Avis CNCDP 2003-07
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Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Abus de position)
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Avis CNCDP 2003-06
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Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
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Avis CNCDP 2012-08
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Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir
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A la lecture de cette demande, la Commission se propose de réfléchir autour de deux thématiques : – La reconnaissance du Code de déontologie des psychologues par leurs employeurs, – La préservation de la confidentialité dans la transmission d’un relevé d’activité émanant d’un psychologue.
La Commission trouve sa légitimité dans l’application du Code de déontologie des psychologues de 1996, actualisé en 2012. L’objectif du Code de déontologie est rappelé dans son préambule : PréambuleLe présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche. (…) Le respect de ces règles protège le public des mésusages de la psychologie et l’utilisation de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie. Le Code de déontologie représente donc un élément fondateur des conduites du psychologue, protégeant le public des mésusages de la psychologie, mais aussi le psychologue lui-même, en lui permettant de faire connaître et reconnaitre les règles qui régissent sa pratique. Le Code de déontologie contribue aussi efficacement à éclairer la pratique d’un psychologue pour ses interlocuteurs institutionnels. Le respect du Code de déontologie permet ainsi au psychologue d’exercer une activité autonome, d’une part en accord avec son éthique et sa déontologie, et d’autre part avec les règles inhérentes à son inscription dans l’institution. Le Principe 2 précise cette autonomie du psychologue dans son activité : Principe 2 : (…) Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. De plus, l’article 4 du Code précise qu’il est également de la responsabilité du psychologue de faire respecter cette autonomie : Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels. Aussi, lorsque le psychologue exerce dans une institution publique ou privée, il doit veiller à respecter et faire respecter le secret professionnel inhérent à son activité : Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Ainsi, même si le Code de déontologie des psychologues s’applique prioritairement à ces derniers, l’institution, employant un psychologue, devient alors partie prenante dans le respect de ce Code, même si elle n’y est pas toujours obligée.
Dès lors qu’une organisation recrute un psychologue, elle doit donc veiller à lui donner les moyens de respecter et d’appliquer son Code de déontologie, afin notamment de préserver la confidentialité nécessaire à son activité : Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. Dans ce cas précis, la question soulevée porte aussi sur la confidentialité des écrits du psychologue. Il semble essentiel de rappeler, que le psychologue, garant de la qualité des documents qu’il fournit dans sa pratique, est le seul à pouvoir décider de la manière dont ses documents sont transmis à un tiers. Cet élément, mettant en avant la formation du psychologue à discerner ce qui doit être transmis de sa rencontre avec les usagers, est détaillé dans l’article 20 : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. La Commission estime que dans le cas où l’établissement employeur fournit à un tiers des éléments nominatifs émanant de la pratique du psychologue, sans se prévaloir de l’accord de ce dernier et par extension de l’usager, cela entrave les règles de confidentialité nécessaires à la protection de l’usager, et donc le respect du Code de déontologie des psychologues. L’importance de cette question pourrait justifier l’introduction d’une annexe au contrat liant le psychologue à son employeur sous forme d’une charte sur la confidentialité et les informations confidentielles. Concernant la réalisation d’un relevé d’activité destiné à son employeur, le psychologue gardera présent le souci de fournir un relevé quantitatif et descriptif de ses différentes activités cliniques, de formation et de recherche. Il s’agit ici de repérer et quantifier les activités menées. Le respect de l’anonymat des personnes rencontrées par le psychologue est un principe qui reste pertinent, au-delà même de l’activité, dans le relevé qu’en fait le psychologue. Ainsi, même si ce Code s’applique au psychologue, il appartient à ce dernier de signaler à sa direction et aux instances compétentes qu’une démarche participant au dévoilement de l’identité des usagers, lui semble incompatible avec sa vision de la déontologie. Pour la CNCDP La Présidente Claire SILVESTRE-TOUSSAINT |
Avis CNCDP 2003-04
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Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect du but assigné
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Avis CNCDP 2012-10
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Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Relations d’ordre privé avec un patient)
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Compte tenu des éléments soulevés, la Commission abordera les points suivants : – L’information sur les modalités de l’intervention, et le consentement des détenteurs de l’autorité parentale, – Les liens personnels entre le psychologue et les personnes qui le consultent.
Préalablement à ses interventions, le psychologue doit informer la personne qui le consulte, et le cas échéant, ses représentants légaux, des modalités de ces interventions. Ces indications que fournit le psychologue ont pour objectif de permettre à la personne de comprendre à quoi elle s’engage avant de donner son consentement pour une intervention telle que le suivi psychologique, ou encore la passation de tests. Cette étape indispensable permettant de poser le cadre de l’intervention peut permettre au patient de se tourner vers un autre professionnel s’il n’accepte pas la manière dont va procéder le psychologue, cela lui permet donc de jouer un rôle actif dans la relation avec ce dernier qui n’est pas seul décideur de son intervention. Une fois ces informations fournies, le psychologue recueille le consentement libre et éclairé du patient et de ses représentants légaux. Ces éléments sont formulés dans le principe 1 et l’article 9 du Code :
Dans la situation évoquée, la psychologue n’a apparemment pas recueilli l’assentiment des deux représentants légaux de l’enfant mineur pour le soin d’une part, et l’évaluation d’autre part, de cet enfant. S’agissant d’une situation où les parents de l’enfant consulté sont séparés, informer les deux parents répond à un principe d’équité à leur égard et limite les risques, pour le psychologue, d’être instrumentalisé par l’un ou l’autre. Sauf exception (cas ou un parent s’opposerait à une prise en charge nécessaire), c’est aussi agir au mieux des intérêts de l’enfant et dans le respect d’un aspect fondamental de sa personne : Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. En effet, un enfant se développe dans une double dépendance affective à chacun de ses parents. Ceux-ci doivent donc, autant que faire se peut, être partie prenante du suivi psychologique de leur enfant. C’est pourquoi, le psychologue qui intervient doit s’assurer de l’alliance thérapeutique des deux parents. La Commission a pu, lors de précédents avis,aborder cette question du consentement des deux parents d’un enfant mineur en distinguant consultation ponctuelle et suivi psychologique ou évaluation. En effet, lors d’une action ponctuelle, la Commission estime que le consentement d’un seul parent peut être suffisant. En revanche, lorsqu’il s’agit d’une évaluation et/ou du suivi au long cours d’enfants et d’adolescents, le psychologue requiert le consentement éclairé des détenteurs de l’autorité parentale, si celle-ci est exercée conjointement, alors le consentement des deux parents est nécessaire comme le précise l’article 11 du Code : Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Dans tous les cas, consultation ponctuelle ou suivi au long cours, la Commission recommande de s’assurer également du consentement de l’enfant et de sa compréhension de l’objectif de ses rencontres avec le psychologue. L’adhésion de l’enfant est ainsi indispensable à l’efficacité du travail psychologique et ne doit pas être négligé. 2. Les liens personnels entre le psychologue et les personnes qui le consultent Le psychologue ne peut envisager une prise en charge ou une évaluation avec une personne à laquelle il serait personnellement liée, soit directement, soit avec sa famille ou ses proches. En effet, l’article 18 du Code de Déontologie précise : Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser. Le psychologue a une responsabilité professionnelle vis à vis du choix et de l’application de ses méthodes et techniques, et son autonomie n’est possible que dans la mesure où il n’est pas lié affectivement ou par intérêt à la ou les personnes qui le consultent. En effet, d’autres éléments (dûs à l’implication personnelle), que ceux induits par une pratique professionnelle peuvent venir interférer ou perturber la relation, ce que le psychologue doit être en capacité de percevoir. En l’occurrence, un psychologue doit refuser de recevoir, une personne (ou proche d’une personne) qu’il connaît personnellement, car cela est incompatible avec ses compétences, point fondamental rappelé dans le Code : Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : (…) – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Dans le cas où un psychologue est sollicité par une personne qu’il connaît dans son cadre privé, il propose au patient une orientation vers un confrère, comme cela est spécifié dans l’article 6 : Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. En définitive, dans la situation évoquée, le fait que la psychologue partage, entre autres, des activités avec la mère de son patient est difficilement conciliable avec le suivi de ce dernier. Pour la CNCDP La Présidente Claire SILVESTRE-TOUSSAINT |
Avis CNCDP 2003-03
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Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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Avis CNCDP 2011-03
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Année de la demande : 2011 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Abus de position)
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Activité de recherche sur le terrain de stageEn préambule, la commission souhaite préciser que cette délicate question est étroitement subordonnée à la conception de la recherche privilégiée dans chaque université et au sein de celle-ci, chaque laboratoire. Dans la discipline Psychologie, en effet, le fonctionnement de la recherche prend plusieurs formes permettant de distinguer de façon schématique deux grands courants :
Dans le cadre de leur cursus universitaire, les étudiants en psychologie de master ont obligation d’effectuer un stage de préprofessionnalisation auprès d’un psychologue, et de mener une recherche et rédiger un mémoire qui en rende compte.
Article 31 : Le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même que les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets, etc.), soient compatibles avec la déontologie professionnelle. […]. Consentement des personnes participant à une rechercheLe dispositif présenté d’initiation à la recherche expérimentale en place dans certaines universités est une option relevant d’une pédagogie active et participative, qui a des avantages en ce qui concerne la transmission et l’appropriation de savoir et méthodologie. Recommandation d’une « formation personnelle » dans un cursus universitaireAu-delà d’apports théoriques, de travaux dirigés proposés dans le cadre universitaire et de stages qui permettent d’élaborer une pratique, il est admis que la compétence clinique s’acquière aussi par un travail sur soi, une réflexion approfondie sur son propre fonctionnement psychique et sa posture professionnelle. Avis rendu le 23 mai 2011
Articles du code cités dans l’avis : Principes I-1, I-2, I-6 ; Articles 4, 9, 11, 28, 31, 33, 34.
Annexe : Adresse du site internet relatif au code de conduite des chercheurs dans les sciences du comportement : http://www.sfpsy.org/Un-code-de-conduite-des-chercheurs.html. |
Avis CNCDP 2003-02
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Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
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Avis CNCDP 2011-02
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Année de la demande : 2011 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Après examen des questions qui lui sont posées, la commission propose de traiter les points suivants :
L’indépendance professionnelle du psychologue et le respect du cadre institutionnel.Plusieurs articles du code de déontologie font référence à l’indépendance du psychologue, ce qui en souligne l’importance, et l’article 8 du titre II en fait une obligation, au même titre que le secret professionnel : Il est intéressant de souligner que cette notion d’indépendance n’est pas ici présentée comme un droit qui autorise des exigences, mais comme un devoir qui oblige le psychologue à être vigilant pour tout ce qui concerne sa pratique. Elle nécessite de sa part une réflexion constante de clarification de sa position et de ses relations dans les différentes situations où il est appelé à intervenir, en particulier lorsqu’il est confronté à des contraintes institutionnelles. Le principe de probité est, en quelque sorte, ce qui lui permet de situer les modalités de cette indépendance : La confidentialité et le partage d’informations utiles à la prise en charge dans une équipe pluridisciplinaire.Le fait que les interventions du psychologue scolaire soient étroitement liées au cadre scolaire appelle une réflexion sérieuse sur le respect de la confidentialité en ce qui concerne les enfants et les familles qu’il est amené à recevoir. En effet dans toutes ses actions, le psychologue scolaire se trouve associé au travail des équipes, dont les membres, le plus souvent à l’origine de demandes de consultation, participent aux élaborations qui en résultent, et assument en partie la mise en place de projets d’école ou de projets d’aide individualisés. L’information des parents et des demandeurs lors d’examens ou de suivis d’enfants mineurs : l’accord oral des parents est-il suffisant? Ce sont généralement les enseignants ou les familles qui sollicitent l’intervention d’un psychologue scolaire en vue d’un examen clinique ou psychométrique. Dans tous les cas, l’autorisation des détenteurs de l’autorité parentale est requise avant tout examen individuel, comme le stipule l’article 10 du code: Pour la CNCDP
Articles du code cités dans l’avis : I-3, I-4, I-6, I-7 ; II-3, II-6, II-8, II-10, II-12 |
Avis CNCDP 2003-01
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Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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