Avis CNCDP 2012-07
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Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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Au vu de la situation exposée, la Commission traitera des points suivants :
Dans le contexte d’une procédure de divorce avec droit de visite et d’hébergement, le psychologue doit prendre en compte l’intérêt des enfants concernés. Dans le cas de divorces conflictuels, les enfants peuvent parfois devenir l’objet d’instrumentalisation de la part de leurs parents. Le psychologue, conscient des enjeux complexes qui se jouent dans de telles circonstances, veillera à ne pas se laisser influencer par lesparents. Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Le respect de la législation relative à l’autorité parentale ne dispense pas le psychologue de s’assurer du consentement ou de l’assentimentde l’enfant reçu en entretien, comme le rappellent les articles 9 et 10 du Code de déontologie: Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent […]. Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. L’enfant, comme les parents, doit donc être informé par le psychologue des conditions de la consultation et du devenir de ses conclusions : Article 9 : […]Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. L’article 11 introduit une distinction entre quelques consultations ponctuelles et une prise en charge au long cours. Cet article admet que le consentement des détenteurs de l’autorité parentale n’est pas obligatoire pour des rencontres ponctuelles. Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. L’autorité parentale conjointe présuppose un accord entre les parents pour les actes usuels, c’est à dire qui concernent la vie quotidienne ou courante de l’enfant. Par contre les actes non-usuels, à savoir des actes importants, tels qu’une psychothérapie ou un bilan psychologique, nécessitent l’accord des deux parents.
La rédaction d’un document écrit par un psychologue nécessite le respect de certaines règles rappelées par l’article 20 du Code. Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue […] portent […] l’objet de son écrit […] Si le document est une attestation, alors cet intitulé « attestation » doit apparaitre clairement afin de faciliter l’identification de la nature de l’écrit ainsi que ses particularités. En effet, l’attestation a pour but de témoignerde manière compréhensible des éléments constatés par le psychologue. Elle a pour finalité de permettre à son destinataire de « faire valoir ce que de droit », c’est à dire de faire valoir auprès de toute personne les informations mentionnées sur leditdocument. En d’autres termes, le destinataire d’une attestation, que le psychologue a jugée, du fait même de la nature de ce document, transmissible à un tiers, peut la remettre à n’importe quelle personne de son choix (avocat, juge, médecin, employeur, etc.) Le psychologue veillera à y inscrire son nom et son numéro ADELI, la date de l’écrit, sa fonction ainsi que sa signature. Cette signature engage sa responsabilité professionnelle. Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Le psychologue reste attentif aux informations écrites qu’il divulgue dans une attestation. Qu’en est-il de l’attestation et du secret professionnel?
Quelle que soit la nature de l’écrit du psychologue, celui-ci doit veiller au respect du secret professionnel : Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Principe 1 : Respect des droits de la personne : […]Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel […]. La divulgation d’informations psychologiques destinée aux instances judiciaires a toujours représenté un sujet délicat pour les psychologues. L’écritured’uneattestation demande, comme nous l’avons vu, une exigence sur la forme, mais aussi une exigence sur le fond, à savoir sur ce qui est écrit et peut être divulgué. Rappelons qu’unefois écrite, l’attestation peut être utilisée selon le bon vouloir du demandeur et qu’elle n’a pas pour but de rapporterdes propos mais plutôt de faire état de constatations du psychologue. Concernant la divulgation d’informations relatives à un suivi au long cours, le psychologue doit savoir rendre compte de ce qui relève del’intérêt de la personne, à condition de prendre en compte la spécificité du tiers auquel il s’adresse. S’il s’adresse à un juge, dans un contexte de procédure de divorce avec désaccord des parents concernant le droit de visite et d’hébergement des enfants, le psychologue devra alors uniquement transmettre les informations utiles à la protection et à l’intérêt des enfants concernés et reçus dans le cadre d’un suivi psychologique, comme c’est le cas dans la situation exposée par le demandeur. Enfin, le psychologue doit veiller au traitement équitable des parties en présence. Pour la CNCDP La Présidente Claire SILVESTRE TOUSSAINT |
Avis CNCDP 2013-02
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Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Au vu de ces éléments, la Commission se propose de traiter les points suivants: – L’information aux parents lors des évaluations et suivis d’enfants, – Les modalités techniques et déontologiques des entretiens psychologiques avec des enfants, – Le suivi psychologique d’un enfant déjà suivi par ailleurs, – La rédaction d’écrits de psychologues.
L’évaluation ou la contre-évaluation d’un mineur par un psychologue dans un contexte de conflit parental est complexe et nécessite à la fois de la prudence et de la rigueur de la part du professionnel. Le consentement éclairé des détenteurs de l’autorité parentale doit être nécessairement recherché par le psychologue. Lorsque l’autorité parentale est exercée par chacun des deux parents, de manière conjointe, alors le consentement des deux est requis. En effet, les deux parents ont les mêmes droits et les mêmes responsabilités concernant la santé de leur enfant et les choix qui seront éventuellement faits à ce sujet. C’est ce qui est indiqué dans l’article 11 du code de déontologie des psychologues. Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Cependant, s’il s’agit d’une première prise de contact avec l‘objectif d’un conseil ou d’un soutien ponctuel, le consentement d’un seul parent peut être suffisant. Cette rencontre avec les parents, éventuellement préalable à une intervention du psychologue, permet de recueillir des informations quant à leur demande (ou non demande) en ce qui concerne leur enfant, leurs observations, mais aussi sur le contexte de vie, les relations intrafamiliales. En rencontrant les deux parents, ou en se mettant en contact avec l’un et l’autre, le psychologue définit le cadre de son intervention, en fonction de la demande et de la situation, et explique de manière précise et explicite les objectifs, les modalités, les limites de son intervention. Le cas échéant, le psychologue mentionne le fait qu’un écrit sera rédigé dans le cas d’une demande d’évaluation, ainsi que les modalités de rédaction et de restitution. Cela est détaillé dans l’article 9 du Code : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. De cette manière, le psychologue peut intervenir dans des situations parentales conflictuelles dont les enfants sont parfois l’enjeu. Le fait de rencontrer chacun des deux parents permet au psychologue d’éviter de placer l’enfant dans un conflit de loyauté à leur égard. Enfin, cette nécessité de recueillir le consentement éclairé des deux parents de l’enfant répond également à celle de donner une place à ceux dont l’enfant est dépendant affectivement, avec lesquels il entretient des liens d’attachement, qui participent à sa construction, à son éducation. Ainsi, il en va du respect de l’enfant dans sa dimension psychique. Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire connaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. […] Quel que soit le demandeur à l’origine de l’intervention, le psychologue doit se rappeler que son patient est l’enfant, et il doit faire preuve d’impartialité par rapport aux enjeux conflictuels des adultes. Principe 2: Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.
Les modalités d’interventions auprès de personnes, enfants ou adultes, concernant les évaluations psychologiques peuvent s’appuyer sur différentes techniques choisies par le praticien en fonction de la demande et de l’analyse qu’il en fait. L’analyse du contexte relationnel et de la demande lui permet en toute responsabilité d’opérer ses choix : Principe 3. Responsabilité et autonomie […] le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre […]. Il s’agit ensuite de les soutenir par une argumentation explicite et raisonnée, selon le principe 4 du Code : Principe 4. Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée […]. La contre-évaluation ayant été demandée pour apprécier la santé mentale de l’enfant, le cadre de l’entretien psychologique peut fournir des éléments pertinents pour fonder une observation. Le psychologue cherche à en faire la synthèse. Il connaît par ailleurs la valeur relative de ses observations et de son évaluation. Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. […] Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Toutefois, cette observation, en tant que pratique psychologique s’inscrit dans des objectifs clairement définis, explicités par le principe 6 du code de déontologie : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. […] Ainsi une évaluation, ou contre-évaluation, à propos d’un enfant ne peut pas avoir comme but annexe d’établir le diagnostic ou « pré-diagnostic » des personnes de l’environnement familial et ce d’autant plus qu’elle s’organise dans le respect de la confidentialité : Principe 1 : […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. […]. Le choix fait de réaliser l’entretien en présence du père mérite lui aussi d’être argumenté. Il peut s’avérer indispensable qu’avec un enfant très jeune, inhibé ou présentant un handicap,la présence d’un parent soit rendue nécessaire, mais aussi que la situation de premier entretien soit propice à l’observation de comportements, de réactions ou d’échanges relationnels parents-enfants qui enrichissent les observations du psychologue. Cependant, si le Code mentionne explicitement la nécessité, pour engager une évaluation ou un suivi psychologique d’un enfant, d’obtenir le consentement des détenteurs de l’autorité parentale, (Art.11 cité ci-dessus), il n’est pas précisé que cette évaluation doit être conduite en présence d’un tiers, ici le père. 3. Le suivi psychologique d’un enfant déjà suivipar ailleurs La demandeuse interroge la Commission à propos de l’engagement d’un suivi psychologique auprès d’un enfant déjà suivi par ailleurs. Ceci soulève plusieurs questions :
Quelle que soit la situation qui amène un parent et un enfant à consulter un psychologue, le travail pour situer la demande et recueillir des éléments de l’histoire de l’enfant doit pouvoir faire préciser, dans le respect de la personne, d’éventuels suivis antérieurs ou actuels. La connaissance d’un suivi permet au psychologue de prendre contact avec son ou sa collègue, avant de décider de suivre la personne, pour pouvoir ensuite, le cas échéant, optimiser leur intervention dans l’intérêt de l’enfant conformément à l’article 31 du code de déontologie : Article31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. Il peut arriver qu’il soit nécessaire du fait des préconisations de prise en charge de l’enfant que des suivis psychologiques soient engagés car répondant à des techniques différentes mais coordonnées. Dans la situation présente, il semble qu’au-delà de la contre évaluation demandée par le père, une deuxième séance se soit engagée avec le psychologue. En référence à l’article 31 mentionné ci-dessus, un contact ou un échange avec la consœur aurait permis une articulation de leurs interventions en fonction de l’intérêt de l’enfant. 4. La rédaction d’écrits de psychologuesLes courriers dont il est question ici sont deux courriers professionnels émanant du psychologue. La rédaction d’un écrit concernant un mineur dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents séparés est une tâche délicate. Il s’agit de faire preuve de tact, de prudence, tout en restant clair, explicite et compréhensible. Article 16: Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. Le psychologue donne ses conclusions en son seul nom, quelle que soit la formulation choisie. C’est ce qui est indiqué dans le Principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie […] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre et des avis qu’il formule. […] La personne à qui le psychologue destine et donne son écrit peut en disposer et l’utiliser librement. En l’occurrence, le père étant la personne à laquelle le psychologue a donné son écrit, il est donc possible pour lui de le transmettre à un tiers, qui peut ensuite choisir de s’en saisir ou non. En ce qui concerne la forme de l’écrit, certains éléments d’identification du psychologue ainsi que de l’écrit lui-même doivent être mentionnés, comme il est précisé dans l’article 20 du Code: Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. […] Quand le psychologue rédige un écrit, il n’inclut des éléments concernant la (enlever)les dimensions psychologiques des personnes que si cela s’avère nécessaire. Il s’agit en effet de préserver et de respecter l’intimité psychique des personnes. En outre, cette transmission d’éléments nécessite l’accord de la personne concernée, ou, àminima, une information préalable de cette personne. C’est ce qui est expliqué dans l’article 17 du Code: Article 17:Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. En dehors du but restreint de l’évaluation, c’est-à-dire lors d’échanges plus informels, comme dans le cas ici d’un échange téléphonique avec la demandeuse ou d‘un courrier adressé au père de l’enfant, le cadre plus général d’exercice est soumis, avec les mêmes exigences, au respect de la confidentialité et donc du secret professionnel. Dans la situation qui nous occupe ici, le psychologue a établi deux courriers : l’un présenté comme une évaluation psychologique de l’enfant et un autre, adressé au père, pour justifier de façon détaillée et argumentée, son refus de poursuivre les consultations avec l’enfant. Quels que soient le climat et les enjeux dans lesquels peut être pris le psychologue, il préserve la confidentialité et le secret professionnel qui s’imposent à son activité. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2013-04
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Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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Au regard des éléments soumis à son appréciation par la demandeuse, la Commission développera plusieurs points de réponse :
La demande formulée à la Commission concerne deux types de suivis qu’il convient de différencier. Les deux suivis psychologiques évoqués, concernent une fillette d’une dizaine d’années et sa sœur âgée de 19 ans. Elles sont issues du même couple, en conflit suite à sa séparation mais leur situation au regard de la problématique évoquée est différente. Concernant la jeune femme, elle est majeure et peut donc consentir librement à rencontrer ou non un psychologue. Si le suivi a débuté avant sa majorité, elle peut selon ce principe choisir de l’interrompre ou de le poursuivre. La fillette de 10 ans est, quant à elle, soumise à une situation qui pourrait sembler paradoxale au regard de la loi d’une part, et de la déontologie des psychologues d’autre part. En effet, la situation dans laquelle elle se trouve impose au psychologue de tenir compte à la fois du respect de l’autorité dont jouissent ses deux parents et du consentement de la fillette. La prise en compte du consentement libre et éclairé de la personne qu’il reçoit est une priorité pour l’exercice du psychologue, un préalable à toute intervention, comme l’indique l’article 9 du Code de déontologie : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Cette considération première envers l’enfant mineur permet de lui expliquer l’enjeu de cette consultation ou de ce suivi. Elle permet également au psychologue de respecter l’obligation qui lui est faite de recueillir l’autorisation parentale en plus du consentement de l’enfant. Cette précision, en accord avec la loi, permet au psychologue de recevoir des demandes émanant de mineurs, comme le précise l’article 10 : Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Dans ce cas précis, la séparation conflictuelle des parents ne doit pas faire obstacle à l’exercice de l’autorité parentale conjointe, les deux parents étant réputés agir de part et d’autre pour le bien commun de leurs enfants. On peut donc souhaiter qu’ils soient également informés conjointement du projet de prise en charge psychologique de l’enfant, afin de permettre au psychologue de s’assurer de leur consentement éclairé (article 9, déjà cité). Un suivi psychologique est certainement mené dans de meilleures conditions si les parents en acceptent le principe et y voient un intérêt. Un des parents peut souhaiter que le suivi d’un enfant soit interrompu. C’est le cas de la demandeuse qui souhaite l’arrêt du suivi de sa fille mineure. Le psychologue doit tenir compte de ce nouvel élément. Il recherche cependant dans des échanges avec le parent concerné, à faire prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant de manière à éviter l’arrêt du suivi, s’il l’estime encore nécessaire. Au sujet du consentement des détenteurs de l’autorité parentale, il est précisé dans l’article 11 du code de déontologie que : Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. La recherche par le psychologue d’un accord préalable des deux parents prend donc ici toute son importance. Il peut également être utile de conseiller aux parents de prendre contact avec la personne qui avait posé l’indication de suivi, et qui peut à la fois donner son avis sur l’évolution de l’enfant et sur l’opportunité de poursuivre ou non celui-ci. De toute façon, un suivi ne peut être interrompu brutalement. Sa fin ou sa suspension doit être expliquée et travaillée avec l’enfant, même lors d’un seul entretien. Dans son intérêt, il est nécessaire qu’il éprouve que le point de vue de chacun des parents a été entendu et respecté par le psychologue.Il est également important qu’il puisse exprimer son point de vue, en fonction de son âge et de sa maturité. Il appartient au psychologue de comprendre ce que signifient les prises de position des parents par rapport à l’enfant et par rapport au suivi lui-même dans un pareil contexte.
Les psychologues assurant le suivi de la fillette de 10 ans et de la jeune femme de 19 ans ont tous les deux rédigé des documents, permettant d’attester du travail qu’ils ont effectué et des conclusions qu’ils émettent, concernant les deux enfants de la demandeuse. Là encore une distinction s’impose non sur la forme mais sur le fond du document. Si les parents d’un enfant mineur peuvent solliciter du psychologue une rencontre ou encore l’accès aux documents relatifs au suivi de leur enfant mineur, tel n’est pas le cas lorsque cet enfant est devenu majeur et devient seul dépositaire des documents le concernant. Ce contrôle de la personne qui consulte sur les documents issus de sa rencontre avec le psychologue est un des éléments permettant le maintien d’une relation de confiance. En effet, une relation privilégiée s’instaure entre le psychologue et la personne qu’il rencontre dans le cadre d’une intervention psychologique, qu’elle soit liée à une évaluation ou à un suivi. Aussi, et même si la demande de rencontre de la mère semble légitime, il appartient au psychologue d’expliquer en quoi cette rencontre ne lui semble pas justifiée, comme l’a fait la psychologue de l’enfant mineure dans un courriel. Dans le cas d’une évaluation d’un enfant mineur, l’article suivant du code de déontologie précise de surcroit que les personnes concernées (à savoir ici l’enfant et ses deux parents) peuvent remettre en cause l’évaluation et demander à ce qu’une seconde évaluation soit réalisée par un autre psychologue. Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre-évaluation. L’intérêt évoqué dans ces conflits n’est pas tant de satisfaire les requêtes des parties opposées au cœur d’un conflit parental que de permettre une lecture compréhensible des enjeux entourant l’enfant. Il est important que les éléments psychologiques permettant parfois pour un magistrat d’orienter les décisions concernant un enfant soient sérieusement argumentés. Le psychologue a la responsabilité du suivi et la clarté avec laquelle il expose ses conclusions (à l’enfant, aux parents, au magistrat) respecte la déontologie au regard de la complexité de la situation. Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. La logique des moyens permettant l’évaluation psychologique d’un enfant puis la rédaction d’un écrit en attestant, est là encore respectée et amène le psychologue à informer l’enfant et les détenteurs de l’autorité parentale que les conclusions de l’évaluation peuvent être transmises au magistrat. L’article 17 du Code de déontologie invite le psychologue à informer les parties concernées afin qu’elles puissent si elles le souhaitent formuler leur assentiment. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Il est ici rappelé l’importance pour un professionnel d’être mesuré dans ses écrits, ces derniers ne devant porter que sur les éléments psychologiques permettant d’éclairer les décisions du juge. 3. Les informations prises en compte par le psychologue.La demandeuse conteste les conclusions des psychologues sur deux points. Tout d’abord, elle évoque les conclusions la concernant formulées par les psychologues qu’elle n’a pas rencontrés. Sur cette question, un principe clair est énoncé dans l’article 13 du Code de déontologie. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Le psychologue se doit de faire preuve de prudence dans ses écrits et éviter des jugements sur les personnes qu’il n’a pas rencontrées. En outre, il est recommandé aux psychologues de mentionner sur leurs écrits l’objet et le destinataire, de manière à différencier un avis d’une évaluation. Ensuite, la demandeuse reproche aux psychologues d’établir certaines conclusions sans certificats médicaux. Ici, la première partie du principe 4 indique que le psychologue est seul responsable de ses modes d’intervention. Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. […] Il appartientau psychologue de décider d’utiliser ou non les documents émanant d’autres professionnels, comme un certificat médical, en fonction de son évaluation de la situation et de ce qu’il estime être le plus pertinent dans l’intérêt de la personne qui le consulte. De plus, le psychologue est conscient de la relativité et des limites de son travail, comme le préconisent la fin du Principe 4 et l’article 25 : Principe 4 : Rigueur […] Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. 4. La mention du numéro ADELI sur les écrits du psychologue.Enfin, afin de répondre à la demandeuse, la Commission tient à rappeler que les documents émis par le psychologue doivent comporter un certain nombre d’éléments permettant de ne pas remettre en cause leur validité, surtout lors de la transmission à des tiers. Ces éléments sont précisés dans l’article 20 du Code : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Le numéro ADELI1, fait partie des éléments qu’il est important de mentionner sur tout document professionnel. Le préambule du Code de déontologie indique l’inscription réglementaire du psychologue dans l’usage d’un titre protégé par la loi. PREAMBULE L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI. La Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues n’a pas pour mission de vérifier l’authenticité des documents qui lui sont fournis, ni même l’identité des personnes faisant usage du titre de psychologue. Il n’est pas dans son rôle d’assurer la vérification des numéros ADELI figurant sur les documents que lui soumet la demandeuse. Cette vérification peut être effectuée auprès de l’ARS2. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint 1Automatisation DEs LIstes : Répertoire des professionnels de la santé et du secteur social : www.sante.gouv.fr/adeli.html 2Agence régionale de santé |
Avis CNCDP 2013-05
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Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle
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Préambule : la demande ne comportant pas de questions précises, la CNCDP décide de répondre de manière globale au sujet des aspects formels de l’expertise. La Commission propose de décliner son avis selon les trois points suivants :
De façon générale, le psychologue a le choix des méthodes et techniques qu’il utilise. Il porte la responsabilité de ce choix qu’il adapteen fonction des buts et missions fixées : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. (…) Néanmoins, il convient que les méthodes et techniques utilisées soient explicitées et fondées sur des références partagées par la collectivité professionnelle et scientifique : Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées. Bien évidemment, la pratique du psychologue ne saurait se réduire à une application sans distance de ces méthodes et techniques : Article 23 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. La Commission rappelle au sujet de la méthodologie du psychologue un principe incontournable du Code : Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.
Le rapport soumis à l’examen de la Commission est ordonné par un juge aux affaires familiales. Le psychologue qui accepte cette mission doit d’emblée préciser son statut d’auxiliaire de justice auprès des personnes qu’il aura à auditionner. Cette précision de la fonction d’expertise permet de différencier les pratiques d’accompagnement psychologique, de conseil, de psychothérapie notamment, et donc d’éviter toute confusion : Principe 3 : Responsabilité et autonomie (…) [Le psychologue] peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. De plus, il doit clairement informer les personnes concernées du contenu et des buts de sa mission ainsi que des destinataires de son rapport : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Enfin, il informe la personne concernée du droit dont elle dispose à demander une nouvelle évaluation : Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.
Dans un contexte de conflit familial avéré, le psychologue doit être particulièrement vigilant lors de son intervention, et dans la rédaction de ses conclusions, surtout lorsque celles-ci sont destinées à apporter un éclairage susceptible de fournir des éléments pour la décision du juge qui risque de provoquer un impact sur le devenir de la famille. Principe 2 : Compétence (…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. De plus, le psychologue, considérant les capacités d’évolution des personnes, doit être conscient d’une part des incidences que ses conclusions peuvent éventuellement avoir sur les personnes elles-mêmes, et d’autre part que ses conclusions demeurent relatives : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Au regard du contenu explicite des missions ordonnées par le juge, le psychologue doit être attentif à ne pas dépasser les limites de ses missions et donc à ne fournir que les éléments psychologiques utiles et pertinents : Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci C’est le « respect du but assigné » développé par le sixième principe du code : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. En effet, si « le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers », il doit prendre en compte le fait qu’un rapport rendu au juge aux affaires familiales est susceptible d’être porté à la connaissance de l’ensemble des protagonistes y compris, le cas échéant et dans un contexte de conflit parental, à celle des enfants concernés. C’est pourquoi, comme rappelé précédemment, le psychologue doit être particulièrement vigilant dans la rédaction de son rapport et ne pas avancer de conclusions définitives à l’égard des personnes concernées qui risqueraient d’outrepasser le cadre de cette mission précise qu’est le rapport d’enquête judiciaire. Les précautions à prendre dans ce type d’écrit destiné à l’instance judiciaire concernent également le souci d’impartialité que doit conserver le psychologue. Il est important de rappeler, à ce niveau, que la mission fondamentale du psychologue, énoncée par l’épigraphe du Code et son article 2, s’applique à tous les protagonistes : tant en ce qui concerne le respect dû à chaque parent qu’à celui dû aux enfants relativement aux conséquences psychologiques que certaines assertions ou jugements portés sur les premiers risquent de produire : Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. En conclusion, un rapport d’enquête judiciaire est un exercice assez complexe pour le psychologue, car il doit énoncer ses conclusions avec précaution et répondre en toute loyauté, clarté et précisions aux questions posées. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2013-06
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Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
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Au vu de la situation présentée et des interrogations du demandeur, la Commission se propose d’aborder les points suivants :
Le psychologue qui réalise une « thérapie de soutien », selon les termes de l’attestation, met en œuvre des dispositifs méthodologiques correspondant à ce type d’intervention. Tout usager peut néanmoins demander à un psychologue une attestation faisant état d’éléments constatés au cours d’une prise en charge psychologique. Une attestation d’un suivi psychothérapeutique est cependant à distinguer d’un compte rendu d’évaluation psychologique. Ces éléments sont développés dans le principe 6, traitant du respect du but assigné : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. En outre, dans un contexte de procédure judiciaire concernant la garde d’un enfant, le professionnel doit prendre les précautions qui s’imposent vis-à-vis des utilisations qui pourraient être faites de son écrit. En effet, bien que cette attestation soit rédigée à la demande de la patiente, et remise en mains propres, le psychologue sait que son écrit peut être utilisé et remis à un tiers. Ici, ce document a été transmis au Juge des Affaires Familiales. Le psychologue doit envisager cette possibilité et en tenir compte lorsqu’il rédige une attestation. Son analyse de la situation et ses conclusions ne doivent alors comporter des éléments psychologiques que si cela s’avère nécessaire. Article 17: Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. Par ailleurs, le Code de déontologie des psychologues introduit une différence entre un « avis » sur une situation et « une évaluation d’une personne » : Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. D’une manière générale, il convient donc que le psychologue indique le plus clairement possible sur quels éléments il s’appuie pour avancer ses conclusions : s’agit-il de faits dont il a été le témoin, ou de propos qui lui ont été rapportés par des tiers ? Dans l’attestation mise en cause par le demandeur, la psychologue émet un avis sur la relation conjugale de sa patiente et son conjoint, qu’elle étaye par la reprise des propos que ce dernier aurait tenus à son épouse. Il est alors nécessaire que la psychologue fasse preuve de prudence et de recul, puisqu’elle s’appuie, pour formuler son avis, uniquement sur les propos rapportés par la patiente, dans le cadre de la psychothérapie. Or, dans ce cadre spécifique, le patient exprime sa subjectivité, sans forcément être dans un souci d’authenticité par rapport aux faits réels et objectifs. Le demandeur reproche à la psychologue de ne pas l’avoir informé du fait qu’elle effectuait son « évaluation » ni de son droit de demander une contre-évaluation. Le Code de Déontologie énonce ces deux obligations, mais à la lecture de l’attestation, il apparaît que le demandeur n’a pas fait l’objet d’une évaluation par la psychologue; cette dernière a rédigé une attestation, dans laquelle elle a donné un avis sur la situation de sa patiente, dans son contexte global de vie.Il n’y avait donc pas lieu d’en informer le demandeur. Le psychologue qui rédige une attestation et qui souhaite donner des éléments de compréhension de la personne, doit nécessairement tenir compte l’environnement des personnes, notamment familial. Article 2 : (…) Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolement ou collectivement et situés dans leur contexte.
Le psychologue qui rédige un document doit faire preuve de prudence et de mesure tant dans la forme que dans le contenu de son écrit. Il doit aussi veiller à rester impartial dans ses attestations. En effet, même si l’attestation dont il est question est produite alors que la personne est suivie en psychothérapie de soutien, et est remise en mains propres à l’intéressée, elle apporte des éléments qui concernent également l’époux de la patiente (c’est-à-dire le demandeur) ainsi que leur enfant, que la psychologue n’a pas rencontrés, en proposant une lecture des relations qu’entretient la patiente avec chacun d’entre eux. A ce sujet, l’article 25 et le Principe 2 du Code invitent à la prudence : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. (…) Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Principe 2 : Compétence (…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Enfin, lorsque le psychologue est amené à assurer une psychothérapie individuelle, il a nécessairement connaissance d’éléments relatifs à l’intimité psychique, à la vie privée de son patient. Dans le cadre de la rédaction d’une attestation, le respect de la confidentialité et du secret professionnel garantit à la personne qui a consulté un psychologue que ces éléments ne seront pas révélés. Article 7: Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Dans la situation exposée par le demandeur, ce n’est pas tant le problème du secret professionnel qui est soulevé que les propos tenus à son encontre alors même qu’il n’a pas été rencontré. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2013-08
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Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir
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Au vu de la situation présentée et des interrogations du demandeur, la Commission se propose d’aborder les points suivants : – L’identification du psychologue auteur d’une attestation et les risques de l’abus de pouvoir, – Peut-on parler d’«attestation de complaisance » ? – La protection de l’enfant et le secret professionnel dans les entretiens avec des enfants et dans les écrits les concernant.
Le Code recommande qu’une attestation rédigée par un psychologue soit présentée de telle façon que l’auteur du document puisse être identifié sans ambiguïté sur le plan professionnel, que le motif et le moment de son écrit soient précisés et qu’il en assume la responsabilité en le signant. Les informations correspondant à ces exigences sont présentées dans l’article 20 du Code. Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique Rien dans le Code n’interdit au psychologue, auteur d’une attestation, d’ajouter d’autres renseignements le concernant, destinés à mettre en valeur sa compétence à établir un tel document, par exemple sa spécialité dans le champ d’intervention concerné (toxicomanie, gérontologie, recrutement etc.). Mais d’autres informations, à finalité promotionnelle, comme un titre honorifique ou une responsabilité institutionnelle temporaire, éventuellement justifiées dans certains courriers du psychologue, ont-elles réellement leur place en tête d’une attestation ? Dans certains cas, ou pour certaines personnes, ces mentions peuvent être perçues comme destinées à « faire autorité » plus par le statut social de l’auteur du document que par sa compétence professionnelle, et à ce titre à influencer le jugement du destinataire. C’est apparemment dans ce sens que la demandeuse utilise l’expression « abus de pouvoir » à propos de la mention par le psychologue de sa qualité d’expert près la Cour d’appel, en en-tête de l’attestation. Mais sur le plan terminologique, ce sens est relativement éloigné de celui donné classiquement à l’abus de pouvoir, qui désigne le dépassement des limites légales d’une fonction. Il n’est pas non plus strictement assimilable à l’abus de position qui fait l’objet de l’article 15 du Code. Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui. Dans cet article, c’est la position même de psychologue qui est envisagée comme une position de pouvoir et les abus évoqués sont ceux dont pourrait être victime la personne auprès de qui le psychologue intervient. On est assez éloigné de la situation évoquée ici dans laquelle la demandeuse craint que le psychologue exerce un pouvoir d’influence sur le juge, destinataire potentiel de l’attestation. On peut faire remarquer que l’attestation qu’elle a elle-même reçue a été rédigée sur le même papier à en-tête.
La demandeuse considère que l’attestation remise au père des enfants, dédouanant ce dernier des présomptions de maltraitance dont le psychologue faisait état dans une précédente attestation, est assimilable à un certificat de complaisance. Rappelons que l’on parle de certificat ou d’attestation de complaisance accordé à une personne quand un professionnel, en connaissance de cause, produit un document permettant à cette personne de bénéficier d’un avantage auquel elle n’a pas droit en réalité. La demandeuse estime sans doute que l’attestation délivrée au père a permis à ce dernier de conserver un droit de visite et d’hébergement dont il n’aurait pas dû bénéficier si il avait été tenu compte des risques encourus par les enfants. C’est ce qui la conduit à l’accusation de complaisance. Il n’est ni dans les moyens ni dans le rôle de la Commission de soutenir ou de contester l’accusation de la demandeuse à l’égard du psychologue. Tout juste peut-on poser la question suivante : n’aurait-il pas été préférable que le psychologue ne se mette pas dans la situation d’avoir à reconsidérer, en une seule séance et à la demande d’un parent l’avis qu’il avait formulé antérieurement à la demande de l’autre parent? Le Code n’évoque pas cette situation en particulier, mais il y est rappelé à plusieurs reprises que le psychologue n’a pas à accepter toutes les missions qu’on lui propose et que dans certains cas il ne doit pas hésiter à se récuser.
La question du secret professionnel et celle de la protection de l’enfant étant liées dans la situation présentée, la Commission a choisi de les traiter conjointement. Elle n’a pas à se prononcer en l’état sur la question de non-assistance à enfants en danger évoquée par la demandeuse, mais dans la fin de cette partie, les éléments du code concernant la notion de protection seront cependant rappelés. La demandeuse questionne la Commission sur la notion de secret professionnel à propos des éléments recueillis par le psychologue dans l’entretien avec les enfants et repris dans la dernière attestation. Concernant le secret professionnel, le Code de déontologie des psychologues évoque dès son principe 1 cette notion et la reprend dans son article 7 pour la préciser : Principe 1 : Respect des droits de la personne Il [Le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel […]. Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Le Code n’évoque pas de dispositifs spécifiques concernant les entretiens avec des enfants à ce sujet. Cependant, le travail avec un enfant a ceci de particulier que celui-ci est en général amené chez le psychologue par un tiers, le plus souvent ses parents (ou l’un d’eux) qui en ont la responsabilité. Dans ce cas, le psychologue a tout d’abord à veiller à ce que le cadre et les objectifs de ses interventions auprès de l’enfant soient bien compris de celui-ci autant que de ses parents. Il veille également à s’assurer du consentement des parents et de l’enfant, une fois ce contexte explicité. Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Dans la situation traitée ici, on remarque que les propos des enfants retranscrits dans l’attestation portent pour l’essentiel sur un questionnement à propos du cadre et du contexte de l’entretien. Le psychologue qui reçoit l’enfant aura ensuite à différencier, dans ce qu’il connaît de la vie personnelle et dans ce qu’il comprend de la vie psychique de celui-ci, ce qui relève du secret professionnel et ce qu’il peut être utile de transmettre au parent, qui a la responsabilité éducative de l’enfant. Un échange avec le parent se fera toujours avec le souci de l’intérêt supérieur de l’enfant, et avec la préoccupation de ce qui peut aussi être transmis à un tiers par le parent. Il ne comporte que très rarement des éléments bruts recueillis dans les entretiens et redonnés tels quels. Dans la situation qui nous occupe ici, compte tenu du contexte de conflit entre les parents et des suspicions de maltraitance évoquées par le psychologue lui-même dans la première attestation, la prudence inscrite dans le principe 2 aurait dû guider la réflexion du psychologue : Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il [le psychologue] fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Dans le contexte décrit, la prudence et une réflexion accrue préalable à l’écrit d’une attestation s’imposaient. En effet, le psychologue a également une obligation de protection vis-à-vis des personnes qu’il reçoit, c’est vrai notamment s’agissant de patients mineurs, en référence aux législations concernant la protection de l’enfance : Principe 1 : Respect des droits des personnes Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril […] Le contexte conflictuel entre les parents d’une part et les éléments familiaux dont le psychologue avait déjà connaissance d’autre part auraient dû le conduire à répondre à la demande du père avec prudence et discernement (Principe 2, déjà cité). Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2008-19
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Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Évaluation (Droit à contre-évaluation)
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Au regard des différents aspects soulevés par cette demande, la Commission se centrera sur l’explicitation des grands principes qui peuvent guider un travail d’expertise. Elle traitera ainsi des quatre points suivants :
La contestation des conclusions d’un psychologueIl est toujours possible de contester les conclusions d’un psychologue, ce qui doit conduire l’intéressé à demander une contre-évaluation ou une contre-expertise. Comme l’énonce l’article 19 du Code de Déontologie, le psychologue « est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations », et l’article 9 lui fait obligation d’en informer l’intéressé : « le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation ». Les notions de confidentialité et de respect de la vie privée.Le psychologue, s’il est qualifié et s’estime compétent à remplir la mission qui lui a été confiée, est libre du choix de ses méthodes et en assume la responsabilité. Cela fait partie des principes fondamentaux de l’exercice professionnel, comme l’énonce le Titre I-3 du Code : Il peut ainsi être amené à procéder à des entretiens très approfondis avec les intéressés, s’il le juge nécessaire dans le cadre de sa mission. Toutefois, le fait que le psychologue aborde de multiples aspects d’un parcours personnel au moyen de techniques d’entretiens diverses ou utilise certains tests, ne signifie pas pour autant qu’il doive retranscrire l’intégralité de ses observations et analyses dans son rapport écrit. Le psychologue est guidé dans son discernement par les articles 9 et 12 du Code, notamment dans leurs énoncés suivants : La question de l’information préalable et du consentement des personnes évaluéesComme toute évaluation psychologique, un travail d’expertise répond à des motifs précis et vise des objectifs définis, qui sont explicités à la personne concernée. Cette information préalable conditionne le consentement de celle-ci à l’examen et aux différents moyens d’investigation proposés. Le principe du consentement est fondamental pour le respect des droits des personnes, comme l’édicte le Titre I-1 des principes généraux et l’explicite l’article 9 : La question du QILa question de la demandeuse renvoie à celle de la validité des techniques utilisées par les psychologues dans leurs évaluations. Le Code est très clair à ce sujet dans les Titres I-2 et I-5 et l’article 18 : La Commission tient ici à souligner la dernière phrase du Titre I-5 qui établit qu’un résultat, quel qu’il soit, n’est pas inscrit dans le marbre et doit pouvoir faire l’objet d’un éventuel débat contradictoire.
Avis rendu le 10 janvier 2009
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-2, I-3, I, 5, I-6 ; articles 9, 12, 18, 19. |
Avis CNCDP 2012-11
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Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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Comme rappelé dans le préambule, la Commission ne donne un avis déontologique que sur les situations concernant les personnes habilitées à porter le titre de psychologue. Notre avis prendra comme postulat que le second praticien est psychologue, toutefois la Commission ne peut l’affirmer avec certitude en l’absence du numéro ADELI et du titre de psychologue en tête de ses écrits. Dans le cas où ce second praticien ne serait pas psychologue, l’avis présent n’aurait pas lieu d’être. Compte tenu de la situation exposée, la Commission abordera les points suivants :
Le psychologue pour faire état de son titre doit être titulaire d’un diplôme inscrit sur la liste fixée par la loi sur le titre de psychologue1 . En dehors de ces diplômes, il est considéré que la personne concernée fait usurpation du titre. Par ailleurs, l’article 1 du code de déontologie des psychologues énonce la règle suivante : Article 1 : Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur public, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du fait de sa qualification, le psychologue fait état de son titre. Cet article signifie que, quel que soit le secteur dans lequel il exerce (entreprise, hôpital, libéral…), le psychologue, recruté comme tel, doit faire état de son titre. Cet article, approfondi dans le code actualisé au mois de février 2012, a été élaboré dans l’objectif de respecter et faire valoir la profession. Par ailleurs, le principe 2 du Code définit de manière exhaustive ce qui fonde la compétence du psychologue : Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence :
Le titre de psychothérapeute est encadré par la loi2. Le psychanalyste, quant à lui, effectue sa formation dans le cadre d’associations psychanalytiques. La commission nationale consultative de déontologie des psychologues n’a pas pour mission de rendre des avis portant sur les pratiques de ces professionnels. Concernant les écrits du psychologue, il convient de rappeler les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans le document, en référence à l’article 20 du code de déontologie : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.
Dans la situation présentée ici, la demande porte davantage sur le contenu d’une attestation que sur les autres types d’écrits du psychologue. C’est généralement dans un contexte de procédure de Justice que les attestations sont le plus demandées et donc établies. La demande peut émaner de l’un des protagonistes ou même directement du magistrat en charge de l’affaire. Dans tous les cas, le psychologue doit faire preuve de prudence dans les informations qu’il transmet à un tiers. Les décisions prises à l’issue d’un jugement peuvent aboutir à des modifications radicales de la vie des personnes concernées par la procédure judiciaire, comme c’est le cas dans les affaires familiales. Les dernières parties des Principes 6 et 2 du Code peuvent guider le psychologue dans ses interventions et dans ses écrits : Principe 6 : Respect du but assigné […] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. De plus, l’article 25 insiste sur le caractère relatif des écrits du psychologue, ce qui est à prendre en considération surtout dans le cas d’un litige : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. La question de la transmission orale et/ou écrite de documents concernant des enfants mineurs aux parents est souvent posée au psychologue qui se réfère pour cela à l’article 17 du Code : Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Le psychologue, conduit à rédiger un écrit concernant un enfant sans forcément avoir rencontré les deux parents, doit encore une fois faire preuve d’une grande prudence et rester nuancé. L’article 13 du Code vient illustrer cette idée : Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.
D’une manière générale, le psychologue doit s’assurer du consentement éclairé des détenteurs de l’autorité parentale concernant la prise en charge psychologique d’un enfant mineur, comme cela est précisé dans l’article 11 du Code. Pour un acte ponctuel, et seulement dans ce cas, la Commission considère qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement des deux parents. Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. S’agissant d’un suivi psychologique au long cours, le psychologue peut refuser de fournir aux parents les éléments précis contenus dans les entretiens avec l’enfant. En effet, ces entretiens sont protégés par la confidentialité. Le psychologue veille cependant à leur en transmettre les conclusions, dans la mesure où celles-ci les éclairent dans l’exercice de leur fonction parentale, sauf dans le cas où cette transmission représente un danger pour l’enfant. Par ailleurs, dans l’intérêt de l’enfant, le psychologue doit veiller au traitement équitable des parties, lorsque la mission qui lui est confiée sert à éclairer la justice concernant l’enfant, dans un contexte de procédure de divorce. En outre, le psychologue doit pouvoir attester de ce qu’il a pu examiner lui-même. Quoi qu’il en soit, en cas de désaccord de l’une des parties en présence relatif aux conclusions d’un écrit psychologique, l’article 14 du Code met en avant le droit pour l’intéressé de demander une contre évaluation : Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.
Dans le cas d’une intervention auprès d’un enfant dans un contexte de séparation parentale, le psychologue est face à une double préoccupation, puisque le respect des droits de la personne concerne à la fois les détenteurs de l’autorité parentale et l’enfant lui-même. Le plus souvent, ce sont les parents qui sont à l’origine de la demande d’une prise en charge psychologique pour leur enfant. De ce fait, il n’est pas réellement possible d’évoquer le terme « consentement » pour un enfant. En revanche, son degré d’adhésion, peut être évalué par le psychologue, grâce à la relation de confiance qui s’instaure. Il est important de faire en sorte que l’enfant puisse exprimer son point de vue et de faciliter la continuité de la prise en charge en cas de changement de professionnel. En outre, le psychologue doit rester vigilant et veiller à ne pas prendre parti pour l’un ou l’autre des parents, dans l’intérêt de l’enfant. La Commission estime que, parmi les législations en vigueur, la Convention Internationale des Droits de l’Enfant2 peut servir de point d’appui et de réflexion au psychologue. Elle souligne également que la complexité des situations de conflits parentaux exige du psychologue une réflexion éthique et une capacité de discernement approfondies. Dans ce sens, la partie du Code introduisant les principes généraux est à prendre pleinement en considération : La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […] Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre Toussaint 1Loi 85-772 du 25 juillet 1985, article 44 en vigueur. 2Loi 04-806 du 9 aout 2004 relative à la politique de santé publique, article 52. 2Convention Internationale des Droits de l’Enfant du 20 nov. 1989 dont l’ article 3 rappelle que « Dans toutes les décisions qui concernent l’enfant […] l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » |
Avis CNCDP 2012-09
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Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Au vu de la situation présentée et des interrogations de la demandeuse, la Commission se propose d’aborder les points suivants : Place et droits des deux parents dans le cadre du suivi psychologique de leur enfant Etablissement d’une attestation concernant un enfant : le psychologue doit-il rencontrer les deux parents ? Attestation et secret professionnel
Le suivi au long cours, et à fortiori la psychothérapie d’enfants et d’adolescents par un psychologue, requiert le consentement éclairé des détenteurs de l’autorité parentale. Si celle-ci est exercée conjointement par les deux parents, alors le consentement des deux parents est nécessaire comme le précise l’article 11 du Code. Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Cette recommandation obéit à deux exigences d’égale importance, qu’il est nécessaire de rappeler. La première concerne le droit de l’enfant à être respecté dans ses liens d’attachement à ses deux parents ; ses relations affectives et ses identifications participent de sa construction en tant que personne et dans sa dimension psychique. Au-dessus du préambule du Code, on peut lire la phrase suivante : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues« . Et plus loin : Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire connaître et respecter la personne dans sa dimension psychique Sauf à des fins de protection de l’enfant, il importe donc que le psychologue veille à ne pas ignorer ceux ou celles qui, pour cet enfant, constituent des références essentielles. La deuxième exigence concerne le droit des parents. Sauf situation particulière (mettant l’enfant en danger), il est légitime de considérer les deux parents comme ayant les mêmes droits ; il s’agit en particulier du droit d’être informé sur la santé de l’enfant et sur les soins ou les prises en charges dont il est l’objet ; il s’agit tout autant pour un parent du droit d’exercer sa responsabilité et son autonomie dans le choix d’accepter ou de refuser pour l’enfant tel soin ou telle prise en charge. Le Code fait de cette exigence un principe essentiel. Principe 1 : Respect des droits de la personne : […] Il [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé́ des personnes concernées. […] La prise en charge d’enfants dans le contexte de conflits parentaux confronte le psychologue à la difficulté de ne pas reproduire auprès de l’enfant et entre les adultes eux-mêmes, les clivages ou positions conflictuelles institués par ces derniers.
Dans les questions de la demandeuse, le problème de la rencontre avec la psychologue qui suit sa fille, est abordé de plusieurs façons. La question de savoir si le psychologue est dans une position éthique en refusant de rencontrer un parent qui le lui demande appelle une réponse nuancée. Ce qui a été développé précédemment dans cet avis laisse supposer qu’avoir les deux parents de l’enfant suivi comme interlocuteurs est probablement la meilleure situation quand cela est possible. Encore faut-il que cette alliancese noue parallèlement à la prise en charge et dans l’intérêt de l’enfant. Mais, sollicité pour un rendez-vous, le psychologue peut estimer que le motif, le moment ou les conditions d’une rencontre ne sont pas favorables à son bon déroulement ou risquent d’avoir des effets négatifs. Il peut alors être amené à ne pas donner suite à la demande de rendez-vous sans déroger à sa déontologie, à condition toutefois, qu’il explique les raisons de sa décision au parent demandeur. Cette liberté d’appréciation est un des aspects de son autonomie professionnelle, comme le précise le Principe 3. Principe 3 : Responsabilité et autonomie […] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre et des avis qu’il formule. […] Par ailleurs, la demandeuse remet en question le fait que la psychologue était en droit de produire une attestation sans l’avoir rencontrée. Dans le principe et dans le prolongement de ce qui a été évoqué précédemment, il n’y a pas de raison pour que la production d’une attestation du psychologue, qui rapporte ce qu’il a observé et à quelles conclusions il est parvenu, soit conditionnée par la rencontre avec qui que ce soit en position de tiers. La question pourrait se poser en fonction du contenu de l’attestation ; c’est ce que soulève la demandeuse quand elle interroge la position éthique de la psychologue qui aurait porté « un jugement sur (sa) personne sans avoir pris la peine de (l)’entendre ». Le Code rappelle en son article 13 la distinction essentielle entre avis et évaluation. Article 13: Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. Emettre, dans une attestation, un avis sur une personne non rencontrée n’est pas conforme aux recommandations du Code. Cela dit, la Commission précise à propos de la situation examinée ici, que dans les attestations qui lui ont été communiquées, aucun jugement n’était formulé à propos d’un tiers.
Une attestation relative au suivi thérapeutique d’un patient, peut contenir des informations de différentes natures ; ces informations peuvent être limitées à la simple attestation que ce suivi a eu lieu, elles peuvent aussi consister en des éléments d’observation et d’interprétation du psychologue sur la personne. Toutes ces informations, les plus factuelles comme les plus interprétatives, entrent théoriquement dans le champ couvert par le secret professionnel. Pour quelle raison une attestation transmise à un tiers ne transgresse-t-elle pas l’obligation du secret professionnel? L’article 17 du Code répond à cette question. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Dans la situation examinée ici, les attestations ne comportaient pratiquement pas d’éléments d’ordre psychologique et ont été « remises en main propre à l’intéressée ». Pour la CNCDP La Présidente Claire SILVESTRE TOUSSAINT |
Avis CNCDP 2012-13
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Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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Au vu de la situation présentée et des interrogations du demandeur la Commission se propose d’aborder les points suivants :
La rédaction d’une attestation est un acte professionnel engageant le psychologue qui en est l’auteur. Compte tenu des utilisations possibles de cette attestation et des conséquences possibles pour l’intéressé (en justice par exemple), il importe d’avoir les garanties que le document émane bien d’un professionnel au titre reconnu et qui soit habilité à exercer. C’est pourquoi, le Code prescrit que les éléments permettant l’identification précise du psychologue figurent sur les attestations qu’il délivre. Ces éléments sont précisés dans l’article 20 : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Le numéro ADELI1 correspond à une obligation d’inscription des personnes autorisées à faire usage professionnel du titre de psychologue, quels que soient leur statut ou le secteur d’exercice, sur des listes départementales gérées par les Agences régionales de santé. Un psychologue qui ne fait pas figurer son numéro ADELI sur les documents qu’il produit pourrait être suspecté d’exercer sa profession sans en avoir le titre ; une personne qui ferait figurer un faux numéro ADELI sur ses documents serait coupable d’une usurpation de titre professionnel.
Lorsque les parents d’un mineur sont séparés, la loi prévoit que s’il y a exercice conjoint de l’autorité parentale, chacun conserve les droits et les devoirs attachés à la fonction parentale. Par référence à la loi mais aussi à ses principes déontologiques, le psychologue qui intervient dans une telle situation fait en sorte que puisse s’exercer l’autorité parentale conjointe. Dans ce cas, l’exigence déontologique est double : à l’égard de l’enfant et à l’égard des parents. Un enfant s’est construit et se construit dans une relation affective à ses parents. La séparation de ces derniers n’interrompt pas cette relation, mais en général la rend très difficile à gérer pour l’enfant. Obtenir que ce que vit l’enfant, sur le plan psychologique dans ces circonstances, non seulement ne soit pas occulté mais aussi soit reconnu et pris en compte, constitue certainement l’un des objectifs principaux de la prise en charge psychologique. Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus, considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. Reconnaître et respecter l’enfant dans sa dimension psychique passe par le respect et la reconnaissance de la place qu’occupent ses parents dans sa vie psychique. Faire en sorte, quand cela est possible, d’impliquer les deux parents dans la prise en charge de l’enfant peut éviter à ce dernier de vivre des conflits de loyauté particulièrement difficiles pour lui. En outre, il y a des cas où l’intérêt de l’enfant exige qu’on le protège de ses parents. La prise en compte des deux parents répond aussi à une exigence déontologique à leur égard que le principe 1 du Code rappelle opportunément : il fait partie des droits fondamentaux des parents d’obtenir les informations leur permettant d’exercer de façon autonome leur responsabilité de jugement et de décision vis à vis de l’enfant. Principe 1 : Respect des droits de la personne. Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] Lorsque la résidence principale d’un enfant est fixée chez l’un de ses deux parents, ce dernier assume la responsabilité des actes usuels, c’est-à-dire ceux qui relèvent de la vie courante. La consultation ponctuelle de l’enfant auprès d’un psychologue peut relever de ces actes usuels mais, selon le code de déontologie, cela n’est pas le cas du bilan psychologique ou du suivi psychologique au long cours. De tels choix ne sauraient être unilatéraux, car ils engagent l’enfant dans un processus d’évaluation ou de prise en charge thérapeutique pour lesquels les deux parents ont une égale responsabilité et un droit de regard équivalent. Ces impératifs sont résumés dans l’article 11 du Code : Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.
Le demandeur conteste dans l’attestation la réalité des faits rapportés ainsi que la validité des jugements. Il estime que s’il avait été davantage consulté, de tels écarts par rapport à sa propre vision de la réalité n’auraient pas figuré dans le rapport. Le psychologue fournit généralement un avis sur la base de ses observations, éventuellement de ses évaluations, ainsi que des informations obtenues auprès des personnes rencontrées au cours de son intervention. Il est préconisé, dans le code de déontologie des psychologues, que ce matériau soit constitué par le contact direct avec les personnes concernées, dans l’interaction avec elles, en particulier quand il s’agit d’une évaluation. C’est ce qui est indiqué dans les articles 27 et 13. Mais il est également rappelé, dans l’article 13, que le psychologue peut utiliser des sources d’information très diverses, et que certaines d’entre elles (dossiers, témoignages…) peuvent être indirectes. Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. […] Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Le travail du psychologue ne se réduit pas à la description des situations rencontrées. Le psychologue, qui rédige un rapport ou une attestation, présente des faits et des informations en même temps qu’une analyse, une interprétation psychologique fondée sur ses connaissances et son expérience. Il est légitime qu’il aille au-delà des faits, et qu’il contribue à en dégager le sens psychologique, ce que d’ailleurs les usagers comme les institutions attendent de lui. Enfin, le code de déontologie met en garde contre les risques auxquels toute évaluation et toute interprétation sont exposées, et recommande en conséquence la plus grande prudence : Article 25: Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Pour la CNCDP La Présidente Claire SILVESTRE TOUSSAINT Les listes ADELI ne sont pas réservées aux psychologues, les professions médicales et les auxiliaires médicaux y sont aussi inscrits. Le sigle ADELI signifie Automatisation DEs Listes. |