le Frontispice ainsi que par l’article 2 du Code :

Frontispice

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Si aucun Principe, ni même aucun article du Code, ne permet de répondre spécifiquement aux questions soulevées par la demandeuse, la Commission a cependant estimé que la question du statut de la parole, et celle du positionnement du psychologue pouvait être discuté.

Lorsque le psychologue s’engage dans un travail psychothérapeutique, il ne peut le faire qu’à la condition de s’en reconnaître la compétence, notamment de par sa qualification professionnelle, comme le stipule le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. »        

Il peut être conduit à devoir décliner l’accueil d’une demande d’accompagnement, cela étant complété, par ce qu’énoncent et précisent les articles 5 et 6 :

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. »

Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. »

De prime abord, la réponse de la psychologue à la demandeuse, qui réitère son souhait d’être reçue pour entamer un nouveau travail, ne contrevient en rien à ce qu’énoncent ce Principe et ces articles. La difficulté réside dans le fait que cette même psychologue aurait a priori engagé sa responsabilité en assurant à sa patiente la possibilité de la solliciter de nouveau si besoin était.

L’explication fournie dans un second temps d’un possible « malentendu » témoigne du fait que la psychologue a pu avoir conscience de l’incohérence entre sa décision (refus de recevoir de nouveau) et son positionnement passé (garantie orale). Si tel est le cas, cela peut traduire un défaut de prudence et de discernement, au sens du Principe 2, tout autant qu’un manque de clarté dans ses conclusions, comme l’y invite pourtant l’article 16 :

Principe 2 : Compétence

« Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. »

En cela, les paroles prêtées à la psychologue qui seraient venues conclure le travail initial avec la demandeuse, si elles se voulaient rassurantes et bénéfiques, auraient certainement mérité plus de pondération. En effet, il est difficile de penser qu’un psychologue puisse se prévaloir de maîtriser la perspective d’une situation clinique, encore moins la question de son (in)achèvement. Cela serait faire abstraction du fait que, au sens de l’article 25, la dimension psychique du patient est à considérer avec prudence tant elle est variable et évolutive :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Dès lors, parce qu’un travail au long cours était engagé avec le mari de la demandeuse, la psychologue pouvait difficilement faire autrement que de se récuser, même face à sa propre parole, comme l’y invite l’article 18 en cas de conflit d’intérêt :

Article 18 : « Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser. »

La Commission a été sensible au fait que deux personnes, entretenant un lien d’intimité, ont été reçues par la même psychologue à deux moments distincts de leur vie commune. Mais, là encore, rien dans le Code ne s’oppose formellement à une telle initiative, sinon le fait d’invoquer le principe de prudence déjà cité.

La décision d’accepter de recevoir individuellement le mari de sa patiente alors même que le travail avec celle-ci se poursuivait, interroge le respect de la dimension psychique de la demandeuse et sur l’issue dudit travail avec elle.

Le positionnement qui a été celui de la psychologue à l’égard du mari, au moment où il lui adresse une demande, demeure flou. Y a-t-elle d’emblée donné une suite favorable ? L’accueil de la demande de cet homme a-t-il été différé, tout comme le début de son propre travail ? Aucun élément précis à ce sujet n’a permis à la Commission de s’en faire une meilleure idée, mais a questionné le but que s’est assigné la psychologue, au sens du Principe 6, dans ce moment où parallèlement elle était toujours investie dans un travail de psychothérapie avec l’épouse de cet homme :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Si c’est au psychologue, et à lui seul, que revient le choix de ses méthodes de travail et d’en connaître leur pertinence, c’est aussi à lui d’en porter la responsabilité et au besoin de pouvoir en répondre, comme le rappelle le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Dès lors, si la psychologue a sollicité la demandeuse, en-dehors de l’espace d’une séance, pour évaluer si l’accueil de la demande de son mari pouvait la gêner, l’initiative est pour le moins troublante. Une telle démarche présentait en effet le risque de la mettre en position paradoxale et de compromettre le secret professionnel, avancé dans l’article 7 :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

La Commission rappelle à cet égard que s’il est pleinement justifié pour le psychologue de recueillir un consentement éclairé avant d’entreprendre toute démarche faisant appel à ses compétences et à sa responsabilité, ce consentement ne peut être recueilli qu’auprès des personnes concernées, article 9 à l’appui:

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. »

Une position mesurée et prudente du psychologue, dans ses propos comme dans sa démarche, contribue à faire prévaloir, avant toute autre considération, le respect des droits de la personne comme l’évoque le Principe 1 :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-17

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Consultation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue, Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels)
– Consentement éclairé
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter le point suivant :

  • Modalités d’intervention du psychologue dans le contexte d’une procédure judiciaire entre parents.

Modalités d’intervention du psychologue dans le contexte d’une procédure judiciaire entre parents.

De manière générale, le psychologue doit se montrer vigilant et plus particulièrement quand il reçoit l’enfant de parents divorcés, afin de déterminer le but assigné à son intervention et d’en expliciter les contours aux intéressés comme l’article 9 du Code l’y invite :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

S’agissant de mineurs, il cherche à recueillir l’accord des deux parents comme l’article 11 le préconise :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Le psychologue s’appuie sur ses compétences et sur sa formation, comme le rappelle le Principe 2, pour choisir les modalités de ses interventions en étant conscient de ses responsabilités comme le pose le Principe 3 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

– de la réactualisation régulière de ses connaissances ;

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

S’il conçoit son intervention en toute autonomie, il est néanmoins averti des possibles conséquences de ses actes, comme de ses paroles, comme le suppose le Principe 4 :

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

Dans la situation présente, la demandeuse aurait, dès le premier rendez-vous, indiqué le désaccord du père quant au changement d’école de leur fille et avoir amorcé des démarches auprès du tribunal dans ce sens, ce qui aurait dû alerter la psychologue et la conduire à différer son avis. Le fait de prêter à l’enfant un livre faisant explicitement référence à des situations de harcèlement, s’il visait pour la psychologue, à servir de support pour évaluer si l’enfant en était victime, semble avoir laisser penser à cette mère que l’hypothèse faite par le médecin était correcte.

Devant la complexité de la situation familiale qui transparaît de plus en plus au fil des séances, la psychologue a invité dans la consultation la mère et le jeune frère âgé de six ans, puis a décidé d’entendre le père en présence des deux enfants. Cette initiative a déplacé le motif initial de la consultation en prenant en compte la dynamique familiale, sans que l’on sache si tous ont donné leur consentement et si cela a été explicité. Si l’accord des deux parents pour intervenir auprès des mineurs a été recherché, comme le recommande l’article 11, déjà cité, ce dispositif de consultation familiale pouvait apparaître soutenable et conforme au Principe 6 du Code :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Dans cette situation, les suites de cette consultation sont apparues nettement plus confuses aux yeux de la Commission qui s’est interrogée sur la manière dont la mère s’est engagée dans un suivi individuel pour elle-même avec cette même psychologue. Cela questionne la cohérence des interventions et du dispositif. En effet, elle a fait le choix d’enregistrer leur « deuxième séance » et de poursuivre en parallèle des rendez-vous entre cette psychologue et sa fille, ce qui interroge sur le degré de confiance réciproque. Cette superposition d’interventions est apparue porteuse de risques de dérives et de malentendus pour l’ensemble des protagonistes.

Si le psychologue peut remplir différentes fonctions, il est de sa responsabilité de les expliciter et de les faire distinguer comme le Principe 3, déjà cité, le mentionne. L’orientation vers des professionnels distincts est souvent indiquée dans ces cas complexes, comme les articles 5 et 6 du Code le suggèrent :

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. »

Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. »

Le verbatim de la psychologue, tel qu’il est transcrit par la demandeuse, semble confirmer la difficulté à rendre compréhensible son positionnement aux yeux de cette mère au sens de l’article 16 :

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. »

Enfin, la Commission observe que le recours à l’hypnose, utilisable par un psychologue dûment formé à cette technique, a néanmoins à être explicitement accepté par un patient même mineur et aussi par ses représentants légaux, afin de rester conforme au Principe 1 du Code :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« […]. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

La Commission attire l’attention des psychologues sur la nécessaire explicitation de leurs modes d’intervention ainsi que sur l’importance que les conclusions adressées à leurs patients soient compréhensibles.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2018-06

Année de la demande : 2018

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Impartialité
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)

AVIS 

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

 

 

La Commission se propose de traiter du point suivant :               

  • Forme et contenu de l’écrit dans le cas d’un divorce conflictuel : responsabilité professionnelle du psychologue, discernement et impartialité

 

Forme et contenu de l’écrit dans le cas d’un divorce conflictuel : responsabilité professionnelle du psychologue, discernement et impartialité

Des situations diverses conduisent le psychologue à rédiger des écrits qui peuvent prendre différentes formes. Ces écrits engagent sa responsabilité professionnelle comme l’indique le Principe 3.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ».

Par ailleurs, les écrits rédigés par un psychologue doivent respecter certaines caractéristiques formelles synthétisées dans l’article 20 du Code.

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… »

A la lecture du document rédigé par le psychologue contesté, on constate que l’objet de l’écrit est absent. Il est assez difficile de qualifier précisément le type de document dont il est question car dans les seize lignes qui le composent figurent à la fois des éléments factuels (fréquence et prix des consultations) mais également des éléments d’ordre psychologique et médical ainsi que des éléments relatifs à des difficultés conjugales.

Dans un divorce conflictuel, quand un psychologue reçoit un des membres du couple et qu’il rédige un document écrit à la demande de son patient, il doit prendre en considération sa diffusion potentielle. En acceptant de rédiger ce texte à la demande de son patient, le psychologue a autorisé de facto sa libre diffusion et s’expose à son utilisation en justice. Il aurait dû prendre ceci en considération et veiller à respecter le but qui lui était assigné tel que l’énonce le Principe 6.

Principe 6 : Respect du but assigné                                          

« …En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Le document annexé comporte à la fois des avis (sur l’état psychologique de son patient) et des évaluations (sur la « violence psychologique » attribuée à l’épouse). Or, l’article 13 du code de déontologie indique précisément que l’évaluation du psychologue ne peut porter que sur des situations et des personnes qu’il a lui-même rencontrées.

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »

La Commission estime que le document aurait dû au moins indiquer qu’il s’agissait de paroles rapportées (en les mettant entre guillemets), à partir des dires de l’époux. Parallèlement, le Principe 1 relatif aux droits de la personne aurait dû l’alerter sur le respect de l’autonomie d’autrui :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« … Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. »

Il est reproché par ailleurs par la demandeuse de « poser un diagnostic ». Or, il appartient bien au psychologue, du fait de ses compétences, d’évaluer une personne et de confirmer ses capacités cognitives et intellectuelles comme l’indique l’article 5.

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. »

Cependant, dans le cas présent, le psychologue aurait dû se garder de porter des conclusions « réductrices ou définitives » relatives au fonctionnement psychologique des personnes comme l’indique l’article 25.

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».

Il aurait dû également se garder de faire des liens de cause à effet entre un contexte conjugal conflictuel et le besoin de soutien psychologique de son patient dans un contexte qui n’est pas celui de l’expertise judiciaire et afin de préserver la poursuite de la prise en charge de l’époux.

En outre, comme le précise le Principe 2, le psychologue doit faire preuve de prudence, de mesure et de discernement dans ses écrits de façon à veiller à ce que son action ne nuise à aucun des deux membres du couple et ce d’autant plus lorsque ses conclusions sont transmises à des tiers comme l’indique l’article 17, ce que ne pouvait ignorer le psychologue auteur du document.

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ».

Dans le cas présent, et en l’absence d’objet de l’écrit, la présence d’éléments d’ordre psychologique et médical ne paraît pas opportune et ce d’autant plus que l’article 9 mentionne expressément que le psychologue a l’obligation d’informer ses patients des « objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions ».

Article 9 : « … Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions ».         

Enfin, la Commission rappelle qu’au-delà de répondre à la demande d’un patient de disposer d’un écrit, le psychologue doit aussi tenir compte des éventuelles répercussions et des conséquences judiciaires que celui-ci peut avoir, qui plus est dans un cadre d’allégations de violences conjugales.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2016-11

Année de la demande : 2016

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels)

A la lecture de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera des points suivants :

– Le consentement éclairé du patient tout au long de la psychothérapie.

– La nécessaire prise en compte de l’intérêt de la personne dans la poursuite d’une psychothérapie.

– La nécessité de prudence dans la transmission écrite de documents.

 

1. Le consentement éclairé du patient tout au long de la psychothérapie.

Le préalable à toute action du psychologue est de s’assurer du consentement éclairé de la personne qui le consulte. Cette exigence est mentionnée deux fois dans le code de déontologie des psychologues.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées [..]. »

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent […]. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Ainsi, afin d’obtenir le consentement de son patient, le psychologue a un devoir d’information sur les objectifs de son intervention, les moyens mis en œuvre pour y parvenir et ses limites. Lors d’une demande de psychothérapie, il importe que le psychologue prenne le temps nécessaire afin d’évaluer la demande de la personne qui le consulte et d’expliciter le cadre de son intervention. 

Le professionnel doit alors développer et préciser les éléments qui fondent son appréciation et vérifier que son patient est en mesure de s‘engager dans le type de prise en charge  qu’il propose comme le rappelle le principe 4.

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

Dans toutes situations, le psychologue engage sa responsabilité professionnelle dans le choix des méthodes et techniques qu’il conçoit.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […]». 

 

  1. La nécessaire prise en compte de l’intérêt de la personne dans la poursuite d’une psychothérapie.

Lorsqu’un patient, en cours de thérapie décide de mettre un terme à son suivi, le psychologue doit entendre cette demande et prendre en compte la liberté de décision de la personne comme le rappelle le Principe 1 du code de déontologie : 

Principe 1 : respect des droits de la personne

 « […] [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision […]. » 

Ne pas prendre en considération le refus d’un patient de poursuivre la relation thérapeutique c’est, de la part du psychologue, agir sans tenir compte de l’autonomie, de la liberté de jugement et de décision de cette personne. En revanche, lorsqu’une décision d’arrêter une prise en charge est exprimée par un patient, le psychologue doit, dans l’intérêt de son patient, l’aider à éclairer sa décision en lui proposant son analyse des éléments qui la sous tendent. 

Néanmoins, la Commission souligne que la relation thérapeutique entre un psychologue et la personne qui vient le consulter n’étant pas symétrique, du fait de la vulnérabilité de la personne en demande, le psychologue doit être particulièrement vigilant à ce que sa démarche ne corresponde pas à une attitude de prise de pouvoir ou d’influence des décisions des personnes qu’il reçoit, conformément à l’article 15 du Code.

Article 15 : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui. »

Enfin, le cadre thérapeutique proposé par le psychologue doit veiller à respecter la dimension psychique de la personne qu’il reçoit, sa responsabilité est notamment engagée dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à assurer la sécurité de la personne qui le consulte. Il peut ainsi être amené à orienter un patient vers d’autres professionnels afin de compléter ou renforcer la démarche psychothérapeutique déjà engagée.  

Article 6 : « Quand les demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. »

 

  1. La nécessité de prudence dans la transmission écrite de documents.

Un psychologue peut être amené à transmettre un écrit à la demande d’un de ses patients. Dans ce cas, le contexte de la demande oriente la nature et le contenu de l’écrit produit par le professionnel.

En acceptant d’adresser un document écrit, le psychologue engage sa responsabilité professionnelle sur la nature des éléments qu’il transmet et dans les avis qu’il formule, comme cela est indiqué dans le Principe 3 du Code, déjà cité :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement […] des avis qu’il formule. » 

Le psychologue doit présenter ses conclusions de façon claire et intelligible mais aussi de manière adaptée au destinataire de cet écrit. Ce point est rappelé dans l’article 16 du Code :

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » 

Le psychologue, dans ses écrits, doit faire preuve de prudence et prendre toutes les précautions nécessaires dans les formulations utilisées, comme le rappelle le principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention […], (le psychologue) fait preuve de prudence, mesure, discernement […]. »

Dans le cas présent, la psychologue indique avoir transmis ses notes personnelles à l’intéressée. Les notes d’un psychologue correspondent à des données brutes n’ayant pour finalité qu’un usage personnel pour le professionnel dans l’ajustement de l’accompagnement de la personne suivie. Elles n’ont en principe pas vocation à être transmises à un tiers, y compris à l’intéressé. En choisissant d’adresser ses notes personnelles à sa patiente, la psychologue s’expose alors au risque de transmettre des éléments qui pourraient ne pas être compréhensibles à son lecteur, voire être perçus de manière abrupte et manquer ainsi de prudence dans la transmission écrite de certains éléments à sa patiente.

Dans le document écrit transmis à la demandeuse par la psychologue, celle-ci aurait dû prendre des précautions quant aux termes utilisés qui relèvent davantage d’un écrit à destination d’un autre professionnel qu’à la patiente elle-même.

Par ailleurs, dans le cadre d’un écrit, le psychologue prend en compte les capacités d’évolution des personnes. Il est donc conscient d’une part, des incidences que ses conclusions peuvent éventuellement avoir sur les personnes, et d’autre part du fait que ses conclusions demeurent relatives, comme l’indique l’article 25 du Code:

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » 

Enfin, le psychologue doit expliciter les objectifs et axes thérapeutiques d’un suivi. Lorsqu’un écrit atteste d’une thérapie et livre des éléments d’analyse du fonctionnement psychologique d’un patient, celui-ci, pour plus de clarté, peut rappeler en préambule, l’origine de la demande ainsi que le cadre thérapeutique proposé afin que cet écrit puisse venir éclairer les questionnements de son lecteur. 

 

Pour la  CNCDP

La Présidente

Catherine MARTIN

 

Avis CNCDP 2015-20

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Responsabilité professionnelle
– Discernement
– Impartialité
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))

Préambule

Comme il est indiqué dans l’avertissement qui précède, il n’entre pas dans le champ de compétence de la Commission de joindre les professionnels mis en cause et donc a fortiori de leur transmettre un quelconque avis sur leurs pratiques ou écrits. Il ne saurait y avoir d’autre document que l’avis transmis au demandeur, l’usage de cet avis demeurant à sa discrétion.

A la lecture de la demande et de la pièce jointe, la Commission traitera des points suivants :

-  respect du but assigné,

-  confidentialité et secret professionnel,

–  prudence, discernement et impartialité.

 

  1.  Respect du but assigné

La psychologue explique dans son attestation qu’elle a d’abord reçu la mère deux fois seule, puis le couple qui a accepté de faire un travail thérapeutique. 

Qu’un contact préalable avec l’un des protagonistes précède une prise en charge thérapeutique de couple ne saurait être remis en cause du point de vue déontologique. Cependant, particulièrement dans ce contexte, il est utile de rappeler que le psychologue se doit d’énoncer les termes et les limites du cadre de la prise en charge nouvelle qu’il propose :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ».  

Ici, pour la phase de travail de couple, les objectifs sont clairement énoncés comme étant thérapeutiques et donc entraînent des modalités et des limites spécifiques susceptibles de les remplir au mieux. 

De façon générale, cette information préalable effectuée par le psychologue comporte des éléments qui tiennent lieu d’engagements de sa part. Ces engagements doivent être respectés pour garantir la mission allouée et ne pas trahir le cadre du consentement donné initialement. 

En cela, il est en cohérence avec le principe 6 du Code :

Principe 6 : Respect du but assigné 

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». 

Ainsi, mettre en place un dispositif thérapeutique nécessite qu’il y ait une garantie réelle de confidentialité quant aux propos tenus lors des séances.  En effet, savoir  pour le patient que ses paroles pourraient être communiquées à des tiers qui les utiliseraient à d’autres fins invaliderait d’emblée sa liberté d’expression, nécessaire au dispositif. 

Dans la situation évoquée, au regard de la mission initiale de la psychologue, il apparaît qu’en rapportant des éléments et des paroles entendues durant les séances en un écrit transmis et utilisé par des tiers, ses engagements initiaux au sens de l’article 9 et du Principe 6 du Code n’aient pas été tenus.

  1. Confidentialité et secret professionnel

Outre le devoir de confidentialité propre à ce qui vient d’être développé, le psychologue est tenu au respect du secret professionnel. C’est un impératif majeur énoncé dans le Code :

Principe 1 : Respect des droits de la personne 

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». 

Article 7 : » Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ». 

En règle générale, dans une prise en charge thérapeutique de couple, le psychologue est tenu de préserver la vie privée et l’intimité de ce couple mais aussi de chacun de ses membres. Aucune dérogation ne peut se concevoir fût-ce à la demande d’un des protagonistes s’il n’y a ni péril, ni obligation prévue par la loi.

En cas de transmission d’avis ou de conclusion à un tiers ou à l’un des membres du couple, le psychologue s’assure de l’accord des deux personnes. Il ne peut se passer de ce double accord et donc d’une information préalable sur cette intention et, a fortiori, délivrer un avis écrit dans l’ignorance voire l’opposition, d’une des deux personnes du couple. 

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ».

Dans le cas soumis à la Commission, deux remarques s’imposent. D’une part, dans l’attestation, les éléments de la vie du couple et les paroles rapportés mettent en cause le respect du secret professionnel et la protection de la vie privée et de l’intimité des personnes. D’autre part, le fait de transmettre un écrit sans l’assentiment préalable d’une personne concernée directement, dans cette situation de thérapie de couple, ne peut être que questionné par ce qui vient d’être développé ci-dessus.

  1. Prudence, discernement et impartialité

La Commission rappelle que le psychologue doit mener une réflexion sur les enjeux de la demande qui lui est adressée, sur la pertinence d’y donner suite et sur les répercussions de ses choix sur les personnes qui le consultent. Cette responsabilité professionnelle apparaît en introduction des Principes Généraux et dans le Principe 3  du Code :

La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […].

Principe 3: Responsabilité et autonomie 

« Outre ses responsabilités civiques et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule ». 

Dans le cas présent, la psychologue a engagé sa responsabilité professionnelle en répondant à la demande d’attestation de la mère, dans un contexte de séparation conjugale, en ne respectant pas le but assigné. En effet, alors qu’elle s’est engagée à recevoir le couple dans un cadre thérapeutique comme développé précédemment, elle a fait le choix de rendre compte par écrit du conflit évoqué lors des deux séances de la thérapie que le couple avait engagée, écrit produit dans la procédure judiciaire en cours. Son rôle aurait dû être de sauvegarder le cadre thérapeutique en veillant à conserver sa neutralité et le recul nécessaire. 

Le psychologue doit maintenir son indépendance professionnelle, faire preuve de prudence et d’impartialité comme l’énonce le Principe 2 du code de déontologie : 

Principe 2 : Compétence  

« Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». 

Dans la situation présente, en rapportant des faits et des propos énoncés lors des deux séances et en répondant ainsi à la demande d’attestation de la mère, la psychologue a fait preuve de partialité en faveur de celle-ci. 

Pour la CNCDP

La Présidente

Catherine Martin

Avis CNCDP 2015-05

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Impartialité
– Respect de la loi commune
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Comme rappelé dans l’encadré ci-dessus, la commission nationale consultative de déontologie des psychologues n’est pas une instance juridique auprès de laquelle la demandeuse pourrait porter plainte. Son but est d’apporter un éclairage sur les questions déontologiques liées à l’exercice de la profession.

A la lecture de la demande, la Commission propose de traiter les points suivants :

– Prise en charge des membres d’une famille dans un contexte de séparation parentale et autorisation parentale,

– Précaution, impartialité et secret professionnel dans la rédaction d’écrits,

– Notion de protection des personnes.

1. Prises en charge au sein d’une famille, cas particulier des enfants dans le contexte de séparation parentale et autorisation parentale :

La demandeuse évoque la notion de conflit d’intérêts dans la situation présentée, en faisant référence au fait que la psychologue qui la suivait habituellement a reçu pour un entretien, sans l’en informer, sa propre fille afin d’évoquer avec elle la situation familiale.

L’article 18 du code de déontologie fait référence à la situation de conflit d’intérêts dans le cas où le psychologue est lié personnellement à une personne qu’il reçoit, ce qui n’est pas le cas dans la situation décrite :

Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflit d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser.

L’obligation du consentement parental n’est pas attendue de façon systématique pour un seul entretien avec un enfant. Cette obligation, citée dans l’article 11 du Code, s’applique essentiellement pour les suivis au long cours. D’un point de vue déontologique, l’accord parental conjoint peut donc être discuté selon le contexte et la nature de l’entretien, voire selon l’âge de l’enfant.

Article 11 : L’évaluation, l’observation et le suivi au long cours auprès de mineurs […] requièrent, outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

La Commission rappelle également que, d’une façon générale, un psychologue peut recevoir un mineur à sa demande, après avoir analysé la situation de celui-ci :

Article 10 :  Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cependant, dans le contexte décrit par la demandeuse, la finalité de cet entretien gagne à être clairement explicitée à l’enfant par le psychologue :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent […]. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention […].

Dans la situation présentée, le psychologue veille à différencier ce qui peut être dit au cours de l’entretien afin d’aider l’enfant dans la situation familiale de ce qu’il a à préserver concernant l’intimité de sa patiente habituelle, ici la mère de l’enfant.

Pour cela, il se réfère à l’article 7, portant sur l’obligation de respect du secret professionnel :

Article 7 : Les obligations concernant le secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

L’obligation de confidentialité portant sur le contenu du suivi de la mère doit être comprise ici comme une des limites auxquelles est tenu le psychologue.

2. Précaution, impartialité  et secret professionnel dans la rédaction d’écrits

            Lorsqu’une demande de rédaction d’écrits est formulée auprès d’un psychologue, il doit mener une réflexion sur le contexte de la demande qui lui est faite. Il s’interroge sur la pertinence d’y donner suite et sur les conséquences possibles du choix qu’il fera pour tous les protagonistes. En effet, cette responsabilité professionnelle est précisée en introduction des Principes Généraux et dans le Principe 3 du Code :

[Introduction aux Principes généraux]

La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […]

Principe 3: Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiques et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule.

 

En répondant favorablement à la demande d’écrit de l’ex-mari de la demandeuse, les psychologues ont fait le choix de rapporter essentiellement des éléments évoqués par les enfants du couple (fille et belles-filles) au cours de leurs suivis. Elles ont qualifié le type de relation entretenue entre les enfants et la demandeuse selon le ressenti exprimé par les enfants.

Lorsqu’un psychologue transmet des éléments psychologiques concernant les relations d’un enfant avec les adultes qui en ont la charge, il doit prendre en considération le fait que l’enfant ne peut pas toujours mesurer la portée ni les conséquences que pourraient avoir ses propos sur des décisions le concernant.

Comme il est indiqué dans le Principe 2 du Code, le psychologue doit faire preuve de prudence et d’impartialité dans ses écrits. En rapportant des faits énoncés sans mise en perspective critique des éléments obtenus au cours des suivis effectués auprès des personnes qui l’ont consulté, le psychologue s’expose au reproche d’impartialité.

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

 

Le psychologue doit également prendre en considération le fait que ce document sera probablement produit en justice, et doit veiller à respecter le but qui lui est assigné comme le rappelle le Principe 6 du Code :

 

Principe 6 : Respect du but assigné

[…] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

 

Par ailleurs, la demandeuse s’étonne du fait qu’une des psychologues a transmis des informations sur son état psychique à son ex-mari sans l’en informer. Nous rappelons que la pratique du psychologue est soumise au secret professionnel :

Article 7 : Les obligations concernant le secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Le secret professionnel est un élément de pratique du psychologue qui permet d’instaurer une relation de confiance entre le psychologue et la personne qui sait que ses propos resteront confidentiels. De fait, lorsqu’il transmet des informations à un tiers, le psychologue doit au minimum en informer la personne concernée :

Article 17 : (…) La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

3. La notion de protection des personnes

La demandeuse évoque le fait que la notion de violence relationnelle dans le cadre familial a été mentionnée dans les écrits, sans qu’une information préoccupante n’ait été adressée aux autorités compétentes.

Le psychologue a en effet une responsabilité professionnelle, qui porte entre autre sur l’obligation de protection des personnes dans le cadre de son exercice.

Principe 1 : Respect des droits des personnes

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et plus spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […].

Il est précisé dans l’article 19 du Code que, tout en tenant compte de la législation en vigueur, le psychologue évalue la conduite à tenir, et donc au préalable la situation à laquelle il est confronté, afin de prendre les mesures les plus appropriées à celle-ci.

Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou de celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril […].

Ainsi le psychologue prendra en compte le contexte et les éléments recueillis. Un signalement n’est pas toujours l’option la plus favorable à la résolution d’une situation de crise. Le psychologue peut être amené à proposer une prise en charge familiale ou une séparation momentanée des personnes, par exemple. Il n’existe pas réellement de réponse univoque à une situation donnée dans un contexte de violence, qui serait celle d’un signalement. C’est l’esprit de l’introduction aux Principes Généraux du Code (déjà citée) :

La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […]

Pour la CNCDP

La Présidente

Sandrine SCHOENENBERGER

Avis CNCDP 2008-14

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)
– Probité

La demande explicite de la personne qui sollicite la CNCDP porte d’une part sur la vérification de la qualification professionnelle du psychothérapeute, et d’autre part sur la sanction d’un comportement qu’elle estime manipulatoire.
Ces deux points ne relèvent pas des missions de la CNCDP qui, comme le rappelle l’avertissement ci-dessus, n’a pas qualité juridique. La Commission rappellera simplement :
1°) que tout particulier peut vérifier lui-même la qualification d’un psychologue en demandant à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) du département où le psychologue exerce si celui-ci est bien inscrit sur la liste ADELI,
2°) qu’en l’absence d’instance de régulation interne à la profession, un plaignant doit s’adresser aux instances judiciaires.

Cependant, la Commission décide, au regard de la situation présentée, de se saisir de la question des relations sexuelles entre un psychologue et son client.

Relations sexuelles entre un psychologue et son client

 

Du fait de la nature-même du travail du psychologue, qui concerne la vie psychique des personnes le consultant, et du fait de l’asymétrie de la relation entre le client – qui se trouve dans une situation de vulnérabilité et une position de dépendance – et  le psychologue, le code de déontologie fait obligation aux psychologue de proscrire du cadre professionnel toute relation privée.
Article 11. " Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui (…). Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait personnellement lié."

De par sa position, le psychologue doit faire preuve d’une  probité sans faille et d’une conscience professionnelle aigue. En l’occurrence, il lui incombe par son attitude constante et  le maintien d’une distance professionnelle, de protéger son patient de toute dérive relationnelle qui ferait sortir la relation de son cadre légitime.
La règle de probité est inscrite dans les principes généraux du Code :
Titre I, 4. Probité
"Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques (…)".

 

Avis rendu le 18/11/2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I, 4 ; article 11.