Avis CNCDP 2012-06
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Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Avis CNCDP 2013-24
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Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Accès libre au psychologue
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Après avoir étudié la demande, la Commission traitera des points suivants : – Réponse à une demande d’information à propos d’un suivi d’un tiers – Prudence et rigueur – Modalité particulière connexe au cadre d’exercice Réponse à une demande d’information à propos d’un suivi d’un tiers Dans la situation présentée, la psychologue a accepté de recevoir le demandeur qui souhaitait connaître les raisons du suivi avec son ex-compagne. Celui-ci interroge la Commission sur le caractère opportun de cet accord. Il est tout à fait possible pour un psychologue de recevoir le proche d’une personne suivie, sans pour autant lui fournir des informations à son sujet, et en s’assurant du consentement de la personne concernée par ce suivi. L’un des Principes fondamentaux édictés par le code de déontologie mentionne la règle suivante : Principe 1 : Respect des droits de la personne Il [le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] Le psychologue doit prendre en considération le fait qu’il se soit engagé préalablement à un suivi d’une personne liée personnellement au demandeur. Il tiendra compte de l’article 5 du Code : Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. Le psychologue est donc tenu, concernant la personne suivie au respect de ses droits, à sa protection et au devoir de préserver son intimité, au secret professionnel comme l’énonce le Code à deux reprises: Principe 1 : Respect des droits de la personne […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. […] Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Quoiqu’il en soit, si le psychologue décide de répondre favorablement à la demande d’un tiers concernant la nature ou le but de ce suivi, il doit s’assurer au préalable de l’accord de la personne comme le rappelle le Code : Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Prudence et rigueur Le psychologue est donc tenu d’ « accepter les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences » et de mettre en place un dispositif méthodologique qui répond au seul motif de son intervention. Il convient de souligner que dans un contexte de conflit parental manifeste, la vigilance quant aux recommandations de prudence et de rigueur est particulièrement de mise. Le Principe 2 du Code énonce notamment : Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Le psychologue peut être amené à émettre un avis, en l’occurrence sur le mode de garde des enfants, au regard d’éléments d’une situation qu’une personne lui rapporte au cours d’un suivi. Cependant, il sait que cet avis ne peut être que relatif et qu’il n’a pas le caractère d’une évaluation méthodologique après rencontre de l’ensemble des protagonistes concernés par cette situation. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. En outre, et à plus forte raison concernant un simple avis, il ne saurait tirer de conclusions ou de recommandations définitives ou péremptoires comme l’énonce le Code : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Enfin, à moins d’être commis en tant qu’expert en ce qui concerne des décisions de droit de visite et d’hébergement, ou d’avoir à effectuer un signalement au regard de la gravité d’une situation, le psychologue respecte le devoir de travailler à l’autonomie des personnes comme l’énonce le Principe 1 cité plus haut : « Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. » Modalité particulière connexe au cadre d’exercice Le demandeur reproche à la psychologue le fait que le mari ou le père de cette dernière garde les enfants pendant la consultation avec la mère. S’il n’est pas répréhensible en soit d’organiser un mode de garde durant l’entretien, la Commission peut émettre une remarque à ce sujet : cette organisation ne relève pas des compétences du psychologue. Comme indiqué dans les articles 5 (déjà cité) et 6 du code de déontologie : Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. Dans un autre contexte, la situation peut être différente. Pour un psychologue travaillant au sein d’une équipe pluridisciplinaire dans une structure publique telle un Centre médico-psychologique (CMP) par exemple, il peut arriver qu’un parent n’ayant pas trouvé de solution de garde vienne à sa séance de suivi psychologique accompagné de ses enfants. Une personne de l’équipe peut alors éventuellement en assurer une surveillance. Les principes de responsabilité et de confidentialité sont ainsi respectés, responsabilité assurée par la structure hospitalière et confidentialité puisque le professionnel est tenu au secret professionnel. Hors de ce cadre institutionnel et notamment en cabinet libéral, comme dans la situation présentée ici, les questions de responsabilité et de confidentialité deviennent hautement problématiques surtout si la garde des enfants est confiée à des proches du psychologue qui ne sont pas des professionnels habilités et non tenus au secret professionnel. Et ce, d’autant plus que le psychologue doit veiller à maintenir une certaine discrétion concernant sa vie privée. Par ailleurs, une telle proximité peut avoir des conséquences quant à l’intimité de la patiente et au respect de sa vie privée. Si aucune solution de garde n’est trouvée, une consultation en présence des enfants en accord avec ce parent peut être envisagée. Le psychologue sera alors particulièrement attentif aux prescriptions du Principe 6, considérant la présence de ces tiers mineurs. En effet, le contexte de consultation sera différent, le dispositif méthodologique le sera également. L’objectif de l’intervention et le but assigné devront être en adéquation avec ce dispositif et ce contexte particulier. Principe 6 : Respect du but assigné. Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. […] Par ailleurs, toujours dans cette optique, comme les enfants participeraient alors pleinement au suivi, le psychologue devra prendre en compte ce qu’ils seraient susceptibles d’en divulguer auprès de personnes extérieures. Principe 6 : Respect du but assigné. […] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2013-25
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Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confidentialité
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La Commission a mené sa réflexion uniquement sur les questions posées du point de vue de l’exercice professionnel du psychologue et non du point de vue des autres spécialités professionnelles de la demandeuse. Elle se propose donc de traiter les points suivants : – La durée de conservation des comptes rendus et celle des notes personnelles du psychologue, – Les modalités de l’arrêt de l’activité du psychologue
Le code de déontologie des psychologues rappelle que le psychologue se réfère aux textes de loi en vigueur dans son exercice professionnel : Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue se réfère aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […]. Il n’existe pas de législation spécifique concernant la durée de conservation des données à caractère personnel que représentent les comptes rendus et notes personnellesd’un psychologue exerçant en libéral. Celui-ci se réfère donc pour cette question à la loi commune dans son exercice professionnel, ici la Loi du 6 janvier 1978 modifiée (CNIL), relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui renvoie à la protection des données personnelles, notamment pour ce qui concerne la vie privée et les libertés de la personne. L’article 26 du code de déontologie explicite cette démarche : Article 26 : Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il en est de même pour les notes qu’il peut être amené à prendre au cours de sa pratique professionnelle […] Néanmoins, quand il s’engage dans une intervention, le psychologue informe la personne des modalités avec lesquelles il va recueillir les différentes données qui lui permettront par la suite, si besoin, d’établir un document écrit : rapport, compte rendu, avis… Article 9 […] Il (le psychologue) a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. La durée de conservation de ces données peut donc faire partie de ces modalités. Généralement, celle-ci n’excède pas la durée nécessaire au suivi, au traitement, à l’intervention ou à la prise en charge de la personne. Dans la situation présentée, la psychologue mettant fin à son activité libérale, il n’y aura donc plus ni suivi, ni poursuite d’intervention. En conséquence, on peut considérer que les données recueillies n’ont plus lieu d’être. Il reste que si la demandeuse souhaite utiliser certains documents de travail à des fins de publication ou de recherche, ceux-ci peuvent alors être conservés mais en étant anonymés. Article 26 (déjà cité) : […] Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu del’anonymat. A noter que tout au long de sa carrière, le psychologue doit se soucier de la manière dont ses dossiers sont rangés, classés et archivés. Les modalités de l’arrêt de l’activité du psychologueLa situation présentée par la demandeuse fait état d’un départ volontaire et anticipé. Seront examinés ici d’une part, ce qui relève des documents écrits et d’autre part, ce qui relève du suivi des personnes. Concernant les documentsécrits, il y a lieu de différencier les notes personnelles et les comptes rendus. Considérant que les notes personnelles appartiennent, comme le qualificatif l’indique, au psychologue lui-même, la Commission estime que celles-ci peuvent tout à fait être détruites à la fin de l’exercice professionnel du psychologue, afin de préserver la vie privée de la personne. La remise en main propre des comptes rendus à la personne ou à un tiers destinataire répond aux exigences de garantie du secret professionnel et aux modalités de transmission prévues par le Code : Principe 1 (déjà cité) Il (le psychologue) respecte la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel […]. Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. Si, en revanche, ceux-ci n’ont pas été remis à la personne, ou aux parents demandeurs, dans le cas d’enfant mineur, et seulement si le psychologue l’estime nécessaire, il peut être pertinent, afin de respecter l’esprit du Code, de les informer que lesdits documents sont à leur disposition dans les conditions fixées par le psychologue. Effectivement, comme nous l’avons souligné plus haut, les personnes peuvent interroger le psychologue sur le devenir des documents les concernant ou le cas échéant, demander la communication des conclusions sous une forme accessible. (Article 16 déjà cité). Concernant le suivi des personnes, l’article 22 indique au psychologue qu’une anticipation de l’arrêt de l’activité va permettre au mieux d’organiser si besoin le suivi ou la prise en charge des personnes. Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée. C’est d’ailleurs ce qui a été fait parla demandeuse, en proposant une orientation travaillée et élaborée avec les personnes suivies. Cependant, s’il s’avère indispensable de transmettre des éléments à un confrère, le psychologue doit d’une part s’assurer de l’assentiment de la personne,et d’autre part ne transmettre que les informations qu’il jugerait nécessaires à la continuité de sa mission. Ces deux recommandations figurent dans l’article 17. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. En conclusion : Ainsi, quel que soit le motif de la fin de l’activité, une anticipation des modalités de fin constitue une des meilleures garanties pour que celle-ci se réalise dans de bonnes conditions tant du point de vue des personnes que de celui du psychologue. En tout état de cause, rien ne s’oppose à ce que la demandeuse, ici, fasse une annonce dans un journal local pour informer de la cessation de son activité libérale. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2013-26
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Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement
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Après lecture de la demande et des différentes pièces produites par le demandeur, la Commission développera les questions concernant : – La rigueur et la prudence du psychologue dans la production d’écrits, – La validité d’un certificat.
Dans ses écrits, le psychologue doit préciser si ce qu’il relate provient de ce qu’il a lui-même compris, ou s’il s’agit d’éléments qui lui ont été rapportés, ce que précise l’article 13 : Article 13 :Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. La manière dont l’écrit est rédigé doit être prudente comme y invitent le Principe 2 et l’article 25, en particulier lorsque ces écrits sont susceptibles d’être mentionnés dans un dossier judiciaire : Principe 2 : Compétence […] Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Dans le cas présenté, le psychologue reprend comme tels les propos tenus par la personne rencontrée lors des entretiens, alors que la prudence recommanderait de les considérer comme hypothétiques. Afin d’éviter toute confusion entre faits avérés et hypothétiques, la Commission préconise l’usage des guillemets pour encadrer des propos rapportés. Concernant les conclusions du psychologue, et plus généralement l’ensemble de ses écrits, le Code précise qu’au-delà de la personne qui le consulte, le psychologue doit prendre en considération les tiers, c’est à dire d’une part les personnes susceptibles de consulter l’écrit et d’autre part les personnes concernées par la situation, comme l’entourage familial. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Ce principe est d’autant plus valable dans le cas d’une attestation dont le psychologue sait qu’elle est destinée à être diffusée à des tiers, en l’occurrence aux services de justice. Dans le cas où l’enjeu du conflit entre adultes concerne la garde d’un enfant, le psychologue peut émettre des conseils au parent consultant sans pour autant se prononcer catégoriquement concernant le mode de garde. En revanche, il a le devoir de faire valoir l’intérêt de l’enfant, notamment lorsque ce dernier n’est pas en mesure d’exprimer son point de vue. Ce que le parent consultant fera de ces conseils et de cette mise en avant des besoins et des intérêts de son enfant relève de son autonomie et de sa responsabilité. Cette conduite est conforme à une recommandation relevant du Principe 1. Principe 1 : Respect des droits de la personne […] [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […]
La validité d’un certificat émis par un psychologue repose en partie sur la rigueur. Comme l’indique le Principe 4, les actes professionnels du psychologue doivent être éclairés par des connaissances théoriques et méthodologiques scientifiquement éprouvées : Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. […] Par ailleurs, le Code engage le psychologue à l’honnêteté et à la probité en restant vigilant quant aux influences de toutes sortes qu’il serait amené à subir. Principe 5 : Intégrité et probité Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Ainsi, en accord avec les Principes 2 et 5 du Code (déjà cités), le psychologue doit être en capacité d’expliciter et de justifier ses écrits. Enfin, la Commission ne peut juger du caractère complaisant d’un certificat et rappelle l’article 14 du code de déontologie selon lequel toute personne a la possibilité de solliciter un deuxième avis auprès du psychologue de son choix : Article 14: Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2013-27
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Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé
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Au vu de la situation présentée et des interrogations de la demandeuse, la Commission se propose d’aborder les points suivants :
Le respect des droits de la personne est le premier des sept principes fondateurs du code de déontologie des psychologues. Les droits de la personne, incluent la protection de sa vie privée et de son intimité, garantie par le respect du secret professionnel : Principe 1 : Respect des droits de la personne [Le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel (…) Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Mais préserver la vie privée et l’intimité d’une personne suppose aussi qu’« avant toute intervention » le psychologue lui fournisse les informations lui permettant de comprendre le but, les modalités et les effets de cette rencontre. Ce n’est qu’à cette condition que la notion de « consentement libre et éclairé » a du sens. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. L’article 17 précise que cette exigence s’étend à l’information sur la transmission des écrits à des tiers : Article 17 : (…) La transmission [des conclusions du psychologue] à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Dans la situation rapportée, La demandeuse précise que, lors de son entretien de recrutement, elle n’a reçu aucune information sur ce qu’il adviendrait de ses propos en dehors et au-delà de la phase de recrutement. Elle était fondée à croire que le secret professionnel la protégeait d’une diffusion de ses paroles à ses possibles collègues de travail. De fait, les écrits du psychologue, dans un dossier accessible à ces professionnels, pose la question du contrôle du psychologue sur le devenir de ses notes et conclusions. Deux articles du code de déontologie rappellent la responsabilité du psychologue vis-à-vis des données qu’il collecte et qu’il transmet : Article 20 : (…) Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Article 26 : Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il en est de même pour les notes qu’il peut être amené à prendre au cours de sa pratique professionnelle. (…) Si le psychologue estime que les modalités de conservation er de transmission de ses notes et comptes rendus sont de nature à rompre la confidentialité, il est de son devoir de les refuser, ou tout au moins de les prendre en compte dans ses écrits, comme le développe la section suivante.
Dans la situation présentée, la psychologue était sollicitée pour émettre un avis au sujet de la candidate. En ce qui concerne le cas du recrutement des assistants familiaux, le travail du psychologue vise à éclairer le chef du Bureau de l’accueil familial du département, lequel décidera du recrutement, selon les aptitudes du candidat. Il peut arriver aussi qu’une commission, composée de professionnels experts et de représentants des assistants familiaux du département, ait connaissance des conclusions du psychologue. Dans les deux cas, l’opinion du psychologue sera donc examinée et utilisée dans un contexte de décision pluri-professionnelle.L’article 8 du code de déontologie, évoquant un tel contexte, invite le psychologue à « restreindre » les informations concernant la personne reçue en entretien, lors des échanges avec ses partenaires. Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. (…) C’est en fonction du but assigné à l’intervention du psychologue que ce dernier décide quelles informations il juge nécessaire ou utile de communiquer à ses partenaires et lesquelles n’ont pas à l’être. Le Principe 6 du Code est formel à cet égard : le respect du but assigné implique notamment d’anticiper l’utilisation des informations par des tiers. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Dans un processus de recrutement, le but assigné au psychologue est d’évaluer si le candidat sera apte à exercer les tâches et responsabilités qui lui seront confiées. Quelles que soient les méthodes utilisées et les informations recueillies, le psychologue ne doit pas forcément transmettre l’ensemble des données qu’il a collectées : Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. (…) La prudence et le discernement s’imposenten particulier lorsque le psychologue sait que son avis figurera dans le dossier administratif de la personne. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2013-15
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Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Au vu de la situation présentée et des interrogations du demandeur, la Commission propose d’aborder les points suivants :
1 Les modalités de déroulement d’une expertise judiciaire Le psychologue expert est un professionnel, désigné par le Juge aux affaires familiales, qui doit pouvoir agir en toute indépendance pour conduire son évaluation de manière sereine et impartiale. Il est considéré comme responsable des méthodes qu’il emploie, en fonction des questions qui lui ont été posées, comme l’indique le principe 6 du code de déontologie des psychologues : Principe 6: Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Le psychologue est tenu de définir le cadre de son intervention, en fonction de la mission qui lui est confiée. Cela permet aux intéressés de mieux comprendre les modalités d’intervention du psychologue, et de consentir de manière libre et éclairée à l’évaluation proposée comme le souligne l’article 9 du Code : Article 9 :Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Dans la situation particulière d’une expertise ordonnée par un juge, le cadre est prédéfini par les questions posées par ce dernier, et le psychologue a pour mission d’y répondre, en vue d’éclairer la justice. Il orientera donc son intervention de façon à recueillir les éléments lui permettant de répondre à ces questions. Il n’appartient pas à la Commission de prendre position sur des questions de procédure, et donc de se prononcer sur le respect du principe du contradictoire dans la situation présentée. Néanmoins, elle tient à rappeler au regard du Code que le psychologue est tenu de se référer à la loi commune, et tout particulièrement quand les droits des personnes sont en cause. Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. […] Dans ce cadre, il doit assumer pleinement ses responsabilités comme le mentionne le principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. […] Le code de déontologie fixe donc comme règle au psychologue de se conformer aux dispositions légales qui encadrent l’expertise dans un but de protection des personnes concernées. Dans ce même but, le psychologue peut rappeler aux personnes qu’elles sont en droit de produire d’autres évaluations que la sienne devant toute juridiction, ce que dit en substance l’article 14 du Code : Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. 2. Le contenu des écrits du psychologue Le demandeur affirme ne pas avoir trouvé dans le rapport les descriptions des faits sur lesquels la psychologue fonde ses allégations de maltraitance. La Commission considère que, de façon générale, le psychologue, dans sa mission d’expertise, doit apporter des informations donnant à ses constatations et à ses appréciations un caractère aussi objectivé que possible. Sont en jeu à la fois une question de rigueur et une question de clarté dans la communication. Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Article 16 :Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. Mais dans le même temps, le psychologue doit tenir compte d’un certain nombre de considérations dans la gestion de ses informations. Ainsi, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la matérialité des faits qui lui ont été rapportés. S’il en fait état dans son écrit, il choisit le niveau de précision qu’il juge adapté à l’information des futurs lecteurs du rapport. En effet, un rapport d’expertise adressé au Juge aux affaires familiales est communiqué aux adultes (parents) impliqués, et peut parvenir aussi par ce biais aux enfants eux-mêmes au moment de la procédure ou plus tard. Il y a là des considérations qui peuvent amener le psychologue à opter pour une présentation des faits qui tiennent compte de cette diversité dans la façon dont son écrit peut être reçu. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. […] Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2014-01
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Année de la demande : 2014 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Assistance à personne en péril
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A la lecture de la demande et des documents joints, la Commission se propose de traiter les points suivants : – Le secret professionnel dans les attestations d’un psychologue, – La rédaction d’une attestation : nécessité de prudence et de distance, – L’attention du psychologue vis-à-vis de la situation d’enfants pris dans un contexte de conflit parental. Le secret professionnel dans les attestations d’un psychologueUn des griefs que formule le demandeur à l’encontre de la psychologue est le fait d’avoir violé le secret médical. La pratique du psychologue ne relève pas du code de déontologie médicale, néanmoins, il est soumis au secret professionnel, à la fois d’un point de vue statutaire et légal (lorsque le psychologue est agent de la fonction publique, comme c’est le cas ici), et au regard de sa propre déontologie professionnelle, tel que cela est mentionné dans le Code: Principe 1: Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Article 7 : Les obligations concernant le secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Lorsqu’un psychologue accepte de rédiger une attestation à la demande d’une personne qu’il a suivie, il fait état de l’identité de cette dernière et des modalités de son suivi. S’il peut rapporter des éléments énoncés par la personne, il ne peut en revanche révéler des informations concernant des personnes non rencontrées et qui n’ont donc pas consenti à la transmission de ces éléments. Article 17 : […] La transmission [de ses conclusions] à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Ainsi, le fait de citer nommément l’ex-compagnon de la personne suivie (c’est-à-dire le demandeur), les prénoms des enfants, ainsi que des détails précis de leur vie privée et de leur intimité, connus par la psychologue ou énoncés par la patiente, constitue un manquement au respect du secret professionnel. Par ailleurs, et comme il est précisé dans l’article 20 du Code, le psychologue doit mentionner un certain nombre d’éléments, dont son appartenance institutionnelle et ses coordonnées professionnelles, dans ses écrits: Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. […] Toutefois, l’obligation de mentionner ces informations professionnelles n’exclut pas le secret professionnel. La psychologue ne doit donc pas écrire dans son attestation que le demandeur était « en soins » dans le service dans lequel elle intervient, puisqu’il est alors facile, par simple inférence, de déduire la pathologie dont il pourrait souffrir. Cette information est couverte par le secret professionnel et ne doit donc pas être divulguée, même de manière indirecte. La rédaction d’une attestation : nécessité de prudence et de distanceL’ex-compagne du demandeur a été suivie pendant deux ans par la psychologue. Plusieurs années après la fin de ce suivi, elle a demandé à la psychologue de rédiger une attestation. La Commission rappelle que le psychologue doit mener une réflexion sur la demande qui lui est faite, sur la pertinence d’y donner suite et sur les conséquences possibles du choix qu’il fera pour tous les protagonistes. En effet, cette responsabilité professionnelle est précisée en introduction des Principes Généraux et dans le Principe 3 du Code : La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […] Principe 3: Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiques et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. En répondant favorablement à la demande d’attestation, la psychologue a engagé sa responsabilité professionnelle. Elle a fait le choix de rapporter des éléments évoqués par sa patiente au cours de ce suivi, éléments relatifs à l’intimité de son ex-compagnon et d’un enfant de ce dernier. D’une manière générale, comme il est indiqué dans le Principe 2 du Code, le psychologue doit faire preuve de prudence et d’impartialité dans ses interventions, et notamment dans ses écrits. En rapportant des faits énoncés sans analyse et mise en perspective critique des dires de la personne qui l’a consulté, le psychologue s’expose au reproche d’impartialité. Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Devant une telle demande, si un psychologue estime opportun de réaliser un écrit, alors il doit savoir qu’il engage sa responsabilité professionnelle, comme cela a été précisé plus haut. Dans ce cas, le psychologue doit prendre en considération le devenir de cet écrit, en l’occurrence la production de celui-ci en justice, comme cela est indiqué dans le Principe 6 du Code : Principe 6 : Respect du but assigné […] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. En effet, même si l’attestation est établie à la demande de l’intéressé et remise à ce dernier, le psychologue sait que celui-ci est libre de la diffuser comme bon lui semblera. De ce fait, le psychologue doit redoubler de prudence dans ce qu’il livre. L’attention du psychologue vis-à-vis de la situation d’enfants pris dans un contexte de conflit parentalDans la situation décrite, la psychologue rend compte de propos rapportés par la mère, concernant sa compréhension personnelle de la situation familiale. Ce compte rendu ne constitue pas en soi une évaluation de la situation de l’enfant par la psychologue et ne requiert pas, d’après la Commission, l’accord des deux parents, comme le demande l’article 11 du code de déontologie dans les cas d’évaluation : Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairée de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Dans son attestation, la psychologue donne un avis concernant la relation de la mère avec ses enfants, ce qui semble possible sans rencontre directe avec les enfants. Son appréciation est en effet fondée sur sa compréhension de la relation maternelle à travers les propos de la mère. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnesou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Cependant, le contexte d’un conflit parental doit inciter le psychologue à faire preuve de discernement et de prudence dans ses écrits (Principe 2, déjà cité). Le deuxième aspect de la demande concerne les propos rapportés de la mère au sujet du fils aîné du père, estimés « préjudiciables à l’enfant » par celui-ci. Le code de déontologie fait référence dans son Principe 1 au respect des droits des personnes : Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […] La Commission rappelleque le psychologue doit être conscient de l’usage qui peut être fait par des adultes de la situation des enfants pris dans des conflits parentaux (Principe 2, déjà cité). Concernant l’éventualité d’un signalement évoquée dans le courrier du demandeur, si le psychologue recueille des propos laissant supposer qu’un enfant est en danger, il doit évaluer l’opportunité de signaler la situation aux autorités compétentes. Article 19 : […] Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. La Commission souligne que le psychologue doit faire preuve de discernement, dans le cas d’informations préoccupantes, transmises dans le cadre de séparations parentales. Il peut aussi faire appel à des collègues, pour avis, sur ces questions.
Pour la CNCDP La Présidente Claire SILVESTRE-TOUSSAINT |
Avis CNCDP 2013-16
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Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Élaboration des données, mise en perspective théorique)
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A la lecture du courrier de la demandeuse et des pièces jointes, la CNCDP tient à rappeler que son rôle est de fournir un avis sur la base du code de déontologie des psychologues. C’est pourquoi, la Commission ne pourra pas répondre aux questions de la demandeuse relatives au fait que la psychologue en question n’ait pas, dans son expertise, répondu à la commande de la cour. En outre, la Commission, instance consultative, n’a pas le pouvoir de sanctionner la psychologue. La Commission décide de développer les points suivants : – Conditions techniques d’une expertise psychologique, – Compétence et rigueur professionnelles, – Usage privé et diffusion d’une expertise.
L’essentiel des griefs, portés à la connaissance de la Commission par la demandeuse, concerne une expertise réalisée par une experte psychologue sur ordonnance d’un juge aux affaires familiales. De façon générale, un rapport d’expertise est un document qui contribue à éclairer le magistrat sur une ou plusieurs questions qu’il se pose. Dans cette position d’expert, le psychologue répond, d’un point de vue déontologique, à des critères et conditions techniques indiqués dans l’article 9 du code de déontologie : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Au niveau de la forme, l’écrit, ici l’expertise destinée à être produite en justice, doit clairement faire mention de l’identité du psychologue, de sa sollicitation en qualité d’expert, et satisfaire à d’autres conditions précisées dans l’article 20 du Code : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. (…)
L’expertise psychologique nécessite un travail de recueil d’informations, d’analyse, d’élaboration, d’observation, de retranscription et de rédaction, dans l’objectif de répondre aux questions posées par le magistrat. Le psychologue a des compétences professionnelles qui lui permettent de mener à bien ses missions : Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue; – de la réactualisation régulière de ses connaissances; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. (…) Le psychologue dispose en outre d’une autonomie professionnelle technique ; cela signifie qu’il décide seul des outils et des méthodes auxquels il a recours, en fonction des objectifs de ses interventions, du but assigné, de la spécificité des personnes rencontrées et du contexte des rencontres. Ces méthodes sont scientifiquement validées et actualisées, comme l’indique le code de déontologie : Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées. Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Cette rigueur méthodologique et technique va de pair avec une rigueur quant au respect des droits de la personne dont il s’efforce de recueillir le consentement, comme précisé dans l’article 9, précédemment cité. En effet, la personne que le psychologue reçoit doit être informée de manière explicite des modalités et des limites de l’intervention de ce dernier, et en l’occurrence, de celles de l’expertise psychologique menée, de ses conséquences éventuelles, et des destinataires de celle-ci. Toutefois, il est des situations où la personne qui rencontre le psychologue n’est pas celle qui en a exprimé la demande ; en l’occurrence, dans la situation présentée c’est le Juge qui est à l’origine de la demande de l’expertise et donc de la rencontre de la mère et de l’enfant avec un psychologue. Dans ce type de situation, la notion de consentement éclairé est relative, puisque le consentement est quelque peu contraint par la mission judiciaire et ses enjeux. Ce type de situation est évoqué dans l’article 12 du Code : Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte (…), le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. Intervenir auprès d’un enfant, en tant que psychologue expert, dans un contexte de conflit parental est délicat, surtout quand la question de la maltraitance éventuelle est soulevée. Le rapport d’expertise doit aider le magistrat dans les décisions qu’il prendra quant à la résidence de l’enfant et quant à ses relations avec ses parents (séparés de plusieurs milliers de kilomètres, dans cette situation). Tous ces éléments vont avoir un impact sur le développement psycho-affectif de ce dernier et sur sa sécurité physique et psychique. En effet, le psychologue doit veiller, dans son intervention, au respect des droits fondamentaux de la personne, en l’occurrence ici de l’enfant : Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. S’il doit être attentif au respect des droits de la personne, il lui est nécessaire de prendre de la distance vis-à-vis d’éventuelles pressions qui pourraient modifier les résultats de l’expertise. C’est la raison pour laquelle le Principe 2 du Code rappelle que même si le psychologue est soumis à des pressions, dans une situation conflictuelle par exemple, il doit, malgré tout, intervenir avec circonspection : Principe 2 : Compétence (…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Enfin, dans la situation soumise à la Commission, la demandeuse reproche à la psychologue d’avoir interprété et déformé les propos de l’enfant. Le code de déontologie précise à ce sujet que le psychologue doit prendre en compte la relativité de ses conclusions au sujet d’une personne, dans la mesure où les propos rapportés sont forcément subjectifs et de surcroit rapportés dans un temps donné de la vie de la personne : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.
La dernière question soumise à l’appréciation de la Commission concerne l’usage qui peut être fait par le père des expertises qu’il a en sa possession, ainsi que leur diffusion à des tiers. En ce domaine, il est important de rappeler qu’en vertu du principe déontologique de respect du but assigné, le psychologue conçoit son intervention en tenant compte des conséquences possibles de son travail et ici de l’utilisation possible de son expertise par une personne concernée. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations possibles qui pourraient en être faite par des tiers. Le psychologue doit répondre aux questions posées, ici par le magistrat qui a ordonné l’expertise, en ne fournissant des éléments d’ordre psychologique que si cela s’avère nécessaire,. Il convient donc de faire preuve de prudence, comme rappelé dans l’article 17 du Code : Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Concernant la diffusion et l’usage privé de l’expertise par le père, il n’appartient pas au psychologue évoqué dans la demande ni à la Commission d’en juger. Cependant, dans de telles situations, les différentes parties ont accès, par le biais de leurs avocats, au dossier comprenant notamment les expertises psychologiques. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP Avis CNCDP 2014-03
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Année de la demande : 2014 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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La Commission souhaite rappeler,pour expliciter l’avertissement ci-dessus,que si le code de déontologie des psychologues a une valeur d’usage, il n’a pas de force réglementaire ou légale. Il ne peut donc y avoir de « plainte » judiciaire se fondant exclusivement sur des manquements à ce Code. Cependant, comme le précisent certains de ses principes et articles qui seront évoqués dans l’avis, le titre de psychologue ne « dispense pas des obligations de la loi commune » : le psychologue « réfère son exercice aux principes édictés » par celle-ci. C’est donc dans ce seul cadre qu’une action judiciaire peut être, le cas échéant, menée. Considérant les éléments soulevés, la Commission abordera les points suivants : – Nature de l’écrit et respect du but assigné, – Le psychologue et les situations de séparation parentale, – Confidentialité et respect de la dimension psychique, – Traitement équitable des parties. Nature de l’écrit et respect du but assigné L’écrit produit par la psychologue est effectué dans le cadre d’un début de reprise de « thérapie familiale ». La demandeuse n’en a pris connaissance que par la voie « de l’assignation en référé devant le JAF ». Cet écrit rapporte essentiellement les propos tenus par les deux garçons en présence du père et de sa compagne, et en l’absence de leur mère. Ces éléments posent un certain nombre de questions par rapport au code de déontologie des psychologues. Bien qu’il soit intitulé « écrit sur la famille de monsieur… », sans autre précision sur son objet, il conclut sur des préconisations quant aux mesures de garde, en faveur du père, fondées sur les propos rapportés mais aussi sur l’évaluation de la psychologue. De plus, il est explicitement motivé par la volonté de rapporter ces propos directement au juge. Or, s’il est adressé nominalement à l’avocat du père,c’est que la demande de produire cet écrit n’émane pas du juge, ce qui infirme le caractère d’expertise qui pourrait s’en dégager. L’article 20 du code de déontologie énonce clairement la nécessité de caractériser l’objet de tout écrit produit dans le cadre professionnel : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature […]. En outre, si l’écrit peut conclure à un « avis » à la suite de propos rapportés, cet « écrit » ne peut avoir le caractère d’une « évaluation » professionnellement et méthodologiquement fondée, comme indiqué dans l’article 13 du code de déontologie : Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Cette ambiguïté concernant la nature de l’écrit interroge quant à la fonction remplie par la psychologue.Selon le contexte évoqué, elle exerce une fonction de psychothérapeute :c’est le but et la fonction qui lui sont assignés initialement. C’est l’une des pratiques possibles du psychologue comme le rappelle le troisième article du Code : Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. Cependant le Principe 3, en cohérence avec le fait que le psychologue adapte ses méthodes à ses objectifs, appelle celui-ci à sa responsabilité de ne pas confondre les objectifs de ses missions et les fonctions qui sont les siennes. Principe 3 : Responsabilité et autonomie […] [Le psychologue] peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Le fait de transmettre des propos entendus, lors des entretiens de thérapie familiale autour de la famille recomposée, à un tiers extérieur remet en question le cadreinitialement posé. Ces entretiens ont finalement abouti à un compte rendu de la situation familiale, avec des recommandations concernant le droit de visite et d’hébergement, lequel a été transmit à la justice. Les propos tenus lors des entretiens de thérapie familiale n’ont pas pour vocation à être diffusés à des tiers. En d’autres termes, le cadre posé par le psychologue pour une thérapie familiale n’est pas le même que pour des entretiens visant à la production d’un écrit, avec préconisations concernant le droit de visite et d’hébergement, qui auront forcément un impact sur l’avenir des enfants, de la famille. Il en est de même pour les méthodes utilisées, qui diffèrent selon l’objectif de la mission. Dans cette situation, le psychologue semble avoir utilisé une méthode d’entretiens psychothérapeutiques alors qu’il aurait dû utiliser une méthode d’entretiens à visée d’évaluation, en informant l’ensemble des protagonistes concernés par cette évaluation de la situation. Il convient de rappeler que le psychologue est tenu de respecter lacohérence entre le dispositif mis en place et le motif initial de sa mission. Le Principe 6 du Code précise que le psychologue ne saurait détourner un cadre d’intervention à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été mis en place : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Comment les enfants peuvent-ils s’exprimer librement, ce qui est recherché dans une psychothérapie, si leurs propos sont susceptibles d’être « rapportés » et avoir une incidence concrète dans le conflit juridique qui se joue entre leurs parents ? 2. Le psychologue et les situations de séparation parentale Concernant la question de l’accord parental et en se référant aux notions d’actes usuels et non usuels, la Commission s’est déjà prononcée sur la distinction entre consultation ponctuelle auprès d’un psychologue, celle-ci pouvant être assimilée à un acte usuel, et suivi thérapeutique qui ne peut être considéré de la même façon. Le psychologue qui effectue un suivi thérapeutique avec des enfants doit s’assurer de l’accord de l’un et l’autre des parents concernant ce suivi. Le code de déontologie est précis à ce sujet : Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Si le suivi est effectué au motif d’un travail thérapeutique auprès de la famille recomposée dans l’un des deux foyers, outre le respect des personnes qu’il reçoit, le psychologue doit respecter la vie privéedu parent qui n’est pas impliqué dans ce travail thérapeutique. C’est-à-dire qu’il ne doit pas transmettre à un tiers – ici l’avocat du père – des informations concernant cette personne, recueillies dans le cadre de son exerciceprofessionnel. D’une manière générale,celles-ci relèvent de la confidentialité, à l’exception d’informations qui pourraient relever de la protection des personnes. Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […]. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel […]. Article 7 : les obligations concernant le respect professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Si le psychologue recueille des informations qu’il estime préoccupantes, concernant la situation des enfants dans l’un ou l’autre des foyers, il n’a pas pour mission de vérifier les faits,mais à évaluer avec discernement s’il est nécessaire de transmettre ces informations aux autorités compétentes. Pour cela, il se réfère au Principe 1 (déjà cité) et à l’article 19 du Code, qui traitent de la protection des personnes : Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteintes à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. 3. Respect de la dimension psychique et confidentialité. Le psychologue doit veiller à instaurer une relation respectueuse avec les enfants reçus en consultation. L’expérience de cette relation doit concerner à la fois la vie psychique et la reconnaissance des besoins de l’enfant, mais aussi la manière dont sont considérés chacun des parents par le psychologue. Préambule : Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. Principe 1 et article 7 (déjà cités) La non-observance de ces principes fait cour
Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Assistance à personne en péril
Compte tenu de la situation présentée par le demandeur, la CNCDP abordera les points suivants : – L’anonymat dans la transmission des informations et la responsabilité du psychologue – Le psychologue face à une personne présentant un risque suicidaire. Dans la convention, il est spécifié que les psychologues de l’association garantissent aux personnes l’anonymat. Celui-ci est une des modalités de l’intervention du psychologue. La notion d’anonymat n’est pas définie comme telle dans le code de déontologie des psychologues. Cette notion a à voir avec la confidentialité, et le respect de celle-ci est indissociable du consentement de la personne concernée. L’article 9 du Code expose la notion de consentement et ses pré-requis : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. La levée de l’anonymat recquiert donc le consentement de la personne. Dans la situation présentée, le psychologue expose dès le départ aux salariés que leur démarche est anonyme, c’est sur cette base que se construit l’intervention. Le contenu de l’appel d’un salarié à un psychologue revêt un caractère personnel, voire intime. Le lien qui s’instaure entre une personne et un psychologue nécessite un engagement réciproque et une confiance. C’est pourquoi les conditions nécessaires pour obtenir la confiance de l’appelant doivent être remplies. Cela présuppose la confidentialité, le respect du secret professionnel, tel que définit dans le Code : Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Pour mener à bien son intervention, le psychologue décide des méthodes qu’il utilise de manière responsable et réfléchie : Principe 3 : Responsabilité et autonomie (…) Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. (…) L’autonomie du psychologue, quand elle est technique, est liée aux choix des outils et méthodes utilisés. Dans la situation présentée, cette autonomie est menacée dans la mesure où la question qui se pose est : les psychologues doivent-ils refuser le renouvellement d’une convention dont le contenu risquerait d’engendrer le non respect d’une règle déontologique essentielle pour le psychologue : le respect de la personne dans sa dimension psychique ? Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. Quoi qu’il en soit : Article 4 : (…) le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. (…) La prise en compte des données transmises est importante dans la mesure où cela peut modifier l’attitude de l’employeur vis-à-vis de son employé. Informer nominativement l’employeur d’une tentative de passage à l’acte suicidaire de l’un de ses employés peut mener à une stigmatisation de ce dernier. Le principe 6 du code de déontologie des psychologues précise que : Principe 6 : Respect du but assigné (…) En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Par ailleurs, il est stipulé dans l’article 17 du Code que : Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Le client peut souhaiter modifier la procédure lors du renouvellement de la convention, toutefois, le psychologue peut estimer qu’il est nécessaire de garantir l’anonymat pour mener à bien sa mission. Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. Le psychologue face à une personne présentant un risque suicidaire Le principe 1 du Code éclaire la situation présentée ici : Principe 1 : Respect des droits de la personne (…) Il [le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. Lorsque un appelant présente un risque suicidaire, les psychologues de l’association, conformément au principe d’assistance à personne en péril, contactent les services d’urgence adaptés à la situation selon l’évaluation qu’ils font de la situation de l’appelant. Cela signifie que les psychologues s’assurent que ce dernier recoit les soins appropriés. Les situations de risques suicidaires relèvent en effet de la protection de la personne, et le degré d’urgence engage la responsabilité du psychologue. Article 19 : (…) Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. (…) Par ailleurs, il est précisé dans le principe 1 du Code que : Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. (…) Le contexte décrit dans cette situation concerne les risques psycho-sociaux et la souffrance physique et/ou psychique des salariés. Uneentreprisepeut aider à la prévention du risque en agissant sur son propre fonctionnement de manière à réduire les facteurs de souffrance au travail pour ses employés. Dans ce sens, l’association demandeuse informe l’entreprise des motifs, anonymés, des appels et transmet les éléments suffisants pour que celle-ci puisse agir à son niveau. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |