Une mère saisit la Commission à propos de rapports d’expertise remis par une psychologue au Juge aux affaires familiales dans le contexte d’un conflit entre parents séparés, concernant la résidence de leurs deux enfants. La demandeuse, convaincue que son fils, âgé de 4 ans, a été victime d’abus sexuels lors d’un hébergement chez le père a porté plainte contre X à ce sujet. Parallèlement, elle a assigné le père devant le Juge aux affaires familiales pour faire modifier les modalités de visite et d’hébergement des enfants. C’est dans le cadre de cette procédure que le juge a ordonné une mesure d’expertise psychologique des enfants et des parents.
Dans ce résumé et dans l’avis lui-même, la Commission n’a retenu que les points susceptibles d’être abordés d’un point de vue déontologique.
La demandeuse met en cause les conclusions de la psychologue. En particulier, elle conteste l’avis selon lequel son fils ne souffre pas de « psychotraumatisme sexuel » alors que des certificats, médicaux et psychologiques, qu’elle a versé au dossier, attestent du contraire. Elle s’insurge contre le fait d’être, aux termes de l’expertise, considérée elle-même comme un danger pour ses enfants. A ce double titre, elle accuse la psychologue de partialité en faveur du père.
Par ailleurs, faisant référence à l’article 238 du Code de procédure civile, elle reproche à la psychologue d’avoir « outrepassé ses fonctions » en ayant, dans son expertise, formulé des préconisations à propos de la résidence des enfants et une « évaluation médicamenteuse » la concernant. Sur ce dernier point elle écrit : « Cette experte est psychologue et non médecin ! »
La demandeuse se pose des questions sur la « bonne conduite éthique et professionnelle de cette expertise ». Elle souhaite avoir l’avis de la Commission sur ce « dossier sensible » pour elle.
Documents joints :
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Copie d’un examen de l’enfant réalisé aux urgences pédiatriques,
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Copie d’un examen proctologique de l’enfant réalisé dans une unité hospitalière de gastroentérologie,
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Copie du compte rendu d’une psychologue ayant assuré le suivi de l’enfant de la demandeuse,
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Copie de l’ordonnance du Juge aux affaires familiales,
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Copie d’un « Avis à partie civile du délai prévisible d’achèvement de l’information » adressé par le TGI à l’avocat de la demandeuse,
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Copies de quatre rapports de la psychologue-experte concernant respectivement les deux enfants et les deux parents concernés.