Avis CNCDP 2003-28
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Traitement équitable des parties
|
En introduction de l’avis, la Commission note que sur le plan formel, l’attestation répond aux exigences de l’Article 14 du Code : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire ». Toutefois, la Commission remarque que cet écrit présente un manque de rigueur dans la rédaction et dans l’explicitation de certaines interprétations. A cet égard, un recours itératif à certaines expressions comme « un enfant bien repéré » ou encore « bien contenu » pose questions. La Commission examinera cinq points : 1- La manière dont la psychologue a traité les deux parents 1- La manière dont la psychologue a traité les deux parents La psychologue n’explicite pas clairement les raisons qui l’ont amenée à ne pas traiter équitablement les deux parents ; en cela elle a pu contrevenir à l’Article 9 du Code de déontologie des psychologues qui stipule : « Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves ». 2- Le secret professionnel Dans les principes généraux, Titre1-6, le Code stipule : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ». Il convient de se demander s’il était nécessaire, dans le rapport, de noter que le mari avait révélé que sa femme aurait subi des violences sexuelles durant son enfance. De même, certains propos concernant la vie intime de l’autre membre du couple n’auraient pas dû être ainsi cités dans le cadre d’une enquête concernant un divorce et les modalités de garde d’enfants. Le respect de la vie privée et l’obligation de secret professionnel s’appliquent également dans ce cas. En effet, évoquer des informations extrêmement personnelles livrées par l’un des conjoints ne permet pas de garantir le respect de la vie psychique des personnes en cause. En cela, la psychologue contrevient au Titre 1-1 qui stipule : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». 3- L’explicitation et le fondement des interprétations et jugements évoqués dans l’écrit de la psychologue Bien que la psychologue ait divisé son rapport en cinq parties clairement identifiées, à l’intérieur des parties concernant les parents, il est beaucoup question des enfants. Or, le lecteur ne sait pas toujours si ce qui est écrit sur ces derniers a été énoncé par le père ou la mère ou s’il s’agit d’une des conclusions tirées par la psychologue elle-même, suite à l’examen psychologique réalisé avec les enfants. Par exemple, alors qu’il s’agit de la partie rapportant l’entretien avec la mère, la psychologue écrit : « L’enfant X, agréable, dynamique, souriante et vive manifeste pourtant rapidement un grand état de malaise…(l’enfant) ne présente aucun problème de maturation intellectuelle et sa personnalité est bien structurée, mais : X manque d’inhibition. ». Entretenant ce flou sur le fondement de son écrit, la psychologue ne respecte pas l’Article 12 du Code « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ». Si la psychologue intitule les deux premières parties de son rapport qui concernent les deux enfants « Bilan psychologique », elle ne mentionne pas du tout quels tests elle a utilisés pour l’un des enfants. Dans l’analyse du test projectif, sans précautions verbales suffisantes, elle passe de ce que l’enfant a dit durant la passation, à ce qui se passerait dans sa vie. Par ailleurs, elle ne tient pas compte de l’Article 19 qui rappelle : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence », puisqu’elle conclut : « les parents, parfaitement enfermés (souligné par elle) dans leur problématique personnelle et leur lourd conflit, finissent par déplacer leur attention et ne sont plus contenants vis à vis de leurs enfants ». 4- La retranscription intégrale des propos A de nombreuses reprises, en particulier concernant la mère, la psychologue cite abondamment et longuement des paroles qui auraient été dites durant l’entretien. La Commission peut poser l’hypothèse que les notes ont été prises en sténo. Toutefois, si comme la requérante le pense, les propos ont été enregistrés, sans que les membres de la famille en aient été informés ou encore que ces propos ont été reconstruits par la psychologue, dans l’après-coup, sans qu’elle ait pris la précaution de le signifier clairement dans son écrit, alors elle a contrevenu au préambule du Code de déontologie des psychologues qui stipule : Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. En effet, enregistrer une personne sans qu’elle le sache ou retranscrire intégralement ce qu’elle a dit, sans l’en avertir, ne permet pas de respecter la personne humaine dans sa dimension psychique. 5- Le fait de citer de nombreuses déclarations des parents sans distance critique Lorsque la psychologue cite, in extenso, sans prendre la distance nécessaire à une appréciation critique de ce qui lui a été rapporté, elle ne respecte pas l’Article 17 qui stipule : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ».
ConclusionLa Commission estime que ce rapport, dans sa forme et dans son fond, ne répond pas aux règles de déontologie de la profession de psychologue. Fait à Paris, le 24 janvier 2004 |
Avis CNCDP 2003-27
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
|
Dans ce contexte de conflit conjugal, la Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits qui lui sont rapportés par le requérant. Son rôle est uniquement d’apprécier si, au vu de l’écrit qu’il a transmis à la Justice, le psychologue a respecté le Code de Déontologie de sa profession. Sur le plan formel, le psychologue a respecté l’Article 14 du code qui stipule « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire » Sur le plan du contenu, la Commission évoquera : 1. la spécificité du métier de psychologue 1. La spécificité du métier de psychologue Le psychologue n’a pas à traiter de la matérialité de l’histoire conjugale. Dans les situations d’expertise judiciaire, la mission du psychologue « a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée – ici la mise en place du mode de garde des enfants du requérant -– et non d’apporter des preuves . » (Article 9 du Code de déontologie des psychologues) Dans le cas présent, c’est bien la dimension psychique des personnes qui a retenu l’attention du psychologue dans les entretiens avec les différents membres de la famille : la présentation de l’enquête, sa construction, le vocabulaire utilisé en témoignent. En ce sens ce professionnel a respecté la spécificité de son métier telle qu’elle est définie dans l’Article 3 du Code : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement ». 2. Le respect de l’équité dans le traitement de chacune des parties On peut s’interroger sur l’impartialité du psychologue dans ce qu’il appelle l’examen psychologique du requérant et de son épouse. En effet, Monsieur et Madame ont été reçus dans des cadres différents ce qui influence nécessairement la dynamique des entretiens : au domicile pour Madame, au cabinet du psychologue pour Monsieur. Par ailleurs, certaines formulations concernant le requérant sont assez péjoratives et comportent à l’évidence des jugements de valeur (« atermoiements procéduriers », « évite, contourne, tergiverse », « réponse du berger à la bergère » «laxisme affiché » « maladresse paternelle » ) Parfois, le psychologue se permet de comparer le mode de fonctionnement psychique de Monsieur et de Madame, et ce toujours au bénéfice de cette dernière. On peut alors se demander si l’Article 9 a été respecté « Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties … » ainsi que l’Article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif des ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. » . 3. La validité des bilans psychologiques des enfants L’ensemble des bilans repose sur un entretien voire deux sans que le psychologue juge utile de préciser la méthodologie qu’il a choisie. Or le principe 5 du Titre I du Code stipule que : « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction ». Fait à Paris, le 8 mai 2004 |
Avis CNCDP 2003-26
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
|
Comme l’indique le préambule ci-dessus, la Commission ne peut être saisie que de questions portant sur la déontologie des psychologues ; il n’est pas dans ses missions d’intervenir auprès des personnes ou des situations évoquées par les requérants. A la vue des informations données par la requérante, la Commission retiendra les points suivants : 1 – Ainsi qu’il l’a été dit pour de précédents dossiers, la Commission rappelle que l’intervention à visée « psychothérapeutique » crée une relation entre deux personnes qui ne sont pas dans une position symétrique et équivalente. Les risques de dérive et d’aliénation d’autrui s’en trouvent accrus si le thérapeute ne se conforme pas strictement aux exigences qui s’imposent au psychologue et notamment l’attachement au principe placé en exergue du Code de déontologie des psychologues selon lequel « le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » L’aide apportée par le psychothérapeute comporte des dangers par la sujétion et les possibilités d’influence et de manipulation qu’elle véhicule potentiellement. C’est pourquoi, la déontologie des psychologues doit cadrer de manière étroite la compétence professionnelle. Le risque existe, en particulier, que le psychothérapeute sacrifie l’intérêt de son patient à son intérêt quel qu’il soit : psychologique, social, financier…C’est contre ce risque que le Code s’efforce de protéger les usagers de la psychologie. « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation à autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui cherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. » (Article 11). Si la fille de la requérante qui est psychologue est encore en thérapie avec la psychologue, cette exigence n’a pas été respectée dans la mesure où des relations amicales, entre la psychologue et sa patiente, se sont greffées sur des relations professionnelles de départ, ces dernières perdurant. 2 – Si la psychologue exerce un rôle de thérapeute et fait en même temps « office de superviseur » pour la même personne, on peut dire qu’elle est amenée à confondre des missions incompatibles entre elles en contrevenant à l’Article 7 du Code : « Le psychologue accepte les missions qui sont compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur. » Parmi les dispositions du Code, la fin de l’Article 11 précise que « le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié ». La patiente et la psychologue travaillant ensemble, donc en lien étroit, cette collaboration empêche de fait la possibilité d’un traitement. Il y a là un risque d’abus de pouvoir, voire une recherche d’intérêt financier de la part de la psychologue. De plus, selon les dires de la requérante, il semble que la psychologue ait engagé une psychothérapie avec la plus jeune sœur alors qu’elle suivait encore l’aînée et que de surcroît elle travaillait avec elle. 3 – La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur les techniques utilisées par la psychologue dans le traitement (pendule, durée des séances, …). Elle rappelle néanmoins le Titre I-5 du Code « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »
ConclusionBien que la requérante n’ait pas précisé ses attentes par rapport à la Commission (en dehors d’une intervention et de suite à donner) cette dernière répond sur les possibilités de dérive de la psychologue–psychothérapeute dans l’exercice de sa profession et sur un manquement au Code, en particulier à l’Article 11. Elle rappelle, comme le recommande la Charte Européenne des Psychologues, que « le psychologue respecte et œuvre à la promotion des droits fondamentaux des personnes, de leur liberté, de leur dignité, de la préservation de leur intimité et de leur autonomie, de leur bien être psychologique. » Fait à Paris, le 8 mai 2004 |
Avis CNCDP 2003-25
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
|
L’ Article 12 du Code de Déontologie des psychologues répond à la question de la requérante: « Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires ». Dans le cas présent, « la psychothérapie de soutien » a répondu à une demande claire et son arrêt correspond au respect du but assigné. Dans ce cas, la psychologue peut donc répondre à la demande qui lui est adressée. Par contre, la psychologue doit être attentive à la forme et aux termes du courrier demandé. – La forme suivant les indications de l’Article 14 : « Les documents émanant d’un psychologue ( attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. » – Les termes de nature à respecter l’indépendance de la psychologue et la sauvegarde du secret professionnel : dans ce cadre, le fait de mentionner les dates de début et de fin de prise en charge ne contrevient pas au Code de déontologie D’autre part, le Code indique qu’une aide peut être sollicité auprès de collègues : «Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. » Fait à Lyon le 29 novembre 2003 |
Avis CNCDP 2003-24
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
|
La Commission donne un avis sur la conformité des pratiques des psychologues au regard des exigences du Code de Déontologie des Psychologues et ne peut se prononcer sur les suites à donner aux faits rapportés. La Commission traitera quatre points 1-L’explicitation des missions de la psychologue lors du rendez-vous avec la fille 1- L’explicitation des missions de la psychologue lors du rendez-vous avec la fille Si, comme le dit la requérante, la psychologue de l’hôpital lors d’un rendez-vous pris à sa propre initiative avec la fille de son patient, a demandé à cette dernière de ne pas parler des violences perpétuées par son père, deux aspects de la pratique de cette professionnelle en regard du code de déontologie doivent être interrogés. D’une part, au vu des éléments dont elle dispose, la Commission se demande si la fille a eu toute liberté de refuser cet entretien et si, la sollicitant, la psychologue lui en avait exposé les motifs et les objectifs. Si tel n’est pas le cas, alors, cette psychologue a enfreint le Titre I-6 du code de déontologie qui précise : « Les dispositifs mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. » et le Titre I-1 : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées ». Il n’est en effet pas certain que, dans ce cas, la jeune fille ait pu donner un consentement suffisamment éclairé pour accepter ce rendez-vous. 2 – Le respect du secret professionnel Rien n’indique, dans ce courrier, que le père ait demandé à la psychologue de révéler des propos tenus par lui ni qu’il lui ait demandé d’intervenir, en sa faveur, auprès de sa fille. Dans ce cas, cette professionnelle a donc contrevenu au Titre I-1 du Code qui dit : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». 3 – Le respect de la dimension psychique du sujet La Commission estime que si la psychologue a effectivement parlé à la fille des pratiques sexuelles de ses parents évoqués par le père lors des entretiens, alors, cette enfant n’a pas été respectée dans sa dimension psychique dans la mesure où, ce qui a été ainsi rapporté a pu gravement porter atteinte à l’image qu’elle avait de ses parents. La psychologue aurait dû prendre la mesure de l’incidence de ces révélations sur la vie psychique de tous les membres de la famille, puisque, en l’occurrence la requérante a elle-même été affectée par ces révélations faites à sa fille. En cela, la psychologue a contrevenu à l’Article 3 qui rappelle : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique ». 4 – L’incitation qui aurait été faite à la fille de taire les violences de son père Selon les dires de la requérante, sa fille aurait vécu les propos de la psychologue comme une tentative de manipulation visant à protéger son patient dans le cadre d’une procédure de plainte. Il est, par ailleurs, probable que le statut de cette psychologue, travaillant à l’hôpital, soignant le père de cette jeune fille ait eu un impact important sur la manière dont cette situation a été vécue par cette dernière. Ce qui est en contradiction avec l’Article 13 qui précise : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas de la loi commune ».
ConclusionAu vu des faits rapportés dans la lettre de la requérante, la Commission estime que la psychologue mise en cause a contrevenu, sur les points sus cité, au Code de déontologie de la profession. Fait à Lyon, le 29 novembre 2003 |
Avis CNCDP 2003-23
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
|
Le problème est celui de l’indépendance professionnelle et de l’autonomie technique de la psychologue face à la hiérarchie institutionnelle de l’association. Il n’appartient pas à la Commission de se prononcer sur l’organisation du Service. La psychologue, liée par son contrat avec l’association, se doit de respecter le cadre institutionnel qui doit intégrer tous les professionnels de l’équipe et donc des psychologues. Quel que soit le cadre « hiérarchique » et organisationnel dans lequel travaille la psychologue, les modalités de fonctionnement de l’institution ne peuvent être contraires au respect du Code de déontologie des psychologues. A ce sujet, l’Article 8 est très clair : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. IL fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. » Le Titre I-7 du Code est aussi net à ce sujet « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit ». Etre psychologue, agir en tant que psychologue amènent celui-ci à engager sa responsabilité professionnelle comme l’indique le Titre I-3 : «Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. ». Le psychologue est responsable des méthodes qu’il utilise et du choix qui lui incombe de pratiquer un test ou de s’abstenir (Test de développement en l’occurrence) ; recevoir ou non les parents d’un enfant relève bien de sa compétence, et ce d’autant plus qu’il s’agit du placement de l’enfant. Il ne peut agir en bafouant les droits des personnes car « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées…… » (Titre I-1). Dans le cadre de sa responsabilité professionnelle, le psychologue intervient dans le respect du but assigné : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit prendre en considération ses utilisations qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers » (Titre I-6). Ceci à penser que le but assigné, la finalité des interventions, doivent faire l’objet d’un travail de concertation de l’équipe. L’équipe nécessairement pluridisciplinaire se doit de rechercher la solution qui lui apparaît la meilleure pour le sujet, mais pour autant cette recherche ne peut être qu’un moment de partage, la psychologue intervenant dans ce cadre en tant que créatrice de sa propre démarche professionnelle. Le chef de service a la responsabilité du bon fonctionnement de l’équipe, mais l’autorité institutionnelle s’exerce dans des domaines autres que ceux de l’indépendance professionnelle, de l’autonomie technique du psychologue « le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et de son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels » (Article 6). Quant aux « écrits », aux rapports qui doivent être remis au juge, l’institution ne peut s’y soustraire. Une telle structure fonctionne pour apporter des éclairages lors des prises de décision. Cependant, la psychologue ne saurait être dégagée de ses obligations professionnelles (Titre I-1 cité plus haut) ; en effet le fait de se soumettre aux exigences de son chef de service ou des autres éducateurs pourrait avoir des conséquences graves pour la psychologue au regard du Code de déontologie, notamment en ce qui concerne le respect des droits de la personne. Par ailleurs, elle est responsable de ses conclusions et ses écrits doivent préserver la confidentialité et le respect de l’usager et doivent être adaptés à la personne qui en est le destinataire : « le psychologue est seul responsable de ses conclusions….. et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire » (Article 12). De plus le rapport du psychologue ne peut être transmis à un tiers sans son accord : « Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier » (Article 14).
ConclusionA la lecture des informations données par la requérante, la Commission relève un « désir de maîtrise » de l’intervention de la psychologue de la part de l’équipe éducative. Si la psychologue se soumettait à ces exigences hiérarchiques dans un domaine qui relève de sa responsabilité professionnelle, elle commettrait des manquements à la déontologie de sa profession. La psychologue doit s’intégrer à l’équipe au même titre que tous les autres professionnels, l’équipe sera d’autant plus à même de fournir des réponses adéquates pour les usagers qu’elle prendra en compte et respectera les spécificités de chacun. L’inscription du Code de Déontologie des psychologues (sa référence à tout le moins) dans le contrat d’embauche de la psychologue serait sans doute un facteur facilitant le bon fonctionnement de l’institution et devrait permettre de régler certains conflits. Fait à Paris, le 11 octobre 2003 |
Avis CNCDP 2003-22
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Distinction des missions)
|
La Commission traitera les cinq points abordés par la requérante : 1 – le recrutement des étudiants dans le cursus et le respect de la confidentialité 1 – L’enseignant n’exerce pas dans un cadre d’évaluation ou de traitement auprès de personnes auxquelles il est personnellement lié mais dans un but d’enseignement. La Commission rappelle l’Article 4 du Code : « Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’expertise, la formation, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans différents secteurs professionnels ». Cependant, cet enseignant semble avoir manqué de prudence en donnant, à sa secrétaire, accès à des données confidentielles concernant des étudiants que cette dernière était amenée à côtoyer car faisant partie du même groupe d’étudiants. Il semble utile à ce sujet de rappeler l’Article 31 : « Il traite d’informations concernant les étudiants, acquises à l’occasion des activités d’enseignement, de formation ou de stage, dans le respect des articles du Code concernant les personnes ». 2 – Si le psychologue a personnellement demandé des frais d’enseignement non prévus dans le contrat d’inscription initial, il enfreint l’Article 34: « Conformément aux dispositions légales, le psychologue enseignant la psychologie n’accepte aucune rémunération de la part d’une personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction universitaire. Il n’exige pas des étudiants qu’ils suivent des formations extra-universitaires payantes ou non, pour l’obtention de leur diplôme. Il ne tient pas les étudiants pour des patients ou des clients. Il n’exige pas leur participation gratuite ou non, à ses autres activités, lorsqu’elles ne font pas explicitement partie du programme de formation dans lequel sont engagés les étudiants ». 3 – Le psychologue chargé de la formation est titulaire d’un diplôme de psychologie. L’enseignement dans le cadre d’un 3° cycle requiert un niveau de compétence suffisant et à ce titre, la Commission estime que le Titre I-2 : « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises ». En l’état des informations dont elle dispose concernant la qualification de l’enseignant, la Commission ne peut se prononcer sur le respect ou non par l’enseignant de ce point du Code ; 4 – Selon les dires de la requérante, l’enseignant n’aurait pas respecté la nécessaire pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques. Il s’agit d’un module comprenant 60 heures d’enseignement, ce qui peut expliquer des choix de contenus. Pour autant, le rejet de « toute autre référence théorique ou empirique » et les commentaires l’accompagnant tels que les dénonce la requérante vont à l’encontre de ce qu’énonce l’Article 28 : «L’enseignement présente les différents champs d’étude de la psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement l’endoctrinement et le sectarisme ». 5 – Comme le stipule l’Article 27, « L’enseignement de la psychologie à destination des futurs psychologues respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation :
ConclusionIl semble, au vu des éléments soumis dans ce dossier, que le Code de Déontologie n’ait pas toujours été respecté. Il serait sans doute utile de clarifier certains points avec l’institution concernée et de rétablir ce qui est du fait d’un psychologue, en situation d’enseignement, ou d’un dysfonctionnement institutionnel. Fait à Paris, le 24 janvier 2004 |
Avis CNCDP 2003-21
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
|
En préalable, la Commission souligne qu’elle n’a pas pour mission d’instruire des plaintes mais de donner un avis sur les pratiques des psychologues en regard des règles de Déontologie des Psychologues. La Commission retient une question : la psychologue qui a rédigé le compte rendu de l’enquête a-t-elle enfreint le Code de déontologie en rapportant les propos tenus par le médecin directeur du CMPP ? Dans sa forme, le compte rendu de l’enquête sociale rédigée par la psychologue est conforme à l’Article 4 du Code qui stipule : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc…) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire ». Dans le cadre de sa mission, cette psychologue était tenue de rapporter, avec rigueur et prudence, les propos tenus dans le cadre de son enquête. A aucun moment, dans la rédaction de son compte rendu, elle s’approprie, sans distance, les propos des interlocuteurs et sa conclusion respecte l’Article 19 du Code : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. » Il n’est pas contraire à la déontologie, dans le cadre d’une telle enquête, de rencontrer le Médecin directeur de l’établissement de soin qui a reçu l’enfant concerné par la procédure. La lettre de l’organisme d’assurance maladie n’établit pas que la psychologue enquêtrice n’a pas rencontré le médecin directeur du CMPP. Elle indique simplement que ce dernier n’a pas établi de rapport psychologique. Or le compte rendu de la psychologue ne mentionne pas le fait que le directeur aurait dit avoir fait un compte rendu psychologique. La psychologue ne peut dont être accusée de fabriquer des arguments en prêtant aux médecins des propos qu’il n’aurait pas tenus.
ConclusionLa Commission ne constate pas de manquement de ce psychologue aux règles de déontologie. Fait à Paris, le 11 octobre 2003 |
Avis CNCDP 2003-20
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
|
Concernant la première question, la Commission n’a pas vocation à répondre sur des aspects de légalité. La Commission rappelle toutefois l’Article 8 du Code de Déontologie des Psychologues qui précise que « le psychologue fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels ». Les psychologues qui exercent dans des structures très diverses sont soumis aux règlements qui régissent celles-ci sous réserve qu’ils ne contreviennent pas aux règles édictées par le Code de Déontologie. S’agissant de la deuxième question, la Commission retiendra trois points : – l’indépendance professionnelle du psychologue • L’indépendance professionnelle Comme l’affirme le Code de Déontologie des Psychologues dans l’Article 7 de ses principes généraux, « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit ». L’Article 8 complète cette exigence en insistant sur l’indépendance du choix des méthodes et des décisions du psychologue « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions.». Dans cette perspective, l’autorité médicale et administrative ne doit pas réduire l’indépendance professionnelle du psychologue. Celui-ci reste maître de ses outils, de ses méthodes d’intervention et des modalités de leur restitution. • L’autonomie technique du psychologue Que l’indication d’un examen psychologique soit posée par un médecin n’implique pas la subordination inconditionnelle à l’autorité médicale ou administrative notamment en ce qui concerne la restitution des protocoles bruts des tests qui, elle, reste à l’appréciation du psychologue et sous sa responsabilité. Le compte rendu d’un examen psychologique est une synthèse des résultats aux différents tests analysés et articulés entre eux. Cette élaboration fait partie du travail spécifique du psychologue et ne peut être réalisé par aucun autre professionnel. C’est d’ailleurs ce que soulignent plusieurs articles du Code : – l’Article 17 « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques » – l’Article 12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel (…) Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments psychologiques que si nécessaire ». – l’Article 14 : « (…)Le psychologue n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite (…) ». • La spécificité du dossier psychologique Contrairement à ce qu’affirme la direction de l’établissement où exerce le requérant, la feuille de notation du WISC ne fait pas « partie intégrante du dossier médical ». Tenu au respect du secret professionnel, le psychologue est fondé à refuser que des données nominatives confidentielles issues de sa pratique professionnelle soient divulguées comme le stipule l’Article 20 : « Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur… ». Une liste de résultats chiffrés n’a aucun sens et comporte même des dangers d’utilisation abusive par des tiers sans formation. Les feuilles de notation tout comme les notes prises par le psychologue constituent des documents de travail, des supports sur lesquels le psychologue s’appuie pour émettre un avis et/ou élaborer un compte-rendu…Elles peuvent être conservées dans le bureau du psychologue. En tout état de cause, le requérant a manqué de vigilance en « emmenant une feuille de notation chez [lui]… » mais on ne peut pas parler de faute. La Commission a déjà indiqué dans des précédents avis que le psychologue peut s’opposer à ce que des documents bruts soient joints aux dossiers des patients – adultes ou enfants – où ne devraient figurer que ses conclusions rédigées à cet effet. Dans la situation présente décrite par le requérant, une discussion entre médecins et psychologues aurait sans doute permis de différencier les contenus respectifs du dossier médical et du dossier psychologique dont le psychologue est seul responsable.
ConclusionLa Commission estime que le requérant a respecté les exigences du Code de Déontologie des Psychologues. Elle souhaite que les règlements antérieurs à mars 1996 (date de la signature du Code) qui régissent l’exercice professionnel des psychologues soient actualisés à la lumière de ce dernier. Fait à Lyon, le 29 novembre 2003 |
Avis CNCDP 2003-19
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
|
La Commission retient deux points : 1 – Le titre de psychologue et la diffusion de la psychologie 1 – Le titre de psychologue et la diffusion de la psychologie Des actes comme « diagnostic psychologique » relèvent d’un exercice professionnel de psychologue; la requérante doit donc vérifier que ces interventions sont réalisées par des personnes qui ont le titre et le statut de psychologue tel qu’il est défini par l’Article 1 du Code de Déontologie des Psychologues : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 Juillet 1985 publiée au J.O du 26 Juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites », complété par l’Article 2 : « l’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue ». Le fait d’être diplômé d’une faculté de psychologie ne préjuge ni du titre ni du statut de psychologue. Le terme « Psy » utilisé dans le document paraît trop vague, ne garantit pas la qualité des intervenants et laisse supposer le souhait d’échapper à la loi sur la protection du titre de psychologue. Ce flou entretenu s’avère peu propice à l’image de la profession et contrevient à l’Article 25 du Code « Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public .» 2 – Le respect des droits de la personne La collaboration professionnelle proposée prévoit que le professionnel contacté par l’intermédiaire de la lettre-type, transmette les coordonnées des patients qu’il ne peut recevoir pour raison d’indisponibilité. Cette proposition qui met l’accent sur le développement de la clientèle contrevient au Titre I.1 1 du Code de Déontologie : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Il revient à toute personne de prendre l’initiative du contact avec un psychologue; ses coordonnées ne peuvent pas faire l’objet d’un échange ou d’une transmission de la part d’un psychologue sans l’accord de la personne concernée. Dans le cas décrit, ce n’est plus avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées qu’intervient le psychologue (puisqu’elles sont orientées d’un côté ou de l’autre selon la disponibilité des « professionnels »), mais dans un souci premier de collaboration au détriment du respect des règles déontologiques. Par ailleurs et y compris dans le cas où le psychologue qui ne peut pas recevoir une demande transmet les coordonnées d’un autre professionnel psychologue, il doit s’assurer que l’intervention de ce dernier respecte les règles du Code de Déontologie conformément à l’Article 16 : « Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées , et sous réserve que cette nouvelle intervention soit déontologiquement possible ». En conclusion et pour répondre à sa question, la requérante peut s’appuyer sur cet avis présentant ainsi sa position, en regards des points déontologiques ci-dessus abordés. Elle peut également en qualité de psychologue user, dans l’esprit de l’Article 25, « de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public ». Fait à Lyon, le 29 novembre 2003 |