Avis CNCDP 2017-09
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Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé |
CNCDP, Avis N° 17 – 09 Avis rendu le 21 juillet 2017 Principes, Titres et Articles du Code cités dans l’avis : Frontispice, Principes 1, 3, 6 – Articles 2, 9 Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RESUME DE LA DEMANDELe demandeur sollicite la Commission au sujet de la déontologie et du comportement d’un psychologue consulté par son épouse depuis de nombreuses années. Suite à des problèmes conjugaux, il a demandé à sa compagne de rechercher un psychologue pour une thérapie de couple. Cette dernière a pris un rendez-vous avec son propre thérapeute sans mentionner qu’il s’agissait du même praticien. Le couple a été reçu au cours de deux consultations et le psychologue « a fait semblant de ne pas connaître [sa] femme […], les a traités « comme de nouveaux patients ». Ce suivi a été interrompu par la femme du demandeur et celui-ci n’a découvert qu’« un mois plus tard qu’il s’agissait du psychologue de [sa] femme depuis de nombreuses années ». Le demandeur interroge la Commission sur plusieurs points déontologiques : – Est-il correct que le psychologue ne lui ait pas signifié qu’il connaissait son épouse depuis de nombreuses années et ait feint de la rencontrer pour la première fois lors des consultations de couple ?
Document joint : Aucun AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière. Au vu de la demande et des documents joints, la Commission se propose de traiter le point suivant :
Le frontispice du Code pose le respect de la dimension psychique de la personne comme fondement de l’action du psychologue. Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. Cette notion est rappelée dès le Principe 1. Principe 1 : Respect des droits de la personne « […] Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». L’information sur la démarche et la recherche du consentement sont donc des préalables à toute intervention d’un psychologue auprès d’une personne. Dans la situation présentée, selon le demandeur, le psychologue, thérapeute de son épouse aurait omis de mentionner l’existence de ce lien lors d’une consultation de couple. Il aurait également dissimulé cette antériorité en feignant une première rencontre avec sa patiente. Il apparait à la Commission que ce positionnement professionnel ne saurait être justifié par aucune méthode ou pratique validée et déroge à la mission fondamentale du psychologue telle que mentionnée dans l’article 2 du Code. Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ». La Commission rappelle également que dans ce contexte, le consentement éclairé du patient est invalidé par l’absence d’information comme le souligne l’article 9 du Code. Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Le psychologue a une responsabilité civile et pénale et doit pouvoir répondre des choix méthodologiques et des techniques qu’il met en œuvre comme mentionné au Principe 3. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». Si passer d’une thérapie individuelle à une thérapie de couple relève d’un choix méthodologique et ne constitue pas en soi une faute déontologique, l’omission de cette information, comme cela semble être le cas ici, apparait comme inadaptée, quel que soit l’objectif thérapeutique visé. Ce positionnement est en contradiction avec le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent au motif de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17-09 Avis rendu le : 21 juillet 2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Frontispice, Principes 1, 3, 6 ; Articles 2 et 9 Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Patient Contexte de la demande : Question sur l’exercice d’un psychologue Objet de la demande d’avis : Intervention d’un psychologue TA Thérapie Indexation du contenu de l’avis : Consentement éclairé Information sur la démarche professionnelle TA Explicitation de la démarche aux usagers/clients ou patients Reconnaissance de la dimension psychique des personnes Respect de la personne Responsabilité professionnelle |
Avis CNCDP 2017-10
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Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Abus de position) |
CNCDP, Avis N° 17-10 Avis rendu le 18/10/2017 Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Préambule, Epigraphe, Principe 1 ; Articles 2, 5, 15, 18. Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE Le demandeur saisit la Commission au sujet d’une « attestation » rédigée par un « ami de longue date de (son) ex-femme et psychologue » et qui a été produit dans le cadre d’une procédure de divorce. Il met en cause les pratiques de ce psychologue et la partialité de cet écrit qualifié d’attestation de complaisance. Il indique que cette « déclaration » a été écrite par cette personne en mettant en avant ses qualifications professionnelles. Le demandeur précise que ce dernier, qui « se pose en psychothérapeute » et qui « se faisait passer pour un médecin », décrit dans son attestation des éléments relatifs à sa personnalité. Dans ce document, il y est décrit son comportement et ses relations avec ses enfants qui sont qualifiés de « très peu affectives » en prenant position pour son épouse. Le demandeur conteste les propos rédigés le décrivant comme « un manipulateur, dépressif, narcissique… » ayant des « comportements inquiétants ». Il signale qu’il a rencontré cette personne que de façon occasionnelle et dans un cadre privé avec son épouse et parfois en présence de ses enfants. Il précise également que cet écrit donne à voir de fausses informations et que certains éléments l’amènent à penser que cette attestation a été antidatée. Le demandeur indique enfin qu’il a porté plainte contre cet homme auprès du Tribunal de Grande Instance. Il demande à la Commission son avis sur la situation qui ne respecte selon lui pas les règles déontologiques liées aux fonctions du rédacteur de cet écrit et de le conseiller dans sa démarche. En conclusion, le demandeur fait part des questionnements suivants à la Commission : – Ce psychologue peut-il se permettre de faire une évaluation de sa personnalité dans ce contexte ? – Peut-il avoir des propos élogieux à propos de son ex-femme dans son écrit ? – Peut-il se positionner de façon aussi « catégorique sur son changement de comportement » ? sur ses absences du domicile conjugal ? – « Comment un professionnel peut-il être aussi affirmatif sans le connaître et lui avoir parlé ? » Documents joints :
Au vu des pièces jointes, la Commission se propose de traiter le point suivant :
La Commission s’est interrogée sur la recevabilité de cette demande compte tenu du fait qu’il s’agit ici d’une attestation rédigée par un tiers dans un cadre privé et non professionnel. Néanmoins, l’ambiguïté du positionnement de ce professionnel qui met en avant ses compétences dans le domaine de la psychologie amène la Commission à développer certains principes fondamentaux liés à la profession de psychologue. La Commission rappelle que le code de déontologie des psychologues stipule dans son préambule que « l’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complétée par l’article 57 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI ». Ce Code a aussi pour objectif de protéger les personnes des « mésusages de la psychologie et de l’utilisation de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie ». Tout psychologue, quel que soit son champ d’activité, se doit de respecter la dimension psychique de la personne que ce soit dans un contexte privé ou professionnel comme le souligne l’épigraphe du code et l’article 2. Épigraphe : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues« . Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément et collectivement et situés dans leur contexte« . A la lecture de la pièce jointe, la Commission ne considère pas que le rédacteur de l’attestation ait été dans une relation professionnelle avec le demandeur ainsi qu’avec son ex-épouse. Le psychologue en question ne fait pas usage de son titre de psychologue dans son écrit, même s’il met en avant son métier de « psychothérapeute et (de) chercheur dans un service de psychiatrie », ce qui prête à ambiguïté. Néanmoins, la Commission souhaite rappeler à la lecture de cette attestation que toute action du psychologue doit respecter, le Principe 1 du Code : Principe 1 : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection ». Un psychologue ne peut engager une démarche d’analyse de la personnalité d’une personne et de ses relations familiales sans l’avoir rencontrée, sans son consentement et sans s’inscrire dans un cadre professionnel précis. Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » Il n’engage pas d’interventions impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié et n’use pas de sa position à des fins personnelles. Article 15 : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui. » Eu égard aux liens personnels avec le demandeur et son ex-épouse mais aussi aux interprétations livrées dans son écrit et à l’ambigüité de son positionnement, la Commission estime que le psychologue, aurait dû prendre davantage de précautions et faire preuve de prudence avant de répondre positivement à la demande d’attestation de l’épouse. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17 – 10 Avis rendu le : Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Préambule, Epigraphe, Principe 1 ; Articles 2, 5, 15, 18. Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Usager Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre époux Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Attestation Indexation du contenu de l’avis : Mission TA Compatibilité des missions Reconnaissance de la dimension psychique des personnes Code de déontologie TA Finalité Abus de pouvoir TA Abus de position Traitement psychologique de personnes liées au psychologue |
Avis CNCDP 2017-07
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Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
CNCDP, Avis N° 17 – 07 Avis rendu le 21 juillet 2017 Épigraphe du Code ; Principes 2, 3 et 6 ; Articles 9, 11 et 25. Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RÉSUMÉ DE LA DEMANDE Le demandeur, père de deux enfants âgés de 6 et 8 ans, sollicite l’avis de la Commission au sujet d’un compte-rendu d’évaluation psychologique réalisé auprès de son fils aîné. Le document a été produit par la mère dans un contexte de procédure judiciaire concernant la résidence des enfants. Monsieur précise qu’il est séparé depuis un an de la mère de ses deux enfants. Celle-ci demande la résidence exclusive de ces derniers alors que le demandeur souhaite une résidence alternée. Il a pris connaissance de ce compte-rendu au moment où il a reçu la convocation pour une audience chez le Juge aux Affaires Familiales. Le demandeur indique que cette évaluation réalisée auprès de son fils par la psychologue à l’initiative de la mère avait comme « but officiel […] de détecter une précocité » chez l’enfant. La mère l’a informé de cette démarche à l’issue de la première consultation. La psychologue ne l’a ni contacté, ni informé de son intervention auprès de son fils. Le père remet en question ce premier compte-rendu où la psychologue conclut que la « garde alternée n’est pas souhaitée par (son fils), ce qui doit être entendu ». Il soulève également le fait que la psychologue rend compte de la relation mère-fils sans jamais faire référence à sa place de père. A sa demande, Monsieur a été reçu par cette psychologue afin de comprendre pourquoi elle n’a pas envisagé de le rencontrer. Elle lui aurait répondu que c’était « plus commode pour elle » de procéder ainsi dans ce contexte familial. Lors de cet entretien, le demandeur lui a fait part de ce que vivent leurs enfants depuis la séparation parentale. A l’issue de cette rencontre, la psychologue s’est engagée auprès du père à modifier son compte rendu en évoquant sa relation avec son fils. A la lecture des modifications apportées par la psychologue à son compte-rendu, il considère que même après leur rencontre, son compte-rendu manque d’impartialité dans la manière de retranscrire les propos de son épouse par rapport aux siens. Il pose à la Commission les questions suivantes : – La psychologue se devait-elle de donner son avis sur le mode de résidence de son fils et n’a-t-elle pas « manqué de prudence et de réserve » ? – Un psychologue peut-il évaluer les besoins d’un enfant en l’ayant reçu lors de quatre entretiens ? – Pourquoi la psychologue n’a-t-elle pas proposé d’entretien au père ? – Se devait-elle de contacter le pédopsychiatre qui suit régulièrement son fils puisqu’elle le mentionne dans son compte rendu ?
Documents joints :
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
Après lecture du courrier du demandeur et des pièces jointes associées, la Commission se propose de traiter des points suivants :
Lorsqu’un psychologue engage une intervention auprès d’un enfant, il doit prendre en compte le contexte dans lequel la demande s’inscrit. Il convient aussi, dès la première rencontre, d’informer les personnes des limites de son intervention, tel que l’indique l’article 9 du Code : Article 9 : « […] [le psychologue] a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Dans la présente situation, la psychologue a été sollicitée par la mère. Elle avait connaissance que cette demande s’inscrivait dans un contexte de séparation parentale et de procédure judiciaire en cours. Elle ne pouvait donc ignorer les enjeux de cette séparation, ce qui devait l’inviter à la plus grande prudence et à faire preuve de discernement comme le stipule le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Par ailleurs, le psychologue veille également à intervenir dans le respect de ses obligations vis-à-vis des détenteurs de l’autorité parentale, comme rappelé dans l’article 11 du code de déontologie. Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Dans le cas présent, le demandeur a été informé de cette évaluation auprès de son fils par la mère à l’issue du premier rendez-vous avec la psychologue. Il indique aussi que la psychologue n’a pas engagé de démarche pour le rencontrer afin de ne pas complexifier son intervention. Au vu de la situation conflictuelle, la Commission considère qu’il aurait été judicieux de prendre contact avec le père dans l’intérêt de l’enfant afin de mieux saisir de qui se joue pour l’enfant dans ce contexte familial. Le psychologue doit aussi garantir que son action et ses écrits puissent préserver les principes d’impartialité, comme l’y invite le Principe 2, déjà cité. La Commission rappelle que le psychologue doit être conscient de l’usage qui peut être fait de ses écrits notamment dans des situations où les enfants sont pris dans des conflits parentaux. Il veille ainsi à observer une grande prudence lorsqu’il formule ses conclusions en prenant en compte l’utilisation qui pourrait en être faite par des tiers comme le rappelle le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Dans son écrit, la psychologue rend compte du contexte familial relayé par la mère sans développer d’éléments sur la relation entre l’enfant et son père. La psychologue ajoute dans la seconde version de son compte-rendu une phrase rapportant au conditionnel des éléments sur la relation père-fils. Ceci soulève une partialité de forme par rapport aux dires de la mère qui sont énoncés sur un ton plus affirmatif. Enfin, la psychologue formule son avis en conclusion sur les modalités de résidence de l’enfant en faveur de la mère, ce qui l’expose au reproche d’un manque d’impartialité.
Après avoir défini le cadre de ses missions, le psychologue est autonome et responsable dans son champ d’exercice, c’est-à-dire qu’il décide des choix méthodologiques qu’il met en œuvre. Il répond personnellement du choix de ses outils et méthodes et se doit de faire respecter la spécificité de son exercice ainsi que de son autonomie technique, comme l’énonce le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […]. » Dans une telle situation face à la demande d’une mère, le psychologue se doit de faire respecter son autonomie fonctionnelle qui lui donne la possibilité de décider, en fonction de la problématique psychique de l’enfant reçu et du contexte familial dans lequel il se trouve. Dans la situation présente, la demande émane de la mère pour une évaluation du fonctionnement intellectuel de son enfant. Tout psychologue doit veiller à ne pas se faire instrumentaliser dans un contexte de procédure judiciaire en guidant ses décisions et choix uniquement dans l’intérêt de l’enfant et en prenant de la distance par rapport à la demande initiale. Le travail du psychologue est avant tout fondé sur la reconnaissance de la dimension psychique des personnes qui le consultent, selon les termes de l’épigraphe du Code : Épigraphe : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Il doit tenir compte du caractère relatif de ses évaluations et prendre en compte les ressources de la personne. Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Ainsi, un psychologue doit tenir compte du conflit de loyauté dans lequel peut se trouver l’enfant après une séparation parentale. Il doit œuvrer dans l’intérêt de l’enfant en considérant ses besoins psychoaffectifs, son fonctionnement cognitif et surtout la dynamique familiale dans ce contexte de procédure judiciaire avant de s’autoriser à faire des préconisations. Enfin, toujours dans l’intérêt de l’enfant, le psychologue doit tenir compte des différentes prises en charge engagées par ailleurs auprès de son patient afin d’avoir une meilleure compréhension de la dynamique familiale et du fonctionnement psychique de la personne. Ici, pour poser des indications pour l’enfant, il aurait été judicieux que la psychologue sollicite un échange avec le pédopsychiatre qui le suit depuis plusieurs mois afin de mieux saisir les enjeux de la séparation parentale et appréhender ses besoins psychoaffectifs. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17 – 07 Avis rendu le : 21 juillet 2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Épigraphe du Code ; Principes 2, 3 et 6 ; Articles 9, 11 et 25. Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Parent Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents Objet de la demande d’avis : Écrit d’un psychologue TA Compte rendu Indexation du contenu de l’avis : Autonomie professionnelle Discernement Responsabilité professionnelle Impartialité Transmission de données psychologiques |
Avis CNCDP 2017-11
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Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
CNCDP, Avis N° 17 – 11 Avis rendu le 21 juillet 2017 Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 3, 6 – Articles 13, 14, 17 Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RESUME DE LA DEMANDELa demande émane d’un homme, père de trois filles âgées de 13 à 9 ans dont l’épouse a déposé une requête en divorce ; les relations au sein du couple étant devenues très conflictuelles. Un an auparavant, la mère avait initié un suivi psychologique individuel auprès d’une psychologue exerçant en libéral. Cette psychologue avait également rencontré le demandeur lors de quatre entretiens, deux en couple et deux individuels. Lors de la séparation, particulièrement brutale et difficile pour le demandeur, ce dernier a pris contact avec cette psychologue et lui a demandé un rendez-vous urgent qu’elle n’a pas été en mesure de lui accorder. Le demandeur a ultérieurement été hospitalisé puis suivi sur le plan psychiatrique. A sa sortie d’hospitalisation, son épouse initie la procédure de divorce et se montre réticente à ce que les enfants soient en contact avec leur père. Elle a alors demandé à la psychologue qui la suit et qui suit également ses enfants, de rédiger une attestation destinée à son avocat. La psychologue rédige un bilan psychologique de la famille que le demandeur juge partial. Cet écrit ne décrit pas selon lui les éléments de psychopathologie de la mère et son mode de vie depuis la séparation. Enfin, la psychologue préconise une évaluation psychiatrique du père et la mise en place de visites médiatisées pour lui et ses enfants. Elle étaye ses conclusions sur la description de comportements inquiétants du père depuis sa sortie de l’hôpital rapportés par la mère et les enfants et sur leurs répercussions psychiques des enfants. Le demandeur précise que le psychiatre qui le suit a rédigé une attestation faisant état de sa « bonne santé psychique et de ses capacités à recevoir et éduquer ses filles ». Le demandeur questionne la Commission sur plusieurs points :
Documents joints :
AVISAVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés. Les avis sont rendus par l’ensemble de la Commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière. Compte tenu de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter le point suivant :
La Commission rappelle qu’il existe différents types d’écrits psychologiques dont la forme et le contenu doivent être prudemment réfléchis afin de répondre à la demande et au format spécifique de l’écrit sollicité. Dans les contextes de séparations conflictuelles, les psychologues peuvent être sollicités par leurs patients pour la rédaction d’une attestation. Il s’agit alors d’attester d’un suivi psychologique en prenant garde au respect du but assigné, comme le mentionne le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».
Dans la situation présentée, la psychologue semble très engagée dans le conflit familial ce qui peut rendre difficile la nécessaire prise de distance, en témoignent les nombreuses sollicitations de sa patiente pour ses enfants ainsi que l’appel « urgent » du demandeur au moment de la séparation. Elle a rédigé un compte-rendu de suivi psychologique de la famille qu’elle a intitulé « bilan psychologique : Famille X » sans en avoir informé le demandeur. Elle a choisi dans cet écrit de ne rendre compte que des éléments alarmants du comportement du père et de leurs répercussions sur les enfants. En adoptant ce positionnement et en adressant son compte rendu uniquement à la mère, elle s’expose au reproche de partialité en faveur de la mère, ce qui est en désaccord avec le principe 2 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ».
De plus, la psychologue atteste de situations inquiétantes qu’elle n’a pas pu observer directement et conclut à la nécessité d’une expertise psychiatrique du père. Nonobstant la justesse de cette préconisation, s’agissant d’un bilan de prise en charge et non d’une expertise, la professionnelle aurait dû faire preuve de davantage de prudence dans la transmission de cet écrit et dans la prise en compte des destinataires comme le souligne l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ». Cette prudence est d’autant plus importante que les situations qu’elle évoque lui ont été rapportées et que le suivi avec le demandeur a été interrompu, ceci est rappelé dans l’article 13. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ».
Enfin, la psychologue ne s’est pas assurée du consentement explicite du père dans la rédaction de son écrit, ce qui contrevient au Principe 1 relatif au respect des droits de la personne et au Principe 3 relatif à la responsabilité professionnelle. Principe 1 : Respect des droits de la personne « […] (Le psychologue) s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. … Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Enfin, la Commission rappelle l’article 14 selon lequel toute évaluation peut donner lieu à une contre évaluation. Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. » Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17 -11 Avis rendu le : 21 juillet 2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 3, 6 ; Articles 13, 14, 17 Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Parent Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Compte rendu Type de demandeur : Particulier TA Parent Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Attestation Indexation du contenu de l’avis : Respect de la personne Discernement Respect du but assigné Impartialité |