Avis CNCDP 2008-07

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif)
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Respect de la personne

Par rapport aux questions posées, la CNCDP se propose d’examiner les deux points suivants :

  • Transmission et traçabilité des actes du psychologue
  • Transmission d’informations relatives au suivi des usagers

En effet, la Commission estime nécessaire de distinguer ce qui relève de l’activité du psychologue de ce qui relève du suivi de chaque usager. Une chose est de faire état du travail effectué dans le temps imparti à son institution, une autre est de transmettre des données sur le contenu de ce même travail.

1-  Transmission et traçabilité des actes du psychologue
En effet, la Commission estime nécessaire de distinguer ce qui relève de l’activité du psychologue de ce qui relève du suivi de chaque usager. Une chose est de faire état du travail effectué dans le temps imparti à son institution, une autre est de transmettre des données sur le contenu de ce même travail.
Le psychologue, dans l’exercice de sa profession, ne peut se soustraire aux obligations qui le lient à son employeur, à savoir, rendre compte de son activité dans le cadre de son temps de travail.
Ainsi, la Commission considère que faire le point sur les objectifs fixés concernant les patients et indiquer le nombre de rendez-vous sur l’année fait partie du contrat dans lequel le psychologue est engagé avec son établissement (public ou privé) ; prévoir les objectifs à venir également.
Ce qui n’amène en rien le psychologue à transgresser le secret professionnel auquel il est tenu, comme l’indique l’article 8 du Code :
Article 8.  «  Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels ».

 Il est important de distinguer le contenu des entretiens, qui doit rester confidentiel, des éléments que le psychologue peut transmettre sans déroger à ce principe, dans le cadre de la demande d’une « traçabilité ».  A cet effet, concernant la fiche à remplir sur demande de l’administration, il semblerait plus approprié de parler de « bilan d’intervention du psychologue » que de « bilan psychologique ». 

  • Transmission d’informations relatives au suivi des usagers

 

La garantie du secret professionnel, évoquée dans l’article 8, est mentionnée dès le Titre I-1 (Respect des droits de la personne) :
Titre I-1. « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

En ce qui concerne la transmission d’informations, l’article 12  donne quelques indications :
Article 12. « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. [ …] Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».

Ainsi par exemple, des échanges entre professionnels sont, le plus souvent, indispensables dans l’intérêt de la personne suivie, afin de définir des priorités, préciser des modalités d’intervention, coordonner les actions.
Ces échanges ou leur trace écrite doivent toujours se faire en ne transmettant que ce qui est strictement nécessaire à la compréhension de la situation et à la bonne coordination des interventions, dans le respect et la confidentialité du contenu du suivi psychologique.
Un autre point est à considérer, celui de l’avenir et de l’utilisation des écrits concernant chaque usager, en référence à la protection de la confidentialité des informations nominatives. Il s’agit ici de considérer plutôt la protection de l’usager face aux demandes croissantes d’une « traçabilité » de toutes les activités. L’article 20 rappelle les dispositions légales en matière d’anonymisation des données pour leur utilisation ultérieure et leur archivage.
Article 20. « Le psychologue connaît les dispositions légales et règlementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives ».

En conclusion,  la Commission estime que les psychologues sont en mesure de répondre à la demande de leur service, tout en restant vigilants à ne communiquer que les éléments strictement nécessaires à la continuité des actions entreprises auprès de chaque usager. Il est de la responsabilité du psychologue de discerner ce qui peut être transmis de manière à préserver le secret professionnel.

 

Avis rendu le 6 septembre 2008

Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I, 1 ; articles 8, 12, 20.

Avis CNCDP 2007-08

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Témoignage en justice

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Levée du secret professionnel)
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Respect de la loi commune
– Mission (Distinction des missions)
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Traitement équitable des parties
– Respect de la personne

La commission répondra aux questions de la demandeuse en les regroupant en trois points :

  • la  levée du secret professionnel
  • l’intime conviction
  • la distinction des missions

La levée du secret professionnel

 

L’article 13 du Code de Déontologie donne réponse à cette question : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou a celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »

Or, la loi commune, en la matière, s’énonce dans les  articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal :

 

CP Article 226-13
La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

CP Article 226-14
L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :
1º À celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. (…)

La Commission estime que, dans cette situation, même si le danger imminent est écarté du fait de la mise sous protection de la personne concernée, un danger potentiel existe toujours.
De plus, conformément au Titre I-1 du Code de Déontologie, concernant le respect des droits des personnes : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. »

En conséquence, la Commission considère que la psychologue, placée devant une telle situation, peut et même doit lever le secret professionnel.

L’intime conviction

Dans l’audition que sollicite le juge, il appartiendra à la psychologue de discerner ce qui relève de l’analyse psychologique issue d’une position professionnelle, et ce qui relève de l’intime conviction issue d’un témoignage éclairé mais liée par la subjectivité de sa relation à sa patiente. La commission fera référence ici au Titre I-2 du Code de Déontologie : « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. »


La distinction des missions

Si le juge sollicite les résultats d’un bilan psychologique, la commission estime que la psychologue est alors confrontée à une mission d’expertise.
Or, la Commission considère que la relation thérapeutique établie par la psychologue avec cette patiente ne lui permet pas d’accepter une telle mission, en référence à l’article 4 du Code : « Il (le psychologue) peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer », d’autant que, comme le précise l’article 9 : « dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties ».

Toutefois, si un expert est nommé, la commission estime que la psychologue peut lui communiquer, sous réserve de l’accord de la personne concernée, les éléments qu’elle estime utiles à la compréhension de la situation.

 

Avis rendu le 24 mars 2007
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-2, Articles 4, 9, et 13

Avis CNCDP 2007-13

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec les partenaires des équipes institutionnelles

Objet de la demande :
Code de déontologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Définition du secret professionnel/réglementation)
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
– Respect de la loi commune
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Discernement

La commission développera deux questions :

  • Le psychologue est il soumis au secret professionnel ?
  • Respect de la loi ou  des règles déontologiques : quel choix pour le psychologue ?

Le psychologue est il soumis au secret professionnel ?

 

Le Code de déontologie des Psychologues est formel sur ce point :
Article 8 – « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »

Par ailleurs, la Commission rappelle que le secret professionnel est un élément d’ordre public, défini par la loi pénale, obligeant à son respect sous peine de sanction. Il vise à protéger les personnes et garantir la confiance des professionnels.

La violation du secret constitue une infraction pénale (article 226-13 du Code pénal ) : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui est dépositaire soit par état, soit par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende. » On le voit bien, cet article ne dresse pas une liste limitative des personnes qui sont tenues au respect du  secret et les psychologues, ne serait-ce que par leurs fonctions, sont nécessairement concernés par cet article (voir annexe au présent avis).

Respect de la loi ou des exigences déontologiques : quel choix pour le psychologue ?

 

Le psychologue, comme tout citoyen, est soumis à la loi, comme il est rappelé à l’article 13 :
Article 13.  « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. »
Dans le cas présent la loi et le Code de déontologie imposent la même règle aux psychologues : le respect du secret professionnel. La loi s’impose d’ailleurs toujours au psychologue au delà de la seule question du secret professionnel, comme le précise cet article.

Cependant si le psychologue ne peut-être en deçà de la loi, ses positions éthiques peuvent le conduire au-delà de la loi et lui permettre d’offrir, aux personnes qu’il reçoit, des garanties supérieures à celles qu’elle prévoit.
Notre mission de reconnaître et de promouvoir la dimension psychique (article 3 : « La mission fondamentale du psychologue est de reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique »)  doit nécessairement aller au-delà de la loi, puisque celle-ci ne protège pas cette même dimension psychique.

Le cadre de cet « au-delà » auquel nous pouvons nous référer est le code de déontologie.
L’accès à l’intime nous oblige à la prudence et à la circonspection quant à l’utilisation des informations que nous recueillons et, dans tout les cas, à définir le cadre de nos restitutions.

Le psychologue doit mettre en œuvre sa capacité de discernement afin d’assurer le bien être maximal de l’usager. Ainsi est-il inscrit dans le préambule des Principes Généraux du Code au Titre 1 :
Préambule du Titre 1 La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes [du Code]. 
Le travail en équipe entre professionnels doit conduire le psychologue à une réflexion éthique sur les informations qu’il est nécessaire de  partager avec ceux-ci, notamment en relation avec le caractère confidentiel de ces dites informations, et dans le respect des droits des usagers.

 Ainsi, il faut distinguer le point de vue du psychologue sur l’usager et les propos que celui-ci a tenu. Sauf cas particulier, ces propos sont soumis au secret professionnel.

 

Avis rendu le 6 mai 2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1, articles 3, 8 et 13

 

ANNEXE

 

Il y aura violation du secret professionnel si les éléments suivants, fixés par la jurisprudence, sont réunis :

  • l’information divulguée de façon répréhensible doit être : « un secret confié » (ancien art. 378), une « information à caractère secret » selon l’art. 226-13 nouveau. Un secret, c’est donc un savoir protégé.

 

  • Le secret doit être professionnel ce qui signifie que l’agent doit être, de par son état ou sa profession, dépositaire de secret d’autrui qui lui ont été confiés en raison de sa qualité.

 

  • La révélation : Il doit y avoir eu révélation effective du secret dans un cas non prévu par la loi. La forme même de la révélation importe peu : orale, écrite, publique ou réalisée à l’égard d’une seule personne. Pour être punissable, elle doit être volontaire, peu importe la motivation de son auteur et le préjudice ressenti par la victime.

Avis CNCDP 2006-18

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Procédure judiciaire entre un psychologue et son employeur

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Recherche

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions)
– Respect de la personne

La Commission rappelle qu’elle n’a pas qualité pour se prononcer sur la matérialité des faits et sur le bien-fondé ou non du licenciement. C’est le rôle du Conseil des Prud’hommes.

Dans le cas présent, le rôle de la Commission est de souligner les risques qu’implique au regard de la déontologie de la profession une confusion de deux cadres différents d’exercice En effet, le cadre institutionnel  –où la mission de la psychologue était clairement définie– a été utilisé pour l’exécution d’un contrat extérieur à l’institution et relevant d’une mission différente. Cette situation interroge deux exigences du Code de déontologie :

– la distinction des missions
– le respect des droits de la personne

  • Le psychologue distingue et fait distinguer clairement ses missions comme le stipule l’article 4  « … Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer….. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs ». Certes la demandeuse a précisé aux deux personnes concernées , salariées de l’institution,  le contexte particulier de sa démarche, il semble cependant  que ces précautions aient été insuffisantes puisque les intéressées, prises  elles-mêmes dans une confusion  ont pu croire à «  un exercice sauvage de la psychologie de l’établissement à leur encontre ».
  • Le psychologue respecte les droits de la personne. D’une part le consentement des personnes paraît ne pas avoir été  un consentement suffisamment  « libre et éclairé », d’autre part la psychologue  doit anticiper les réactions éventuelles des intéressées  lorsqu’elles se retrouveront seules face aux interrogations d’un questionnaire de personnalité. L’une des salariées en particulier qui n’y  « connaissait rien en psychologie » a pu  se sentir menacée par l’ intrusion personnelle qu’induit toute réponse à un questionnaire de personnalité .Le Titre I 1rappelle en effet  «   le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoique ce soit sur lui-même »  et l’obligation d’un consentement libre et éclairé de tout interlocuteur :  « Il (le psychologue) n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées ».

En conclusion, la CNCDP insiste sur la nécessité impérative pour tout psychologue de faire preuve d’une grande rigueur dans la définition du cadre dans lequel il intervient et des missions qui sont les siennes  pour protéger ainsi le public d’une confusion regrettable pour la crédibilité de la profession.

 

Avis rendu le 26  Mars 2007
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I 1, articles 4

Avis CNCDP 2004-08

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Confraternité entre psychologues
– Signalement

La Commission donnera son avis sur les points suivants :

 

1. le courrier de la requérante au médecin-chef

2. les devoirs du psychologue envers ses collègues.

 

1.  Le  courrier de la requérante au médecin-chef

 

La lettre adressée au médecin chef par la requérante n’indique ni sa fonction, ni ses coordonnées professionnelles et sa signature n’apparaît pas ; autant de précisions que demande le Code de Déontologie des psychologues : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport ,etc.) portent le nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. » (Article 14)

 

Par ailleurs, dans ce genre de situation, il est indispensable de s’entourer de prudence dans ce qu’elle rapporte, comme lui conseille l’Article 19 du code de déontologie : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. »

2. Les devoirs du psychologue envers ses collègues.

 

Dans ce contexte, la requérante est amenée à réfléchir et échanger avec la psychologue référente des situations évoquées, appliquant ainsi l’Article 22 du Code « Le psychologue respecte les conceptions et pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes du présent Code ; ceci n’exclue pas la critique fondée. »

 

Elle a pu évoquer les obligations vis-à-vis de la loi commune énoncées dans l’article 13 «  Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes ».

 

Mais, ni dans sa lettre à la CNCDP, ni dans le courrier au médecin chef on ne relève d’élément relatif à ce genre d’échange entre la requérante et sa collègue.Par contre dans deux des situations évoquées par la requérante, la psychologue concernée, Mme D, s’est positionnée, montrant ainsi sa responsabilité professionnelle par rapport à ses choix, comme l’y encourage le Titre I.3 : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle…Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de actions et avis professionnels. » Engageant sa responsabilité, elle a décidé de ne pas faire de signalement, même si elle devait, selon les termes de la requérante, traîner  « cela comme un boulet ».

Ainsi, même si la requérante pouvait donner son avis sur des faits rapportés, comme l’y autorise l’Article 9 du Code « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées »,  il semble qu’elle ait manqué à son devoir de soutien vis-à-vis de sa collègue (Article 21) : « Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques ».

 

 

 

Fait à Paris, le 15 octobre 2004

Pour la Commission,

Le Président,

Vincent Rogard,

Avis CNCDP 2004-13

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Supervision

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Autonomie professionnelle
– Spécificité professionnelle

La requérante travaille comme psychologue dans un foyer d’hébergement accueillant des travailleurs en Centre d’Aide par le Travail. Elle y animait, depuis une année, un « groupe de supervision clinique ». Suite à un changement de direction, ce groupe se serait, selon ses dires, « littéralement transformé en groupe de contrôle ». Dénommé comme auparavant « réunion d’analyse des pratiques », il est désormais animé par la coordonnatrice du service. La requérante a demandé à ce que les éducateurs concernés « puissent s’exprimer sur ce changement d’organisation ». Certains d’entre eux ont alors souhaité le retour à l’organisation antérieure tandis que d’autres ont « conforté ouvertement la direction dans son désir de prendre les reines de cette réunion ».

La requérante a, alors, participé à l’élaboration d’une « charte éthique » qu’elle a demandé expressément afin de « protéger a minima les professionnels participant à ce groupe ». Cette charte, a, selon la requérante, « été remaniée par la coordonnatrice et « pervertie » de manière plus ou moins subtile… ».

La requérante demande à la Commission, si, dans ce contexte elle doit faire jouer la clause de conscience « sachant que son rôle dans ce service …s’inscrit en majeure partie dans le cadre de ces réunions d’équipe ». Elle ajoute que les positions qu’elle prend ont des effets négatifs sur le développement de son activité au sein de cette structure. L’extension horaire de son poste a ainsi été confiée à une autre psychologue. Enfin, elle s’inquiète du « sort destiné à certains résidents ».

La requérante sollicite l’avis de la Commission, ses conseils et lui demande des pistes de travail susceptibles de faire avancer la situation.

Avis CNCDP 2005-03

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Consentement éclairé
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Information sur la démarche professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

Le Code de Déontologie des Psychologues ne précise pas dans les différents articles qui évoquent le consentement si l’autorisation demandée avant toute intervention  doit être une autorisation écrite mais les principes  qui en exigent l’application sont clairs .
Il s’agit en effet  de poser  que toute évaluation , toute rencontre avec un psychologue en exercice ou toute  recherche ne puisse pas être mise en œuvre sans l’accord des personnes concernées .
Cette exigence est évoquée dès le principe du titre I-1 du code de déontologie : <<  Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées… >>.
L’ article 10  précise : <<  Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. >>.  Cette précision concerne directement la situation professionnelle de la requérante .
L’article 9 du Code reprend cette notion de consentement : <<  Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise … >> mais il y ajoute une exigence d’information  << Il les  informe des modalités, des objectifs et des limites de  son intervention. Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.
Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation >>.
La question que pose la requérante sur la forme de l’autorisation demandée aux parents est donc  liée- comme elle le pense elle-même  dans la deuxième partie de son interrogation – à l’exigence d’explicitation préalable de ce qu’est un  bilan psychologique, de ses fondements scientifiques, du sens qu’il peut prendre pour le sujet, de leur droit à demander  un autre avis.
Par ailleurs,  les parents doivent être informés de l’obligation faite au  psychologue de respecter le secret professionnel comme le stipule  le principe du Titre I-1 : <<  Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même >>.
L’ensemble de ces exigences constitue la base d’une confiance mutuelle  entre les familles et la psychologue de l’institution concernée . Dans ce contexte, on peut penser qu’une autorisation orale « pour effectuer  les bilans » est suffisante et respecte tout à fait les exigences du code.
Toutefois, la psychologue peut prendre la responsabilité de demander une autorisation écrite si elle l’estime nécessaire.  En ce sens elle respectera l’esprit du code ( introduction du Titre I ) : « La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques »…

 

 

PARIS, le 28 mai 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 1997-25

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Stage

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Enseignement de la psychologie
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

Les cinq premières questions sur les « fonctions possibles d’un stagiaire en psychologie » suscitent tout d’abord les considérations suivantes Il y a lieu de distinguer nettement les étudiants de D.E.S.S. qui sont des psychologues en formation, des étudiants des années précédentes qui ne sont pas en situation pré-professionnelle.
Un étudiant en formation professionnelle ne doit en aucun cas être confondu avec un psychologue en titre, tel qu’il est défini dans le code de déontologie, Titre II – L’exercice professionnel, ni se substituer à celui-ci Article 1 : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du litre est passible de poursuites. »
Le psychologue ne peut donc transférer à un stagiaire ses responsabilités dans la conduite et les conclusions d’un examen, comme l’impose l’article2 : « L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue. »
Ces articles sont fondés sur les « Principes généraux » du Code de déontologie, dont la « finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie » (extrait du préambule au Code).
Ces principes font notamment appel aux notions de compétence, de responsabilité et de respect du but assigné.
Dans la situation exposée, outre les devoirs du psychologue envers le public, intervient sa mission de formateur de futur psychologue. Les principes du code de déontologie mettent clairement en évidence la responsabilité incontournable qui incombe au psychologue dans l’exercice de sa profession. Il lui faut donc distinguer ce qui revient à la mission de formation d’un stagiaire de ce qui fait partie de la pratique professionnelle d’un psychologue : les objectifs étant précisés, c’est à lui et lui seul que revient d’apprécier la compétence acquise du stagiaire (niveau d’études et stages antérieurs) et de décider quelles tâches peuvent lui être confiées dans le respect des règles énoncées ci-dessus.
Le psychologue peut étayer sa réflexion en se reportant aux articles 9, 12 et 14 Article9 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. ».
Article12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions(…). »
Article14 : « (…) Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle (,.) »
Il convient de compléter ces réponses par une référence aux règles déontologiques en matière de formation du psychologue.
La CNCDP en l’absence de précision sur l’origine et la formation des étudiants concernés rappelle à toutes fins utiles, les dispositions du Titre III Article27 : « L’enseignement de la psychologie à destination des futurs psychologues respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants dès le début des études ;
s’assurent de l’existence de conditions permettant que se développe la réflexion sur les questions d’éthique liées aux différentes pratiques : enseignement et formation, pratique professionnelle, recherche. »
Article33 : « Les psychologues qui encadrent les stages, à l’université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Ils s’opposent à ce que les stagiaires soient employés comme des professionnels non rémunérés. »

Conclusion

La CNCDP peut donc proposer au demandeur les réponses suivantes A la 1ère question, « Est-il possible que des stagiaires fassent passer eux-mêmes les tests aux enfants ? » Oui, mais sous la responsabilité du psychologue.
A la 2ème question « Si oui, est-il possible que cette évaluation pratiquée par ce stagiaire serve à émettre un avis émis par moi-même pour par exemple orienter l’enfant (dossier C.D.E.S. ou C.C.P.E.) ». Oui, si les tests sont administrés, dans ce cas, par un stagiaire D.E.S.S. sous la responsabilité du psychologue et si l’évaluation est effectuée sous le contrôle de ce dernier.
Ce qui répond à la 3èmequestion « Si oui, dois-je être présente à la passation du test faite par ce stagiaire ? »
A la 4ème question « Est-ce que le compte-rendu (avis et évaluation) peut être effectué par moi-même ou par le stagiaire ? ». Non, seul, le psychologue peut établir un compte rendu en vertu de sa responsabilité professionnelle.
A la 5ème question « Si oui, faut-il préciser que le test a été passé par le stagiaire et son nom ? » Si le stagiaire a fait passer un test en présence du psychologue (voir 2ème question) son nom et sa participation doivent être mentionnés.
En ce qui concerne la 6ème question : les psychologues scolaires sont-ils soumis à ce code, condition pour que le travail d’échange professionnel sur les situations puisse se poursuivre ?
Si les articles 21 et 22 recommandent la collaboration entre collègues, le principe I.1 Respect des droits de la personne et l’article 12 stipulent que tout psychologue est soumis au secret professionnel, quels que soient ses interlocuteurs, y compris entre collègues.
I1/ « Le psychologue préserve la vie privée des personnes et garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n ‘est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
Article12 (Titre II) : « Le psychologue (…) présente de façon adaptée (ses conclusions) à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. »
Enfin, nous informons le demandeur que le décret n°90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage de titre de psychologue nomme le diplôme d’État de psychologie scolaire et que l’article 8 précise que : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. ».

Fait à Paris, le 4 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-06

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Confraternité entre psychologues

Les faits exposés s’inscrivent dans un contexte professionnel conflictuel. La commission s’interroge sur l’absence de certaines considérations notamment au sujet de l’état psychologique actuel de l’enfant. On est frappé du fait que l’enfant est absent du dossier présenté et la psychologue ne justifie pas le choix qu’elle a fait de rendre publics et de chercher à vérifier les propos du père.
La psychologue semble avoir fait d’emblée une affaire personnelle des propos du père, sans le recul nécessaire. Le Code rappelle que « la complexité des situations psychologiques exige des professionnels une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes » (Titre I). Cette précipitation a entraîné des initiatives discutables – la psychologue a imprudemment négligé son devoir de secret professionnel en informant tous les éducateurs de ce qui lui avait dit le père. (voir Principes, 1/ Respect des droits de la personne).
– il lui appartient d’apprécier en conscience la situation (voir Principes 3/ Responsabilité) ; au lieu de s’adresser au directeur de l’établissement, d’une façon qui paraît être une mise en cause, elle aurait pu, si elle hésitait sur la conduite à tenir, s’adresser à des collègues (voir article 13 et 21, Titre II).
En absence d’éléments solidement établis en matière de mauvais traitements, il est difficile de faire jouer la clause d’assistance à personne en danger. L’agression présumée serait le fait d’un mineur, commis dans le cadre d’un établissement éducatif. Il semble difficile d’étayer l’accusation de négligence de l’établissement, d’autant plus que celui-ci semble n’être pas resté sans réaction.
La commission estime que l’intérêt de l’enfant doit primer sur toute autre considération.

Fait à Paris, le 4 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-23

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission du QI

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle
– Respect de la personne
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Évaluation (Relativité des évaluations)

1- Sur les termes mentionnés par le psychologue Les structures administratives fonctionnent selon des règles qui ne prennent pas toujours en compte les personnes dans leur complexité et leur singularité. Or, la mission essentielle du psychologue est d’apporter sa contribution à la compréhension du sujet dans son contexte et à lui permettre de mieux assumer ses choix et son autonomie.
En rappelant au psychologue que « la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique » Titre II, article 3, le Code de déontologie des psychologues pose d’emblée le problème à un autre niveau.
De plus, l’article 12 du même titre II précise que : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. […] Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
Enfin, l’article 19 ajoute une recommandation importante : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. I1 ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »
Il appartient au psychologue soucieux de respecter le code de déontologie de prendre ses responsabilités lors de la rédaction de ses conclusions et de choisir les éléments à retenir pour répondre aux questions qui lui sont posée. Il n’est donc pas obligatoire de mentionner les résultats chiffrés obtenus aux tests : c’est au psychologue d’en juger.
2- Sur la référence au secret professionnel Quant au secret professionnel, qui fait l’objet de la seconde question, le Code de déontologie stipule au Titre I-1 […] « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. […] »
Et l’article 8 du chapitre 2 du titre II précise : « le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »
Il va de soi que dans la situation décrite par le demandeur, il est nécessaire de faire état de certaines informations et conclusions qu’il appartient au psychologue de choisir en conscience en faisant preuve de la prudence nécessaire et en tenant compte de l’utilisation qui peut en être faite par les destinataires.

Fait à Paris, le 31 janvier 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente