Avis CNCDP 2003-07

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Consultation

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Signalement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Respect du but assigné
– Évaluation (Relativité des évaluations)

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2003-06

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Abus de pouvoir (Abus de position)

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2012-08

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission/ communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir
– Autonomie professionnelle
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Respect de la loi commune
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif)

A la lecture de cette demande, la Commission se propose de réfléchir autour de deux thématiques :

– La reconnaissance du Code de déontologie des psychologues par leurs employeurs,

– La préservation de la confidentialité dans la transmission d’un relevé d’activité émanant d’un psychologue.

  1. La reconnaissance du Code de déontologie des psychologues par leurs employeurs.

La Commission trouve sa légitimité dans l’application du Code de déontologie des psychologues de 1996, actualisé en 2012. L’objectif du Code de déontologie est rappelé dans son préambule :

PréambuleLe présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche. (…)  Le respect de ces règles protège le public des mésusages de la psychologie et l’utilisation de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie.

Le Code de déontologie représente donc un élément fondateur des conduites du psychologue, protégeant le public des mésusages de la psychologie, mais aussi le psychologue lui-même, en lui permettant de faire connaître et reconnaitre les règles qui régissent sa pratique.

Le Code de déontologie contribue aussi efficacement à éclairer la pratique d’un psychologue pour ses interlocuteurs institutionnels.

Le respect du Code de déontologie permet ainsi au psychologue d’exercer une activité autonome, d’une part en accord avec son éthique et sa déontologie, et d’autre part avec les règles inhérentes à son inscription dans l’institution.

Le Principe 2 précise cette autonomie du psychologue dans son activité :

Principe 2 : (…) Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

De plus, l’article 4 du Code précise qu’il est également de la responsabilité du psychologue de faire respecter cette autonomie :

Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels.

Aussi, lorsque le psychologue exerce dans une institution publique ou privée, il doit veiller à respecter et faire respecter le secret professionnel inhérent à son activité :

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Ainsi, même si le Code de déontologie des psychologues s’applique prioritairement à ces derniers, l’institution, employant un psychologue, devient alors partie prenante dans le respect de ce Code, même si elle n’y est pas toujours obligée.

  1. La préservation de la confidentialité dans la transmission d’un relevé d’activité émanant d’un psychologue.

Dès lors qu’une organisation recrute un psychologue, elle doit donc veiller à lui donner les moyens de respecter et d’appliquer son Code de déontologie, afin notamment de préserver la confidentialité nécessaire à son activité :

Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.

Dans ce cas précis, la question soulevée porte aussi sur la confidentialité des écrits du psychologue. Il semble essentiel de rappeler, que le psychologue, garant de la qualité des documents qu’il fournit dans sa pratique, est le seul à pouvoir décider de la manière dont ses documents sont transmis à un tiers.

Cet élément, mettant en avant la formation du psychologue à discerner ce qui doit être transmis de sa rencontre avec les usagers, est détaillé dans l’article 20 :

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

La Commission estime que dans le cas où l’établissement employeur fournit à un tiers des éléments nominatifs émanant de la pratique du psychologue, sans se prévaloir de l’accord de ce dernier et par extension de l’usager, cela entrave les règles de confidentialité nécessaires à la protection de l’usager, et donc le respect du Code de déontologie des psychologues. L’importance de cette question pourrait justifier l’introduction d’une annexe au contrat liant le psychologue à son employeur sous forme d’une charte sur la confidentialité et les informations confidentielles.

Concernant la réalisation d’un relevé d’activité destiné à son employeur, le psychologue gardera présent le souci de fournir un relevé quantitatif et descriptif de ses différentes activités cliniques, de formation et de recherche. Il s’agit ici de repérer et quantifier les activités menées. Le respect de l’anonymat des personnes rencontrées par le psychologue est un principe qui reste pertinent, au-delà même de l’activité, dans le relevé qu’en fait le psychologue.

Ainsi, même si ce Code s’applique au psychologue, il appartient à ce dernier de signaler à sa direction et aux instances compétentes qu’une démarche participant au dévoilement de l’identité des usagers, lui semble incompatible avec sa vision de la déontologie.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire SILVESTRE-TOUSSAINT

Avis CNCDP 2003-04

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Consultation

Questions déontologiques associées :

– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2012-10

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Relations d’ordre privé avec un patient)
– Autonomie professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Consentement éclairé
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Information sur la démarche professionnelle
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Traitement psychologique de personnes liées au psychologue
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Compte tenu des éléments soulevés, la Commission abordera les points suivants :

– L’information sur les modalités de l’intervention, et le consentement des détenteurs de l’autorité parentale,

– Les liens personnels entre le psychologue et les personnes qui le consultent.

    1. 1. L’information sur les modalités de l’intervention, et le consentement des détenteurs de l’autorité parentale

Préalablement à ses interventions, le psychologue doit informer la personne qui le consulte, et le cas échéant, ses représentants légaux, des modalités de ces interventions.

Ces indications que fournit le psychologue ont pour objectif de permettre à la personne de comprendre à quoi elle s’engage avant de donner son consentement pour une intervention telle que le suivi psychologique, ou encore la passation de tests. Cette étape indispensable permettant de poser le cadre de l’intervention peut permettre au patient de se tourner vers un autre professionnel s’il n’accepte pas la manière dont va procéder le psychologue, cela lui permet donc de jouer un rôle actif dans la relation avec ce dernier qui n’est pas seul décideur de son intervention.

Une fois ces informations fournies, le psychologue recueille le consentement libre et éclairé du patient et de ses représentants légaux.

Ces éléments sont formulés dans le principe 1 et l’article 9 du Code :

  1. Principe 1, Respect des droits de la personne : Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […]

  2. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ».

Dans la situation évoquée, la psychologue n’a apparemment pas recueilli l’assentiment des deux représentants légaux de l’enfant mineur pour le soin d’une part, et l’évaluation d’autre part, de cet enfant.

S’agissant d’une situation où les parents de l’enfant consulté sont séparés, informer les deux parents répond à un principe d’équité à leur égard et limite les risques, pour le psychologue, d’être instrumentalisé par l’un ou l’autre. Sauf exception (cas ou un parent s’opposerait à une prise en charge nécessaire), c’est aussi agir au mieux des intérêts de l’enfant et dans le respect d’un aspect fondamental de sa personne :

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique.

En effet, un enfant se développe dans une double dépendance affective à chacun de ses parents. Ceux-ci doivent donc, autant que faire se peut, être partie prenante du suivi psychologique de leur enfant. C’est pourquoi, le psychologue qui intervient doit s’assurer de l’alliance thérapeutique des deux parents.

La Commission a pu, lors de précédents avis,aborder cette question du consentement des deux parents d’un enfant mineur en distinguant consultation ponctuelle et suivi psychologique ou évaluation. En effet, lors d’une action ponctuelle, la Commission estime que le consentement d’un seul parent peut être suffisant. En revanche, lorsqu’il s’agit d’une évaluation et/ou du suivi au long cours d’enfants et d’adolescents, le psychologue requiert le consentement éclairé des détenteurs de l’autorité parentale, si celle-ci est exercée conjointement, alors le consentement des deux parents est nécessaire comme le précise l’article 11 du Code :

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Dans tous les cas, consultation ponctuelle ou suivi au long cours, la Commission recommande de s’assurer également du consentement de l’enfant et de sa compréhension de l’objectif de ses rencontres avec le psychologue. L’adhésion de l’enfant est ainsi indispensable à l’efficacité du travail psychologique et ne doit pas être négligé.

2. Les liens personnels entre le psychologue et les personnes qui le consultent

Le psychologue ne peut envisager une prise en charge ou une évaluation avec une personne à laquelle il serait personnellement liée, soit directement, soit avec sa famille ou ses proches. En effet, l’article 18 du Code de Déontologie précise :

Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser.

Le psychologue a une responsabilité professionnelle vis à vis du choix et de l’application de ses méthodes et techniques, et son autonomie n’est possible que dans la mesure où il n’est pas lié affectivement ou par intérêt à la ou les personnes qui le consultent. En effet, d’autres éléments (dûs à l’implication personnelle), que ceux induits par une pratique professionnelle peuvent venir interférer ou perturber la relation, ce que le psychologue doit être en capacité de percevoir.

En l’occurrence, un psychologue doit refuser de recevoir, une personne (ou proche d’une personne) qu’il connaît personnellement, car cela est incompatible avec ses compétences, point fondamental rappelé dans le Code :

Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : (…) – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui.

Dans le cas où un psychologue est sollicité par une personne qu’il connaît dans son cadre privé, il propose au patient une orientation vers un confrère, comme cela est spécifié dans l’article 6 :

Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises.

En définitive, dans la situation évoquée, le fait que la psychologue partage, entre autres, des activités avec la mère de son patient est difficilement conciliable avec le suivi de ce dernier.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire SILVESTRE-TOUSSAINT

Avis CNCDP 2003-03

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Mission (Distinction des missions)
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2011-03

Année de la demande : 2011

Demandeur :
Psychologue (Secteur Enseignement de la Psychologie)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Enseignement de la psychologie

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Consentement éclairé
– Discernement
– Enseignement de la psychologie
– Information sur la démarche professionnelle
– Mission (Distinction des missions)
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Probité
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Traitement psychologique de personnes liées au psychologue

                                                                  
Au regard des questions posées, la commission articulera sa réflexion autour des trois points suivants :

  • Activité de recherche sur le terrain de stage,
  • Consentement des personnes participant à une recherche,
  • Recommandation d’une « formation personnelle » dans un cursus universitaire.

Activité de recherche sur le terrain de stage

En préambule, la commission souhaite préciser que cette délicate question est étroitement subordonnée à la conception de la recherche privilégiée dans chaque université et au sein de celle-ci, chaque laboratoire. Dans la discipline Psychologie, en effet, le fonctionnement de la recherche prend plusieurs formes permettant de distinguer de façon schématique deux grands courants :

  • Une approche objective (modèles behavioriste, cognitiviste…) considérant le patient comme un objet de recherche. Dans ce cas, une activité clinique thérapeutique est différenciée de l’activité de recherche et les patients sont distincts des participants à la recherche.
  • Une approche subjective ou empirique (modèle psychanalytique), dans laquelle les patients sont à la fois sujets et objets de la recherche. Dans ce second modèle, la clinique peut nourrir la recherche, en constituer le substrat fondamental sans que cela constitue une infraction déontologique, pourvu que certaines précautions soient prises (consentement écrit de la personne, confidentialité, anonymat des données recueillies notamment). L’étudiant travaille alors à partir des observations et entretiens qu’il réalise, fussent-ils à visée psychothérapeutique.

Dans le cadre de leur cursus universitaire, les étudiants en psychologie de master ont obligation d’effectuer un stage de préprofessionnalisation auprès d’un psychologue, et de mener une recherche et rédiger un mémoire qui en rende compte.
Dans la majorité des cas, sauf à accomplir deux stages distincts et complémentaires, la recherche s’effectue sur le lieu même du stage destiné à la formation clinique de l’étudiant.
Dans l’hypothèse d’une recherche du type « objectif », il peut se produire une interférence entre apprentissage d’une activité clinique à travers des entretiens de soutien psychologique par exemple, et un travail d’investigation et recueil de données. Les personnes rencontrées pour les entretiens et pour la recherche sont en effet parfois les mêmes.
Cette interférence est inhérente à l’organisation même du cursus universitaire prévoyant un seul stage pour répondre à deux objectifs d’égale importance. Elle est également liée à la difficulté pour les étudiants d’obtenir un stage de longue durée sous la responsabilité d’un psychologue et aux exigences selon les universités en termes de nombre de sujets pour réaliser une étude scientifiquement valide.
Cette question de la prise en charge psychologique d’une personne concomitante à une démarche de recherche, touche à la notion de distinction des missions, qui vaut pout tout psychologue mais aussi psychologue en formation.
Le principe I-6 de Respect du but assigné, rappelle en effet que : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. […] ».
L’esprit de ce principe suggère implicitement la nécessité d’un choix ou tout au moins d’une détermination claire de ses motifs d’intervention, puis la mise en place de méthodes pour atteindre ses objectifs.
L’article 4 précise par ailleurs la notion de distinction des missions :
Article 4 : […] Il [le psychologue] peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. […].
Or la méthode pour mener un entretien clinique à visée de soutien ou thérapeutique est habituellement distincte de celle de l’entretien à visée de recherche. L’étudiant, professionnel en formation et par définition peu expérimenté, peut éprouver une certaine difficulté à réaliser ces deux tâches auprès d’une même personne.
Dans la situation évoquée, ce sera donc à l’enseignant référent de la recherche (directeur de recherche), en partenariat avec le psychologue référent de stage, et en fonction du modèle théorique retenu, de réfléchir avec l’étudiant, à la méthodologie la plus adaptée à son projet. Il pourra lui conseiller :

  •  Soit de distinguer activité clinique proprement dite et activité de recherche en vue d’un mémoire, donc de s’adresser à des personnes différentes pour l’une et l’autre,
  • Soit de les associer dans une démarche intégrative.

Article 31 : Le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même que les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets, etc.), soient compatibles avec la déontologie professionnelle. […].
Dans les deux cas, l’étudiant devra toujours informer les participants sur les objectifs et modalités de sa recherche et s’assurer de leur consentement, ainsi « éclairé ».
Article 33 : Les psychologues qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. […].
Dans l’hypothèse d’un nombre très restreint de sujets/patients, le directeur de recherche peut inviter l’étudiant dont il est référent, à recueillir ses données dans un autre cadre que celui du stage.

Consentement des personnes participant à une recherche

Le dispositif présenté d’initiation à la recherche expérimentale en place dans certaines universités est une option relevant d’une pédagogie active et participative, qui a des avantages en ce qui concerne la transmission et l’appropriation de savoir et méthodologie.
Certaines modalités exposées par le demandeur interrogent cependant la commission au regard du code de déontologie des psychologues. Par exemple le caractère « obligatoire » de l’inscription des étudiants à une expérimentation en tant que participants (« cobayes ») et la subordination de cette participation à des points de validation déterminants dans l’obtention d’un examen. Ou encore le recueil de données par les chercheurs pour leurs travaux, sans la garantie que celui-ci s’inscrive dans une véritable recherche avec remise de formulaires d’information et de consentement et dont l’intitulé et les modalités seraient fixés à l’avance.
Ces divers points soulèvent la question du consentement des personnes à participer à une recherche, quels que soient les personnes (patients, usagers, volontaires, étudiants…), le type et les modalités de recherche, et la question d’une certaine vulnérabilité inhérente au statut d’étudiant.
Étudiants et enseignants occupent en effet des positions dissymétriques, les uns étant en attente d’un savoir et aspirant à réussir, les autres dispensant ce savoir et détenant les clés de l’évaluation et de la validation des acquisitions. Plusieurs articles du code nous éclairent à ce sujet :
L’article 9 rappelle la nécessité du consentement des personnes avant toute intervention :
Article 9 – Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. […].
L’article 11 souligne que le psychologue, et par extension, l’enseignant chercheur dès lors qu’il transmet un savoir à de futurs psychologues, doit veiller à ne pas user de sa position au regard d’objectifs personnels :
Article 11 – Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. […].
L’article 31, déjà cité, met l’accent sur l’indispensable compatibilité des pratiques d’enseignement avec la déontologie professionnelle.
L’article 34, en stipulant que « […] Il [le psychologue enseignant] n’exige pas des étudiants qu’ils suivent des formations extra universitaires payantes ou non, pour l’obtention de leur diplôme. Il ne tient pas les étudiants pour des patients ou des clients. […]. », pose la question de savoir si les « manips » (manipulations) auxquelles participent les étudiants font ou non partie de la formation universitaire obligatoire.
Si elles font partie de la formation, elles opèrent toutefois transitoirement une modification du statut de l’étudiant qui d’apprenant devient participant à une expérimentation, et répondent à un mode de participation incluant une forme de récompense ou gratification (des points, la validation de l’examen).
En cela, elles se démarquent de modalités d’enseignement plus traditionnelles et appellent à une vigilance particulière dans leur conception. Il existe un code de conduite des chercheurs dans les sciences du comportement qui peut être utilement consulté à ce propos. La loi Huriet (1988, modifiée en 2004) relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales concerne également le champ des sciences du comportement (annexe).
Au regard des éléments précédents, la commission estime qu’il serait important de bien réfléchir à la notion de manipulation expérimentale avec participation des étudiants.
Il serait ainsi souhaitable que cette modalité pédagogique soit clairement indiquée dans le programme comme une option avec des objectifs précis, distincte des travaux pratiques obligatoires. Il serait judicieux que ces « manips » soient facultatives, non contingentées à des points supplémentaires et à la validation d’un examen.
Elles pourraient être explicitées par un document d’information relatif à la recherche et un formulaire de consentement, remis préalablement à l’étudiant avec un délai de réflexion suffisant et une possibilité de retrait à tout moment de la recherche. Enfin, il serait légitime que les chercheurs mentionnent l’origine des éventuels résultats collectés après qu’ils aient été rendus anonymes.

Recommandation d’une « formation personnelle » dans un cursus universitaire

Au-delà d’apports théoriques, de travaux dirigés proposés dans le cadre universitaire et de stages qui permettent d’élaborer une pratique, il est admis que la compétence clinique s’acquière aussi par un travail sur soi, une réflexion approfondie sur son propre fonctionnement psychique et sa posture professionnelle.
Le principe I-2, de compétence le précise :
Principe I-2 : Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […].
Ce principe ne précise cependant pas de quelle manière il convient de se former à discerner son implication personnelle. Il laisse ainsi toute latitude au psychologue et au futur psychologue de choisir l’approche et la méthode qui lui conviennent, respectant en cela le principe I-1 :
Principe I-1 : Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. […].
Cette formation personnelle peut se faire en effet au travers d’échanges avec des pairs, expérimentés ou non, de participation à des synthèses, de réalisation de stages supplémentaires, d’un groupe d’analyse de la pratique, d’une supervision universitaire ou externe, groupale ou individuelle… et aussi de l’engagement dans une psychothérapie référencée à tel ou tel champ conceptuel, telle ou telle école.
Se gardant de toute préséance ou domination d’un modèle qui risquerait de s’ériger en dogme, l’article 28 ajoute :
Article 28 – L’enseignement présente les différents champs d’étude de la psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement l’endoctrinement et le sectarisme.
Un passage de l’article 34 apparaît alors tout à fait complémentaire :
Article 34 – […] Il [le psychologue] n’exige pas des étudiants qu’ils suivent des formations extra universitaires payantes ou non, pour l’obtention de leur diplôme.
Dans le respect de l’article précité, les enseignants de psychologie ont ainsi toute légitimité à informer les étudiants des différentes possibilités existantes mais devraient se garder de recommandations qui peuvent revêtir un caractère inductif.

Avis rendu le 23 mai 2011
Pour la CNCDP
La Présidente
Marie-Claude GUETTE-MARTY

 

Articles du code cités dans l’avis : Principes I-1, I-2, I-6 ; Articles 4, 9, 11, 28, 31, 33, 34.

 

Annexe :

Adresse du site internet relatif au code de conduite des chercheurs dans les sciences du comportement : http://www.sfpsy.org/Un-code-de-conduite-des-chercheurs.html.
Sur la protection des personnes, consulter la loi HURIET-SERUSCLAT n° 88-1138 du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes se prêtant à la recherche biomédicale, modifiée par la loi de santé publique n° 2004-806 du 9 août 2004.

Avis CNCDP 2003-02

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Psychologue (Bénévolat)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Autonomie professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Secret professionnel (Compte rendu, écrit professionnel)
– Mission (Distinction des missions)
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)

Voir le document joint.