Avis CNCDP 2004-23

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Evaluation du travail du psychologue

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Respect de la loi commune
– Spécificité professionnelle

La commission remarque que le courrier que lui adresse la requérante comporte une erreur de date et n’est pas clairement identifié. Si la requérante est psychologue, elle doit apporter le plus grand soin à sa correspondance, comme le précise l’article 14 du code de déontologie : «Les documents émanant d’un psychologue  (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire.»

Il est d’usage courant que tout responsable de service ait une fonction de contrôle concernant les personnes travaillant auprès de lui. Le titre et le statut de psychologue, sa responsabilité professionnelle, ne le dispensent pas de la loi commune. Le titre I.3 et l’article 8 du code de déontologie explicitent cela :
«Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle.» (Titre I.3)
«Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels.» (article 8)

Les modalités du contrôle décidées par le directeur de service sont de sa responsabilité mais doivent respecter l’exercice professionnel du psychologue ainsi que l’indique l’article 6 du code de déontologie : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels.»
Néanmoins, dans l’esprit de cet article du code, la requérante peut rechercher les conditions d’un dialogue avec son directeur permettant de préciser les thématiques que celui-ci souhaite aborder et évaluer, de comprendre l’usage qui en sera fait afin de prévenir une situation qui la mettrait en difficulté dans son exercice professionnel.

 

Paris, janvier 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2004-24

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Consentement éclairé
– Responsabilité professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Respect du but assigné

La Commission donnera son avis sur 3 points :

  1. la distinction des missions de la psychologue,
  2. la forme et le contenu du compte rendu du test,
  3. la pratique de la psychologue à l’égard du père

 1- la distinction des missions de la psychologue :
Si la psychologue avait  assuré un suivi thérapeutique de l’enfant -qu’elle aurait reçu à plusieurs reprises- la Commission se demande s’il était opportun qu’elle fasse passer elle-même un test à ce même enfant. En effet , cette nouvelle intervention, en instaurant entre l’enfant et la professionnelle concernée un autre type de relation risquait de modifier le processus thérapeutique en cours. Par ailleurs l’implication antérieure de cette psychologue dans un contexte familial conflictuel pouvait influencer son impartialité. L’avis d’un confrère moins impliqué dans la situation familiale pouvait  être souhaitable au regard de l’article 9 «  Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. ».
En acceptant de pratiquer un test, la psychologue a-t-elle eu le souci des respecter l’article 4 du Code : «  Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnel ».

2-  la forme et le contenu du compte rendu du test :
Sur le plan formel, la psychologue a respecté l’article 14 « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport etc) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire » .
En revanche, en ce qui concerne le destinataire, même si la formule  « Madame, Monsieur, » employée par la psychologue pourrait signifier que le compte rendu est bien adressé à la mère et au père de l’enfant, rien ne permet de l’affirmer . En ce sens la psychologue aurait dû mentionner clairement le ou les destinataires de son courrier .
Le consentement de l’enfant à la passation du test  est évoqué : le principe 1 du Titre I est ainsi observé «  Le psychologue n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées ».
Sur le plan du contenu de l’examen psychologique, le test appliqué est dûment précisé et le compte rendu qu’en fait la psychologue est nuancé et ne comporte aucun jugement partial ou réducteur.
Certes la psychologue souligne dans sa conclusion les angoisses de l’enfant mais grâce à une formulation prudente et au conditionnel, elle respecte ainsi l’article 19 du code « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ». 
L’importance affective pour l’enfant de chacun de ses deux parents est développée dans un souci évident d’équité et d’impartialité . Ainsi l’article 12  du code est-il respecté : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel . »

3-  La pratique de la psychologue à l’égard du père :
Dans la situation familiale décrite, où les deux parents détenaient l’autorité parentale, la psychologue aurait dû demander au père l’autorisation de pratiquer le test qu’elle avait prévu comme le demande l’article 10 du Code : « Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. »
En ce qui concerne le refus de donner au père le compte-rendu du test appliqué à son fils ,la Commission estime que la psychologue n’a pas respecté l’article 12 du Code qui stipule « Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant quels qu’en soient les destinataires » 
Les conclusions que la psychologue confirme au père dans son courrier, ne constituent pas un compte rendu recevable et sont contraires à l’esprit de l’article 12 « Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique que les fondent que si nécessaire. ».

En conclusion, c’est dans ses rapports avec le père de l’enfant, qui venait d’en obtenir la garde, que la psychologue n’a pas su tenir  compte de la responsabilité de celui-ci.

PARIS, le 12 mars 2005
Pour la CNCDP
Jean  CAMUS, président

Avis CNCDP 2004-25

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Diagnostic

Questions déontologiques associées :

– Spécificité professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Secret professionnel (Diagnostic)
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
– Responsabilité professionnelle
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))

Dans le cadre de ce conflit hiérarchique et face aux exigences institutionnelles, la Commission traitera

  • des devoirs du psychologue et de sa place dans l’institution
  • de ses droits et de sa responsabilité dans la transmission des résultats

1- les devoirs du psychologue et sa place dans l’institution

La psychologue fait partie intégrante d’une équipe et d’une structure dans laquelle elle doit faire tout son possible pour favoriser une collaboration effective avec ses collègues dans l’intérêt des enfants, mais elle doit transmettre des écrits et des informations qui respectent les exigences du Code de déontologie des psychologues. Elle reste seule juge des éléments qu’elle peut communiquer et des modalités de ses interventions. Dans la situation présente, la population d’enfants a changé, à des difficultés « d’ordre social, éducatif ou scolaire », se sont substituées des difficultés psychopathologiques ,  avec « de  plus en plus d’enfants psychotiques ». Le projet d’établissement a été re-élaboré et de nouvelles attentes apparaissent concernant l’exercice de la profession de la  psychologue. Ce projet ne paraît pas en opposition avec le code de déontologie des psychologues  mais la spécificité d’une structure influe en partie sur la pratique du psychologue dans le choix de ses outils et méthodes d’intervention notamment. Toutefois, il est nécessaire que la psychologue soit associée au projet d’élaboration de ses misions. Par exemple, ‘’la reconnaissance et le respect de la personne dans sa dimension psychique’’, spécifiée comme un des objectifs  principaux de l’établissement  est aussi un principe que met en avant un  article du code de déontologie des psychologues.
Ainsi dans sa participation aux réunions de synthèse, à l’aide de ses comptes rendus écrits ou oraux, la psychologue répond aux demandes des autres professionnels d’une équipe :<<Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels>>.  (article 6).
Par ailleurs travailler dans une institution ne l’exonère pas du respect des recommandations du Code et l’article 8 précise : << Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels>>.

2- les droits du psychologie et sa responsabilité professionnelle dans la transmission des résultats

La psychologue est seule responsable des écrits qu’elle produit et des informations qu’elle transmet à des tiers ; article 12 <<Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.
Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluation les concernant quels qu’en soient les destinataires.
Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique, qui les fondent que si nécessaire>>.
Si la psychologue estime nécessaire de fournir un diagnostic concernant un enfant, elle peut le faire dans le respect du secret professionnel. Un diagnostic fait par un psychologue repose entre autres sur des données personnelles recueillies dans le cadre d’une relation privilégiée personne/psychologue. De ce fait ces informations intimes ayant un caractère confidentiel ne sont pas communicables à toute l’équipe au risque d’enfreindre cette confidentialité : << Le psychologue réfère son exercice aux principes édictées par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes , et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même>>.

Quant à la transmission d’un dossier psychologique par la CDES, il  n‘appartient pas  à la Commission de se prononcer sur les règles de fonctionnement existant entre l’établissement et la CDES. Cependant la Commission confirme que du point de vue déontologique, en ce qui concerne la transmission des comptes rendus, le psychologue doit respecter l’article 14 qui stipule : <<  Le psychologue n’accepte que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier>>.

Tout projet d’établissement est susceptible de mettre une psychologue en contradiction avec les règles et les recommandations du Code de déontologie, notamment en ce qui concerne la responsabilité, l’autonomie professionnelle et le respect du secret professionnel. Si l’institution fait obligation à la psychologue de fournir un écrit pour chaque enfant, rendant compte de ses évaluations, elle est seule responsable de ses conclusions et des modalités de ses interventions dans le respect du Code déontologie.

 

Paris, le 9 avril 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2004-26

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Procédure judiciaire entre un psychologue et son employeur

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Signalement
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Secret professionnel (Notes cliniques personnelles)
– Respect de la personne
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Titre de psychologue

Le dossier de la requérante comporte certains aspects relatifs au conflit  employeur/employé qui ne  sont pas du ressort de la CNCDP.
Dans sa réponse à la question de la requérante, la Commission  traitera les points suivants

  1. les notes  professionnelles de la psychologue
  2. le respect des droits fondamentaux des personnes, le respect du secret professionnel
  3. l’impossibilité de la continuité de son action professionnelle

1- Les notes professionnelles à caractère confidentiel de la psychologue sont des documents personnels Ces  notes  ne sont ni exigibles  par des tiers, ni transmissibles, elles sont prises en vue d’étayer son examen critique, son élaboration et ses conclusions. Ces notes donnent lieu à la rédaction de comptes rendus communicables.  L’article 17  précise cette approche d’appréciation personnelle: <<La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques>>.
La psychologue assume sa responsabilité professionnelle  quand elle fournit à l’institution des rapports sur chacune des personnes accueillies dans le centre. En transmettant ses conclusions, la psychologue respecte strictement l’article 12 du code de déontologie des psychologues << le psychologue est seul responsable de ses conclusions….. Il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire>>.

2- Le souhait de la psychologue  de vouloir reprendre ses notes confidentielles est tout à fait conforme aux exigences du code de déontologie des psychologues. << Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection>>  titre I-1 . Le fait que l’institution détienne les notes professionnelles de la psychologue va à l’encontre de son  obligation de préserver la vie privée des personnes <<Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même>>  .  Titre I-1.
Donner dans la lettre de licenciement  au juge des Prud’hommes les noms en toutes lettres des mères hébergées au centre bafoue le  respect du secret professionnel, l ‘anonymat n’est plus préservé <<Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite classe, archive et conserve les informations  et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées   à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées…..>>.  Article 20.

3- Le licenciement mis en  œuvre pendant son absence place la psychologue dans une position difficile vis à vis des personnes qu’elle a accueillies. Elle n’a  pas pu satisfaire aux obligations que lui fait le Code dans son article 16 << Dans la cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend des mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées…. >>. Dans le cas où, l’institution, ferait fonctionner « l’espace rencontres », initialement agréé avec un poste de psychologue, en remplaçant celui-ci dans ses fonctions et responsabilités professionnelles par  une personne qui ne peut se prévaloir du titre professionnel correspondant,   elle mettrait  cette personne en position d’usurpation du titre  de psychologue <<L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet publiée au JO du 26 juillet. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions du qualification requises dans cette loi. Toute  forme d’usurpation du titre est passible de poursuites >>.  Article  1.

 

PARIS, le 12 mars 2005
pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2004-27

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Discernement

Dans un contexte de conflit conjugal, la Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur  la véracité des faits qui lui sont rapportés par la requérante. Son rôle est uniquement d’apprécier si, au vu de l’écrit qu’elle a transmis à la Justice, la psychologue a respecté ou non le Code de Déontologie de sa profession.

Sur le plan formel, la psychologue a respecté l’article 14 du code qui stipule :<<Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention du destinataire .>>
Dans le cas présent, la psychologue a bien précisé la méthodologie et la mission qui lui ont été demandées :
– Décrire les traits principaux de la personnalité de l’enfant et de ses parents par la technique de l’entretien (audition des intéressés) et de tests appropriés (sur l’enfant).
– Donner un avis sur la solution résidence et sur le droit de visite et   d’hébergement du parent qui n’aurait pas la résidence  de l’enfant. >>

 Sur le plan du contenu de l’écrit de la psychologue, la Commission retiendra 4 points :

  1. La prise en compte de la dimension psychique,
  2. le traitement  équitable des parents,
  3. le caractère relatif de toute évaluation,
  4. la mission de la psychologue auprès de l’enfant.

          a)   La Commission rappelle l’article 3 du Code   << La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.>>  Or, la psychologue privilégie une évocation très factuelle de la vie du couple concerné. Ce qui semble tenir lieu d’analyse psychologique dans les entretiens avec  Monsieur et de Madame sont les interprétations  et les jugements qu’ils rapportent l’un sur l’autre.  A lui seul, le respect du point de vue de chacun ne saurait tenir lieu d’une élaboration spécifique de l’activité du psychologue.

        b)  Bien que le père et la mère  aient été reçus dans les mêmes  conditions ( un entretien clinique ) il semble que leurs témoignages n’aient pas été traités de façon équitable. On relève en effet que les éléments biographiques évoqués par Monsieur sont  rapportés à l’indicatif alors que le conditionnel est systématiquement employé pour les propos de Madame. Cette formulation entraîne  indirectement une tonalité de doute sur la véracité du  témoignage de la requérante. Le parti pris de la psychologue paraît évident ce qui contrevient à l’article 9 du Code <<  Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. >>

           c) Dans l’ écrit concerné et notamment dans sa conclusion,  on relève de nombreuses  affirmations non étayées et des jugements de valeur qui sont en contradiction avec l’article 19  du Code :<< Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. >>

            d) La psychologue n’avait pas pu remplir  auprès de l’enfant la mission qui lui avait été confiée. En effet, l’enfant étant très jeune et très craintive, il n’avait  été possible ni de la  rencontrer seule ni de la tester.
Cette évaluation n’ayant pu se faire, la psychologue avait néanmoins  cherché à donner un avis en sollicitant une collègue qui avait  «  rencontré l’enfant à deux reprises ».  Puis, en différant la remise de son rapport, elle avait pris contact avec une association chargée de mettre en place les modalités de l’exercice du droit de visite du père. En s’assurant de l’accord des deux parents, la psychologue était en droit de mettre en œuvre cette démarche. .L’article 9 précise bien que << les avis du psychologue peuvent concerner des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »
Toutefois, la commission observe que d’une part la psychologue ne semble pas s’être assurée de l’accord de la mère  et que d’autre part elle semble ne pas avoir pris la  mesure des incidences  de ces observations sur  les tensions  entre les parents autour de leur enfant.

En conclusion, on peut penser que dans ce contexte familial très conflictuel, la   psychologue a manqué de prudence dans le respect de l’équité entre les deux parents.

 

 

PARIS, le 12 mars 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS, président

Avis CNCDP 2004-28

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Enseignement de la Psychologie)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Titre / qualification de psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue

La commission précise qu’elle n’est compétente ni en matière de validation des acquis ni pour autoriser ou non à faire usage du titre de psychologue.
Elle traitera néanmoins du point suivant :

  1. l’usage du titre de psychologue.

L’utilisation du terme « psycho » s’avère souvent interprétée comme un raccourci des termes de psychologue et /ou psychologie. Le mot composé de « psycho-gérontologue » proposé par la requérante laisse donc supposer qu’il s’agirait de psychologue ou de psychologie spécialisés en gérontologie.

Le Code de Déontologie des Psychologues reconnaît et utilise l’unique dénomination de psychologue. L’article 1 précise le cadre suivant : << L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises par cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites >>. Cette loi a été complétée en 1990 par des décrets d’application, dont l’un (décret n ° 90-255 du 22 mars 1990) fixe la liste des diplômes permettant de faire usage du titre.

Il appartient donc à la requérante de s’assurer de remplir les conditions précitées.

Si tel est le cas, l’utilisation du seul titre de psychologue serait plus judicieuse afin de ne pas entretenir de confusion chez les usagers. En effet, dans son préambule, le Code de Déontologie des Psychologues souligne que << sa finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie>>. L’adjonction d’un qualificatif au titre de psychologue peut permettre de préciser une spécialisation, par exemple « gérontologue », et reste à l’appréciation de chacun.

En conclusion, la commission rappelle l’article 2 du Code de Déontologie des Psychologues qui précise que << l’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue >>.

 

Paris, le 15 janvier 2005

Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2004-29

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Consentement éclairé
– Respect de la personne
– Titre de psychologue
– Traitement équitable des parties

Cet avis n’est valable que si l’expert concerné a bien le titre de psychologue.
La Commission traitera 4 points :
1 –  l’usage du titre de psychologue
2-  le respect des droits de la personne
3-  la prise en compte du consentement de l’enfant et de sa mère
4 – le traitement équitable des deux parents

1) – l’usage du titre de psychologue
La requérante, à la fin de son courrier, doute de la qualification de psychologue de la personne qui l’a reçue et le médecin généraliste semble s’interroger sur son titre. Dans ce contexte, la Commission se doit de rappeler l’article 1 du Code de Déontologie des Psychologues qui stipule: << L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuite>>.

2) – le respect des droits de la personne.
Selon les dires de la requérante et au vu du contenu des pièces jointes, l’enfant a été contrainte de se rendre chez la psychologue et sa parole n’a pas été respectée. Il ne lui a pas été permis de s’exprimer en dehors de la présence de son père, tiers fortement impliqué dans la situation qui aurait essayé, avec l’appui de la psychologue, d’influencer les choix affectifs de l’enfant. Ainsi, le  titre I-1 du code n’a pas été respecté: << Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection >>.
 
3) – la prise en compte du consentement de l’enfant et de sa mère
Lorsqu’elle a été conduite chez l’expert, la fillette n’a été ni avertie ni consultée, ce qui contredit l’article 9 du Code <<Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise >>. La mère, à laquelle cette démarche semble avoir été dissimulée, n’avait pas pu donner son accord, ce qui contrevient à l’article 10: << Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale >>.

4) – le traitement équitable des deux parties
La psychologue n’a pas prévenu la mère de l’entretien prévu avec la fille en présence du père. 
Elle n’a pas reçu le concubin de la requérante alors qu’elle l’avait fait pour la compagne du père. Cela contrevient à l’article 9 qui stipule: << Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves>>.

Paris, le 28 mai 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2004-30

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Confraternité entre psychologues
– Spécificité professionnelle
– Traitement équitable des parties
– Signalement
– Consentement éclairé
– Mission (Distinction des missions)
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné

Le requérant  est psychologue. Il dénonce des pratiques professionnelles de psychologues experts qui le heurtent. Le Code de Déontologie des psychologues consacre un chapitre aux devoirs du psychologue envers ses collègues qui détermine un cadre confraternel de << critique fondée >> (art 22), de contribution <<  à la résolution de problèmes déontologiques  >> (art.21). C’est en regard de cet article 21 du Code de Déontologie que la Commission répondra au requérant qui l’invite à exercer sa compétence dans cette affaire : <<  Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code >> qui, suivant son préambule, «est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quelque soit leur mode d’exercice et leur cadre professionnel. »

L’article 9 du Code de Déontologie indique que << dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves >>.
La Commission précisera les trois pistes de réflexion déontologique sur la pratique professionnelle évoquées dans cet article :

  • le traitement équitable,
  • éclairer la justice,
  • la réponse à la question posée par la justice.

1 )  Le traitement équitable :
Tout professionnel expérimenté peut souhaiter offrir ses services à la justice : pour ce faire, il convient de se faire reconnaître et inscrire sur une liste d’experts. L’inscription du psychologue sur une liste d’expert, sa participation à une démarche judiciaire et sa confrontation aux tensions liées aux enjeux engagés ne le dispense pas du respect du titre 1-7 du Code de Déontologie qui stipule : <<  Le psychologue ne peut aliener l’indépendance nécessaire à l’exercice de  sa profession sous quelque forme que ce son >>.  Le Code de Déontologie précise la position professionnelle que doit adopter le psychologue envers chacune des parties en présence dans deux circonstances rapportées par le requérant, les méthodologies d’interrogatoire et la protection des enfants d’une part, la distinction des missions d’autre part.

1.1- Les méthodologies d’interrogatoire et la protection des enfants  :
Concernant les professionnels intervenant dans le cadre de l’instruction judiciaire et que le psychologue est amené à côtoyer, l’article 6 du Code de Déontologie précise : << Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels >>.
Le psychologue respecte la pratique des interrogatoires ou des questionnaires mis en œuvre par les enquêteurs. Le psychologue est toutefois porteur d’une connaissance spécifique de l’enfance et de ce qui distingue les enfants des adultes, à savoir notamment les notions de développement psychique, de vulnérabilité et de singularité du psychisme des enfants. Il a donc le devoir d’intervenir si des pratiques s’avèrent dangereuses comme le rappelle l’article 13 : << Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes  >>.
Par ailleurs la Commission estime important de rappeler que le psychologue considére les enfants auprès desquels il est mandaté comme des personnes à part entière en référence au titre 1.1 : <<  le psychologue référe son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révèler quoi que ce soit sur lui-même >>,  et qu’il convient de s’assurer de la recevabilité de son intervention auprès d’eux comme le précise l’article 9 : <<  Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention…. Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation >>.

1.2 – La distinction des missions :
Les attaches professionnelles, associatives, les prises de position militantes, précisées dans le courrier et dans les documents fournis par le requérant, indiquent que des psychologues experts ont eu à assumer simultanément divers engagements susceptibles de créer la confusion auprès de leurs interlocuteurs. L’article 4 précise : << Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels >>. Le psychologue peut disposer de la formation nécessaire pour assurer des actes professionnels et des engagements au titre d’expert d’une part, dans un autre cadre institutionnel d’autre part, ou encore dans le milieu associatif. Il est de sa responsabilité professionnelle de discerner s’il lui est possible de distinguer ces différentes missions, mais il doit aussi s’assurer que cette distinction est comprise et reconnue dans le champ social de ses interventions, car <<  son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune >>  (article 13).

2 – Eclairer la justice:
L’intervention à laquelle la justice engage le psychologue expert ne peut déroger au cadre du Code Déontologie ainsi que le précise l’article 8 : <<  Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels >>.

La première des interventions du psychologue est donc une clarification de ses missions et des conditions de sa pratique professionnelle :

2.1 – concernant les missions :
L’article 7 stipule :<< Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions >>. Il relève donc de la responsabilité du psychologue sollicité pour une mission d’expertise de vérifier si cette dernière relève de son champ de compétences, de le confirmer au juge voire d’en préciser les limites ; il lui revient de refuser des missions qui dérogeraient à ses fonctions et à ses compétences.

2.2. – concernant la pratique professionnelle :
Cet aspect apparaît d’autant plus important que la position d’expert assumée par le psychologue peut conduire à des attentes éronnées  alors que sa démarche professionnelle ne doit jamais se départir d’une extrême prudence : << Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence >>.            (article 19)
Ainsi, il apparaît en regard du Code de Déontologie que le psychologue n’est pas celui qui sait plus que tout autre. Dans le cadre d’une mission d’expertise judiciaire, sa réponse à une question technique peut avoir une influence considérable. Le psychologue peut avec prudence, préciser ce qu’il a compris de la personne qui lui est adressée, des liens existant entre le sujet et ses actes, entre le sujet et sa parole, entre le sujet et les aspects contextuels de la société dans laquelle il vit : <<  La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement >>.   (article 3). Ainsi le psychologue expert émet un avis technique : il <<  sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves >>. (article 9).

3 – La réponse à la question posée par la justice :
Le psychologue doit adapter sa réponse aux personnes auxquelles il fait part de ses conclusions, ainsi que le précise l’article 12 : <<  Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel >>.
Par ailleurs, le psychologue se doit d’être d’une grande prudence concernant la transmission et l’utilisation de ses conclusions, car le titre 1.6 indique que <<  tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers >>.

La Commission tient à souligner qu’une méconnaissance de la mission du psychologue conjuguée à une vulgarisation non maîtrisée, est souvent à l’origine d’interprétations abusives, de raccourcis simplificateurs et/ou d’attentes déçues. L’article 3 du Code de Déontologie des psychologues énonce en effet : << La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement >>.
De fait, la contribution d’un psychologue en qualité d’expert dans une affaire judiciaire ne peut pas être confondue avec une recherche de preuves.
Dans ces circonstances comme dans toutes autres d’ailleurs, les manquements professionnels peuvent être évités par « une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes du Code de Déontologie », sachant que <<  Le psychologue  répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels >>.  (Titre 1.3).

PARIS, le 28 mai 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2004-31

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Respect de la personne
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect du but assigné

La CNCDP n’a pas compétence en matière d’information sur les différents textes législatifs qui régissent l’administration des institutions notamment en ce qui concerne le type de prestations et les engagements qu’elles prennent avec leurs usagers.

Dans le contexte hospitalier dont il est question, il revient à la requérante de s’informer, au préalable, auprès de sa  direction, du cadre général institutionnel et administratif qui régit son champ d’intervention professionnel et en particulier les règles concernant le dossier du patient.

La commission rappelle toutefois que le psychologue inscrit sa pratique professionnelle dans le respect du Code de Déontologie des Psychologues qui,  comme le rappelle son préambule, « est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche ».

Concernant la question posée par la requérante, la commission retiendra les points suivants :

  1. le respect de la personne et du secret professionnel,
  2. la forme et le contenu des documents.

Le respect de la personne et du secret professionnel

Le Code de Déontologie, notamment le titre I-1,  énonce : << Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même >>.

La forme et le contenu des documents

Les documents que le psychologue produit doivent respecter l’article 14 : <<  les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier>>.
Le Code de Déontologie des Psychologues évoque le contenu des écrits du psychologue à l’article 12 qui précise : << Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire >>.
De plus, l’article 19 ajoute : << le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence>>.
La commission estime qu’il appartient donc à la requérante de définir l’objectif et la nature des informations qu’elle souhaite inscrire dans le dossier du patient en les mettant en perspective avec les accès possibles à ce dossier  soit par le patient lui-même soit par toute personne autorisée légalement, tout en veillant à respecter les règles déontologiques énoncées dans le Code de Déontologie des Psychologues.

Le titre I-6 précise en effet : << Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers>>.

 

Paris, le 9 avril 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS,
président

 

Avis CNCDP 2004-14

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions)
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Respect de la personne
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La commission traitera les points suivants

  • la confusion des missions
  • la forme de l’écrit de la psychologue
  • le contenu de l’écrit de la psychologue

1- La confusion des missions

Le titre I-3 du Code de déontologie des psychologues rappelle :<<Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que des interventions se conforment aux règles du présent code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels>>.
Le titre I-6 précise : <<Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers>>.

Dans le cas présent, la psychologue a accepté de répondre à la demande contradictoire du père et de la mère, demande faite et payée individuellement par l’un puis par l’autre. Elle a ainsi couru le risque d’une confusion des missions en établissant une expertise destinée à un juge ( dans ce cas, il est de règle de recevoir les deux parents et de fournir un écrit unique) et un certificat demandé par l’un des parents à titre privé. Si cette confusion existait dans la demande même de la mère qui sollicite un certificat pour sa fille et un soutien psychologique, la psychologue se devait de veiller à mieux définir les missions qu’elle estimait pouvoir remplir vis à vis du père et de la mère dans cette situation complexe : l’article 7 du code de déontologie :<< Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code ni aux dispositions légales en vigueur>>.

 

2- La forme de l’écrit de la psychologue

La construction de certaines phrases de l’écrit de la psychologue que la requérante transmet à la Commission la rend peu compréhensible. Par ailleurs, l’expertise n’est pas rédigée sur un papier à entête, les coordonnées de la psychologue ne sont pas précisées et le destinataire n’est pas précisé. En cela, cet écrit ne répond pas aux exigences de l’article 14 : << Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire….. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et il fait respecter la confidentialité de son courrier>>.

Dans le cas présent, cette faute accentue encore le flou sur le statut de cet écrit. En effet, il ne s’agissait pas d’une expertise demandée par un juge ; cependant, aux dires de la requérante, cette psychologue aurait été choisie parce qu’elle était experte auprès des tribunaux. Or si dans l’écrit le statut d’expert n’es pas mentionné, il est toutefois intitulé « expertise ».

3- Le contenu de l’écrit de la psychologue

La commission retiendra deux points ; le respect de la personne, la qualité scientifique

  • Le respect des droits de la personne

La Commission note que la psychologue énonce dans son écrit des jugements et fait des évaluations sur le niveau intellectuel et la personnalité de la mère qui peuvent légitimement être estimés blessants et réducteurs. De même, elle émet des avis sur la nature des relations entre la mère de l’enfant et ses propres parents qui peuvent là encore être blessants. Enfin, elle évoque dans un écrit transmis à des avocats  et produit en justice des faits personnels-concernant la vie sentimentale, la santé des protagonistes- qui portent atteinte à leur vie privée. En cela, la psychologue contrevient au titre I-1 du code :<< Le psychologue préserve la vie privée  des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte  le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même>> et à l’article 12 :<< Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée  et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.>>.

Connaissant la complexité de cette situation, l’importance du conflit qui existait entre ce père et cette mère, la psychologue aurait dû redoubler de vigilance dans ce qu’elle écrivait sur l’un et sur l’autre. La psychologue a manqué de toute évidence de prudence en décrivant comme elle le fait la situation de ce couple et de cet enfant et en engageant sa responsabilité professionnelle dans de voies qui ne sont pas conformes au Code.

  • la qualité scientifique

La psychologue ne dit rien des conditions de rencontres avec la mère, le père, l’enfant et le lecteur ne sait pas sur quoi elle se fonde pour affirmer ce qu’elle dit (discours du père, discours de la mère, de l’enfant….), ce qui est important lorsque, par exemple, elle affirme « cette enfant qui dort avec sa mère ». Par ailleurs lorsqu’elle parle à plusieurs reprises de la relation « fusionnelle »  qui existe entre la requérante et sa propre mère, il est impossible de savoir si elle tire cette conclusion à partir du discours de l’enfant, de la mère oui du père. En cela, la psychologue enfreint le titre I-5 qui rappelle ; << Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux>>.

Les jugements qu’elle porte sur les protagonistes de la situation et sur la famille de la mère ne sont ni nuancés ni argumentés : par exemple, elle estime que la mère est « immature », une « enfant très jeune ou un sujet au niveau mental limité ». En cela, elle contrevient à l’article 19 : << Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluation et ses interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.>>

 La commission relève de nombreuses entorses au Code de déontologie des psychologues dans l’écrit transmis par la psychologue aux deux avocats.

Paris, le 27 novembre 2004
Pour la CNCDP
Vincent ROGARD,  Président