Avis CNCDP 1998-11
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Usage abusif de la psychologie
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1. La Commission ne peut se prononcer sur des pratiques professionnelles que si celles ci émanent de personnes qui peuvent réellement se prévaloir du titre de psychologue, (cf. préambule au présent avis). Dans le cas présenté, le demandeur devrait s’assurer que Madame R. est bien psychologue. Il peut, pour ce faire, poser la question au SNP à qui il s’est d’abord adressé dans cette affaire. ConclusionLa conduite de Madame R. à l’égard de Madame D. et de son fils contrevient gravement aux règles les plus essentielles de la déontologie des psychologues. En aucun cas, en effet, l’action de Madame R. ne reconnaît le droit inaliénable de chacun au respect de sa personne. |
Avis CNCDP 1998-10
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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La Commission rappelle qu’elle n’a aucune compétence à donner un avis en matière juridique, et que son avis porte uniquement sur les aspects déontologiques des questions soulevées. ConclusionLes questions soulevées par le demandeur recouvrent une large part des problèmes professionnels rencontrés par les psychologues, notamment lorsqu’ils travaillent comme salariés dans des établissements pluridisciplinaires. |
Avis CNCDP 1998-09
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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1- La commission ne peut se prononcer sur les pratiques professionnelles que si celles-ci émanent de personnes qui sont autorisées à se prévaloir du titre de Psychologue (cf Préambule au présent avis). Le terme de Thérapeute, par contre, n’est pas protégé par la loi et n’importe qui peut en faire usage, sans être soumis à quelque obligation déontologique que ce soit. ConclusionLes pratiques décrites par le requérant sont en contradiction complète avec la déontologie qui règle l’exercice professionnel des psychologues. Si la personne qu’il met en cause est psychologue, elle a gravement contrevenu aux règles déontologiques tant dans les principes généraux que dans les modalités d’exercice professionnel et les techniques employées. Si elle ne l’est pas, la CNCDP n’est pas qualifiée pour statuer sur des pratiques dont elle ne peut que déplorer l’existence. |
Avis CNCDP 1998-07
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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Instance de consultation sur la déontologie des psychologues, la CNCDP n’a aucune compétence pour traiter les questions sous l’angle juridique. Nous ne pouvons donc pas répondre aux questions telles qu’elles sont posées. Nous pouvons simplement préciser que – La référence au secret professionnel est fondée dans l’article 13qui stipule que le psychologue, comme tout citoyen, est soumis à la loi commune qui définit le secret professionnel et ses conditions d’application. |
Avis CNCDP 1998-08
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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La CNCDP rappelle qu’elle n’est ni un Ordre, ni une instance disciplinaire, et que les aspects juridiques des situations exposées ne sont pas de son ressort. Elle n’a pas pour mission de vérifier la matérialité des faits, mais de donner son avis sur les situations concernant la psychologie et son exercice. ConclusionL’intervention d’un psychologue doit respecter les droits des personnes ainsi que des règles de prudence dans l’appréciation des personnes et des situations. Un psychologue qui inciterait un tiers à « terroriser » toute personne serait évidemment en infraction avec le Code de Déontologie, mais aussi avec la loi. Si la requérante estime que la psychologue en cause s’est mise dans cette situation, c’est vers la justice qu’elle peut se tourner. |
Avis CNCDP 1998-06
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement
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Les faits exposés s’inscrivent dans un contexte professionnel conflictuel. La commission s’interroge sur l’absence de certaines considérations notamment au sujet de l’état psychologique actuel de l’enfant. On est frappé du fait que l’enfant est absent du dossier présenté et la psychologue ne justifie pas le choix qu’elle a fait de rendre publics et de chercher à vérifier les propos du père. |
Avis CNCDP 1998-05
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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1-Différence entre psychologue et psychothérapeute |
Avis CNCDP 1998-20
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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1- Concernant les suites juridiques à donner à cette affaire, la commission confirme les termes de la lettre de sa présidente, en date du 30 juillet 1998 : les aspects juridiques ne sont pas de son ressort. ConclusionLa défense de l’exercice de la psychologie, dans le respect du Code de Déontologie des psychologues, dépend d’abord de l’engagement des psychologues eux-mêmes. |
Avis CNCDP 1998-04
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)
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L’avis se limitera donc à l’étude de la première question. ConclusionLa conduite décrite constituerait de la part d’un psychologue un manquement grave au Code de Déontologie des Psychologues. |
Avis CNCDP 1998-19
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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La commission examinera successivement les deux questions posées : l’attitude interventionniste, et le secret. ConclusionLe psychologue dispose d’une grande liberté dans le choix et l’application des méthodes et techniques qu’il met en oeuvre, mais en contrepartie, il porte une grande responsabilité et il répond personnellement de ses choix et des conséquences de ses actions. Tout psychologue se doit donc de mesurer les risques éventuels encourus, ce qui doit le conduire à faire preuve de prudence et de rigueur dans sa conduite professionnelle. Concernant le secret, tout psychologue doit s’attacher à respecter et à faire respecter le secret professionnel en apportant les précisions permettant à tous les personnels impliqués dans un processus thérapeutique ou éducatif de comprendre l’absolue nécessité de préserver ce secret. |