Avis CNCDP 2000-20

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur Judiciaire)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Entretien

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions)
– Consentement éclairé
– Responsabilité professionnelle
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Information sur la démarche professionnelle
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

1. Concernant l’éventuelle réponse de la psychologue aux questions de l’avocat
Il ne s’agit pas, dans ce cas, de parler d’être « habilitée » à répondre à un avocat, car la notion d’habilitation se rapporte à des procédures réglementaires. Il convient plutôt de parler de compatibilité avec la mission et le contexte d’intervention du psychologue.
La requérante ne précise pas le cadre de son intervention auprès du détenu. Or, il s’agit en l’espèce d’une information importante qui est déterminante pour la réponse à la question soulevée par la requérante L’article 4 du Code de déontologie, dit en effet que « Le psychologue peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme (…) l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie (…) ».
La psychologue peut répondre à la demande de l’avocat qu’elle n’est pas, dans sa fonction en maison d’arrêt, en situation d’expertise judiciaire – situation où le Code, dans l’article 9, prévoit explicitement que le psychologue « traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée ».
Si les rencontres de la psychologue avec le détenu s’inscrivent dans le cadre d’une évaluation, celui-ci a été informé avant toute intervention, comme l’article 9 du Code le prescrit, « des modalités, des objectifs et des limites de son intervention » et a donc donné son consentement. Le respect du secret professionnel qui est du ressort du psychologue en tant que « seul responsable de ses conclusions » (article 12 du Code) portera sur la forme et la nature des informations divulguées par la psychologue.
Enfin, si le contact avec le détenu s’inscrit dans le cadre d’une mission de soutien psychologique, il est formellement indiqué de se conformer aux principes de confidentialité et de neutralité qui, comme elle en a fait état dans son courrier, doivent guider toute relation d’ordre clinique et ne souffrent aucune exception.
2.En ce qui concerne la question du secret professionnel
La commission rappelle que le Code de déontologie des psychologues énonce dans le Titre I-1 que « le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel ».
Ce principe doit être respecté dans toutes ses interventions pour se conformer à l’article 3 du Code qui rappelle que « la mission fondamentale du psychologue est de respecter et faire respecter la personne dans sa dimension psychique ».
La Commission indique à la requérante l’article 8 du Code de Déontologie qui indique que « le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et, en particulier ses obligations concernant le secret professionnel ».

Conclusion

La Commission considère que la requérante a dans le Code de Déontologie tous les éléments qui lui permettent d’argumenter un refus de répondre aux demandes de renseignements formulées par cet avocat.

Fait à Paris, le 18 novembre 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-10

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur Judiciaire)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Témoignage en justice

Questions déontologiques associées :

– Respect de la loi commune
– Consentement éclairé
– Information sur la démarche professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Signalement
– Confraternité entre psychologues

En conformité avec l’Article 13 « le titre (du psychologue) ne le dispense pas de la Loi commune », la psychologue, qui a pris la responsabilité d’un écrit au juge des enfants, qui contenait « des éléments d’analyse de la potentialité du mineur et de sa famille », ne peut se soustraire, sauf raison de santé et/ou d’incapacité, à la demande qui lui est faite par une Cour d’Assises des mineurs d’avoir à témoigner en personne sur le contenu de ce qu’elle a indiqué dans cet écrit.
La psychologue qui est amenée par sa profession à être dépositaire d’informations à caractère secret n’est nullement tenue pour autant de révéler ces informations dans son témoignage, qui ne devrait porter que sur son avis initial.
Cette psychologue ne pourrait être accusée de non-respect du secret professionnel dans ces circonstances, même si elle révélait des éléments nouveaux qui lui seraient apparus, par exemple au cours de rencontres ultérieures du mineur et de sa famille dans le cadre d’une mesure d’aide éducative, pourvu que ceux-ci soient en rapport avec le but visé par son témoignage, soit l’attestation du contenu de son avis initial.
Ceci est d’autant plus vrai qu’elle aura pris soin, comme le lui prescrit l’article 9 du Code de Déontologie de « s’assurer du consentement » de ceux qui ont participé à son évaluation et de les « informer des modalités, des objectifs et des limites de son intervention ». Elle les aura donc informés de la mission qui lui était assignée, du but qu’elle visait, et du fait que le cadre dans lequel elle les rencontrait lui faisait obligation de rendre un avis par écrit au juge des enfants. Les personnes concernées auront eu, comme le leur garantit l’article 12 du Code de Déontologie « un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. »
Dans le cadre du respect du Titre I-6 du Code de Déontologie, elle aura eu le souci de l’utilisation possible de son écrit destiné au juge : « Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ».
Comme le lui indique l’article 12 « le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel. (…) Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers (…) elles ne comportent les éléments qui les fondent que si nécessaire ».
La psychologue conserve la possibilité de faire un signalement, comme le lui indique l’Article 13 du Code de Déontologie, si cela lui permet d’agir « Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance à personne en danger [qui lui] fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes ».
Elle peut cependant s’appuyer sur cet article du Code pour s’abstenir de révéler des informations de nature confidentielle « Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui consulte ou d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger ».
Enfin l’Article 13 lui indique qu’elle peut « éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés ».

Conclusion

La responsabilité professionnelle de la psychologue mise en jeu dans son intervention se prolonge dans un témoignage qui lui fait obligation, non pas de révéler des faits à caractère secret, mais d’attester elle-même auprès du tribunal de la véracité et du sérieux de son avis.

Fait à Paris, le 16 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2003-23

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Psychologue (Secteur Judiciaire)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Autonomie professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Spécificité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
– Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel)
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))

Le problème est celui de l’indépendance professionnelle et de l’autonomie technique de la psychologue face à la hiérarchie institutionnelle de l’association.

Il n’appartient pas à la Commission de se prononcer sur l’organisation du Service. La psychologue, liée par son contrat avec l’association, se doit de respecter le cadre institutionnel qui doit intégrer tous les professionnels de l’équipe et donc des psychologues. Quel que soit le cadre « hiérarchique » et organisationnel dans lequel travaille la psychologue, les modalités de fonctionnement de l’institution ne peuvent être contraires au respect du Code de déontologie des psychologues.

A ce sujet, l’Article 8 est très clair : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. IL fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. » Le Titre I-7 du Code est aussi net à ce sujet « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit ». Etre psychologue, agir en tant que psychologue amènent celui-ci à engager sa responsabilité professionnelle comme l’indique le Titre I-3 : «Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. ». Le psychologue est responsable des méthodes qu’il utilise et du choix qui lui incombe de pratiquer un test ou de s’abstenir (Test de développement en l’occurrence) ; recevoir ou non les parents d’un enfant relève bien de sa compétence, et ce d’autant plus qu’il s’agit du placement de l’enfant. Il ne peut agir en bafouant les droits des personnes car « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées…… » (Titre I-1).

Dans le cadre de sa responsabilité professionnelle, le psychologue intervient dans le respect du but assigné : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit prendre en considération ses utilisations qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers » (Titre I-6).

Ceci à penser que le but assigné, la finalité des interventions, doivent faire l’objet d’un travail de concertation de l’équipe. L’équipe nécessairement pluridisciplinaire se doit de rechercher la solution qui lui apparaît la meilleure pour le sujet, mais pour autant cette recherche ne peut être qu’un moment de partage, la psychologue intervenant dans ce cadre en tant que créatrice de sa propre démarche professionnelle. Le chef de service a la responsabilité du bon fonctionnement de l’équipe, mais l’autorité institutionnelle s’exerce dans des domaines autres que ceux de l’indépendance professionnelle, de l’autonomie technique du psychologue « le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et de son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels » (Article 6).

Quant aux « écrits », aux rapports qui doivent être remis au juge, l’institution ne peut s’y soustraire. Une telle structure fonctionne pour apporter des éclairages lors des prises de décision. Cependant, la psychologue ne saurait être dégagée de ses obligations professionnelles (Titre I-1 cité plus haut) ; en effet le fait de se soumettre aux exigences de son chef de service ou des autres éducateurs pourrait avoir des conséquences graves pour la psychologue au regard du Code de déontologie, notamment en ce qui concerne le respect des droits de la personne.

Par ailleurs, elle est responsable de ses conclusions et ses écrits doivent préserver la confidentialité et le respect de l’usager et doivent être adaptés à la personne qui en est le destinataire : « le psychologue est seul responsable de ses conclusions….. et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire » (Article 12). De plus le rapport du psychologue ne peut être transmis à un tiers sans son accord : « Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier » (Article 14).

 

Conclusion

A la lecture des informations données par la requérante, la Commission relève un « désir de maîtrise » de l’intervention de la psychologue de la part de l’équipe éducative. Si la psychologue se soumettait à ces exigences hiérarchiques dans un domaine qui relève de sa responsabilité professionnelle, elle commettrait des manquements à la déontologie de sa profession. La psychologue doit s’intégrer à l’équipe au même titre que tous les autres professionnels, l’équipe sera d’autant plus à même de fournir des réponses adéquates pour les usagers qu’elle prendra en compte et respectera les spécificités de chacun.

L’inscription du Code de Déontologie des psychologues (sa référence à tout le moins) dans le contrat d’embauche de la psychologue serait sans doute un facteur facilitant le bon fonctionnement de l’institution et devrait permettre de régler certains conflits.

Fait à Paris, le 11 octobre 2003
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2003-14

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Psychologue (Secteur Judiciaire)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Responsabilité professionnelle
– Signalement
– Autonomie professionnelle
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Mission (Distinction des missions)
– Spécificité professionnelle

La Commission retient les points suivants :

1. la transmission des informations
2. le respect de la spécificité des missions d’un psychologue dans le cadre d’un projet de service.

1. La transmission des informations

Concernant la transmission d’informations dans le cadre d’une équipe de travail, le psychologue doit veiller à respecter le Titre I.1 du Code de Déontologie des Psychologues selon lequel « le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues ».

Les différentes notes prises par le psychologue constituent un outil d’élaboration de sa pratique, une utilisation des notes sorties de leur contexte tend à réduire ou à déformer le contenu contrevenant ainsi à l’Article 19 : « le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leu existence ». Par ailleurs, l’Article 12 rappelle que « le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ».

Des outils de communication autres que la diffusion brute des notes du psychologue doivent toutefois dans un contexte d’urgence être conçus afin de permettre le travail en équipe et la continuité du travail même en l’absence du psychologue tout en respectant les prescriptions du Code de déontologie.
Toutefois, le cadre du travail particulier de ce service et les décisions judiciaires d’urgence de protection qui peuvent s’y rattacher peut également se rapporter à l’Article 13 : « le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes.

Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés ».

Il appartient donc au psychologue d’évaluer ce qu’il peut et/ou doit transmettre sans négliger la nécessité de travailler en équipe autour de situations complexes.

2. Le respect de la spécificité des missions d’un psychologue dans le cadre d’un projet de service

Face au risque de rupture du contrat de travail, le Code dans son Article 7 rappelle que « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit ». Par ailleurs, en explicitant sa position, la requérante se conforme à l’Article 8 qui énonce que le psychologue « fait état du Code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels ».

La mention citée « le travail spécifique est déterminé par le projet de service » ne constitue pas a priori une infraction au Code de déontologie des psychologues dans la mesure où la dynamique spécifique d’une structure influe en partie la pratique du psychologue dans le choix de ses outils et méthodes d’intervention notamment. Toutefois, le psychologue doit être associé à tout projet d’élaboration de ses missions; en effet, l’Article 7 précise : « le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur ». La requérante devra donc veiller à ce que les nouvelles missions ne soient pas en contradiction avec les principes du Code de déontologie des psychologues.
Concernant les demandes de représenter le service auprès du tribunal ou bien d’assurer la permanence éducative auxquelles est confrontée la requérante, elles ne relèvent pas directement des missions habituellement confiées aux psychologues. Dans la situation présente où il s’agit d’une petite structure, le psychologue peut être amené à remplir d’autres fonctions et notamment celle de délégation de service. Cela ne contrevient pas d’emblée au Code de Déontologie sous réserve que le psychologue affiche clairement sa fonction et l’objet de sa mission comme le préconise l’Article 4 : « Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels ».

S’agissant du remplacement d’autres professionnels, l’Article 6 du Code rappelle que « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels ». Si le psychologue accepte, compte tenu de l’organisation de la structure, une certaine polyvalence, il doit veiller à ce que sa mission soit décrite et précisée aux usagers afin de clarifier la situation.

Fait à Paris, le 6 septembre 2003
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2001-23

Année de la demande : 2001

Demandeur :
Psychologue (Secteur Judiciaire)

Contexte :
Relations/conflit avec les partenaires des équipes institutionnelles

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Mission (Distinction des missions)
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Confraternité entre psychologues

Voir le document joint.