Avis CNCDP 2012-16
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Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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En préambule, il convient de rappeler que la Commission n’évalue pas les pratiques professionnelles (les actions concrètes) des psychologues qui, sous leur responsabilité, décident de leurs méthodes et en assument les applications. En revanche, sur la base du code de déontologie, la CNCDP peut fournir des éclairages concernant les conduites (les agissements) des psychologues, en rappelant, si nécessaire, certaines règles auxquelles il est convenu par la profession de ne pas déroger. Au regard de la situation exposée, la Commission traitera des points suivants :
a. L’aspect formel Le demandeur note que le destinataire de l’écrit du psychologue n’est pas mentionné. Il faut d’emblée préciser qu’il se réfère explicitement au Code précédemment à sa réactualisation de février 2012. Dans le texte réactualisé, l’indication de « la mention précise du destinataire » a été retirée avec ajout du devoir de caractériser l’objet de l’écrit en relation avec la précision de la fonction remplie : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. […] Le psychologue doit doncqualifier le caractère de son écrit. Le principe 3 du Code appelle à cette clarification : Principe 3 : Responsabilité et autonomie […] [Le psychologue] peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Cette nécessaire distinction est d’ailleurs éclairée par l’article 3 qui décline : Article 3 : […] une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie […] En dehors du rapport d’expertise, qui répond aux questions posées par l’ordonnateur, ce qui n’est pas le cas ici, la nature de l’attestation ou du certificat doit être précisée par le psychologue, ainsi que le cadre de la fonction dans lequel il a été produit par, notamment, la mention du demandeur qui en est de fait destinataire. Celui-ci, de son coté, pourra, le cas échéant, en « faire valoir ce que de droit ». b. Le contenu. Concernant la mise en cause de l’évaluation d’une situation sans avoir assisté directement à celle-ci (relation père/enfant), ni rencontré l’ensemble des personnes concernées, la Commission rappelle les termes de l’article 13 : Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Il convient donc de souligner au regard de la déontologie, que le psychologue est à même de fournir un avis sur des situations rapportées par un tiers, mais son évaluation doit porter uniquement sur ce qu’il constate, examine lui-même. En effet, il est toujours délicat pour un psychologue d’évoquer des conflits concernant la parentalité lorsque seulement l’un des protagonistes d’une situation est reçu lors d’entretiens ponctuels. Dans ce cas, le psychologue doit faire preuve de prudence, car il ne peut finalement qu’évoquer l’impact de cette relation sur la personne rencontrée à partir de ce qu’elle exprime. Il peut émettre des hypothèses, mais son avis risque alors d’être entaché de partialité si les personnes concernées n’ont pas été rencontrées, et si le contexte de la situation n’a pas été analysé. Considérant le contexte conflictuel et le cadre de la procédure judiciaire dans laquelle l’évaluation s’inscrit, le psychologue fera montre de sa compétence notamment « à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui » selon les termes du principe 2 du Code : Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Le psychologue en rédigeant son écrit doit être au clair concernant l’objectif, le contexte et les lecteurs possibles de cet écrit.Cela implique de sa part de conserver une rigueur nécessaire, définie dans le Principe 4 du Code : Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. En définitive, le psychologue doit rester nuancé surtout lorsque son écrit est transmis à un tiers. c. La transmission. Si l’un des parents, détenteur de l’autorité parentale partagée, ne remet pas en cause la demande de consultation initiée par l’autre parent, il convient néanmoinsde l’informer directement de l’évaluation effectuée concernant l’enfant, surtout si elle est transmise à un tiers, et sur la possibilité de rencontrer le psychologue. Le Code rappelle que le psychologue qui reçoit des mineurs doit prendre en compte les dispositions légales et réglementaires en vigueur : Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées.[…] Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ilen découle que les deux parents, partageant l’autorité parentale, doivent être destinataires d’une évaluation portée sur leur enfant et transmise à un tiers. Chaque partie étant directement concernée, cette transmission permettant, le cas échéant, de demanderune nouvelle évaluation de la situation : Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel qu’en soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit de demander une contre évaluation.
La confidentialité des entretiens dans un écrit transmis à un tiers peut être facilement compromise, si le psychologue manque de vigilance. Cette notion de confidentialité est explicitée en termes de secret professionnel dans le Principe 1 et l’article 7 du code de déontologie : Principe 1 : Respect des droits de la personne […] [Le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Il est nécessaire, dans cette logique, de différencier le compte rendu de l’évaluation, qui demeure sous la responsabilité du psychologue, de son utilisation par le tiers qui l’a sollicitée. Pour établiret transmettre ses conclusions, le psychologue peut utiliser ce qui a été recueilli dans les entretiens, parce qu’il juge quec’est nécessaire et qu’il a reçu l’assentiment de l’intéressé ou de son représentant légal, selon les termes de l’article 17 du Code : Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Il convient de rester prudent s’agissant d’entretiens menés auprès d’enfants surtout lorsque le langage n’est pas encore suffisamment maîtrisé et acquis. Cette notion de prudence est soulignée dans cet article 17 du code de déontologie. Dans ce cas, c’est à dire lorsque le psychologue est amené à rédiger un écrit ou à formuler un avis concernant un enfant, il utilise et choisit des techniques adaptées à l’âge de l’enfant. Il est spécifié au sujet de ces techniques utilisées par le psychologue dans le Principe 3 et l’article 24 que : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […]. Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées. L’écrit d’un psychologue doit permettre de différencier ce qui a été rapporté par un tiers de ce qui est dit par l’enfant et de ce qui est l’objet de l’évaluation. 3. L’entretien psychologique avec un enfant en bas âge L’article 2 du code de déontologie explicite ce qui a été évoqué dans la partie précédente : Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. Cet article comprend également la notion de respect de la personne dans sa dimension psychique. Dans ce sens, plus l’enfant est jeune, plus il est indispensable, pour le psychologue qui le reçoit, de tenir compte de son immaturité naturelle, des influences de son environnement, et de l’impact que peut provoquer chez lui un conflit parental avéré, et dont il est le centre. Les différents niveauxde compréhension de son environnement, compte tenu de son âge, sont à prendre en considération, d’autant plus que le psychologue a conscience que ses conclusions risquent de peser sur les décisions qui seront prises juridiquement à son sujet par les adultes. L’article 25 du Code éclaire ce propos : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. L’enfant n’est généralement pas le demandeur d’une consultation avec le psychologue, il vient consulter à l’initiative d’un adulte. Le psychologue doit recevoir avec prudence et distance critique les demandes formulées par cet adulte, qui est généralement l’un ou l’autre des parents. Principe 1 : Respect des droits de la personne […] [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Le psychologue doit donc s’assurer de la présence authentique de l’enfant lors d’un entretien avec lui, authentique dans le sens où il doit pouvoir discerner les dires de l’enfant de ceux de l’adulte, et aussi ses aspects affectifs, cognitifs et relationnels en dehors de la présence de ses parents. Le psychologue doit considérer l’enfant comme sujet et non comme objet lié à la demande de consultation de l’adulte. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2012-17
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Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Accès libre au psychologue
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Au vu de ces éléments, la Commission se propose de traiter les points suivants : – La question du consentement des parents dans le cas du suivi psychologique d’un mineur et le traitement équitable des parties, – La qualité scientifique et la rigueur des interventions du psychologue, – L’implication des parents dans le suivi psychologique de leur enfant et le respect du but assigné, – La possibilité de proposer un suivi psychologique à l’un des parents quand le psychologue a déjà rencontré l’enfant.
Lorsqu’un psychologue est amené à prendre en charge une personne quels que soient son statut et sa demande, il doit toujours s’assurer de son consentement ou au moins de son assentiment. Dans le cas d’un entretien avec un mineur, cette obligation demeure même si c’est aux détenteurs de l’autorité parentale que revient la décision d’initier, de permettre ou d’interrompre un suivi psychologique. Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ainsi,au-delà d’un entretien ponctuel qui peut permettre au mineur de rencontrer librement un psychologue, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale est nécessaire au psychologue pour engager un suivi, comme l’indique l’article 11 : Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Déjà confrontée à des situations similaires, la Commission a souhaité conserver, lors de précédents avis, la distinction opérée par le Code de déontologie, entre d’une part une consultation ponctuelle et d’autre part un suivi au long cours. Dans le cas d’une intervention ponctuelle, à la demande d’un seul des parents ou de l’enfant lui-même, le consentement du seul parent demandeur est une condition suffisante pour permettre la rencontre avec le psychologue. Au-delà de cette intervention, si un suivi psychologique au long cours semble se dessiner, la Commission recommande que le consentement éclairé des deux parents soit recherché. Un enfant se construit et se développe dans une dépendance affective à chacun de ses parents. La séparation de ceux-ci est généralement difficile à gérer par les enfants. Il est essentiel que les deux parents soient impliqués dans la prise en charge psychologique de leur enfant si une telle initiative est prise. Conscient de la complexité des enjeux existant entre les deux parents séparés et leur enfant, le psychologue a en permanence le souci de respecter la dimension psychique et le traitement équitable des trois personnes impliquées nécessairement dans ce suivi : l’enfant, sa mère et son père, comme l’y invite le Code. Il veille à prendre en compte la vulnérabilité psychique particulière de l’enfant. Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Il semble dès lors fondamental que le psychologue puisse détailler aux deux parents et à l’enfant la nature précise de son intervention. Ces derniers doivent notamment comprendre sans ambiguïté les objectifs et les limites de son travail, comme précisé dans l’article 9 du code de déontologie : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Le consentement libre et éclairé des trois personnes concernées est le garant d’un travail psychologique compréhensible et porteur de sens. Du fait de la complexité des situations de séparation parentale et de l’intervention d’un magistrat, la Commission insiste sur le fait que le psychologue doit s’efforcer de respecter équitablement les intérêts de l’enfant et ceux des parents. Il s’applique à ce que ce principe soit perçu dans son intervention directe auprès des personnes concernées, mais aussi dans la rédaction d’un écrit permettant de rendre compte du suivi psychologique engagé.
Lorsqu’il est amené à produire un écrit dans le cadre d’une procédure judiciaire mettant en jeu des parents séparés, le psychologue doit s’assurer du respect des règles déontologiques qui permettent de répondre sans ambiguïté à sa mission. En tout premier lieu, il semble important de rappeler que le code de déontologie dans son article 13 invite le psychologue à ne formuler d’avis que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner directement. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Un certain formalisme dans la rédaction de tout document écrit par un psychologue est nécessaire, afin de garantir la compréhension de ce qui a amené le psychologue à le rédiger. L’article 20 du code de déontologie fait état des éléments attendus dans le cadre d’un écrit ; il éclaire les préoccupations du demandeur portant sur l’absence d’objet et de destinataire dans le rapport rédigé par le psychologue : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. […] Ainsi, la nature du document écrit par le psychologue doit être mentionnée. La Commission considère également que doit être précisé qui est le demandeur de l’écrit, demandeur qui en est, de fait, le destinataire. Ce dernier, auquel est remis l’écrit, sera libre d’en disposer, et le psychologue doit garder cet aspect à l’esprit. Cela implique, des précautions et du discernement de la part du psychologue, dans la rédaction du document. En outre, concernant l’évaluation d’un enfant confronté à la séparation de ses parents, le psychologue fait preuve de la plus grande prudence dans la rédaction des documents qu’il soumettra à l’appréciation d’un juge. Comme le précise l’article 25 du code de déontologie, le psychologue est invité à relativiser la portée de ses conclusions : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Sachant que ces documents fournis par le psychologue peuvent être utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, celui-ci doit avoir conscience qu’ils peuvent concourir à orienter la décision du juge. Le psychologue doit respecter l’intimité psychique des personnes en se limitant dans les informations données, au strict nécessaire. S’agissant d’individus considérés dans leur singularité, il est fait devoir au psychologue de replacer la dimension subjective au cœur même de son intervention, c’est d’ailleurs le préambule du code de déontologie : Préambule : Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. Au-delà même de la rédaction des écrits permettant d’attester de son intervention (attestation, compte rendu, rapport), c’est dans son intervention en elle-même que le psychologue doit faire preuve de la plus grande rigueur et qualité scientifique. Un des principes fondamentaux du code de déontologie, recommande au psychologue de prendre du recul dans son intervention auprès d’autrui, et d’être capable d’expliquer ses choix méthodologiques : Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. 3. L’implication des parents dans le suivi psychologique de leur enfant et le respect du but assigné. Comme il a été précisé dans le premier point, dans le cas du suivi psychologique d’un mineur, le psychologue doit rechercher le consentement éclairé des deux détenteurs de l’autorité parentale, a fortiori lorsque ceux-ci sont en conflit. La Commission recommande qu’un lien puisse s’établir entre le psychologue et chacun des deux parents de l’enfant afin de faciliter le travail engagé auprès de ce dernier. Il est en effet important qu’une communication s’établisse entre le psychologue et les deux parents, que ces derniers puissent comprendre les modalités de l’intervention du psychologue, et interroger librement cette intervention. Dès lors que le psychologue peut permettre que s’instaure une participation mutuelle des parents, chacun d’entre eux amène son regard sur une situation complexe. Au cours de l’intervention du psychologue, le mineur est positionné comme enfant de ses deux parents et ces derniers conservent quant à eux leur place de père et mère de l’enfant. Obtenir l’alliance thérapeutique des deux parents peut permettre d’éviter à l’enfant d’avoir à vivre un conflit de loyauté douloureux. Si le but assigné est le soin de l’enfant, c’est la rencontre avec cet enfant qui constitue le moment capital pour le psychologue. La rédaction d’un écrit, en l’occurrence dans le cadre d’une procédure judiciaire, arrive au second plan de ce but assigné ; si le psychologue fait le choix de réaliser ce type d’écrit, il doit être particulièrement prudent. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers 4. La possibilité de proposer un suivi psychologique à l’un des parents quand le psychologue a déjà rencontré l’enfant Un dernier point suscite l’interrogation du demandeur, il s’agit du suivi psychologique proposé par et auprès de la psychologue qui a rencontré sa fille. Le fait de pouvoir rencontrer le père, sur la base d’une proposition de suivi, relève d’un choix que le psychologue doit être à même d’apprécier de manière critique et d’expliquer aux personnes qui en font la demande. Article 23 La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. Il convient aussi de rappeler que la responsabilité et l’autonomie des psychologues sont des principes déontologiques présents dans le Code, et qui l’engagent à opérer une claire distinction entre ses missions. Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Dans le contexte relaté par le demandeur, le psychologue doit pouvoir expliquer pourquoi il préconise de mener avec lui un suivi alors qu’il rencontre parallèlement sa fille d’une part, et a évalué cette enfant d’autre part, afin d’éclairer une décision de justice. Sans explication de la part du psychologue, le demandeur se trouve démuni et contraint de formuler des hypothèses. Son questionnement et éventuel refus semblent dès lors légitimes. Il est nécessaire de replacer cette proposition hors du contexte et de rappeler que dans tous les cas, nul ne saurait être contraint de consulter un psychologue comme le précise le premier principe du code de déontologie. Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui- même. Dans le cas précis, le risque de confusion entre le statut de père et le statut de patient doit être considéré par le psychologue et le patient, et les inviter à la prudence. En effet, la suggestion du psychologue de suivre parallèlement le père et la fille, (en dehors d’une thérapie familiale) ne lui permettra pas par exemple de rendre compte de son travail avec l’enfant, de la même manière qu’à la mère. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2007-06
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Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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La Commission traitera de quatre aspects du dossier : 1. La nature des missions confiées à un psychologue :La Commission estime utile de préciser avant toute chose ce que recouvrent les termes « enquête » et « investigation » : Enquête : (Petit Robert)
L’enquête consiste donc à recueillir des avis, des opinions concernant une situation, un fait, une personne tierce. Les questions posées aux personnes interrogées sont directes et le rapport d’enquête fait état des avis collectés. 2. La nécessité de distinguer les missionsLa commission observe que la demande d’expertise dont il est question ici comprend en fait deux missions, qui sont confondues sous l’appellation "enquête psychologique" : une enquête sociale d’une part, une évaluation psychologique d’autre part, qui relèvent de compétences différentes, ont des objectifs différents et font appel à des méthodologies distinctes. Par exemple, le juge demande à la psychologue de décrire avec précision les conditions de vie matérielles de la famille, mais aussi d’émettre un avis sur les équilibres et les tensions psychiques de cette famille. 3. La contestation des conclusions d’un rapport psychologique :Lorsqu’une personne qui a fait l’objet d’une évaluation psychologique conteste les conclusions du rapport, ou met en doute la rigueur des méthodes utilisées par le psychologue, elle doit demander une nouvelle évaluation à un autre psychologue de son choix, ou, dans le cadre d’une procédure judiciaire, une contre-expertise. En effet, comme l’indique l’article 19 : Le "caractère relatif" des évaluations et interprétations tient précisément à ce qu’il s’agit pour le psychologue non pas seulement de recueillir des faits ou des opinions, ni de mesurer des objets, mais bien de faire une estimation (une évaluation) et d’interpréter les données fournies par un sujet (par opposition à objet). L’interprétation se fait à travers une grille de lecture particulière, à laquelle le psychologue a été formé. Il sait non seulement qu’il n’est pas exclu qu’il fasse une erreur d’appréciation, mais aussi qu’il existe d’autres grilles de lecture possibles, comme l’affirme le Titre I, 5 du Code : 4. La responsabilité du psychologue :Il faut ici rappeler que la Commission n’a pas pour mission d’arbitrer des différends ni de porter un jugement sur le bien-fondé des conclusions d’un psychologue. Titre I – 3 – Responsabilité. « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. » Article 12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. » Avis rendu le 15/09/2007 Articles du code cités dans l’avis : Titres 1–3 et 1-5 ; articles 3, 4, 9, 12, 19. |
Avis CNCDP 2007-07
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Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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Au regard de la situation exposée, la commission traitera les points suivants : Le titre de psychologueL’article 1 du code définit les conditions légales de son usage : Enquête sociale, enquête psychologique, expertise judiciaireCes termes recouvrent différentes missions qu’il convient de définir et de distinguer avec précision. La Commission rappelle à ce propos que conformément à l’article 4 Les conclusions du psychologue Le psychologue est seul responsable de ses conclusions, ce que rappelle l’article 12 : Avis rendu le 15/09/2007 Pour la CNCDP Articles du code cités dans l’avis : Articles 1, 4, 12 |
Avis CNCDP 2007-12
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Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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L’auteur de l’attestation exprime son opinion sur des personnes mais aucun élément du document présenté ne permet de préciser que l’attestation a été rédigée par un psychologue, ni sur quels éléments il se serait fondé. 2 – Les règles déontologiques relatives à l’élaboration d’un avis psychologique sur des personnes 3- Les règles déontologiques relatives aux autorisations parentales concernant la prise en charge des enfants Les attestations produites en justiceIl importe tout d’abord de distinguer les attestations produites à titre professionnel de celles produites à titre privé. Dans les deux cas, l’auteur est tenu de préciser en quelle qualité il témoigne. a) les attestations produites à titre personnelUne attestation produite à titre personnel peut être rédigée par toute personne qui s’engage sur l’honneur pour témoigner de faits, circonstances ou situations dont elle a eu directement connaissance. b) les attestations produites à titre professionnelUne attestation peut être établie par un professionnel dans le cadre de son exercice et à la demande de l’intéressé, à condition qu’il précise sa fonction, la date et le contexte de la demande et les méthodes qu’il a éventuellement utilisées pour étayer ses constatations ainsi que l’article 14 du code de déontologie des psychologues le stipule Les règles déontologiques relatives à l’élaboration d’un avis psychologique sur des personnesLe code indique clairement qu’un psychologue ne peut évaluer une personne qu’il n’aurait pas examinée lui-même. Il convient de rappeler ici que le psychologue engage sa responsabilité, notamment lorsqu’il évalue les aptitudes ou la personnalité d’une personne, ainsi que l’énonce l’article 19 du code : Enfin, toute personne faisant l’objet d’une évaluation devrait être informée des conclusions de cette évaluation (art. 12, supra). Dans tous les cas où les conclusions d’un psychologue sont contestées, l’intéressé peut faire procéder à une contre – évaluation ainsi qu’ il est recommandé à la fin de l’article 9 : Les règles déontologiques relatives aux autorisations parentales concernant la prise en charge des enfantsCes règles sont mentionnées dans l’article 10 du code : Il convient de préciser que, quelle que soit la résidence habituelle des enfants ou le droit de garde octroyé à l’un des parents à la suite d’un divorce, les deux parents sont, en règle générale, détenteurs de l’autorité parentale.
Avis rendu le 05/11/07
Articles du code cités dans l’avis : 9, 10, 12, 14, 19 |
Avis CNCDP 2008-03
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Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Évaluation (Relativité des évaluations)
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En préambule, la commission rappelle qu’il ne faut pas faire de confusion entre un rapport d’expertise psychologique, qui relève de la compétence d’un psychologue, et un rapport d’enquête sociale, qui n’est pas de son ressort. Au regard des divers points soulevés par le demandeur et compte tenu de son champ de compétence, la commission traitera les deux questions suivantes :
A/ Quelles sont les exigences du code de déontologie en matière de rapports écrits ? Lorsqu’une personne ayant fait l’objet d’une évaluation psychologique conteste les conclusions d’un rapport ou met en doute la rigueur des méthodes utilisées par le psychologue, elle doit demander une nouvelle évaluation à un autre psychologue de son choix, ou, dans le cadre d’une procédure judiciaire, une contre-expertise. D’autre part, comme l’indique l’article 19 : Titre I, 5 – Qualité scientifique. « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux » Article 12 – « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. » Enfin, les rapports produits par le psychologue doivent répondre aux indications rédactionnelles définies par le code : Article 14 – « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire…). »
B/ Quelle conduite doit tenir un psychologue dans un contexte de procédure judiciaire ? Cette question revient régulièrement dans les interpellations adressées à la CNCDP et reflète le désarroi des parents dans un contexte de procédure judiciaire.
Avis rendu le 9 mai 2008
Articles du code cités dans l’avis : Art. 9 – Art. 12 – Art. 14 – Art. 19 – Titre I-3 – Titre I-5 |
Avis CNCDP 2008-05
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Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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Comme le rappelle le texte ci-dessus, la CNCDP a un rôle exclusivement consultatif et n’a aucun pouvoir de juger ni de sanctionner. Dans la situation présentée ici, plusieurs aspects de la déontologie sont intriqués. On y relève en effet la question des rapports du psychologue avec la justice, du rapport du psychologue avec ses clients ou patients, de l’incidence des écrits produits par un psychologue, et du rapport du psychologue à son métier propre. 1) un psychologue est-il en droit de communiquer à un tiers son opinion à propos d’une situation dont il a eu connaissance dans le cadre de son exercice professionnel ? Le cas général. Il semble clair qu’en vertu du principe de responsabilité (Titre I, 3), le psychologue est souverain dans ses décisions, qu’il prend de manière autonome.
Article 12 – Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. (…)
Article 12 – (…) Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.
Article 19 – Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.
Article 9 – (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.
Article 12 – (…) Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. (…)
Article 14 – Les documents émanant d’un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. (…) Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier. Un cas particulier. Si l’information recueillie par le psychologue lui fait craindre une situation objective de danger, en cas de maltraitance par exemple, la loi lui fait obligation de procéder à un signalement aux autorités compétentes (art. 13).
Les psychologues sont souvent sollicités par leurs patients ou leurs clients pour intervenir en leur faveur dans telle ou telle circonstance de leur vie familiale, sociale ou professionnelle. Ainsi par exemple, il n’entre pas dans les attributions d’un psychologue de recueillir des témoignages, ce qui est le métier des enquêteurs de police, d’un juge dans ses auditions ou des enquêteurs sociaux mandatés par la justice. De même, il sera attentif à ne pas prendre parti dans un conflit et, dans le contexte d’une affaire judiciaire, de ne pas tenter de recueillir des preuves – à charge ou à décharge, comme l’établit l’article 9. Face au désarroi de son client ou patient, à ses passions, aux enjeux de la situation, c’est au psychologue de poser le cadre de ses interventions, de s’y maintenir, et d’y ramener son client/patient. Avis rendu le 9 mai 2008
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Avis CNCDP 2008-06
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Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé
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Telle que présentée par le demandeur, la situation renvoie à plusieurs dimensions déontologiques de la pratique psychologique, à savoir (1)la portée d’un écrit produit par le psychologue, (2)les règles d’une évaluation lorsqu’elle porte sur une personne, (3)les conditions d’exercice de la profession de psychologue et (4) les obligations légales du psychologue. La CNCDP traitera de ces quatre points à un niveau général sans porter aucun jugement sur l’activité de la psychologue mise en cause par le demandeur, ce qui, comme le précise l’avertissement ci-dessus, n’est pas le rôle de cette Commission. La portée d’un écrit produit par le psychologueDe par la nature de son travail qui souvent touche à l’intime des personnes qui le consultent, le psychologue est nécessairement conduit à réfléchir sur la forme et le contenu de ses conclusions, sur la formulation de ses avis, notamment lorsqu’ils sont adressés à des tiers. Article 19. Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. les règles d’une évaluation lorsqu’elle porte sur une personneEn premier lieu, il convient de distinguer le cas où le psychologue donne un avis sur un dossier ou une situation, de celui où il procède à l’évaluation d’une personne. Cette distinction est importante car, en même temps qu’elle autorise le psychologue à donner son opinion sur une situation qui lui est rapportée, elle protège les personnes de tout jugement (qu’il soit d’ordre diagnostic, moral) ou qualification qui seraient portés sur elles à leur insu. les condition d’exercice de la profession de psychologueLe titre de psychologue ne confère pas à celui qui peut légalement s’en prévaloir une fonction sacerdotale, ce qui veut dire que le code de déontologie des psychologues ne s’applique pas aux activités qu’il accomplit en dehors de son activité professionnelle. Cependant, la levée des obligations déontologiques est conditionnée par la capacité du psychologue lui-même à séparer nettement son travail professionnel de ses autres activités, ce qui ne lui est pas toujours facile, étant donné que tout dans la vie sociale peut avoir une dimension psychologique, et aussi parce qu’il se trouve souvent sollicité, dans la vie courante, à donner un avis "de psychologue". On pourrait ajouter qu’il serait souhaitable que de telles attestations ne fussent pas prises en compte par la justice, et il est habituel que, dans les cas litigieux, le juge ordonne une expertise en bonne et due forme. les obligations légales du psychologue.En sa qualité de citoyen, le psychologue est évidemment soumis aux lois de la République, et à ce titre il doit être attentif à respecter la loi qui sanctionne la non-assistance à personne en danger, comme l’énonce l’article 13 : Il est certain que ces situations, où ce sont des informations obtenues dans le cadre de l’exercice professionnel et à titre confidentiel qui l’alertent, le psychologue est confronté à un dilemme de conscience : doit-il maintenir à tout prix le secret professionnel, qui fait partie du contrat de confidentialité avec la personne qui le consulte (Titre I, 1, supra), ou doit-il y déroger au nom d’un bien supérieur, dans le but de protéger une personne qui pourrait être en danger ? Avis rendu le 9 mai 2008
Articles du code cités dans l’avis :Titre I, 1 ; articles 9, 11, 13, 19. |
Avis CNCDP 2007-03
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Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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A partir de la situation exposée par le demandeur, la Commission traitera des points suivants 1- Les attestations établies par des psychologues et leurs exigences Le Code de Déontologie des Psychologues précise également l’importance de la mention du destinataire : 3- Le respect du secret professionnel 4- Les règles déontologiques relatives aux autorisations des détenteurs de l’autorité parentale La question de l’autorisation parentale est traitée à l’article 10 du Code de déontologie des psychologues : 5- Le traitement équitable des parties en cas de conflit familial La Commission a souvent recommandé d’étendre l’exigence de prudence et d’impartialité pour les psychologues, au-delà des situations d’expertise judiciaire, à l’ensemble des pratiques et des écrits psychologiques requis dans les situations de conflit familial. En effet, le psychologue sait qu’un conflit n’est pas à sens unique et sa formation lui permet de repérer les stratégies défensives de chacun, ce qui, dans les cas de désaccords parentaux pour la garde des enfants, consiste le plus souvent pour chaque parent à discréditer l’autre.
Pour la Commission Articles du code cités dans l’avis : Articles 9, 10, 12, 14, Titre I-1, Titre I-6 |
Avis CNCDP 2006-02
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Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Traitement équitable des parties
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L’expertise médico-psychologique dans le cadre judiciaire obéit à des règles spécifiques. La commission n’a pas compétence pour se prononcer sur leur conformité. La commission rappellera néanmoins l’article du Code de Déontologie des psychologues qui évoque l’expertise psychologique à savoir l’article 9 : La demandeuse sollicite la commission nationale de déontologie des psychologues pour s’assurer que l’expertise menée par la psychologue expert n’a pas commis de manquement à la déontologie. L’article 12 énonce le principe de responsabilité et d’autonomie du psychologue : Dans les documents fournis par la demandeuse, la commission découvre un rapport dont la forme est bien construite avec un rappel introductif de la mission assignée au psychologue expert. Les documents répondent aux questions qui lui sont posées. La psychologue expert décrit le contexte général pour chacun des protagonistes, fait état des différentes phases de l’examen, des procédés méthodologiques utilisés, de ses observations, enfin de ses conclusions en réponse aux questions qui lui sont posées dans le cadre de sa mission, rappelés dans le résumé de cet avis. Avis rendu le 10 mars 2007 Articles du code cités dans l’avis : 9 ; 12 |