Avis CNCDP 1998-11

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Procédure judiciaire entre psycho et patient/ tiers/ professionnel non psy

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Usage abusif de la psychologie
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Responsabilité professionnelle
– Respect de la personne

1. La Commission ne peut se prononcer sur des pratiques professionnelles que si celles ci émanent de personnes qui peuvent réellement se prévaloir du titre de psychologue, (cf. préambule au présent avis). Dans le cas présenté, le demandeur devrait s’assurer que Madame R. est bien psychologue. Il peut, pour ce faire, poser la question au SNP à qui il s’est d’abord adressé dans cette affaire.
2. Quant à la relation de la psychologue avec madame D.
Les agissements de la psychologue, tels que décrits par Madame D., font apparaître une volonté d’influencer, de convaincre et un abus d’autorité sur autrui en contradiction avec les principes du Code de Déontologie énoncés dans le
Préambule « Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ».
Titre I-1. Sur le respect des droits de la personne : « (…) (Le psychologue) n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernée ».
Titre I-4. A propos de probité : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles ; ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques (…) »
Article 9 « Avant toute intervention, le psychologue informe (les personnes qui le consultent ) des modalités, des objectifs et des limites de son intervention ».
La conduite de Madame R. paraît en outre bien légère et irresponsable, dans les conseils donnés à Madame D. et à son fils et fort éloignée des recommandations de l’article suivant Article 19 « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ».
3. Quant à la prescription et vente du produit dénommé « Fleurs de Bach »
Le psychologue qui n’est pas médecin, ne peut en aucun cas, se substituer à celui-ci en faisant une quelconque prescription. En tant que psychologue, il ne doit vendre aucun produit. En effet, le Code stipule dans son Article 5 « Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification (…). Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence ».
On ne peut en aucune manière, assimiler la vente d’un produit à un acte psychologique.
4. Quant aux devoirs des psychologues Le terme « thérapie de l’esprit » ne renvoie à aucune pratique connue en psychologie, les termes « explication de l’aura », « thème astral » font référence à l’astrologie. Le recours à de telles pratiques est en complète contradiction avec le Code dans son
Titre I-5 « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leur fondement théorique et de leur construction ».
L’incitation à participer aux cours d’astrologie et aux réunions organisées par le mari de la psychologue contrevient aussi gravement au Code qui dit dans son
Article 11 « le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui ».
5. En matière de protection du public La Commission rappelle avec force la volonté des professionnels de protéger le public, cf. le Code dans son
Préambule « La finalité (du présent Code) est avant tout de protéger le public (…) contre les mésusages de la Psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la Psychologie ».
La Commission rappelle également que la responsabilité du psychologue est pleinement engagée dans tous ses actes professionnels : cf. le Code dans son Préambule « Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences de ses actions et avis professionnels ».

Conclusion

La conduite de Madame R. à l’égard de Madame D. et de son fils contrevient gravement aux règles les plus essentielles de la déontologie des psychologues. En aucun cas, en effet, l’action de Madame R. ne reconnaît le droit inaliénable de chacun au respect de sa personne.
Monsieur et Madame D., à travers les nombreuses démarches qu’ils ont entreprises, participent à la protection du public, et défendent le droit des usagers à des prestations de qualité, rigoureuses et respectueuses de la personne.

Fait à Paris, le 12 septembre 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-10

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Relations/conflit avec les médecins

Objet de la demande :
Code de déontologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Responsabilité professionnelle
– Signalement
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Enseignement de la psychologie
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
– Autonomie professionnelle
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))

La Commission rappelle qu’elle n’a aucune compétence à donner un avis en matière juridique, et que son avis porte uniquement sur les aspects déontologiques des questions soulevées.
1-Le secret professionnel
Le Code de Déontologie appelle les psychologues à respecter le secret professionnel, y compris entre collègues, au 1er alinéa des Principes généraux : Respect du droit des personnes.
Le rappel de cette exigence apparaît dans plusieurs articles concernant Titre II,
– Article8 : le statut professionnel des psychologues
– Article12 : les responsabilités professionnelles du psychologue
– Article13 : la nécessité de tenir compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger
– Article15 : les conditions matérielles de l’exercice
Titre III,
– Article32 : l’enseignement de la psychologie
– Article33 :la responsabilité des stagiaires psychologues.
Les prescriptions du Code imposent donc le respect du secret professionnel à tous les psychologues, aux stagiaires et aux étudiants en psychologie, sans distinguer entre missions et fonctions. Le rappel d’avoir à respecter les dispositions légales en matière de secret professionnel énoncé à l’article13, impose aux psychologues de s’informer. Ils peuvent le faire auprès d’instances compétentes : magistrats, conseils juridiques de leurs associations professionnelles et syndicats, par exemple.
Concernant le « secret partagé », le Code de déontologie qui ne reconnaît pas cette formulation, spécifie les modalités de travail impliquant la transmission d’information à des tiers. Mais chaque situation imposant aux psychologues une réflexion approfondie sur sa démarche (article17), il n’existe pas de procédure type.
Toutefois, des règles de prudence sont énoncées aux articles suivants L’article8 : rappelle aux psychologues de faire état du Code dans l’établissement de leurs liens professionnels.
L’article9 : rappelle aux psychologues les règles en matière d’expertise.
L’article12 : rappelle les psychologues à leur responsabilité concernant la communication de leurs conclusions.
L’article 20 : précise les conditions de publication de données couvertes par le secret professionnel.
Ces prescriptions sont conformes au 6ème alinéa des Principes généraux du Code qui précise que le psychologue « [construit] son intervention dans le respect du but assigné [et] doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. «  Avant tonte intervention, le psychologue doit donc se demander s’il transmettra les résultats obtenus ; si oui à qui, et sous quelle forme.
2– Sur les relations des psychologues avec les médecins
Sur un plan général, le Code de Déontologie des Psychologues est formel. Les 1er, 3ème, 6ème et 7ème alinéas des Principes généraux rappellent aux psychologues le Respect du droit des personnes, le Principe de responsabilité, le Respect du but assigné et l’indépendance professionnelle.
Ces principes sont explicités dans l’ensemble des articles 5 à 20 (Titre II) concernant les « Conditions de l’exercice de la profession » et les « Modalités techniques de l’exercice professionnel. »
A tous ces titres, le psychologue est personnellement responsable de ses interventions, de la manière dont il les conçoit, de leur mise en oeuvre et de leur conclusion.
Concernant l’accès aux dossiers médicaux, c’est un problème de déontologie médicale. Il appartient aux médecins de déterminer ce qu’ils ont éventuellement à transmettre aux psychologues avec lesquels ils coopèrent.
Concernant le droit des médecins à disposer des informations données par un psychologue sans l’accord préalable de ce dernier, la question relève encore de la déontologie médicale. En matière de transmission d’information, le psychologue peut, pour faire respecter la confidentialité, s’appuyer sur les articles suivants L’article6rappelleau psychologue « […] de faire respecter la spécificité de son exercice et de son autonomie technique. »
– L’article8 précise que « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »
– L’article 14 rappelle que « […] Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite […]. »
Concernant le droit des médecins à imposer une intervention psychologique ou des méthodes de travail à un psychologue : les psychologues ne sont pas soumis à une hiérarchie médicale et leur lien de subordination, en tant que salariés, ne les dispense pas de respecter le Code. Le 7ème alinéa des Principes généraux du Code interdit au psychologue « d’aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession, sous quelque forme que ce soit. »
Les psychologues ont aussi à rappeler à leur entourage professionnel qu’aucune de leurs interventions ne peut se faire contre le gré des personnes notamment en vertu du 1er alinéa des Principes générauxqui garantit le respect du droit des personnes, et en particulier que « […] nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
3– L’obligation de signalement.
L’obligation de signalement du danger concernant des personnes est régie par les textes du Nouveau Code Pénal auquel il est indispensable de se référer précisément.
Sur le plan déontologique, l’article 13concernant l’assistance à personne en danger précise que « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. »
Dans tous les cas, la mission fondamentale du psychologue, énoncée à larticle3, est de « faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. » Cette mission s’effectue en conformité avec – Le 1er alinéa des Principes généraux du Code, Respect des droits de la personne, quistipule que « le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. »
– Le Principe de responsabilité(3ème alinéa des Principes généraux) qui impose à chaque psychologue d’assumer ses choix.

Conclusion

Les questions soulevées par le demandeur recouvrent une large part des problèmes professionnels rencontrés par les psychologues, notamment lorsqu’ils travaillent comme salariés dans des établissements pluridisciplinaires.
On remarque que ces problèmes se situent à l’articulation du juridique et du déontologique, ce qui impose aux psychologues un effort permanent de clarification.
La responsabilité des psychologues ne se limite pas à une revendication d’autonomie professionnelle. Elle se manifeste dans leurs capacités à expliciter leurs positions et décisions dans une perspective déontologique.
Il ne faut cependant pas se dissimuler qu’ils auront quelquefois à faire preuve de courage, lorsque leurs options déontologiques seront mises en cause.

Fait à Paris, le 11 novembre 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-09

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie de groupe

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Consentement éclairé
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Évaluation (Relativité des évaluations)

1- La commission ne peut se prononcer sur les pratiques professionnelles que si celles-ci émanent de personnes qui sont autorisées à se prévaloir du titre de Psychologue (cf Préambule au présent avis). Le terme de Thérapeute, par contre, n’est pas protégé par la loi et n’importe qui peut en faire usage, sans être soumis à quelque obligation déontologique que ce soit.
L’Association pourrait avoir intérêt à chercher à savoir si la personne dont elle se plaint se présente parfois comme psychologue. Dans l’affirmative, l’A. devrait s’assurer qu’elle est habilitée à user de ce titre. Elle peut, pour ce faire, demander l’aide des organisations professionnelles de psychologues signataires du Code de Déontologie, dont elle trouvera la liste en annexe.
2- Si la thérapeute mise en cause est psychologue, le Code de déontologie s’impose à elle et lui crée des obligations, notamment quant aux principes généraux qui guident l’intervention, à l’exercice professionnel et aux techniques utilisées.
3- Le psychologue et les principes généraux du Code Dès le préambule, le Code précise que « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. « 
« La finalité du code] est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et de techniques se réclamant abusivement de la psychologie. « 
Le Titre I-1/ revient sur « le respect des droits fondamentaux des personnes et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. [Le psychologue] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (…) Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
Le Code stipule en outre au point I- 3/ que « dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. « 
Enfin, en I-5/ le Code rappelle la nécessaire qualité scientifique des modes d’intervention choisis par le psychologue : « [Ils] doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. « 
4- Le psychologue et l’exercice professionnel Quatre articles (Titre II) détaillent particulièrement les principes énoncés dans le préambule au Code Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent (…) Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. « 
Article 11 : « le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. « 
Article 12 : « le psychologue est seul responsable de ses conclusions. »
Article 14 : « les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction, ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. « 
5. Le psychologue et les techniques mises en oeuvre L’article 18 précise le principe général de qualité scientifique : « les techniques utilisées par le psychologue pour l’évaluation, à des fins directes de diagnostic, d’orientation, ou de sélection doivent avoir été scientifiquement validées. »
Enfin, l’article 19 souligne la nécessaire prudence dont doit faire preuve le psychologue : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »

Conclusion

Les pratiques décrites par le requérant sont en contradiction complète avec la déontologie qui règle l’exercice professionnel des psychologues. Si la personne qu’il met en cause est psychologue, elle a gravement contrevenu aux règles déontologiques tant dans les principes généraux que dans les modalités d’exercice professionnel et les techniques employées. Si elle ne l’est pas, la CNCDP n’est pas qualifiée pour statuer sur des pratiques dont elle ne peut que déplorer l’existence.

Fait à Paris, le 4 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-07

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Code de déontologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Respect de la loi commune
– Secret professionnel (Levée du secret professionnel)

Instance de consultation sur la déontologie des psychologues, la CNCDP n’a aucune compétence pour traiter les questions sous l’angle juridique. Nous ne pouvons donc pas répondre aux questions telles qu’elles sont posées. Nous pouvons simplement préciser que – La référence au secret professionnel est fondée dans l’article 13qui stipule que le psychologue, comme tout citoyen, est soumis à la loi commune qui définit le secret professionnel et ses conditions d’application.
– La loi laissant, dans certain cas, une marge d’appréciation aux professionnels à l’égard de la levée du secret professionnel, le Code de Déontologie peut aider les psychologues à prendre position.

Fait à Paris le 4 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-08

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Signalement
– Consentement éclairé
– Discernement

La CNCDP rappelle qu’elle n’est ni un Ordre, ni une instance disciplinaire, et que les aspects juridiques des situations exposées ne sont pas de son ressort. Elle n’a pas pour mission de vérifier la matérialité des faits, mais de donner son avis sur les situations concernant la psychologie et son exercice.
Compte tenu des éléments communiqués, la Commission peut exposer à la requérante le cadre général de l’exercice des psychologues.
Le Code de Déontologie est fondé sur le respect du droit des personnes. Les Principes généraux énoncés dans son préambule exigent en particulier du psychologue qu’il respecte les principes de compétence, de responsabilité et de probité qui garantissent la qualité de son intervention.
Aussi, selon les termes de l’article 9 (Titre I du Code) : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. »
Des règles de prudence sont énoncées à l’article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. « 
De plus, l’article13rappelle aux psychologues qu’ils sont soumis à la loi commune, notamment en matière d’assistance à personne en danger. Il leur appartient de déterminer les situations qu’ils doivent signaler à la justice : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. […]. »

Conclusion

L’intervention d’un psychologue doit respecter les droits des personnes ainsi que des règles de prudence dans l’appréciation des personnes et des situations. Un psychologue qui inciterait un tiers à « terroriser » toute personne serait évidemment en infraction avec le Code de Déontologie, mais aussi avec la loi. Si la requérante estime que la psychologue en cause s’est mise dans cette situation, c’est vers la justice qu’elle peut se tourner.
Par contre, un signalement n’est pas, en soi, une violence, même si la requérante estime qu’il n’a pas été fait à bon escient. C’est une démarche qui vise à protéger des mineurs susceptibles d’être en danger, l’appréciation de la réalité des faits étant du ressort de la justice, et non des personnes qui font le signalement. Un psychologue est déontologiquement fondé à faire un signalement s’il estime, en conscience, que la situation le nécessite.

Fait à Paris, le 6 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-06

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Confraternité entre psychologues

Les faits exposés s’inscrivent dans un contexte professionnel conflictuel. La commission s’interroge sur l’absence de certaines considérations notamment au sujet de l’état psychologique actuel de l’enfant. On est frappé du fait que l’enfant est absent du dossier présenté et la psychologue ne justifie pas le choix qu’elle a fait de rendre publics et de chercher à vérifier les propos du père.
La psychologue semble avoir fait d’emblée une affaire personnelle des propos du père, sans le recul nécessaire. Le Code rappelle que « la complexité des situations psychologiques exige des professionnels une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes » (Titre I). Cette précipitation a entraîné des initiatives discutables – la psychologue a imprudemment négligé son devoir de secret professionnel en informant tous les éducateurs de ce qui lui avait dit le père. (voir Principes, 1/ Respect des droits de la personne).
– il lui appartient d’apprécier en conscience la situation (voir Principes 3/ Responsabilité) ; au lieu de s’adresser au directeur de l’établissement, d’une façon qui paraît être une mise en cause, elle aurait pu, si elle hésitait sur la conduite à tenir, s’adresser à des collègues (voir article 13 et 21, Titre II).
En absence d’éléments solidement établis en matière de mauvais traitements, il est difficile de faire jouer la clause d’assistance à personne en danger. L’agression présumée serait le fait d’un mineur, commis dans le cadre d’un établissement éducatif. Il semble difficile d’étayer l’accusation de négligence de l’établissement, d’autant plus que celui-ci semble n’être pas resté sans réaction.
La commission estime que l’intérêt de l’enfant doit primer sur toute autre considération.

Fait à Paris, le 4 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-05

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Mission (Distinction des missions)
– Discernement

1-Différence entre psychologue et psychothérapeute
Toute personne autorisée à faire usage professionnel du titre de psychologue possède une formation spécifique ainsi que le précise l’article 1(Titre II)du Code de déontologie « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au JO du 26juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. »
Le terme « clinicienne » adjoint à psychologue spécifie la méthode d’approche de son exercice.
La profession de psychothérapeute n’a pas de définition légale. Les conditions de qualification ne sont pas réglementées et les formations sont d’objectifs et de durée très variables. Il n’y a pas d’unité dans la formation permettant de certifier la qualité professionnelle des psychothérapeutes.
La deuxième partie de la question (une psychologue est-elle habilitée à faire une psychothérapie ?) fait appel au principe
2/. Compétence
« Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. »
et à l’article 4 (Titre II) qui précise le champ d’exercice : « Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu ‘il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels. »
Un psychologue est donc bien habilité à pratiquer des psychothérapies et il est seul juge de ses compétences pour ce faire.
2-Sur la pratique d’une psychothérapie auprès de plusieurs membres d’une famille par un même psychothérapeute.
La question soulevée pose un problème important que le code de déontologie ne traite pas directement. C’est donc en référence à l’introduction des Principes Généraux au Titre I que nous essayerons d’apporter un éclairage : « La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement dans l’observance de(s) grands principes (suivants : …) »
Le Code de déontologie ne fixe aucune règle sur la pratique de la psychothérapie, qu’il assimile à une technique dont le choix et la mise en oeuvre appartiennent au seul psychologue.
Article5 (…) « (le psychologue) détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. »
Il n’interdit pas qu’un psychologue travaille avec les différentes personnes d’une même famille. Les choix opérés en la matière par les psychologues thérapeutes reposent sur leurs options théoriques, car le mot « thérapie » recouvre diverses modalités de traitement.
Cette réponse générale étant proposée, le fait sur lequel vous nous interrogez garde cependant une dimension importante, celle, personnelle, de votre psychothérapie. C’est pourquoi, nous vous invitons avant tout à parler de cela avec votre psychologue de façon à envisager avec elle tous les aspects que cette situation comporte, pour vous personnellement et en fonction des options théoriques qui lui sont propres. Nous pensons que c’est ainsi que vous pourrez le mieux évaluer l’impact de cette situation sur votre psychothérapie.

Fait à Paris, le 4 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-20

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Titre / qualification de psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Consentement éclairé
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Enseignement de la psychologie

1- Concernant les suites juridiques à donner à cette affaire, la commission confirme les termes de la lettre de sa présidente, en date du 30 juillet 1998 : les aspects juridiques ne sont pas de son ressort.
2- Laréflexion sur les conditions d’exercice de la psychothérapie, actuellement non réglementé, et sur l’ensemble de l’exercice de la psychologie, se poursuit au sein des organisations professionnelles de Psychologues.
3- Le Code de Déontologie qu’elles ont adopté et que les psychologues doivent respecter donne notamment les indications suivantes Principes généraux – Le psychologue n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (Principe 1)
Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises (Principe 2)
Il est responsable du choix des méthodes qu’il emploie et répond donc des conséquences de ces choix (Principe 3).
Ses modes d’intervention doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques (Principe 5)
Titre II- L’exercice professionnel – Article 2 : « L’exercice de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue. »
– Article 6 : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice (…). »
– Article 7 : « Le psychologue accepte les missions (…) qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur. »
Article 11 : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral (…). »
Article 26 : « Le psychologue n’entre pas dans le détail des méthodes et techniques psychologiques qu’il présente au public, et l’informe des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques. »
Titre III – La formation du psychologue Article 27 : « L’enseignement de la psychologie à destination des futurs psychologues respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation
– diffusent le Code de déontologie des Psychologues aux étudiants dès le début des études,
– s’assurent de l’existence de conditions permettant que se développe la réflexion sur les questions d’éthique liées aux différentes pratiques : enseignement et formation, pratique professionnelle, recherche. »
Article 28 : « L’enseignement présente les différents champs d’étude de la psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement l’endoctrinement et le sectarisme. »
Article 30 : « Le psychologue enseignant la psychologie ne participe pas à des formations n’offrant pas de garanties sur le sérieux des finalités et des moyens. Les enseignements de psychologie destinés à la formation continue des psychologues ne peuvent concerner que des personnes ayant le titre de psychologue. Les enseignements de psychologie destinés à la formation de professionnels non psychologues observent les mêmes règles déontologiques que celles énoncées aux articles 27, 28 et 32 du présent Code. »

Conclusion

La défense de l’exercice de la psychologie, dans le respect du Code de Déontologie des psychologues, dépend d’abord de l’engagement des psychologues eux-mêmes.

Fait à Paris, le 1er février 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-04

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Directeur d’établissement, Président Association, Insp. E.N.)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)
– Respect de la loi commune
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Probité
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)

L’avis se limitera donc à l’étude de la première question.
La CNCDP rappelle que le psychologue n’échappe pas à la loi commune pour toute infraction, et que le Code de Déontologie des Psychologues énonce des principes qu’il se doit de respecter.
Le Code s’appuie, dans son Préambule,sur le « respect de la personne humaine dans sa dimension psychique [qui] est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » La finalité du Code « est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie. »
Les Principes généraux, titre I, complètent les devoirs du psychologue, notamment par les exigences du respect des droits des personnes (I-I), de la responsabilité (I-2) et de la probité (I-4).
La situation exposée par le demandeur s’analyse au regard de – l’article 7 (Titre II) qui rappelle les conditions dans lesquelles le psychologue accepte les missions qui lui sont confiées : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur. »;
– et de l’article11quirégit les relations entre psychologues et patients : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. »

Conclusion

La conduite décrite constituerait de la part d’un psychologue un manquement grave au Code de Déontologie des Psychologues.

Fait à Paris, le 24 juin 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-19

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Procédure judiciaire entre un psychologue et son employeur

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Discernement

La commission examinera successivement les deux questions posées : l’attitude interventionniste, et le secret.
Concernant le premier point Si l’on peut comprendre qu’un psychologue n’adopte pas un rôle d’intervention normative, tout psychologue, soucieux de respecter le Code de Déontologie se doit de définir un cadre clair avant tonte intervention, en agissant avec prudence pour éviter les mauvaises surprises. Il peut faire référence aux principes généraux du titre I, et en particulier aux principes 3/ (responsabilité), 5/ (qualité scientifique) et 6/ (respect du but assigné).
3/ : [..] « le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu ‘il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
5/ : « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction […]. »
6/ : « […] Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné le psychologue doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »
A propos du secret L’article 1 du titre I est sans ambiguïté sur ce point : « […] le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. »
Et l’article 12 duchapitre 2 titre II ajoute : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel […]. »

Conclusion

Le psychologue dispose d’une grande liberté dans le choix et l’application des méthodes et techniques qu’il met en oeuvre, mais en contrepartie, il porte une grande responsabilité et il répond personnellement de ses choix et des conséquences de ses actions. Tout psychologue se doit donc de mesurer les risques éventuels encourus, ce qui doit le conduire à faire preuve de prudence et de rigueur dans sa conduite professionnelle. Concernant le secret, tout psychologue doit s’attacher à respecter et à faire respecter le secret professionnel en apportant les précisions permettant à tous les personnels impliqués dans un processus thérapeutique ou éducatif de comprendre l’absolue nécessité de préserver ce secret.

Fait à Paris le 28 novembre 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente