Avis CNCDP 2002-24
Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
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• La Commission estime que les éléments fournis par le requérant sont trop succincts pour permettre l’élaboration d’un avis suffisamment précis. • La Commission rappelle que les dispositifs de supervision et validation des stages de D.E.S.S sont propres à chaque formation • Il n’est pas de la compétence de la Commission de porter un avis sur les procédures internes mise en place par une équipe pédagogique de l’université pour la désignation des responsables de ses différents enseignements. S’agissant de la position d’enseignant à l’université et psychologue, l’Article 8 du Code de déontologie montre que le psychologue en position d’enseignant, qu’il soit ou non titulaire, ne peut aucunement déroger aux principes de tous ses collègues psychologues. Les étudiants sont à considérer comme un public bénéficiant des mêmes considérations et du même respect que tous les autres usagers de la psychologie : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décision » (Article 8). L’Article 31 du Code renforce cette obligation en précisant que « le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même que les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets, etc.), soient compatibles avec la déontologie professionnelle ». Par ailleurs, la supervision des stages de D.E.S.S participe pleinement de leur validation, et à ce titre elle doit accompagner la progression du stagiaire mais aussi permettre au corps enseignant d’apprécier « les capacités critique et d’auto-évaluation des candidats » (Article 35). De fait, les modalités de cette supervision requièrent «la référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques des psychologues» (Article 35). Le psychologue qui intervient dans une formation universitaire, en tant qu’enseignant, titulaire ou non, est donc pleinement engagé par les choix qu’il effectue. Il s’astreint à respecter le Titre I.4 du Code : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts ».
ConclusionDans la mesure où elle est effectivement psychologue, le fait que la personne, chargée du travail de supervision à l’université, puisse être elle-même « enseignant titulaire » de l’établissement ou « chargé de cours extérieur », n’apparaît pas en soi suffisamment déterminant pour heurter les principes du Code de Déontologie des Psychologues. Fait à Paris le 18 janvier 2003 |
Avis CNCDP 2003-22
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Distinction des missions)
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La Commission traitera les cinq points abordés par la requérante : 1 – le recrutement des étudiants dans le cursus et le respect de la confidentialité 1 – L’enseignant n’exerce pas dans un cadre d’évaluation ou de traitement auprès de personnes auxquelles il est personnellement lié mais dans un but d’enseignement. La Commission rappelle l’Article 4 du Code : « Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’expertise, la formation, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans différents secteurs professionnels ». Cependant, cet enseignant semble avoir manqué de prudence en donnant, à sa secrétaire, accès à des données confidentielles concernant des étudiants que cette dernière était amenée à côtoyer car faisant partie du même groupe d’étudiants. Il semble utile à ce sujet de rappeler l’Article 31 : « Il traite d’informations concernant les étudiants, acquises à l’occasion des activités d’enseignement, de formation ou de stage, dans le respect des articles du Code concernant les personnes ». 2 – Si le psychologue a personnellement demandé des frais d’enseignement non prévus dans le contrat d’inscription initial, il enfreint l’Article 34: « Conformément aux dispositions légales, le psychologue enseignant la psychologie n’accepte aucune rémunération de la part d’une personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction universitaire. Il n’exige pas des étudiants qu’ils suivent des formations extra-universitaires payantes ou non, pour l’obtention de leur diplôme. Il ne tient pas les étudiants pour des patients ou des clients. Il n’exige pas leur participation gratuite ou non, à ses autres activités, lorsqu’elles ne font pas explicitement partie du programme de formation dans lequel sont engagés les étudiants ». 3 – Le psychologue chargé de la formation est titulaire d’un diplôme de psychologie. L’enseignement dans le cadre d’un 3° cycle requiert un niveau de compétence suffisant et à ce titre, la Commission estime que le Titre I-2 : « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises ». En l’état des informations dont elle dispose concernant la qualification de l’enseignant, la Commission ne peut se prononcer sur le respect ou non par l’enseignant de ce point du Code ; 4 – Selon les dires de la requérante, l’enseignant n’aurait pas respecté la nécessaire pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques. Il s’agit d’un module comprenant 60 heures d’enseignement, ce qui peut expliquer des choix de contenus. Pour autant, le rejet de « toute autre référence théorique ou empirique » et les commentaires l’accompagnant tels que les dénonce la requérante vont à l’encontre de ce qu’énonce l’Article 28 : «L’enseignement présente les différents champs d’étude de la psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement l’endoctrinement et le sectarisme ». 5 – Comme le stipule l’Article 27, « L’enseignement de la psychologie à destination des futurs psychologues respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation :
ConclusionIl semble, au vu des éléments soumis dans ce dossier, que le Code de Déontologie n’ait pas toujours été respecté. Il serait sans doute utile de clarifier certains points avec l’institution concernée et de rétablir ce qui est du fait d’un psychologue, en situation d’enseignement, ou d’un dysfonctionnement institutionnel. Fait à Paris, le 24 janvier 2004 |
Avis CNCDP 2000-17
Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Enseignement de la psychologie
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Voir le document joint. |
Avis CNCDP 2011-03
Année de la demande : 2011 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Abus de position)
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Activité de recherche sur le terrain de stageEn préambule, la commission souhaite préciser que cette délicate question est étroitement subordonnée à la conception de la recherche privilégiée dans chaque université et au sein de celle-ci, chaque laboratoire. Dans la discipline Psychologie, en effet, le fonctionnement de la recherche prend plusieurs formes permettant de distinguer de façon schématique deux grands courants :
Dans le cadre de leur cursus universitaire, les étudiants en psychologie de master ont obligation d’effectuer un stage de préprofessionnalisation auprès d’un psychologue, et de mener une recherche et rédiger un mémoire qui en rende compte.
Article 31 : Le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même que les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets, etc.), soient compatibles avec la déontologie professionnelle. […]. Consentement des personnes participant à une rechercheLe dispositif présenté d’initiation à la recherche expérimentale en place dans certaines universités est une option relevant d’une pédagogie active et participative, qui a des avantages en ce qui concerne la transmission et l’appropriation de savoir et méthodologie. Recommandation d’une « formation personnelle » dans un cursus universitaireAu-delà d’apports théoriques, de travaux dirigés proposés dans le cadre universitaire et de stages qui permettent d’élaborer une pratique, il est admis que la compétence clinique s’acquière aussi par un travail sur soi, une réflexion approfondie sur son propre fonctionnement psychique et sa posture professionnelle. Avis rendu le 23 mai 2011
Articles du code cités dans l’avis : Principes I-1, I-2, I-6 ; Articles 4, 9, 11, 28, 31, 33, 34.
Annexe : Adresse du site internet relatif au code de conduite des chercheurs dans les sciences du comportement : http://www.sfpsy.org/Un-code-de-conduite-des-chercheurs.html. |