Avis CNCDP 1998-17

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Traitement équitable des parties
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))

Lors de l’expertise psychologique, comme dans toute évaluation, le Code de déontologie rappelle un certain nombre de règles et notamment le consentement des personnes, le droit à une contre-évaluation, et le fait de traiter de façon équitable avec chacune des parties.
S’il n’appartient pas à la commission de porter un jugement sur le contenu d’une expertise, ni de vérifier la véracité des propos du demandeur, elle se doit de veiller au respect des principes inscrits dans le Code, en ce qui concerne les modalités de l’exercice professionnel et de les rappeler tant aux usagers qu’aux psychologues eux-mêmes.
Tout psychologue soucieux de respecter le code de déontologie sait que son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même et qu’il se doit de traiter de façon équitable avec chacune des parties (article 9, Titre II). Il est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence (article 19).
En France, le psychologue expert n’est pas tenu de transmettre les protocoles et documents recueillis lors de l’expertise et, comme le rappelle l’article 12 : « le psychologue est seul responsable de ses conclusions, il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel. »
Enfin, tout psychologue doit faire preuve d’une appréciation critique (article 17) et utiliser des techniques scientifiquement valides (article 18).

Conclusion

Un psychologue-expert qui n’informerait pas les personnes soumises à une expertise de leur droit à une contre-expertise, qui ne traiterait pas de façon équitable avec chacune des parties et qui transmettrait des conclusions sans élaboration critique et sans préserver le secret professionnel ne respecterait manifestement pas le Code de déontologie des psychologues.

Fait à Paris, le 28 novembre 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-02

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Procédure judiciaire entre psycho et patient/ tiers/ professionnel non psy

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

A. Quant à la question d’intervenir auprès de la psychologue
Rappelons que le Code de Déontologie s’adresse aux seuls psychologues porteurs du titre de psychologue tel qu’il est défini par la loi n°85 772 du 25 juillet 1985, publiée au JO du 26 juillet 1985.
Article 1 « Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi ».
L’association est donc en droit et même en devoir de s’assurer que la psychologue-psychothérapeute incriminée répond bien aux conditions de titre. Dans le cas contraire, elle serait dans la situation de déposer une plainte, car : article 1 « Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites ».
La CNCDP rappelle d’autre part, qu’il est fait exigence aux signataires du présent Code de le faire respecter. Elle confirme au demandeur sa capacité à faire connaître la déontologie de la profession car Préambule « Les organisations professionnelles, signataires du présent Code, s’emploient à le faire connaître et respecter « . En effet « la finalité (du présent Code) est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie ».
L’association paraît en outre fondée à s’adresser à la psychologue incriminée en se référant à l’article 22 qui fait devoir au psychologue de « respecter les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du Code ; (ce qui) n’exclut pas la critique fondée ». L’association peut aussi faire référence aux Principes généraux du Code qui précisent Titre I pt. 5 « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »
C’est à la lumière de ces articles que la responsabilité de la psychologue en question peut et doit être interrogée car tout psychologue répond, bien sur,
Titre I pt. 3 « personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels ».
B. La psychologue a-t-elle respecté le code de déontologie ?
1. Dans le cas où les pratiques évoquées seraient avérées, nous pouvons dire qu’elles révèlent une méconnaissance de l’obligation faite au psychologue, dans les Principes Généraux du Code, de respecter le Titre I pt. 1 « droits fondamentaux des personnes et spécialement leur dignité et leur liberté« .
Il y a, par exemple, manquement au respect dû aux personnes quand la psychologue intervient directement dans la vie du patient, alors même que le Code nous rappelle que Article 11 « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui« .
et que
Article 19 « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et de ses interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence« .
2. Les documents produits font état plus spécifiquement de pratiques qui ont à voir avec le secret professionnel, tel qu’énoncé dans l’article suivant Article 12 « Le psychologue présente ses conclusions de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ».
Organiser des confrontations entre plusieurs personnes dont chacune serait son patient, donner à des tiers des informations sur le contenu des séances ou l’état de ses patients, intervenir directement dans la vie de ses patients, peuvent représenter autant de manquements à ce principe fondamental qui dit que « tout psychologue doit préserver la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel » (Titre I ), ce qui ne paraît pas le cas dans la situation présente.

Conclusion

L’association interpellée est une association professionnelle de psychologues. Sa responsabilité est de veiller à ce que les professionnels respectent le Code de Déontologie et de participer à la protection du public.
L’association à laquelle s’adresse la requérante est donc fondée à interroger les pratiques de la psychologue en cause au regard du respect dû aux personnes et du respect du secret professionnel.

Fait à Paris, le 3 juin 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-16 bis

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)

Le psychologue scolaire, bien que son statut soit celui d’un enseignant (instituteur ou professeur des écoles), exerce en qualité de psychologue et en référence au Titre de Psychologue dont l’usage est défini par la loi n°85-772 du 25.07.1985 publiée au J.O. du 26.07.85. C’est notamment à ce titre qu’il est nommé par arrêté préfectoral dans les Commissions de l’Education spécialisée (CCPE) et signe les comptes-rendus qu’il leur envoie.
La CNCDP rappelle que « l’usage du titre de psychologue ne souffre d’aucun caractère restrictif, serait-il accompagné du qualificatif de scolaire » (Conseil d’État, séance du 25.01.95, lecture du 22.02.95)
Le psychologue scolaire est donc tenu, comme tous les psychologues, de respecter le Code de Déontologie. C’estpourquoi, s’il n’appartient pas à la CNCDP de commenter un rapport d’inspection émanant d’un IEN, elle pense utile, s’agissant de l’activité d’un psychologue scolaire, de rappeler les principes d’indépendance et de responsabilité professionnelles fixés par le Code de Déontologie des Psychologues, notamment dans ses principes généraux et son article 6.
Principe 3 / Responsabilité : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle, il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qui conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
Principe 7 / Indépendance professionnelle : « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit. »
Article 6 (Titre II) : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. »
Le choix des épreuves psychométriques qu’il utilise est donc du ressort du psychologue, qui a le devoir d’en apprécier avec compétence et discernement les avantages et les inconvénients, en tenant compte notamment des conclusions des travaux scientifiques dont elles font l’objet En effet, « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. » (article 17).

Fait à Paris, le 12 septembre 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-16

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Respect du but assigné

Le psychologue scolaire, bien que son statut soit celui d’un enseignant (instituteur ou professeur des écoles), exerce en qualité de-psychologue et en référence au Titre de Psychologue dont l’usage est défini par la loi n°85-772 du 25.7.85 publiée au JO du 26.07.85. C’est notamment à ce titre qu’il est nommé par arrêté préfectoral dans les Commissions de l’Education Spécialisée (CCPE) et signe les comptes-rendus qu’il leur envoie.
La CNCDP rappelle que « l’usage du titre de psychologue ne souffre d’aucun caractère restrictif, serait-il accompagné du qualificatif de scolaire. » (Conseil d’Etat, séance du 25.01.95, lecture du 22.02.95)
Le psychologue scolaire est donc tenu, comme tous les psychologues, de respecter le Code de Déontologie qui est « destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel. » (Préambule).
L’article 8 (Titre II) précise « Le fait pour un psychologue d’êtrelié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’yréfère dans ses liens professionnels. »
Cette obligation découle de la loi commune qui stipule que « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire par état profession ou en raison de ses fonction ou mission est un délit pénal. »
(Notons que 1′ « obligation de réserve » qui s’impose aux fonctionnaires ne se confond pas avec l’obligation du secret professionnel puisqu’elle se rapporte à toute autre chose : leur devoir de loyalisme envers l’Etat et les autorités publiques.)
Rappelons enfin l’article 12 du Codede Déontologie : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
On comprendra que ces précautions sont nécessaires pour que des rapports confiants, gage de l’efficacité de l’intervention, s’établissent entre le psychologue et l’élève, qui a droit comme chacun au respect de sa personne et de sa vie privée.
C’est dans ce cadre que se situe l’indispensable concertation entre tous les acteurs de la formation des élèves. La qualité des relations entre le psychologue et ses collègues sera d’autant meilleure que les obligations déontologiques qui sont les siennes seront connues et comprises de tous.

Fait à Paris, le 12 septembre 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-15

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Spécificité professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Responsabilité professionnelle

La Commission rappelle qu’elle ne se prononce que sur les questions de déontologie qui concernent l’exercice de la psychologie.
Les Principes généraux du Code se référent notamment au respect du droit des personnes et à la responsabilité professionnelle des psychologues ce qui, en matière d’évaluation psychologique pose des bases déontologiques sans équivoques – En vertu de l’article 5, c’est au psychologue qu’il appartient de déterminer l’indication et [de procéder] à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence, et notamment de bilans psychologiques, conformément aux articles 3, 4, 6, 7 et 8 du Code (Titre II).
– Les précautions à prendre sont énoncées par les articles 9 et 12 qui garantissent aux personnes concernées une relation de travail loyale.
-S’agissant de mineurs, l’article 10 distingue la situation des mineurs sous autorité parentale ou sous tutelle, et stipule que : « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions égales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. »
En vertu de ces différents articles du code, la commission est donc d’avis que 1/ Le bilan psychologique peut s’intégrer dans le dispositif global du suivi psycho-socio-éducatif pour lequel un établissement accueillant des mineurs placés par l’A.S.E. (garde ou accueil provisoire) ou par le tribunal (placement direct) est mandaté, si un psychologue estime que cette démarche répond aux exigences de son intervention (Principes généraux) et si les conditions dans lesquelles il intervient lui permettent de respecter les règles déontologiques en matière d’évaluation (article 15).
2/ Il convient de distinguer les accueils provisoires, par un acte signé volontairement par les parents ou les tuteurs, des ordonnances de placement provisoire ou des statuts de garde prononcés par le juge des enfants, puisque le statut des mineurs n’est plus le même, et que le Code de Déontologie des Psychologues respecte les dispositions légales. Une autorisation est nécessaire et le psychologue doit s’assurer qu’elle est donnée (article 10).
3/ Telle qu’elle est posée, la question n’est pas de la compétence de la CNCDP. Elle est d’ordre réglementaire.
4/ A la dernière question de savoir si cette autorisation pourrait être délivrée de façon définitive ou être renouvelée à chaque bilan, la réponse est que cette autorisation doit être renouvelée à chaque bilan.

Conclusion

La Commission confirme à la collègue qu’il lui appartient de déterminer les actes relevant de sa compétence et d’en assumer la préparation et les suites éventuelles.
Cette responsabilité du psychologue ne peut bien sûr s’exprimer, dans le cadre institutionnel, que sur la base d’une définition de ses missions, en cohérence avec les objectifs de l’institution, et en accord avec sa hiérarchie, que le psychologue doit informer des fondements de sa démarche professionnelle.

Fait à Paris, le 5 février 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente.

Avis CNCDP 1998-14

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Signalement
– Traitement équitable des parties

1 – L’article 13 (Titre II) du Code de Déontologie des Psychologues précise que le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et qu’il lui est fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes.
C’est bien ainsi que peut être qualifié le cas d’un mineur ayant subi un abus sexuel par un proche, dès lors que les éléments que le psychologue a recueillis entraînent sa conviction que l’enfant examiné a été victime d’abus.
Le fait que la mission d’expertise judiciaire ait un autre but, en l’occurrence d’éclairer un magistrat quant à l’exercice de l’autorité parentale, ne libère pas le psychologue de l’obligation de porter assistance en saisissant l’autorité judiciaire.
2 – A-t-il de ce fait porté atteinte à l’équité due aux parties ? L’article9 énonce que dans les situations d’expertise judiciaire le psychologue se doit de traiter de façon équitable avec chacune des parties. Compte tenu de la situation particulière, sans doute aurait-il été judicieux qu’il demande alors à être déchargé de sa mission d’expertise, ceci conformément à l’esprit du Code de Déontologie qui invite les psychologues à clarifier au maximum les conditions de leurs interventions.

Fait à Paris, le 16 février 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente.

Avis CNCDP 1998-13

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Diagnostic

Questions déontologiques associées :

– Information sur la démarche professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Discernement

L’article 9 (Titre II) du Code de Déontologie stipule qu’avant toute intervention le psychologue informe ceux qui le consultent des modalités, des objectifs, et des limites de son intervention.
Manifestement, dans la situation telle qu’elle est rapportée, cela ne semble pas s’être produit.
En formulant des hypothèses quant aux causes éventuelles de la surdité de l’enfant, sans les avoir vérifiées, la psychologue a manqué de la prudence requise par l’article 19 du Code de déontologie qui stipule : « le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations ; il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les attitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »

Conclusion

La commission, après avoir examiné avec attention les griefs adressés par la requérante à la psychologue, estime que la psychologue n’a pas agi avec la prudence qu’imposent les articles 9 et 19 du Code. Toutefois, elle ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour mettre en cause globalement ses qualités professionnelles.

Fait à Paris, le 28 novembre 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-12

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Probité

Si la personne est bien psychologue (cf. la lettre préambule), c’est à dire autorisée à faire usage de ce titre et, sur la foi des éléments rapportés par la requérante, il est manifeste que de telles pratiques relèvent d’une ignorance totale de la déontologie de la profession.
La plupart des faits décrits met en évidence une absence de respect de la quasi-totalité des Principes généraux du Code de Déontologie : Respect des droits de la personne, Compétence, Responsabilité, Probité, Qualité scientifique, Respect du but assigné ; ils mettent également en cause plusieurs des articles du code.
1. Un psychologue qui parlerait en séance de sa vie privée, qu’il s’agisse des détails matériels de sa vie quotidienne ou de ses opinions politiques, sociales, etc. contreviendrait au principe de compétence 2. Compétence
« Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. »
2. Les tentatives d’influence sur la vie privée d’un patient par des conseils de tous ordres et notamment en s’offrant soi-même comme modèle, mettent également en cause la compétence mais aussi la mission fondamentale du psychologue de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique (Titre II – article 3) ; elles mettent sérieusement en question la règle qui veut que le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui (article 11) ; enfin, les jugements à l’emporte-pièce, les discours tendant à rendre telle personne de l’entourage « entièrement responsable de la situation » ne tiennent pas compte du caractère nécessairement relatif des évaluations et interprétations d’un psychologue (article 19).
Le fait de prendre en thérapie individuelle le conjoint de sa patiente constitue un manquement au respect de la vie privée des personnes, aggravé s’il a été l’occasion, comme le dit la requérante, de trahir le secret professionnel.
En résumé, le psychologue n’a pas respecté le devoir de probité qui s’impose à lui dans ses relations professionnelles, ainsi énoncé dans les Principes généraux du Code de Déontologie 4. Probité
« Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. »

 

Conclusion

La CNCDP confirme à la correspondante que la pratique de la psychologie qu’elle décrit, n’a aucun rapport avec ce qu’un patient est en droit d’attendre d’un psychologue.
La rédaction d’un code de déontologie par les organisations professionnelles associées répond au souci de protection du public contre les mésusages de la psychologie (cf. le Préambule du code), souci que la requérante fait si justement valoir.

Fait à Paris, le 12 septembre1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-11

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Procédure judiciaire entre psycho et patient/ tiers/ professionnel non psy

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Usage abusif de la psychologie
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Responsabilité professionnelle
– Respect de la personne

1. La Commission ne peut se prononcer sur des pratiques professionnelles que si celles ci émanent de personnes qui peuvent réellement se prévaloir du titre de psychologue, (cf. préambule au présent avis). Dans le cas présenté, le demandeur devrait s’assurer que Madame R. est bien psychologue. Il peut, pour ce faire, poser la question au SNP à qui il s’est d’abord adressé dans cette affaire.
2. Quant à la relation de la psychologue avec madame D.
Les agissements de la psychologue, tels que décrits par Madame D., font apparaître une volonté d’influencer, de convaincre et un abus d’autorité sur autrui en contradiction avec les principes du Code de Déontologie énoncés dans le
Préambule « Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ».
Titre I-1. Sur le respect des droits de la personne : « (…) (Le psychologue) n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernée ».
Titre I-4. A propos de probité : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles ; ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques (…) »
Article 9 « Avant toute intervention, le psychologue informe (les personnes qui le consultent ) des modalités, des objectifs et des limites de son intervention ».
La conduite de Madame R. paraît en outre bien légère et irresponsable, dans les conseils donnés à Madame D. et à son fils et fort éloignée des recommandations de l’article suivant Article 19 « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ».
3. Quant à la prescription et vente du produit dénommé « Fleurs de Bach »
Le psychologue qui n’est pas médecin, ne peut en aucun cas, se substituer à celui-ci en faisant une quelconque prescription. En tant que psychologue, il ne doit vendre aucun produit. En effet, le Code stipule dans son Article 5 « Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification (…). Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence ».
On ne peut en aucune manière, assimiler la vente d’un produit à un acte psychologique.
4. Quant aux devoirs des psychologues Le terme « thérapie de l’esprit » ne renvoie à aucune pratique connue en psychologie, les termes « explication de l’aura », « thème astral » font référence à l’astrologie. Le recours à de telles pratiques est en complète contradiction avec le Code dans son
Titre I-5 « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leur fondement théorique et de leur construction ».
L’incitation à participer aux cours d’astrologie et aux réunions organisées par le mari de la psychologue contrevient aussi gravement au Code qui dit dans son
Article 11 « le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui ».
5. En matière de protection du public La Commission rappelle avec force la volonté des professionnels de protéger le public, cf. le Code dans son
Préambule « La finalité (du présent Code) est avant tout de protéger le public (…) contre les mésusages de la Psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la Psychologie ».
La Commission rappelle également que la responsabilité du psychologue est pleinement engagée dans tous ses actes professionnels : cf. le Code dans son Préambule « Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences de ses actions et avis professionnels ».

Conclusion

La conduite de Madame R. à l’égard de Madame D. et de son fils contrevient gravement aux règles les plus essentielles de la déontologie des psychologues. En aucun cas, en effet, l’action de Madame R. ne reconnaît le droit inaliénable de chacun au respect de sa personne.
Monsieur et Madame D., à travers les nombreuses démarches qu’ils ont entreprises, participent à la protection du public, et défendent le droit des usagers à des prestations de qualité, rigoureuses et respectueuses de la personne.

Fait à Paris, le 12 septembre 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-10

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Relations/conflit avec les médecins

Objet de la demande :
Code de déontologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Responsabilité professionnelle
– Signalement
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Enseignement de la psychologie
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
– Autonomie professionnelle
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))

La Commission rappelle qu’elle n’a aucune compétence à donner un avis en matière juridique, et que son avis porte uniquement sur les aspects déontologiques des questions soulevées.
1-Le secret professionnel
Le Code de Déontologie appelle les psychologues à respecter le secret professionnel, y compris entre collègues, au 1er alinéa des Principes généraux : Respect du droit des personnes.
Le rappel de cette exigence apparaît dans plusieurs articles concernant Titre II,
– Article8 : le statut professionnel des psychologues
– Article12 : les responsabilités professionnelles du psychologue
– Article13 : la nécessité de tenir compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger
– Article15 : les conditions matérielles de l’exercice
Titre III,
– Article32 : l’enseignement de la psychologie
– Article33 :la responsabilité des stagiaires psychologues.
Les prescriptions du Code imposent donc le respect du secret professionnel à tous les psychologues, aux stagiaires et aux étudiants en psychologie, sans distinguer entre missions et fonctions. Le rappel d’avoir à respecter les dispositions légales en matière de secret professionnel énoncé à l’article13, impose aux psychologues de s’informer. Ils peuvent le faire auprès d’instances compétentes : magistrats, conseils juridiques de leurs associations professionnelles et syndicats, par exemple.
Concernant le « secret partagé », le Code de déontologie qui ne reconnaît pas cette formulation, spécifie les modalités de travail impliquant la transmission d’information à des tiers. Mais chaque situation imposant aux psychologues une réflexion approfondie sur sa démarche (article17), il n’existe pas de procédure type.
Toutefois, des règles de prudence sont énoncées aux articles suivants L’article8 : rappelle aux psychologues de faire état du Code dans l’établissement de leurs liens professionnels.
L’article9 : rappelle aux psychologues les règles en matière d’expertise.
L’article12 : rappelle les psychologues à leur responsabilité concernant la communication de leurs conclusions.
L’article 20 : précise les conditions de publication de données couvertes par le secret professionnel.
Ces prescriptions sont conformes au 6ème alinéa des Principes généraux du Code qui précise que le psychologue « [construit] son intervention dans le respect du but assigné [et] doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. «  Avant tonte intervention, le psychologue doit donc se demander s’il transmettra les résultats obtenus ; si oui à qui, et sous quelle forme.
2– Sur les relations des psychologues avec les médecins
Sur un plan général, le Code de Déontologie des Psychologues est formel. Les 1er, 3ème, 6ème et 7ème alinéas des Principes généraux rappellent aux psychologues le Respect du droit des personnes, le Principe de responsabilité, le Respect du but assigné et l’indépendance professionnelle.
Ces principes sont explicités dans l’ensemble des articles 5 à 20 (Titre II) concernant les « Conditions de l’exercice de la profession » et les « Modalités techniques de l’exercice professionnel. »
A tous ces titres, le psychologue est personnellement responsable de ses interventions, de la manière dont il les conçoit, de leur mise en oeuvre et de leur conclusion.
Concernant l’accès aux dossiers médicaux, c’est un problème de déontologie médicale. Il appartient aux médecins de déterminer ce qu’ils ont éventuellement à transmettre aux psychologues avec lesquels ils coopèrent.
Concernant le droit des médecins à disposer des informations données par un psychologue sans l’accord préalable de ce dernier, la question relève encore de la déontologie médicale. En matière de transmission d’information, le psychologue peut, pour faire respecter la confidentialité, s’appuyer sur les articles suivants L’article6rappelleau psychologue « […] de faire respecter la spécificité de son exercice et de son autonomie technique. »
– L’article8 précise que « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »
– L’article 14 rappelle que « […] Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite […]. »
Concernant le droit des médecins à imposer une intervention psychologique ou des méthodes de travail à un psychologue : les psychologues ne sont pas soumis à une hiérarchie médicale et leur lien de subordination, en tant que salariés, ne les dispense pas de respecter le Code. Le 7ème alinéa des Principes généraux du Code interdit au psychologue « d’aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession, sous quelque forme que ce soit. »
Les psychologues ont aussi à rappeler à leur entourage professionnel qu’aucune de leurs interventions ne peut se faire contre le gré des personnes notamment en vertu du 1er alinéa des Principes générauxqui garantit le respect du droit des personnes, et en particulier que « […] nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
3– L’obligation de signalement.
L’obligation de signalement du danger concernant des personnes est régie par les textes du Nouveau Code Pénal auquel il est indispensable de se référer précisément.
Sur le plan déontologique, l’article 13concernant l’assistance à personne en danger précise que « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. »
Dans tous les cas, la mission fondamentale du psychologue, énoncée à larticle3, est de « faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. » Cette mission s’effectue en conformité avec – Le 1er alinéa des Principes généraux du Code, Respect des droits de la personne, quistipule que « le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. »
– Le Principe de responsabilité(3ème alinéa des Principes généraux) qui impose à chaque psychologue d’assumer ses choix.

Conclusion

Les questions soulevées par le demandeur recouvrent une large part des problèmes professionnels rencontrés par les psychologues, notamment lorsqu’ils travaillent comme salariés dans des établissements pluridisciplinaires.
On remarque que ces problèmes se situent à l’articulation du juridique et du déontologique, ce qui impose aux psychologues un effort permanent de clarification.
La responsabilité des psychologues ne se limite pas à une revendication d’autonomie professionnelle. Elle se manifeste dans leurs capacités à expliciter leurs positions et décisions dans une perspective déontologique.
Il ne faut cependant pas se dissimuler qu’ils auront quelquefois à faire preuve de courage, lorsque leurs options déontologiques seront mises en cause.

Fait à Paris, le 11 novembre 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente