Avis CNCDP 2004-27

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Discernement

Dans un contexte de conflit conjugal, la Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur  la véracité des faits qui lui sont rapportés par la requérante. Son rôle est uniquement d’apprécier si, au vu de l’écrit qu’elle a transmis à la Justice, la psychologue a respecté ou non le Code de Déontologie de sa profession.

Sur le plan formel, la psychologue a respecté l’article 14 du code qui stipule :<<Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention du destinataire .>>
Dans le cas présent, la psychologue a bien précisé la méthodologie et la mission qui lui ont été demandées :
– Décrire les traits principaux de la personnalité de l’enfant et de ses parents par la technique de l’entretien (audition des intéressés) et de tests appropriés (sur l’enfant).
– Donner un avis sur la solution résidence et sur le droit de visite et   d’hébergement du parent qui n’aurait pas la résidence  de l’enfant. >>

 Sur le plan du contenu de l’écrit de la psychologue, la Commission retiendra 4 points :

  1. La prise en compte de la dimension psychique,
  2. le traitement  équitable des parents,
  3. le caractère relatif de toute évaluation,
  4. la mission de la psychologue auprès de l’enfant.

          a)   La Commission rappelle l’article 3 du Code   << La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.>>  Or, la psychologue privilégie une évocation très factuelle de la vie du couple concerné. Ce qui semble tenir lieu d’analyse psychologique dans les entretiens avec  Monsieur et de Madame sont les interprétations  et les jugements qu’ils rapportent l’un sur l’autre.  A lui seul, le respect du point de vue de chacun ne saurait tenir lieu d’une élaboration spécifique de l’activité du psychologue.

        b)  Bien que le père et la mère  aient été reçus dans les mêmes  conditions ( un entretien clinique ) il semble que leurs témoignages n’aient pas été traités de façon équitable. On relève en effet que les éléments biographiques évoqués par Monsieur sont  rapportés à l’indicatif alors que le conditionnel est systématiquement employé pour les propos de Madame. Cette formulation entraîne  indirectement une tonalité de doute sur la véracité du  témoignage de la requérante. Le parti pris de la psychologue paraît évident ce qui contrevient à l’article 9 du Code <<  Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. >>

           c) Dans l’ écrit concerné et notamment dans sa conclusion,  on relève de nombreuses  affirmations non étayées et des jugements de valeur qui sont en contradiction avec l’article 19  du Code :<< Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. >>

            d) La psychologue n’avait pas pu remplir  auprès de l’enfant la mission qui lui avait été confiée. En effet, l’enfant étant très jeune et très craintive, il n’avait  été possible ni de la  rencontrer seule ni de la tester.
Cette évaluation n’ayant pu se faire, la psychologue avait néanmoins  cherché à donner un avis en sollicitant une collègue qui avait  «  rencontré l’enfant à deux reprises ».  Puis, en différant la remise de son rapport, elle avait pris contact avec une association chargée de mettre en place les modalités de l’exercice du droit de visite du père. En s’assurant de l’accord des deux parents, la psychologue était en droit de mettre en œuvre cette démarche. .L’article 9 précise bien que << les avis du psychologue peuvent concerner des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »
Toutefois, la commission observe que d’une part la psychologue ne semble pas s’être assurée de l’accord de la mère  et que d’autre part elle semble ne pas avoir pris la  mesure des incidences  de ces observations sur  les tensions  entre les parents autour de leur enfant.

En conclusion, on peut penser que dans ce contexte familial très conflictuel, la   psychologue a manqué de prudence dans le respect de l’équité entre les deux parents.

 

 

PARIS, le 12 mars 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS, président

Avis CNCDP 2004-28

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Enseignement de la Psychologie)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Titre / qualification de psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue

La commission précise qu’elle n’est compétente ni en matière de validation des acquis ni pour autoriser ou non à faire usage du titre de psychologue.
Elle traitera néanmoins du point suivant :

  1. l’usage du titre de psychologue.

L’utilisation du terme « psycho » s’avère souvent interprétée comme un raccourci des termes de psychologue et /ou psychologie. Le mot composé de « psycho-gérontologue » proposé par la requérante laisse donc supposer qu’il s’agirait de psychologue ou de psychologie spécialisés en gérontologie.

Le Code de Déontologie des Psychologues reconnaît et utilise l’unique dénomination de psychologue. L’article 1 précise le cadre suivant : << L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises par cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites >>. Cette loi a été complétée en 1990 par des décrets d’application, dont l’un (décret n ° 90-255 du 22 mars 1990) fixe la liste des diplômes permettant de faire usage du titre.

Il appartient donc à la requérante de s’assurer de remplir les conditions précitées.

Si tel est le cas, l’utilisation du seul titre de psychologue serait plus judicieuse afin de ne pas entretenir de confusion chez les usagers. En effet, dans son préambule, le Code de Déontologie des Psychologues souligne que << sa finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie>>. L’adjonction d’un qualificatif au titre de psychologue peut permettre de préciser une spécialisation, par exemple « gérontologue », et reste à l’appréciation de chacun.

En conclusion, la commission rappelle l’article 2 du Code de Déontologie des Psychologues qui précise que << l’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue >>.

 

Paris, le 15 janvier 2005

Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2004-29

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Consentement éclairé
– Respect de la personne
– Titre de psychologue
– Traitement équitable des parties

Cet avis n’est valable que si l’expert concerné a bien le titre de psychologue.
La Commission traitera 4 points :
1 –  l’usage du titre de psychologue
2-  le respect des droits de la personne
3-  la prise en compte du consentement de l’enfant et de sa mère
4 – le traitement équitable des deux parents

1) – l’usage du titre de psychologue
La requérante, à la fin de son courrier, doute de la qualification de psychologue de la personne qui l’a reçue et le médecin généraliste semble s’interroger sur son titre. Dans ce contexte, la Commission se doit de rappeler l’article 1 du Code de Déontologie des Psychologues qui stipule: << L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuite>>.

2) – le respect des droits de la personne.
Selon les dires de la requérante et au vu du contenu des pièces jointes, l’enfant a été contrainte de se rendre chez la psychologue et sa parole n’a pas été respectée. Il ne lui a pas été permis de s’exprimer en dehors de la présence de son père, tiers fortement impliqué dans la situation qui aurait essayé, avec l’appui de la psychologue, d’influencer les choix affectifs de l’enfant. Ainsi, le  titre I-1 du code n’a pas été respecté: << Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection >>.
 
3) – la prise en compte du consentement de l’enfant et de sa mère
Lorsqu’elle a été conduite chez l’expert, la fillette n’a été ni avertie ni consultée, ce qui contredit l’article 9 du Code <<Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise >>. La mère, à laquelle cette démarche semble avoir été dissimulée, n’avait pas pu donner son accord, ce qui contrevient à l’article 10: << Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale >>.

4) – le traitement équitable des deux parties
La psychologue n’a pas prévenu la mère de l’entretien prévu avec la fille en présence du père. 
Elle n’a pas reçu le concubin de la requérante alors qu’elle l’avait fait pour la compagne du père. Cela contrevient à l’article 9 qui stipule: << Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves>>.

Paris, le 28 mai 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2004-30

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Confraternité entre psychologues
– Spécificité professionnelle
– Traitement équitable des parties
– Signalement
– Consentement éclairé
– Mission (Distinction des missions)
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné

Le requérant  est psychologue. Il dénonce des pratiques professionnelles de psychologues experts qui le heurtent. Le Code de Déontologie des psychologues consacre un chapitre aux devoirs du psychologue envers ses collègues qui détermine un cadre confraternel de << critique fondée >> (art 22), de contribution <<  à la résolution de problèmes déontologiques  >> (art.21). C’est en regard de cet article 21 du Code de Déontologie que la Commission répondra au requérant qui l’invite à exercer sa compétence dans cette affaire : <<  Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code >> qui, suivant son préambule, «est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quelque soit leur mode d’exercice et leur cadre professionnel. »

L’article 9 du Code de Déontologie indique que << dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves >>.
La Commission précisera les trois pistes de réflexion déontologique sur la pratique professionnelle évoquées dans cet article :

  • le traitement équitable,
  • éclairer la justice,
  • la réponse à la question posée par la justice.

1 )  Le traitement équitable :
Tout professionnel expérimenté peut souhaiter offrir ses services à la justice : pour ce faire, il convient de se faire reconnaître et inscrire sur une liste d’experts. L’inscription du psychologue sur une liste d’expert, sa participation à une démarche judiciaire et sa confrontation aux tensions liées aux enjeux engagés ne le dispense pas du respect du titre 1-7 du Code de Déontologie qui stipule : <<  Le psychologue ne peut aliener l’indépendance nécessaire à l’exercice de  sa profession sous quelque forme que ce son >>.  Le Code de Déontologie précise la position professionnelle que doit adopter le psychologue envers chacune des parties en présence dans deux circonstances rapportées par le requérant, les méthodologies d’interrogatoire et la protection des enfants d’une part, la distinction des missions d’autre part.

1.1- Les méthodologies d’interrogatoire et la protection des enfants  :
Concernant les professionnels intervenant dans le cadre de l’instruction judiciaire et que le psychologue est amené à côtoyer, l’article 6 du Code de Déontologie précise : << Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels >>.
Le psychologue respecte la pratique des interrogatoires ou des questionnaires mis en œuvre par les enquêteurs. Le psychologue est toutefois porteur d’une connaissance spécifique de l’enfance et de ce qui distingue les enfants des adultes, à savoir notamment les notions de développement psychique, de vulnérabilité et de singularité du psychisme des enfants. Il a donc le devoir d’intervenir si des pratiques s’avèrent dangereuses comme le rappelle l’article 13 : << Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes  >>.
Par ailleurs la Commission estime important de rappeler que le psychologue considére les enfants auprès desquels il est mandaté comme des personnes à part entière en référence au titre 1.1 : <<  le psychologue référe son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révèler quoi que ce soit sur lui-même >>,  et qu’il convient de s’assurer de la recevabilité de son intervention auprès d’eux comme le précise l’article 9 : <<  Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention…. Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation >>.

1.2 – La distinction des missions :
Les attaches professionnelles, associatives, les prises de position militantes, précisées dans le courrier et dans les documents fournis par le requérant, indiquent que des psychologues experts ont eu à assumer simultanément divers engagements susceptibles de créer la confusion auprès de leurs interlocuteurs. L’article 4 précise : << Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels >>. Le psychologue peut disposer de la formation nécessaire pour assurer des actes professionnels et des engagements au titre d’expert d’une part, dans un autre cadre institutionnel d’autre part, ou encore dans le milieu associatif. Il est de sa responsabilité professionnelle de discerner s’il lui est possible de distinguer ces différentes missions, mais il doit aussi s’assurer que cette distinction est comprise et reconnue dans le champ social de ses interventions, car <<  son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune >>  (article 13).

2 – Eclairer la justice:
L’intervention à laquelle la justice engage le psychologue expert ne peut déroger au cadre du Code Déontologie ainsi que le précise l’article 8 : <<  Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels >>.

La première des interventions du psychologue est donc une clarification de ses missions et des conditions de sa pratique professionnelle :

2.1 – concernant les missions :
L’article 7 stipule :<< Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions >>. Il relève donc de la responsabilité du psychologue sollicité pour une mission d’expertise de vérifier si cette dernière relève de son champ de compétences, de le confirmer au juge voire d’en préciser les limites ; il lui revient de refuser des missions qui dérogeraient à ses fonctions et à ses compétences.

2.2. – concernant la pratique professionnelle :
Cet aspect apparaît d’autant plus important que la position d’expert assumée par le psychologue peut conduire à des attentes éronnées  alors que sa démarche professionnelle ne doit jamais se départir d’une extrême prudence : << Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence >>.            (article 19)
Ainsi, il apparaît en regard du Code de Déontologie que le psychologue n’est pas celui qui sait plus que tout autre. Dans le cadre d’une mission d’expertise judiciaire, sa réponse à une question technique peut avoir une influence considérable. Le psychologue peut avec prudence, préciser ce qu’il a compris de la personne qui lui est adressée, des liens existant entre le sujet et ses actes, entre le sujet et sa parole, entre le sujet et les aspects contextuels de la société dans laquelle il vit : <<  La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement >>.   (article 3). Ainsi le psychologue expert émet un avis technique : il <<  sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves >>. (article 9).

3 – La réponse à la question posée par la justice :
Le psychologue doit adapter sa réponse aux personnes auxquelles il fait part de ses conclusions, ainsi que le précise l’article 12 : <<  Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel >>.
Par ailleurs, le psychologue se doit d’être d’une grande prudence concernant la transmission et l’utilisation de ses conclusions, car le titre 1.6 indique que <<  tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers >>.

La Commission tient à souligner qu’une méconnaissance de la mission du psychologue conjuguée à une vulgarisation non maîtrisée, est souvent à l’origine d’interprétations abusives, de raccourcis simplificateurs et/ou d’attentes déçues. L’article 3 du Code de Déontologie des psychologues énonce en effet : << La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement >>.
De fait, la contribution d’un psychologue en qualité d’expert dans une affaire judiciaire ne peut pas être confondue avec une recherche de preuves.
Dans ces circonstances comme dans toutes autres d’ailleurs, les manquements professionnels peuvent être évités par « une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes du Code de Déontologie », sachant que <<  Le psychologue  répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels >>.  (Titre 1.3).

PARIS, le 28 mai 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2004-31

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Respect de la personne
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect du but assigné

La CNCDP n’a pas compétence en matière d’information sur les différents textes législatifs qui régissent l’administration des institutions notamment en ce qui concerne le type de prestations et les engagements qu’elles prennent avec leurs usagers.

Dans le contexte hospitalier dont il est question, il revient à la requérante de s’informer, au préalable, auprès de sa  direction, du cadre général institutionnel et administratif qui régit son champ d’intervention professionnel et en particulier les règles concernant le dossier du patient.

La commission rappelle toutefois que le psychologue inscrit sa pratique professionnelle dans le respect du Code de Déontologie des Psychologues qui,  comme le rappelle son préambule, « est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche ».

Concernant la question posée par la requérante, la commission retiendra les points suivants :

  1. le respect de la personne et du secret professionnel,
  2. la forme et le contenu des documents.

Le respect de la personne et du secret professionnel

Le Code de Déontologie, notamment le titre I-1,  énonce : << Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même >>.

La forme et le contenu des documents

Les documents que le psychologue produit doivent respecter l’article 14 : <<  les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier>>.
Le Code de Déontologie des Psychologues évoque le contenu des écrits du psychologue à l’article 12 qui précise : << Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire >>.
De plus, l’article 19 ajoute : << le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence>>.
La commission estime qu’il appartient donc à la requérante de définir l’objectif et la nature des informations qu’elle souhaite inscrire dans le dossier du patient en les mettant en perspective avec les accès possibles à ce dossier  soit par le patient lui-même soit par toute personne autorisée légalement, tout en veillant à respecter les règles déontologiques énoncées dans le Code de Déontologie des Psychologues.

Le titre I-6 précise en effet : << Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers>>.

 

Paris, le 9 avril 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS,
président

 

Avis CNCDP 2004-32

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Signalement
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle

La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits qui lui sont rapportés par le requérant. C’est uniquement sur le contenu des certificats émis par la psychologue que la CNCDP donnera un avis, sous réserve que cette personne soit psychologue.

La Commission traitera les points suivants:
–   le titre de psychologue
–    le contenu des certificats

  1. le secret professionnel

1.  le titre de psychologue
L’avis de la commission ne s’applique que si la personne mise en cause est bien psychologue au sens de la loi et qu’elle exerce dans un cadre professionnel. << L’usage de titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi…..>> article 1. << L’exercice professionnel  de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue >> . article 2. Mais les diplômes  dont fait état le requérant ne sont pas eux-seuls suffisants pour attester des conditions d’exercice professionnel de psychologue.

2.  le contenu des certificats
Le requérant affirme que ni le père ni les grands-parents n’ont jamais été reçus par la psychologue . Ce faisant, la psychologue contrevient à l’article 9 du code de déontologie qui précise que : << son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. >>
Si l’article 12 du code de déontologie stipule que << le psychologue est seul responsable de ses conclusions….>>, il associe à cette responsabilité une nécessité d’informer :<< Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde (…) >>.  Les méthodes et outils utilisés par la  psychologue  pour parvenir à ses conclusions ne sont pas mentionnés.

La psychologue semblant accorder foi aux dires des enfants, et décrivant leur situation actuelle comme une situation à risques, elle aurait dû en référer au procureur de la République. En effet, l’article 13 précise que << Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistancee à personne en danger, il lui [ psychologue] est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. >>
Essentiellement basées sur des impressions, les conclusions de la psychologue n’en présentent pas moins un caractère d’affirmation sans nuance. En ce sens, la psychologue a contrevenu à l’article 19 du code de déontologie,  qui stipule  que <<  le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. >>.
3- le secret professionnel 
Le requérant précise que la psychologue a informé le directeur de l’école de ce que les enfants lui auraient dit. Si tel est le cas, la psychologue a contrevenu aux articles 12 et 13 concernant le secret professionnel : <<  Son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune » (art. 13).

 Conclusion :
Au regard du code de déontologie, il semble que la psychologue ait fait montre d’une ignorance certaine des obligations professionnelles telles qu’elles sont précisées dans le code de déontologie des psychologues. Elle s’est posé partie prenante dans une situation de divorce très conflictuelle, sans égard pour le respect du droit des personnes (préambule du titre 1.1, principes généraux) : elle a omis de mettre les enfants sous la protection de la loi, elle a émis des jugements et des éléments d’évaluation sur le père et les grands-parents paternels bien qu’elle ne les ait jamais reçus. Enfin, elle n’a pas respecté le secret professionnel.

PARIS, le 25 juin 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2004-33

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Libéral)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Signalement
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)

La commission donnera son avis sur trois points :
–     la nature  des informations à transmettre

  1. la question du signalement
  2. le secret professionnel

1) La nature des informations à transmettre:
La présentation des conclusions du psychologue doit se faire dans le souci de compréhension de la part des intéressés et destinataires et être adaptée aux différents interlocuteurs. Art 12 du code de déontologie, << Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.

Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires.
Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire>>.
Dans ce cas, la consultation pour un mineur étant demandée par un tiers, le médecin généraliste, la psychologue peut lui adresser les informations lui semblant utiles.

Si la psychologue choisit de faire un rapport écrit elle doit respecter les conditions de l’article 14 : << Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc…) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire>>.
Quant à son inquiétude de voir son rapport changer de destinataire («  un gendarme a-t-il le droit de faire lire le signalement aux parents de l’enfant ? » ), elle peut se référer à la fin de ce même article 14  << Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier>>.
Dans ce cas précis d’évaluation, où une « suspicion d’attouchement » existe, la requérante doit être prudente dans ses conclusions et respecter l’article 19 du code << le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des  individus, notamment lorsque ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence>>..

2) La question du signalement
Le code de déontologie précise dans son article 13 les obligations de la loi commune que doit suivre le psychologue dans l’exercice de sa profession: << Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes>>.
Comme il s’agit ici d’une demande d’évaluation faite par le médecin, la requérante peut utiliser ce lien professionnel pour réfléchir à la qualité scientifique de son intervention : titre I-5 << Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux>>.  Dans ce contexte de partenariat où << le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels >> ( Article 6), la psychologue peut engager sa responsabilité professionnelle en faisant un signalement aux autorités judiciaires, se référant pour cela à l’article 13 du code: <<  Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance de personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes>>.

3) Le secret professionnel.
Les informations transmises par la psychologue doivent respecter l’intimité des personnes :
Titre I-1: << Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même>>.
Mais dans cette situation de suspicion d’attouchements, la requérante peut s’appuyer sur le second paragraphe de l’article 13 << Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés>>.
Quant au témoignage à la barre, seul le Juge peut exiger qu’un psychologue vienne témoigner à la barre et lui seul peut demander d’autres informations.

 

IV- CONCLUSION

C’est en répondant à la dernière question de la requérante que la commission conclura, en rappelant la finalité du code de déontologie ; celle «  de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie »
Les organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient à le faire connaître et respecter. Elles apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres. » Préambule.

Paris, le 28 mai 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
président

.

Avis CNCDP 2004-16

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Information sur la démarche professionnelle
– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

La Commission répondra sur quatre points :

  1. le statut de la CNCDP
  2. la forme de l’écrit de la psychologue
  3. le contenu cet écrit
  4. la confusion des missions

 

1. Le statut de la CNCDP

Comme le souligne le préambule de cet avis, la Commission n’est pas une instance disciplinaire – en ce sens, elle ne peut recevoir de plainte au sens juridique du terme –  et ses avis n’ont pas force de loi .Son rôle est consultatif et seules les questions qui relèvent de la déontologie de la profession sont de sa compétence.

2. La forme de l’écrit de la psychologue

Certes, conformément à l’article 14 du Code de Déontologie des psychologues, l’écrit de la psychologue porte bien son nom, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles et sa signature. Mais il n’est pas daté et surtout – ce qui est particulièrement important dans la situation décrite – la mention précise du destinataire n’apparaît que dans la formule de politesse finale (« Maître »).

 

 3.  Le contenu de cet écrit

 La psychologue ne précise pas à la demande de qui elle a reçu la fillette – de 3ans – ni si l’entretien  avec elle a été mené en présence d’un tiers (père ou mère) ou en tête-à-tête avec elle. Par ailleurs  aucune information n’est apportée sur les méthodes et les techniques qui ont été mises en œuvre lors de cette consultation comme le stipule l’Article 12 du Code : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ».

En dehors des quelques citations des paroles de l’enfant, l’entretien  est rapporté dans des termes tellement généraux qu’ils pourraient s ‘appliquer à n’importe quelle situation de séparation imposée à un enfant de cet âge.

Les jugements portés sur chacun des parents sont partiaux et ne sont pas argumentés : positifs à l’adresse de la mère, blessants à l’adresse du père dont on ne sait même pas s’il a été reçu par la psychologue. Or « l’évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations que le psychologue a pu examiner lui-même. » (Article 9).

 4 – La confusion des missions

Pratiquant «des thérapies et des aides conseil-famille » comme l’indique l’en-tête de son courrier, la psychologue pose une indication de prise en charge psychothérapeutique dont elle précise la facturation. La Commission tient à souligner que si la psychologue pensait assurer elle-même cette prise en charge, on peut considérer que, tirant profit de la situation telle qu’elle a été rapportée par le requérant, elle se chargeait d’une autre mission et manquait alors à l’Article 11 du Code : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation ».

Fait à Paris, le 27 novembre 2004

Pour la Commission, Le Président,

Vincent Rogard,

Avis CNCDP 2004-34

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Respect du but assigné
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Traitement équitable des parties

La Commission tient à souligner que ce qui lui est proposé n’est pas la copie de l’original. Le rôle de la Commission est d’apprécier si, au vu de l’écrit fourni par le requérant, la psychologue a respecté le code de déontologie de sa profession. La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits rapportés par le requérant.
La Commission traitera les points suivants
– Le respect du but assigné
– le traitement équitable des parties

1) le respect du but assigné

Le « rapport psychologique » élaboré par la psychologue est un document de 89 pages où la psychologue précise d’emblée sa mission à savoir « apporter des éléments concernant la personnalité du mineur ».
Dans le cadre d’un long entretien avec le jeune et avec chacun de ses parents, la psychologue, en s’appuyant sur le récit de leur histoire personnelle et des difficultés qu’ils ont pu vivre, propose un certain nombre d’hypothèses susceptibles d’appréhender l’état psychologique du jeune au moment de son passage à l’acte. En se situant toujours sur le plan du vécu de l’adolescent, elle évoque son environnement social, scolaire relationnel et « les actes d’exhibition sexuelle » qui <<selon lui » auraient été commis par son père.
En relation duelle avec le garçon, on peut comprendre que la psychologue ait choisi de ne pas mettre en doute ce que disait ce jeune sur le préjudice qu’il aurait subi 10 ans auparavant. D’ailleurs lorsque la psychologue fait allusion à l’expertise psychiatrique qui avait innocenté le père accusé de s’être montré nu devant sa fille, elle la restitue dans  ses effets sur le vécu actuel de l’adolescent.
Dans les entretiens avec chacun des parents, la Commission relève chez la psychologue un souci de prendre en compte les émotions ou les événements qui lui sont rapportés. Les hypothèses apportées par le père ou la mère pour tenter d’expliquer le comportement de leur fils sont évoquées. Il en est de même des éléments de leur histoire personnelle. La psychologue rappelle aussi toutes les tentatives du requérant pour mettre en œuvre des mesures thérapeutiques pour son  fils.
Dans l’ensemble du rapport, la psychologue a respecté à la fois l’article 3 du Code << La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement>>,  le principe du titre I-6 << Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers>>.

2- le traitement équitable des parties

Le requérant estime que la psychologue montre un parti pris négatif envers lui et sa famille, alors qu’il ne trouve pas la même attitude vis à vis de son ex- épouse.
Dans le rapport psychologique qui lui a été transmis, la Commission ne relève pas ce parti pris. En effet, le père est présenté comme un homme ayant de bonnes possibilités de verbalisation et d’ élaboration, soulignant certains traits communs entre son fils et lui, reconnaissant les périodes difficiles qu’il a traversées, s’inquiétant à juste titre des difficultés psychologiques du garçon depuis sa petite enfance. Par ailleurs, l’anxiété de la mère et le climat de tension dans lequel elle aurait fait vivre son fils sont évoqués.
Ainsi l’article 9 du Code a été respecté <<Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur  la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves>>.

 

 

Paris, le 25 juin 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2004-17

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Traitement équitable des parties
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Il n’appartient pas à  la Commission de dire si le requérant doit porter plainte. Elle formule des  avis, rendus au regard du Code de Déontologie des psychologues, quant aux pratiques des psychologues. La commission ne peut intervenir dans le déroulement des suivis psychologiques.

La commission retient les points suivants au vu  des informations fournies par le requérant
– la  compétence et la responsabilité professionnelles de la psychologue
– le traitement équitable des deux parents.
– la transmission des conclusions de la psychologue

Rien ne précise, dans le courrier du requérant, qu’il s’agit d’une expertise. Tout psychologue, autorisé à faire usage professionnel du titre de psychologue peut remplir différentes missions comme le précise l’article 4 << le psychologue peut exercer  différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer, somme le conseil, l’enseignement de la  psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels>>.  S’il est avéré que le psychiatre conteste la possibilité à la psychologue de  faire un bilan, il méconnaît les compétences de la  psychologue. Cette dernière se faisant, engage sa responsabilité de professionnelle << outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du, présent code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et de ses conséquences directes de ses actions et avis professionnels>> ainsi que le précise le titre I-3

La psychologue a refusé de voir le requérant et pourtant il est décrit « comme un père tyrannique que les enfants ne voulaient plus voir », ceci en pleine contradiction avec l’ article 9 << les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même>>.  De plus le refus de répondre à la demande du requérant  est en désaccord cet article 9 << Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation.>>  Cette situation n’est pas une expertise judiciaire, du moins on ne le sait pas, pour autant dans le cas de divorce, il convient d’aborder la problématique avec la plus grande prudence et le plus grand respect des personnes concernées dans un souci d’équité afin de préserver les enfants des tensions qui peuvent exister entre les parents << Dans les situations( judiciaires), le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves>>  article 9.

En tant qu’usager, le père des enfants est en droit d’obtenir un compte-rendu concernant les conclusions de la psychologue. Toutefois, << le psychologue est seul respon,sable de ses conclusions. Il fait état de ses méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations  mes concernant ; quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire>>. Article 12.

D’après le courrier du requérant, ces conclusions auraient eu une influence sur sa situation, sa position de père et l’article 19 est précis à ce sujet <<le  psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence>>.

 

Paris, le 15 janvier 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président