Avis CNCDP 2008-19
Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Évaluation (Droit à contre-évaluation)
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Au regard des différents aspects soulevés par cette demande, la Commission se centrera sur l’explicitation des grands principes qui peuvent guider un travail d’expertise. Elle traitera ainsi des quatre points suivants :
La contestation des conclusions d’un psychologueIl est toujours possible de contester les conclusions d’un psychologue, ce qui doit conduire l’intéressé à demander une contre-évaluation ou une contre-expertise. Comme l’énonce l’article 19 du Code de Déontologie, le psychologue « est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations », et l’article 9 lui fait obligation d’en informer l’intéressé : « le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation ». Les notions de confidentialité et de respect de la vie privée.Le psychologue, s’il est qualifié et s’estime compétent à remplir la mission qui lui a été confiée, est libre du choix de ses méthodes et en assume la responsabilité. Cela fait partie des principes fondamentaux de l’exercice professionnel, comme l’énonce le Titre I-3 du Code : Il peut ainsi être amené à procéder à des entretiens très approfondis avec les intéressés, s’il le juge nécessaire dans le cadre de sa mission. Toutefois, le fait que le psychologue aborde de multiples aspects d’un parcours personnel au moyen de techniques d’entretiens diverses ou utilise certains tests, ne signifie pas pour autant qu’il doive retranscrire l’intégralité de ses observations et analyses dans son rapport écrit. Le psychologue est guidé dans son discernement par les articles 9 et 12 du Code, notamment dans leurs énoncés suivants : La question de l’information préalable et du consentement des personnes évaluéesComme toute évaluation psychologique, un travail d’expertise répond à des motifs précis et vise des objectifs définis, qui sont explicités à la personne concernée. Cette information préalable conditionne le consentement de celle-ci à l’examen et aux différents moyens d’investigation proposés. Le principe du consentement est fondamental pour le respect des droits des personnes, comme l’édicte le Titre I-1 des principes généraux et l’explicite l’article 9 : La question du QILa question de la demandeuse renvoie à celle de la validité des techniques utilisées par les psychologues dans leurs évaluations. Le Code est très clair à ce sujet dans les Titres I-2 et I-5 et l’article 18 : La Commission tient ici à souligner la dernière phrase du Titre I-5 qui établit qu’un résultat, quel qu’il soit, n’est pas inscrit dans le marbre et doit pouvoir faire l’objet d’un éventuel débat contradictoire.
Avis rendu le 10 janvier 2009
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-2, I-3, I, 5, I-6 ; articles 9, 12, 18, 19. |
Avis CNCDP 2007-06
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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La Commission traitera de quatre aspects du dossier : 1. La nature des missions confiées à un psychologue :La Commission estime utile de préciser avant toute chose ce que recouvrent les termes « enquête » et « investigation » : Enquête : (Petit Robert)
L’enquête consiste donc à recueillir des avis, des opinions concernant une situation, un fait, une personne tierce. Les questions posées aux personnes interrogées sont directes et le rapport d’enquête fait état des avis collectés. 2. La nécessité de distinguer les missionsLa commission observe que la demande d’expertise dont il est question ici comprend en fait deux missions, qui sont confondues sous l’appellation "enquête psychologique" : une enquête sociale d’une part, une évaluation psychologique d’autre part, qui relèvent de compétences différentes, ont des objectifs différents et font appel à des méthodologies distinctes. Par exemple, le juge demande à la psychologue de décrire avec précision les conditions de vie matérielles de la famille, mais aussi d’émettre un avis sur les équilibres et les tensions psychiques de cette famille. 3. La contestation des conclusions d’un rapport psychologique :Lorsqu’une personne qui a fait l’objet d’une évaluation psychologique conteste les conclusions du rapport, ou met en doute la rigueur des méthodes utilisées par le psychologue, elle doit demander une nouvelle évaluation à un autre psychologue de son choix, ou, dans le cadre d’une procédure judiciaire, une contre-expertise. En effet, comme l’indique l’article 19 : Le "caractère relatif" des évaluations et interprétations tient précisément à ce qu’il s’agit pour le psychologue non pas seulement de recueillir des faits ou des opinions, ni de mesurer des objets, mais bien de faire une estimation (une évaluation) et d’interpréter les données fournies par un sujet (par opposition à objet). L’interprétation se fait à travers une grille de lecture particulière, à laquelle le psychologue a été formé. Il sait non seulement qu’il n’est pas exclu qu’il fasse une erreur d’appréciation, mais aussi qu’il existe d’autres grilles de lecture possibles, comme l’affirme le Titre I, 5 du Code : 4. La responsabilité du psychologue :Il faut ici rappeler que la Commission n’a pas pour mission d’arbitrer des différends ni de porter un jugement sur le bien-fondé des conclusions d’un psychologue. Titre I – 3 – Responsabilité. « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. » Article 12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. » Avis rendu le 15/09/2007 Articles du code cités dans l’avis : Titres 1–3 et 1-5 ; articles 3, 4, 9, 12, 19. |
Avis CNCDP 2007-07
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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Au regard de la situation exposée, la commission traitera les points suivants : Le titre de psychologueL’article 1 du code définit les conditions légales de son usage : Enquête sociale, enquête psychologique, expertise judiciaireCes termes recouvrent différentes missions qu’il convient de définir et de distinguer avec précision. La Commission rappelle à ce propos que conformément à l’article 4 Les conclusions du psychologue Le psychologue est seul responsable de ses conclusions, ce que rappelle l’article 12 : Avis rendu le 15/09/2007 Pour la CNCDP Articles du code cités dans l’avis : Articles 1, 4, 12 |
Avis CNCDP 2007-12
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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L’auteur de l’attestation exprime son opinion sur des personnes mais aucun élément du document présenté ne permet de préciser que l’attestation a été rédigée par un psychologue, ni sur quels éléments il se serait fondé. 2 – Les règles déontologiques relatives à l’élaboration d’un avis psychologique sur des personnes 3- Les règles déontologiques relatives aux autorisations parentales concernant la prise en charge des enfants Les attestations produites en justiceIl importe tout d’abord de distinguer les attestations produites à titre professionnel de celles produites à titre privé. Dans les deux cas, l’auteur est tenu de préciser en quelle qualité il témoigne. a) les attestations produites à titre personnelUne attestation produite à titre personnel peut être rédigée par toute personne qui s’engage sur l’honneur pour témoigner de faits, circonstances ou situations dont elle a eu directement connaissance. b) les attestations produites à titre professionnelUne attestation peut être établie par un professionnel dans le cadre de son exercice et à la demande de l’intéressé, à condition qu’il précise sa fonction, la date et le contexte de la demande et les méthodes qu’il a éventuellement utilisées pour étayer ses constatations ainsi que l’article 14 du code de déontologie des psychologues le stipule Les règles déontologiques relatives à l’élaboration d’un avis psychologique sur des personnesLe code indique clairement qu’un psychologue ne peut évaluer une personne qu’il n’aurait pas examinée lui-même. Il convient de rappeler ici que le psychologue engage sa responsabilité, notamment lorsqu’il évalue les aptitudes ou la personnalité d’une personne, ainsi que l’énonce l’article 19 du code : Enfin, toute personne faisant l’objet d’une évaluation devrait être informée des conclusions de cette évaluation (art. 12, supra). Dans tous les cas où les conclusions d’un psychologue sont contestées, l’intéressé peut faire procéder à une contre – évaluation ainsi qu’ il est recommandé à la fin de l’article 9 : Les règles déontologiques relatives aux autorisations parentales concernant la prise en charge des enfantsCes règles sont mentionnées dans l’article 10 du code : Il convient de préciser que, quelle que soit la résidence habituelle des enfants ou le droit de garde octroyé à l’un des parents à la suite d’un divorce, les deux parents sont, en règle générale, détenteurs de l’autorité parentale.
Avis rendu le 05/11/07
Articles du code cités dans l’avis : 9, 10, 12, 14, 19 |
Avis CNCDP 2008-03
Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Évaluation (Relativité des évaluations)
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En préambule, la commission rappelle qu’il ne faut pas faire de confusion entre un rapport d’expertise psychologique, qui relève de la compétence d’un psychologue, et un rapport d’enquête sociale, qui n’est pas de son ressort. Au regard des divers points soulevés par le demandeur et compte tenu de son champ de compétence, la commission traitera les deux questions suivantes :
A/ Quelles sont les exigences du code de déontologie en matière de rapports écrits ? Lorsqu’une personne ayant fait l’objet d’une évaluation psychologique conteste les conclusions d’un rapport ou met en doute la rigueur des méthodes utilisées par le psychologue, elle doit demander une nouvelle évaluation à un autre psychologue de son choix, ou, dans le cadre d’une procédure judiciaire, une contre-expertise. D’autre part, comme l’indique l’article 19 : Titre I, 5 – Qualité scientifique. « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux » Article 12 – « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. » Enfin, les rapports produits par le psychologue doivent répondre aux indications rédactionnelles définies par le code : Article 14 – « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire…). »
B/ Quelle conduite doit tenir un psychologue dans un contexte de procédure judiciaire ? Cette question revient régulièrement dans les interpellations adressées à la CNCDP et reflète le désarroi des parents dans un contexte de procédure judiciaire.
Avis rendu le 9 mai 2008
Articles du code cités dans l’avis : Art. 9 – Art. 12 – Art. 14 – Art. 19 – Titre I-3 – Titre I-5 |
Avis CNCDP 2008-05
Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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Comme le rappelle le texte ci-dessus, la CNCDP a un rôle exclusivement consultatif et n’a aucun pouvoir de juger ni de sanctionner. Dans la situation présentée ici, plusieurs aspects de la déontologie sont intriqués. On y relève en effet la question des rapports du psychologue avec la justice, du rapport du psychologue avec ses clients ou patients, de l’incidence des écrits produits par un psychologue, et du rapport du psychologue à son métier propre. 1) un psychologue est-il en droit de communiquer à un tiers son opinion à propos d’une situation dont il a eu connaissance dans le cadre de son exercice professionnel ? Le cas général. Il semble clair qu’en vertu du principe de responsabilité (Titre I, 3), le psychologue est souverain dans ses décisions, qu’il prend de manière autonome.
Article 12 – Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. (…)
Article 12 – (…) Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.
Article 19 – Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.
Article 9 – (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.
Article 12 – (…) Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. (…)
Article 14 – Les documents émanant d’un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. (…) Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier. Un cas particulier. Si l’information recueillie par le psychologue lui fait craindre une situation objective de danger, en cas de maltraitance par exemple, la loi lui fait obligation de procéder à un signalement aux autorités compétentes (art. 13).
Les psychologues sont souvent sollicités par leurs patients ou leurs clients pour intervenir en leur faveur dans telle ou telle circonstance de leur vie familiale, sociale ou professionnelle. Ainsi par exemple, il n’entre pas dans les attributions d’un psychologue de recueillir des témoignages, ce qui est le métier des enquêteurs de police, d’un juge dans ses auditions ou des enquêteurs sociaux mandatés par la justice. De même, il sera attentif à ne pas prendre parti dans un conflit et, dans le contexte d’une affaire judiciaire, de ne pas tenter de recueillir des preuves – à charge ou à décharge, comme l’établit l’article 9. Face au désarroi de son client ou patient, à ses passions, aux enjeux de la situation, c’est au psychologue de poser le cadre de ses interventions, de s’y maintenir, et d’y ramener son client/patient. Avis rendu le 9 mai 2008
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Avis CNCDP 2008-06
Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé
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Telle que présentée par le demandeur, la situation renvoie à plusieurs dimensions déontologiques de la pratique psychologique, à savoir (1)la portée d’un écrit produit par le psychologue, (2)les règles d’une évaluation lorsqu’elle porte sur une personne, (3)les conditions d’exercice de la profession de psychologue et (4) les obligations légales du psychologue. La CNCDP traitera de ces quatre points à un niveau général sans porter aucun jugement sur l’activité de la psychologue mise en cause par le demandeur, ce qui, comme le précise l’avertissement ci-dessus, n’est pas le rôle de cette Commission. La portée d’un écrit produit par le psychologueDe par la nature de son travail qui souvent touche à l’intime des personnes qui le consultent, le psychologue est nécessairement conduit à réfléchir sur la forme et le contenu de ses conclusions, sur la formulation de ses avis, notamment lorsqu’ils sont adressés à des tiers. Article 19. Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. les règles d’une évaluation lorsqu’elle porte sur une personneEn premier lieu, il convient de distinguer le cas où le psychologue donne un avis sur un dossier ou une situation, de celui où il procède à l’évaluation d’une personne. Cette distinction est importante car, en même temps qu’elle autorise le psychologue à donner son opinion sur une situation qui lui est rapportée, elle protège les personnes de tout jugement (qu’il soit d’ordre diagnostic, moral) ou qualification qui seraient portés sur elles à leur insu. les condition d’exercice de la profession de psychologueLe titre de psychologue ne confère pas à celui qui peut légalement s’en prévaloir une fonction sacerdotale, ce qui veut dire que le code de déontologie des psychologues ne s’applique pas aux activités qu’il accomplit en dehors de son activité professionnelle. Cependant, la levée des obligations déontologiques est conditionnée par la capacité du psychologue lui-même à séparer nettement son travail professionnel de ses autres activités, ce qui ne lui est pas toujours facile, étant donné que tout dans la vie sociale peut avoir une dimension psychologique, et aussi parce qu’il se trouve souvent sollicité, dans la vie courante, à donner un avis "de psychologue". On pourrait ajouter qu’il serait souhaitable que de telles attestations ne fussent pas prises en compte par la justice, et il est habituel que, dans les cas litigieux, le juge ordonne une expertise en bonne et due forme. les obligations légales du psychologue.En sa qualité de citoyen, le psychologue est évidemment soumis aux lois de la République, et à ce titre il doit être attentif à respecter la loi qui sanctionne la non-assistance à personne en danger, comme l’énonce l’article 13 : Il est certain que ces situations, où ce sont des informations obtenues dans le cadre de l’exercice professionnel et à titre confidentiel qui l’alertent, le psychologue est confronté à un dilemme de conscience : doit-il maintenir à tout prix le secret professionnel, qui fait partie du contrat de confidentialité avec la personne qui le consulte (Titre I, 1, supra), ou doit-il y déroger au nom d’un bien supérieur, dans le but de protéger une personne qui pourrait être en danger ? Avis rendu le 9 mai 2008
Articles du code cités dans l’avis :Titre I, 1 ; articles 9, 11, 13, 19. |
Avis CNCDP 2006-02
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Traitement équitable des parties
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L’expertise médico-psychologique dans le cadre judiciaire obéit à des règles spécifiques. La commission n’a pas compétence pour se prononcer sur leur conformité. La commission rappellera néanmoins l’article du Code de Déontologie des psychologues qui évoque l’expertise psychologique à savoir l’article 9 : La demandeuse sollicite la commission nationale de déontologie des psychologues pour s’assurer que l’expertise menée par la psychologue expert n’a pas commis de manquement à la déontologie. L’article 12 énonce le principe de responsabilité et d’autonomie du psychologue : Dans les documents fournis par la demandeuse, la commission découvre un rapport dont la forme est bien construite avec un rappel introductif de la mission assignée au psychologue expert. Les documents répondent aux questions qui lui sont posées. La psychologue expert décrit le contexte général pour chacun des protagonistes, fait état des différentes phases de l’examen, des procédés méthodologiques utilisés, de ses observations, enfin de ses conclusions en réponse aux questions qui lui sont posées dans le cadre de sa mission, rappelés dans le résumé de cet avis. Avis rendu le 10 mars 2007 Articles du code cités dans l’avis : 9 ; 12 |
Avis CNCDP 2006-12
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Évaluation (Relativité des évaluations)
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Il n’entre pas dans les missions de la CNCDP d’évaluer la pertinence des conclusions rédigées par un psychologue. La CNCDP a pour mission de rappeler les principes déontologiques qui régissent l’exercice professionnel de la psychologie en rapport avec le cadre d’intervention de la situation rapportée par les demandeurs. En conséquence, la Commission traitera des questions suivantes : Caractère relatif de toute évaluation psychologique et possibilité de demander une contre-évaluation
Dans tous les cas où une personne conteste les conclusions d’une évaluation psychologique, y compris celles produites dans le cadre d’une expertise judiciaire, le recours légitime est de demander une contre-évaluation, qui est affirmée comme un droit à l’article 19 du Code de Déontologie : Traitement équitable de chaque partie, dans le cadre d’une expertise
Comme le stipule la dernière phrase de l’article 9, le psychologue est tenu d’être impartial, c’est-à-dire qu’il ne doit pas prendre parti : Le psychologue sait en effet qu’un conflit n’est pas à sens unique et sa formation lui permet de repérer les stratégies défensives de chacun, ce qui, dans les cas de désaccords parentaux pour la garde des enfants, consiste le plus souvent pour chaque parent à discréditer l’ex-conjoint. Ambiguïté du mandat confié à la psychologue dans la situation présente
1/ Ambiguïté de l’intitulé : « enquête psychologique » :Une enquête, fût-elle « psychologique », n’est ni une évaluation ni un examen psychologique. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, le juge peut ordonner une enquête de personnalité, ou une enquête sociale, qui sont bien distinctes de l’expertise psychologique. L’enquête consiste à recueillir des informations sur la moralité et les conditions de vie des intéressés, parfois sur leur personnalité. Il semblerait que les personnes qui réalisent ces enquêtes ne soient pas tenues d’avoir une formation particulière. 2/ Ambiguïté de l’identification du psychologueL’ambiguïté de la demande du juge se retrouve dans la réponse du psychologue dans la mesure où la formule de présentation du signataire du rapport ne mentionne pas sa qualité de psychologue (à moins que cette mention n’ait été effacée avec le nom) mais apparaît à la suite de la signature sous forme « psychologue clinicien ». 3/ Ambiguïté du libellé des missionsLes missions se situent dans différents registres : Le discernement
Confronté à des missions ambiguës, il incombe au psychologue de les faire clarifier auprès du demandeur, et éventuellement de les refuser s’il estime que l’ambiguïté ne peut être levée, ou si la mission qui lui est confiée ne relève pas directement de ses compétences. Conclusion Avis rendu le 05/05/07 Articles du code cités dans l’avis : 7, 9, 19 ; Titres I, 2 ; I, 5 |
Avis CNCDP 2006-14
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Le demandeur met ainsi en cause : Dans la situation présentée, la CNCDP traitera des questions suivantes :
1/ L’indépendance du psychologue dans le choix de ses méthodes
Le psychologue est libre du choix de ses méthodes, pourvu qu’elles soient reconnues comme valides par la communauté professionnelle, et on ne peut lui reprocher d’avoir utilisé tel test plutôt qu’un autre, ou d’avoir mené des entretiens de telle ou telle façon. Il s’agit là de ce qu’on pourrait nommer une liberté éclairée et qui a pour contrepartie la responsabilité du psychologue, l’un des principes fondamentaux de l’exercice professionnel affirmé au Titre I, 3 du Code de Déontologie : La CNCDP estime donc que le fait de ne pas avoir reçu les enfants en présence du père ne constitue pas, en soi, un manquement à la déontologie des psychologues. 2/ le traitement équitable des parties :
Dans le cadre d’une procédure relative au droit de visite et d’hébergement, le psychologue désigné par le juge pour procéder à une expertise psychologique est tenu d’adopter une attitude impartiale dans sa recherche de compréhension des facteurs impliqués dans le conflit, comme le stipule la dernière phrase de l’article 9 du code de déontologie : Avis rendu le 05/05/07 Articles du code cités dans l’avis : Titre I, 3 ; Articles 9 et 12. |