Avis CNCDP 2000-07

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur Enseignement de la Psychologie)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Enseignement de la psychologie

Questions déontologiques associées :

– Enseignement de la psychologie
– Diffusion de la psychologie

La Commission rappelle qu’elle ne saurait se substituer à une commission « paritaire » (selon le terme employé par la requérante à propos de la CNCDP) ou toute autre structure susceptible d’examiner les conflits du travail opposant un psychologue à son employeur.
Concernant la question précise de la requérante, l’article 31 du code spécifie que le « psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même que les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets, etc.) sont compatibles avec la déontologie professionnelle« . Les enseignements de psychologie destinés à la formation de professionnels non-psychologues (l’évaluation fait partie de la formation) n’échappent pas à cette exigence.
L’article 30 du code précise par ailleurs que « le psychologue enseignant la psychologie ne participe pas à des formations n’offrant pas de garanties sur le sérieux des finalités et des moyens « .
Dans cette perspective, la validation par des non-psychologues des connaissances acquises lors d’un cours de psychologie assuré par un psychologue laisse planer un sérieux doute sur le sérieux des moyens et peut légitimement encourager le formateur à remettre en cause cette formation en psychologie.
En effet, puisqu’il s’agit d’une formation en psychologie s’adressant à des non-psychologues, l’article 25 du code attribue au psychologue « une responsabilité dans la diffusion de la psychologie auprès du public… Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public« .

Fait à Paris, le 16 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-06

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Témoignage en justice

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Respect de la loi commune
– Secret professionnel (Témoignage en justice (témoignage en audience))
– Discernement
– Confraternité entre psychologues

La CNCDP ignore bien évidemment la nature des informations dont est porteuse la psychologue.
Dans ses principes généraux, le code rappelle que « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code ».
– En premier lieu, le psychologue est tenu de se conformer à la loi commune.
La CNCDP n’a pas compétence pour conseiller la psychologue sur ce plan juridique mais elle lui rappelle cependant le texte de loi concernant le « Secret professionnel » paru dans le nouveau code pénal et auquel elle peut se référer.
– En second lieu, le code de déontologie ne peut apporter ici de réponse simple. Celui-ci rappelle judicieusement, avant l’énoncé des Principes Généraux, que « La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes « énoncés dans le code.
La psychologue est donc seule responsable de ses « actions et avis professionnels » (Titre I-1), pris avec toute la prudence nécessaire, mais il lui est cependant possible de demander le soutien de collègues tenus de répondre favorablement car « Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques « (article 21).

Conclusion

Dans cette situation extrême, compte tenu des dispositions prévues par la loi et par le Code de déontologie, le psychologue se retrouve au coeur d’une réflexion éthique personnelle, confronté à ce qu’il sait et ce qu’il estime devoir dire.

Fait à Paris le 16 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-05

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec les partenaires des équipes institutionnelles

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Utilisation de tests

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect de la personne

L’utilisation des tests ne fait pas l’objet d’une réglementation, car la législation concerne uniquement l’usage du titre de psychologue et non la nature des interventions.
Ainsi, le Code de déontologie des psychologues ne précise pas que la passation des tests psychologiques soit du ressort exclusif des psychologues, ni même qu’elle soit spécifique à la pratique des psychologues.
Cependant, sur le plan déontologique, il est évident que l’utilisation des tests psychologiques par des non-psychologues prive les usagers des garanties essentielles, car la pratique de ces outils requiert un haut niveau de formation : sensibilisation aux problématiques et aux qualités scientifiques, formation à la technique de passation (Principe 2/ – Titre I du Code) et prudence dans les évaluations et interprétations (article 19, Titre II).
Principe 2/ : « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. »
Article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »
La formation de haut niveau des psychologues (qui peuvent en outre se réclamer depuis 1985 du titre officiellement reconnu de psychologue) est la seule à garantir au public une réelle compétence dans l’approche et l’utilisation des tests psychologiques et leur interprétation « dans le respect des droits de la personne », comme le précise le préambule du Code de déontologie des psychologues.

Fait à Paris le 16 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-04

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Diffusion de la psychologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Probité

Dans le document commercial, un des formateurs fait état de son titre de docteur en psychologie.
La CNCDP rappelle qu’elle ne peut se prononcer que sur les questions déontologiques concernant la pratique des psychologues qui peuvent faire usage du titre.
De plus, si le titre de psychologue est protégé par la loi du 25 juillet 1985, les tests psychotechniques et les techniques psychothérapeutiques ne le sont pas quant à leur usage.
Néanmoins, comme le rappellent les « Principes généraux » du Code de Déontologie, seule leur utilisation par un psychologue peut garantir à l’usager les exigences de « compétence, de responsabilité et de qualité scientifique » (titres I-2, I-3, I-5) qu’il est en droit d’attendre.
Le document qui explicite les mérites de la Programmation Neuro-Linguistique présente la PNL comme une méthode d’ »éducation du cerveau », censée développer les compétences dans un but de « communication, management, excellence, motivation, dépassement, apprentissage ».
La Programmation Neuro-Linguistique n’est pas présentée comme une technique d’évaluation des compétences du sujet ou de sa personnalité. Ce qui est vendu, ce sont des promesses de résultats concernant une plus grande efficacité en terme de communication inter-humaine.
Le psychologue qui utiliserait cette technique à des fins éducatives ou psycho-éducatives ne se soumettrait pas aux exigences de l’article 18 du Code de Déontologie qui précise que « les techniques utilisées par le psychologue pour l’évaluation, à des fins directes de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées ».
Par contre, au psychologue qui engagerait son titre dans de telles pratiques, comme aux psychologues qui pensent pouvoir utiliser les diverses méthodes d’ »éducation du cerveau » qui promettent aux personnes une efficacité rapide, la CNCDP rappelle que « le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts « (Principes généraux du Code de déontologie : I-4).

Fait à Paris, le 18 mars 2000. Pour la CNCDP
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-03

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Responsabilité professionnelle
– Traitement équitable des parties
– Probité
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La CNCDP tient à distinguer les questions posées – celles relevant de la déontologie et pour lesquelles la commission est compétente ;
– celles relatives à l’appréciation des pratiques et des techniques professionnelles et sur lesquelles elle n’a pas à se prononcer.
La psychologue commise par le Juge aux Affaires Familiales précise qu’elle avait pour mission de – procéder à l’examen psychologique de l’enfant ;
– procéder à des entretiens avec les parents ;
– faire toutes observations utiles pour déterminer le mode de garde et de vie allant dans l’intérêt et l’harmonie du développement de l’enfant.
L’examen psychologique de l’enfant a eu lieu dans un premier temps à son domicile, chez sa mère. Il s’est poursuivi lorsque le père a amené l’enfant voir la psychologue à son cabinet. La psychologue s’est bien assurée, même s’il s’agit d’un très jeune enfant de 3 ans et demi « du consentement de celui qui la consulte, participe à une évaluation, une recherche ou une expertise » et « l’a informé des modalités, des objectifs et des limites de son évaluation« . comme le préconise l’article 9 du Code de Déontologie.
La psychologue applique ici un des principes généraux du Code de Déontologie, celui de la responsabilité du psychologue (Titre I-1) : « dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre « .
Elle a également respecté l’article 10 qui précise que « lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle « .
Le fait que la psychologue ait commencé l’expertise au domicile de l’enfant peut donc répondre à ses exigences de pratique professionnelle avec un très jeune enfant ; mais, ne s’étant pas rendue également au domicile du père, cela ne lui a pas permis de « traiter de façon équitable chacune des parties » comme l’exige l’article 9 du Code à propos de l’expertise judiciaire.
De même, en ne rencontrant pas la fille aînée du père alors qu’elle s’était entretenue avec les grands enfants de la mère et qu’elle en tire une conclusion dans son compte-rendu d’expertise, la psychologue semble encore déroger aux dispositions de l’article 9 du Code de Déontologie qui rappelle que « dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties (…) « .
D’autre part, le demandeur remet en cause le contenu du rapport d’expertise quant aux éléments d’anamnèse le concernant, qu’il réfute. La CNCDP rappelle le respect des droits de la personne (Titre I-1) : « le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » et le devoir de probité (Titre I-4) : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles » et « son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même » (article 9).
La Commission ne répondra pas aux trois dernières questions du requérant. Elles relèvent d’un débat professionnel entre psychologues et sortent de la mission de la CNCDP.

Fait à Paris, le 20 mai 2000. Pour la CNCDP
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-02

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un adolescent

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Information sur la démarche professionnelle

Le Code de déontologie des psychologues précise (Titre I – principe 1/) que le psychologue « n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. ». C’est un préalable essentiel.
L’article 9 (Titre II) ajoute : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. »
D’une façon générale, toute personne qui souhaite consulter le psychologue doit pouvoir le faire librement.
Mais ilest souhaitable que l’intervention du psychologue, notamment quand elle a lieu dans une institution qui accueille des enfants ou des adolescents, ait une place reconnue, ce qui suppose une information des parents.
L’article 10 indique d’ailleurs que « le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions en vigueur. »
Le même article ajoute : « Lorsque la consultation pour des mineurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. »

Conclusion

Dans la première situation présentée (groupe de parole), une information devrait être adressée aux familles en explicitant les buts de cette intervention.
Dans le second cas, si l’accès au psychologue doit être libre, un travail à plus long terme auprès de mineurs suppose l’accord parental.

Fait à Paris le 13 mars 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-01

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Consentement éclairé
– Mission (Distinction des missions)
– Confraternité entre psychologues

Le code de déontologie permet de répondre par 1’affirmative à cette question puisque »toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue » (Titre I – Principes généraux, 1/) et que « le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public » (article 4, Titre II). Deux conditions doivent néanmoins être remplies – le psychologue n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (principe n° 1/ et article 9) d’autant que celles-ci sont mineures (article 10).
– Le psychologue sait qu’il peut remplir différentes missions, mais qu’il distingue et fait distinguer, comme l’évaluation […] et la psychothérapie (article 4).
Si ces conditions ne peuvent être remplies, l’article 23précise bien que « le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait appel à eux s’il estime qu’ils sont plus à même que lui de répondre à une demande. »

Conclusion

Bien que la réponse à la question de la psychologue scolaire soit affirmative, et malgré les difficultés manifestes d’exercer, il ne peut être question de pallier les carences de l’institution (manque de psychologues) par un renvoi systématique sur des pratiques libérales qui risque d’être assimilé à un démarchage au sein d’une institution à caractère public vers une activité privée.

Fait à Paris, le 20 mai 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-13

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Document audiovisuel

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Données psychologiques non élaborées (protocole de test, QI))
– Autonomie professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)

La CNCDP n’a pas compétence pour traiter les questions de la requérante sur le plan juridique, mais elle peut cependant rappeler les principes applicables au regard du Code de déontologie des psychologues. C’est pourquoi la commission retiendra trois thèmes 1- l’accord préalable des personnes concernées ;
2- la comparaison de la réalisation d’un film vidéo avec la prise de notes ;
3- le statut d’un document vidéo.
L’accord préalable Le Psychologue « n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées » (Principes généraux, 1/). Il en découle l’obligation, pour le psychologue, de demander l’accord préalable des personnes filmées. De plus, l’article 9 (Titre II) précise : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention […]. »
Ensuite, le psychologue doit tenir compte du respect du but assigné (Principe 6/) « Les dispositifs mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »
La comparaison Concernant la comparaison entre film vidéo et prise de notes, les documents filmés et les prises de notes peuvent tous les deux être considérés comme des données brutes. Mais, de toutes façons, les psychologues doivent examiner dans quelles conditions institutionnelles sont obtenus ces documents et faire respecter l’article 8 du Code qui stipule : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions[…] », ainsi que le Titre I – 3/ qui traite de la responsabilité du psychologue.
Le statut du document vidéo Il appartient à l’équipe de réalisation de définir le statut de cedocument, son archivage éventuel et son accès. La commission ne peut que souligner l’indispensable prudence dont doit faire preuve le psychologue engagé dans ce type d’activité.
La commission s’interroge et interroge la psychologue qui est la requérante, sur l’usage, l’exploitation et l’archivage de ces documents filmés. Pour ces questions, la psychologue devra se référer au Titre I – 6/sur le respect du but assigné, ainsi qu’à l’article 20, et éventuellement à l’article 31 (Titre III) au cas où il s’agirait d’un travail en direction d’étudiants.
Article 20 : « […] [le psychologue] recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat […]. »

Fait à Paris, le 16 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-12

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Autre)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Utilisation de tests

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Autonomie professionnelle
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la loi commune
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La commission rappelle que la pratique des tests requiert un haut niveau de formation : « le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui » (Titre I-2). « Les modes d’intervention du psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction » (Titre I-5). La formation de haut niveau des psychologues est donc la seule à garantir une réelle compétence dans l’approche et l’utilisation de tests psychologiques et leur interprétation.
La qualité métrologique des outils est garantie « les techniques utilisées par le psychologue pour l’évaluation, à des fins directes de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées » (article 18). La construction des outils et techniques et leur validation scientifique prennent en compte les caractéristiques du sexe, de l’âge, etc.
Quant aux résultats des tests, le « psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus… » (article 19) et ceci quelles que soient les conditions de passation des tests. La responsabilité professionnelle du psychologue implique « qu’il décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre » (Titre I-3). « Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et des moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent » (article 15). Il lui revient donc de juger pour chaque situation particulière de l’adéquation entre les outils qu’il utilise, le contexte d’utilisation et les caractéristiques de la personne concernée par l’examen.
La commission rappelle que même dans le cadre d’une « commande », « la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître la personne dans sa dimension psychique » (article 3). « Son exercice se réfère aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées… » (Titre I-1). Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, il « doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent en être faites par des tiers » (Titre I-6). Le fait pour un psychologue d’être lié par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, » ne modifie pas ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions …. » (article 8). A ce titre, il est seul responsable de ses conclusions, « et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs (…) » (article 12). « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit » (Titre I-7). En ce sens, une commande qui serait formulée de manière orientée à un psychologue ne doit pas altérer l’indépendance de son évaluation.

Fait à Paris, le 16 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-11

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un adolescent

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Accès libre au psychologue

Bien que la situation de mineur implique nécessairement l’existence de responsables légaux de ce mineur desquels « le psychologue requiert leur consentement éclairé en tant que détenteurs de l’autorité parentale « (article 10, Titre I), la CNCDP insiste sur le fait que « le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs » même si le même article (article 10) précise que « son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. »
Ainsi, conformément au principe selon lequel « toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue » (Titre I – I/), quand un mineur consulte de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers non-détenteur de l’autorité parentale (question n° 1), le psychologue doit être en mesure de l’accueillir et de définir avec lui, au cours de ce premier entretien, le cadre et les conditions d’un travail ultérieur (notamment la nécessité d’une autorisation de l’autorité parentale ou de la tutelle.) (article 10).
Dans la logique de ce principe, le psychologue n’a pas à informer de l’initiative personnelle de celui-ci les responsables de l’enfant (question n° 2).
Par contre, il n’est pas souhaitable de commencer un suivi psychologique sans l’accord des responsables du mineur (question n° 3).

Fait à Paris, le 16 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente