Avis CNCDP 2014-08

Année de la demande : 2014

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Respect de la loi commune
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Spécificité professionnelle

Les termes employés par le demandeur induisent une confusion entre psychologue et médecin d’une part, et entre la commission nationale consultative de déontologie des psychologues et le conseil national de l’ordre des médecins d’autre part. La Commission est de nature différente de l’Ordre des médecins : comme indiqué dans l’avertissement, elle est consultative et traite les demandes du point de vue de la déontologie des psychologues, sur la base du code de déontologie actualisé en février 2012.

Au vu des éléments fournis, la Commission traitera les points suivants :

  • le choix des méthodes du psychologue et l’accord des détenteurs de l’autorité parentale dans un contexte de séparation,

  • les écrits du psychologue dans un contexte de séparation parentale.

1. Le choix des méthodes du psychologue et l’accord des détenteurs de l’autorité parentale dans un contexte de séparation

Les psychologues sollicités dans le contexte particulier des séparations parentales et des conflits qui leur sont liés sont confrontés à des situations complexes d’un point de vue déontologique.

D’une façon générale, quand un psychologue reçoit un enfant pour un entretien ponctuel, la Commission rappelleque l’accord des deux parents n’est pas nécessaire. Si la consultation ponctuelle conduit à un suivi régulier de l’enfant, la Commission préconise, en se référant à l’article 11 du Code, que les deux parents en soient informés et qu’ils aient donné leur accord. Cela est d’autant plus nécessaire quand les parents sont séparés.

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Dans la situation présente, la psychologue a mené quelques entretiens avec l’enfant en présence de la mère puis a pris l’initiative de les arrêter pour poursuivre une prise en charge de la mère seule. Le Principe 3 rappelle que le psychologue a le choix de ses méthodes et qu’il engage sa responsabilité professionnelle dans les décisions techniques qu’il prend :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […]

2. Les écrits du psychologue dans un contexte de séparation parentale

Dans son travail, le psychologue est amené à produire régulièrement des écrits. Dès lors que ces écrits ne sont pas des notes personnelles, le psychologue doit y faire figurer les informations citées dans l’article 20 du Code :

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

Ici, la psychologue n’a pas qualifié son écrit. Pour le nommer, le demandeur utilise le terme de « rapport ». Le document pourrait être davantage qualifié d’attestation car il fait état de constations de la psychologue.Il n’est pas nécessaire que le psychologue soit mandaté par une instance judiciaire pour rédiger une attestation.

Le plus souvent, le psychologue remet ce document à la personne qui lui en a fait la demande, c’est à celle-ci qu’en appartient l’usage. Le psychologue n’a plus la maîtrise de l’écrit qu’il produit en le donnant à un tiers.

Pour cette raison, le psychologue doit faire preuve de prudence dans ce qu’il transmet, comme l’indique l’article 25 :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Le psychologue qui produit un écrit concernant un enfant dans le contexte d’un conflit parental doit être particulièrement vigilant sur ce qu’il transmet au parent demandeur, dans un souci d’équité entre les parents et dans l’intérêt de l’enfant.

Dans la demande deprise en charge, le but assigné ici au psychologue est d’accompagner psychiquementl’enfant dans la situation de conflit parental. L’intérêt de l’enfant guide donc le psychologue dans son intervention et dans ses écrits:

Principe 6 : Respect du but assigné :

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Le demandeur interroge également la Commission sur la possibilité que l’attestation soit un écrit de complaisance voire un faux.

Comme le précise l’avertissement au début de cet avis, la Commission n’a pas pour mission d’enquêter, de vérifier, d’arbitrer ni même de juger. Nonobstant, elle rappelle la responsabilité du psychologue face à la loi commune :

Principe 3, déjà cité

Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2014-15

Année de la demande : 2014

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Confidentialité
– Écrits psychologiques

La situation exposée amène la Commission à traiter les points suivants :

  • Préalables déontologiques dans la rédaction d’attestations,

  • Aspects relatifs aux avis formulés par le psychologue.

  1. Préalables déontologiques dans la rédaction d’attestations

Il arrive que les patients demandent à leur psychologue de rédiger une attestation. Ces attestations se distinguent d’une expertise en ce qu’elles sont rédigées le plus souvent à la demande du patient et visent à rendre compte d’une situation ou d’une souffrance dans le but que celle-ci soit reconnue.

Comme le rappelle l’article 2 du code de déontologie des psychologues,

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte »

La rédaction d’attestations requiert la prudence du psychologue qui doit veiller à la confidentialité des consultations et au secret professionnel.

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice »

En acceptant de réaliser un écrit à la demande d’un patient, le psychologue engage sa responsabilité professionnelle. Il doit prendre en considération le devenir de cet écrit, comme cela est indiqué dans le Principe 6 du Code :

Principe 6 : Respect du but assigné

[…] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

En rédigeant une attestation, le psychologue prend en compte que son écrit pourrait être transmis à un tiers. Il veille à répondre à la demande en ne révélant que les éléments psychologiques strictement nécessaires, comme le rappelle l’article 17 du Code :

Article 17: Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. 

2- Aspects relatifs aux avis formulés par le psychologue

Lorsque le psychologue est amené à assurer une psychothérapie individuelle, il a nécessairement connaissance d’éléments relatifs à l’intimité psychique, à la vie privée et professionnelle de son patient. Les propos du patient sont constitués à la fois des évènements de vie et de leur retentissement subjectif. A partir de l’ensemble de ces éléments, le psychologue va émettre des hypothèses sur les liens qui peuvent être faits entre eux. Par conséquent, lorsque le consultant demande la rédaction d’une attestation, le psychologue doit spécifier si ce qu’il écrit émane de sa propre analyse ou s’il s’agit de propos tenus par la personne qui le consulte, tel que l’y invite
l’article 13 :

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Le psychologue prend en compte les capacités d’évolution des personnes. Il doit être conscient d’une part, des incidences que ses conclusions peuvent éventuellement avoir sur les personnes elles-mêmes, et d’autre part du fait que ses conclusions demeurent relatives :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. 

Dans les attestations mises en cause ici par le demandeur, la psychologue affirme un lien de causalité entre l’état de santé de sa patiente et les difficultés vécues sur son lieu de travail. Si elle doit faire preuve de prudence et de recul, puisqu’elle s’appuie, pour formuler son avis, sur les propos rapportés par la patiente dans le cadre de la psychothérapie, elle peut toutefois émettre des hypothèses sur le rapport entre des évènements vécus et des symptômes décrits et/ou constatés. Elle peut en outre constater la concomitance entre la dégradation de la santé psychique de sa patiente et la présence de conflits professionnels au sein de l’entreprise rapportés par cette dernière.

Pour la CNCDP

La Présidente

Sandrine SCHOENENBERGER

Avis CNCDP 2014-14

Année de la demande : 2014

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Confidentialité
– Consentement éclairé
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Au vu de la situation présentée, la Commission se propose de traiter les points suivants :

– Interventions du psychologue auprès d’un enfant scolarisé : choix des méthodes et informations aux parents,

– Transmission des conclusions d’examen psychologique d’un enfant.

1. Interventions du psychologue auprès d’un enfant scolarisé : choix des méthodes et informations aux parents

Dans la situation présente, les demandeurs s’interrogent sur les choix méthodologiques du psychologue qui a reçu l’enfant. Ces choix sont de la responsabilité professionnelle du psychologue et relèvent de sa compétence, comme cela est affirmé dans le Principe 3 du Code.

Principe 3 : Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […].

Ici, le psychologue a choisi de différer dans le temps l’examen psychométrique de l’enfant pour privilégier en premier lieu des entretiens avec celle-ci et une observation directe en classe.

Ce choix de méthodes doit être explicité aux parents, comme le précise l’article 9 du code de déontologie. Dans le cadre de l’évaluation psychologique d’un enfant, cette explicitation permet d’éclairer le consentement des parents mais aussi de maintenir une coopération entre le psychologue et ces derniers, dans l’intérêt de l’enfant. Ceci peut aussi permettre au psychologue de préserver le cadre de son intervention auprès de l’enfant. Dans la situation présentée, ce choix des méthodes a été explicité aux parents.

Article 9 : « Avant tout intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les éclairer de façon claire et intelligible des objectifs, des motifs et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Cela permet aussi aux différents protagonistes de mieux cerner le cadre de l’intervention du psychologue, en particulier dans des situations complexes et conflictuelles et où des procédures n’auraient pas été respectées.

2. Transmission des conclusions d’examen psychologique de l’enfant

Après un examen psychologique de quelque nature qu’il soit (entretiens, observations, tests psychométriques), le psychologue préserve l’intimité de l’enfant qu’il reçoit et lui garantit la confidentialité des échanges qu’il a avec lui lors des entretiens. Ainsi, le psychologue doit faire preuve de prudence lorsqu’il fait part aux parents des propos livrés par leur enfant sans son accord, comme le rappelle le Principe 1 du Code :

Principe 1 «  […] il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel […]».

Bien que le psychologue prenne la précaution de rendre compte de ses préconisations aux représentants légaux, il est tenu au secret professionnel, quel que soit son cadre d’intervention, comme cité dans l’article 7 :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

Pour le psychologue, il s’agit d’une étape importante qui requiert au préalable un travail d’élaboration et de synthèse qui lui permettra de transmettre aux protagonistes, dans un langage clair et intelligible, ses hypothèses concernant la situation de leur enfant et ses conclusions. C’est ce qu’énonce l’article 16 du Code :

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. »

Cette transmission peut se faire par un compte rendu oral lors d’un entretien et/ou par écrit si le psychologue estime que c’est dans l’intérêt de l’enfant. La communication d’un écrit demande la plus grande prudence afin de ne pas figer l’image qui est donnée de l’enfant. C’est ce qu’énonce l’article 25 du Code :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Le contenu de l’écrit doit être adapté à son destinataire et ne contenir que ce qui est nécessaire. Le psychologue peut proposer de recevoir les parents afin de leur remettre le compte rendu en mains propres et d’échanger avec eux sur la base de cet écrit.

Dans la situation présentée, le psychologue aurait pu faire preuve de prudence en rencontrant les parents lors d’un rendez-vous plutôt que de leur transmettre des éléments d’observations sur leur enfant par téléphone. C’est ce que rappelle l’article 27 du Code :

Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur tout autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites. »

Le psychologue scolaire s’inscrit dans un contexte spécifique où il travaille en collaboration avec une équipe. S’il doit rendre compte de ses observations et de ses conclusions à des tiers, dans le cas présent à la directrice et à l’équipe pédagogique, il prend la précaution d’en informer l’enfant et ses parents et de transmettre, en fonction du contexte de la demande ce qu’il estime pertinent, nécessaire dans l’intérêt de celui-ci en respectant sa vie privée et en associant les parents aux décisions institutionnelles.

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Sandrine SCHOENENBERGER

Avis CNCDP 2014-09

Année de la demande : 2014

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Impartialité
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques

Au regard des questions posées, la Commission a choisi de faire porter son avis sur les axes suivants :

  • Le traitement équitable des parties dans un contexte de conflit parental,

  • La responsabilité du psychologue dans la rédaction d’une attestation transmise à un tiers.

1. Le traitement équitable des parties dans un contexte de conflit parental

 

Le psychologue, informé du conflit entre les parents concernant la résidence alternée de leur fille mineure, doit faire preuve de discernement en réfléchissant aux enjeux de la demande qui lui est adressée. Il veille à avoir le recul nécessaire, surtout dans un contexte de conflit parental dont l’enjeu est la résidence de l’enfant, comme cela est préconisé dans le Principe 2 du code de déontologie :

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Lors de la rencontre avec l’enfant et ses parents, le psychologue doit s’assurer qu’ils ont connaissance du cadre et des objectifs de ses interventions ainsi que de ses limites. Il est souhaitable que le psychologue s’assure que le parent qui n’est pas à l’origine de la demande ait été informé de la démarche et le cas échéant, le rencontre afin d’obtenir son consentement concernant l’évaluation de la situation de son enfant et ainsi traiter équitablement chaque partie.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Le psychologue recueille l’autorisation des deux parents ainsi que le consentement de l’enfant après s’être assuré qu’il a bien compris pourquoi il le rencontre comme cela est stipulé dans l’article 11 du Code :

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Le psychologue est responsable des interventions qu’il mène et des outils méthodologiques qu’il applique. Dans la situation présentée, la psychologue a pris la décision de recevoir l’enfant seul, après un entretien commun avec la mère. Elle est responsable de ses conclusions et de l’attestation qu’elle a rédigée et transmise au demandeur.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie :

[…] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […]

Le psychologue sait qu’en ne recevant un enfant qu’une fois, en présence d’un seul de ses parents, il ne pourra faire qu’une analyse partielle de sa situation et de sa problématique psychique, à partir de ses observations, des propos recueillis et du contexte spécifique dans lequel il le rencontre. Le psychologue doit prendre le recul nécessaire au moment de son analyse et être prudent. Et ce, d’autant plus lorsquil n’a pas rencontré tous les protagonistes et qu’il s’agit de rédiger une attestation qui sera produite en justice.

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

2. La responsabilité du psychologue dans la rédaction d’une attestation transmise à un tiers

Le psychologue a une responsabilité professionnelle non seulement dans ses décisions et ses choix de modes d’intervention, mais également dans les avis qu’il formule et qu’il rédige. C’est ce qui est rappelé dans le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement […] des avis qu’il formule.

Cette responsabilité professionnelle implique le fait que le psychologue doit être attentif aux utilisations éventuelles que des tiers pourraient faire de ses avis.

Principe 6 : Respect du but assigné

[…] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Ainsi, en choisissant de rédiger une attestation à la demande d’un parent au sujet de son enfant, le psychologue doit avoir conscience que cette attestation pourra être utilisée par ce parent, notamment en justice. Il doit donc se montrer prudent dans les éléments qu’il choisira de transmettre.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. […]

Pour ce faire, le psychologue doit éviter les propos affirmatifs et péremptoires. Il peut, par exemple, rédiger son avis sous la forme d’hypothèses, en usant de précautions écrites. Toutes ces réserves sont le corollaire de la relativité des conclusions et interprétations que le psychologue déduit puisqu’il tient compte des ressources de l’enfant dans la situation qu’il vit, comme cela est précisé dans
l’article 25 :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Par ailleurs, le psychologue ne peut donner une évaluation que sur des personnes qu’il a effectivement reçues.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Pour la CNCDP

La Présidente

Sandrine Schoenenberger

Avis CNCDP 2014-12

Année de la demande : 2014

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Impartialité
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif avec accord et/ou information de l’intéressé)
– Spécificité professionnelle

La Commission a choisi de faire porter son avis sur les deux points suivants :

              1. Aspects déontologiques de la mission de l’expert psychologue.

              2. Prudence et impartialité dans l’expertise psychologique.

1. Aspects déontologiques de la mission de l’expert psychologue

Dans les situations de séparations et divorces conflictuels, le psychologue mandaté pour une expertise judiciaire doit répondre aux questions qui lui sont posées dans l’ordonnance du Juge aux affaires familiales. Il intervient donc dans un cadre de contrainte, et doit s’assurer, de respecter chaque personne dans sa dimension psychique, comme le préconise le Code.

Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

Dans un contexte de conflit parental portant sur la résidence d’un enfant, situation présentée dans cette demande, il s’agit pour le psychologue d’évaluer l’état psychique actuel de l’enfant et de son entourage, et d’analyser les interactions familiales afin de comprendre la situation dans son ensemble. L’expert tente de tirer des conclusions en termes de diagnostic et fait des préconisations : en l’occurrence, elles concernent ici les modifications de résidence des enfants et une prise en charge psychologique de la demandeuse. Les propositions de l’expert doivent permettre de désengager l’enfant d’avoir à choisir l’un de ses parents, tout en l’assurant que ses besoins ont bien été pris en compte.

Principe 6 : respect du but assigné

 Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Le psychologue prend la précaution d’expliquer aux personnes soumises à l’expertise le cadre de son intervention, ses motifs et ses buts, sans oublier de mentionner qu’un rapport sera rédigé à l’intention du Juge aux affaires familiales.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue […] a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Dans ce cas précis, la psychologue répond uniquement aux questions posées par le Juge aux affaires familiales.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci

Il lui incombe également, en tant qu’expert psychologue, de faire respecter sa spécificité et le choix des méthodes utilisées.

Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celle des autres professionnels.

Le psychologue, soucieux que sa spécificité soit reconnue, doit veiller à ne pas empiéter sur celle des autres professionnels, parmi lesquels les médecins. La préconisation d’une « évaluation médicamenteuse » n’est pas facile à apprécier compte tenu de l’imprécision quant à ce que recouvrent ces termes. Mais en tout état de cause, la suggestion d’une telle évaluation n’est pas assimilable à la prescription d’un traitement médical.

2. Prudence et impartialité dans l’expertise psychologique.

Dans la situation examinée ici, la psychologue, au terme de son expertise, conclut à la non-dangerosité du père à l’égard des enfants. En revanche, elle signale les risques auxquels ces derniers sont exposés dans la relation à leur mère. La demandeuse considère que ces conclusions, opposées à d’autres avis de professionnels, témoignent de la partialité de la psychologue en faveur du père.

Dans le Code, les recommandations adressées au psychologue en charge de formuler un avis ou une évaluation, comme cela lui est demandé dans une mission d’expertise, sont assez précises.

Dans l’article 17, déjà cité, le psychologue est mis en garde contre la transmission à un tiers d’informations d’ordre psychologique qui ne concerneraient pas directement le but assigné à l’intervention.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. […]

Par ailleurs, le psychologue est appelé à se défier du caractère réducteur et potentiellement définitif de toute évaluation.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Enfin, à cette nécessité de prudence, le Code ajoute l’exigence d’impartialité.

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Au regard des extraits du Code cités ci-dessus, les informations communiquées par la demandeuse, ne permettent pas à la Commission de mettre en cause, d’un point de vue déontologique, l’impartialité de l’évaluation de la psychologue auteur de l’expertise.

Le fait que les constats et avis de cette dernière ne coïncident pas avec ceux formulés auparavant par d’autres praticiens ne suffit pas à douter du bienfondé de ses conclusions. La justice attend précisément de l’expert auquel elle fait appel qu’il intervienne et qu’il formule son avis en toute autonomie et responsabilité.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre et des avis qu’il formule.

Pour la CNCDP

La Présidente

Sandrine Schoenenberger

Avis CNCDP 2014-13

Année de la demande : 2014

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Recherche

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Confraternité entre psychologues (Coordination professionnelle entre psychologues)
– Consentement éclairé
– Formation des psychologues / Enseignement (Respect du code de déontologie)
– Recherche (Accord explicite des sujets impliqués dans une recherche, Explicitation des modalités de collaboration et de participation à la recherche, Information sur la démarche et les résultats de la recherche, Protection des sujets impliqués dans une recherche)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle

Au vu de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera les points suivants :

– Aspects déontologiques de la recherche en psychologie

– Responsabilité des psychologues à l’égard des activités des stagiaires menant une recherche sur le terrain sur le terrain.

  1. Aspects déontologiques de la recherche en psychologie

Comme il est écrit dans le préambule, les dispositions du code de déontologie encadrent la recherche en psychologie et engagent aussi bien les psychologues en exercice que les enseignants-chercheurs en psychologie :

Préambule :

[…] Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche. Il engage aussi toutes les personnes, dont les enseignants- chercheurs en psychologie (16ème section du Conseil National des Universités), qui contribuent à la formation initiale et continue des psychologues. […]

Les dispositions du Code, dans le cadre de la recherche, engagent aussi bien les psychologues praticiens (ou en exercice) que les enseignants-chercheurs en psychologie. La recherche en psychologie a le plus souvent recours à la participation de sujets humains, selon des modalités de participation variables en fonction du protocole de l’étude. Il y a néanmoins des règles à respecter en termes de prudence et de préalables. Des précautions éthiques et morales sont nécessaires pour qu’un protocole soit acceptable d’un point de vue déontologique. En effet, si la recherche en psychologie est nécessaire car elle contribue à la compréhension de l’humain, elle n’est pas neutre et peut avoir des conséquences sur les personnes y participant. C’est pourquoi l’article 44 du Code rappelle que « toutes les recherches ne sont pas […] moralement acceptables » :

Article 44 : La recherche en psychologie vise à acquérir des connaissances de portée générale et à contribuer si possible à l’amélioration de la condition humaine. Toutes les recherches ne sont pas possibles ni moralement acceptables. Le savoir psychologique n’est pas neutre. La recherche en psychologie implique le plus souvent la participation de sujets humains dont il faut respecter la liberté et l’autonomie. La recherche en psychologie implique le plus souvent la participation de sujets humains dont il faut respecter la liberté et l’autonomie, et éclairer le consentement. […]

Afin de s’assurer de son consentement, l’information préalable du participant à la recherche doit lui permettre d’avoir connaissance d’un certain nombre d’éléments au sujet de celle-ci, de comprendre ce qu’implique sa participation, y compris les incidences potentielles, comme il est précisé dans les articles 46 et 47 :

Article 46 : Préalablement à toute recherche, le chercheur étudie, évalue les risques et les inconvénients prévisibles pour les personnes impliquées dans ou par la recherche. Les personnes doivent également savoir qu’elles gardent leur liberté de participer ou non et peuvent en faire usage à tout moment sans que cela puisse avoir sur elles quelque conséquence que ce soit. Les participants doivent exprimer leur accord explicite, autant que possible sous forme écrite.

Article 47 : Préalablement à leur participation à la recherche, les personnes sollicitées doivent exprimer leur consentement libre et éclairé. L’information doit être faite de façon intelligible et porter sur les objectifs et la procédure de la recherche et sur tous les aspects susceptibles d’influencer leur consentement.

Il est également écrit dans le Code que le participant doit recevoir une information complète et qu’il pourra décider, le cas échéant, de se retirer a posteriori de la recherche. Dans ce cas, les données recueillies le concernant devront être détruites.

Article 48 : […] Au terme de la recherche, une information complète devra être fournie à la personne qui pourra alors décider de se retirer de la recherche et exiger que les données la concernant soient détruites.

Si, comme c’est le cas dans la situation rapportée, des personnes mineures sont les sujets soumis au protocole, alors l’autorisation écrite du représentant légal doit être recherchée. Il est en outre précisé dans le Code que pour que la personne mineure accepte et adhère au protocole de recherche, elle doit avoir reçu des informations et des explications adaptées et claires sur celui-ci.

Article 49 : Lorsque les personnes ne sont pas en mesure d’exprimer un consentement libre et éclairé (mineurs, majeurs protégés ou personnes vulnérables), le chercheur doit obtenir l’autorisation écrite d’une personne légalement autorisée à la donner. Y compris dans ces situations, le chercheur doit consulter la personne qui se prête à la recherche et rechercher son adhésion en lui fournissant des explications appropriées de manière à recueillir son assentiment dans des conditions optimales.

Une étude peut avoir des effets sur la personne y participant. C’est la raison pour laquelle le chercheur doit faire preuve de prudence quant à la rigueur de sa méthodologie et le respect de la personne. C’est pourquoi il est de son devoir d’évaluer les conséquences possibles qu’aura sa recherche sur les sujets y participant.

S’il existe des effets négatifs potentiels de son protocole de recherche sur les personnes qui en sont les participants, alors le chercheur doit agir pour remédier aux conséquences.

C’est ce qui est souligné par l’article 53 :

Article 53 : Le chercheur veille à analyser les effets de ses interventions sur les personnes qui s’y sont prêtées. Il s’enquiert de la façon dont la recherche a été vécue. Il s’efforce de remédier aux inconvénients ou aux effets éventuellement néfastes qu’aurait pu entraîner sa recherche.

Dans la situation présentée, le protocole prévoit un débriefing pour les participants, à l’issue de la passation. Il est de la responsabilité du chercheur et du psychologue de s’assurer que ce débriefing permet de remédier véritablement aux effets potentiellement néfastes de l’étude sur les participants.

2. Responsabilité des psychologues à l’égard des activités des étudiants menant une recherche sur le terrain.

Dans le cas le plus général, la formation professionnelle des stagiaires est sous la responsabilité d’un tuteur psychologue qui l’accueille et la réalisation d’un travail d’étude et de recherche, sous celle d’un enseignant-chercheur. Ainsi, l’accueil des étudiants-stagiaires en psychologie est une des missions du psychologue. La transmission des savoirs théoriques et techniques est une dimension majeure de la profession. Les stages et la rédaction d’un mémoire de recherche font partie du parcours de formation. Pour autant, il nous paraît essentiel de rappeler que le stagiaire ne bénéficie pas d’une autonomie professionnelle sur son lieu de stage et que le psychologue en poste se doit d’encadrer son activité. De ce fait, la responsabilité des actions du stagiaire revient au psychologue en poste dont la préoccupation première reste centrée sur le respect de la dimension psychique des personnes, dans le cas présent, des lycéens.

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.

Lors de la diffusion d’un protocole de recherche sur son lieu d’exercice, le psychologue se doit de s’assurer que ce dernier respecte le code déontologie.

Article 40 : Les formateurs, tant universitaires que praticiens, veillent à ce que leurs pratiques, de même que les exigences universitaires – mémoires de recherche, stages, recrutement de participants, présentation de cas, jurys d’examens, etc. – soient conformes à la déontologie des psychologues. Les formateurs qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Les dispositions encadrant les stages et les modalités de la formation professionnelle (chartes, conventions) ne doivent pas contrevenir aux dispositions du présent Code.

Le psychologue référent sur le lieu de stage, s’il donne son accord pour la réalisation d’une recherche, avalise le protocole et engage ainsi sa responsabilité professionnelle. Il devra alors répondre des conséquences de la recherche menée par ses stagiaires sur les sujets y ayant participé.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Lors de l’accueil d’un étudiant-stagiaire qui réalise un mémoire de recherche sur son lieu de stage, le psychologue en poste est légitime à questionner la déontologie du protocole et à faire participer l’étudiant à la réflexion déontologique.

Article 34 : L’enseignement de la psychologie respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation :

– diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants en psychologie dès le début de leurs études ;

– fournissent les références des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;

– s’assurent que se développe la réflexion sur les questions éthiques et déontologiques liées aux différentes pratiques : enseignement, formation, pratique professionnelle, recherche.

Article 39 : Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des personnes et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans le choix des outils, leur maniement – prudence, vérification – et leur utilisation – secret professionnel et confidentialité -. Les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et de l’intégrité des personnes présentées

D’une manière générale, le psychologue en exercice et l’enseignant-chercheur en psychologie doivent se concerter et contribuer ensemble à la formation pratique des étudiants, et ce d’autant plus lorsqu’un désaccord quant à la faisabilité d’une recherche sur le terrain apparaît.

Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions.

Article 30 : Le psychologue respecte les références théoriques et les pratiques de ses pairs pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code. Ceci n’exclut pas la critique argumentée.

Pour la CNCDP

La Présidente

Sandrine Schoenenberger

Avis CNCDP 2014-17

Année de la demande : 2014

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Impartialité
– Mission (Distinction des missions)
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

Au vu de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera les points suivants :

  1. Importance de la qualification des écrits du psychologue,

  2. But assigné et remarques concernant le cadre déontologique d’un écrit psychologique,

  3. Consentement et traitement équitable des parties.

1. Importance de la qualification des écrits du psychologue

Un psychologue peut être amené à rédiger un rapport, que ce soit à la demande d’un usager ou d’un juge.

En tout état de cause, le Principe 3 du code de déontologie stipule que le psychologue doit clairement distinguer et faire distinguer ses missions, que ce soit lors des rencontres avec les personnes concernées ou lors de la rédaction d’un écrit.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

[…] (Le psychologue) peut remplir différentes missions et fonctions : Il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

Lors de la rédaction d’un écrit par un psychologue, quel qu’en soit le contexte, celui-ci doit comporter un certain nombre d’informations comme l’énonce l’article 20 du code de déontologie.

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature […]

Dans la présente situation, la psychologue décline son identité, ses coordonnées et les principaux éléments de son expérience professionnelle en en-tête de son rapport. Bien qu’elle expose en préalable de son écrit les objectifs de son travail, l’investigation concerne l’évaluation de la relation père-fils, le demandeur n’est pas clairement et explicitement identifié : s’agit-il d’une demande du juge ou du père ?

Cette question est importante car les choix méthodologiques du psychologue sont conditionnés par le contexte de la demande. Un psychologue sollicité par un parent pour « attester » de la qualité de sa relation avec son enfant fera des choix méthodologiques différents de ceux relevant d’une enquête sociale mandatée par le juge aux affaires familiales. Le fait que l’écrit ne soit pas clairement qualifié et que les présentations de sa mission ne soient pas explicitement mentionnées ne permet pas à la Commission de distinguer avec une absolue certitude le cadre dans lequel ce document a été rédigé.

Le psychologue n’a pas vocation à enquêter pour rendre compte des faits concernant une situation mais plutôt à analyser les dimensions psychologiques des personnes par le biais de l’observation et de l’entretien comme de rappelle l’article 2 du Code.

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.

  1. But assigné et remarques concernant le cadre déontologique d’un écrit psychologique.

Le psychologue se doit de respecter le but assigné, c’est-à-dire de mettre en œuvre les moyens méthodologiques permettant de répondre aux objectifs de son intervention comme l’y engage le Principe 6 du Code.

Principe 6 : Respect du but assigné

 Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Le psychologue doit également faire preuve de prudence dans la rédaction de son écrit et prendre en compte le caractère relatif de son évaluation comme le rappelle l’article 25 du Code.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes 

Enfin, les moyens mis en œuvre lors d’une évaluation doivent correspondre à la mission confiée au psychologue comme le rappelle le Principe 4.

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Le psychologue étant responsable de ses choix méthodologiques, il doit pouvoir les justifier conformément au Principe 3 du Code :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie  

[…] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […].

Les conclusions et propositions du psychologue doivent être rédigées de façon à mieux appréhender la situation et être compréhensibles. Le psychologue doit faire preuve de prudence.

Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés 

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci 

En outre, le recueil d’informations auprès de l’entourage ne semble pas compatible avec la confidentialité demandée au psychologue dans l’exercice de ses missions et mentionnée dans l’article 7 du code de déontologie.

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

  1. Consentement et traitement équitable des parties

L’analyse des dynamiques personnelles et familiales dans un contexte de séparation parentale conflictuelle au sujet de la garde de leur enfant, amenant à la rédaction d’un écrit, est un travail complexe. Le psychologue doit veiller au traitement équitable des différentes personnes rencontrées, afin que chacun puisse être entendu et que la synthèse produite soit la plus impartiale possible.

Il définit toujours préalablement le cadre de son intervention en fonction de la mission qui lui est confiée afin d’obtenir le consentement de chacune des parties comme le lui rappelle l’article 9 :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Lorsqu’il s’agit d’évaluer la relation entre un parent et son enfant mineur, à défaut de mandat du juge, le psychologue devra recueillir l’accord des deux parents préalablement à la rencontre avec leur enfant comme le mentionne l’article 11 du code

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Dans la présente situation la psychologue a averti la demandeuse de la démarche entreprise par le père avant de rencontrer l’enfant. Cette dernière n’a pas exprimé d’opposition à cette consultation.

Le psychologue orientera son intervention de façon à recueillir les éléments lui permettant de répondre aux objectifs de son investigation tout en considérant la recommandation du Principe 1 du Code :

Principe 1 : respect des droits de la personne

[…]  (Le psychologue) respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Dans ce contexte, le psychologue pourra formuler un avis sur une situation mais ne fondera ses conclusions que sur ce qu’il aura pu observer lui-même, car il ne peut évaluer des personnes qu’il n’a pas rencontrées comme l’indique l’article 13 :

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Compte-tenu des enjeux d’un rapport de cette nature, le psychologue sera particulièrement vigilant à la rédaction de ses conclusions, notamment aux répercussions de son écrit sur l’enfant et la situation familiale.

Dans le cadre d’un rapport rédigé à la demande d’un des parents, le psychologue doit être attentif aux pressions dont il peut être l’objet dans un contexte rendu difficile par les attentes fortes et contradictoires des parents et le fait quel’enfant est pris dans ce conflit.

L’écrit doit être rédigé avec prudence comme l’y invite le Principe 2, en particulier lorsqu’il est destiné à un dossier judiciaire :

Principe 2 : Compétence

[…] Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Dans le cas présenté, la prudence recommanderait au psychologue de considérer avec distance les différents témoignages obtenus lors de son investigation. Or, il apparaît que la psychologue semble reprendre le contenu des entretiens avec lespersonnes rencontrées alors qu’ils ne contiennent que des hypothèses ne pouvant conduire à des conclusions probantes.

Enfin, la Commission rappelle que toute évaluation psychologique peut faire l’objet d’une contre évaluation, comme le stipule l’article 14 du Code.

Article 14 :Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

Pour la CNCDP

La Présidente

Sandrine SCHOENENBERGER

Avis CNCDP 2015-01

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Psychologue (Autre Secteur)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Audit

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Confidentialité
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation), Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels)
– Impartialité
– Respect de la loi commune
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels avec accord et/ou information de l’intéressé)


 

Préambule

Caractériser une activité de « pratique illégale de la médecine » relève du cadre légal et réglementaire (Codes pénal, de la santé, du travail…), de la jurisprudence, et donc des juridictions compétentes en la matière. La Commission qui fonde ses avis sur le seul code de déontologie des psychologues n’a donc ni vocation ni compétence à pouvoir éclairer ce point. Il en va de même pour ce qui est de donner un avis sur la question globale de la « concurrence déloyale » éventuelle des psychologues intervenant dans les institutions publiques par rapport à leurs collègues exerçant en libéral.

Considérant la demande, la Commission se propose de traiter les points suivants :

1. Missions, fonctions, respect du but assigné et autonomie technique du psychologue,

2. La transmission d’information et la confidentialité dans un cadre institutionnel.

1. Missions, fonctions, respect du but assigné et autonomie technique du psychologue

Les psychologues qui opèrent dans le service audité ont pour mission d’effectuer « un soutien psychologique opérationnel » : prévention du suicide, gestion de situations post-traumatiques, soutien psychologique auprès de fonctionnaires en situation de fragilité sur demandes directes, ou via la hiérarchie, les services sociaux, médicaux internes.

S’ils sont amenés à assurer pour la même personne un nombre d’entretiens nécessaires à ce soutien, ils n’ont pas vocation ni mission, dans le cadre de cette administration publique, à la prendre en charge de façon prolongée au regard des problématiques psychologiques ou psychiatriques qui pourraient se révéler, voire à mettre en place une prise en charge psychothérapique.

Il convient donc, dès la première rencontre, d’informer les personnes de ces limites, tel que l’indique l’article 9 du Code :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent […]. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ».

Cette information permet au psychologue de poser le cadre dans lequel il va intervenir, et de rappeler le but assigné à son exercice par le contexte institutionnel dans lequel il exerce :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».

Ce qui est en cohérence avec les limites et finalités de leurs fonctions tel que l’énonce l’article 5 du Code :

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences ».

En conséquence, si la problématique posée par la personne nécessite une prise en charge thérapeutique (psychologique ou sanitaire…) qui sort des limites de la mission établie par l’institution, une orientation vers un dispositif ou un professionnel compétent (interne ou externe) s’impose.

Le champ des compétences d’un psychologue peut être défini par sa formation et son expérience. Il peut être aussi assigné et limité par les missions et fonctions fixées par l’institution dans laquelle il exerce. Ainsi, il peut être amené à se référer à ce que rappelle l’article 6 du Code : 

Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises ».

Dans ce cas, le psychologue expose les raisons de cette orientation à la personne et lui indique les démarches à effectuer.

Cependant, pour assurer l’accompagnement d’un relais (du soutien psychologique à une démarche volontaire de soins vers d’autres professionnels), il est important de tenir compte du temps psychique singulier nécessaire à la personne reçue, pour qu’elle puisse l’accepter.

En ce sens, l’extrait du principe 1 du code, déjà cité, énonce un devoir majeur du psychologue, notamment en cette circonstance :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Il [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision […] ».

De plus, considérant l’état potentiel des fonctionnaires en situation de fragilisation, de choc traumatique ou de trouble pathologique, il convient de prendre en compte leur « capacités de discernement » et de décision quant aux démarches à effectuer à court ou moyen termes.

Cela demande une relation respectueuse, y compris de la durée du suivi, comme l’énonce l’article 12 du Code :

Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet ».

Ce qui, quel que soit le contexte institutionnel dans lequel le psychologue s’inscrit et exerce ses fonctions, lui rappelle sa « mission fondamentale » spécifique y compris en direction de l’ensemble des protagonistes avec lesquels il œuvre :

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ».

De plus la Commission rappelle que, de manière générale, le psychologue peut assurer différentes missions quel que soit son secteur d’exercice comme le précise l’article 3 :

Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. »

Dans ce service, le psychologue peut être amené à évaluer l’état psychique de certains salariés ayant été confrontés à des événements traumatiques afin de poser des indications thérapeutiques. Il peut aussi proposer des interventions individuelles comme un soutien psychologique sur plusieurs rendez-vous à la personne qui le consulte ou travailler à la mise en place d’un relais vers l’extérieur notamment pour une psychothérapie.

De surcroît, une fois défini le cadre de ses missions et fonctions dans l’institution, le psychologue est autonome et responsable en ce qui concerne son champ d’exercice, c’est-à-dire qu’il décide des choix méthodologiques qu’il met en œuvre. Il répond personnellement du choix de ses outils et méthodes et se doit de faire respecter la spécificité de son exercice ainsi que de son autonomie technique comme l’énonce le principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer».

Dans la situation présentée, le psychologue doit faire respecter son autonomie fonctionnelle qui lui donne la possibilité de décider, en fonction de la problématique psychique des salariés reçus et des situations de stress ou choc traumatique dans lesquels ils se trouvent, s’il est de sa compétence et dans l’intérêt des personnes, de répondre à une demande d’intervention ou de déterminer les soins qui seraient les plus adaptés. Si une prise en charge psychologique transitoire est nécessaire, c’est au psychologue de décider du nombre de rendez-vous qu’il proposera aux personnes. Il se doit de leur assurer un cadre qui respecte le secret et la confidentialité de ce qui lui est confié.

Le travail du psychologue est fondé sur la reconnaissance de la dimension psychique des personnes qui le consultent, selon les termes de l’épigraphe du Code :

Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues.

2. La transmission d’information et la confidentialité dans un cadre institutionnel

Le respect du secret professionnel et la préservation de la confidentialité des entretiens est une condition nécessaire à l’exercice du psychologue.

D’une part, le Code précise que, conformément aux législations en vigueur, le psychologue se doit de respecter les droits fondamentaux des personnes comme l’indique le premier Principe :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […]. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

D’autre part, comme l’énonce le Principe 6 déjà évoqué, le psychologue doit pouvoir garantir la cohérence du cadre d’intervention posé au regard du but assigné à son exercice.

Dans le contexte de la demande examinée, tant en ce qui concerne le soutien, la prise en charge de personnels en situation de fragilisation, la gestion de situations traumatisantes voire les risques suicidaires qui pourraient en découler, il est nécessaire de garantir une totale liberté de parole aux personnes face aux dimensions institutionnelles contraignantes qui risqueraient de la biaiser ou de la limiter.

C’est en ce sens que l’article 7 rappelle que les contraintes institutionnelles imposées par le cadre dans lequel exerce le psychologue ne sauraient remettre en cause ce principe essentiel :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ».

Une fois ce principe posé, il convient d’aborder deux éléments :

– la transmission d’informations en fonction des dispositions d’organisation instituées ou de l’urgence d’une situation perçue au cours des entretiens auprès du personnel,

– la transmission de données et le partage d’informations.

La transmission d’informations peut être facultative, obligatoire ou nécessaire en fonction de la situation du salarié.

A ce sujet, la Commission souhaite rappeler deux règles essentielles : l’une est d’avoir l’accord ou d’informer la personne concernée de cette transmission et l’autre est d’échanger ou transmettre les informations nécessaires avec la prudence requise. C’est ce qu’énoncent les articles 8 et 17 du Code :

Article 8 : « Lorsque le psychologue participe à des réunions pluriprofessionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions ».

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ».

Le psychologue exerçant au sein d’une institution publique a des devoirs et obligations relatifs à son activité, son statut, à ses missions qu’il doit inscrire au mieux dans le cadre existant.

En ce qui concerne la situation examinée, la transmission des données relatives à son activité peut revêtir plusieurs domaines : bilan, recommandations, propositions d’aménagement de fonctionnement, coordination avec d’autres dispositifs sanitaires internes ou de prévention. A ce niveau, deux articles du Code soulignent, d’une part, la maîtrise nécessaire des documents transmis et, d’autre part, le respect du secret et de l’anonymat des personnes concernées :

Article 20 : […] Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ».

Article 26 : […] Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat ».

Cependant, dans l’intérêt des personnes reçues et pour œuvrer à la coordination des prises en charge institutionnelles, à condition de respecter les prescriptions fixées par l’article 8 rappelé précédemment, le psychologue peut communiquer des informations. Cette communication ne peut se faire que dans un cadre garantissant la préservation du caractère confidentiel du partage de ces informations et dans le seul but d’une meilleure prise en compte sanitaire des agents (médecine préventive, du travail…).

Enfin, si le psychologue évalue que la personne reçue ou suivie est en situation de détresse laissant redouter une mise en danger d’elle-même, il prendra les dispositions nécessaires. Il informe immédiatement les instances institutionnelles, fonctionnelles ou sanitaires voire fait appel à des dispositifs externes susceptibles de pouvoir agir en conséquence :

Article 19 : « […] Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés ».

Pour la CNCDP

La Présidente

Sandrine SCHOENENBERGER

Avis CNCDP 2013-15

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Respect de la loi commune

Au vu de la situation présentée et des interrogations du demandeur, la Commission propose d’aborder les points suivants :

  • Les modalités de déroulement d’une expertise judiciaire,

  • Le contenu des écrits du psychologue.

1 Les modalités de déroulement d’une expertise judiciaire

Le psychologue expert est un professionnel, désigné par le Juge aux affaires familiales, qui doit pouvoir agir en toute indépendance pour conduire son évaluation de manière sereine et impartiale. Il est considéré comme responsable des méthodes qu’il emploie, en fonction des questions qui lui ont été posées, comme l’indique le principe 6 du code de déontologie des psychologues :

Principe 6: Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Le psychologue est tenu de définir le cadre de son intervention, en fonction de la mission qui lui est confiée. Cela permet aux intéressés de mieux comprendre les modalités d’intervention du psychologue, et de consentir de manière libre et éclairée à l’évaluation proposée comme le souligne l’article 9 du Code :

Article 9 :Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Dans la situation particulière d’une expertise ordonnée par un juge, le cadre est prédéfini par les questions posées par ce dernier, et le psychologue a pour mission d’y répondre, en vue d’éclairer la justice. Il orientera donc son intervention de façon à recueillir les éléments lui permettant de répondre à ces questions.

Il n’appartient pas à la Commission de prendre position sur des questions de procédure, et donc de se prononcer sur le respect du principe du contradictoire dans la situation présentée. Néanmoins, elle tient à rappeler au regard du Code que le psychologue est tenu de se référer à la loi commune, et tout particulièrement quand les droits des personnes sont en cause.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. […]

Dans ce cadre, il doit assumer pleinement ses responsabilités comme le mentionne le principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. […]

Le code de déontologie fixe donc comme règle au psychologue de se conformer aux dispositions légales qui encadrent l’expertise dans un but de protection des personnes concernées. Dans ce même but, le psychologue peut rappeler aux personnes qu’elles sont en droit de produire d’autres évaluations que la sienne devant toute juridiction, ce que dit en substance l’article 14 du Code :

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

2. Le contenu des écrits du psychologue

Le demandeur affirme ne pas avoir trouvé dans le rapport les descriptions des faits sur lesquels la psychologue fonde ses allégations de maltraitance. La Commission considère que, de façon générale, le psychologue, dans sa mission d’expertise, doit apporter des informations donnant à ses constatations et à ses appréciations un caractère aussi objectivé que possible. Sont en jeu à la fois une question de rigueur et une question de clarté dans la communication.

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Article 16 :Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.

Mais dans le même temps, le psychologue doit tenir compte d’un certain nombre de considérations dans la gestion de ses informations. Ainsi, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la matérialité des faits qui lui ont été rapportés. S’il en fait état dans son écrit, il choisit le niveau de précision qu’il juge adapté à l’information des futurs lecteurs du rapport. En effet, un rapport d’expertise adressé au Juge aux affaires familiales est communiqué aux adultes (parents) impliqués, et peut parvenir aussi par ce biais aux enfants eux-mêmes au moment de la procédure ou plus tard. Il y a là des considérations qui peuvent amener le psychologue à opter pour une présentation des faits qui tiennent compte de cette diversité dans la façon dont son écrit peut être reçu.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. […]

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2014-01

Année de la demande : 2014

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Assistance à personne en péril
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Confidentialité
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Respect de la loi commune
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Transmission de données psychologiques

A la lecture de la demande et des documents joints, la Commission se propose de traiter les points suivants :

– Le secret professionnel dans les attestations d’un psychologue,

– La rédaction d’une attestation : nécessité de prudence et de distance,

– L’attention du psychologue vis-à-vis de la situation d’enfants pris dans un contexte de conflit parental.

Le secret professionnel dans les attestations d’un psychologue

Un des griefs que formule le demandeur à l’encontre de la psychologue est le fait d’avoir violé le secret médical. La pratique du psychologue ne relève pas du code de déontologie médicale, néanmoins, il est soumis au secret professionnel, à la fois d’un point de vue statutaire et légal (lorsque le psychologue est agent de la fonction publique, comme c’est le cas ici), et au regard de sa propre déontologie professionnelle, tel que cela est mentionné dans le Code:

Principe 1: Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel.

Article 7 : Les obligations concernant le secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Lorsqu’un psychologue accepte de rédiger une attestation à la demande d’une personne qu’il a suivie, il fait état de l’identité de cette dernière et des modalités de son suivi. S’il peut rapporter des éléments énoncés par la personne, il ne peut en revanche révéler des informations concernant des personnes non rencontrées et qui n’ont donc pas consenti à la transmission de ces éléments.

Article 17 : […] La transmission [de ses conclusions] à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Ainsi, le fait de citer nommément l’ex-compagnon de la personne suivie (c’est-à-dire le demandeur), les prénoms des enfants, ainsi que des détails précis de leur vie privée et de leur intimité, connus par la psychologue ou énoncés par la patiente, constitue un manquement au respect du secret professionnel.

Par ailleurs, et comme il est précisé dans l’article 20 du Code, le psychologue doit mentionner un certain nombre d’éléments, dont son appartenance institutionnelle et ses coordonnées professionnelles, dans ses écrits:

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. […]

Toutefois, l’obligation de mentionner ces informations professionnelles n’exclut pas le secret professionnel. La psychologue ne doit donc pas écrire dans son attestation que le demandeur était « en soins » dans le service dans lequel elle intervient, puisqu’il est alors facile, par simple inférence, de déduire la pathologie dont il pourrait souffrir. Cette information est couverte par le secret professionnel et ne doit donc pas être divulguée, même de manière indirecte.

La rédaction d’une attestation : nécessité de prudence et de distance

L’ex-compagne du demandeur a été suivie pendant deux ans par la psychologue. Plusieurs années après la fin de ce suivi, elle a demandé à la psychologue de rédiger une attestation.

La Commission rappelle que le psychologue doit mener une réflexion sur la demande qui lui est faite, sur la pertinence d’y donner suite et sur les conséquences possibles du choix qu’il fera pour tous les protagonistes. En effet, cette responsabilité professionnelle est précisée en introduction des Principes Généraux et dans le Principe 3 du Code :

La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […]

Principe 3: Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiques et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule.

En répondant favorablement à la demande d’attestation, la psychologue a engagé sa responsabilité professionnelle. Elle a fait le choix de rapporter des éléments évoqués par sa patiente au cours de ce suivi, éléments relatifs à l’intimité de son ex-compagnon et d’un enfant de ce dernier.

D’une manière générale, comme il est indiqué dans le Principe 2 du Code, le psychologue doit faire preuve de prudence et d’impartialité dans ses interventions, et notamment dans ses écrits. En rapportant des faits énoncés sans analyse et mise en perspective critique des dires de la personne qui l’a consulté, le psychologue s’expose au reproche d’impartialité.

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Devant une telle demande, si un psychologue estime opportun de réaliser un écrit, alors il doit savoir qu’il engage sa responsabilité professionnelle, comme cela a été précisé plus haut. Dans ce cas, le psychologue doit prendre en considération le devenir de cet écrit, en l’occurrence la production de celui-ci en justice, comme cela est indiqué dans le Principe 6 du Code :

Principe 6 : Respect du but assigné

[…] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

En effet, même si l’attestation est établie à la demande de l’intéressé et remise à ce dernier, le psychologue sait que celui-ci est libre de la diffuser comme bon lui semblera. De ce fait, le psychologue doit redoubler de prudence dans ce qu’il livre.

L’attention du psychologue vis-à-vis de la situation d’enfants pris dans un contexte de conflit parental

Dans la situation décrite, la psychologue rend compte de propos rapportés par la mère, concernant sa compréhension personnelle de la situation familiale. Ce compte rendu ne constitue pas en soi une évaluation de la situation de l’enfant par la psychologue et ne requiert pas, d’après la Commission, l’accord des deux parents, comme le demande l’article 11 du code de déontologie dans les cas d’évaluation :

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairée de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Dans son attestation, la psychologue donne un avis concernant la relation de la mère avec ses enfants, ce qui semble possible sans rencontre directe avec les enfants. Son appréciation est en effet fondée sur sa compréhension de la relation maternelle à travers les propos de la mère.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnesou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Cependant, le contexte d’un conflit parental doit inciter le psychologue à faire preuve de discernement et de prudence dans ses écrits (Principe 2, déjà cité).

Le deuxième aspect de la demande concerne les propos rapportés de la mère au sujet du fils né du père, estimés « préjudiciables à l’enfant » par celui-ci.

Le code de déontologie fait référence dans son Principe 1 au respect des droits des personnes :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […]

La Commission rappelleque le psychologue doit être conscient de l’usage qui peut être fait par des adultes de la situation des enfants pris dans des conflits parentaux (Principe 2, déjà cité).

Concernant l’éventualité d’un signalement évoquée dans le courrier du demandeur, si le psychologue recueille des propos laissant supposer qu’un enfant est en danger, il doit évaluer l’opportunité de signaler la situation aux autorités compétentes.

Article 19 : […] Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

La Commission souligne que le psychologue doit faire preuve de discernement, dans le cas d’informations préoccupantes, transmises dans le cadre de séparations parentales. Il peut aussi faire appel à des collègues, pour avis, sur ces questions.

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire SILVESTRE-TOUSSAINT