Avis CNCDP 2017-11
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Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
CNCDP, Avis N° 17 – 11 Avis rendu le 21 juillet 2017 Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 3, 6 – Articles 13, 14, 17 Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RESUME DE LA DEMANDELa demande émane d’un homme, père de trois filles âgées de 13 à 9 ans dont l’épouse a déposé une requête en divorce ; les relations au sein du couple étant devenues très conflictuelles. Un an auparavant, la mère avait initié un suivi psychologique individuel auprès d’une psychologue exerçant en libéral. Cette psychologue avait également rencontré le demandeur lors de quatre entretiens, deux en couple et deux individuels. Lors de la séparation, particulièrement brutale et difficile pour le demandeur, ce dernier a pris contact avec cette psychologue et lui a demandé un rendez-vous urgent qu’elle n’a pas été en mesure de lui accorder. Le demandeur a ultérieurement été hospitalisé puis suivi sur le plan psychiatrique. A sa sortie d’hospitalisation, son épouse initie la procédure de divorce et se montre réticente à ce que les enfants soient en contact avec leur père. Elle a alors demandé à la psychologue qui la suit et qui suit également ses enfants, de rédiger une attestation destinée à son avocat. La psychologue rédige un bilan psychologique de la famille que le demandeur juge partial. Cet écrit ne décrit pas selon lui les éléments de psychopathologie de la mère et son mode de vie depuis la séparation. Enfin, la psychologue préconise une évaluation psychiatrique du père et la mise en place de visites médiatisées pour lui et ses enfants. Elle étaye ses conclusions sur la description de comportements inquiétants du père depuis sa sortie de l’hôpital rapportés par la mère et les enfants et sur leurs répercussions psychiques des enfants. Le demandeur précise que le psychiatre qui le suit a rédigé une attestation faisant état de sa « bonne santé psychique et de ses capacités à recevoir et éduquer ses filles ». Le demandeur questionne la Commission sur plusieurs points :
Documents joints :
AVISAVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés. Les avis sont rendus par l’ensemble de la Commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière. Compte tenu de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter le point suivant :
La Commission rappelle qu’il existe différents types d’écrits psychologiques dont la forme et le contenu doivent être prudemment réfléchis afin de répondre à la demande et au format spécifique de l’écrit sollicité. Dans les contextes de séparations conflictuelles, les psychologues peuvent être sollicités par leurs patients pour la rédaction d’une attestation. Il s’agit alors d’attester d’un suivi psychologique en prenant garde au respect du but assigné, comme le mentionne le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».
Dans la situation présentée, la psychologue semble très engagée dans le conflit familial ce qui peut rendre difficile la nécessaire prise de distance, en témoignent les nombreuses sollicitations de sa patiente pour ses enfants ainsi que l’appel « urgent » du demandeur au moment de la séparation. Elle a rédigé un compte-rendu de suivi psychologique de la famille qu’elle a intitulé « bilan psychologique : Famille X » sans en avoir informé le demandeur. Elle a choisi dans cet écrit de ne rendre compte que des éléments alarmants du comportement du père et de leurs répercussions sur les enfants. En adoptant ce positionnement et en adressant son compte rendu uniquement à la mère, elle s’expose au reproche de partialité en faveur de la mère, ce qui est en désaccord avec le principe 2 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ».
De plus, la psychologue atteste de situations inquiétantes qu’elle n’a pas pu observer directement et conclut à la nécessité d’une expertise psychiatrique du père. Nonobstant la justesse de cette préconisation, s’agissant d’un bilan de prise en charge et non d’une expertise, la professionnelle aurait dû faire preuve de davantage de prudence dans la transmission de cet écrit et dans la prise en compte des destinataires comme le souligne l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ». Cette prudence est d’autant plus importante que les situations qu’elle évoque lui ont été rapportées et que le suivi avec le demandeur a été interrompu, ceci est rappelé dans l’article 13. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ».
Enfin, la psychologue ne s’est pas assurée du consentement explicite du père dans la rédaction de son écrit, ce qui contrevient au Principe 1 relatif au respect des droits de la personne et au Principe 3 relatif à la responsabilité professionnelle. Principe 1 : Respect des droits de la personne « […] (Le psychologue) s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. … Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Enfin, la Commission rappelle l’article 14 selon lequel toute évaluation peut donner lieu à une contre évaluation. Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. » Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17 -11 Avis rendu le : 21 juillet 2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 3, 6 ; Articles 13, 14, 17 Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Parent Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Compte rendu Type de demandeur : Particulier TA Parent Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Attestation Indexation du contenu de l’avis : Respect de la personne Discernement Respect du but assigné Impartialité |
Avis CNCDP Avis 17-01
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Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect du but assigné |
CNCDP, Avis N° 17-01 Avis rendu le 24/03/2017 Principes et Articles du code cités dans l’avis : Principes 2, 3, 4, 6 et articles 2, 9, 14, 16, 17, 25. Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDELa demande émane d’une mère de deux enfants adoptés, tous les deux âgés de 10 ans et demi. Elle sollicite la Commission au sujet d’une enquête sociale ordonnée par le Juge aux affaires familiales et réalisée par un psychologue. Cette procédure fait suite à des conflits liés au maintien de la résidence alternée, après un divorce prononcé il y a 6 ans et un signalement récent pour violences de la belle-mère (qui a donné lieu à un classement sans suite du Juge des enfants). Cette mère estime que le contenu de l’enquête ne respecte pas les missions assignées par le Juge aux affaires familiales qui étaient de « décrire les difficultés liées à la résidence alternée, de rencontrer les enfants dans leurs milieux parentaux et de rechercher avec les parents les meilleures solutions quant à l’exercice de l’autorité parentale ». Elle précise que le psychologue a rencontré les enfants chez leur père avec leur belle-mère, alors qu’elle et son compagnon ont été reçu sans la présence des enfants. Elle souligne par ailleurs que le psychologue n’a pas recueilli d’éléments auprès des personnes qui entourent les enfants, notamment à l’école ou dans la famille élargie, et qu’il a même refusé de les rencontrer. La demandeuse met en avant que les conflits se sont cristallisés sur le positionnement de la belle-mère, qui chercherait à « se substituer » à sa place de mère en ayant des propos qui ont des répercussions négatives sur ses enfants. La demandeuse considère que le psychologue « a fait des interprétations à partir de son propre ressenti et n’a pas été impartial ». Elle conteste son évaluation qui serait uniquement basée « sur les propos de la partie adverse » et soulève l’absence de vérification des « révélations de violences » chez le père, faites par les enfants. Enfin elle indique avoir eu recours à des investigations via un moteur de recherche sur ce psychologue et se questionne sur sa légitimité et sur sa compétence. Elle transmet aussi à la Commission un courrier adressé à son avocat, par le psychologue qui la suit, dans lequel ce dernier exprime son « impression de fausse note » face aux conclusions de l’enquête sociale. La demandeuse interpelle donc la Commission sur le contenu et la forme de cette enquête sociale en s’interrogeant sur différents points :
Documents joints : – Copie de l’enquête sociale. – Copie du courrier du deuxième psychologue assurant le suivi psychologique de la demandeuse et adressé à l’avocat de la demandeuse. – Copie de la carte d’identité et d’une attestation de la belle-sœur de la demandeuse signalant avoir été témoin de la violence de la belle-mère sur l’un des enfants. AVIS
AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
Compte-tenu de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter les points suivants :
La Commission précise qu’une autorité judicaire choisit en toute autonomie les experts et les enquêteurs qu’elle mandate. Dans le cadre d’une enquête sociale, un magistrat indique l’objet des points à investiguer à l’attention du professionnel mandaté. Ces éléments permettent alors au psychologue enquêteur de définir clairement le but assigné à son intervention. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans la situation présente, en introduction de son rapport au Juge aux affaires familiales, le psychologue a ainsi rappelé les trois axes de son mandat et listé ses différentes interventions. Le psychologue mandaté doit alors, dès le début de son intervention, délivrer aux personnes concernées, des informations compréhensibles sur les objectifs et les limites de sa mission. Il doit informer les personnes qu’il reçoit que ses conclusions seront transmises à un tiers comme le stipule l’article 9 du Code de déontologie : Article 9 : « […] Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Dans la situation présente, la Commission ne dispose pas d’éléments suffisants indiquant la manière dont le psychologue a respecté ou non ces obligations. La lecture du rapport indique que le psychologue reprend en détail les griefs des deux parents, et qu’il a rencontré les enfants seulement au domicile de père et de la belle-mère. De plus, il s’est entretenu par téléphone avec une seule des deux parties, le jour où il a conclu son rapport. Ceci laisse donc supposer un défaut d’équité dans le traitement des parties. Enfin, il semblerait que l’objectif d’obtenir un consensus sur l’exercice commun de l’autorité parentale (qui faisait partie du mandat de cette enquête) n’ait pas été recherché ou obtenu avec les deux parents. Par ailleurs, dans le cadre d’une intervention dans un contexte conflictuel complexe, le psychologue se doit d’introduire ses conclusions avec prudence, comme le recommande l’article 17 du code de déontologie : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Dans le cas présent, le psychologue présente dans sa conclusion, sans beaucoup de prudence, comme une « alternative sérieuse », de fixer la résidence des enfants chez leur père si le conflit ne s’apaise pas. Enfin, la Commission rappelle qu’une situation de conflit d’intérêts peut apparaître quand un professionnel traite de plusieurs parties qui s’opposent. Le psychologue doit dans ces cas agir avec grande impartialité et neutralité. Il lui appartient d’informer les parties sur les possibilités de demander une contre-enquête comme le précise l’article 14 du Code : Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation ».
Dans tout écrit, le psychologue doit faire preuve de discernement et de prudence dans les informations qu’il communique afin de respecter la dimension psychique des personnes qu’il reçoit, comme cela est rappelé dans le Code de déontologie à plusieurs reprises : Préambule : Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Dans la situation présente, outre les éléments descriptifs qui font l’objet de sa mission, le psychologue se livre à des interprétations sur les liens entre la mère et ses enfants qui le conduisent à conclure au risque d’échec de la résidence alternée. Il aurait dû analyser avec les protagonistes les répercussions de son enquête sur la dynamique familiale et sur l’évolution psychoaffective des enfants. L’utilisation du conditionnel, qui est faite dans le rapport du psychologue, ne représente pas en soit un gage de neutralité et d’impartialité vis à vis des parties en présence. Ce choix peut même induire la mise en doute des allégations rassemblées. Le psychologue s’assure aussi que son écrit est compréhensible comme le recommande l’article 16 du Code : Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » Dans l’enquête présente, le psychologue aurait pu choisir un vocabulaire et une syntaxe plus clairs pour les intéressés. Dans ce contexte, la Commission rappelle également que le psychologue a engagé sa responsabilité professionnelle comme le mentionne le principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] ». Le psychologue doit ainsi veiller à ce que son écrit n’amène pas à des interprétations réductrices ou potentiellement définitives qui seraient préjudiciables à l’intérêt des personnes, comme le mentionne l’article 25 et le Principe 2 du Code : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Dans son rapport d’évaluation le psychologue semble avoir manqué de prudence et de rigueur en particulier concernant les interprétations sur la maternité adoptive de la demandeuse. Les observations et interprétations d’un psychologue doivent reposer sur un argumentaire rigoureux. Ces précautions répondent également à l’impératif de rigueur défini dans le Code : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » Pour la CNCDP La Présidente, Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. Avis rendu le : 24/03/2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 2, 3, 4, 6 et articles 2, 9, 14, 16, 17, 25. Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Parent Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents Objet de la demande d’avis : Écrit d’un psychologue TA Rapport d’enquête sociale Indexation du contenu de l’avis : Respect du but assigné Responsabilité professionnelle Impartialité Évaluation TA relativité des évaluations Transmission de données psychologiques TA Compte rendu à un service administratif avec information de l’intéressé |
Avis CNCDP 2017-23
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Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter des points suivants :
Au-delà des compétences spécifiques liées à cet exercice, la prise en charge de mineurs requiert de la part du psychologue l’observance d’un certain nombre de règles déontologiques énoncées en particulier dans l’article 11 du code de déontologie : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Le psychologue qui reçoit un enfant dans un contexte de séparation parentale doit être particulièrement vigilant quant aux demandes qui lui sont adressées. L’analyse de la situation familiale dans laquelle se trouve l’enfant est nécessaire et suppose de sa part rigueur et discernement comme indiqué dans le Principe 2 du Code. Le psychologue doit être également attentif à la façon dont l’enfant perçoit son intervention, surtout lorsque la relation entre les parents est conflictuelle. Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Dans la situation présente les deux parents semblaient en accord sur le principe d’une consultation auprès de spécialistes pour leur enfant puisqu’ils se sont rendus conjointement à différents rendez-vous. La discorde porte plus spécifiquement sur le choix du spécialiste. Le demandeur porte un regard critique sur le déroulé de l’unique consultation. La Commission n’a cependant pas relevé de manquements déontologiques dans la description de ce premier entretien familial. La psychologue observe l’enfant à distance des propos tenus par les parents, ce qui est conforme à l’étude d’une demande parentale et relève de sa seule responsabilité et autonomie professionnelle comme le pose le Principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.» Selon les éléments décrits par le demandeur, la psychologue a présenté ses conclusions en fin de séance ce qui est conforme à l’article 16 du Code : Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » Par la suite, elle n’a pas informé le père de la rédaction d’une attestation écrite pour « faire valoir ce que de droit » comme l’y aurait pourtant invité l’article 9 : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions ».
Outre le devoir de confidentialité, le psychologue est tenu au respect du secret professionnel énoncé comme un impératif dans le Principe 1 du Code et précisé dans l’article 7 : Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.
En règle générale, dans le contenu d’une attestation, le psychologue est tenu de préserver la vie privée et l’intimité de chaque personne qui le consulte. Aucune dérogation ne peut se concevoir, même si c’est à la demande de l’intéressé s’il n’y a ni péril, ni obligation prévue par la Loi. En acceptant de réaliser un écrit à la demande d’un parent, le psychologue engage sa responsabilité professionnelle. Il doit prendre en considération le devenir de cet écrit, comme cela est indiqué dans le Principe 6 du Code :
Principe 6 : Respect du but assigné […] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.
Il prend aussi en compte le fait que son écrit pourra être transmis à un tiers. Il veille donc à répondre à la demande en ne révélant que les éléments psychologiques strictement nécessaires, comme le rappelle l’article 17 du Code :
Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Le psychologue doit donc faire preuve de discernement et de prudence lorsqu’il décide de rédiger un écrit. Dans un contexte conflictuel, il doit être particulièrement vigilant en traitant de façon équitable chaque partie afin de ne pas se faire instrumentaliser par l’un des protagonistes. Il se doit d’intervenir dans l’intérêt de l’enfant et prendre en compte les répercussions possibles sur l’ensemble des relations familiales. Dans le cas présent, deux remarques s’imposent. Alors qu’elle n’a rencontré l’enfant qu’une seule fois en présence de ses parents la psychologue manque de prudence et de discernement quand elle écrit, sans l’argumenter, que le garçon est « en grande détresse ». La lecture de ces propos entraîne chez le demandeur une vive interrogation car pendant l’entretien il l’avait entendu énoncer que leur fils « allait bien ». Elle atteste ensuite que le père aurait refusé la préconisation d’un suivi thérapeutique pour son fils, ce qu’il conteste. Enfin, la Commission s’est interrogée sur le motif réel de cette consultation initiale et sur ce qui a suscité la rédaction de l’attestation quinze jours après sans que le père en soit informé. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ |
Avis CNCDP 2017-22
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Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter les points suivants :
Rédiger différents types de documents fait partie intégrante de l’activité professionnelle du psychologue. Ces écrits peuvent être sollicités dans différentes situations, soit dans le cadre d’une mission ordonnée par un juge pour la rédaction d’un rapport d’expertise psychologique ou d’une enquête sociale par exemple, soit dans la pratique quotidienne en libéral ou en institution. Le psychologue y engage sa responsabilité professionnelle. Le Principe 3 du code de déontologie rappelle que la responsabilité professionnelle et l’autonomie du psychologue sont sollicitées dans la mesure où il décide de ses choix et méthodes d’intervention mais aussi des avis qu’il formule et rédige. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement […] des avis qu’il formule. » […] L’article 20 du Code précise les caractéristiques formelles des documents émanant du psychologue et souligne la nécessité de l’accord explicite du rédacteur en cas de transmission. Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ». Dans le cas présent, le document sur lequel le demandeur interroge la Commission ne comporte ni l’objet de l’écrit ni le numéro ADELI de la psychologue qui l’a rédigé et signé. En outre, la commission s’est interrogée sur l’en-tête du document : un service de pédiatrie d’un hôpital général dans lequel exerce la psychologue, lieu qui semble peu en adéquation avec le contenu global du document. Le document produit par la psychologue n’est pas qualifié. La Commission rappelle qu’une attestation doit faire état de constatations, de l’existence d’un fait. Si dans le document dont il est question ici, la psychologue atteste bien avoir reçu en consultation l’épouse du demandeur ainsi que la fréquence des consultations, le reste du document relève davantage du compte-rendu de consultation.
Dans un premier temps, la psychologue a accepté la prise en charge de l’épouse du demandeur dans une démarche d’aide à vivre mieux une maladie qui impactait son visage. Par la suite, elle rédige un écrit qui reproduit les dires de l’épouse sur son conjoint et leurs relations conjugales alors qu’elle n’a jamais rencontré celui-ci. La psychologue s’est donc mise en difficulté sur un point crucial : le respect du but assigné. La description des relations conjugales et l’évaluation du conjoint fait l’objet de la quasi-totalité de l’écrit produit. Si le but assigné à un suivi psychologique, dont le respect fait l’objet du Príncipe 6, peut être modifié au cours des séances, il convient que le consentement libre et éclairé des personnes concernées ait été obtenu comme le précisent le Principe 1 et l’Article 9. Principe 6 : Respect du but assigné […] « En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Principe 1 : Respect des droits de la personne […] « Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Article 9 : « Avant toute intervention le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » En second lieu, en produisant un document fondé uniquement sur le récit de sa patiente et concernant la personnalité de son conjoint sans avoir jamais l’avoir rencontré, la psychologue ne respecte pas la règle énoncée dans l’Article 13. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Enfin, dans le cas présent, la psychologue en empathie avec sa patiente et dans le souci légitime de lui venir en aide a manqué de discernement et de prudence face à son discours comme le souligne le Principe 2 du code : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence :[…] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui ». Par ailleurs, s’agissant de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la personne, l’article 19 renvoie le psychologue à la loi commune et aux obligations de la respecter. Article 19 : […] « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril » […] Ainsi, la psychologue avait toute latitude pour encourager sa patiente à s’adresser aux services de police, de gendarmerie ou l’orienter vers un professionnel de justice, afin qu’une évaluation de la situation puisse être menée, comme l’y invite l’article 4. Article 4 : […] « le psychologue fait respecter sa démarche et ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels ». Dans la situation présente, en rédigeant ce document, la psychologue a fait le choix de rapporter des éléments évoqués par l’épouse du demandeur et par la mère de celle-ci, au sujet des capacités du demandeur à prendre soin de leur fils alors qu’elle n’a, semble t-il, jamais rencontré ni l’enfant ni son père. D’une manière générale, comme il est indiqué dans le Principe 2 du Code, le psychologue doit faire preuve de prudence et d’impartialité dans ses interventions, et notamment dans ses écrits. Principe 2 : Compétence […] « Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». En rapportant des faits énoncés sans analyse et mise en perspective critique des dires de la personne qui l’a consulté, le psychologue s’expose au reproche de partialité. Même si la psychologue n’a plus la maitrise de la diffusion du document après l’avoir donné à sa patiente, l’évaluation psychologique qui est faite du demandeur, sans que celui-ci en ait été préalablement informé, contrevient aux principes de consentement libre et éclairé évoqués plus haut, ainsi qu’à ceux énoncés dans l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ». Lorsqu’il rédige un document, le psychologue doit tenir compte du caractère évolutif des situations et des personnes. Il ne peut ainsi pas tirer de conclusions définitives comme l’indique l’article 25. Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Dans la situation présente, le psychologue aurait pu faire preuve de plus nuances dans son compte rendu de consultation. Enfin, le demandeur a sollicité deux fois la psychologue pour une contre évaluation. S’il aurait été souhaitable que la psychologue puisse le recevoir en accord avec sa patiente, elle ne peut mener une contre évaluation, puisque le motif initial des consultations et de son écrit n’était pas de réaliser une expertise du demandeur. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ |
Avis CNCDP 2017-19
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Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter des points suivants :
Un psychologue peut être amené, dans le cadre de sa pratique professionnelle, à recevoir un enfant ou un adolescent à la demande d’un des deux parents. Quand une consultation est demandée par un des deux parents en l’absence de l’autre, celui-ci est supposé agir avec l’accord de l’autre parent s’ils détiennent conjointement l’autorité parentale. Dans le cadre d’une évaluation ou d’un suivi au long cours, le recueil du consentement éclairé des deux parents est préférable comme le stipule dans l’article 11 du Code : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés par la loi proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ». Avant d’engager un suivi au long cours, les détenteurs de l’autorité parentale doivent être informés par le psychologue des modalités de prise en charge proposées, ainsi que de la finalité de celle-ci, ce qui a manqué dans le cas présent. Le psychologue qui reçoit un enfant dans un contexte de séparation parentale se doit d’être particulièrement vigilant quant aux demandes qui lui sont adressées par un seul des parents. L’analyse de la situation familiale dans laquelle se trouve l’enfant est nécessaire et suppose de la part du psychologue rigueur et discernement comme indiqué dans le Principe 2 du Code. Celui-ci doit être également attentif à la façon dont l’enfant perçoit son intervention, surtout lorsque la relation entre les parents est conflictuelle. Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Dans le cas présent, la psychologue aurait dû solliciter une rencontre avec le père ou, à minima, l’informer de la démarche de suivi engagée. Ceci lui aurait permis, dans l’intérêt de son jeune patient, d’associer le demandeur à la prise en charge de sa fille et de mieux cerner le contexte familial dans lequel elle évolue, comme le souligne l’article 2 : Article 2 : « […] Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ». De plus, le psychologue prend nécessairement en compte l’âge de l’enfant et son degré de maturité pour comprendre la démarche de prise en charge proposée. Il veille alors dans l’intérêt de son patient à ce que les modalités et la finalité des entretiens soient explicitées de façon suffisamment adaptée à son niveau de compréhension et à celui de ses parents. Ce préalable est nécessaire dans le respect des personnes et de leurs droits fondamentaux notamment d’information, de liberté de jugement et de décision, comme l’indiquent le Principe 1 et l’article 9 du code de déontologie. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision […] » Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions » La Commission estime que dans le cas présent la psychologue ne s’est pas donné tous les moyens pour distinguer clairement la demande de la mère de celle de sa fille. L’assentiment de cette dernière, en présence de sa mère, ne pouvait représenter un élément suffisant pour engager un suivi individuel. Le frontispice du Code rappelle également comme fondement de l’action du psychologue le respect de la dimension psychique de la personne. Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues.
Comme rappelé plus haut dans le Principe 1 du Code, un psychologue doit référer son exercice aux dispositions légales. Cette référence présuppose une formation préalable des psychologues quel que soit leur lieu d’exercice, et un ajustement permanent de leurs connaissances en la matière. Le psychologue doit faire preuve de prudence et de discernement, comme cela est indiqué dans l’introduction aux Principes généraux du Code et dans le Principe 2, déjà cité. Principes généraux : « La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, […] » S’agissant de consultations spécialisées pour les adolescents, l’information préalable des parents peut s’avérer dissuasive pour qu’un jeune puisse investir une relation de confiance avec un psychologue et venir par exemple déposer une révélation de maltraitance. Ces services sont alors habilités et organisés afin d’offrir des permanences d’accueil ouvertes et parfois anonymes aux adolescents sans leurs parents. Cette situation est mentionnée dans l’article 10. Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. » Dans la situation présente, la demande de prise en charge psychologique de la fille du demandeur émane d’une mère en difficultés relationnelles avec cette dernière, dans un contexte de séparation parentale. Si la psychologue ne disposait pas de l’information concernant l’existence de l’investigation ordonnée par le Juge des Enfants, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir contacté la structure mandatée. Si toutefois cette information lui avait été apportée par le père, il aurait alors été souhaitable, dans l’intérêt de sa jeune patiente, qu’elle partage certaines informations à caractère secret avec eux comme l’indique l’article 8. Article 8 : « Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions. » La psychologue aurait également pu avoir accès aux révélations de maltraitance faites par la jeune fille, les travailler avec elle et éventuellement avec ses parents afin d’expliciter le sens des obligations de signalement qui pouvaient en découler. Elle aurait alors été dans une application raisonnée de l’article 9, déjà cité, conjuguée aux obligations légales qui s’imposent. La Commission rappelle que chaque action du psychologue engagé dans une prise en charge, s’inscrit dans le respect de ses responsabilités civiles et pénales mais en toute autonomie professionnelle, comme mentionnés dans le Principe 3 du code de déontologie : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ |
Avis CNCDP 2017-20
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Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission souhaite rappeler, pour expliciter l’avertissement ci-dessus, que si le code de déontologie des psychologues a une valeur d’usage, il n’a pas de force réglementaire ou légale. Il ne peut donc y avoir de « plainte » judiciaire se fondant exclusivement sur des manquements à ce Code. Cependant, comme le précisent certains de ses principes et articles qui seront évoqués dans l’avis, le titre de psychologue ne « dispense pas des obligations de la loi commune » : le psychologue « réfère son exercice aux principes édictés » par celle-ci. C’est donc dans ce seul cadre qu’une action judiciaire peut être, le cas échéant, menée.
La Commission se propose de traiter des points suivants :
Lorsqu’un psychologue est amené à recevoir un enfant, il veille à respecter l’accord des détenteurs de l’autorité parentale, comme cela est précisé dans l’article 11. Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Cet accord suppose qu’il ait présenté aux parents les modalités de la prise en charge proposée ainsi que la finalité de celle-ci, comme l’y invite l’article 9. Il s’assure également de recueillir l’assentiment de l’enfant, en veillant à lui expliciter les objectifs de la prise en charge de façon suffisamment adaptée à son niveau de compréhension et de maturité. Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement et que le psychologue reçoit l’enfant avec un seul des deux parents, celui-ci est présumé avoir recueilli l’accord de l’autre. Dans ce contexte, le psychologue est considéré comme « tiers de bonne foi » s’il n’a pas eu connaissance d’une opposition de l’autre parent. Dans le cas contraire, sa responsabilité est s’il décide de maintenir la prise en charge, comme le souligne le Principe 3. En cas de refus explicite d’un des parents, le psychologue doit interrompre la prise en charge et informer l’autre parent que seul un Juge peut décider de la poursuite des soins. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Dans le cas présent, la psychologue avait considéré que c’était au père d’informer la mère de sa démarche. Elle a reçu la mère après quatre séances avec cet enfant puis a décidé d’interrompre les séances. Il apparait à la Commission que la psychologue, dans ce contexte conflictuel, aurait dû avoir confirmation du consentement maternel dès le début de la prise en charge. Enfin, dans le cadre d’une pratique auprès d’enfants, le psychologue veille à déterminer le cadre dans lequel il intervient et les obligations qui en découlent vis-à-vis de l’autorité parentale, comme le précise l’article 11, déjà cité. Dans le cas présent, la demandeuse s’interroge sur le moment à partir duquel un « suivi psychologique » ou « une prise de conseil » relève d’un acte « non-usuel » au sens du Code civil. La Commission estime qu’il ne lui appartient pas de qualifier l’intervention de cette psychologue en ces termes juridiques et ne peut qu’orienter la demandeuse vers un conseil approprié. Néanmoins, la Commission considère, d’un point de vue déontologique, qu’un psychologue peut être amené à recevoir un mineur à la demande d’un de ses parents dans certains cas, et qu’une intervention qui engage l’avenir de l’enfant, comme une psychothérapie, requière le consentement des deux parents.
Lorsqu’un psychologue reçoit un enfant à l’initiative d’un des parents, il lui appartient de mener une analyse préalable de la demande qui lui est formulée. Si le psychologue doit respecter la démarche du parent qui vient le consulter, les raisons de l’absence de l’autre parent ainsi que la situation familiale sont à explorer afin de mieux cerner le contexte dans lequel l’enfant évolue, comme l’y invite l’article 2 du Code. Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » De plus, dans le cadre d’une séparation parentale, la démarche du psychologue doit aussi tenir compte de la complexité des enjeux du contexte familial, en faisant preuve de discernement et de prudence, comme cela est précisé dans le Principe 2. Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » L’analyse préalable réalisée par le psychologue lui permet de définir les méthodes en adéquation avec le cadre et la finalité de son intervention, comme le souligne le Principe 6. Ce choix est déterminé dans l’intérêt supérieur de l’enfant. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue veille alors à ce qu’elle réponde aux motifs de son intervention et à eux seulement. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans le cas présent, la psychologue aurait indiqué à la demandeuse avoir reçu le père de l’enfant en demande de « conseils » sur la manière de gérer les difficultés relationnelles rencontrées avec les enfants de sa nouvelle compagne. En réponse, elle a mené des entretiens individuels auprès de leur fils que la demandeuse qualifie de « suivi psychologique ». Il apparait à la Commission que la psychologue avait la possibilité de proposer d’une part, un entretien avec le père et la mère pour mieux cerner le contexte familial et d’autre part, d’associer la mère à ce projet de prise en charge. S’agissant d’une demande de conseil portant sur la relation au sein d’une fratrie recomposée, la Commission s’est interrogée sur la possibilité pour cette psychologue de construire son intervention en impliquant les autres membres de la cellule familiale. De plus, tout psychologue engage sa responsabilité professionnelle dans ses interventions et ses décisions, comme le précise le Principe 3, déjà cité. Le psychologue est aussi autonome dans ses choix et notamment dans les modalités de transmission d’information à un tiers. Ici, la psychologue a souhaité recevoir la mère en entretien et a refusé de lui transmettre un écrit. Il apparait qu’elle avait toute autonomie dans ce choix comme précisé dans le Principe 3, déjà cité. Néanmoins, la Commission rappelle qu’il est aussi de la responsabilité du psychologue de présenter à son patient (et aux parents lorsqu’il s’agit d’un enfant) ses conclusions de façon claire et intelligible, comme énoncé dans l’article 16. Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensibles aux intéressés » Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ |
Avis CNCDP 2017-02
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Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie |
CNCDP, Avis N° 17 -02 Avis rendu le 15/06/2017 Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 3, 4, 6 ; Articles 2, 3, 5, 6, 7, 9, 16, 17, 20, 21, 26, 27, 31 Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RESUME DE LA DEMANDE La demande émane d’un psychologue au sein d’un cabinet de conseil en ressources humaines. Ce cabinet propose des prestations de prise en charge psychologique via des lignes d’écoute par téléphone à destination des salariés d’entreprises ayant souscrit le service. Le cadre d’intervention du cabinet concerne des problématiques liées au travail. Les psychologues assurent un accompagnement psychologique : une écoute attentive, des conseils, voire des indications thérapeutiques pour les salariés ou agents qui en ont besoin. Le demandeur ajoute que cette prestation n’inclue pas de dispositif psychothérapeutique et ne se substitue pas aux « actions de débriefing » proposées par les entreprises ou institutions suite à des événements internes. Les entreprises clientes de ce cabinet sollicitent la mise en place « d’outils de communication avec les psychologues de type courriel et messagerie instantanée » en complément de la ligne d’écoute actuellement proposée. Le psychologue précise que de nombreux appels d’offres publics expriment également ce type de demande. La prestation attendue est : « vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, depuis n’importe quel lieu (domicile, travail, autre), depuis n’importe quelle interface (ordinateur personnel, professionnel, téléphone…) » pour répondre aux besoins d’aide psychologique de leurs salariés. Ces demandes sont justifiées par le « respect de l’accessibilité [du service psychologique] au plus grand nombre y compris [aux salariés] en situation de handicap ». Le demandeur est en charge d’élaborer de nouvelles propositions de prise en charge psychologique en réponse à ces appels d’offres. Il précise que la construction du cadre de travail et des prestations psychologiques délivrées par son cabinet font l’objet d’une réflexion déontologique et que les contrats sont « assujettis au code de déontologie des psychologues ». Le demandeur sollicite l’avis de la Commission sur l’utilisation d’outils dématérialisés de communication en prenant appui sur l’avis 2010-05 publié en novembre 2011 traitant de la question de l’utilisation de la « cyberpsychologie ». Il souhaite connaître la position actuelle de la CNCDP au regard du Code dans sa version réactualisée de Février 2012 et « les limites ou réserves à observer dans le cadre de la pratique de psychologues du travail vis à vis d’usagers salariés d’une structure bénéficiaire de notre prestation ». Document joint : Aucun AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière. Au regard de la demande, la Commission se propose de traiter les points suivants :
Le Code, dans sa version réactualisée de 2012, aborde explicitement la question d’une rencontre dématérialisée entre un psychologue et son patient, ce qui laisse apparaître cette possibilité. La Commission rappelle que l’article 27 du Code engage les psychologues à privilégier la « rencontre effective » avec le patient. Il introduit néanmoins l’utilisation de différents moyens télématiques et la nécessaire information à délivrer aux patients dans ce contexte. Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, énonce, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites ». Les psychologues qui exercent auprès de salariés via des lignes d’écoute par téléphone sont amenés à assurer pour chaque personne une écoute active, des conseils ou une orientation. Ils n’ont pas vocation ni mission, dans le cadre de ce dispositif, à instaurer un soutien psychologique prolongé au regard des problématiques psychiques ou psychiatriques qu’ils pourraient rencontrer. Il incombe donc au psychologue, dès le premier contact par téléphone, messagerie instantanée ou courriel, d’informer les personnes des modalités d’intervention et de leurs limites. Quel que soit son lieu d’exercice et sa pratique, le psychologue doit s’assurer de la compréhension des objectifs et des modalités de son intervention auprès de la personne et aussi de son consentement. Cette démarche est d’autant plus importante si les contacts ne se font que par courriels ou messagerie instantanée en l’absence d’échanges visuels ou oraux, comme le stipule l’article 9 : Article 9 :« Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent […]. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Cette information permet au psychologue de poser le cadre dans lequel il va intervenir et de rappeler le but assigné à son exercice selon les missions et fonctions définies par la structure dans laquelle il exerce comme le soulignent le Principe 6 et l’article 5 du Code. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences ». Si la problématique posée par une personne salariée d’une entreprise ou d’une institution nécessite une prise en charge thérapeutique, une orientation vers un professionnel compétent s’impose comme le stipule l’article 6 du Code : Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises ». Dans la situation présentée, s’agissant de communication écrite à distance, le psychologue peut avoir une intervention brève auprès du salarié pour lui proposer une orientation adaptée et lui indiquer les démarches à effectuer. Néanmoins, pour mettre en place un relais, il est important de tenir compte du temps psychique nécessaire pour chaque salarié pour élaborer une demande qui soit la sienne. Accompagner la personne dans ce travail d’élaboration psychique via une ligne d’écoute téléphonique semble plus envisageable que par courriel ou messagerie instantanée. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Il [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision […] ». Quel que soit le contexte institutionnel dans lequel le psychologue exerce ses fonctions et les outils qu’il utilise pour entrer en relation avec autrui (téléphone, courriels, messagerie instantanée), sa mission fondamentale est de respecter chaque personne dans sa dimension psychique : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ».
Les psychologues sont amenés à intervenir dans différentes structures pour répondre à diverses demandes ou besoins selon leurs missions comme le mentionne l’article 3 : Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. » En fonction du contexte spécifique de chaque mission, il est du devoir du psychologue de choisir ses outils en faisant preuve de rigueur, comme le rappelle le principe 4. Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ». Dans la situation présentée ici, le demandeur doit étendre les services fournis par son cabinet en intégrant l’utilisation de nouveaux outils de communication dématérialisés. Il convient alors de définir précisément l’accompagnement psychologique associé à chaque outil en tenant compte des particularités à la fois techniques et relationnelles de chacun. L’utilisation d’une communication par courriel ou par messagerie instantanée ne constitue pas en soi une faute déontologique, l’écueil serait de calquer cette « offre de service » sur celle déjà proposée par téléphone ou en face à face. Chaque outil a ses limites propres et les objectifs du psychologue doivent en tenir compte, comme le mentionne l’article 3 du Code déjà cité. Article 3 : « […] Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. »
Dans cette situation, le psychologue peut être amené à évaluer l’état psychique de certains salariés afin de délivrer des conseils ou poser des indications thérapeutiques. Néanmoins, le psychologue est responsable de ses choix méthodologiques et engage de ce fait sa responsabilité. Il se doit donc de faire respecter la spécificité de son exercice ainsi que son autonomie technique comme l’énonce le principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». Il parait évident que la nature de la prise en charge ne sera pas identique selon que la relation s’établit par téléphone, par courriel ou par la réception d’un message instantané. Si le canal de communication utilisé par l’usager ne permet pas de répondre adéquatement à sa demande, il conviendra de l’orienter vers une prise en charge plus adaptée, c’est le sens de l’article 6 déjà cité. De ce fait, il est également important de penser aux aspects techniques de cette nouvelle prestation qui permettront au psychologue d’exercer dans les meilleures conditions dans l’intérêt des salariés comme le rappellent les termes de l’article 21 : Article 21 : « Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. »
Il s’agit donc de mettre en œuvre les moyens techniques permettant de recevoir les demandes par différents canaux de communication et de penser le traitement de ces demandes, en respectant la confidentialité tel que mentionné dans le principe 1 déjà cité. Par ailleurs, l’article 7 rappelle aux psychologues qu’aucun cadre d’exercice ne justifie un assouplissement des règles de confidentialité. Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »
La commission considère que dans le contexte de la demande, étant entendu que l’usager et le professionnel se situent dans des lieux différents lors de la consultation, le psychologue veille à ce que le contexte de la consultation soit respectueux de la confidentialité, en demandant au patient de s’isoler, d’être vigilant en matière de communication électronique depuis un poste public, de préserver son intimité et donc l’intimité de la communication, … De plus, dans ce contexte d’accessibilité vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept à des services psychologiques, la continuité de l’action du psychologue exige un relais d’informations entre pairs. Article 31 : « Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. »
Cette dimension devra avoir fait l’objet d’une information claire aux salariés, préalable à la démarche psychologique comme l’y engage le principe 1 du Code déjà cité. Le psychologue devra aussi informer les usagers des modalités de conservation et de protection des données qui seront échangées par messagerie instantanée avec les psychologues comme le souligne l’article 26 : Article 26 : Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.[…] En outre, les écrits du psychologue sont soumis à un certain nombre de précautions, rappelées dans l’article 20. Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » Qu’il s’agisse de communication par courrier électronique ou messagerie instantanée, il apparait important de permettre une identification claire du psychologue répondant à un courriel ou intervenant sur messagerie instantanée. Dans ce contexte spécifique, la Commission appelle à la plus grande prudence quant au contenu de ces courriers qui seront lus par les salariés, sans possibilité d’information synchrone comme le stipulent les articles 16 et 17 : Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Enfin, la Commission rappelle que l’exercice de la psychologie est soumis aux différentes législations et engage la responsabilité des psychologues. Elle invite les psychologues à faire preuve de vigilance, à penser et à inscrire ces nouvelles prestations au sein du tissu national afin de ne pas se substituer à une proposition plus adaptée, plus immédiate et plus directe dans la prise en charge de la souffrance psychique comme le souligne le Principe 1 : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […] » Pour la CNCDP La Présidente,
Mélanie GAUCHÉ
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17 -02 Avis rendu le : 15/06/2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 3, 4, 6 ; Articles 2, 3, 5, 6, 7, 9, 16, 17, 20, 21, 26, 27, 31 Indexation du résumé : Type de demandeur : Psychologue TA Secteur travail Contexte de la demande : Question sur l’exercice d’un psychologue Objet de la demande d’avis : – Intervention d’un psychologue TA Cyberpsychologie, moyen télématiques, psychologie à distance Code de déontologie Organisation de l’exercice professionnel TA Dispositif institutionnel Indexation du contenu de l’avis : Compétence professionnelle TA Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels Confidentialité TA Confidentialité du courrier professionnel Consentement éclairé Continuité de l’action professionnelle Information sur la démarche professionnelle TA Explicitation de la démarche aux usagers TA explicitation de l’utilisation de moyens télématiques Reconnaissance de la dimension psychique des personnes Respect du but assigné Responsabilité professionnelle Secret professionnel TA Travail d’équipe et partage d’informations Transmission de données psychologiques TA Compte rendu à l’intéressé |
Avis CNCDP 2017-21
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Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter les points suivants :
1- La responsabilité du psychologue dans la rédaction d’une attestationLa rédaction d’une attestation est un acte qui engage la responsabilité du psychologue auprès de la personne qui l’a demandée, et auprès de toutes les personnes concernées par cet écrit. Comme l’indique l’article 20 du code de déontologie, la transmission d’un compte rendu rédigé par le psychologue ne peut être faite sans son accord explicite. Même si le psychologue n’a pas la maîtrise de sa diffusion dès lors qu’il la remet à la personne demandeuse, il ne peut néanmoins ignorer que son écrit peut être utilisé dans le cadre d’une procédure judiciaire et ce, d’autant plus lorsqu’il a connaissance d’un contexte conflictuel. Article 20 : « Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ». C’est au psychologue, conscient de ces enjeux, de décider de répondre favorablement ou non à la demande. Sa responsabilité professionnelle et son autonomie sont engagées dans la mesure où il décide de ses choix et méthodes d’intervention mais aussi des avis qu’il formule et rédige, conformément aux Principes généraux et au Principe 3 du code de déontologie : « La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement » […] Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement […] des avis qu’il formule. » […]
Si un psychologue décide de rédiger une attestation, il doit préciser si ce qu’il relate provient de ses observations, de l’analyse d’une situation ou s’il s’agit d’éléments qui lui ont été rapportés. Le psychologue a le devoir, tout particulièrement dans le contexte d’un conflit parental concernant la résidence d’un enfant, de faire preuve de prudence, de recul et de discernement dans la rédaction d’une telle attestation car il a à tenir compte de l’intérêt de l’enfant comme le souligne le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné […] « En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Dans la situation présente, en répondant favorablement à la demande d’attestation, la psychologue a engagé sa responsabilité professionnelle. Dans ce contexte conflictuel, elle aurait dû faire preuve de prudence dans sa rédaction et ce, d’autant que son contenu peut avoir des répercussions sur l’ensemble des relations familiales et notamment sur la relation père-fils. D’une manière générale, comme il est indiqué dans le Principe 2 du Code, le psychologue doit faire preuve de prudence et d’impartialité dans ses interventions, et notamment dans ses écrits. En rapportant des faits énoncés sans analyse et sans mise en perspective critique des dires de la personne qui l’a consulté, le psychologue s’expose au reproche de partialité. Principe 2 : Compétence […] « Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». D’un point de vue formel, et comme le stipule l’article 20 du Code déjà cité, il doit préciser sur son écrit ses coordonnées professionnelles, ce qui n’est pas le cas dans la situation présente : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature ». […]. 2- Traitement équitable des parties dans un contexte de séparation parentaleEn règle générale, le psychologue, comme le rappelle le Principe 2 déjà cité tient sa compétence de sa formation à discerner son implication personnelle dans son travail.
Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui ». Au-delà de l’absence de recul et du manque de discernement que manifeste la psychologue vis-à-vis de l’ex-compagne du demandeur, l’attestation évoque l’incapacité de ce père à respecter les besoins et le rythme de vie d’un jeune enfant. Or, la psychologue n’a rencontré le père qu’une seule fois et n’a jamais rencontré l’enfant. De ce fait, elle adopte une attitude contraire à l’article 13 ainsi qu’à l’article 17 dans la mesure où son écrit n’aurait pas dû comporter des éléments d’ordre psychologique concernant le demandeur, sans l’accord de ce dernier.
Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ».
Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ».
S’agissant comme elle l’indique elle-même des besoins d’un enfant si jeune (âgé de douze mois au moment de la séparation et de dix-huit mois au moment de la rédaction de l’attestation), la psychologue aurait dû recevoir l’enfant pour apprécier son degré de souffrance avant de conseiller à la mère de consulter un pédopsychiatre, comme l’y invite l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». Au-delà du caractère pour le moins péremptoire de ce conseil, la Commission s’est interrogée sur les explications qui ont été fournies à cette mère au moment de la consultation, conformément aux recommandations de l’article 16 et du Principe 4 du Code. Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés ». Principe 4 : Rigueur
Même si la psychologue a indiqué que la rencontre avec la mère avait pour objectif une demande de conseils et de guidance parentale, le contenu de l’écrit contrevient à l’objectif affiché et met en cause le père sur son incapacité à élever seul son fils. La Commission ne peut qu’attirer plus généralement l’attention des psychologues sur la prudence et l’impartialité dont ils doivent faire preuve dans leurs interventions et dans leurs écrits. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ |
Avis CNCDP 2017-03
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Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées) |
CNCDP, Avis N° 17-03 Avis rendu le 15/06/2017 Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 2, 3, 6 et articles 13, 16, 17, 20, 25. Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RÉSUMÉ DE LA DEMANDELe demandeur sollicite la Commission au sujet d’une « attestation » rédigée par une psychologue exerçant au sein d’une association. Cet écrit a été produit par son épouse dans le cadre d’une procédure de divorce. Il présente un contexte de séparation « difficile » suite à un climat « violent qui existait à la maison » et qui l’a conduit à quitter le domicile familial avec ses deux enfants. En accord avec son avocat, il a demandé, au même moment, une médiation familiale qui, au bout d’un mois, a été interrompue par son épouse. Il précise que celle-ci avait par ailleurs débuté un suivi avec cette psychologue quelques mois avant leur séparation. Le demandeur sollicite la position de la Commission sur la régularité au plan déontologique de ce document :
Enfin, il considère que la psychologue aurait dû prendre contact avec la collègue qui suit actuellement ses enfants et avec le psychiatre qu’il consulte afin de « mettre en perspectives ses observations » sur la situation familiale. Document joint :
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
A la lecture de la demande et de la pièce jointe, la Commission traitera des points suivants :
Tout usager peut demander à un psychologue une attestation faisant état d’une prise en charge psychologique. Dans le cas présent, la psychologue a indiqué que l’objet de son écrit était une « attestation de présence ». Or, le contenu du document joint fait apparaître, outre une liste de dates auxquelles se sont déroulés les entretiens psychologiques entre l’épouse du demandeur et la psychologue, des éléments cliniques sur la situation familiale, ce qui permet à la Commission de qualifier cet écrit de note d’évaluation psychologique. Dans tous les cas, la rédaction d’un document écrit par un psychologue nécessite cependant le respect de certaines règles rappelées par l’article 20 du Code. Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ». En outre, le psychologue doit respecter le but assigné à son intervention en prenant notamment en considération dans son écrit les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers, comme l’y invite le Principe 6.
Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».
Cette note d’évaluation clinique, dont il est question ici, a été produite dans le cadre d’une procédure de divorce. Le psychologue aurait dû préciser que le contexte décrit est celui qui est présenté par sa patiente (violences conjugales et refus de voir ses enfants). La rédaction aurait dû respecter la clarté et la non ambiguïté mentionnées dans l’article 16. Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés ».
Le psychologue qui rédige un document doit faire preuve de prudence, de mesure et de discernement tant dans la forme que dans le contenu de son écrit. Il se doit d’être le plus impartial possible par rapport à la situation exposée comme l’y invitent le Principe 2 et l’article 25. Principe 2 : Compétence « (…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. [… ] Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». Dans ce contexte, le psychologue se doit de prendre du recul face aux propos tenus par son patient. Il transmet seulement les éléments d’ordre psychologique qui sont nécessaires et pertinents comme l’indique l’article 17, tout en respectant la dimension psychique de chacun des protagonistes. Article 17: « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». Lorsqu’un psychologue rédige à la demande de son patient un document écrit, il doit veiller à faire preuve de prudence et d’impartialité, qualités rappelées dans le Principe 2 du code de déontologie, déjà cité. Dans le cas présent, en choisissant de mettre directement en relation l’état psychologique de sa patiente avec le contexte de violences « conjugales », la psychologue s’expose au manque d’impartialité dans la rédaction de son écrit. Lorsque son écrit concerne des personnes qu’il n’a pas personnellement rencontrées, le psychologue doit être particulièrement clair dans sa rédaction, comme le mentionne l’article 13. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ». Dans la situation présente, la psychologue n’a rencontré ni le psychiatre qui suit le demandeur ni la psychologue qui suit les enfants du couple. Parmi les principes qui fondent l’action du psychologue figurent la responsabilité et l’autonomie comme le rappelle le Principe 3. Le psychologue doit répondre de ses choix méthodologiques. Il décide des personnes à rencontrer afin d’étayer son évaluation d’une situation. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17 – 03 Avis rendu le : 15/06/2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 2, 3, 6 – Articles 13, 16, 17, 20, 25 Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Parent Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Attestation Indexation du contenu de l’avis : Evaluation TA Evaluation des personnes que le psychologue n’a pas rencontrées Reconnaissance de la dimension psychologique des personnes Respect du but assigné Ecrit psychologique TA Identification des écrits professionnels |
Avis CNCDP 2017-05
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Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
CNCDP, Avis N° 17-05 Avis rendu le 15/06/2017 Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 3, 4, 6 et articles 2, 11, 16, 19, 20, 23, 25. Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RÉSUMÉ DE LA DEMANDELe demandeur sollicite l’avis de la Commission concernant la pratique d’une psychologue exerçant en libéral. Celle-ci a engagé un suivi il y a un an et demi auprès de son fils âgé de 4 ans, à l’initiative de la mère, dans un contexte de séparation parentale. Il précise qu’il n’a été ni contacté par la psychologue, ni informé du suivi psychologique pour son fils et qu’aucune autorisation parentale ne lui a été demandée. Il souligne également que la psychologue a rédigé trois « attestations » dont l’une est accompagnée d’un dessin de son fils annoté par la professionnelle. Celle-ci a retranscrit des propos tenus par l’enfant l’accusant directement d’agression sexuelle. Ces documents ont été transmis au Procureur de la République ce qui a conduit la Juge aux Affaires Familiales à la décision d’une suspension temporaire des droits de visite pour le père. Le demandeur cite la position du Juge aux Affaires Familiales indiquant que la psychologue a « outrepassé largement son rôle en interprétant les paroles de l’enfant ». Il indique avoir sollicité à plusieurs reprises une rencontre avec cette psychologue de manière à « comprendre ce qui aurait poussé (son) fils à proférer ces accusations ». Elle a refusé de le recevoir. Il interroge ainsi la Commission sur plusieurs aspects de la pratique de cette psychologue qui sont « lourds de conséquences » sur sa relation avec son fils.
Documents joints :
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
Après lecture du courrier du demandeur et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter des points suivants :
Le psychologue a une responsabilité civile, pénale et professionnelle dans le cadre de son exercice professionnel. Il est soumis aux lois communes et notamment à son devoir de respect de la dignité des personnes qu’il reçoit et de protection en cas de danger potentiel comme le rappelle le Principe 1. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […]. » Les obligations du psychologue, notamment en termes de protection et d’assistance à personne en danger sont présentées dans l’article 19 du Code. Cet article rappelle sa responsabilité face à des situations qu’il sait ou estime potentiellement dangereuses pour la personne qui le consulte. Il rappelle également l’obligation d’évaluer avec discernement la conduite à tenir dans l’intérêt de son patient. Article 19 : « […] Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » Dans la situation présente, la psychologue a recueilli des propos dans le cadre d’un suivi psychologique auprès de ce petit garçon, ce qui lui impose d’apprécier en toute conscience la marche à suivre afin d’assurer la protection de cet enfant. Sa décision d’effectuer un signalement engage donc sa responsabilité professionnelle, comme le stipule le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […]. » Dans un contexte de signalement, le psychologue doit prendre de la distance afin d’analyser avec discernement la dynamique familiale et les enjeux de la séparation. Il veille à ce que son intervention soit guidée par l’intérêt de l’enfant. Les Principes 2 et 6 le guident dans cette démarche :
Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans la situation présente, la psychologue se livre sans réserve dans ses écrits à des interprétations quant à la culpabilité du père dans ses écrits. La Commission estime que la psychologue se devait d’avertir les autorités compétentes de cette situation préoccupante mais aussi d’aborder avec la plus grande prudence et impartialité la retranscription les propos de l’enfant sans préjuger de la réalité des faits. Par ailleurs et quel que soit le contexte de son intervention, le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations, de ses interprétations et des nécessaires limites de son travail comme le précisent le Principe 4 et l’article 25 du Code. Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Lorsqu’un psychologue décide de transmettre des éléments à tiers, il veille également à engager une réflexion préalable sur ses méthodes. Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. » Dans le cas présent, en retranscrivant les propos de l’enfant et en proposant une analyse annotée du dessin de ce dernier, la psychologue aurait dû prendre davantage de précautions et engager une analyse critique de ses observations. Enfin, la Commission s’est interrogée sur la fonction des destinataires des écrits produits par la psychologue, qui ne sont pas mentionnés. La Commission rappelle que la rédaction par un psychologue d’un document écrit nécessite le respect de règles rappelées dans l’article 20 du Code : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Lorsque qu’un psychologue est amené à prendre en charge un enfant, il s’inscrit dans une démarche de respect des principes relatifs au consentement des détenteurs de l’autorité parentale, comme rappelés dans l’article 11 du code de déontologie : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » La Commission estime que l’engagement d’un mineur dans une psychothérapie a des conséquences sur les relations intra-familiales, et qu’il s’agit, au sens juridique, d’un acte non-usuel. Dans le cas présent, le demandeur n’avait pas connaissance du suivi psychologique engagé auprès de son fils à l’initiative de la mère. La psychologue aurait dû prendre en compte le contexte familial et initier une démarche de recueil du consentement du père dès le début de la prise en charge. La Commission rappelle cependant qu’un psychologue décide en toute autonomie et responsabilité du choix des personnes qu’il reçoit comme le précise le Principe 3, déjà cité. Dans le cas présent, la psychologue avait la faculté de décider de recevoir ou non le père et ce, dans l’intérêt de son jeune patient. Néanmoins, s’agissant du contexte de séparation mais surtout des révélations faites par l’enfant qu’elle suit, la psychologue aurait dû prendre en compte la dynamique intrafamiliale et le contexte de séparation comme l’envisagent l’article 2 et le Principe 2. Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »
Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité » Enfin, comme l’indique l’article 16 du code de déontologie, un psychologue veille à ce que ses conclusions soient transmises sous une forme intelligible et claire à ses destinataires. Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » Ici, la psychologue a accepté, après plusieurs couriels avec le père, de lui transmettre un compte-rendu de la prise en charge de l’enfant. Il apparait à la Commission comme paradoxal de refuser une rencontre effective avec le père tout en engageant des échanges par courriel. Dans ce contexte, la psychologue aurait dû être particulièrement vigilante à ce que les modes de communication et les éléments transmis soient adaptés à la situation et à son interlocuteur. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17 – 05 Avis rendu le : 15/06/2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 3, 4, 6 et articles 2, 11, 16, 19, 20, 23, 25. Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Parent Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents Objet de la demande d’avis : Intervention d’un psychologue TA Signalement Indexation du contenu de l’avis : Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale Responsabilité professionnelle Discernement Compétence |