Avis CNCDP 2022-23
Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant : L’écrit relatif à un contexte institutionnel conflictuel
L’écrit relatif à un contexte institutionnel conflictuel La fonction publique offre de nombreuses opportunités de mettre en œuvre les compétences du psychologue au travers de missions variées. Ainsi, lorsqu’un psychologue est amené à exercer des missions différentes au sein d’une administration, il lui importe de les distinguer auprès du public, mais également auprès de son employeur et de ses collaborateurs. Pour cela, il peut s’appuyer sur le Principe 5 et l’article 3 du code de déontologie : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en oeuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif ». Article 3 : « Ses champs d’intervention, en situation individuelle, groupale ou institutionnelle, relèvent d’une diversité de missions telles que : la prévention, l’évaluation, le diagnostic, l’expertise, le soin, la psychothérapie, l’accompagnement psychologique, le conseil, l’orientation, l’analyse du travail, le travail institutionnel, la recherche, l’enseignement de la psychologie, la formation ».
Ainsi, l’évaluation constitue l’une des missions pour lesquelles le psychologue peut être consulté. Lorsqu’il intervient dans ce registre, le psychologue peut s’appuyer sur l’article 13 en complément de l’article 3 cité précédemment : Article 13 : « L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le psychologue les a elle·lui-même rencontrées.
La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation ». Dans la situation présentée à la Commission, les écrits des deux psychologues portent sur un climat relationnel en contexte professionnel. Les psychologues y décrivent des événements et des situations d’ordre institutionnel et font état des répercussions dans l’organisation du service, sur la qualité du travail et/ou sur la santé et le bien-être des membres de l’équipe. En ce sens, il peut être considéré que leurs écrits rendent compte de leur évaluation d’une situation institutionnelle. Il apparaît toutefois nécessaire de préciser qu’à la lecture des écrits présentés, la Commission n’est pas en mesure de déterminer avec certitude le statut endossé par les deux professionnelles lorsqu’elles ont rédigé leur écrit. En effet, comme tout agent de la fonction publique hospitalière, le psychologue peut témoigner de son vécu professionnel lorsqu’il rencontre des difficultés. Lorsque tel est le cas, son action n’engage pas sa responsabilité de psychologue. En revanche, si elles ont agi en qualité de psychologue, la Commission recommande que ces écrits suivent les préconisations de l’article 18 : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ».
La situation telle qu’elle est présentée n’éclaire pas la Commission quant aux conditions dans lesquelles les écrits des deux psychologues ont été réalisés. En particulier, la Commission ne dispose d’aucun élément concernant l’initiative de la démarche d’écrit. En effet, lorsque le psychologue fait le choix de rendre compte de ses évaluations par écrit, il tient compte du fait qu’une telle action engage sa responsabilité et prend en considération l’utilisation faite de ses écrits lorsque ceux-ci sont remis à des tiers. Si les deux professionnelles ont agi en qualité de psychologue mais également de leur propre initiative, il leur était possible de se référer au principe 3 : Principe 3 : Intégrité et probité « En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers ».
La Commission n’a pas reçu d’informations lui permettant d’apprécier la liberté dont les deux professionnelles disposaient dans la rédaction des documents, notamment dans l’éventualité où cette démarche pouvait être réalisée à la demande d’un tiers (supérieur hiérarchique, représentant de l’administration…) et impacter ainsi les écrits tant dans leur contenu que dans leur forme. En effet, lorsque le psychologue rédige un document, il importe qu’il tienne compte du secret professionnel auquel il est tenu. La plus grande prudence est recommandée dans la rédaction d’écrits, en ne précisant que ce qui semble nécessaire à la compréhension de la situation. Le psychologue peut ainsi s’appuyer sur l’article 7 et l’article 8 du Code : Article 7 : « La·le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la·le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’elle·il voit, entend ou comprend ». Article 8 : « Dans tout échange entre professionnels ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, la·le psychologue partage uniquement les informations strictement nécessaires à la finalité professionnelle, conformément aux dispositions légales en vigueur. En tenant compte du contexte, elle·il s’efforce d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces échanges ».
Également, il revient au psychologue d’informer les personnes concernées qu’il souhaite les citer dans son témoignage écrit. Dans le même temps, il est nécessaire qu’il s’assure qu’elles ont compris la finalité de cet écrit et qu’elles sont d’accord pour y figurer, tel que rappelé dans le Principe 2, en complément de l’article 8 cité ci-avant : Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité « La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Toutefois, la Commission tient à préciser que ces mêmes recommandations n’ont de sens que si les psychologues impliquées dans la situation présentaient pour avis agissaient à ce titre. Enfin, la Commission ne dispose d’aucun élément concernant le statut et la participation de l’une des professionnelles au « conseil disciplinaire ». La Commission ne peut donc émettre d’avis en référence au code de déontologie quant à sa conduite.
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2015-06
Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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La Commission se propose de traiter le point suivant : – Protection des personnes et différenciation des missions Protection des personnes et différenciation des missions Le droit à la protection pour la personne est un des points soulignés par le Principe 1 concernant le respect des droits auxquels le psychologue doit se référer. Ce principe vaut quel que soit la situation présentée au psychologue ou les personnes qu’il rencontre dans le cadre de son activité professionnelle. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […]».
De plus, concernant laspécificité du psychologue, l’article 2 du Code rappelle sa « mission fondamentale » qui s’impose également quelles que soient ses fonctions : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ». Ainsi, dans ces deux occurrences, le Code énonce la notion de « personne » sans pour autant en distinguer les qualifications particulières qui pourraient concerner notamment le champ du travail ou de l’exercice professionnel plus largement (usagers, résidents, patients, collègues ou agents de l’institution…). En effet, ces principes supérieurs engagent la responsabilité du psychologue à ces deux niveaux : d’une part au regard de tous les protagonistes qu’il est amené à côtoyer ou à rencontrer dans le cadre de son activité professionnelle et d’autre part, dans la limite de ses moyens ou possibilités d’intervention. Ainsi, s’il « est effectivement employé pour le suivi des résidents et non du personnel», le psychologue peut parfois être alerté soit par une situation problématique, soit par des personnes, membres de l’institution, en difficulté personnelle ou en lien avec l’activité. Il pourra alors connaître des situations de personnes en situation de souffrances psychiques telles qu’elles peuvent mettre leur vie en danger. Son intervention sera amenée à dépasser ainsi ses strictes fonctions. Ainsi interpellé, il se doit de mettre en œuvre les moyens de prévention et de protection en son pouvoir comme l’indique l’article 19 du Code. Article 19 : « […] Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés ». Une fois ce cadre de responsabilité décliné, il reste à aborder les éléments déontologiques quant aux moyens possibles de « prévention » ou de « protection » que le psychologue peut ou doit mettre en œuvre. Dans la situation présentée, des éléments particulièrement alarmants ont pu inférer chez la psychologue une nécessité d’intervention rapide auprès d’un tiers, parent de la demandeuse. Cependant, le respect des droits de la personne a pour conséquence l’obligation au secret professionnel. Cette obligation est rappelée dans le Principe 1 et l’article 7 du Code : Principe 1 : Respect des droits de la personne (déjà cité) : […] « Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel »[…].
Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ».
Toutefois, le contenu de l’article 19 cité précédemment évoque le dilemme qui se pose au psychologue entre deux obligations qui peuvent parfois s’opposer : respect du secret professionnel et nécessité d’assistance à personne en péril. En effet, surtout si les capacités d’une personne se trouvent altérées du fait de son état psychique, il peut être amené à devoir intervenir en faisant appel à des tiers (professionnels, familiaux, proches…), en urgence et sans son consentement préalable. Ce but de « prévention » doit être mis en œuvre avec tout le « discernement » souligné par ce même article 19 et notamment en prenant en compteles autres recommandations suivantes du Code : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ». Dans les situations d’urgence évoquées, « l’information » à l’intéressé qui est toujours nécessaire peut parfois être donnée a posteriori. Mais la mise en œuvre de tout moyen d’intervention directe par le psychologue nécessite une évaluation approfondie de la situation. Il convient de rappeler l’article 13 du Code qui pose une différence entre un avis sans intervention et une action fondée sur une réelle évaluation : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ». Ainsi, dans la situation présente, il eût été préférable de s’entretenir directement etpréalablement avec la demandeuse afin d’évaluer au plus près « les risques » encourus par celle-ci pour prendre les décisions opportunes.
Pour la CNCDP La Présidente Sandrine SCHOENENBERGER |
Avis CNCDP 2013-27
Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé
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Au vu de la situation présentée et des interrogations de la demandeuse, la Commission se propose d’aborder les points suivants :
Le respect des droits de la personne est le premier des sept principes fondateurs du code de déontologie des psychologues. Les droits de la personne, incluent la protection de sa vie privée et de son intimité, garantie par le respect du secret professionnel : Principe 1 : Respect des droits de la personne [Le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel (…) Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Mais préserver la vie privée et l’intimité d’une personne suppose aussi qu’« avant toute intervention » le psychologue lui fournisse les informations lui permettant de comprendre le but, les modalités et les effets de cette rencontre. Ce n’est qu’à cette condition que la notion de « consentement libre et éclairé » a du sens. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. L’article 17 précise que cette exigence s’étend à l’information sur la transmission des écrits à des tiers : Article 17 : (…) La transmission [des conclusions du psychologue] à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Dans la situation rapportée, La demandeuse précise que, lors de son entretien de recrutement, elle n’a reçu aucune information sur ce qu’il adviendrait de ses propos en dehors et au-delà de la phase de recrutement. Elle était fondée à croire que le secret professionnel la protégeait d’une diffusion de ses paroles à ses possibles collègues de travail. De fait, les écrits du psychologue, dans un dossier accessible à ces professionnels, pose la question du contrôle du psychologue sur le devenir de ses notes et conclusions. Deux articles du code de déontologie rappellent la responsabilité du psychologue vis-à-vis des données qu’il collecte et qu’il transmet : Article 20 : (…) Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Article 26 : Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il en est de même pour les notes qu’il peut être amené à prendre au cours de sa pratique professionnelle. (…) Si le psychologue estime que les modalités de conservation er de transmission de ses notes et comptes rendus sont de nature à rompre la confidentialité, il est de son devoir de les refuser, ou tout au moins de les prendre en compte dans ses écrits, comme le développe la section suivante.
Dans la situation présentée, la psychologue était sollicitée pour émettre un avis au sujet de la candidate. En ce qui concerne le cas du recrutement des assistants familiaux, le travail du psychologue vise à éclairer le chef du Bureau de l’accueil familial du département, lequel décidera du recrutement, selon les aptitudes du candidat. Il peut arriver aussi qu’une commission, composée de professionnels experts et de représentants des assistants familiaux du département, ait connaissance des conclusions du psychologue. Dans les deux cas, l’opinion du psychologue sera donc examinée et utilisée dans un contexte de décision pluri-professionnelle.L’article 8 du code de déontologie, évoquant un tel contexte, invite le psychologue à « restreindre » les informations concernant la personne reçue en entretien, lors des échanges avec ses partenaires. Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. (…) C’est en fonction du but assigné à l’intervention du psychologue que ce dernier décide quelles informations il juge nécessaire ou utile de communiquer à ses partenaires et lesquelles n’ont pas à l’être. Le Principe 6 du Code est formel à cet égard : le respect du but assigné implique notamment d’anticiper l’utilisation des informations par des tiers. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Dans un processus de recrutement, le but assigné au psychologue est d’évaluer si le candidat sera apte à exercer les tâches et responsabilités qui lui seront confiées. Quelles que soient les méthodes utilisées et les informations recueillies, le psychologue ne doit pas forcément transmettre l’ensemble des données qu’il a collectées : Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. (…) La prudence et le discernement s’imposenten particulier lorsque le psychologue sait que son avis figurera dans le dossier administratif de la personne. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2012-19
Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Abus de position)
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Compte tenu de la situation décrite, la Commission se propose de traiter les points suivants :
Les missions confiées au psychologue, quel que soit son domaine d’exercice, concernent les composantes psychologiques des personnes. Le rôle primordial du psychologue est la reconnaissance et le respect de la personne dans sa dimension psychique, selon les termes de l’article 2 du code de déontologie : Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. La situation décrite par la demandeuse fait état de conflits entre personnes dans uncontexte professionnel. Il est important, dans un premier temps, d’évoquer la place qu’occupe le psychologue au sein d’une équipe pluridisciplinaire. Le psychologue peut remplir des tâches diverses telles qu’énumérées dans l’article 3 du code de déontologie : Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. En institution, le rôle et les missions du psychologue répondent généralement aux exigences institutionnelles qui peuvent varier d’un établissement à l’autre. Il convient alors pour lui de bien faire distinguer ses différentes missions, notamment aux personnes auprès desquelles il intervient, mais aussi à ses collègues : Principe 3 : Responsabilité et autonomie […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Le psychologue doit s’assurer que ses missions, définies normalement dans son contrat de travail ou dans sa fiche de poste, sont compatibles entre elles, et il doit en respecter le cadre. Il connaît les limites de sa formation et de ses compétences. Le travail en équipe pluridisciplinaire implique en outre un respect des spécificités, des rôles, des missions et des places de chacun des autres professionnels, membres de l’équipe. Cet impératif est le garant d’une meilleure coopération pluridisciplinaire et d’une prise en charge globale de l’usager. Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels. La place du psychologue exerçant en institution revêt un caractère singulier, son métier n’est pas catégorisé dans les professions paramédicales, ni même dans les professions de santé. Le psychologue ne peut habituellement pas être en relation hiérarchique avec des professionnels médicaux ou paramédicaux.Dans la grande majorité des cas, il n’est pas le supérieur hiérarchique des autres membres du personnel. Mais des exceptions existent et le psychologue, comme tout professionnel, doit tenir compte des rapports hiérarchiques existant entre les différents professionnels, en se référant à son contrat de travail, au règlement intérieur de l’établissement au sein duquel il intervient, ou plus généralement aux textes qui régissent son cadre d’exercice professionnel. Outre ses missions cliniques, le psychologue peut également avoir celles de régulation d’équipe, de supervision, d’analyse de la pratique professionnelle. Le cas échéant, le psychologue a la mission d’aider les équipes à prendre conscience des situations professionnelles rencontrées, de réfléchir aux attitudes professionnelles des uns et des autres, et à leur impact sur les usagers d’une part, et les relations entre professionnels d’autre part. 2. La légitimité du psychologue à émettre des avis sur des traitements médicamenteux Rappelons le Principe 2 du Code, qui traite de la compétence du psychologue : Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence: – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de la réactualisation régulière de ses connaissances; […] Lorsqu’un professionnel, psychologue ou non, possède une compétence, des connaissances, issues de sa formation initiale, continue ou de son expérience professionnelle, il est légitime qu’il puisse exprimer son avis, émettre des critiques argumentées et respectueuses au sujet de l’activité professionnelle de ses collègues. Cela ne peut que venir enrichir la réflexion, la compréhension, et la prise en charge interdisciplinaire des usagers. En ce qui concerne les traitements médicamenteux, si un psychologue estime être suffisamment formé, informé au sujet des traitements prescrits aux usagers, il peut en toute légitimité et crédibilité émettre un avis constructif sur la question. Il est précisé d’ailleurs dans l’article 5 du Code que : Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. Des psychologues peuvent en toute légitimité et crédibilité émettre un avis constructif sur la question des traitements médicamenteux si soit lors de leur formation initiale, soit lors de formations continues, les formateurs ont estimé que des connaissances relatives aux traitements médicamenteux que suivent les patients sont nécessaires pour leur pratique. En effet, le discours de l’usager relatif à ses traitements médicamenteux peut avoir une grande importance dans sa prise en charge psychologique. Ce discours peut refléter des croyances relatives à ses traitements, d’une mauvaise compréhension du rôle des médicaments, des effets secondaires ressentis, craints ou supposés, des difficultés liées à l’observance thérapeutique. Auquel cas, le psychologue peut, d’une part, répondre au patient, et d’autre part, évoquer ces éléments en équipe pluridisciplinaire, s’il estime cela nécessaire et opportun. Quoi qu’il en soit, toute décision relative aux traitements médicamenteux revient au médecin, professionnel habilité à prescrire, modifier ou interrompre un traitement médicamenteux. Quand de telles décisions lui semblent s’imposer, le psychologue oriente les personnes vers les professionnels qualifiés et compétents dans le domaine ou la situation concernés, en l’occurrence ici vers le médecin. L’article 6 du Code reprend cette idée : Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. 3. La possibilité pour un psychologue d’émettre un diagnostic concernant une personne qui ne vient pas le consulter. Emettre des diagnostics psychologiques relève des missions du psychologue ; la spécificité de cette démarche diagnostique se base notamment sur des éléments personnels recueillis dans le cadre d’une relation privilégiée entre un psychologue et une personne qui vient le consulter. Un diagnostic psychologique s’établit au terme d’entretiens et examens (bilan par exemple) ayant permis d’aboutir à des conclusions cliniques étayées. Les méthodes auxquelles le psychologue a recours pour établir des diagnostics sont diverses. Elles doivent toutefois avoir fait l’objet de validations scientifiques. Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées. L’article 25 du Code précise que le psychologue doit prendre en compte le caractère dynamique, les processus évolutifs de la personne, lorsqu’il évalue, interprète, diagnostique : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et de ses interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Le fait d’établir un diagnostic psychologique permet d’améliorer la compréhension d’une personne, le mode de fonctionnement d’un groupe, de favoriser la prise en charge d’un usager. Le nécessaire respect de la dimension psychique des personnes et de leur intimité psychique implique que le psychologue s’interroge sur les fonctions qu’est sensé remplir un diagnostic psychologique, ainsi que sur ses conséquences sur la personne et son environnement. D‘une manière générale, le psychologue ne peut intervenir qu’auprès de personnes lui ayant donné, au préalable, leur consentement éclairé, comme le rappelle le Principe 1 du Code : Principe 1: (…) Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (…). Le psychologue mène ses interventions avec les dispositifs méthodologiques qu’il choisit en fonction des objectifs et de la finalité de ses missions, c’est à dire en fonction du but assigné (y compris pour établir et poser un diagnostic psychologique). Il tient également compte des utilisations qui pourraient être faites par autrui des interventions menées : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers Un diagnostic psychologique s’énonce dans un cadre précis défini et posé par le psychologue. En dehors de ce cadre, des opinions émises par un psychologue au sujet de personnes ne peuvent être considérées comme des diagnostics. En conséquence, le psychologue ne peut établir de diagnostic psychologique au sujet de ses collègues. 4. La limite entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle en cas de conflit. Le fait d’exercer son activité professionnelle au sein d’une équipe pluridisciplinaire implique pour le psychologue l’observation et l’analyse des processus et phénomènes groupaux, auquel il participe de facto. La prise en compte des dynamiques de groupes et le fait de s’y ajuster est nécessaire afin de ne pas être pris dans des conflits professionnels et de ne pas s’isoler de ses collègues. Il s’agit notamment dans un travail d’équipe d’opérer une distinction sur le plan relationnel entre les éléments d’ordre personnel et ceux d’ordre professionnel. En effet, cette configuration institutionnelle engendre nécessairement des relations personnelles entre des professionnels. Qu’elles soient positives ou négatives, ces relations peuvent être complexeset peuvent provoquer des effets sur le travail d’équipe. Les réunions interdisciplinaires constituent un temps de parole nécessaire. Ces réunions peuvent être l’occasion pour chacun des membres de l’équipe d’échanger et de réfléchir sur la pratique avec notamment pour objectif d’apporter à chacun une meilleure compréhension de la souffrance et des pathologies des usagers et de mesurer éventuellement les effets psychologiques que ces troubles peuvent provoquer chez les professionnels. Il arrive fréquemment que ces effets envahissent la sphère privée d’un membre du personnel, ce qui peut contribuer à rendre les relations entre professionnels tendues voire conflictuelles ; et ce, d’autant plus dans des lieux accueillants des personnes fragiles, en difficulté. Le psychologue en institution peut être amené lors des temps de pause à écouter de manière informelle certaines conversations de membres du personnel liées à des préoccupations professionnelles. Il peut également se trouver pris dans un conflit relationnel, d’intérêt au sein de l’équipe ou directement avec l’un de ses membres. En fonction des attributions assignées au psychologue, l’équipe projette parfois sur lui une menace dans le sens où sa place n’est pas toujours correctement définie. De ce fait, le psychologue doit être attentif aux réactions et attitudes qui en découlent, mais aussi veiller à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui, comme le stipule le principe 2 du Code : Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limitespropres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Un dysfonctionnement institutionnel provoque des perturbations au sein d’une équipe, il en est de même en cas de changement de direction où même d’un remaniement de la composition d’une équipe. Un psychologue ne peut donc pas utiliser ses connaissances, ses compétences, sa place, sa position professionnelle ou son titre à des fins personnelles. Cela est expliqué à la fois dans le Principe 5 et l’article 15 du code de déontologie : Principe 5 : Intégrité et probité Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2013-09
Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Au vu de la situation évoquée, la Commission se propose de traiter les points suivants :
1. Intervention du psychologue et confidentialité Quels que soient le cadre dans lequel il intervient et les conditions de son recrutement, le psychologue respecte le principe de confidentialité et le secret professionnel qui font partie intégrante des droits de la personne : Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. Recevant les collaborateurs subordonnés d’un directeur, le psychologue n’en est pas moins tenu au respect du secret professionnel à l’égard de ce directeur : Article 7 :Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Cet impératif est d’autant plus nécessaire que la mission assignée aux psychologues, dans la situation présentée, est d’aider les collaborateurs à surmonter une situation difficile et de « les conseiller lors d’entretiens individuels et confidentiels » hors de toute visée organisationnelle explicite. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Selon ce principe, c’est en amont, lors de l’établissement du contrat de recrutement, que le psychologue doit fixer les conditions de son exercice, notamment en ce qui concerne la nécessaire préservation de la confidentialité de ses entretiens pour pouvoir remplir la mission assignée. Or, dans un contexte de perte d’activité d’entreprise avec les conséquences sur l’emploi que cela peut, le cas échéant, entraîner, les psychologues seront d’autant plus vigilants vis-à-vis des devoirs de prudence et d’impartialité : Principe 2 : Compétence (…) Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. 2. Conditions d’impartialité et de prudence professionnelles La situation soumise à la Commission présente un fait particulier quant aux liens de parenté existant entre le directeur et l’une des psychologues, l’autre étant une amie de celle-ci. Précisons que ce dernier élément, l’amitié supposée entre les deux collègues, ne saurait, au regard du Code, poser problème pour leur exercice. En effet, rappelons que la préservation de la vie privée et de l’intimité des personnes ainsi que le respect du secret professionnel s’imposent y compris entre collègues, selon les termes du principe 1 du Code cité ci-dessus. Quant aux liens familiaux directs, ils ne sauraient non plus faire obstacle de façon rédhibitoire car le psychologue a pour obligation de séparer le contexte professionnel de tout autre lien affectif ou familial existant : il en va de son intégrité, de sa probité : Principe 5 : Intégrité et probité Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Le lien parental, pour l’adulte professionnel, n’étant pas un lien de « subordination » en tant que tel, c’est au psychologue de faire recours à sa compétence, le cas échéant, pour « discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui » selon les termes du principe 2 : Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : (…) – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. (…) Enfin, le psychologue ne doit pas jouer de sa position particulière pour instrumentaliser ses entretiens pour le service supposé de quiconque : Article 15 :Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui. Cependant, même si le psychologue respecte scrupuleusement ces règles et principes, il doit, pour remplir sa mission, suivre les indications de l’article 9 : Article 9 :Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Or, considérant le contexte de l’entreprise, le consentement libre et éclairé des collaborateurs risque, selon la connaissance qu’ils ont des liens de parenté directs existant entre la psychologue et le directeur et de ce qu’ils en supposent, d’être restreint voire absent. Cette réticence conduisant au manque de confiance et à la suspicion, qu’elle soit défensive, justifiée ou non, serait alors un obstacle majeur à la mission assignée. Les devoirs d’impartialité, de prudence et d’efficience professionnelle réclament les meilleures conditions d’exercice pour y satisfaire. Si le lien parental risque de compromettre « le but assigné », le psychologue se référera à l’article 18 du Code : Article 18 :Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser. Il est à noter que cette situation de « conflits d’intérêts » peut être vécue par le psychologue de deux manières. Dans la première, le lien avec le dirigeant de l’entreprise peut mener à des pressions de ce dernier. Dans la seconde, les collaborateurs pourraient supposer que le psychologue subi des pressions de la part de la direction, même si cela n’est pas le cas. Dans les deux cas, la Commission ne peut que souligner la fragilité des conditions requises pour satisfaire à l’impartialité, l’efficience et la prudence professionnelles. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2007-10
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
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La Commission soulignera deux exigences déontologiques de l’exercice de la psychologie. : 1- Le respect de la confidentialité 2) Le respect du but assigné Avis rendu le 26/06/07
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-6, article 8, 12 |
Avis CNCDP 2002-19
Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Distinction des missions)
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S’agissant de l’obtention de la copie du diplôme, la Commission indique à la requérante qu’il n’existe pas encore de liste professionnelle permettant de vérifier si une personne exerçant comme psychologue est bien titulaire du diplôme donnant droit au Titre. Il appartient donc aux usagers de vérifier que les personnes se prétendant psychologue remplissent les conditions prévues par la Loi. Dans ce cas précis, il est de la responsabilité de l’Institution qui l’emploie et lui adresse des patients d’opérer cette vérification. 1) La distinction des missions : Selon la requérante, cet intervenant a agi à la fois comme soignant de la mère et de la famille à son cabinet ; comme « intervenant » institutionnel auprès du personnel prenant en charge les enfants de cette femme ; comme « consultant » au service des personnels (dans le débriefing) à son cabinet et enfin comme « consultant » au service de la direction. Il s’agit alors d’une véritable confusion des missions. Si tel est le cas, le psychologue ne s’est pas mis dans les conditions permettant de distinguer et faire distinguer ses missions, clairement et sans ambiguïté, et en cela, il a failli à l’Article 4 du Code de déontologie des psychologues qui indique que : ‘ Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer ». 2) Le respect du secret professionnel Le principe du respect du secret professionnel est un des fondements absolus de l’action du psychologue, comme le rappellent de nombreux articles du Code de déontologie. Il correspond au premier principe inscrit dans le Titre I.1 qui indique que : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Mais l’Article 13 rappelle que dans certains cas, la responsabilité professionnelle doit s’exercer : « Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. » Dans le cas présent, il est fait état par la requérante de deux manquements au secret professionnel : Si le psychologue peut recevoir la mère en « soin individuel » et en même temps l’inclure dans les entretiens familiaux, cela ne le dispense en aucun cas du respect du secret professionnel. En ne respectant pas le secret sur les confidences reçues en entretien individuel, ce psychologue a manqué aux règles de la déontologie. S’agissant de la menace de signalement au juge, la Commission ne dispose d’aucun élément pour évaluer si le psychologue s’est conformé aux recommandations de l’Article 13 : «Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes ». En effet, ou bien il a estimé que les enfants étaient en danger, et il s’est alors conformé aux règles de déontologie en prévenant la mère des démarches qu’il allait entreprendre. Ou bien, comme le contenu de la lettre le laisse entendre, il a évoqué cette menace de signalement uniquement en réaction au désir de la patiente de cesser les soins, et il a alors manqué à la déontologie des psychologues. Faire pression sur un patient pour le contraindre à poursuivre une thérapie qu’il désire arrêter est un non-respect de son consentement prescrit par le Titre I.1 « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. » -En ce qui concerne l’éducatrice : La Commission ne dispose pas d’éléments pour évaluer le contexte du « débriefing ». Même si l’intervention était sollicitée par la direction de l’institution et prise en charge par elle, l’Article 8 indique que : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel. » Ainsi le psychologue, en révélant au directeur ce que l’éducatrice lui avait révélé à son cabinet a contrevenu aux règles de déontologie de la profession, sauf s’il était avéré, ici encore, qu’il y avait nécessité de signalement pour protéger les mineurs. Même en ce cas l’éducatrice devait être associée au processus d’information du directeur.
ConclusionSur la base des éléments apportés par la requérante, la Commission constate des manquements au Code de déontologie, de la part du psychologue, en matière de confidentialité, de confusion des missions et de respect du libre consentement. Fait à Paris le 19 Octobre 2002 |
Avis CNCDP 2003-15
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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Il n’est pas du ressort de la Commission de répondre aux questions concernant l’organisation du service et la place du psychologue dans l’institution. Elle ne traitera donc que des points ayant trait à la déontologie des psychologues. Néanmoins, s’agissant des missions attribuées au psychologue, il est nécessaire que ces dernières soient bien différenciées afin d’éviter la confusion. La Commission n’a pas d’autres documents que la lettre de la requérante et elle ne peut donc répondre qu’en se fondant sur les déclarations de celle-ci. Si le psychologue a effectivement porté un jugement public sur la personnalité de la requérante au cours d’une réunion d’équipe, il a enfreint le Code de déontologie des psychologues sur plusieurs points : – Le respect de la personne – Le Titre I- 1 : Le respect des droits de la personne : En livrant un diagnostic public portant appréciation de la personnalité de requérante le psychologue a enfreint cet Article du Code. – L’Article 19 : La retenue et la modération dans les évaluations et les interprétations : En l’occurrence ce psychologue a manqué de mesure et de discrétion et a pu compromettre fortement l’équilibre psychologique de la requérante; il aurait dû respecter le principe de prudence qui va de pair avec la responsabilité et qui doit prédominer. – Le Titre I- 4 : Le devoir de probité : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. » Le psychologue se doit d’avoir un comportement professionnel irréprochable notamment vis-à-vis des autres professionnels avec lesquels il doit collaborer. Ce comportement doit être fait de respect, d’honnêteté et d’intégrité. Aux dires de la requérante, tel n’aurait pas été le cas, d’autant plus que l’acte aurait été prémédité avec « un écrit rédigé à l’avance », lu mais non diffusé. – Le Titre I- 6 : Le devoir d’anticipation : « ….Le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. » Le psychologue devrait être particulièrement attentif et vigilant relativement aux conséquences psychologiques et professionnelles de son intervention sur la requérante. Il devait notamment anticiper l’effet de son intervention sur la position de la requérante dans l’institution.
ConclusionSi le psychologue a agi tel que le prétend la requérante il a enfreint le Code de Déontologie sur de nombreux points et a donné une image négative de sa profession. Fait à Paris, le 6 septembre 2003 |
Avis CNCDP 2003-34
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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La présence d’une écriture d’adulte dans les témoignages des jeunes et d’un certain nombre de raturages sur les documents joints incite la Commission à une grande prudence dans l’élaboration de son avis. Si ces modifications ont été apportées par le requérant pour rendre les documents anonymes, il aurait dû le préciser dans son courrier. En effet, en leur état, les pièces jointes restent assez ambiguës. Il n’entre pas dans les missions de la CNCDP d’établir la matérialité des faits qui lui sont soumis. Comme le requérant l’écrit lui-même, « seule la justice est habilitée à établir la vraisemblance des faits ». Par contre, il est de la compétence de la Commission d’apporter les éléments de réponses quant à la conformité du travail de psychologue à la déontologie de sa profession. Elle traitera deux points : La spécificité du travail d’un psychologue Il entre tout à fait dans le cadre des missions du psychologue d’apprécier le degré de fragilité émotionnelle d’un jeune vu pour la première voire l’unique fois, en lui offrant un espace d’écoute et de parole suffisamment neutre et confidentiel. Ce type d’entretien répond à la définition du travail du psychologue tel que le précise l’Article 3 du Code de Déontologie des Psychologues : « la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés isolément ou collectivement ». Il semble que cette psychologue ait été attentive à la dimension psychique des enfants et n’ait en rien trahi le secret professionnel. En effet, sans nommer quiconque, elle note que les jeunes « évoquent à nouveau la violence subie, les cauchemars qui hantent encore les nuits de certains d’entre eux », concluant que « ce camp a indéniablement laissé des traces douloureuses dans l’esprit des enfants ». Elle évoque dans le premier compte-rendu la crainte qu’éprouvaient les enfants à l’idée de rencontrer l’éducateur impliqué, lequel « aurait fait subir au groupe d’enfants une pression psychologique » : « ce qui se passe ici ne regarde personne et si vous parlez… ». Sans doute doit-on s’interroger sur l’opportunité de la présence du directeur – représentant l’autorité qui a sanctionné les éducateurs concernés – pendant les entretiens avec les quatre jeunes. Il est important que la psychologue, dans un souci de rigueur et de clarté ait bien « distingué et fait distinguer sa mission », comme le stipule l’Article 4. En effet, au vu des documents, on peut s’interroger sur l’objet de son intervention. Il était de la responsabilité de la psychologue de préciser quelle était sa mission auprès des jeunes. Les écrits de la psychologue Sur le plan formel, tels qu’ils ont été fournis à la Commission, aucun des comptes-rendus rédigés par la psychologue ne respecte l’Article 14 du Code : « les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier ». En effet, ils ne portent ni en tête, ni mention du destinataire ni signature. Par ailleurs, l’un des comptes-rendus est intitulé « note de la psychologue sur la rencontre avec quatre des enfants présents au camp équestre ». Si la psychologue avait volontairement fait parvenir ses notes au requérant, alors elle aurait dû respecter l’Article 14 ci-dessus. Dans le cas contraire, elle a probablement manqué de prudence en ne les protégeant pas. Sur le plan du contenu, le secret professionnel est respecté : la psychologue relate les faits au conditionnel, ne nomme personne et apporte une réponse claire à la question posée : « Je ne peux pas certifier si ce qui m’a été rapporté est vrai ; par contre, ce que je peux affirmer, c’est que ces quatre jeunes ont certainement vécu des choses difficiles durant ce camp, éléments qui ont réactivé des souvenirs parfois personnels et les ont fragilisés ». Fait à Paris, le 12 juin 2004 |
Avis CNCDP 2000-23
Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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Voir le document joint. |