Avis CNCDP 2022-25
Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel ) |
La Commission se propose de traiter du point suivant : Démarche du psychologue dans le cadre d’une information préoccupante
Démarche du psychologue dans le cadre d’une information préoccupante Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le code de déontologie, plusieurs articles permettent au psychologue de se positionner quant au rapport entre droits et déontologie, et de déterminer sa conduite à tenir. Le respect de la vie privée et de la confidentialité s’inscrit au cœur du travail du psychologue. Il garantit la confiance indispensable entre le professionnel et son patient. Ces fondements sont rappelés dans le Principe 2 et l’article 7 : Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité « La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Article 7 : « La·le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la·le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’elle·il voit, entend ou comprend ».
Dans la pratique, le psychologue a donc des obligations de nature éthique, déontologique et juridique. Ainsi, il peut être amené à effectuer un signalement dans le cadre de la protection des personnes. Le professionnel se doit de déterminer une conduite à tenir avec discernement et réflexivité Ces démarches peuvent concerner toute personne en danger. Le psychologue sera particulièrement vigilant lorsqu’il s’agit d’un mineur. Si la demande émane d’un tiers, l’autorisation des détenteurs de l’autorité légale et le consentement du mineur sont recherchés en fonction du contexte comme le souligne l’article 11 : Article 11 : « Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l’autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale ». Il existe cependant des situations particulières dans lesquelles la notion de danger a une place prédominante. En pareil cas, les psychologues, et particulièrement ceux qui travaillent dans le champ de l’enfance, ont une référence constante avec l’article 17 : Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté·e·s ».
Cet article souligne la responsabilité que porte le psychologue face à des situations qu’il estime être potentiellement dangereuses pour la personne qui le consulte. Dans ces cas, la Commission estime que la « conduite à tenir » peut être nuancée et aller d’une simple consultation à une discussion en équipe, jusqu’à la transmission d’une IP. Ainsi, le psychologue peut rédiger des écrits dans l’exercice de ses fonctions. Lorsqu’il prend cette initiative, il assume la responsabilité que cela implique comme le prévoit le Principe 3. Principe 3 : Intégrité et probité « En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. »
Lorsque le psychologue pense qu’un mineur se trouve dans une situation préoccupante, il peut contacter le CDAS de son département ou la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP), et pour les situations d’une exceptionnelle gravité, directement le procureur de la République, en appui sur les articles 7 et 17 déjà cités.
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-42
Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Relations d’ordre privé avec un patient) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Discernement et intégrité du psychologue Quel que soit le domaine d’exercice du psychologue, sa mission fondamentale est le respect de la dimension psychique des personnes, comme précisé à l’article 2 : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Il est de sa responsabilité professionnelle de discerner si son implication personnelle risque de le placer ou non hors cadre professionnel. Pour orienter son positionnement, il peut s’appuyer sur ce qui est mentionné au Principe 2 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence :
Ici, la psychologue s’est mise dans une situation délicate, en ayant « débuté une relation affective » avec l’un des usagers pris en charge dans le centre de réinsertion professionnelle et dont elle était la référente. Cet engagement l’a exposée à ne pas être en conformité avec le Principe 5 et l’article 15 du Code : Principe 5 : Intégrité et probité « Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. » Article 15 : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui. » Elle indique avoir mis fin à cette liaison après environ un mois, « pour des raisons d’ambivalence quant à la situation et relation psycho/stagiaire » et avoir envisagé de demander à être dessaisie de la référence psychologique de cette personne. Ce projet ne semble pas avoir pu se réaliser avant que la situation ne soit portée à la connaissance de sa direction, en partie du fait de la fermeture du centre liée à la situation sanitaire pendant la période de confinement. La psychologue s’est ainsi exposée au reproche d’avoir contrevenu à l’article 18 : Article 18 : « Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser. » La Commission s’est interrogée sur le degré de vulnérabilité des deux protagonistes impliqués. Cette vulnérabilité se trouve ici majorée par la « reconnaissance en qualité de travailleur handicapé » de la personne prise en charge par l’établissement. Dans une problématique aussi complexe, l’appui sur l’article 29 aurait pu inciter cette psychologue à trouver aide et conseil auprès d’un(e) collègue extérieur(e) à l’établissement. Ce recours aurait été d’une toute autre nature que celui qu’elle évoque, dans l’après-coup, auprès d’une instance collégiale ou syndicale interne à la structure, en prise directe avec les dynamiques institutionnelles : Article 29 : « Le psychologue soutient ses pairs dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et d’aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. » Non seulement le psychologue est censé connaître la loi commune, mais il a le devoir de rester attentif à ce qui peut porter atteinte à l’intégrité psychique d’une personne, comme l’article 19 le laisse entendre : Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » La Commission ne peut que confirmer le fait que la psychologue a dépassé le cadre professionnel et perdu la distance nécessaire à toute intervention psychologique. Elle a contourné les dimensions éthiques et déontologiques de la profession et engagé la crédibilité de son discernement. Il n’est cependant pas de son ressort de se prononcer sur le degré et la rigueur de la sanction que lui a imposée son employeur. Pour la CNCDP La Présidente Michèle Guidetti La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2017-08
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
CNCDP, Avis N° 17 – 08 Avis rendu le 21 juillet 2017 Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 3, 4, 6 ; Articles 2, 3, 4, 5, 9. Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RESUME DE LA DEMANDE
La demandeuse est psychologue dans un établissement pour personnes âgées et sollicite l’avis de la Commission au sujet de « la position déontologique d’une psychologue-formatrice au cours d’un stage de formation ». Cette demande s’inscrit dans un contexte extrêmement conflictuel depuis plusieurs années, entre la demandeuse et l’équipe d’encadrement. En effet, elle oppose régulièrement sa nécessaire autonomie technique face aux demandes institutionnelles, ce qui aurait conduit à son éviction de certaines décisions. Elle s’estime victime de « harcèlement moral de très longue date ». Il s’agit de la seconde sollicitation d’avis de cette demandeuse auprès de la Commission suite à une formation interne dispensée par une psychologue mandatée par le groupe gestionnaire de son établissement. Ces difficultés anciennes et la persistance d’un climat professionnel tendu ont conduit à son licenciement. Cette procédure est intervenue au décours d’une nouvelle formation d’une journée, dispensée en interne par la même psychologue. La proposition de cette formation sur le thème de « l’entretien de pré-admission » lui avait été faite quelques jours auparavant par la directrice de l’établissement. Bien que le « public concerné » ciblait le personnel paramédical et administratif de l’établissement, la directrice y a également participé. Au cours de cette journée, la formatrice a fait état de la législation et d’un nouveau protocole de pré-admission, proposé par le groupe gestionnaire, qui prévoit un entretien collectif du futur résident avec le médecin, le cadre infirmier et le psychologue. La demandeuse a remis en cause la pédagogie et le contenu de cette formation et s’est opposé vigoureusement à ce projet. Devant la réticence exprimée par la demandeuse, la formatrice a coupé court à toute discussion et a laissé la directrice intervenir dans le débat. Une altercation verbale violente s’en est suivie et la demandeuse a quitté la pièce précipitamment. Cet épisode a occasionné un avertissement, « prélude » à la procédure qui a conduit à son licenciement. La demandeuse a initié une action prud’homale et sollicite l’avis de la Commission sur plusieurs points pour étayer son dossier.
Documents joints :
AVISAVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés. Les avis sont rendus par l’ensemble de la Commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière. Compte tenu de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter les points suivants :
Les psychologues peuvent être amenés à intervenir dans le cadre de la formation professionnelle comme le rappelle l’article 3. Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel […] ». Cette activité s’exerce dans le cadre des règles déontologiques du Code. Lorsqu’un psychologue accepte une mission de formation, il engage sa responsabilité et son autonomie comme il est rappelé au Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». Dans la situation présentée, le but de la formation visait « des axes d’amélioration » de la procédure d’admission des résidents et l’ajustement du « rôle des différents acteurs ». La psychologue et la directrice ne sont pas explicitement citées dans la liste de « la population concernée » par cette journée. Leur présence paraît néanmoins adaptée au vu des objectifs affichés à savoir, l’analyse des pratiques et le rôle de chacun selon sa fonction. Dans ce type de situation, il est attendu d’un psychologue-formateur qu’il prenne soin d’expliciter l’intérêt de cette présence et qu’il obtienne le consentement de l’ensemble des participants. La Commission estime, à la lecture du programme, que la psychologue-formatrice a respecté le but assigné tel qu’il est énoncé dans le principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « […] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Par ailleurs l’expression de tensions dans des équipes en formation continue est un paramètre possible qui doit inciter le formateur à prévenir tout dérapage verbal pouvant porter atteinte aux personnes. La régulation de conflits fait en effet partie des outils techniques que les psychologues-formateurs possèdent dans le but de garantir le respect des personnes. Les méthodes choisies par le psychologue pour faire face à ces situations peuvent être explicitées aux stagiaires dès le début de la formation afin de poser un cadre et des limites. Il engage alors sa compétence professionnelle, sa responsabilité mais aussi son autonomie comme mentionné dans les Principes 1 et 3 du Code. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « […] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule » Principe 1 : Respect des droits de la personne « […] Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Dans la situation présente, la psychologue-formatrice semble avoir fait preuve d’un certain retrait au moment de l’altercation entre la demandeuse et sa supérieure hiérarchique. Le choix de neutralité, dans ce type de situation délicate, peut faire partie des outils méthodologiques adoptés dans un tel contexte, conformément au Principe 3 déjà cité. Enfin, l’implication de la psychologue-formatrice dans le processus de licenciement de la psychologue n’est pas apparue explicite pour la Commission. 2. Le psychologue en institution : autonomie et responsabilité professionnelleQu’il travaille seul ou en équipe, les règles du Code de déontologie s’appliquent à tous les psychologues. Le travail institutionnel conduit le professionnel à interroger son positionnement afin de s’ajuster aux demandes spécifiques de son lieu de travail dans le respect de sa déontologie, comme il est rappelé en préambule des principes généraux du Code. « La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […] » La mission fondamentale du psychologue est d’œuvrer au respect de la dimension psychique des personnes, quel que soit son cadre d’exercice, ceci est mentionné à la fois dans le frontispice et dans l’article 2 du Code. Frontispice « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ». Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ». Ce dernier article prévoit la possibilité pour un psychologue de recevoir des personnes collectivement dans le respect de leur dimension psychique. Le travail en institution, au sein d’une équipe, peut cependant rendre complexe la réponse à une commande institutionnelle, en particulier lorsque le cadre de travail comporte des procédures internes auxquelles il est demandé au psychologue de se conformer. Le principe 3, déjà cité, rappelle cependant l’autonomie du psychologue dans le choix des méthodes et techniques qu’il met en œuvre pour répondre à une demande. Dans la situation présente, le protocole d’accueil des nouveaux résidents, élaboré par le groupe gestionnaire de l’établissement, prévoit une rencontre collective des cadres de la structure, y compris le psychologue, avec le futur résident et sa famille. La Commission estime qu’il est possible d’envisager la participation d’un psychologue à un protocole local de ce type et rappelle aussi que, conformément à l’article 3, le psychologue est en mesure de proposer les ajustements qu’il estime nécessaires. Article 3 : « […] Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien ». Il appartient au professionnel d’informer ses interlocuteurs des objectifs de cette rencontre et de rechercher leur consentement, en respect des Principes 1 et de l’article 9 du Code, déjà cités. Il lui appartient également de veiller au respect du but assigné à cet entretien collectif d’accueil. La présence du psychologue doit être préparée, les objectifs et modalités de sa participation clarifiés tel que le mentionne le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement […] » Il est de la responsabilité du psychologue de faire respecter la spécificité de sa démarche comme le rappelle l’article 4. Article 4 : « Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels. » En cas de désaccord avec un employeur sur les modalités d’intervention du psychologue dans le cadre d’une procédure interne, le professionnel est appelé à argumenter et développer avec rigueur et clarté les fondements théoriques du mode d’intervention qu’il souhaite privilégier conformément au Principe 4. Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ». En tout état de cause, si un psychologue considère une mission incompatible avec sa fonction ou hors de ses compétences, il lui appartiendra d’éclairer ses interlocuteurs sur les éléments qui ont fondé sa décision avant de refuser d’accéder à une demande institutionnelle, comme le prévoit l’article 5. Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences ». Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17-08 Avis rendu le : 21 juillet 2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 3, 4, 6 ; Articles 2, 3, 4, 5, 9. Indexation du résumé : Type de demandeur : Psychologue TA Secteur médico-social Contexte de la demande : Questions sur l’exercice d’un psychologue Objet de la demande d’avis : Intervention d’un psychologue TA animation de réunion Indexation du contenu de l’avis : Autonomie professionnelle Confraternité entre psychologues TA Soutien Consentement éclairé Formation des psychologues/ Enseignement TA Respect du code de déontologie Information sur la démarche professionnelle TA Explicitation de la démarche aux usagers/clients ou patients Reconnaissance de la dimension psychique des personnes Responsabilité professionnelle |
Avis CNCDP 2015-10
Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Distinction des missions, Compatibilité des missions)
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Au vu de la demande et de la pièce jointe, la commission se propose de traiter le point suivant : – Compatibilité des missions et fonctions du psychologue
Compatibilité des missions et fonctions du psychologue Les postes de psychologue au sein des structures peuvent revêtir une grande variété de missions compatibles, qu’elles soient institutionnelles ou relatives au soin psychique. Il est essentiel pour le professionnel de délimiter ses champs d’intervention en fonction de ses compétences et de faire préciser, au besoin, les attentes de l’employeur avant de s’engager dans sa fonction. C’est ce que rappelle le Principe 2 du code de déontologie
Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Dans la situation rapportée par la demandeuse, les définitions de poste étaient clairement établies et inscrites au projet d’établissement. L’articulation entre ses missions et celles de sa collègue psychologue avaient fait l’objet d’une réflexion approfondie comme y invite l’article 31 du Code. Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. Cependant, une modification de fiche de poste est envisageable au sein d’une structure et peut correspondre aux nécessités institutionnelles. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer » Ces changements, lorsqu’ils s’imposent devraient être pensés et élaborés en concertation avec les professionnels concernés, le psychologue doit pouvoir répondre de ses choix méthodologiques en fonction de ses missions. Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels.
Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.
Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN |
Avis CNCDP 2015-12
Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé
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A la lecture de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera les points suivants : – Demande de l’enfant et droits des parents, – Modalités de communication dans l’intervention du psychologue, – Responsabilité professionnelle et discernement dans les situations problématiques. 1. Demande de l’enfant et droits des parents La psychologue explique avoir reçu une demande initiale d’intervention qui émanait d’une enfant de dix ans. En accédant à sa demande, la psychologue respecte l’autonomie, la liberté de choix et de décision de cette dernière. Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. […] Il est par ailleurs précisé dans l’article 10 que le psychologue peut intervenir auprès d’enfants à leur demande : Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le consentement des détenteurs de l’autorité parentale doit néanmoins être recherché, en accord avec les dispositions légales. Un enfant se construit dans une double dépendance affective à chacun de ses parents, même si ceux-ci sont séparés. Dans le cas de conflits parentaux, le psychologue garde à l’esprit les enjeux sous-tendus par une telle situation et leur impact sur l’enfant. Il veille à respecter le traitement équitable des personnes impliquées dans la situation présente : l’enfant, sa mère et son père. Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Dans la situation présentée, le consentement de la mère de l’enfant a été recueilli. La psychologue estime avoir commis une erreur d’ordre déontologique en ayant effectué une évaluation psychologique de l’enfant sans avoir contacté au préalable son père. Elle explique son choix, notamment par le désir exprimé par l’enfant que son père ne soit pas tenu au courant des entretiens avec elle. En introduction des Principes généraux du code de déontologie, il est affirmé qu’il ne s’agit pas d’appliquer de manière automatique et dogmatique des règles, mais au contraire de faire preuve de réflexion éthique et de discernement. La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement. Dans des avis précédents, la Commission a opéré une distinction entre une intervention ponctuelle et un suivi au long cours de mineurs, distinction par ailleurs présente dans l’article 11 du Code (précédemment cité). En effet, lorsqu’il s’agit d’effectuer une intervention ponctuelle, le consentement d’un seul parent peut suffire. En revanche, quand une évaluation ou un suivi au long cours est indiqué, alors le consentement des deux parents s’avère nécessaire, pour les raisons évoquées plus haut. Le psychologue doit également définir les objectifs ainsi que les limites de son travail. En l’occurrence, s’agit-il d’évaluer la situation familiale, d’apporter un soutien à la mère de l’enfant, à l’enfant elle-même ? Principe 4 : Rigueur […] Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Le psychologue doit aussi pouvoir expliquer aux différentes parties quelles sont ses missions, ses modes d’intervention, et les limites de son travail. 2. Modalités de communication dans l’intervention du psychologue La psychologue a joint à sa demande deux longs courriels envoyés par la mère de l’enfant, dans lesquels celle-ci explique les difficultés quotidiennes rencontrées ; elle a également transcrit des échanges de textos entre elle et le père de l’enfant. Dans cette transcription, le père affirme être opposé à un suivi psychologique pour sa fille et émet des propos virulents à l’égard de la démarche entreprise auprès de la psychologue en demandant ses coordonnées à la mère. Il est recommandé dans l’article 27 du code de déontologie de favoriser, autant que faire se peut, la rencontre effective avec les personnes. Ainsi, la psychologue suscitera une rencontre directe suite aux courriels envoyés par la mère. Par ailleurs, elle recherchera un contact avec le père : Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites. En essayant de rencontrer directement le père de l’enfant, alors la psychologue pourra lui présenter les modalités de ses interventions, l’informer sur les objectifs d’un suivi éventuel pour son enfant, répondre à ses questionnements et recueillir son consentement, ou son refus. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. 3. Responsabilité professionnelle et discernement dans les situations problématiques Le psychologue a une autonomie professionnelle ; cela signifie qu’il décide personnellement de la manière dont il intervient, dans le respect de la législation ainsi que des principes et règles déontologiques. Il a également une responsabilité professionnelle, qui consiste notamment à pouvoir expliquer et répondre des choix qu’il a faits, des avis qu’il formule. Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] Lorsque les situations sont conflictuelles, il peut être délicat voire complexe pour le psychologue d’intervenir auprès de toutes les parties. Néanmoins, il est de sa fonction de faire preuve de discernement et d’impartialité.
[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Par ailleurs, si la situation apparaît au psychologue comme étant dangereuse ou très problématique pour l’enfant, il est dans l’obligation légale et déontologique de recourir soit à un « signalement » soit à la formulation « d’informations préoccupantes ». Dans de telles situations problématiques, le psychologue peut demander conseil à des collègues expérimentés. Cela peut l’aider à prendre du recul par rapport à la situation, à faire preuve de mesure et de discernement, malgré les pressions qu’il peut subir, que celles-ci viennent d’une des parties ou d’autres professionnels intervenant sur la situation. Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés Le psychologue est tenu au secret professionnel comme l’énonce l’article 7 du Code : Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Cependant, en cas de force majeure, la protection de la personne est un devoir impératif tel que l’énonce le Principe 1 déjà évoqué : Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […] Ainsi, dans le cas de signalement ou de transmission d’informations préoccupantes, le psychologue est amené à communiquer aux tiers désignés par la loi ou la réglementation les éléments nécessaires à éclairer la situation. Dans ce cas, il ne fera état que de ce qui est pertinent et indispensable comme l’indique l’article 17 du Code : Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN |
Avis CNCDP 2016-10
Année de la demande : 2016 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle |
A la lecture de la demande et de la pièce jointe, la Commission traitera des points suivants :
1. Aspects déontologiques de la mission du psychologue intervenant dans un cadre de contrainte. Dans le cadre d’une mesure judiciaire d’investigation éducative ordonnée par un juge, le psychologue doit recueillir des éléments de compréhension concernant la situation du jeune et de sa famille en évaluant l’état psychique actuel de l’enfant et de son entourage, et en analysant les interactions familiales. Il intervient donc dans un cadre de contrainte et doit s’assurer de respecter chaque personne dans sa dimension psychique, comme le préconise le Code. Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet ». Afin de répondre aux attentes du juge, dans la situation présentée dans cette demande, la psychologue propose un entretien individuel à chacun des membres de la famille. Par la suite, comme il s’agit d’un travail pluridisciplinaire, à partir des informations recueillies, chaque professionnel confronte ses analyses afin de rendre compte de la complexité des problématiques et de faire émerger des hypothèses de travail. Dans la situation présentée, la psychologue se demande si elle respecte le but assigné à son intervention, à savoir éclairer le juge sur le fonctionnement familial, dans le cas où la famille refuse de se rendre aux rendez-vous alors que les membres y sont contraints. La Commission estime qu’en l’absence de la famille aux entretiens, la psychologue se confronte aux limites de son travail et doit donc en informer le juge dans son écrit. Ce dernier décide alors, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, des suites à donner en fonction de la situation familiale. Ainsi, la psychologue, en rendant compte au juge de son impossibilité de rencontrer l’ensemble de la famille, comme le prévoit le protocole de son service et le cadre légal, respecte le Principe 6 cité ci-dessous : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Lorsque le psychologue intervient dans un cadre de contrainte, il prend d’autant plus la précaution d’obtenir le consentement des personnes et d’expliquer aux familles le cadre de son intervention, les modalités et les limites de son travail, sans oublier de mentionner qu’un rapport sera rédigé à l’attention du juge des enfants ou du juge d’instruction en fonction de la situation. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Dans cette situation, la psychologue veille à recueillir l’assentiment des parents afin de favoriser le travail d’évaluation qui va suivre et les informe de la transmission au juge d’un rapport conclusif et de propositions éducatives. Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission a un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ».
Un protocole a été établi au sein du service où intervient la demandeuse. Il prévoit que le travailleur social rencontre l’enfant dans le milieu scolaire si les parents ne veulent pas collaborer à la mesure d’investigation. La famille est alors informée de cette rencontre par courrier. Le protocole du service exige aussi que le psychologue rencontre au moins une fois chaque membre de la famille. Le psychologue, quel que soit sa mission et son cadre d’intervention, reste pleinement autonome dans le choix de ses outils et modalités d’intervention et engage sa responsabilité. Dans le cas rapporté par la demandeuse, la Commission rappelle que chaque protocole doit être étudié et analysé au regard des Principes 2 et 3 afin de promouvoir le respect de la dimension psychique de l’enfant et ce d’autant plus si ces missions s’exercent dans un cadre de contrainte. Principe 2 : Compétence « Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] ». Le psychologue pourra expliciter les raisons de ses choix et faire preuve de discernement dans l’intérêt de l’enfant. Il conviendra d’expliquer à son employeur pourquoi la spécificité de son intervention ne permet pas d’utiliser un protocole commun ou d’en proposer des évolutions afin que ce dernier puisse lui garantir, dans chaque situation qu’il œuvre dans l’intérêt de l’enfant, comme le rappelle le Frontispice du Code et le Principe 4. « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ». Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » Il lui incombe également, en tant que psychologue, de faire respecter sa spécificité et le choix des méthodes utilisées, comme l’indique l’article 4. Article 4 : « Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celle des autres professionnels ». La Commission rappelle que quelles que soient les situations, les actions doivent être guidées par l’intérêt supérieur de l’enfant.
Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN
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Avis CNCDP 2014-07
Année de la demande : 2014 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Assistance à personne en péril
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En préambule, il convient de développer le sens de « l’avertissement » qui précède face à la situation évoquée. La Commission rend des avis uniquement à partir du code de déontologie. Il n’est donc pas dans ses missions ou compétences de caractériser la valeur du « reproche » fait par l’employeur qui se réfère à « la fiche de fonction » adoptée par l’établissement. Cette caractérisation du bien-fondé ou non de la sanction relève des instances juridiques ad hoc en matière de droit du travail. Après examen des éléments produits, la Commission traitera des deux points suivants : – Cadre de la protection des personnes, – Cohésion des missions du psychologue dans un cadre institutionnel.
Le psychologue, comme tout citoyen, y compris dans son exercice professionnel, doit protéger les personnes, et à plus forte raison lorsqu’elles sont vulnérables comme le rappelle le premier Principe du Code : Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […] L’article 19 apporte à cet égard des précisions qu’il convient de développer : Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. La première phrase de cet article renvoie « aux obligations de la loi commune », c’est-à-dire que, quel que soit le cadre professionnel dans lequel il exerce, en cas d’information au sujet d’un « acte illégal » commis à l’encontre d’une personne la mettant en péril, le psychologue doit se référer aux obligations et moyens de signalement institués par la loi.Il s’agit alors pour le psychologue de signaler cette information aux autorités compétentes (judiciaires ou administratives selon les cas). La seconde phrase qui pointe la question de « l’assistance à personne en péril » appelle le psychologue au « discernement » quant à l’évaluation des « situations » susceptibles de faire penser qu’il y a risque « de porter atteinte » à la personne. Cette « évaluation » est relative aux éléments ou faits rapportés : constat ou présomption suite aux propos entendus… Cet appel au « discernement » concerne aussi « la conduite à tenir » qui relève essentiellement « des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril », c’est-à-dire de dispositions et de références pénales et non pasde références contractuelles ou particulières. Au vu de la nature des éléments connus, rapportés par les éducateurs, constatés directement ou entendus en séance avec la résidente, l’évaluation faite et la conduite qui s’en sont suivies par la psychologue ne semblent pas contrevenir à ces indications du Code. La psychologue, dans l’entretien précédent « la révélation » et malgré les suspicions transmises préalablement par les éducatrices, précise avoir su respecter le « silence » de la personne tout en lui donnant la possibilité de s’exprimer dans un bref délai, conformément à l’article 12 du Code : Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.
Le Code stipule que le psychologue peut remplir différentes missions ou fonctions et que ses interventions peuvent être diverses : Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. Mais parallèlement, il invite à « distinguer » les missions et fonctions que le psychologue est appelé à remplir : Principe 3 : Responsabilité et autonomie […] Il [Le psychologue] peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Or, la demandeuse, considérant sa fiche de poste, précise être amenée à remplir des fonctions différentes auprès des bénéficiaires et des agents de son institution. Ces fonctions réclament respectivement des dispositifs méthodologiques spécifiques. Ceux-ci peuvent entrer en contradiction voire se poser en contre-indications mutuelles. Il est alors nécessaire de prendre en compte les indications du Principe 6 du Code : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Pour illustrer ce principe quant à la situation présentée, la psychologue doit d’un côté assurer auprès de l’équipe « un rôle de facilitateur », et donc établir et garantir « un lien de confiance » avec les membres de celle-ci, et de l’autre, en tant que « membre de la direction […] cadre non manager », partager avec les autres cadres les informations concernant le fonctionnement de cette équipe dans l’intérêt de la qualité de la prise en charge des résidents. Toute transmission d’élément recueilli dans le cadre d’exercice garantissant la confidentialité à un tiers (cadre, direction, supérieur hiérarchique…), non seulement risque de mettre à mal ce cadre, mais qui plus est peut amener « des utilisations » qui n’auraient pas été prises en « considérations ». Il arriveque des fonctions institutionnelles différenciées puissent être incompatibles entre elles. Par conséquent, le psychologue doit être attentif aux recommandations du Code notamment à l’article 5 : Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. Mais des situations particulières ou graves peuvent mener le psychologue à un dilemme, c’est-à-dire une obligation de choisir entre deux options au regard de principes ou impératifs techniques ou déontologiques qui s’imposent également. Considérant la situation présentée, le psychologue est confronté au dilemme suivant : la conservation du cadre de confiance avec l’équipe (confidentialité) et l’obligation de rapporter des éléments sur cette équipe à la direction (part de responsabilité du fonctionnement institutionnel). Cependant, si on considère l’obligation légale d’information de toutes situations laissant supposer la survenue d’un danger pour une personne, le questionnement relatif à la conservation d’un climat de confiance auprès des équipes n’a plus lieu d’être. Ainsi, si la conviction d’un psychologue est établie de devoir signaler à la hiérarchie des éléments concernant l’équipe, il l’informerait au préalable selon les indications de l’article 17 : Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Toute situation menant à un dilemme renforce la recommandation de la fin du Principe 2 du code de déontologie qui met en relief notamment « le discernement » nécessaire du professionnel, seul, face à la situation. Il convient également de rappeler ce qui a été cité plus haut dans l’article 19 à savoir que « le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés ». Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il [le psychologue] fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2012-06
Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Voir document joint |
Avis CNCDP 2013-11
Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Dans le cadre de cette demande, la Commission développera les trois points suivants :
Les faits rapportés par la demandeuse traduisent une situation de désaccords et de conflits relativement chroniques entre elle-même, psychologue, et les directions des établissements où elle exerce. Les règles à respecter par l’employeur et le psychologue salarié d’une association sont celles figurant dans le Code du travail, dans la convention collective de référence (en l’occurrence Convention du 15 mars 1966, mise à jour au 15 septembre 1976), et dans le contrat de travail signé par les deux parties. Le psychologue doit tenir compte de ces règles dans la mesure où comme l’indique l’article 19 du code de déontologie : Article 19 : […] son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. […] Le psychologue doit aussi se référer aux principes et recommandations du code de déontologie de sa profession pour réguler sa propre conduite, et évaluer si les injonctions institutionnelles risquent de le mettre en contradiction avec les principes énoncés dans ce code. L’organisation ou l’annulation des rencontres entre des usagers et la psychologue, sans consultation de cette dernière, remettent en cause sa fonction institutionnelle, et cela pour une double raison. D’abord parce que de telles initiatives de la hiérarchie, outre qu’elles décrédibilisent la psychologue aux yeux des usagers, la dépossèdent des prérogatives d’autonomie et responsabilité attachées à son statut, énoncées dans le principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Dans le prolongement du principe 3, le Code enjoint au psychologue de faire reconnaître et respecter l’autonomie et la spécificité de ses démarches : Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels. De plus, dans l’exercice de ses fonctions, le psychologue obéit à des règles déontologiques qui induisent des façons de travailler. Ainsi, s’agissant des interventions professionnelles du psychologue, dont les rendez-vous font partie, l’article 9 rappelle des règles essentielles pour que le cadre déontologique, mais aussi technique, de ces rencontres soit respecté : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Pour le psychologue, la rencontre avec une personne est justifiée par la nécessité qu’il perçoit d’intervenir auprès d’elle, ainsi que par l’existence d’une demande, ou au moins d’un consentement, de la personne à ce que cette rencontre ait lieu. Que l’on envisage la rencontre avec le psychologue comme condition permettant la construction d’une demande, ou la demande de l’usager comme une condition permettant la rencontre avec le psychologue, il s’agit toujours d’un processus complexe permettant une mise au travail de la subjectivité. En termes déontologiques, cela signifie que la décision d’obtenir un entretien répond à des motifs que le psychologue et la personne concernée ont pu élaborer ensemble. Ici, la prise de rendez-vous imposée par un tiers ne respecte en rien cette démarche et met le psychologue en défaut vis-à-vis du Code, qui lui fait « obligation » d’informer les personnes « des objectifs, des modalités et des limites de son intervention », évoqués dans l’article 9 cité précédemment. S’agissant de l’annulation par un tiers d’un rendez-vous pris par le psychologue avec une personne, la même analyse peut être proposée : cette annulation interfère tout autant dans un processus relationnel ou de prise en charge dont le psychologue a la responsabilité et dont lui et les personnes concernées connaissent en principe les raisons. Une telle ingérence dans le processus relationnel ou de soin qui allie le psychologue et la personne peut avoir des effets négatifs sur la suite de la prise en charge, et des conséquences psychologiques pour la personne elle-même. Dans ces deux cas, la méthode adoptée par les directions pour réagir à ce qu’elles perçoivent comme des dysfonctionnements professionnels du psychologue est inappropriée, car elle implique directement les usagers ou leur famille dans un conflit interne à l’institution entre professionnels. Une dernière situation présentée par la demandeuse, dans ce contexte de la régulation des rendez-vous par la hiérarchie, concerne l’injonction adressée au psychologue de rencontrer un usager perçu comme étant en situation d’urgence. La situation est ici différente des précédentes car la Direction s’est adressée au psychologue, et non à un usager, pour lui demander d’intervenir auprès d’une personne présumée en difficulté. Certes, le psychologue n’a pas à obtempérer à des injonctions hiérarchiques qu’il estime infondées : Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. Mais, dans la situation évoquée ici, le psychologue est rappelé à sa responsabilité professionnelle et aussi pénale, car ce qui est en jeu c’est l’éventuel refus d’assistance à personne en péril. Avant de décider de ne pas considérer une alerte ou un signalement concernant une personne, le psychologue doit s’interroger sur ses raisons et peser les conséquences éventuelles de son refus d’intervenir. L’article 25 du Code rappelle que le psychologue ne doit pas avoir une confiance excessive dans ses jugements au sujet des personnes et de leurs ressources psychologiques : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Cet article, habituellement invoqué pour mettre en garde contre une possible sous-estimation des capacité adaptatives des personnes, est également interprétable dans l’autre sens : il y a un risque à surestimer ces capacités. Le psychologue doit être attentif aux signaux, envoyés éventuellement par d’autres professionnels, concernant les fragilités ou la vulnérabilité d’une personne.
Une partie des litiges rapportés par la demandeuse concerne l’intervention de la hiérarchie dans les relations entre le psychologue et les autres professionnels des équipes. Dans l’une des situations évoquées, la Direction d’un des établissements demande à la psychologue de répondre au besoin exprimé par des membres de l’équipe, encadrant les usagers, d’obtenir des informations cliniques au sujet de ces derniers, afin de savoir comment réagir face à leurs comportements. Plus précisément, la demande porte sur la rédaction de « bilans cliniques synthétiques » destinés au personnel. La question posée ici est celle du partage des informations entre le psychologue et les autres professionnels. L’article 2 du Code permet de bien identifier la nature de la connaissance que le psychologue construit et détient des personnes qu’il rencontre : Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus, considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. S’agissant des modalités et des principes du partage de cette connaissance avec les partenaires professionnels du psychologue, les articles 8 et 17 du Code apportent les précisions suivantes : Article 8 :Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Ces articles convergent sur deux points. D’abord, le psychologue doit s’interroger de manière scrupuleuse sur les informations individuelles qu’il diffuse, cette diffusion posant de nombreuses questions : d’où vient le besoin de savoir des professionnels s’adressant au psychologue? De quelles difficultés rencontrées ou de quelle nécessité correspondant à leurs missions procède cette demande de connaissance? Quel langage adopter pour prévenir les incompréhensions ou les distorsions des informations psychologiques apportées? Comment s’assurer que la connaissance de ces informations ne conduira pas à des utilisations ou des comportements inappropriés de la part des professionnels ? Quelle influence auront-elles sur les relations avec les usagers ? Ensuite, les articles cités rappellent que la diffusion d’information à un tiers au sujet d’une personne requiert l’assentiment de l’intéressé. Cette recommandation relève du respect des droits de la personne. Elle correspond aussi à l’idée qu’informer quelqu’un sur ce que les autres savent de lui ou d’elle, c’est lui donner les moyens de comprendre et d’anticiper leurs comportements à son égard. Une telle information fait partie de la relation d’aide. A ces deux recommandations au psychologue s’ajoute une troisième, évoquée à différents endroits du Code, par exemple dans cet extrait du principe 1 : Principe 1 : Respect des droits de la personne […] [le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. […] Le partage, avec les partenaires professionnels, de l’information au sujet de la composante psychique du comportement des usagers ou des patients ne peut se réduire à une simple transmission ponctuelle d’information. Ce partage soulève de nombreuses questions renvoyant à la place du psychologue au sein de l’équipe, dans un fonctionnement institutionnel qui doit être pensé pour que l’usager (le patient, le résident…) soit au centre du travail interdisciplinaire.Les psychologues et les directions ont un grand rôleà jouer dans ce fonctionnement institutionnel. La nécessité de ce travail institutionnel apparaît dans un autre motif de litige rapporté par la demandeuse. Cette dernière a adressé un courrier électronique à ses collègues pour critiquer leur comportement avec les usagers. La psychologue a été sanctionnée pour cette initiative au motif qu’elle n’avait pas à « donner des directives à ses collègues ». L’article 4 du code de déontologie, cité précédemment, se termine par un appel au psychologue à respecter la spécificité de la démarche et des méthodes des autres professionnels. Ce respect n’implique pas l’acceptation de comportements jugés négatifs et le silence sur ces comportements. Mais la méthode utilisée par la psychologue, et les termes utilisés par la hiérarchie pour condamner cette méthode, sont le reflet de difficultés à trouver un mode de fonctionnement fondé sur la clarté et le respect des missions de chacun.
Dans le contexte décrit par la psychologue, il semble complexe pour elle de conserver des relations constructives et distanciées avec sa hiérarchie. L’utilisation de ses documents professionnels, sans son accord, n’est pas compatible avec le code de déontologie des psychologues, qui précise dans son article 20 : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Dans le cas précis, le chef de service, n’étant pas psychologue, n’est pas tenu de respecter le code de déontologie des psychologues, mais il ne peut par ailleurs l’ignorer si la psychologue lui en présente la portée, lors du recrutement par exemple ou lorsque de tels conflits apparaissent. Ainsi, la divulgation à des tiers, lorsqu’elle n’est pas assortie du double assentiment de l’usager et du psychologue, ne satisfait pas aux exigences déontologiques énoncées dans l’article 17 du Code, cité plus haut. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2008-13
Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
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La question de l’appartenance du psychologue au corps médical et paramédical ne relevant pas du code de déontologie, la commission traitera des points suivants : 1. Transmission et conservation des écrits professionnels En référence à la loi du 6 Janvier 1978 le Code de Déontologie, art. 20, précise que le psychologue « recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur ». a – Le psychologue doit différencier les écrits à caractère officiel et ses notes personnelles.Les écrits officiels sont conservés par l’institution qui l’emploie. Sachant que ces documents ont vocation à être consultés par le patient lui-même et les personnes autorisées, le psychologue se doit d’être prudent dans ses formulations. Les notes personnelles sont conservées par le psychologue et sont à considérer comme des documents de travail (ce qui semble-t-il n’est pas contesté dans le cas présent). b – Seul le ou les documents à caractère officiel sont transmissibles et de facto sont accessibles au plus grand nombre en interne voire en externe selon l’utilisation qu’en fera l’usager. 2. Secret professionnel, confidentialité L’article 12 du code de déontologie précise que et l’article 14 précise que Enfin, on peut considérer que le psychologue peut être amené à conserver, au titre de documents de travail, des copies des documents qu’il a transmis. Dans ce cas, il veillera aux conditions de conservation des documents de manière à en garantir la confidentialité conformément à l’article 15
Avis rendu le 15/11/2008
Articles du code cités dans l’avis : 6, 12, 13, 14, 15, 20 |