Avis CNCDP 1999-04

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Probité
– Abus de pouvoir (Relations d’ordre privé avec un patient)

Devant les faits relatés, la CNCDP tient à rappeler les principes généraux du Code de Déontologie des psychologues (Respect de la personne, Responsabilité et Probité) auxquels le psychologue doit se référer et qui semblent ne pas avoir été respectés dans la situation rapportée.
En effet le psychologue « réfère son exercice aux principes édictés par les législation nationale, européenne et internationale sur le respect des droits des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection » (Principes généraux, Respect des droits de la personne).
« Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels » (Principes généraux, Responsabilité)
« Il a le devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques (…) » (Principes généraux, Probité)
Ce psychologue, en entretenant des relations personnelles avec ses patients contrevient aux prescriptions de l’article il qui précise que « le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui (…). Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait personnellement lié. »
En conclusion, la CNCDP estime que les pratiques du psychologue rapportées par la requérante dérogent gravement au code de déontologie des psychologues.

Fait à Paris, le 3 juillet 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-03

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Consentement éclairé
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

Comme le rappelle le Préambule au présent avis, la CNCDP ne peut se prononcer que si la personne incriminée est effectivement psychologue. Son avis ne peut donc être pris en considération que sous la réserve expresse que la personne qui se dit psychologue le soit réellement.
La Commission a lu les différents documents de ce dossier avec la plus grande attention, ce qui lui permet de se prononcer sur trois points – Les conditions d’arrêt de la psychothérapie.
– Le risque de violation du secret professionnel.
– Les pratiques que l’on pourrait qualifier de sectaires.
1. Les conditions d’arrêt de la psychothérapie
Le psychologue, en prévenant sa patiente plusieurs semaines à l’avance de son prochain départ, a pris les « mesures appropriées » à cette situation, mesures que recommande le Code dans son article 16 « dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention ».
2. Le risque de violation du secret professionnel
Les articles 9 et 15 font obligation au psychologue « de s’assurer du consentement de ceux qui le consultent » et de « disposer de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel ». L’une et l’autre exigences paraissent, ici, remplies, aux dires de la requérante.
En outre, rien de ce qu’avance la requérante ne nous permet de penser que le psychologue a effectué quelque manquement au Titre I-1 qui stipule que le psychologue « préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel ».
3. Les pratiques que l’on pourrait qualifier de sectaires
Selon les dires de la requérante, le psychologue paraît avoir assumé sa responsabilité professionnelle telle qu’elle est définie dans le Titre I-3 : « Le psychologue s’attache à ce que ses interventions professionnelles se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre ».
Nous ne relevons pas, non plus, d’éléments qui permettent de dire que « le psychologue » aurait contrevenu à l’article 11 et « aurait usé de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui ».

Conclusion

Les éléments apportés la requérante, référés au Code de Déontologie, ne nous permettent pas de parler de violation du secret professionnel ou de caractériser les pratiques thérapeutiques comme assimilables à celles d’une secte.

Fait à Paris, le 3 juillet 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-14

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Procédure judiciaire entre psycho et patient/ tiers/ professionnel non psy

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie de groupe

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Respect de la loi commune
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Respect du but assigné
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Abus de pouvoir (Abus de position)

Comme le rappelle le Préambule au présent avis, la CNCDP ne peut se prononcer que si la personne incriminée est effectivement psychologue. L’avis de la Commission ne peut donc être pris en considération que sous la réserve expresse que la psychothérapeute, qui se dit psychologue, le soit réellement.
1. Y a-t-il, dans la démarche exposée et dans le contrat proposé aux clients-patients, le respect de la personne et la garantie du libre arbitre de chacun ?
Un psychologue qui aurait de tels agissements (obliger tout client à payer d’avance et à s’engager, pour un an au minimum ; faire pression pour surseoir à l’arrêt demandé d’une thérapie, etc.) contreviendrait gravement à l’article 9 du Code qui préconise que « avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention « .
et au Titre I-1. qui précise que « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées ».
2. Le secret professionnel est-il sauvegardé et garanti à chacun dans le groupe ?
Une psychologue qui transmettrait à des tiers, des diagnostics concernant une autre personne serait en opposition avec le respect du secret professionnel tel que défini dans le Titre I-1. : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».
Le Code encourage, par ailleurs, dans le Titre I-6., le psychologue à se méfier de l’utilisation possible de ses dires par des tiers. : « Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ».
Enfin, selon l’article 3 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement ». En révélant à un groupe, fut-il de thérapie, son évaluation sur une des personnes du groupe, la psychologue est en complète contradiction avec le Code.
3. Y a-t-il abus de pouvoir sur autrui ?
La Commission rappelle l’obligation qui est faite aux psychologues de ne pas user de leur position en terme d’abus de pouvoir. Les écrits de la thérapeute qui s’adresse à sa patiente avec des manifestations très affectives, sont, là encore, en contradiction avec le Code, cf. l’article 11 « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui ».
4. La requérante peut-elle être poursuivie en justice parce qu’elle a eu recours à la CNCDP ?
La Commission rappelle qu’elle est une voie de recours consultatif possible. Le Code indique, en effet, dans son Préambule, que « sa finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage abusif de méthodes et techniques se réclamant de la psychologie« . La requérante est donc totalement en accord avec ce texte en ayant sollicité la Commission.

Conclusion

La Commission dénonce de tels agissements comme contraires aux prescriptions du Code dans la mesure où ils constituent des entraves à la liberté individuelle et à l’autodétermination. Elle réaffirme le droit de chacun à avoir recours aux avis de la CNCDP.

Fait à Paris, le 13 novembre 1999. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-24

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Procédure judiciaire entre psycho et patient/ tiers/ professionnel non psy

Objet de la demande :
Diffusion de la psychologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Probité
– Titre de psychologue
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Abus de pouvoir (Abus de position)

La Commission ne donnera pas d’avis sur les deux premiers points d’ordre technique qui ne relèvent pas de sa compétence, même s’il s’agit de pratiques de personnes qui peuvent faire usage du titre de psychologue.
La question des modalités de paiement et celle des aspects éventuellement mensongers des promesses faites relèvent de la protection juridique des consommateurs et non de la Commission.
Par contre, les trois derniers points posent des interrogations d’ordre déontologique car des personnes, se prévalant du titre de psychologue, ont fait usage de ces documents dans un cadre dit « psychothérapique ».
1. Les exigences du « contrat thérapeutique »
Les règles de fonctionnement, précisées dans ces contrats qui sont soumis à l’avis de la Commission, vont à l’encontre du Titre I-4 , qui définit le principe de probité etfait devoir au psychologue « d’un effort continu pour préciser ses méthodes et définir ses buts ». Le Titre I-5 rappelle également l’exigence de qualité scientifique faite au psychologue : « les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction ».
En assimilant tout arrêt de contrat thérapeutique aux conduites de dépendance à l’alcool, à la drogue, aux excitants, aux conduites de violence et d’incitation à la violence contre soi et les autres et aux abus sexuels, le psychologue contrevient à l’article 19 qui précise que « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ».
2. La responsabilité de chaque usager vis à vis des autres participants aux groupes
C’est la responsabilité du psychologue que d’assumer les conséquences possibles des actes et des paroles qui émergent dans les groupes qu’il anime.
Ainsi, le Titre I-3 portant sur le principe de la responsabilitéprofessionnelle du psychologue indique que « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle (…). Il répond personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels ».
Le Titre I-6 précise qu’il a le devoir « tout en construisant ses interventions dans le respect du but assigné » (…) de prendre en considération les utilisations possibles qui pourraient être faites par des tiers. ».
3. Recevoir simultanément ou successivement des personnes en suivi individuel et en thérapie de groupe
La filière établie entre thérapie individuelle et thérapie de groupe pourrait ouvrir la possibilité de pressions exercées par un psychologue qui, en situation de psychothérapie, abuserait de son pouvoir, ce qui serait en contradiction avec l’article 11 du Code qui stipule que « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui (…) ».

Conclusion

Le contenu des documents fournis et les pratiques décrites par cette ex-patiente de psychologues font apparaître des manquements nombreux au Code de Déontologie. Il y a notamment non-respect des devoirs de probité et de qualité scientifique par des psychologues qui ne tiennent pas compte de leur responsabilité professionnelle, définie par le Code.
La Commission recommande plus que jamais aux psychologues qui proposeraient des thérapies de groupe ou des formations à des patients reçus auparavant dans des thérapies individuelles de bien différencier leurs missions et de veiller au respect des droits fondamentaux des personnes, leur dignité, leur liberté et leur consentement libre et éclairé.

Fait à Paris, le 18 novembre 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-19

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Usage abusif de la psychologie
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Titre de psychologue
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne
– Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)
– Respect de la loi commune

La Commission retient de ces demandes plurielles la question de ce qui peut être considéré comme une faute professionnelle, c’est-à-dire comme non conforme aux exigences du Code de déontologie auquel sont soumis les psychologues en situation de psychothérapie.
La Commission n’est pas compétente pour donner des renseignements concernant les voies de recours judiciaire possibles dans une telle situation.
De la même façon, il n’entre pas dans ses attributions de donner des informations sur les spécialisations en sexologie et équithérapie.
Par contre, la Commission confirme l’existence d’une charte déontologique constituée par le Code de Déontologie signé en 1996 (cf. document joint). Elle réaffirme comme indiqué dans le préambule du Code que la « finalité du Code de déontologie des psychologues est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et de techniques se réclamant abusivement de la psychologie« .
La commission rappelle aussi que son avis ne s’applique que dans la mesure où le psychothérapeute en question est effectivement psychologue. Pour s’en assurer, il appartient au demandeur de se faire aider par les organisations professionnelles et syndicales signataires du Code de Déontologie, dont il trouvera la liste en annexe.
Ce qui peut être considéré comme des fautes professionnelles dans une psychothérapie exercée par un psychologue Le préambule, cité plus haut, rappelle que « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues« .
En effet, le titre I-1 fait exigence au psychologue de respecter la vie privée de son patient ou de l’usager qui s’adresse à lui : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».
Il ne saurait être question, pour un psychologue, d’avoir, dans le cadre de son travail (de thérapie ou d’évaluation) des comportements qui auraient des effets d’intrusion ou de harcèlement car, selon l’article 11 « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui ».
Enfin, il ne saurait être question d’abus sexuels ou autres manipulations entre un psychologue et un patient ; en effet, selon l’article 3 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus (…) ».
De plus, le psychologue est soumis à la loi, article 13 : « il ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal (donc a fortiori le commettre) et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune ».

Conclusion

La Commission affirme clairement qu’un psychologue qui se permettrait des comportements aussi graves que ceux évoqués dans le document reçu, serait totalement en contradiction avec les exigences du Code de Déontologie.

Fait à Paris, le 18 novembre 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2005-21

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Procédure judiciaire entre psycho et patient/ tiers/ professionnel non psy

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
– Responsabilité professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Respect de la personne

Concernant l’exercice professionnel des psychologues, la Commission retiendra les points suivants :
– Le respect du secret professionnel et ses conditions
– La responsabilité professionnelle du psychologue
– L’explicitation de la démarche professionnelle

1- Le respect du secret professionnel et ses conditions
Le Code rappelle l’obligation, pour un psychologue, d’assurer la confidentialité des échanges avec les personnes qu’il reçoit, que ce soit dans le cadre de son exercice professionnel ou dans des communications externes.
Titre I-1 « (…) Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel (…) » 
Article 15 « Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel. »

2- La responsabilité professionnelle du psychologue
Titre I-3 : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
Ce qu’évoque la patiente comme une trop grande disponibilité du psychologue peut renvoyer éventuellement à un dispositif délibéré dans la pratique professionnelle. La Commission n’est pas en mesure de donner un avis sur sa pertinence dans le cas évoqué.
Il peut toutefois être de la responsabilité du psychologue d’analyser l’écart qui peut exister entre sa pratique et la compréhension qui en est faite par les patients, et d’expliciter le cadre thérapeutique qu’il propose.

3- L’explicitation de la démarche professionnelle
Selon la demandeuse, le psychologue n’a pas répondu à ses demandes d’expliciter la démarche qui le guidait, après les premiers incidents.
Le titre I-5 rappelle : « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. »
Article 12: « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant. »

 

Fait à PARIS, le 24 février 2007
Pour la CNCDP
la Présidente
Anne Andronikof

 

Articles cités : Titre I-1, Titre I-3, Titre I-5, article 12, 15.

Avis CNCDP 2001-11

Année de la demande : 2001

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)
– Traitement psychologique de personnes liées au psychologue

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2000-27

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2001-26

Année de la demande : 2001

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Procédure judiciaire entre psycho et patient/ tiers/ professionnel non psy

Objet de la demande :
Titre / qualification de psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Discernement

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2002-07

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Probité
– Autonomie professionnelle
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique

Voir le document joint.