Avis CNCDP 2004-36

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Traitement équitable des parties
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect du but assigné

La commission se prononcera sur les conditions d’exercice de la profession, notamment :
–   la présentation des documents et leur utilisation

  •   le respect des détenteurs de l’autorité parentale
  •   le contenu du document de la psychologue

1) la présentation des documents et leur utilisation
<< Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que  ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte  pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier >>. Article 14. Dans l’écrit de la psychologue transmis à la commission, il manque la mention précise du destinataire et on peut en déduire, par le tampon qui y est apposé, que c’est un cabinet d’avocats qui l’a reçu . D’autre part, on ne peut pas identifier la nature de ce document : attestation, certificat, courrier, rapport….

2) le respect des détenteurs de l’autorité parentale
L’article 10 précise la nécessité de prendre en compte et de respecter avant toute intervention les détenteurs de l’autorité parentale :<< Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par des tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de tutelle >>.
La psychologue doit prendre en compte la « présence » des parents dans la vie de l’enfant ; il lui convient de s’assurer, en particulier dans les situations conflictuelles, que chaque parent admette cette notion de traitement équitable et qu’il en accepte l’application. L’article 9 du code de déontologie précise que << dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties>>.  La commission insiste sur le fait que même s’il ne s’agit pas d’expertise auprès des tribunaux, le principe d’équité est à respecter.  Ce principe va permettre au psychologue d’exercer sa mission qui est << de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique >> article 3.

3)  le contenu du document de la psychologue
A propos du document transmis par le requérant, la commission note le non-respect de l’article 9 du code, à travers les propos non argumentés de la psychologue, au vu de cet écrit. << Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportés. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même >>.  La psychologue n’a pas suffisamment pris en compte les effets de son écrit sur la situation et les personnes concernées, comme le précise les articles 19 et le titre I-6 du code de déontologie
-<< Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions  réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence >>  article 19
<< Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers>>  titre I-6.

 

PARIS, le 25 juin 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2004-19

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Mission (Distinction des missions)
– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La commission dans le préambule rappelle qu’il n’entre pas dans ses attributions  d’étudier des rapports  d’enquête sociale, qu’il n’est pas dans son rôle de vérifier la matérialité des faits rapportés.

La commission note que le tribunal d’instance « missionne » pour une enquête sociale Mme…… enquêtrice sociale et psychologue  pour recueillir tous renseignements utiles sur la situation matérielle et morale des parties. Il y a là confusion entre deux professions différentes. Que la psychologue ait accepté d’être à la fois et avec les mêmes personnes enquêtrice sociale et psychologue va à l’encontre de l’article 7 << le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur>>
Pour autant, la psychologue peut effectuer différentes missions comme le stipule l’article 4 << Le psychologue peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, la recherche, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche etc. >> mais il s’agit ici de missions  d’un seul  métier, celui de  psychologue.

La confusion entre deux professions « enquêtrice sociale & psychologue » amène des distorsions que dénonce l’article 9 du Code << Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves>>. Le rapport d’enquête sociale est en contradiction avec ce dernier.

Cette enquête sociale se trouve en contradiction avec l’article 19  <<le psychologue est averti du caractère de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir  une influence directe sur leur existence>>.

 

 

Paris, le 15 janvier 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

 

Avis CNCDP 2004-22

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Responsabilité professionnelle
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Consentement éclairé
– Traitement équitable des parties

Dans ce contexte de conflit parental, la Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits qui lui sont rapportés par le requérant.
C’est uniquement sur le dossier intitulé « rapport d’enquête sociale » que la CNCDP donnera un avis, car il est un document émanant d’un psychologue, concerné par le Code de Déontologie des Psychologues.
La Commission traitera les points suivants:
– la forme du rapport
– la mission de la psychologue

I – Dans sa forme, le rapport rédigé par la psychologue est conforme à l’article 14 du Code qui stipule:<< Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire>>.
De plus, conformément à l’article 12, la psychologue a adapté ses conclusions, répondant aux questions posées. <<Le psychologue est seul responsable de ses conclusions… Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologiques qui les fondent que si nécessaire>>.

II – Quant à la mission de la psychologue, une partie « enquête sociale »ne concerne pas  la spécificité de son métier. La psychologue doit rester vigilante et accepter les missions qui incombent à sa fonction:<< Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur>>. (article 7)
Pour ce qui a trait à l’approche psychologique dans le rapport, la psychologue a bien respecté l’article 3: << la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la dimension psychique des individus, considérés isolément ou collectivement>>. En effet, si la psychologue fait état de certaines difficultés dans les fonctionnements d’un côté et de l’autre, elle s’emploie àmettre en évidence pour chaque partie les points positifs, l’attachement incontestable qui lie parents et enfants. Elle a peut-être manqué de prudence en utilisant une fois ou deux des propos qui pourraient être interprétés comme des jugements de valeur dans sa conclusion.
Les droits des personnes ont bien été respectés, la psychologue n’intervenant << qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées…[elle a ] respect[é] le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même>>. . Titre I-1.
Dans la plupart de ses analyses, elle utilise les guillemets ou des expressions comme « il », « dit-elle », »affirme ». Si elle relève une forte contradiction entre les paroles des uns et des autres, elle l’illustre par la version et le point de vue de l’autre partie, montrant bien ainsi qu’il s’agit de propos recueillis et non de ses interprétations.
La psychologue a bien contacté les deux parties, le père, puis la mère. Elle a écouté leurs témoignages et n’a pas cherché à vérifier les dires de chacun. En cela, l’article 9 a été appliqué:<< Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves>>.

 

PARIS, le 12 mars 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS, Président

Avis CNCDP 2004-23

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Evaluation du travail du psychologue

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Respect de la loi commune
– Spécificité professionnelle

La commission remarque que le courrier que lui adresse la requérante comporte une erreur de date et n’est pas clairement identifié. Si la requérante est psychologue, elle doit apporter le plus grand soin à sa correspondance, comme le précise l’article 14 du code de déontologie : «Les documents émanant d’un psychologue  (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire.»

Il est d’usage courant que tout responsable de service ait une fonction de contrôle concernant les personnes travaillant auprès de lui. Le titre et le statut de psychologue, sa responsabilité professionnelle, ne le dispensent pas de la loi commune. Le titre I.3 et l’article 8 du code de déontologie explicitent cela :
«Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle.» (Titre I.3)
«Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels.» (article 8)

Les modalités du contrôle décidées par le directeur de service sont de sa responsabilité mais doivent respecter l’exercice professionnel du psychologue ainsi que l’indique l’article 6 du code de déontologie : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels.»
Néanmoins, dans l’esprit de cet article du code, la requérante peut rechercher les conditions d’un dialogue avec son directeur permettant de préciser les thématiques que celui-ci souhaite aborder et évaluer, de comprendre l’usage qui en sera fait afin de prévenir une situation qui la mettrait en difficulté dans son exercice professionnel.

 

Paris, janvier 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2004-24

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Consentement éclairé
– Responsabilité professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Respect du but assigné

La Commission donnera son avis sur 3 points :

  1. la distinction des missions de la psychologue,
  2. la forme et le contenu du compte rendu du test,
  3. la pratique de la psychologue à l’égard du père

 1- la distinction des missions de la psychologue :
Si la psychologue avait  assuré un suivi thérapeutique de l’enfant -qu’elle aurait reçu à plusieurs reprises- la Commission se demande s’il était opportun qu’elle fasse passer elle-même un test à ce même enfant. En effet , cette nouvelle intervention, en instaurant entre l’enfant et la professionnelle concernée un autre type de relation risquait de modifier le processus thérapeutique en cours. Par ailleurs l’implication antérieure de cette psychologue dans un contexte familial conflictuel pouvait influencer son impartialité. L’avis d’un confrère moins impliqué dans la situation familiale pouvait  être souhaitable au regard de l’article 9 «  Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. ».
En acceptant de pratiquer un test, la psychologue a-t-elle eu le souci des respecter l’article 4 du Code : «  Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnel ».

2-  la forme et le contenu du compte rendu du test :
Sur le plan formel, la psychologue a respecté l’article 14 « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport etc) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire » .
En revanche, en ce qui concerne le destinataire, même si la formule  « Madame, Monsieur, » employée par la psychologue pourrait signifier que le compte rendu est bien adressé à la mère et au père de l’enfant, rien ne permet de l’affirmer . En ce sens la psychologue aurait dû mentionner clairement le ou les destinataires de son courrier .
Le consentement de l’enfant à la passation du test  est évoqué : le principe 1 du Titre I est ainsi observé «  Le psychologue n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées ».
Sur le plan du contenu de l’examen psychologique, le test appliqué est dûment précisé et le compte rendu qu’en fait la psychologue est nuancé et ne comporte aucun jugement partial ou réducteur.
Certes la psychologue souligne dans sa conclusion les angoisses de l’enfant mais grâce à une formulation prudente et au conditionnel, elle respecte ainsi l’article 19 du code « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ». 
L’importance affective pour l’enfant de chacun de ses deux parents est développée dans un souci évident d’équité et d’impartialité . Ainsi l’article 12  du code est-il respecté : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel . »

3-  La pratique de la psychologue à l’égard du père :
Dans la situation familiale décrite, où les deux parents détenaient l’autorité parentale, la psychologue aurait dû demander au père l’autorisation de pratiquer le test qu’elle avait prévu comme le demande l’article 10 du Code : « Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. »
En ce qui concerne le refus de donner au père le compte-rendu du test appliqué à son fils ,la Commission estime que la psychologue n’a pas respecté l’article 12 du Code qui stipule « Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant quels qu’en soient les destinataires » 
Les conclusions que la psychologue confirme au père dans son courrier, ne constituent pas un compte rendu recevable et sont contraires à l’esprit de l’article 12 « Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique que les fondent que si nécessaire. ».

En conclusion, c’est dans ses rapports avec le père de l’enfant, qui venait d’en obtenir la garde, que la psychologue n’a pas su tenir  compte de la responsabilité de celui-ci.

PARIS, le 12 mars 2005
Pour la CNCDP
Jean  CAMUS, président

Avis CNCDP 2004-25

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Diagnostic

Questions déontologiques associées :

– Spécificité professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Secret professionnel (Diagnostic)
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
– Responsabilité professionnelle
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))

Dans le cadre de ce conflit hiérarchique et face aux exigences institutionnelles, la Commission traitera

  • des devoirs du psychologue et de sa place dans l’institution
  • de ses droits et de sa responsabilité dans la transmission des résultats

1- les devoirs du psychologue et sa place dans l’institution

La psychologue fait partie intégrante d’une équipe et d’une structure dans laquelle elle doit faire tout son possible pour favoriser une collaboration effective avec ses collègues dans l’intérêt des enfants, mais elle doit transmettre des écrits et des informations qui respectent les exigences du Code de déontologie des psychologues. Elle reste seule juge des éléments qu’elle peut communiquer et des modalités de ses interventions. Dans la situation présente, la population d’enfants a changé, à des difficultés « d’ordre social, éducatif ou scolaire », se sont substituées des difficultés psychopathologiques ,  avec « de  plus en plus d’enfants psychotiques ». Le projet d’établissement a été re-élaboré et de nouvelles attentes apparaissent concernant l’exercice de la profession de la  psychologue. Ce projet ne paraît pas en opposition avec le code de déontologie des psychologues  mais la spécificité d’une structure influe en partie sur la pratique du psychologue dans le choix de ses outils et méthodes d’intervention notamment. Toutefois, il est nécessaire que la psychologue soit associée au projet d’élaboration de ses misions. Par exemple, ‘’la reconnaissance et le respect de la personne dans sa dimension psychique’’, spécifiée comme un des objectifs  principaux de l’établissement  est aussi un principe que met en avant un  article du code de déontologie des psychologues.
Ainsi dans sa participation aux réunions de synthèse, à l’aide de ses comptes rendus écrits ou oraux, la psychologue répond aux demandes des autres professionnels d’une équipe :<<Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels>>.  (article 6).
Par ailleurs travailler dans une institution ne l’exonère pas du respect des recommandations du Code et l’article 8 précise : << Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels>>.

2- les droits du psychologie et sa responsabilité professionnelle dans la transmission des résultats

La psychologue est seule responsable des écrits qu’elle produit et des informations qu’elle transmet à des tiers ; article 12 <<Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.
Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluation les concernant quels qu’en soient les destinataires.
Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique, qui les fondent que si nécessaire>>.
Si la psychologue estime nécessaire de fournir un diagnostic concernant un enfant, elle peut le faire dans le respect du secret professionnel. Un diagnostic fait par un psychologue repose entre autres sur des données personnelles recueillies dans le cadre d’une relation privilégiée personne/psychologue. De ce fait ces informations intimes ayant un caractère confidentiel ne sont pas communicables à toute l’équipe au risque d’enfreindre cette confidentialité : << Le psychologue réfère son exercice aux principes édictées par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes , et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même>>.

Quant à la transmission d’un dossier psychologique par la CDES, il  n‘appartient pas  à la Commission de se prononcer sur les règles de fonctionnement existant entre l’établissement et la CDES. Cependant la Commission confirme que du point de vue déontologique, en ce qui concerne la transmission des comptes rendus, le psychologue doit respecter l’article 14 qui stipule : <<  Le psychologue n’accepte que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier>>.

Tout projet d’établissement est susceptible de mettre une psychologue en contradiction avec les règles et les recommandations du Code de déontologie, notamment en ce qui concerne la responsabilité, l’autonomie professionnelle et le respect du secret professionnel. Si l’institution fait obligation à la psychologue de fournir un écrit pour chaque enfant, rendant compte de ses évaluations, elle est seule responsable de ses conclusions et des modalités de ses interventions dans le respect du Code déontologie.

 

Paris, le 9 avril 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2004-26

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Procédure judiciaire entre un psychologue et son employeur

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Signalement
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Secret professionnel (Notes cliniques personnelles)
– Respect de la personne
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Titre de psychologue

Le dossier de la requérante comporte certains aspects relatifs au conflit  employeur/employé qui ne  sont pas du ressort de la CNCDP.
Dans sa réponse à la question de la requérante, la Commission  traitera les points suivants

  1. les notes  professionnelles de la psychologue
  2. le respect des droits fondamentaux des personnes, le respect du secret professionnel
  3. l’impossibilité de la continuité de son action professionnelle

1- Les notes professionnelles à caractère confidentiel de la psychologue sont des documents personnels Ces  notes  ne sont ni exigibles  par des tiers, ni transmissibles, elles sont prises en vue d’étayer son examen critique, son élaboration et ses conclusions. Ces notes donnent lieu à la rédaction de comptes rendus communicables.  L’article 17  précise cette approche d’appréciation personnelle: <<La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques>>.
La psychologue assume sa responsabilité professionnelle  quand elle fournit à l’institution des rapports sur chacune des personnes accueillies dans le centre. En transmettant ses conclusions, la psychologue respecte strictement l’article 12 du code de déontologie des psychologues << le psychologue est seul responsable de ses conclusions….. Il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire>>.

2- Le souhait de la psychologue  de vouloir reprendre ses notes confidentielles est tout à fait conforme aux exigences du code de déontologie des psychologues. << Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection>>  titre I-1 . Le fait que l’institution détienne les notes professionnelles de la psychologue va à l’encontre de son  obligation de préserver la vie privée des personnes <<Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même>>  .  Titre I-1.
Donner dans la lettre de licenciement  au juge des Prud’hommes les noms en toutes lettres des mères hébergées au centre bafoue le  respect du secret professionnel, l ‘anonymat n’est plus préservé <<Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite classe, archive et conserve les informations  et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées   à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées…..>>.  Article 20.

3- Le licenciement mis en  œuvre pendant son absence place la psychologue dans une position difficile vis à vis des personnes qu’elle a accueillies. Elle n’a  pas pu satisfaire aux obligations que lui fait le Code dans son article 16 << Dans la cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend des mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées…. >>. Dans le cas où, l’institution, ferait fonctionner « l’espace rencontres », initialement agréé avec un poste de psychologue, en remplaçant celui-ci dans ses fonctions et responsabilités professionnelles par  une personne qui ne peut se prévaloir du titre professionnel correspondant,   elle mettrait  cette personne en position d’usurpation du titre  de psychologue <<L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet publiée au JO du 26 juillet. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions du qualification requises dans cette loi. Toute  forme d’usurpation du titre est passible de poursuites >>.  Article  1.

 

PARIS, le 12 mars 2005
pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2004-27

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Discernement

Dans un contexte de conflit conjugal, la Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur  la véracité des faits qui lui sont rapportés par la requérante. Son rôle est uniquement d’apprécier si, au vu de l’écrit qu’elle a transmis à la Justice, la psychologue a respecté ou non le Code de Déontologie de sa profession.

Sur le plan formel, la psychologue a respecté l’article 14 du code qui stipule :<<Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention du destinataire .>>
Dans le cas présent, la psychologue a bien précisé la méthodologie et la mission qui lui ont été demandées :
– Décrire les traits principaux de la personnalité de l’enfant et de ses parents par la technique de l’entretien (audition des intéressés) et de tests appropriés (sur l’enfant).
– Donner un avis sur la solution résidence et sur le droit de visite et   d’hébergement du parent qui n’aurait pas la résidence  de l’enfant. >>

 Sur le plan du contenu de l’écrit de la psychologue, la Commission retiendra 4 points :

  1. La prise en compte de la dimension psychique,
  2. le traitement  équitable des parents,
  3. le caractère relatif de toute évaluation,
  4. la mission de la psychologue auprès de l’enfant.

          a)   La Commission rappelle l’article 3 du Code   << La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.>>  Or, la psychologue privilégie une évocation très factuelle de la vie du couple concerné. Ce qui semble tenir lieu d’analyse psychologique dans les entretiens avec  Monsieur et de Madame sont les interprétations  et les jugements qu’ils rapportent l’un sur l’autre.  A lui seul, le respect du point de vue de chacun ne saurait tenir lieu d’une élaboration spécifique de l’activité du psychologue.

        b)  Bien que le père et la mère  aient été reçus dans les mêmes  conditions ( un entretien clinique ) il semble que leurs témoignages n’aient pas été traités de façon équitable. On relève en effet que les éléments biographiques évoqués par Monsieur sont  rapportés à l’indicatif alors que le conditionnel est systématiquement employé pour les propos de Madame. Cette formulation entraîne  indirectement une tonalité de doute sur la véracité du  témoignage de la requérante. Le parti pris de la psychologue paraît évident ce qui contrevient à l’article 9 du Code <<  Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. >>

           c) Dans l’ écrit concerné et notamment dans sa conclusion,  on relève de nombreuses  affirmations non étayées et des jugements de valeur qui sont en contradiction avec l’article 19  du Code :<< Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. >>

            d) La psychologue n’avait pas pu remplir  auprès de l’enfant la mission qui lui avait été confiée. En effet, l’enfant étant très jeune et très craintive, il n’avait  été possible ni de la  rencontrer seule ni de la tester.
Cette évaluation n’ayant pu se faire, la psychologue avait néanmoins  cherché à donner un avis en sollicitant une collègue qui avait  «  rencontré l’enfant à deux reprises ».  Puis, en différant la remise de son rapport, elle avait pris contact avec une association chargée de mettre en place les modalités de l’exercice du droit de visite du père. En s’assurant de l’accord des deux parents, la psychologue était en droit de mettre en œuvre cette démarche. .L’article 9 précise bien que << les avis du psychologue peuvent concerner des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »
Toutefois, la commission observe que d’une part la psychologue ne semble pas s’être assurée de l’accord de la mère  et que d’autre part elle semble ne pas avoir pris la  mesure des incidences  de ces observations sur  les tensions  entre les parents autour de leur enfant.

En conclusion, on peut penser que dans ce contexte familial très conflictuel, la   psychologue a manqué de prudence dans le respect de l’équité entre les deux parents.

 

 

PARIS, le 12 mars 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS, président

Avis CNCDP 2004-28

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Enseignement de la Psychologie)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Titre / qualification de psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue

La commission précise qu’elle n’est compétente ni en matière de validation des acquis ni pour autoriser ou non à faire usage du titre de psychologue.
Elle traitera néanmoins du point suivant :

  1. l’usage du titre de psychologue.

L’utilisation du terme « psycho » s’avère souvent interprétée comme un raccourci des termes de psychologue et /ou psychologie. Le mot composé de « psycho-gérontologue » proposé par la requérante laisse donc supposer qu’il s’agirait de psychologue ou de psychologie spécialisés en gérontologie.

Le Code de Déontologie des Psychologues reconnaît et utilise l’unique dénomination de psychologue. L’article 1 précise le cadre suivant : << L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises par cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites >>. Cette loi a été complétée en 1990 par des décrets d’application, dont l’un (décret n ° 90-255 du 22 mars 1990) fixe la liste des diplômes permettant de faire usage du titre.

Il appartient donc à la requérante de s’assurer de remplir les conditions précitées.

Si tel est le cas, l’utilisation du seul titre de psychologue serait plus judicieuse afin de ne pas entretenir de confusion chez les usagers. En effet, dans son préambule, le Code de Déontologie des Psychologues souligne que << sa finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie>>. L’adjonction d’un qualificatif au titre de psychologue peut permettre de préciser une spécialisation, par exemple « gérontologue », et reste à l’appréciation de chacun.

En conclusion, la commission rappelle l’article 2 du Code de Déontologie des Psychologues qui précise que << l’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue >>.

 

Paris, le 15 janvier 2005

Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2004-11

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Bilan de compétence

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

Ainsi que le précise le préambule de cet avis, la Commission a pour mission de traiter « de questions portant sur la déontologie des psychologues ». Elle n’intervient pas auprès des psychologues éventuellement mis en cause et ne peut représenter juridiquement des personnes mentionnées dans les dossiers qui lui sont soumis. Elle peut, par contre, en regard du Code de Déontologie des psychologues formuler un avis sur la conformité de documents émanant de psychologues.
La Commission examinera la forme et le contenu de la synthèse du bilan de compétence.

  1. La forme du bilan

Le document de synthèse émanant du psychologue qui a été remis à la requérante ne mentionne que le nom de 1’organisme ou a été réalisé le bilan. La Commission ne connaît pas les modalités de transmission de cette synthèse, mais elle observe que si elle a été rédigée par un psychologue, ce document tel qu’il lui a été transmis ne respecte pas les obligations de 1’Article 14 du Code de Déontologie des psychologues « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire ».
2.   Le contenu de la synthèse
La synthèse s’ouvre par une chronologie qui porte mention du calendrier de réalisation du bilan et des techniques employés a chacune des étapes. En ce sens, même si les tests de motivation et de personnalité utilisés ne sont pas précisément définis, le document répond aux exigences de 1’Article 12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. II fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde… ». Deux points retiennent 1’attention de la Commission : le respect du but assigné ; les affirmations du psychologue.
Le respect du but assigné

Le document comporte, notamment dans une partie intitulée « analyse de la personnalité », des jugements sommaires et des affirmations sur la personnalité de la requérante qui n’entrent pas dans les objectifs d’un bilan de compétences. La Commission constate, en outre, que la « conclusion » du document s’achève sur un diagnostic clinique sommaire de la requérante, diagnostic qui n’est pas étayé et qui sort manifestement du cadre de la mission dans laquelle était engagé le psychologue. Le bilan de compétences ne peut en effet être confondu avec un bilan psychologique. La synthèse émanant du psychologue va ainsi à 1’encontre du Titre 1.6 du Code portant sur le respect du but assigné : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement ».
Ces remarques qui émanent de la Commission n’excluent pas d’autres remarques qui pourraient être formulées sur la base de la législation concernant le bilan de compétences
Les affirmations du psychologue
Les affirmations du psychologue relatives, notamment, à la personnalité de la requérante sont formulées d’une manière réductrice et abrupte, Elles constituent des manquements à l’Article 19 du Code : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. II ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur  existence ». Le psychologue étant confronté a une personne fragilisée sur le plan professionnel, il était de sa responsabilité d’anticiper 1’effet de ses écrits, car « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique » (Article 3)
La Commission rappelle enfin que la requérante peut solliciter une contre-évaluation comme 1’indique 1’Article 9 du Code : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation ».

Fait à Paris, le 15 octobre 2004
Pour la Commission,
Le Président, Vincent Rogard,