Avis CNCDP 2017-03
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées) |
CNCDP, Avis N° 17-03 Avis rendu le 15/06/2017 Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 2, 3, 6 et articles 13, 16, 17, 20, 25. Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RÉSUMÉ DE LA DEMANDELe demandeur sollicite la Commission au sujet d’une « attestation » rédigée par une psychologue exerçant au sein d’une association. Cet écrit a été produit par son épouse dans le cadre d’une procédure de divorce. Il présente un contexte de séparation « difficile » suite à un climat « violent qui existait à la maison » et qui l’a conduit à quitter le domicile familial avec ses deux enfants. En accord avec son avocat, il a demandé, au même moment, une médiation familiale qui, au bout d’un mois, a été interrompue par son épouse. Il précise que celle-ci avait par ailleurs débuté un suivi avec cette psychologue quelques mois avant leur séparation. Le demandeur sollicite la position de la Commission sur la régularité au plan déontologique de ce document :
Enfin, il considère que la psychologue aurait dû prendre contact avec la collègue qui suit actuellement ses enfants et avec le psychiatre qu’il consulte afin de « mettre en perspectives ses observations » sur la situation familiale. Document joint :
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
A la lecture de la demande et de la pièce jointe, la Commission traitera des points suivants :
Tout usager peut demander à un psychologue une attestation faisant état d’une prise en charge psychologique. Dans le cas présent, la psychologue a indiqué que l’objet de son écrit était une « attestation de présence ». Or, le contenu du document joint fait apparaître, outre une liste de dates auxquelles se sont déroulés les entretiens psychologiques entre l’épouse du demandeur et la psychologue, des éléments cliniques sur la situation familiale, ce qui permet à la Commission de qualifier cet écrit de note d’évaluation psychologique. Dans tous les cas, la rédaction d’un document écrit par un psychologue nécessite cependant le respect de certaines règles rappelées par l’article 20 du Code. Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ». En outre, le psychologue doit respecter le but assigné à son intervention en prenant notamment en considération dans son écrit les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers, comme l’y invite le Principe 6.
Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».
Cette note d’évaluation clinique, dont il est question ici, a été produite dans le cadre d’une procédure de divorce. Le psychologue aurait dû préciser que le contexte décrit est celui qui est présenté par sa patiente (violences conjugales et refus de voir ses enfants). La rédaction aurait dû respecter la clarté et la non ambiguïté mentionnées dans l’article 16. Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés ».
Le psychologue qui rédige un document doit faire preuve de prudence, de mesure et de discernement tant dans la forme que dans le contenu de son écrit. Il se doit d’être le plus impartial possible par rapport à la situation exposée comme l’y invitent le Principe 2 et l’article 25. Principe 2 : Compétence « (…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. [… ] Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». Dans ce contexte, le psychologue se doit de prendre du recul face aux propos tenus par son patient. Il transmet seulement les éléments d’ordre psychologique qui sont nécessaires et pertinents comme l’indique l’article 17, tout en respectant la dimension psychique de chacun des protagonistes. Article 17: « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». Lorsqu’un psychologue rédige à la demande de son patient un document écrit, il doit veiller à faire preuve de prudence et d’impartialité, qualités rappelées dans le Principe 2 du code de déontologie, déjà cité. Dans le cas présent, en choisissant de mettre directement en relation l’état psychologique de sa patiente avec le contexte de violences « conjugales », la psychologue s’expose au manque d’impartialité dans la rédaction de son écrit. Lorsque son écrit concerne des personnes qu’il n’a pas personnellement rencontrées, le psychologue doit être particulièrement clair dans sa rédaction, comme le mentionne l’article 13. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ». Dans la situation présente, la psychologue n’a rencontré ni le psychiatre qui suit le demandeur ni la psychologue qui suit les enfants du couple. Parmi les principes qui fondent l’action du psychologue figurent la responsabilité et l’autonomie comme le rappelle le Principe 3. Le psychologue doit répondre de ses choix méthodologiques. Il décide des personnes à rencontrer afin d’étayer son évaluation d’une situation. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17 – 03 Avis rendu le : 15/06/2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 2, 3, 6 – Articles 13, 16, 17, 20, 25 Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Parent Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Attestation Indexation du contenu de l’avis : Evaluation TA Evaluation des personnes que le psychologue n’a pas rencontrées Reconnaissance de la dimension psychologique des personnes Respect du but assigné Ecrit psychologique TA Identification des écrits professionnels |
Avis CNCDP 2017-05
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
CNCDP, Avis N° 17-05 Avis rendu le 15/06/2017 Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 3, 4, 6 et articles 2, 11, 16, 19, 20, 23, 25. Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RÉSUMÉ DE LA DEMANDELe demandeur sollicite l’avis de la Commission concernant la pratique d’une psychologue exerçant en libéral. Celle-ci a engagé un suivi il y a un an et demi auprès de son fils âgé de 4 ans, à l’initiative de la mère, dans un contexte de séparation parentale. Il précise qu’il n’a été ni contacté par la psychologue, ni informé du suivi psychologique pour son fils et qu’aucune autorisation parentale ne lui a été demandée. Il souligne également que la psychologue a rédigé trois « attestations » dont l’une est accompagnée d’un dessin de son fils annoté par la professionnelle. Celle-ci a retranscrit des propos tenus par l’enfant l’accusant directement d’agression sexuelle. Ces documents ont été transmis au Procureur de la République ce qui a conduit la Juge aux Affaires Familiales à la décision d’une suspension temporaire des droits de visite pour le père. Le demandeur cite la position du Juge aux Affaires Familiales indiquant que la psychologue a « outrepassé largement son rôle en interprétant les paroles de l’enfant ». Il indique avoir sollicité à plusieurs reprises une rencontre avec cette psychologue de manière à « comprendre ce qui aurait poussé (son) fils à proférer ces accusations ». Elle a refusé de le recevoir. Il interroge ainsi la Commission sur plusieurs aspects de la pratique de cette psychologue qui sont « lourds de conséquences » sur sa relation avec son fils.
Documents joints :
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
Après lecture du courrier du demandeur et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter des points suivants :
Le psychologue a une responsabilité civile, pénale et professionnelle dans le cadre de son exercice professionnel. Il est soumis aux lois communes et notamment à son devoir de respect de la dignité des personnes qu’il reçoit et de protection en cas de danger potentiel comme le rappelle le Principe 1. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […]. » Les obligations du psychologue, notamment en termes de protection et d’assistance à personne en danger sont présentées dans l’article 19 du Code. Cet article rappelle sa responsabilité face à des situations qu’il sait ou estime potentiellement dangereuses pour la personne qui le consulte. Il rappelle également l’obligation d’évaluer avec discernement la conduite à tenir dans l’intérêt de son patient. Article 19 : « […] Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » Dans la situation présente, la psychologue a recueilli des propos dans le cadre d’un suivi psychologique auprès de ce petit garçon, ce qui lui impose d’apprécier en toute conscience la marche à suivre afin d’assurer la protection de cet enfant. Sa décision d’effectuer un signalement engage donc sa responsabilité professionnelle, comme le stipule le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […]. » Dans un contexte de signalement, le psychologue doit prendre de la distance afin d’analyser avec discernement la dynamique familiale et les enjeux de la séparation. Il veille à ce que son intervention soit guidée par l’intérêt de l’enfant. Les Principes 2 et 6 le guident dans cette démarche :
Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans la situation présente, la psychologue se livre sans réserve dans ses écrits à des interprétations quant à la culpabilité du père dans ses écrits. La Commission estime que la psychologue se devait d’avertir les autorités compétentes de cette situation préoccupante mais aussi d’aborder avec la plus grande prudence et impartialité la retranscription les propos de l’enfant sans préjuger de la réalité des faits. Par ailleurs et quel que soit le contexte de son intervention, le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations, de ses interprétations et des nécessaires limites de son travail comme le précisent le Principe 4 et l’article 25 du Code. Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Lorsqu’un psychologue décide de transmettre des éléments à tiers, il veille également à engager une réflexion préalable sur ses méthodes. Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. » Dans le cas présent, en retranscrivant les propos de l’enfant et en proposant une analyse annotée du dessin de ce dernier, la psychologue aurait dû prendre davantage de précautions et engager une analyse critique de ses observations. Enfin, la Commission s’est interrogée sur la fonction des destinataires des écrits produits par la psychologue, qui ne sont pas mentionnés. La Commission rappelle que la rédaction par un psychologue d’un document écrit nécessite le respect de règles rappelées dans l’article 20 du Code : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Lorsque qu’un psychologue est amené à prendre en charge un enfant, il s’inscrit dans une démarche de respect des principes relatifs au consentement des détenteurs de l’autorité parentale, comme rappelés dans l’article 11 du code de déontologie : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » La Commission estime que l’engagement d’un mineur dans une psychothérapie a des conséquences sur les relations intra-familiales, et qu’il s’agit, au sens juridique, d’un acte non-usuel. Dans le cas présent, le demandeur n’avait pas connaissance du suivi psychologique engagé auprès de son fils à l’initiative de la mère. La psychologue aurait dû prendre en compte le contexte familial et initier une démarche de recueil du consentement du père dès le début de la prise en charge. La Commission rappelle cependant qu’un psychologue décide en toute autonomie et responsabilité du choix des personnes qu’il reçoit comme le précise le Principe 3, déjà cité. Dans le cas présent, la psychologue avait la faculté de décider de recevoir ou non le père et ce, dans l’intérêt de son jeune patient. Néanmoins, s’agissant du contexte de séparation mais surtout des révélations faites par l’enfant qu’elle suit, la psychologue aurait dû prendre en compte la dynamique intrafamiliale et le contexte de séparation comme l’envisagent l’article 2 et le Principe 2. Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »
Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité » Enfin, comme l’indique l’article 16 du code de déontologie, un psychologue veille à ce que ses conclusions soient transmises sous une forme intelligible et claire à ses destinataires. Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » Ici, la psychologue a accepté, après plusieurs couriels avec le père, de lui transmettre un compte-rendu de la prise en charge de l’enfant. Il apparait à la Commission comme paradoxal de refuser une rencontre effective avec le père tout en engageant des échanges par courriel. Dans ce contexte, la psychologue aurait dû être particulièrement vigilante à ce que les modes de communication et les éléments transmis soient adaptés à la situation et à son interlocuteur. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17 – 05 Avis rendu le : 15/06/2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 3, 4, 6 et articles 2, 11, 16, 19, 20, 23, 25. Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Parent Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents Objet de la demande d’avis : Intervention d’un psychologue TA Signalement Indexation du contenu de l’avis : Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale Responsabilité professionnelle Discernement Compétence |
Avis CNCDP 2017-08
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
CNCDP, Avis N° 17 – 08 Avis rendu le 21 juillet 2017 Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 3, 4, 6 ; Articles 2, 3, 4, 5, 9. Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RESUME DE LA DEMANDE
La demandeuse est psychologue dans un établissement pour personnes âgées et sollicite l’avis de la Commission au sujet de « la position déontologique d’une psychologue-formatrice au cours d’un stage de formation ». Cette demande s’inscrit dans un contexte extrêmement conflictuel depuis plusieurs années, entre la demandeuse et l’équipe d’encadrement. En effet, elle oppose régulièrement sa nécessaire autonomie technique face aux demandes institutionnelles, ce qui aurait conduit à son éviction de certaines décisions. Elle s’estime victime de « harcèlement moral de très longue date ». Il s’agit de la seconde sollicitation d’avis de cette demandeuse auprès de la Commission suite à une formation interne dispensée par une psychologue mandatée par le groupe gestionnaire de son établissement. Ces difficultés anciennes et la persistance d’un climat professionnel tendu ont conduit à son licenciement. Cette procédure est intervenue au décours d’une nouvelle formation d’une journée, dispensée en interne par la même psychologue. La proposition de cette formation sur le thème de « l’entretien de pré-admission » lui avait été faite quelques jours auparavant par la directrice de l’établissement. Bien que le « public concerné » ciblait le personnel paramédical et administratif de l’établissement, la directrice y a également participé. Au cours de cette journée, la formatrice a fait état de la législation et d’un nouveau protocole de pré-admission, proposé par le groupe gestionnaire, qui prévoit un entretien collectif du futur résident avec le médecin, le cadre infirmier et le psychologue. La demandeuse a remis en cause la pédagogie et le contenu de cette formation et s’est opposé vigoureusement à ce projet. Devant la réticence exprimée par la demandeuse, la formatrice a coupé court à toute discussion et a laissé la directrice intervenir dans le débat. Une altercation verbale violente s’en est suivie et la demandeuse a quitté la pièce précipitamment. Cet épisode a occasionné un avertissement, « prélude » à la procédure qui a conduit à son licenciement. La demandeuse a initié une action prud’homale et sollicite l’avis de la Commission sur plusieurs points pour étayer son dossier.
Documents joints :
AVISAVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés. Les avis sont rendus par l’ensemble de la Commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière. Compte tenu de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter les points suivants :
Les psychologues peuvent être amenés à intervenir dans le cadre de la formation professionnelle comme le rappelle l’article 3. Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel […] ». Cette activité s’exerce dans le cadre des règles déontologiques du Code. Lorsqu’un psychologue accepte une mission de formation, il engage sa responsabilité et son autonomie comme il est rappelé au Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». Dans la situation présentée, le but de la formation visait « des axes d’amélioration » de la procédure d’admission des résidents et l’ajustement du « rôle des différents acteurs ». La psychologue et la directrice ne sont pas explicitement citées dans la liste de « la population concernée » par cette journée. Leur présence paraît néanmoins adaptée au vu des objectifs affichés à savoir, l’analyse des pratiques et le rôle de chacun selon sa fonction. Dans ce type de situation, il est attendu d’un psychologue-formateur qu’il prenne soin d’expliciter l’intérêt de cette présence et qu’il obtienne le consentement de l’ensemble des participants. La Commission estime, à la lecture du programme, que la psychologue-formatrice a respecté le but assigné tel qu’il est énoncé dans le principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « […] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Par ailleurs l’expression de tensions dans des équipes en formation continue est un paramètre possible qui doit inciter le formateur à prévenir tout dérapage verbal pouvant porter atteinte aux personnes. La régulation de conflits fait en effet partie des outils techniques que les psychologues-formateurs possèdent dans le but de garantir le respect des personnes. Les méthodes choisies par le psychologue pour faire face à ces situations peuvent être explicitées aux stagiaires dès le début de la formation afin de poser un cadre et des limites. Il engage alors sa compétence professionnelle, sa responsabilité mais aussi son autonomie comme mentionné dans les Principes 1 et 3 du Code. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « […] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule » Principe 1 : Respect des droits de la personne « […] Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Dans la situation présente, la psychologue-formatrice semble avoir fait preuve d’un certain retrait au moment de l’altercation entre la demandeuse et sa supérieure hiérarchique. Le choix de neutralité, dans ce type de situation délicate, peut faire partie des outils méthodologiques adoptés dans un tel contexte, conformément au Principe 3 déjà cité. Enfin, l’implication de la psychologue-formatrice dans le processus de licenciement de la psychologue n’est pas apparue explicite pour la Commission. 2. Le psychologue en institution : autonomie et responsabilité professionnelleQu’il travaille seul ou en équipe, les règles du Code de déontologie s’appliquent à tous les psychologues. Le travail institutionnel conduit le professionnel à interroger son positionnement afin de s’ajuster aux demandes spécifiques de son lieu de travail dans le respect de sa déontologie, comme il est rappelé en préambule des principes généraux du Code. « La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […] » La mission fondamentale du psychologue est d’œuvrer au respect de la dimension psychique des personnes, quel que soit son cadre d’exercice, ceci est mentionné à la fois dans le frontispice et dans l’article 2 du Code. Frontispice « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ». Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ». Ce dernier article prévoit la possibilité pour un psychologue de recevoir des personnes collectivement dans le respect de leur dimension psychique. Le travail en institution, au sein d’une équipe, peut cependant rendre complexe la réponse à une commande institutionnelle, en particulier lorsque le cadre de travail comporte des procédures internes auxquelles il est demandé au psychologue de se conformer. Le principe 3, déjà cité, rappelle cependant l’autonomie du psychologue dans le choix des méthodes et techniques qu’il met en œuvre pour répondre à une demande. Dans la situation présente, le protocole d’accueil des nouveaux résidents, élaboré par le groupe gestionnaire de l’établissement, prévoit une rencontre collective des cadres de la structure, y compris le psychologue, avec le futur résident et sa famille. La Commission estime qu’il est possible d’envisager la participation d’un psychologue à un protocole local de ce type et rappelle aussi que, conformément à l’article 3, le psychologue est en mesure de proposer les ajustements qu’il estime nécessaires. Article 3 : « […] Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien ». Il appartient au professionnel d’informer ses interlocuteurs des objectifs de cette rencontre et de rechercher leur consentement, en respect des Principes 1 et de l’article 9 du Code, déjà cités. Il lui appartient également de veiller au respect du but assigné à cet entretien collectif d’accueil. La présence du psychologue doit être préparée, les objectifs et modalités de sa participation clarifiés tel que le mentionne le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement […] » Il est de la responsabilité du psychologue de faire respecter la spécificité de sa démarche comme le rappelle l’article 4. Article 4 : « Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels. » En cas de désaccord avec un employeur sur les modalités d’intervention du psychologue dans le cadre d’une procédure interne, le professionnel est appelé à argumenter et développer avec rigueur et clarté les fondements théoriques du mode d’intervention qu’il souhaite privilégier conformément au Principe 4. Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ». En tout état de cause, si un psychologue considère une mission incompatible avec sa fonction ou hors de ses compétences, il lui appartiendra d’éclairer ses interlocuteurs sur les éléments qui ont fondé sa décision avant de refuser d’accéder à une demande institutionnelle, comme le prévoit l’article 5. Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences ». Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17-08 Avis rendu le : 21 juillet 2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 3, 4, 6 ; Articles 2, 3, 4, 5, 9. Indexation du résumé : Type de demandeur : Psychologue TA Secteur médico-social Contexte de la demande : Questions sur l’exercice d’un psychologue Objet de la demande d’avis : Intervention d’un psychologue TA animation de réunion Indexation du contenu de l’avis : Autonomie professionnelle Confraternité entre psychologues TA Soutien Consentement éclairé Formation des psychologues/ Enseignement TA Respect du code de déontologie Information sur la démarche professionnelle TA Explicitation de la démarche aux usagers/clients ou patients Reconnaissance de la dimension psychique des personnes Responsabilité professionnelle |
Avis CNCDP 2017-06
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
CNCDP, Avis N° 17-06 Avis rendu le 21 juillet 2017 Principes 2, 6 – Articles 13, 17, 19, 20 Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RESUME DE LA DEMANDE Le demandeur, père de deux garçons âgés de 15 et 10 ans, sollicite l’avis de la Commission au sujet d’une attestation rédigée par un psychologue exerçant en libéral. Ce professionnel suit son épouse dans un contexte de séparation et de demande de résidence alternée des enfants. Le demandeur estime que le contenu de cette attestation a pour « conséquence, si ce n’est pour objectif de donner une image fausse et négative de sa personne » en particulier auprès de ses enfants. Il précise avoir contacté le psychologue par courrier électronique au sujet du contenu de cette attestation et afin qu’il lui confirme qu’il en est bien l’auteur. Le psychologue invoque de son côté le secret professionnel pour ne pas échanger avec le demandeur qui interroge la Commission : – Sur cette attestation qui contient des éléments que le psychologue n’a pas constatés par lui-même. – Sur l’argument du psychologue de déroger au secret professionnel s’il communiquait avec lui. Documents joints :
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière. Compte tenu de l’analyse de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter le point suivant :
Par définition, une attestation atteste d’un fait. En règle générale, il s’agit d’un écrit court qui certifie la réalité d’un suivi psychologique, d’un entretien. Les documents rédigés par les psychologues doivent contenir un certain nombre d’éléments rappelés dans l’Article 20 du code de déontologie des psychologues : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature…… ». Dans le cas présent, le psychologue a bien fait figurer ces éléments hormis le fait que le document n’est pas signé. Cette attestation ne comporte pas non plus le nom du destinataire ce qui laisse supposer qu’elle a été remise en mains propres à sa patiente à laquelle il appartenait de la diffuser ou non. Ceci étant, à sa lecture, cette attestation va au-delà de son objet puisqu’elle donne des indications sur l’état psychique de sa patiente et met en question l’activité professionnelle de son conjoint ainsi que son implication auprès de ses enfants sans jamais l’avoir rencontré. Tout en accédant à la demande de sa patiente, le psychologue devait tenir compte de la rédaction requise pour ce type de document. Le document en question se rapproche en effet davantage d’une synthèse de suivi psychologique. Dans cet écrit, le psychologue fonde ses propos sur les dires de sa patiente pour parler de ses activités professionnelles, de ses capacités et des charges qu’elle a dû assumer seule depuis plus de 15 ans du fait de la charge professionnelle de son époux. Le psychologue aurait dû faire preuve de davantage de prudence, de discernement et d’impartialité comme l’y invitent le Principe 2 et l’Article 17 : Principe 2 : Compétence. « Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui […]. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Le psychologue aurait également dû construire son intervention dans le respect du but assigné de façon à ne pas déroger au Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Il aurait également dû tenir compte des recommandations de l’article 13 et ainsi apporter davantage de réserves concernant les aspects relatifs au conjoint de sa patiente alors qu’il ne l’a jamais rencontré. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même » Enfin, il semble que le psychologue aurait dû prendre en compte les indications contenues dans l’article 19 relatives au secret professionnel en rédigeant l’attestation remise à sa patiente. Article 19 : « […] Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril […] ».
Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17 – 06 Avis rendu le : 21 juillet 2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 2, 6 – Articles 13, 17, 19, 20 Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Parent Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Compte rendu Type de demandeur : Particulier TA Parent Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Attestation Indexation du contenu de l’avis : Autonomie professionnelle Discernement Responsabilité professionnelle Impartialité |
Avis CNCDP Avis 2017-15
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Distinction des missions, Compatibilité des missions) |
Compte tenu de la demande et des documents joints, la Commission se propose de traiter le point suivant :
Distinction des missions : Autonomie, respect du but assigné et neutralité du psychologue. Un psychologue peut exercer différentes missions et ses interventions peuvent concerner des situations individuelles, groupales ou institutionnelles comme le mentionnent les articles 1 et 2 du Code. Article 1 : « Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur public, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du fait de sa qualification, le psychologue fait état de son titre ». Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ». Un psychologue qui intervient dans le cadre d’une mission ponctuelle de conseil pour accompagner un changement institutionnel a un devoir de neutralité tant vis à vis de l’employeur que des salariés. Il s’attache à préserver la vie privée et l’intimité des personnes comme il est précisé en fin du principe 1 du code de déontologie : Principe 1 : Respect des droits de la personne « […] Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Dans la situation présente la psychologue a construit son intervention sur le mode d’entretiens individuels puis de temps collectifs en excluant la présence du directeur de l’établissement. Dans le même temps, elle a accepté de recevoir ce directeur, dans son cabinet et à titre privé, suite à sa demande « d’accompagnement sur sa problématique professionnelle ». Ce choix dénote une certaine confusion de missions susceptible de mettre à mal son cadre d’intervention contractuel. La Commission rappelle à cet égard, les dispositions du principe 3 du Code qui soulignent que le psychologue décide et répond personnellement de ses choix et méthodes. Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Afin de terminer sereinement sa mission auprès de l’équipe institutionnelle, la psychologue aurait dû évaluer la conduite à tenir quant à la demande du directeur concernant un travail thérapeutique avec elle. Il aurait été préférable de rechercher avec lui de meilleures dispositions et de l’orienter si possible vers un collègue comme l’y invite l’article 5 du Code. Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences ». La Commission rappelle à cet effet le Principe 2 du Code qui engage le psychologue, au discernement et à l’impartialité. Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». La Commission estime que, dans une situation où un psychologue doit gérer plusieurs intérêts susceptibles de s’opposer, il doit se montrer vigilant à ne pas susciter une suspicion de conflit d’intérêts. Quoiqu’il en soit, le Principe 6 du Code engage les psychologues à veiller au respect du but assigné à leurs interventions. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». En acceptant la prise en charge individuelle du directeur de la structure et en rédigeant une attestation soulignant les répercussions psychologiques de son licenciement, la psychologue s’est exposée à ce que son intervention ait l’apparence d’un conflit d’intérêts. Toutefois, aucun des éléments fournis par le demandeur n’a permis à la Commission de trouver l’existence d’un impact préjudiciable sur la qualité de la prestation d’accompagnement auprès de l’équipe d’hébergement. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ |
Avis CNCDP 2017-12
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
CNCDP, Avis N° 17 – 12 Avis rendu le 24 juillet 2017 Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2 ,6 ; Articles 9, 10, 11, 13, 17. Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RÉSUMé DE LA DEMANDE La demandeuse est psychologue et sollicite la Commission « à titre privé » avec l’accord d’un père confronté à une procédure de remise en cause du dispositif de résidence alternée de ses enfants âgés de 9 ans et 5 ans et demi. La nature du lien entre la demandeuse et ce père n’est pas précisée. Après leur séparation, les parents avaient mis en place une résidence alternée des enfants pendant environ deux ans. La mère souhaite à présent en obtenir l’exclusivité. Elle a transmis un courrier à son avocat, intitulé « compte rendu de suivi psychologique » de son fils ainé. La demandeuse estime que cet écrit, rédigé par une psychologue exerçant en libéral, est « choquant déontologiquement ». Elle met en cause l’impartialité, la compétence et l’exercice éthique de cette collègue et fait aussi part de son sentiment sur « le conflit de loyauté » qui rend, selon elle, difficile « l’utilisation » du discours d’un enfant dans un contexte conflictuel. La demandeuse rapporte que l’enfant est suivi depuis plusieurs mois par la psychologue mise en cause, sans que le père n’en ait été informé. Elle estime qu’ « il ne se serait pas opposé » à une telle démarche « chez un professionnel de confiance ». Dans son compte-rendu, la psychologue évoque des éléments de psychopathologie et de souffrance de l’enfant lorsqu’il est séparé de sa mère. Elle décrit également la relation qu’il entretient avec son père, sans jamais avoir rencontré ce dernier. Elle avance qu’il « lui parait nécessaire de revoir le mode de garde » soutenant que le maintien des accords actuels pourrait compromettre le développement et l’équilibre psychique de son jeune patient. Cet écrit a été largement repris dans les conclusions du Juge aux Affaires Familiales fixant la résidence des enfants au domicile de leur mère. En se référant à sa lecture du code de déontologie, la demandeuse interroge la Commission sur plusieurs points :
Documents joints :
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés. Compte tenu de la demande et des documents joints, la commission se propose de traiter les points suivants :
1. Consentement éclairé et information aux détenteurs de l’autorité parentale dans le cadre de suivis psychologiques d’enfantsLes psychologues recevant des enfants en consultation sont régulièrement confrontés à la question du consentement et des informations à délivrer à leurs jeunes patients d’une part et aux détenteurs de l’autorité parentale d’autre part. Ceci est rappelé dès le premier Principe du code de déontologie des psychologues ainsi que dans l’article 9 dans lequel est précisée la nécessité de les informer. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Article 9: « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Dans la situation présente, il semble que le père n’ait pas été informé du suivi psychologique de son fils. La Commission rappelle que l’article 10 du Code prévoit que les psychologues se réfèrent aux dispositions légales sur la question de l’information des détenteurs de l’autorité parentale. Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur ». Même si un psychologue peut recevoir un mineur sur la base du consentement de ce dernier et de celui d’un de ses parents seulement, l’article 11 rappelle qu’un suivi au long cours, comme cela semble être le cas ici, requiert l’assentiment des deux parents. Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ». Il semble que dans la situation présentée, la psychologue ait fait l’économie de cette démarche. La Commission considère que, dans l’intérêt de l’enfant, l’inscription du père dans le dispositif thérapeutique aurait pu être recherchée par la psychologue.
Les psychologues sont régulièrement interpellés par l’un des parents dans le contexte des procédures de divorce, le plus souvent sur les conseils de leur avocat. Dans des situations conflictuelles où l’enjeu est aussi important, le principe 2 appelle à la plus grande prudence quant à la réponse à apporter à ces demandes. Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Le psychologue, dans la rédaction de son écrit, aura donc soin de rester dans le cadre déontologique qui lui impose prudence et discernement, en tenant compte des préconisations de l’article 17 : Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Par ailleurs, les psychologues ont à construire leurs interventions dans le respect du but assigné comme le rappelle le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Dans la situation présente, la psychologue adresse son écrit à l’avocat de la mère. Ce courrier, dont le texte est très court, présenté comme un « compte-rendu de suivi psychologique », formule des préconisations sur le mode d’hébergement de l’enfant. En ce sens, la psychologue a pu manquer de prudence. En effet, des passages en sont cités dans l’ordonnance du magistrat et sont évoqués aux motifs de ses conclusions. La Commission rappelle également les dispositions de l’article 13 du Code au sujet des avis émis par les psychologues. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. Lorsque la psychologue évoque le repli émotionnel de l’enfant lorsqu’il vit chez son père sans avoir pu observer leurs interactions, elle se situe à la limite des dispositions de cet article. Par ailleurs, il semble que la souffrance de l’enfant soit mise en lien avec le manque de permanence des figures parentales. L’introduction du père dans la prise en charge de son fils aurait sans doute permis d’aider cet enfant à poursuivre son développement. La psychologue aurait ainsi également évité le reproche de partialité en faveur de la mère. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17-12 Avis rendu le : 24 juillet 2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 6 ; Articles 9, 10, 11, 13, 17 Indexation du résumé : Type de demandeur : Psychologue TA Secteur non précisé Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre époux Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Compte rendu TA Transmission/communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution Indexation du contenu de l’avis : Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale Discernement Evaluation TA Evaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontré TA relativité des évaluations Impartialité Responsabilité professionnelle Transmission de données psychologiques TA Compte rendu à un service administratif avec accord et/ou information à de l’intéressé. |
Avis CNCDP 2017-09
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé |
CNCDP, Avis N° 17 – 09 Avis rendu le 21 juillet 2017 Principes, Titres et Articles du Code cités dans l’avis : Frontispice, Principes 1, 3, 6 – Articles 2, 9 Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RESUME DE LA DEMANDELe demandeur sollicite la Commission au sujet de la déontologie et du comportement d’un psychologue consulté par son épouse depuis de nombreuses années. Suite à des problèmes conjugaux, il a demandé à sa compagne de rechercher un psychologue pour une thérapie de couple. Cette dernière a pris un rendez-vous avec son propre thérapeute sans mentionner qu’il s’agissait du même praticien. Le couple a été reçu au cours de deux consultations et le psychologue « a fait semblant de ne pas connaître [sa] femme […], les a traités « comme de nouveaux patients ». Ce suivi a été interrompu par la femme du demandeur et celui-ci n’a découvert qu’« un mois plus tard qu’il s’agissait du psychologue de [sa] femme depuis de nombreuses années ». Le demandeur interroge la Commission sur plusieurs points déontologiques : – Est-il correct que le psychologue ne lui ait pas signifié qu’il connaissait son épouse depuis de nombreuses années et ait feint de la rencontrer pour la première fois lors des consultations de couple ?
Document joint : Aucun AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière. Au vu de la demande et des documents joints, la Commission se propose de traiter le point suivant :
Le frontispice du Code pose le respect de la dimension psychique de la personne comme fondement de l’action du psychologue. Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. Cette notion est rappelée dès le Principe 1. Principe 1 : Respect des droits de la personne « […] Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». L’information sur la démarche et la recherche du consentement sont donc des préalables à toute intervention d’un psychologue auprès d’une personne. Dans la situation présentée, selon le demandeur, le psychologue, thérapeute de son épouse aurait omis de mentionner l’existence de ce lien lors d’une consultation de couple. Il aurait également dissimulé cette antériorité en feignant une première rencontre avec sa patiente. Il apparait à la Commission que ce positionnement professionnel ne saurait être justifié par aucune méthode ou pratique validée et déroge à la mission fondamentale du psychologue telle que mentionnée dans l’article 2 du Code. Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ». La Commission rappelle également que dans ce contexte, le consentement éclairé du patient est invalidé par l’absence d’information comme le souligne l’article 9 du Code. Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Le psychologue a une responsabilité civile et pénale et doit pouvoir répondre des choix méthodologiques et des techniques qu’il met en œuvre comme mentionné au Principe 3. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». Si passer d’une thérapie individuelle à une thérapie de couple relève d’un choix méthodologique et ne constitue pas en soi une faute déontologique, l’omission de cette information, comme cela semble être le cas ici, apparait comme inadaptée, quel que soit l’objectif thérapeutique visé. Ce positionnement est en contradiction avec le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent au motif de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17-09 Avis rendu le : 21 juillet 2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Frontispice, Principes 1, 3, 6 ; Articles 2 et 9 Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Patient Contexte de la demande : Question sur l’exercice d’un psychologue Objet de la demande d’avis : Intervention d’un psychologue TA Thérapie Indexation du contenu de l’avis : Consentement éclairé Information sur la démarche professionnelle TA Explicitation de la démarche aux usagers/clients ou patients Reconnaissance de la dimension psychique des personnes Respect de la personne Responsabilité professionnelle |
Avis CNCDP 2017-10
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Abus de position) |
CNCDP, Avis N° 17-10 Avis rendu le 18/10/2017 Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Préambule, Epigraphe, Principe 1 ; Articles 2, 5, 15, 18. Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE Le demandeur saisit la Commission au sujet d’une « attestation » rédigée par un « ami de longue date de (son) ex-femme et psychologue » et qui a été produit dans le cadre d’une procédure de divorce. Il met en cause les pratiques de ce psychologue et la partialité de cet écrit qualifié d’attestation de complaisance. Il indique que cette « déclaration » a été écrite par cette personne en mettant en avant ses qualifications professionnelles. Le demandeur précise que ce dernier, qui « se pose en psychothérapeute » et qui « se faisait passer pour un médecin », décrit dans son attestation des éléments relatifs à sa personnalité. Dans ce document, il y est décrit son comportement et ses relations avec ses enfants qui sont qualifiés de « très peu affectives » en prenant position pour son épouse. Le demandeur conteste les propos rédigés le décrivant comme « un manipulateur, dépressif, narcissique… » ayant des « comportements inquiétants ». Il signale qu’il a rencontré cette personne que de façon occasionnelle et dans un cadre privé avec son épouse et parfois en présence de ses enfants. Il précise également que cet écrit donne à voir de fausses informations et que certains éléments l’amènent à penser que cette attestation a été antidatée. Le demandeur indique enfin qu’il a porté plainte contre cet homme auprès du Tribunal de Grande Instance. Il demande à la Commission son avis sur la situation qui ne respecte selon lui pas les règles déontologiques liées aux fonctions du rédacteur de cet écrit et de le conseiller dans sa démarche. En conclusion, le demandeur fait part des questionnements suivants à la Commission : – Ce psychologue peut-il se permettre de faire une évaluation de sa personnalité dans ce contexte ? – Peut-il avoir des propos élogieux à propos de son ex-femme dans son écrit ? – Peut-il se positionner de façon aussi « catégorique sur son changement de comportement » ? sur ses absences du domicile conjugal ? – « Comment un professionnel peut-il être aussi affirmatif sans le connaître et lui avoir parlé ? » Documents joints :
Au vu des pièces jointes, la Commission se propose de traiter le point suivant :
La Commission s’est interrogée sur la recevabilité de cette demande compte tenu du fait qu’il s’agit ici d’une attestation rédigée par un tiers dans un cadre privé et non professionnel. Néanmoins, l’ambiguïté du positionnement de ce professionnel qui met en avant ses compétences dans le domaine de la psychologie amène la Commission à développer certains principes fondamentaux liés à la profession de psychologue. La Commission rappelle que le code de déontologie des psychologues stipule dans son préambule que « l’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complétée par l’article 57 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI ». Ce Code a aussi pour objectif de protéger les personnes des « mésusages de la psychologie et de l’utilisation de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie ». Tout psychologue, quel que soit son champ d’activité, se doit de respecter la dimension psychique de la personne que ce soit dans un contexte privé ou professionnel comme le souligne l’épigraphe du code et l’article 2. Épigraphe : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues« . Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément et collectivement et situés dans leur contexte« . A la lecture de la pièce jointe, la Commission ne considère pas que le rédacteur de l’attestation ait été dans une relation professionnelle avec le demandeur ainsi qu’avec son ex-épouse. Le psychologue en question ne fait pas usage de son titre de psychologue dans son écrit, même s’il met en avant son métier de « psychothérapeute et (de) chercheur dans un service de psychiatrie », ce qui prête à ambiguïté. Néanmoins, la Commission souhaite rappeler à la lecture de cette attestation que toute action du psychologue doit respecter, le Principe 1 du Code : Principe 1 : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection ». Un psychologue ne peut engager une démarche d’analyse de la personnalité d’une personne et de ses relations familiales sans l’avoir rencontrée, sans son consentement et sans s’inscrire dans un cadre professionnel précis. Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » Il n’engage pas d’interventions impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié et n’use pas de sa position à des fins personnelles. Article 15 : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui. » Eu égard aux liens personnels avec le demandeur et son ex-épouse mais aussi aux interprétations livrées dans son écrit et à l’ambigüité de son positionnement, la Commission estime que le psychologue, aurait dû prendre davantage de précautions et faire preuve de prudence avant de répondre positivement à la demande d’attestation de l’épouse. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17 – 10 Avis rendu le : Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Préambule, Epigraphe, Principe 1 ; Articles 2, 5, 15, 18. Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Usager Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre époux Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Attestation Indexation du contenu de l’avis : Mission TA Compatibilité des missions Reconnaissance de la dimension psychique des personnes Code de déontologie TA Finalité Abus de pouvoir TA Abus de position Traitement psychologique de personnes liées au psychologue |
Avis CNCDP 2017-07
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
CNCDP, Avis N° 17 – 07 Avis rendu le 21 juillet 2017 Épigraphe du Code ; Principes 2, 3 et 6 ; Articles 9, 11 et 25. Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RÉSUMÉ DE LA DEMANDE Le demandeur, père de deux enfants âgés de 6 et 8 ans, sollicite l’avis de la Commission au sujet d’un compte-rendu d’évaluation psychologique réalisé auprès de son fils aîné. Le document a été produit par la mère dans un contexte de procédure judiciaire concernant la résidence des enfants. Monsieur précise qu’il est séparé depuis un an de la mère de ses deux enfants. Celle-ci demande la résidence exclusive de ces derniers alors que le demandeur souhaite une résidence alternée. Il a pris connaissance de ce compte-rendu au moment où il a reçu la convocation pour une audience chez le Juge aux Affaires Familiales. Le demandeur indique que cette évaluation réalisée auprès de son fils par la psychologue à l’initiative de la mère avait comme « but officiel […] de détecter une précocité » chez l’enfant. La mère l’a informé de cette démarche à l’issue de la première consultation. La psychologue ne l’a ni contacté, ni informé de son intervention auprès de son fils. Le père remet en question ce premier compte-rendu où la psychologue conclut que la « garde alternée n’est pas souhaitée par (son fils), ce qui doit être entendu ». Il soulève également le fait que la psychologue rend compte de la relation mère-fils sans jamais faire référence à sa place de père. A sa demande, Monsieur a été reçu par cette psychologue afin de comprendre pourquoi elle n’a pas envisagé de le rencontrer. Elle lui aurait répondu que c’était « plus commode pour elle » de procéder ainsi dans ce contexte familial. Lors de cet entretien, le demandeur lui a fait part de ce que vivent leurs enfants depuis la séparation parentale. A l’issue de cette rencontre, la psychologue s’est engagée auprès du père à modifier son compte rendu en évoquant sa relation avec son fils. A la lecture des modifications apportées par la psychologue à son compte-rendu, il considère que même après leur rencontre, son compte-rendu manque d’impartialité dans la manière de retranscrire les propos de son épouse par rapport aux siens. Il pose à la Commission les questions suivantes : – La psychologue se devait-elle de donner son avis sur le mode de résidence de son fils et n’a-t-elle pas « manqué de prudence et de réserve » ? – Un psychologue peut-il évaluer les besoins d’un enfant en l’ayant reçu lors de quatre entretiens ? – Pourquoi la psychologue n’a-t-elle pas proposé d’entretien au père ? – Se devait-elle de contacter le pédopsychiatre qui suit régulièrement son fils puisqu’elle le mentionne dans son compte rendu ?
Documents joints :
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
Après lecture du courrier du demandeur et des pièces jointes associées, la Commission se propose de traiter des points suivants :
Lorsqu’un psychologue engage une intervention auprès d’un enfant, il doit prendre en compte le contexte dans lequel la demande s’inscrit. Il convient aussi, dès la première rencontre, d’informer les personnes des limites de son intervention, tel que l’indique l’article 9 du Code : Article 9 : « […] [le psychologue] a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Dans la présente situation, la psychologue a été sollicitée par la mère. Elle avait connaissance que cette demande s’inscrivait dans un contexte de séparation parentale et de procédure judiciaire en cours. Elle ne pouvait donc ignorer les enjeux de cette séparation, ce qui devait l’inviter à la plus grande prudence et à faire preuve de discernement comme le stipule le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Par ailleurs, le psychologue veille également à intervenir dans le respect de ses obligations vis-à-vis des détenteurs de l’autorité parentale, comme rappelé dans l’article 11 du code de déontologie. Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Dans le cas présent, le demandeur a été informé de cette évaluation auprès de son fils par la mère à l’issue du premier rendez-vous avec la psychologue. Il indique aussi que la psychologue n’a pas engagé de démarche pour le rencontrer afin de ne pas complexifier son intervention. Au vu de la situation conflictuelle, la Commission considère qu’il aurait été judicieux de prendre contact avec le père dans l’intérêt de l’enfant afin de mieux saisir de qui se joue pour l’enfant dans ce contexte familial. Le psychologue doit aussi garantir que son action et ses écrits puissent préserver les principes d’impartialité, comme l’y invite le Principe 2, déjà cité. La Commission rappelle que le psychologue doit être conscient de l’usage qui peut être fait de ses écrits notamment dans des situations où les enfants sont pris dans des conflits parentaux. Il veille ainsi à observer une grande prudence lorsqu’il formule ses conclusions en prenant en compte l’utilisation qui pourrait en être faite par des tiers comme le rappelle le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Dans son écrit, la psychologue rend compte du contexte familial relayé par la mère sans développer d’éléments sur la relation entre l’enfant et son père. La psychologue ajoute dans la seconde version de son compte-rendu une phrase rapportant au conditionnel des éléments sur la relation père-fils. Ceci soulève une partialité de forme par rapport aux dires de la mère qui sont énoncés sur un ton plus affirmatif. Enfin, la psychologue formule son avis en conclusion sur les modalités de résidence de l’enfant en faveur de la mère, ce qui l’expose au reproche d’un manque d’impartialité.
Après avoir défini le cadre de ses missions, le psychologue est autonome et responsable dans son champ d’exercice, c’est-à-dire qu’il décide des choix méthodologiques qu’il met en œuvre. Il répond personnellement du choix de ses outils et méthodes et se doit de faire respecter la spécificité de son exercice ainsi que de son autonomie technique, comme l’énonce le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […]. » Dans une telle situation face à la demande d’une mère, le psychologue se doit de faire respecter son autonomie fonctionnelle qui lui donne la possibilité de décider, en fonction de la problématique psychique de l’enfant reçu et du contexte familial dans lequel il se trouve. Dans la situation présente, la demande émane de la mère pour une évaluation du fonctionnement intellectuel de son enfant. Tout psychologue doit veiller à ne pas se faire instrumentaliser dans un contexte de procédure judiciaire en guidant ses décisions et choix uniquement dans l’intérêt de l’enfant et en prenant de la distance par rapport à la demande initiale. Le travail du psychologue est avant tout fondé sur la reconnaissance de la dimension psychique des personnes qui le consultent, selon les termes de l’épigraphe du Code : Épigraphe : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Il doit tenir compte du caractère relatif de ses évaluations et prendre en compte les ressources de la personne. Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Ainsi, un psychologue doit tenir compte du conflit de loyauté dans lequel peut se trouver l’enfant après une séparation parentale. Il doit œuvrer dans l’intérêt de l’enfant en considérant ses besoins psychoaffectifs, son fonctionnement cognitif et surtout la dynamique familiale dans ce contexte de procédure judiciaire avant de s’autoriser à faire des préconisations. Enfin, toujours dans l’intérêt de l’enfant, le psychologue doit tenir compte des différentes prises en charge engagées par ailleurs auprès de son patient afin d’avoir une meilleure compréhension de la dynamique familiale et du fonctionnement psychique de la personne. Ici, pour poser des indications pour l’enfant, il aurait été judicieux que la psychologue sollicite un échange avec le pédopsychiatre qui le suit depuis plusieurs mois afin de mieux saisir les enjeux de la séparation parentale et appréhender ses besoins psychoaffectifs. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17 – 07 Avis rendu le : 21 juillet 2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Épigraphe du Code ; Principes 2, 3 et 6 ; Articles 9, 11 et 25. Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Parent Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents Objet de la demande d’avis : Écrit d’un psychologue TA Compte rendu Indexation du contenu de l’avis : Autonomie professionnelle Discernement Responsabilité professionnelle Impartialité Transmission de données psychologiques |
Avis CNCDP 2017-11
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
CNCDP, Avis N° 17 – 11 Avis rendu le 21 juillet 2017 Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 3, 6 – Articles 13, 14, 17 Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RESUME DE LA DEMANDELa demande émane d’un homme, père de trois filles âgées de 13 à 9 ans dont l’épouse a déposé une requête en divorce ; les relations au sein du couple étant devenues très conflictuelles. Un an auparavant, la mère avait initié un suivi psychologique individuel auprès d’une psychologue exerçant en libéral. Cette psychologue avait également rencontré le demandeur lors de quatre entretiens, deux en couple et deux individuels. Lors de la séparation, particulièrement brutale et difficile pour le demandeur, ce dernier a pris contact avec cette psychologue et lui a demandé un rendez-vous urgent qu’elle n’a pas été en mesure de lui accorder. Le demandeur a ultérieurement été hospitalisé puis suivi sur le plan psychiatrique. A sa sortie d’hospitalisation, son épouse initie la procédure de divorce et se montre réticente à ce que les enfants soient en contact avec leur père. Elle a alors demandé à la psychologue qui la suit et qui suit également ses enfants, de rédiger une attestation destinée à son avocat. La psychologue rédige un bilan psychologique de la famille que le demandeur juge partial. Cet écrit ne décrit pas selon lui les éléments de psychopathologie de la mère et son mode de vie depuis la séparation. Enfin, la psychologue préconise une évaluation psychiatrique du père et la mise en place de visites médiatisées pour lui et ses enfants. Elle étaye ses conclusions sur la description de comportements inquiétants du père depuis sa sortie de l’hôpital rapportés par la mère et les enfants et sur leurs répercussions psychiques des enfants. Le demandeur précise que le psychiatre qui le suit a rédigé une attestation faisant état de sa « bonne santé psychique et de ses capacités à recevoir et éduquer ses filles ». Le demandeur questionne la Commission sur plusieurs points :
Documents joints :
AVISAVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés. Les avis sont rendus par l’ensemble de la Commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière. Compte tenu de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter le point suivant :
La Commission rappelle qu’il existe différents types d’écrits psychologiques dont la forme et le contenu doivent être prudemment réfléchis afin de répondre à la demande et au format spécifique de l’écrit sollicité. Dans les contextes de séparations conflictuelles, les psychologues peuvent être sollicités par leurs patients pour la rédaction d’une attestation. Il s’agit alors d’attester d’un suivi psychologique en prenant garde au respect du but assigné, comme le mentionne le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».
Dans la situation présentée, la psychologue semble très engagée dans le conflit familial ce qui peut rendre difficile la nécessaire prise de distance, en témoignent les nombreuses sollicitations de sa patiente pour ses enfants ainsi que l’appel « urgent » du demandeur au moment de la séparation. Elle a rédigé un compte-rendu de suivi psychologique de la famille qu’elle a intitulé « bilan psychologique : Famille X » sans en avoir informé le demandeur. Elle a choisi dans cet écrit de ne rendre compte que des éléments alarmants du comportement du père et de leurs répercussions sur les enfants. En adoptant ce positionnement et en adressant son compte rendu uniquement à la mère, elle s’expose au reproche de partialité en faveur de la mère, ce qui est en désaccord avec le principe 2 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ».
De plus, la psychologue atteste de situations inquiétantes qu’elle n’a pas pu observer directement et conclut à la nécessité d’une expertise psychiatrique du père. Nonobstant la justesse de cette préconisation, s’agissant d’un bilan de prise en charge et non d’une expertise, la professionnelle aurait dû faire preuve de davantage de prudence dans la transmission de cet écrit et dans la prise en compte des destinataires comme le souligne l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ». Cette prudence est d’autant plus importante que les situations qu’elle évoque lui ont été rapportées et que le suivi avec le demandeur a été interrompu, ceci est rappelé dans l’article 13. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ».
Enfin, la psychologue ne s’est pas assurée du consentement explicite du père dans la rédaction de son écrit, ce qui contrevient au Principe 1 relatif au respect des droits de la personne et au Principe 3 relatif à la responsabilité professionnelle. Principe 1 : Respect des droits de la personne « […] (Le psychologue) s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. … Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Enfin, la Commission rappelle l’article 14 selon lequel toute évaluation peut donner lieu à une contre évaluation. Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. » Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17 -11 Avis rendu le : 21 juillet 2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 3, 6 ; Articles 13, 14, 17 Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Parent Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Compte rendu Type de demandeur : Particulier TA Parent Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Attestation Indexation du contenu de l’avis : Respect de la personne Discernement Respect du but assigné Impartialité |