Avis CNCDP 2004-23
|
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
|
La commission remarque que le courrier que lui adresse la requérante comporte une erreur de date et n’est pas clairement identifié. Si la requérante est psychologue, elle doit apporter le plus grand soin à sa correspondance, comme le précise l’article 14 du code de déontologie : «Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire.» Il est d’usage courant que tout responsable de service ait une fonction de contrôle concernant les personnes travaillant auprès de lui. Le titre et le statut de psychologue, sa responsabilité professionnelle, ne le dispensent pas de la loi commune. Le titre I.3 et l’article 8 du code de déontologie explicitent cela : Les modalités du contrôle décidées par le directeur de service sont de sa responsabilité mais doivent respecter l’exercice professionnel du psychologue ainsi que l’indique l’article 6 du code de déontologie : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels.»
Paris, janvier 2005 |
Avis CNCDP 2004-24
|
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Distinction des missions)
|
La Commission donnera son avis sur 3 points :
1- la distinction des missions de la psychologue : 2- la forme et le contenu du compte rendu du test : 3- La pratique de la psychologue à l’égard du père : En conclusion, c’est dans ses rapports avec le père de l’enfant, qui venait d’en obtenir la garde, que la psychologue n’a pas su tenir compte de la responsabilité de celui-ci. PARIS, le 12 mars 2005 |
Avis CNCDP 2004-25
|
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Spécificité professionnelle
|
Dans le cadre de ce conflit hiérarchique et face aux exigences institutionnelles, la Commission traitera
1- les devoirs du psychologue et sa place dans l’institution La psychologue fait partie intégrante d’une équipe et d’une structure dans laquelle elle doit faire tout son possible pour favoriser une collaboration effective avec ses collègues dans l’intérêt des enfants, mais elle doit transmettre des écrits et des informations qui respectent les exigences du Code de déontologie des psychologues. Elle reste seule juge des éléments qu’elle peut communiquer et des modalités de ses interventions. Dans la situation présente, la population d’enfants a changé, à des difficultés « d’ordre social, éducatif ou scolaire », se sont substituées des difficultés psychopathologiques , avec « de plus en plus d’enfants psychotiques ». Le projet d’établissement a été re-élaboré et de nouvelles attentes apparaissent concernant l’exercice de la profession de la psychologue. Ce projet ne paraît pas en opposition avec le code de déontologie des psychologues mais la spécificité d’une structure influe en partie sur la pratique du psychologue dans le choix de ses outils et méthodes d’intervention notamment. Toutefois, il est nécessaire que la psychologue soit associée au projet d’élaboration de ses misions. Par exemple, ‘’la reconnaissance et le respect de la personne dans sa dimension psychique’’, spécifiée comme un des objectifs principaux de l’établissement est aussi un principe que met en avant un article du code de déontologie des psychologues. 2- les droits du psychologie et sa responsabilité professionnelle dans la transmission des résultats La psychologue est seule responsable des écrits qu’elle produit et des informations qu’elle transmet à des tiers ; article 12 <<Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Quant à la transmission d’un dossier psychologique par la CDES, il n‘appartient pas à la Commission de se prononcer sur les règles de fonctionnement existant entre l’établissement et la CDES. Cependant la Commission confirme que du point de vue déontologique, en ce qui concerne la transmission des comptes rendus, le psychologue doit respecter l’article 14 qui stipule : << Le psychologue n’accepte que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier>>. Tout projet d’établissement est susceptible de mettre une psychologue en contradiction avec les règles et les recommandations du Code de déontologie, notamment en ce qui concerne la responsabilité, l’autonomie professionnelle et le respect du secret professionnel. Si l’institution fait obligation à la psychologue de fournir un écrit pour chaque enfant, rendant compte de ses évaluations, elle est seule responsable de ses conclusions et des modalités de ses interventions dans le respect du Code déontologie.
Paris, le 9 avril 2005 |
Avis CNCDP 2004-26
|
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Signalement
|
Le dossier de la requérante comporte certains aspects relatifs au conflit employeur/employé qui ne sont pas du ressort de la CNCDP.
1- Les notes professionnelles à caractère confidentiel de la psychologue sont des documents personnels Ces notes ne sont ni exigibles par des tiers, ni transmissibles, elles sont prises en vue d’étayer son examen critique, son élaboration et ses conclusions. Ces notes donnent lieu à la rédaction de comptes rendus communicables. L’article 17 précise cette approche d’appréciation personnelle: <<La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques>>. 2- Le souhait de la psychologue de vouloir reprendre ses notes confidentielles est tout à fait conforme aux exigences du code de déontologie des psychologues. << Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection>> titre I-1 . Le fait que l’institution détienne les notes professionnelles de la psychologue va à l’encontre de son obligation de préserver la vie privée des personnes <<Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même>> . Titre I-1. 3- Le licenciement mis en œuvre pendant son absence place la psychologue dans une position difficile vis à vis des personnes qu’elle a accueillies. Elle n’a pas pu satisfaire aux obligations que lui fait le Code dans son article 16 << Dans la cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend des mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées…. >>. Dans le cas où, l’institution, ferait fonctionner « l’espace rencontres », initialement agréé avec un poste de psychologue, en remplaçant celui-ci dans ses fonctions et responsabilités professionnelles par une personne qui ne peut se prévaloir du titre professionnel correspondant, elle mettrait cette personne en position d’usurpation du titre de psychologue <<L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet publiée au JO du 26 juillet. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions du qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites >>. Article 1.
PARIS, le 12 mars 2005 |
Avis CNCDP 2004-27
|
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
|
Dans un contexte de conflit conjugal, la Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits qui lui sont rapportés par la requérante. Son rôle est uniquement d’apprécier si, au vu de l’écrit qu’elle a transmis à la Justice, la psychologue a respecté ou non le Code de Déontologie de sa profession. Sur le plan formel, la psychologue a respecté l’article 14 du code qui stipule :<<Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention du destinataire .>> Sur le plan du contenu de l’écrit de la psychologue, la Commission retiendra 4 points :
a) La Commission rappelle l’article 3 du Code << La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.>> Or, la psychologue privilégie une évocation très factuelle de la vie du couple concerné. Ce qui semble tenir lieu d’analyse psychologique dans les entretiens avec Monsieur et de Madame sont les interprétations et les jugements qu’ils rapportent l’un sur l’autre. A lui seul, le respect du point de vue de chacun ne saurait tenir lieu d’une élaboration spécifique de l’activité du psychologue. b) Bien que le père et la mère aient été reçus dans les mêmes conditions ( un entretien clinique ) il semble que leurs témoignages n’aient pas été traités de façon équitable. On relève en effet que les éléments biographiques évoqués par Monsieur sont rapportés à l’indicatif alors que le conditionnel est systématiquement employé pour les propos de Madame. Cette formulation entraîne indirectement une tonalité de doute sur la véracité du témoignage de la requérante. Le parti pris de la psychologue paraît évident ce qui contrevient à l’article 9 du Code << Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. >> c) Dans l’ écrit concerné et notamment dans sa conclusion, on relève de nombreuses affirmations non étayées et des jugements de valeur qui sont en contradiction avec l’article 19 du Code :<< Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. >> d) La psychologue n’avait pas pu remplir auprès de l’enfant la mission qui lui avait été confiée. En effet, l’enfant étant très jeune et très craintive, il n’avait été possible ni de la rencontrer seule ni de la tester. En conclusion, on peut penser que dans ce contexte familial très conflictuel, la psychologue a manqué de prudence dans le respect de l’équité entre les deux parents.
PARIS, le 12 mars 2005 |
Avis CNCDP 2004-28
|
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue |
La commission précise qu’elle n’est compétente ni en matière de validation des acquis ni pour autoriser ou non à faire usage du titre de psychologue.
L’utilisation du terme « psycho » s’avère souvent interprétée comme un raccourci des termes de psychologue et /ou psychologie. Le mot composé de « psycho-gérontologue » proposé par la requérante laisse donc supposer qu’il s’agirait de psychologue ou de psychologie spécialisés en gérontologie. Le Code de Déontologie des Psychologues reconnaît et utilise l’unique dénomination de psychologue. L’article 1 précise le cadre suivant : << L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises par cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites >>. Cette loi a été complétée en 1990 par des décrets d’application, dont l’un (décret n ° 90-255 du 22 mars 1990) fixe la liste des diplômes permettant de faire usage du titre. Il appartient donc à la requérante de s’assurer de remplir les conditions précitées. Si tel est le cas, l’utilisation du seul titre de psychologue serait plus judicieuse afin de ne pas entretenir de confusion chez les usagers. En effet, dans son préambule, le Code de Déontologie des Psychologues souligne que << sa finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie>>. L’adjonction d’un qualificatif au titre de psychologue peut permettre de préciser une spécialisation, par exemple « gérontologue », et reste à l’appréciation de chacun. En conclusion, la commission rappelle l’article 2 du Code de Déontologie des Psychologues qui précise que << l’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue >>.
Paris, le 15 janvier 2005 Pour la CNCDP |
Avis CNCDP 2004-29
|
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
|
Cet avis n’est valable que si l’expert concerné a bien le titre de psychologue. Paris, le 28 mai 2005 |
Avis CNCDP 2004-30
|
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confraternité entre psychologues
|
Le requérant est psychologue. Il dénonce des pratiques professionnelles de psychologues experts qui le heurtent. Le Code de Déontologie des psychologues consacre un chapitre aux devoirs du psychologue envers ses collègues qui détermine un cadre confraternel de << critique fondée >> (art 22), de contribution << à la résolution de problèmes déontologiques >> (art.21). C’est en regard de cet article 21 du Code de Déontologie que la Commission répondra au requérant qui l’invite à exercer sa compétence dans cette affaire : << Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code >> qui, suivant son préambule, «est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quelque soit leur mode d’exercice et leur cadre professionnel. » L’article 9 du Code de Déontologie indique que << dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves >>.
1 ) Le traitement équitable : 1.1- Les méthodologies d’interrogatoire et la protection des enfants : 1.2 – La distinction des missions : 2 – Eclairer la justice: La première des interventions du psychologue est donc une clarification de ses missions et des conditions de sa pratique professionnelle : 2.1 – concernant les missions : 2.2. – concernant la pratique professionnelle : 3 – La réponse à la question posée par la justice : La Commission tient à souligner qu’une méconnaissance de la mission du psychologue conjuguée à une vulgarisation non maîtrisée, est souvent à l’origine d’interprétations abusives, de raccourcis simplificateurs et/ou d’attentes déçues. L’article 3 du Code de Déontologie des psychologues énonce en effet : << La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement >>. PARIS, le 28 mai 2005 |
Avis CNCDP 2004-31
|
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
|
La CNCDP n’a pas compétence en matière d’information sur les différents textes législatifs qui régissent l’administration des institutions notamment en ce qui concerne le type de prestations et les engagements qu’elles prennent avec leurs usagers. Dans le contexte hospitalier dont il est question, il revient à la requérante de s’informer, au préalable, auprès de sa direction, du cadre général institutionnel et administratif qui régit son champ d’intervention professionnel et en particulier les règles concernant le dossier du patient. La commission rappelle toutefois que le psychologue inscrit sa pratique professionnelle dans le respect du Code de Déontologie des Psychologues qui, comme le rappelle son préambule, « est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche ». Concernant la question posée par la requérante, la commission retiendra les points suivants :
Le respect de la personne et du secret professionnelLe Code de Déontologie, notamment le titre I-1, énonce : << Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même >>. La forme et le contenu des documentsLes documents que le psychologue produit doivent respecter l’article 14 : << les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier>>. Le titre I-6 précise en effet : << Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers>>.
Paris, le 9 avril 2005
|
Avis CNCDP 2004-14
|
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Distinction des missions)
|
La commission traitera les points suivants
1- La confusion des missions Le titre I-3 du Code de déontologie des psychologues rappelle :<<Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que des interventions se conforment aux règles du présent code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels>>. Dans le cas présent, la psychologue a accepté de répondre à la demande contradictoire du père et de la mère, demande faite et payée individuellement par l’un puis par l’autre. Elle a ainsi couru le risque d’une confusion des missions en établissant une expertise destinée à un juge ( dans ce cas, il est de règle de recevoir les deux parents et de fournir un écrit unique) et un certificat demandé par l’un des parents à titre privé. Si cette confusion existait dans la demande même de la mère qui sollicite un certificat pour sa fille et un soutien psychologique, la psychologue se devait de veiller à mieux définir les missions qu’elle estimait pouvoir remplir vis à vis du père et de la mère dans cette situation complexe : l’article 7 du code de déontologie :<< Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code ni aux dispositions légales en vigueur>>.
2- La forme de l’écrit de la psychologue La construction de certaines phrases de l’écrit de la psychologue que la requérante transmet à la Commission la rend peu compréhensible. Par ailleurs, l’expertise n’est pas rédigée sur un papier à entête, les coordonnées de la psychologue ne sont pas précisées et le destinataire n’est pas précisé. En cela, cet écrit ne répond pas aux exigences de l’article 14 : << Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire….. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et il fait respecter la confidentialité de son courrier>>. Dans le cas présent, cette faute accentue encore le flou sur le statut de cet écrit. En effet, il ne s’agissait pas d’une expertise demandée par un juge ; cependant, aux dires de la requérante, cette psychologue aurait été choisie parce qu’elle était experte auprès des tribunaux. Or si dans l’écrit le statut d’expert n’es pas mentionné, il est toutefois intitulé « expertise ». 3- Le contenu de l’écrit de la psychologue La commission retiendra deux points ; le respect de la personne, la qualité scientifique
La Commission note que la psychologue énonce dans son écrit des jugements et fait des évaluations sur le niveau intellectuel et la personnalité de la mère qui peuvent légitimement être estimés blessants et réducteurs. De même, elle émet des avis sur la nature des relations entre la mère de l’enfant et ses propres parents qui peuvent là encore être blessants. Enfin, elle évoque dans un écrit transmis à des avocats et produit en justice des faits personnels-concernant la vie sentimentale, la santé des protagonistes- qui portent atteinte à leur vie privée. En cela, la psychologue contrevient au titre I-1 du code :<< Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même>> et à l’article 12 :<< Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.>>. Connaissant la complexité de cette situation, l’importance du conflit qui existait entre ce père et cette mère, la psychologue aurait dû redoubler de vigilance dans ce qu’elle écrivait sur l’un et sur l’autre. La psychologue a manqué de toute évidence de prudence en décrivant comme elle le fait la situation de ce couple et de cet enfant et en engageant sa responsabilité professionnelle dans de voies qui ne sont pas conformes au Code.
La psychologue ne dit rien des conditions de rencontres avec la mère, le père, l’enfant et le lecteur ne sait pas sur quoi elle se fonde pour affirmer ce qu’elle dit (discours du père, discours de la mère, de l’enfant….), ce qui est important lorsque, par exemple, elle affirme « cette enfant qui dort avec sa mère ». Par ailleurs lorsqu’elle parle à plusieurs reprises de la relation « fusionnelle » qui existe entre la requérante et sa propre mère, il est impossible de savoir si elle tire cette conclusion à partir du discours de l’enfant, de la mère oui du père. En cela, la psychologue enfreint le titre I-5 qui rappelle ; << Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux>>. Les jugements qu’elle porte sur les protagonistes de la situation et sur la famille de la mère ne sont ni nuancés ni argumentés : par exemple, elle estime que la mère est « immature », une « enfant très jeune ou un sujet au niveau mental limité ». En cela, elle contrevient à l’article 19 : << Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluation et ses interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.>> La commission relève de nombreuses entorses au Code de déontologie des psychologues dans l’écrit transmis par la psychologue aux deux avocats. Paris, le 27 novembre 2004 |