Avis CNCDP 1997-19
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confraternité entre psychologues |
L’avis donné par la CNCDP sur les différents points soulevés se réfère à l’article 21(Titre II)du Code de Déontologie des Psychologues Article 21 : « Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. » ConclusionLa CNCDP estime que les griefs énoncés par le demandeur tant à l’encontre de Mme A. qu’à l’encontre de la Commission Éthique et Déontologie du SP 1 n’apparaissent pas fondés, au regard des prescriptions du Code de Déontologie des Psychologues. |
Avis CNCDP 1997-18
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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Premièrement – Si la personne n’est pas psychologue, l’article 1 du Titre II du Code peut lui être opposé Article 1 : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. » |
Avis CNCDP 1997-17
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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1 – Le requérant soulève un certain nombre de questions qui ne relèvent pas des missions de la CNCDP, telles qu’elles sont exposées dans le préambule ci-dessus. ConclusionLa CNCDP ne peut que rappeler la responsabilité du psychologue quant à son exercice. S’il juge les interventions qu’on lui propose contraires à sa déontologie, il est en droit de faire jouer la clause de conscience. |
Avis CNCDP 1997-13
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Premièrement – L’autonomie technique des psychologues, affirmée dans les Principes généraux du Code (Titre I) intéresse la détermination de leurs interventions, et le choix de leurs méthodes et outils, en vertu des articles 5, 6, 7 et 8 du Code Article 5 : « Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. » ConclusionEn ce qui concerne les aspects contractuels du temps de documentation personnelle qui n’est pas de son domaine de compétences, la CNCDP ne peut apporter aucun éclairage particulier. |
Avis CNCDP 1997-06
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Diffusion de la psychologie
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Premièrement : ence qui concerne le dévoilement du matériel obtenu lors de l’examen, il convient de s’interroger sur la source de l’information, la diffusion n’étant pas, dans ce cas précis, de la responsabilité directe du psychologue. Conclusion1- Le matériel obtenu lors d’un examen psychologique est confidentiel et ne peut être transmis à des tiers que sous des conditions très précises. |
Avis CNCDP 1998-07
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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Instance de consultation sur la déontologie des psychologues, la CNCDP n’a aucune compétence pour traiter les questions sous l’angle juridique. Nous ne pouvons donc pas répondre aux questions telles qu’elles sont posées. Nous pouvons simplement préciser que – La référence au secret professionnel est fondée dans l’article 13qui stipule que le psychologue, comme tout citoyen, est soumis à la loi commune qui définit le secret professionnel et ses conditions d’application. |
Avis CNCDP 1998-03
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Signalement
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– La CNCDP n’a pas qualité pour recevoir personnellement les demandeurs. ConclusionLa requérante s’est conformée strictement aux exigences du Code de Déontologie des psychologues concernant le respect des obligations de la loi commune à propos du signalement de l’existence d’un danger. Elle a pris soin de se faire conseiller par des experts dans sa décision et a évalué en conscience la conduite à tenir. Elle est donc irréprochable sur le plan déontologique. |
Avis CNCDP 1998-02
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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A. Quant à la question d’intervenir auprès de la psychologue ConclusionL’association interpellée est une association professionnelle de psychologues. Sa responsabilité est de veiller à ce que les professionnels respectent le Code de Déontologie et de participer à la protection du public. |
Avis CNCDP 1997-26
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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S’il n’appartient pas à la CNCDP, qui ne s’adresse qu’aux psychologues, de reprendre à son compte, la réaction personnelle du demandeur, elle peut apporter des éléments de réponse aux deux questions retenues. ConclusionIl est essentiel de protéger le public contre des informations erronées ou contre un mauvais usage de la psychologie. |
Avis CNCDP 1998-20
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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1- Concernant les suites juridiques à donner à cette affaire, la commission confirme les termes de la lettre de sa présidente, en date du 30 juillet 1998 : les aspects juridiques ne sont pas de son ressort. ConclusionLa défense de l’exercice de la psychologie, dans le respect du Code de Déontologie des psychologues, dépend d’abord de l’engagement des psychologues eux-mêmes. |